Collo contre McDo

Droit de la franchise · 8 août 2026

Rompre sans prévenir : ce que le code de commerce interdit au franchiseur

Nul ne peut exiger le renouvellement de son contrat. Mais rompre une relation commerciale établie sans préavis suffisant engage la responsabilité de son auteur. Deux règles qui coexistent, et qu'on confond souvent.

Cet article est un document de contexte. Il rapporte des faits publics et des décisions de justice, sans prendre parti. Les sources sont citées en fin d'article ; les propos rapportés sont attribués à leurs auteurs.

Un franchiseur peut-il mettre fin à la relation ? Oui. Peut-il le faire du jour au lendemain ? C'est une autre question, et le code de commerce y répond depuis 1996.

Le texte

La règle figure aujourd'hui à l'article L. 442-1, II du code de commerce, issu de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 — elle était auparavant à l'article L. 442-6, I, 5°.

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels […] »Code de commerce, article L. 442-1, II, alinéa 1er

Deux précisions immédiates :

  • l'alinéa 2 institue depuis 2019 un plafond de dix-huit mois : « la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois ». Ce n'est pas un préavis maximal obligatoire, mais une immunité — et elle ne couvre que le grief de durée ;
  • l'alinéa 3 réserve la résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, ou de force majeure.

La version applicable dépend de la date de la rupture, non de celle du procès : le texte issu de l'ordonnance de 2019 s'applique aux ruptures survenues à compter du 26 avril 2019.

Ce que « relation établie » veut dire

La relation doit être, selon la formule retenue par la jurisprudence, « suffisamment prolongée, significative et stable, de sorte [que la victime] pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires ». La chambre commerciale a précisé plusieurs points :

  • le caractère prévisible de la rupture ne la prive pas de son caractère brutal (Com., 28 septembre 2022, n° 21-16.209) ;
  • le préavis doit être effectif : la relation doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant sa durée (Com., 24 juin 2020, n° 18-25.517) ;
  • la rupture partielle est visée : une baisse volontaire des commandes ou une modification défavorable des conditions tarifaires peuvent suffire ;
  • l'inexécution qui autorise à se passer de préavis doit être d'une gravité suffisante (Com., 7 septembre 2022, n° 21-13.691).

Le contentieux relève de huit tribunaux de commerce spécialisés (Bordeaux, Fort-de-France, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Tourcoing), avec un monopole d'appel de la cour d'appel de Paris (articles L. 442-4, III et D. 442-2 du code de commerce).

Le point délicat : la franchise à durée déterminée

Ici, deux règles se croisent, et il faut se garder de les confondre.

D'un côté, l'article 1212, alinéa 2, du code civil est net : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » La Cour de cassation en a tiré, dans une affaire de franchise immobilière (Com., 7 septembre 2022, n° 21-17.914), que le franchiseur est libre de ne pas renouveler, sous la seule réserve de l'abus — et que réorganiser son réseau n'est pas en soi abusif.

De l'autre, l'article L. 442-1, II ne vise pas le contrat, mais la relation commerciale. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié du 18 octobre 2023 (n° 22-20.438), que des contrats à durée déterminée successifs excluant expressément la tacite reconduction n'excluent pas l'existence d'une relation commerciale établie.

Autrement dit : la liberté de ne pas renouveler et l'exigence d'un préavis proportionné à l'ancienneté coexistent. En pratique, un avis de non-renouvellement notifié suffisamment tôt avant le terme tient lieu de préavis.

Honnêteté de la recherche : nous n'avons pas trouvé d'arrêt de la chambre commerciale statuant frontalement sur le non-renouvellement d'un contrat de franchise à durée déterminée sous l'angle de l'article L. 442-1, II. Il existe un courant doctrinal selon lequel la précarité assumée d'un contrat à durée déterminée exclurait toute anticipation légitime de continuité. Nous préférons signaler cette zone d'ombre plutôt que de la combler par une affirmation générale.

Et dans le dossier Collorafi ?

Le texte n'était pas mobilisable de la même manière : la relation n'a pas été rompue par un non-renouvellement, mais par le jeu d'une clause résolutoire déclenchée pour impayés, en 1998. C'est donc sur le terrain de la bonne foi dans la mise en œuvre de la clause que la cour d'appel de Paris s'est placée le 8 mars 2000, pour juger la résiliation abusive. Le préavis, lui, était au cœur d'un autre reproche : la cour a estimé que McDonald's, connaissant les pertes, aurait dû proposer un plan d'ensemble sur dix-huit mois — une durée qui, par coïncidence, est celle que le législateur retiendra vingt ans plus tard comme plafond de préavis.

Les débats parlementaires de l'époque sur la régulation des relations commerciales, que Bernard Collorafi avait suivis et commentés, sont conservés au dossier : voir le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques et sa lettre aux députés.

Rupture brutale, résiliation, résolution : trois choses différentes

La confusion des termes est fréquente, et elle change tout.

La rupture brutale de l'article L. 442-1, II du code de commerce ne sanctionne pas le fait de rompre : elle sanctionne le fait de rompre sans préavis suffisant. On peut avoir parfaitement le droit de mettre fin à une relation et devoir malgré tout des dommages-intérêts, calculés sur la marge perdue pendant le préavis qui aurait dû être accordé.

La clause résolutoire, elle, met fin au contrat de plein droit en cas de manquement — à condition qu'une mise en demeure demeure infructueuse et qu'elle vise expressément la clause. Le juge ne pèse alors pas la gravité du manquement : il constate. Le seul contrepoids est la bonne foi de celui qui l'actionne.

Enfin, la rupture peut être imputée à la faute du partenaire, ce qui déplace le débat sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Ces litiges relèvent du tribunal de commerce — et, lorsque l'exploitant ne survit pas à la rupture, s'achèvent souvent devant lui, en liquidation judiciaire.

Sources

Liens externes vers les documents et publications d'origine.

  1. Code de commerce, article L. 442-1 (rupture brutale des relations commerciales établies)Légifrance
  2. Code de commerce, article D. 442-2 (juridictions spécialisées)Légifrance
  3. Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (refonte du titre IV du livre IV)Légifrance
  4. Fiche n° 13 a — « Dans quels cas réparer les préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ? » (PDF, éd. 1er janvier 2024)Cours d'appel, ministère de la Justice
  5. Cass. com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-20.438 (publié au bulletin)Légifrance
  6. Cass. com., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-17.914 (non-renouvellement d'une franchise)Légifrance
  7. Code civil, article 1212 (nul ne peut exiger le renouvellement du contrat)Légifrance

Dans le dossier Collorafi

Les pièces originales du procès en rapport avec cet article.

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