Collo contre McDo

Décisions · 08/03/2000

Arrêt du 8 mars 2000 — CA Paris

La cour d'appel de Paris juge la résiliation abusive : faute de bonne foi, McDonald's est condamnée à indemniser le franchisé.

Type
Décision de justice
Juridiction
La cour d'appel de Paris
Date
08/03/2000
Parties
Bernard Collorafi c/ McDonald’s France

Synthèse

Fiche de synthèse

Cour d'appel de Paris — 8 mars 2000

RG 1998/14119 · 16e chambre, section A · sur appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mai 1998. Décision : infirmation partielle.

Ce que juge la Cour

La clause résolutoire s'impose au juge, mais son application doit être de bonne foi (art. 1134 C. civ.). Les restaurants SEBOL (Carrefour) et B & O (Antibes Nord) forment une entité économique conçue en synergie contre le concurrent Quick. McDonald's, qui connaissait les pertes, aurait dû proposer un plan d'ensemble sur dix-huit mois ; l'avenant ponctuel était dérisoire. Les commandements de payer ayant été délivrés de mauvaise foi, la résiliation est abusive.

Mais le préjudice est limité : même avec ce plan, les sociétés seraient restées déficitaires. Pas de perte de chance de rentabilité.

Dispositif chiffré

Redevances dues par Collorafi et ses sociétés (2 janv. – 10 juin 1998) :

DébiteursArriérésRedevances
SEBOL + Collorafi1 867 247,84 F1 272 000 F
B & O + Collorafi1 533 548,87 F1 113 000 F
Les Pins + Collorafi504 474,42 F1 272 000 F

McDonald's condamnée à verser : 240 330 F (perte de salaire de Collorafi) · 4 528 333 F aux sociétés et à Collorafi (immobilisations récupérées) · 100 000 F de préjudice moral.

Dépens : trois quarts à la charge de McDonald's, un quart à Collorafi. Article 700 : chaque partie garde ses frais.

Portée

Contrôle de la bonne foi dans la mise en œuvre d'une clause résolutoire : la tête de réseau qui a suscité les difficultés du locataire-gérant ne peut invoquer de mauvaise foi l'acquisition de la clause. Obligation de loyauté du franchiseur en période de crise — sans garantie de résultat.

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U145018109 ....89/83/00 Ne PAMART AVOUE COUR D'APPEL DE PARIS I6è chambre, section A ARRÊT DU 8 MARS 2000 (Y° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/14119 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 18/05/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS lère Ch. RG I° : 1997/62466 Date ordonnance de clôture : 13 décerabre 1999 Nature de la décision: CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION PARTIELLE APPELANT : S.A. SEBOL ayant son siège CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR Chemin de Saint Claude 06600 ANTTRES représenté par Maitre PAMART, avoué assisté de Maître JEAN-PAUL CLEMENT. Toque B405, Avocat au Barreau de PARIS APPELANT : S.A.R.L. B. & 0. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Rond-Point Weiseller - Route de Grasse 06600 ANTIBES représenté par Maire PAMART, avoué de PAR de Mais CLEMENT JEAN PAUL: Toque B40S, Avocar au Barreau He PAMART AVOUE APPELANT : Monsieur COLLORAFI Berzard demeurant 21 b, Chemin de l'Estelie 06110 LE CANNET ROCHEVILLE représenté par Maître PAMART, avoué assisté de Maitre CLEMENT JEAN-PAUL, Toque B405, Avocar au Barreau de PARIS APPELANT : S.A.R.L. LES PINS prise en la personae de ses représentants légaux ayant son sidge 32 Avenue de Cannes 06160 JUAN LES PINS représeaté par Maître PAMART, avoué assisté de Mattre CLEMENT JEAN-PAUL, Toque B405, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : STE MAC DONALD'S FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayaut son siège 1 rue Gustave Eiffel 78045 GUYANCOURT CEDEX FRANCE représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Mattre JEAN-MARIE LELOUP, Avocat au Barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré Monsieur DUCLAUD, Président Madame CONTENT, Conseiller Madame COBERI, Conseiller Cour d'Appel de Paris I6è chambre, section A ARRÊT DU 8 MARS 2000 RG N° : 1998/14119 - Zème page De PALARI AVOUE DÉBATS: A l'audience publique du 14 décembre 1999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : N. ESTEVE ARRÉI: Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, Président, lequel a șigné Iz minute assisté de N. ESTEVE, Greffier. La Cour a déjà été saisie de l'appel interjeté par la S.A. SEBOL, la SARI. B & O, la SARL LES PINS, et, Morisieur Bernard COLLORAFI du jugement da Tribunal de Commerce de PARIS du 18 mai 1998 qui a oramment: - débouté ces parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MAC DONALD'S FRANCE, - constaté la résiliation de pleia droit le 2 janvier 1998 des contrats de location-gérance et de licence conclus entre la sociéré MAC DONALD'S FRANCE d'une part, et, la société SEBOL et M. Bernard COLLORAFI le 31 août 1987, la société B & O et celui-ci le 9 octobre 1996, la société LES PINS et celui-ci le 18 juin 1997 par l'eftet de la clause résolutoire insérée dans chacun des contrats, - ordonné l'expulsion de toutes les sociétés, locataires gérants, et de M. Bernard COLLORAFI des lieux d'exploitation, - ordonné la remice des clés, de la liste du personnel ainsi que des dossiers afférents à chaque salarié et des comptes d'exploiration sous astreintes de 32.000 francs par jour à la charge de la société SEBOL er M. COLLORAFI (Antibes 1), de 37.000 francs par jour à la charge de la société E & O et de M COLLORAFI (Antibes 2), et, de 26.350 francs par jour à la charge de la société LES PINS et de M. COLLORA.FI (les Pins) et ce, après dix jours ouvrables à compter de sa signification avec limitation à 30 jours, - a gommé Maitre ZONINO, huissier de justice à Cagnes-sur-Mer en qualité de constatant afin de voir dresser contradictoirement dans chaque restaurant, l'inventaire de stock de marchandises et consommables, articles d'exploitation mobilier et éqvipement du fonds et l'état des encaisses, - condamné solidairement à payer à la société MAC DONALD'S FRANCE : • ARRET DU 8 MARS 2000 RO N°: 1998/14119 - 3ème page V140019133 He PANART AVOTE * Ia sociéré SEBOL et M. COLLORAFI les somes de 1. 867.247,84F à titre de redevances impayées avec intérêts de droit, à compter du ler août 1997 sur 1.266.300 F à compter du ler décerabre 1997 sur 361.800 F à compter du le janvier 1998 sur 239.147,84 F et 16.000 F à titre d'indemnizé d'occupation par jour à compter du 2 janvier 1998 jusqu'au jour du constar de l'huissier de justice dont la nomination est demandée ci-dessus avec intéréts de droir. * la société B & O et Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 1.533.548,87F a titte de redevances impayées avec intésêts de retard au taux de base bancaire augmenté de 3 points par chaque échéance à partir de la date à laquelle elle aurait dû être payée, et 24.000.F à titre d'indermité d'occupatio par jour à compter du 2 janvier 1998 jusqu'au jour du constat de l'avissier d justice dont la nomination est demandée ci-dessus avec intérêts de droit, * La société LES PINS et M. Bernară COLLORAFI les sommes de 504,474,42, francs à titre de redevances impayées avec intérêts de retard au taux de base bancaire augmenté de 3 points par chaque échéance à partit de la date à laquelle elle aurait dû être payée, et 16.000F à titre d'indemnité d'occupatio par jour à compter du 2 janvier 1998 jusqu'au jour du constat de l'huissier de justice dont la nomination est demandée ci-dessus avec intérêts de droit, - dit que les intérêts dus à la SA Mc DONALD'S porteront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, - donné acte à la SA Mc DONALD'S de ce qu'elle se réserve de parfaire ses demandes au vu des conditions de restitution des fonds de commerce occupe liciterent par Monsieur Bernard COLLORAFI et ses trois sociétés er d demander tous dommages et intérêts justiflós pour les préjudices qui apparaîtraient, - débouté la SA Mc DONALD'S de sa demande de dommages et intérets pour procédure abusive, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sous réserve de constitucion par la SA Me DONALD'S d'une caution bancaire égale am ondamnations prononcées au titre des redevances impayees - condamné in solidura. les sociérés SEBOL, B & O, LES PINS et Monsieur Bernard COLLORAFI à verser à la SA Mc DONALD'S la somme de 50.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile déboutant pour le surplus et aux dépens. Par ordonpance du 3 juillet 1998, le Premier Président de cette Cour a arrêté l'exécution provisoire des dispositions de ce jugement relatives aux condamnations pécunizires. 1fè chambre, section A ARRET DU 8 MARS 2000 RG N°: 1998/14119 - 4ème page tax regude: =-IN 118A V140019139 Me PAMART AVOUE Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit : 1°) Par contrat du 5 aoûr 1987, la Société Me DONALD'S France donnait en location gérance à Monsieur Bernard COLLORAFI, pOUT une durée de vingt ans, un fonds de restauration rapide situé au centre commercial Carrefour, chemin Saint-Claude à Antibes moyennant : - une redevance de base de 12 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le restaurant, avec un minimum de 1.800.000F par an, - une redevance de service de 5% du chiffte d'affaires bors taxes. Par avepant du 31 août 1987, Monsieur COLLORAFI cédait et transportait à une société SEBOL, dour il possède la quasi-totalité des actions, l'intégralité des droits et obligations résultant du constar du 5 aout 1987. Co restaurant a connu un essor rapide et continu jusqu'en 1993, tant en termes d'activité que de résultats, suivi d'une stabligation en 1994. Pow cette dernière année, la Société SEBOL a réalisé un chiffre d'affaires de 27, millions de francs et un résultat net après impêt sur les sociétés de 1,3 million de francs. Ces doumées s'inscrivaient dans le cadre des prévisions 2° En juillet 1995, un restaurant concurrent à l'enseigne QUICK, comprenant un service drive permettaat aux clients d'étre servis dans leurs véhicules, ouvrait ses portes à quelques centaines de mètres du restaurant exploité par SEBOL, sur un rond-point de la voie conduisant de l'agglomération Afin de contrer cette implantation, Mc DONALD'S décidait en 1996 l'ouverture, en face du restaurant QUICK, et par voie de conséquence non loin du restaurant exploité par SEBOL, d'un restaurant Me DONALD'S aménagé avec un drive. La location-gérance de ce nouveau restaurant, dit "Antibes Nord" était confiée à Monsieur COLLORAFI peur vingt ans à partir du 9 octobre 1996, moyennant: - une redevance de base de 20% du chiffre d'affaires hors taxe avec un minimum de 2.940.000F par 21, ramenée, pour 1997 exclusivement à 17% du ARRÊT DU 8 MARS 2000 RG N°: 1998/14119 - Sèrne nagt ....99/03/00 Fax regu de : 8145236713 :av.dd FAi V145619133 He PANART AVOUE chiffre d'affaires avec un mirimun de 2.160. 000F. - une redevance de service de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe. Par un avenant de cession, les droits et obligations de ce contrat étaient transférés à une EURL dénommée B & O dont Monsieur COLLORAFI est l'associé unique. Les prévisions de résultats établies par les services de Mc DONALD'S faisaient état d'ur chiffre d'affaires de 20 milliots de francs dès la première année, identique pendant les neuf années suivantes et d'ua résuitat net de 161.000F la première année devant atteindre en moyenne 791.000F au long des dix premières annéos d'activité, et enfin d'une marge brute d'autofrancement après remboursement du capital des emprunts, de respectivement 452.000F puis 891.000F. Pour 1997, prestière année pleine d'exploitation, la société B & O a réalisé un chiffre d'affaires de 13,5 millions de francs seulement, inférieur du tiers aux prévisions et devrait enregistrer une perte nette de 1,2 millions de francs. 3°) Peu après, Mo DONALD'S poursuivait sa politique d'implantatioo en décidant notamment l'ouverture d'ua toisième restaurani à Antibes (dit "Antibes Ouest") et d'un autre point de vente proche à Vallauris. Ces restaurants sont respectiveruent à moins de cinq ei sept kilomètres des sites d'Antibes/Centre commezcial Carretour et Antibes Nord. Monsieur COLLORAFI demandait à Mc DONALD'S que lui soit attribuée la location-gérance de ces deux nouveaux fonds, mais seule celle du restaurant d'Antibes Ouest lui était accordée par contrat du 18 juin 1997. Ce contrat, dont le terme était fixé au 28 avril 2000, avec possibilité pour le locatairo-gérant de le prolonger jusqu'au 28 avril 2017, stipule: - une redevance de base de 15 % du chiffre d'affaires hors taxe avec un minimum de 1.200.000F. - une redevance de service de 5 % du chiffre d'affaires. - une redevance d'équipement de 4,5% du chiffre d'affaires, contrepartie lu financement des agencements et matériels du restaurant, dout l'achat et l inarcement étaient assurés, contrairement aux deux autres locations-gérance, pa La société propriétaire et non par le locataire gérant. Par avenant du même jour, Monsicur COLLORAFI transférait à la SARL Les Pins dont il possède l'intégralité du capital, l'intégralité des droits et obligations de ce contrat. Les prévisions d'exploitation remises par Mc DONALD'S à Cous d'Appel de Paris 16è chambre, section A -- ARRÊT DU $ MARS 2000 RG N°: 1998/14119 - Gène page 10.40 tAX 0143819155 -'au He PANART AVOUE Monsieur COLLORAFI étaient les suivantes : - un chiffre d'affaires initial de 13 millions de franes, devant augurenter de 2% par an, - un bénéfice net de 133.000F la première annéc, devaat atteindre en moyenne 861.000F par an au cours des dix premières années d'exploitetion, - uns marge brute d'autofinancement de 426.000# la première armée et de 957.000F par en en moyenne au cours de dix premières années. Huit mois après son ouverture, au 31 décembre 1997, la société Les Pins (Antibes Ouest) avait fait u chiftre d'affairos de 6,4 millions de francs, soit une tendance annuelle de 9,3 millions de francs, la perte subie pour les huit premiers racis d'activitós étant de 440.000F. Invoquant l'effondrement du chiffre d'affaires de la société SEBOL (de 24,7 millions de francs en 1995 à 18,3 millions en 1996 et, à 11,7 millions de frapcs en 1997), les forts écarts entre les prévisions d'exploitation remises par la société Mc DONALD'S lors des ouvertures des restaurants (Antibes Nord et Antibes Ouest) et la réalitó, l'abserice de rentabilité des trois restaurants, la société SEBOL, la société B & O, et, Monsieur Bernard COLLORAFI, ont par acte du 26 juin 1997, assigné la société Mc DONALD'S France devant le Tribunal d commerce de Paris aux fins de la voir condamner à verser en indemnisation de préjudice subi par chacun des derdandeurs : - la somme de 30.000.000F à la société SEBOL, sauf à parfaire, - la somme de 5.000.000F à la société B & O sauf à parfaire, - la somme de 10.250F à Monsieur COLLORAFI, sauf à parfaire. - la somme de 50.000F à chacun des demandeurs, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et au paiement des dépens. Par acte du 9 janvier 1998 et conclusions ulténeures aprés jonchon la société Mo DONALD'S a assigné la société Les Pina aux fins de voir notamment constater la résiliation de plein droit intervenue le 2 janvier 1998 des trois contrats de locatior-gérance litigieux et condamner solidairement : ay la société SEBOL, et Monsieur COLLORAFI à lui payer, au titre des redevarces, les sommes de: • 1.867.247,84F avec intérêts au taux légal à compter du ler août 1997 sur 1.266.300F. - 361.800F avec intérêts au taux lógal à compter du ler décerabre 1997, Cour d'Appel de Paris 16è chambre, section A ARRET DU & MARS 2000 -RÓ N°: 1998/14118 - Tème page Ariar an V140018133 NE PANART AVOUE - 239.147,84F avec intérêts au taux légal à compter du ler janvier 1998 et 15.000F à titre d'indemnité d'occupation journalière à compter du 2 janvier 1998, b) la société B & O er Monsieur COLLORAFI à lui verser la sorome de 1.533.548,87F avec intérêts de retard au taux bancaire augmentes de trois points par chaque échéance (article IX-2-S du contrat), - 24.000F à titre d'indernité d'oecupation journalière à compter du 2 jarvier 1998 avec intérêts au taux légal. c) la société Les Pins et Monsieur COLLORAFI à lui verser les sommes de: - 504.474,42F à titre de redevances inpayées avec intérêts de retard au taux de base bancaire augotentés de trois points pour chaque échéance (article IX-1-3 du contrat), • 16.000F à titre d'indemnité d'occupation joumalière à compter du 2 janvier 1998 avec intérets au taux légal, - et ce, avec anatocisme. javial 10 Tribuna paties detenderesses ont coraplété euro demandes initiales et • suspendre les effets de la clause résolutoire et leur accorder un délai d eux ans pour régler leurs dette. - "fixer la redevance supportablo" à 252.0COF H.T. pour SEBOL, 794.000F HT pour B & D, et, 934.000F pour Les Pias, •condamner la société Mc DONALD'S à verser ¿ titre c otthiages-intérêts en réparation du prejudice subi au ler janvier 1998 les somoz - 2.000.000F à la société SEBOL, - 2.500.000F à la société B & O, - 2.500.000F à la société Les Pins, à titre très subsidiaire - prononcer la résiliation judiciaire des contrats aux torts exclusifs de la société Mo DONALD'S et la condamner à verser : - 9.600.000F à la société SEBOL, - 22.200.000F à la société B « O, Cour d'Appel de Paris 1e chambre, section A ARRET DU 8 MARS 2000 -RG N°: 1998/14119 - 8ème page Ґ'AMAKI AVOUE - 200.000F à la société Les Pins. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré lequel, il faut le rappeler, a, pour l'essentiel, constaté la résiliation de plein droir le 2 janvier 1998 des trois contrats de location-gérance litigieux, et, condamné chacune des sociétés qui étaient locataires-gérantes, solidairement avec Monsieur COLLORAFI, à payer à la société Mc DONALD'S les redevances arriérées que celles-ci avaient cessé de régler dans le courant de l'année 1997. La Cour a, par arrêt du 9 décembre 1998: - déclaré irrecevable : - la demaude de la société SEBOL, la société B & O, la société LES PINS er de Monsievr COLLORAFI, tendant à la requalification des contrats de location- gérance litigienx en baux commerciaux éventuellement complétés par un comrat de licence de marque à titre d'enseigne, - la demande des mênes parties appelantes pour son prononcé de la nullit lesdits contrats de location-gérance soit pour non application de la loi du 20 mar 1955, soit pour dol, erreur ou défaut de cause. Avant dire droit sur le fond, - désigné Monsieur Jean-Luc DUMONT, expert, 15 rue Beaujon 75008 PARIS et Monsicur Alain MARTIN, expert, 101 rue de Prony, 75017 PARIS, aux fins. connaissance prise des rapports amiables GANDUR et DUMONTIER (société SEPT) et des pièces qu'ils jugeront utiles de se faire communiquer par les parties, de répondre aux questions que la Cour leur a posées dans les motifs de l'arre concerdant tant la période antérieure au ler juillet 1997 que celle postérieure, - dit que la société Mc DONALD'S d'une part, et, les sociétés SEBOL, B & O, LES PINS et Monsieur COLLORAFI, d'autre part, seront respectivement tenus à titre d'avances sur la rémunération des experts à verser la sorame de 20.000 francs, soit 10.000 francs à chacun d'eux, au service de la Régie d'avances et de recettes de la Cour d'appel de PARIS, ce qui fera un tocal de 40.000 francs. Les experts Alain MARTIN et Jean-Luc DUMONT ont déposé leur rapport le 15 octobre 1999. Dans leurs conclusions récapitulatives après expertise, la sociéte SEBOL, la société B & O, la sociéré LES PINS, et, Monsieur COLLORAFI, appelants, demandent à la Cour de : - recevoir les sociétés SEBOL, B & O et LES PINS ainsi que Monsleur Bernard COLLORAFI en leur appel, et les y déclarer fondés, I6è chambre, section A ARRÊT DU 8 MARS 2000 RG N° : 1998/14119 - 9ème page Fax regu de : 145276713 UD:V -1 Tel TI . 99/83/08 13:16 P$: 10 - infirmer en totalité le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 18 mai 1998, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances 97/062466 et 97/0100823 ex débouté la société MC DONALD'S de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Statuant à nouveau à ia lumière du rapport déposé par Messieurs Alain MARTIN et Jean-Luc DUMONT, Experts, - dire et juger que la société MC DONALD'S n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et n'a pas exécuté de bonne foi les obligations résultant des contrats signés avec les sociétés SEBOL, B & O et LES PINS, - dire ei juger que les sociétés SEBOL, B & O et LES PINS étaient en droit d'opposer l'exception non adimpleti contractu, les contrats d'ayant pas été exécutés de bonne foi par la société MC DONALD'S, - dire et juger que la sociéré MC DONALD'S est entièrement responsable lu non paiement des redevances en 1997 et ne pouvait invoquer ce motif pou résilier de plein droit les contrats - dire et juger que la société MC DONALD'S a résilié abusivement les contrats de location gérance, le non paiement partiel des redevances étant dû à sa propre faute, - la débourer purement et simplement de sa derande en résiliation, - à titre tout a fait subsidiaire, dire et juger que les faures commises par la société MC DONALD'S sont de nature délictuelle, - en conséquence, et quel que sait le régiune de responsabilité retems, condamner la société MC DONALD'S à réparer le préjudice subi en la condamnant à verser : - à la société SEBOL la somme de 9 600 000 francs ainsi que celle de 1 540 868 francs, montans de ses pertes (y compris carry back) - à la société B & O la somme de 22 200 000 francs ainsi que celle de 2 743 103 francs, all titre de ses pertes - à la société LES PINS la somme de 13 250 000 francs ainsi que celle de 567568 francs pour ses pertes avec intérêts de droit à compter du 2 janvier 1998, date de la résiliation, - condarruner en tout état de cause la société MC DONALD'S a verser les immobilisations à leur valeur comptable, à chacune des sociétés, soit globalemen 4 528 333 francs, comme la société MC DONALD'S l'a reconnu dans les deux jeux de conclusions constituant un contrat judiciaire, Cour d'Appel de Paris 16é chambre, section A ARRÊT DU 8 MARS 2000 RG N° : 1998/14119 - 10ème page TwiniNarde * 7+ 1 etait - condamner en tout état de cause la société MC DONALD'S à verser à titre de préjudice complémentaire subi du fait de l'exécution forcée faite par la sociêté MC DONALD'S a ses risques er périls : - 2 000 000 francs à la sociéré SEBOL. - 2 000 000 francs à La société B & O • 2 0D0 000 francs à la société LES PINS - 2 OCO 000 francs à Monsieur Bernard COLLORAFI - condariner la société MC DONALD'S en tout état de cause et quelie que soit la solution donnée au litige, à verser à Monsieur COLLORAFI à titre de dommages et intérêts pour le préjudice mazériel causé la sorume de 7 740 000 francs et la sorme de Z 000 000 francs à titre de dommages et latérêis pour le - à titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait qu'une expertise soit nécessaire pour déterminer le préjudice, condamnex la société MC DONALD'S à verser : - à la société SEBOL la somme de 5 000 000 francs à titre de provision - à la société B & O la sorame de 10 000 000 francs à titre de provision - à la société LES PINS la somme de 7 000 000 francs à titre de provision - à Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 5 0U0 000 franes à titre de provision • condamner la société MC DONALD'S à verser à chacune des sociérés et à Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 100 000 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - condamner la société MC DONALD'S aux entiers dépens de première ingrance et d'appel dont le recouvrement sera effectué directement par Me PAMART Avoué, dans les conditions de l'article 699 du N. C.P.C. La société MAC DONALD'S France, intimée, prie la Cour de : - débouter Monsieur COLLORAFI, et les sociétés SEBOL, B & O et LES PINS, de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - confirmer daos toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 18 mai 1998. - condammer in solidum les sociétés SEBOL, B &. O er LES PINS ei Monsieur COLLORAFI à versex à la S.A. MC DONALD'S FRANCE une somme de 200 000 francs en application de l'article 700 du N.C.P.C. - les condamner en tous dépens qui comprendront notamment les frais Cour d'Appel de Paris — 16è chambre, sectioa A ARRÊT DU 8 MARS 2000 RG N° : 1998/14119 - Ilème pare _Fax resu_de : 8145276713 d'expertise, et autoriser la SCP FISSELIER - CHILLOUX - BOULAY à mettre en veuvre l'article 699 du N. C.P.C. CECI ETANT EXPOSE. LA COUR Considéran: que s'agissant de contrats de location-gérance noortant des contraintes exceptonnelles pour leur bénéticiaire (obligations alla • l'obligation de résidence jusqu'à cèlle de paiement des investissemen mobiliers en passan: par le respect d'heures et de jours d'ouverture) et de la durée nécessaire pour bénéficier du "retour sur investisserent", la Cour ne peut qu'apprécier de la manière la plus attentive qui soit la mise en oeuvre des clauses résolutoires et doit rechercher si les résiliations sont ou non intervernes abusivement à raison du comportement fautif de la société MAC DONALD'S qui aurait elle-même sciemment laisser les trois sociêtés de Monsieur COLLORAFI tomber en état de déconfiture ; - Sur le caractère abusit de la résiliarion intervenue par le jeu de la claus ésolutoire insérée dans les trois contrats de location-gérance en cause 2) Sur la résiliation des contrats de location gérance liant les sociétés SEBOL (Carrefour) et B & O. à la société MAC DONALD'S FRANCE : Considérant que le premier de ces contrats a été conclu le 5 août 1987 et donne à la société SEBOL dont Monsieur COLLORAFI détient la totalité du capital la location gérance d'un fonds de commerce de restauration rapide situé au Centre Connercial Carrefour à ANTIBES sclon les modalités financières suivantes : 100 000 francs H.T. - paiement initial (frais de dossier) : - redevance de base (mensuelle) : un minimum de 150 000 francs H.I. - redevance de service (mensuelle) : 120 000 francs H T. 12% du chiffre d'affaires H.T. avec 5% du chiffre d'affaires H.T. Que le second de ces contrats de location lie la société MAC DONALD'S FRANCE et la sociêté B & O, E.U.R.L dont Monsieur COLLORAFI est propriétaire, a été conclu le 9 octobre 1996, est situé à cinq cent mètres du restauratt exploité par la société SEBOL avec un "drive" (service des produits MAC DONALD'S directement aux conducteurs restés au volant de leur voiture). juste en face d'un restaurant QUICK qui avait ouvert quelques mois auparavant ; que ce second restaurant est appelé par les parties "ANTIBES NORD" ; que les modalités financières de cette location-gérance sont les Cour d'Appel de Paris md 16é chambre, section A ARRET DU 8 MARS 2000 _RG N°: 1998/14119 - 120me page Fax regu de : 8145276713 TON 16:28 FAX 0145619137 et labridie Me PANART AVOUE ... 09/83/80 suivantes: - dépôt de garantie: - paiement initial (frais de dossier) : - redevance de base (mensuelle) : un minimum de 235.000 francs H.T. - redevance de service (mensuelle) : 100 000 francs H.T 250 000 francs H.T. 20% du chiffre d'affaires H.T. avec 5% du cbiffre d'affaires H.T. Que ce coutrat a fait l'objet d'un avenant en date du 10 juin 1997 quant aux redevances pour l'année 1997 uniquement : - redevance de base (mensuelle) : * du 01/01/97 au 31/12/97: 17% H.T. avec un minimam de 180.000 francs H.T. *du 01/01/98 an 08/10/2016 : 20% H.T. (Inchange) avec un minimum de 245.000 francs H.T. (donc augruentation de 10.000 francs par rapport au contrat initial) - redevance de service (mensuelle) : 5% du chiffre d'affaires H.T. (inchangée) ; Qu'il faut poter ici qu'un troisième contrat de location-gérance sera signé le 18 juin 1997 mais entré en vigueur le 30 avril 1997 ; qu'il portera sur un restaurant qui sera ouvert le ler mai 1997 à ANTIBES également, et, que les parties désignent sous le nom d'ANTIBES-OUEST, la gestion en étant assurée par la société LES PINS dont Monsient COLLORAFI est porteur de la quasi-totalité des parts; Considérant que la Cour dira pour les morits qui suiveur que la resiliation des trois contrats litigieux par le jeu des clauses résolutoires qu'ils Que tel n'est pas le cas ; Considérant en effet que les deux premiers contrars de location- érance, seuls présentement examinés, ont été conclus dans un contexte que it xperts our appelé de "guerre économique" ; que la location gérance afférente "ANTIBES NORD" a été le résultat de la construction par la société MAC avait ouvert ses portes en juiller 1995, situé en face, et, d'éviter les effets prévisibles d'une perte de clientèle pour le restaurant "Centre Commercial Carrefour" consécutifs à l'arrivée de cet établisserent concurrent dans la zone de Caur d'Appel de Paris I6e chambre, section 4 : ARRÊT DU 8 MARS 2000 RG N°: 1998/14119 - i3ème page dE FAKA AYUUE chalandise du premier ; Que c'est pourquoi la Cour dit qua le restantant "Centr Comraercial Carrefour" (Sociéré SEBOL) et le restawant "ANTIBES NORD' (Société B & O) forment une entité économique, les deux ayant été conçus poll travailler en synergie contre 1' "ennemi commun", QUICK ; Que si la société MAC DONALD'S FRANCE де peut doc se voir reprocher d'avoir décidé dans son seul intérêt d'implanter le second restaurant, elle se devait aussi dans la logique de sa réplique stratégique au restaurant "QUICK" d'aider temporairement la société SEBOL {"Carrefour") au cas où l'effet "vases communicants" entre la soclété SEBOL et la société B & O serait insuffisaat à rérablir les conditions de rentabilité de la société SEBOL : Que certes, il n'est pas contractuellement préva comune dans les contrats pétroliers - distributeurs de carburant, mandataires des premiers -, que la société MAC DONALD'S verse des aides à ses locataires-gérants en cas de pertes -, l'article 2000 du Code civil n'étant pas applicable ici -, - ladite sociéte MAC DONALD'S ayant au contaire inséré nombre de clauses tendant à l'exonération de toute responsabilité ou solidarité quant aux conséquences de la gestion du locataire-gérant (Exemple : Article I - 4 du contrat de location-gérance: "La société loueuse ne garantit ni la valeur ni la rentabilité présente ou future dudit fonds de commerce") : Que cependant, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 1156 du Code civil selon lequel "on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens litvéral des termes" ; Que la clause précitét (anicle I - 4 du contrat de location-gérance) et celles qui excluent toute participation de la société MAC DONALD'S aux pertos de rentabilité de la location gérance sopr stipulées qu'en vue d'uno application en temps normal et non comme en l'espèce. en présence d'un cas de "guerre économiqu'" topique; Que la société MAC DONALD'S FRANCE a nécessairement admis cette analyse puisque alors qu'à s'en tenir à la rigueur des clauses du bail, rien ne l'ebligeait à le faire, elle a le 10 Juin 1997 signé un avenant avec la société B & O prévoyant pour l'année 1997 un abaissement du taux de la redevance ; Qu'il faut aussi avoir à l'esprit que certes si le locataire-gérant "exploite le fonds de coromerce pour son propre compte en qualité de commerçant indépendant" (article IV - 4 du contrat de location-gérance), il l'est pour vingt ans; qu'à l'issue de ce délai, il n'a pas capitalisé la valeur du fonds, n'étant pas propriétaire alors qu'il a été tenu d'investir dans l'aménagement et le matériel d'équipement : que l'économie de cette convention implique donc que les bénéfices tirés de l'exploitation dudit fonds lui permettent à la fois de rémunérer Cour d'Appel de Paris 16e chambre, section A ARRET DU 8 MARS 2000 RÓ N°: 1998/14119 - 14ème page Fax regu de.:_9145276713 No PAMART AVOUE son travail et de lui assurer un "retour sur investissement" ; Que les experts MARTIN et DUMONT ont, avec précision, démonté ie mécanisme qui a conduit les sociétés SEBOL et B & O au manque de trésorerie, et, au-delà plus gravement cocore, à l'absence de leur rentabilité, en 1997; Qu'ils ont conclu à une bonne gestion des sociétés SEBOL et B & O par Monsieur COLLORAFI ; que la société MAC DONALD'S prétend en vain qu'il aurait mieux fait de créer une "holding" plutôt qu'un G.I.E., au motif que cela lui aurait permis d'alléger les charges financières ; qu'en effet, les experts, qui ne reprennent pas leur remarque à ce sujet dans leurs conclusions, se sout inrertogés à ce sujet mais sans montrer les effets possibles au cas d'espèce, étant observé que la société MAC DONALD'S déconseille fortemeni à ses gérants de créer une bolding: Que lesdits experts estiment en réponse à la première question de la Cour que même si un supplément de trésorerie de 3 323 000 francs aurait pu etre tiré du maintien des dividendes dans la société et de l'économie résuitant d'une diminution de moitié des salaires de Monsieur COLLORAFI, cette somme de 3323000 francs aurait été insuffisante pour couvrir les redevances des trois sociétés (SEBOL, B & O et LES PINS) au 31 décembre 1997 qui étaient de 3 905 270 francs ; que plus grave, les experts précisent qu'au rythme des pertes enregistrées par l'ensemble SEBOL-B & O pour les six premiers mois de l'année 1997, ce supplément de trésorerie n'aurait pas plus permis à Monsiem COLLORAFI de faire face aux pertes ultérieures et qu' "il aurait fallu sensiblement plus que les mesures évoquées (par la Cour dans sa première question) pour que ces sociétés retrouvent de façon durable leur seuil de rentabilité" ; Considérant que face à cette situation, la société MAC DONALD'S, après de nombreuses et pressantes réclamations de Monsieur COLLORAFI, a fini par consentir l'avenant du 10 juin 1997 qui contenait un aménagement des redevances de la société B & O pour la seule année 1997 qui passaient de 20% à 17% avec un minimum passant de 235.000 francs H.T. a 180.000 francs ; qu'une première observation s'impose, il est incompréhensible que, corpte tenu de la "guerre économique", la société MAC DONALD'S ait demandé un taux de 20% alors que celui de la société SEBOL était de 12% ; que la seconde remarque, c'est que la société MAC DONALD'S se rattrapait de son 'geste" puisque à compter du ler janvier 1998, la redevance de base minimur assait de 235 000 francs FL.T. (chiffre initial) à 245.000 francs H.T. Que la SOciétE MAC DONALD'S FRANCE, qui se faisait communiquer au moins une fois par mois, (le 5 de chaque mois) les comptes de la société, ne pouvait pas ne pas avoir prévu que le 30 juin 1997, - l'avenaot ayan été signé le 10 juin précédent - la perte de la sociéré B & O allait être de 955 000 francs environ, celle de SEBOL de 850 000 francs (et celle d'ANTIBES OUEST 16e cambre, section A ARRÊT DU 8 MARS 2000 RO N° : 1998/14119 - 15ème page _Fax reçu de :_0145276713 1VV, au 1 abide 590 = ouvert en mai 1997 de 90.000 francs environ) : Qu'elle savait donc d'emblée que l'allégerent temporaire de 3 poinis du taux de redevance de la société B & O était sans aucune mesure avec les remèdes nécessaires à la survie des sociétés SEBOL et B & O ; qu'en effet, les expers MARTIN er DUMONT oui estimé que l'impact de l'avenant entre le ier janvier et le 30 juin 1997 n'a enrainé une diminution des redevances de la société B & O que de 265.656 francs seulement (soit une redevance de 1 181 736 francs au Lieu de 1 447 392 francs) : Considérant que quant à savoir ce que devait faire immédiatement en juia-juillet 1997 la société MAC DONALD'S FRANCE, la Cour estimo que: 1°) Celle-ci devait, au lieu d'adresser des réponses presque constamunent dilatoires à Monsieur COLLORAFI (en faisant usage d'un tutoiement, peut-etre "partenarial", en tout cas discutable dès lors que les problèmes posés mettaient en jeu l'avenir professionnel d'un locaraire-gérant, - une telle situation devant interdire à un dirigeant d'une grande société de jouer sur un rel registre et ce, même s'il a par ailleurs des liens personnels avec son interlocuteur) devait courant juillet 1997 au plus tard, à raison des pertes conues alors an 31 Juin, proposé à (de trois points) du taux de la redevance 1997 pour la societé B de O, mais un plar d'eusemble à valoir jusqu'au 31 décembre 1998 : baisse des redevances pour cellt période par application d'un taux très faible er hors norme (puisqu'il fallait selon les experts descendre en dessous de 12% pour que les sociétés SEBOL, et B & O "renouent avec la rentabilité" (car à 12%, taux le plus has normalement pratique. il n'y aurait eu qu'une économie de 608.000 francs en 1997 (rapport page 41 in fine)): Que l'application éventuelle d'un aux très faible "hors de la fourchette de 12 à 13% pour les contrats STRAIGHT LICENCE" est d'allenrs envisagée à l'article 2 - I du VIII "Le contrat de location-gérance" dans le locument intitulé "Information précontractuelle" : "le taux de redevance déterminé en fonction des investissements respectifs de la société MAI DONALD'S FRANCE, afin de garantir un juste retour sur investissement pou les deux parties, pourait en conséquence être sorti de celte fourchette" ; qu'en l'espèce, le retour sur investissetaent n'était plus assuré pour les sociétés SEBOL et B & O ; 2ª) Ce plan de dix-huit mois aurait certes conduit la société MAC DONALD'S à donner le conseil à Monsieur COLLORAFI de renoncer à une partie de sos salaire et de consentir à une compression des frais financiers de ses sociérés, - "recommandations" que cette sociéré pouvait d'autant phis facilement donner que pour respecter la Charte de la Franchise, elle gère elle-même en direct plus de 10% des restaurants et connaît donc parfaitement leurs modalités de gestion : 3°) Ce pian aurait dû prévoir ce qui se passerait au bour de dix huit mois (ler Cour d'Appel de Paris 16è chambre, sectun A ARRET DU B MARS 2000 AG N°: 1998/14119 - 16ème pagu juillet 1997 - 31 décembre 1998) au vu des résultats des mesures de redressement prises lesquelles devaient être envisagées sous un double aspect, le renflouement de la trésorerie et le dégagement de marges bénéficiaires pour assurer un juste "retour sur investissement" Considérant encore que l'analyse juridique que fail ainsi la Cour du manquement de la société MAC DONALD'S à ses obligations de la convention de location gérance rejoint les observations financières des experts MARTIN et DUMONT qui écrivent à la page 64 de leur rapport, après avoir constaté que le résultat net global des trois restaurants (donc y compris "ANTIBES OUEST"), était en 1997 en déficit de 2 700 000 francs et qu'en 1998 il était de 1 400 000 francs, que "cette analyse met en évidence le fait que dans un contexte d'amélioration de la renrabilité des restaurants, des efforts de la part des parties (aménagement des redevances et conseils financiers de la par de MAC DONALD'S pour maîtriser d'avantage les charges fixes, attente d'ue amélioration de la situation de ses restaurants avec de la part de Monsieur COLLORAFI, acceptation d'une perte terporaire de rémunératioz) auraient pu permettre aux sociétés de traverser la "passe difficile" provoquée par l'ouverture d'un restaurant QUICK en juillet 1995 et par la réplique stratégique de MAC DONALD'S (ouverture d'ANTIBES NORD en octobre 1996)" ; que la Cou rappelle qu'elle a estimé qu'il appartenait à la société MAC DONALD'S de proposer à Monsieur COLLORAFI de diminuer son salaire dans une propositior d'ensemble sur dix-buit mois ; Considérant que dans ces conditions, les commandements de payer visant la clause résolutoire ont donc été délivrés de mauvaise foi par la société MAC DONALD'S FRANCE ; que la résiliation de plein droit des contrats de location-gérance n'a pu s'ensuivre ; b) Sur la résiliation de la société LES PINS : Considérant que les experts MARTIN et DUMONT font remarquer que le restaurant ANTIBES OUEST (LES PINS) est viable "sinon en lui-même, tout au moins au sein du groupe coroposé des deux autres restaurants Centre Commercial Carrefour et ANTIBES NORD, en tour cas sans VALLAURIS' (restaurant non attribué à Monsieur COLLORAFI mais qu'il avait souhaite gérer) Considérant qu'ainsi est souligné le caractère economigu adivisible des trois sociétés de Monsieur COLLORAFI Que par-là même, la résiliation du contrat de location-gérance y afférent est donc tout aussi faurive que celle des locations gérances SEBOL et B &0; Cour d'Appei de Paris 16z chambre, section A - ARRÊT DU 8 MARS 2000 RG N° : 1998/14119 - 17ème page Fax resu de : 014522223 II - Sur les préjudices nés du caractère abusif des résiliations Considérant que la seule obligation à l'exécution de laquelle la société MAC DONALD'S a failli consistant à présenter à Monsieur COLLORAFI un plan de dir-huit mois avec "sacrifice" de part et d'aure n'emportait pas garantie du rétablissement de la situarion bénéficiaire des sociétés mais avait pour objer de laisser loyaleraent ume chance à Monsieur COLLORAFI et à ses sociétés de tendre vers ce but ; Considérans que le préjudice que Monsieur COLLORAFI a subi du fait de cette absence de "période d'observation" est très limité : Qu'il ne peut invoquer la perte de la chance d'exploiter ses sociétés jusqu'à leur terme de manière bénéficiaire puisque les mesures qu'aurait dû proposer la société MAC DONALD'S apparaissent avec le recul du temps inefficaces; Qu'en effet les trois sociétés de Monsieur COLLORAFI ont été à compter de son départ forcé des lieux le 10 juin 1998 gérées par une filiale à 100% de la société MAC DONALD'S FRANCE ; qu'au 31 décernbre 1998, soit à l'expiration de la période de dix-huit mois du plan qu'aurait do proposer la sociéré MAC DONALD'S FRANCE, malgré de drastiques économies de frais d'administration er de réduction du acmbre des salaires "cadres", ce que le "plan" n'aurait pas manqué de prévoir, la société SEBOL présente encore un résultat déficitaire de 132 042 francs, la société B & O celui de 412 107 francs (en accroissant de 136% par rapport au résultat du Zème trimestre 1997) et la société LES PINS (ANTIBES OUEST), n'est bénéficiaire que de 129 728 francs : qu'au total le résultat avant impôts des trois sociétés est déficitaire de 414 421 irancs au lieu de 549 950 francs au 31 décembre 1998 ; Que Monsieur COLLORAFI d'a donc perda aucune chance de voit dans les dix-huit mois suivant le ler juillet 1997 ses sociétés redevenir bénéficiaires ; Qu'en revanche, Monsieur COLLORAFI a indûment perdu su daire du 10 juin au 31 décembre 1998, lequel était, après impôts, de 430 00 francs par an 430 000 x 204 = 240 328,77 somme arrondie & 240 330 francs ; que la société MAC DONALD'S FRANCE sera donc condarnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts ; riguran dans foiera du et lier par du en biais co ce Cour d'Appel de Paris 16d chambre, section A ARRÊT DU 8 MARS 2000 - RG N°: 1998/14119 - 18ème paze SARARI ARULE SODEVA pour une valeur nette d'amortissement de 4 528 333 francs et que la société MAC DONALD'S a "récupérées", celle-ci en doit paieriest à Monsieur COLLORAFI et à ses sociétés : Qu'au total, la société MAC DONALD'S FRANCE sera condamnée à payer à Monsicur COLLORAFI la somme de 4 768 663 francs ; II - Sur la demande de réparation du préindice complémentaire subi par les nois sociétés du fait de l'exécurion forcée Considérant que les sociétés appelantes reprochent a la société MAC DONALD'S d'avoir procédé à lear expuision forcée alors qu'elle avait connaissance de l'introduction de l'instance en référé introduite devant le Premier Président de la Cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire : que "cette expulsion perpétrée dans des conditions totalement illégale a causé un très gros préjudice, tant aux trois sociétés qu'à Monsieur Berard COLLORAFI; que les quatre appelants estiment leur préjudice à 2 000 000 francs pour chacun Que les appelants soutiennent que la société MAC DONALD'S est ainsi rendue coupable de la violation de l'article 31 du decret du 31 JuIl. 192 qui prescrit la suspension des poursuites jusqu'au prononcé de l'ordonnan de référé; Mais considérant que ce texte ne vise que la saisine du Premier Président aux fins de surseoir à l'exécution des mesures ordonnées par le Juge de l'exécution ; que le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de GRASSE a, par ordonnance du 9 juin 1998, rejeté la dernande d'un délai de grâce; - qu'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ; que le fait que le Premie: Président de la Cour d'appel ait été saisi sur les bases de l'article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile de l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs du jugement défèré avant l'expulsion, encore que la date de sa saisie ne soit pas mentionnée dans l'ordonnance elle-même, n'était pas un obstacle juridique à l nise en oeuvre des mesures d'expulsion ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de l situation juridique respective des parties alors, la société MAC DONALD'S n'a pas commis la faute qui lui est reprochée ; Que les appelants seront donc déboutés de leur demande de ce chef; TV - Sur le préjudice personnel de Monsieur COLLORAEI Considérant que Monsieur COLLORAFI soutient qu'il a subi un préjudice matériel qui lui cst propre au motif qu'il a tte chassé dans des conditions Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 8 MARS 2000 RG N° : 1998/14119 - 19ème page Fax resu de _: 0145276713 ...99/03/88 13:56 Me PAMAKI AVOUE odieuses de ces restaurants après y avoir consacré onze ans de sa vie ; que cette "notion" d'est en aucune façon "étrangère aux relations d'affaires" comme le soutient la société MAC DONALD'S FRANCE ; Considérant, ceci étan, que la Cour a sanctionné le comportement abusif de la société MAC DONALD'S FRANCE dans sa mise en oeuvre de la clause résolutoire; qu'elle en a tiré les conséquences notamment en accordam des dommages-intérêts pour réparation sur perte temporaire de son salaire ; que Monsieur COLLORAFI ne jusrifie pas d'un préjudice matériel autre spécifique ; Qu'en revanche celui-ci invoque à juste titre un préjudice moral ; Que la Cour lui accordera la sorume de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; V - Surla politique d'implantation des restaurants MAC DONALD'S : Considérant que pour le surplus, la Cour d'accucillera pas Qu'il s'ensuit que la Cour ne tirera aucune conséquenco pécuriaire de cette argumentation qu'elle rejette ; VI - Sur ies sommes dues par Monsieur COLLORAEL et les sociétés SEBOL. B & O et LES PINS À la société MAC DONALD'S FRANCE Considérant que la Cour disant que les résiliations intervenues le 2 janvier 1998 soar intervenues abusivement, les obligations des appelants vis à Cour d'Appel de Paris 16t chambre, section A -ARRÉT DU 8 MARS 2000 - 2G N°: 1998/14119 - 20ème page """. Latter Lu. Vé IMA He PANART AVOUE vis de la société MAC DONALD'S FRANCE continuent à ère régie par les contrats de location gérance dans la mesure où leur exploitation dans les licux loués a connue jusqu'au 10 juin 1998 ; qu'aucune redevance n'est due en revanche pour la période du 11 juin au 31 décembre 1998, les relations ayant cessé entre les parties par suite de l'expulsion intervenue le 10 juin 1998 ; Considérant que la société SEBOL et Monsieur COLLORAFI sont redevables envers la société MAC DONALD'S FRANCE de la sorne de : - 1 867 247,84 francs au titre des redevances impayées antérieures au 2 janvier 1998 avec intérêts précisés plus loin, - 1272 000 francs au titre des redevances postérieures au 2 janvier 1998 : au 9 juin 1998 sur la base de 8.000 francs par jour au titre des redevances calculées sur le chiffre d'affaires de 1997, soit 159 jours (8.000 x 159 == 1.272.000) : Considérant que la société B & O et Monsieur COLLORAFI doivent également verser à la société MAC DONALD'S FRANCE les somunes de: - 1 533 548,87 francs au titre des redevances impayées an 2 janvier 1998 avec intérêts que seront précisés dans le dispositif, - 1 113 000 francs au tito des redevances du 2 janvier 1998 au 9 juin 1998 sur la base de 7.000 francs par jour calculée sur le chiffre d'affaires 1997 ; Considérant que la société LES PINS et Monsieur COLLORAFI sEront condamnés à verser à la société MAC DONALD'S FRANCE les sommes - 504.474,42 francs au titre des redevances impayées au 2 janvier 1998 avec intérêts précisés plus loin, - 1 272 000 francs au titre des redevaaces du 2 janvier 1998 au 9 juin 1998 sur la base de 8.000 francs par jour au titre des redevances calculées sur le chiffre d'affaires 1997 ; VII - Sur les demandes des parties relatives à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Considérant qu'il ne parait pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Cour d'Appel de Paris - 16è chambre, section A ARRÊT DU 8 MARS 2000 RG N°: 1998/14119 - 21ème page Me PAMART AVOUE PAR CES MOTIES Vu l'arrêt de cette Cour du 9 décembre 1998, Infume le jugement déféré sauf en son priacipe de condamnation des sociétés SEBOL, B & O, et LES PINS et de Monsieur Bernard COLLORAFI aux redevances dues avant le 2 jauvier 1998. Statzant à nouveau, Dir que la résiliation des baux liant les sociétés précitées et la société MAC DONALD'S FRANCE par le jeu de la clause résoluroire est abusive, Dir que celle-ci ne pouvait intervenir qu'au terme d'une période de dix-huit mois à compter du ler juillet 1997 en cas d'échec des mesures que la société MAC DONALD'S FRANCE avait l'obligation de mettre en oeuvre afin de tendre vers la retour à une sitation bénéficiaire des 'sociétés précitées conforme à l'esprit de l'économie des contrats de location-gérance, Die en conséquence que lesdits contrats ont continué à être en vigueur jusqu'an 30 décembre 1998 avoc des effets différents selon les périodes, I - Période du 2 janvier 1998 au 10 juin 1998 Dit que pour la période qui s'est poursuivis du 2 janvier au 10 juin 1998, date du départ des lieux, les contrats de location-gérance ont continué de produire leurs pleins effets, En conséquence, Condarane solidairement la société SEBOL et Monsieur Bernard COLLORAFT à verser à la société MAC DONALD'S FRANCE les sommes de: * I 867 247,84 francs au titre des redevances impayées antérieures au 2 janvier 1998 avec intérêts au taux légal : à compter du Icr aoüt 1997 sur 1 266 300, a compter du I er décembre 1997 sur 361 800, à compter du ler janvier 1998 sur 239.147,84 francs, * 1 272 000 francs au titre des rodevances du 2 janvier 1998 au 9 Juin 1998 sur la base de 8000 francs par jour calculée sur le chiffre d'affatre 1997, Condamne solidairement la société B & O er Monsieur COLLORAFT à verser à la société MAC DONALD'S FRANCE les sorames de: * I 533 548, 87 francs au titre des redevances impayóos au 2 janvier 1998 avec Cour d'Appel de Paris 1oè chambre, section A ARRÊT DU B MARS 2000 RG N°: 1998/14119- 228me page Te:V4ly iV.R4.544 Me rAMARI AVULE intérêts de retard au taux de base bancaire augmenté de trois points par échéance, * 1 113 000 francs au titre des redevances du 2 janvier 1998 au 9 juin 1998 sur la base de 7.000 francs par jour calculée sur le chiffre d'affaires 1997. Condamue solidairement la société LES PINS et Monsieur COLLORAFI à verser à la société MAC DONALD'S FRANCE les sommes de: * 504 474,4Z francs au titre des redevances impayées antérieures au 2 janvier 1998 avec intérets de retard au taux de base bancaire augmenté de trois points par échézace, * 1 272 000 franos au titre des redevances du 2 janvier 1998 au 9 Juin 1998 suz la base de 8000 franes par jour calculée sur le chiffre d'affaires 1997, II - Période du 10 Juin 1998 au 31 décembre 1998 : Dit qu'aucune redevance n'est due par les sociétés SEBOL, B & O et LES PINS pour cette période, celles-ci ayant été expulsées des lieux, Dit que les sociétés en cause présentant des pertes très importantes au 10 juin 1998 ne peuvent prétendre à invoquer un préjudice né de la perte de chance de faire des bénéfices si elles avaient fonctionné durant ce laps de teraps, Sur le préjudice des sociétés SEBOL, B & O et LES PINS : Condamne la société MAC DONALD'S FRANCE à verser à Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 240.330 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d'avoir ce revenu salarial au cours de ce délai, Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an au 16 mars 1998 et à chaque date anniversaire de celle-ci porteront eux-mêmes intérêts, au profit de la société MAC DONALD'S FRANCE, Sur les immobilisations gerporelles : Condamne la société MAC DONALD'S FRANCE a verser aux sociétés SEBOL, B & O, LES PINS er Monsieur COLLORAFI la somme de 4.528.333 frazios à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre Sur le préjudice personnel de Monsieur COLLORAFI : Condamne la société MAC DONALD'S FRANCE à lui verser la sorame de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Cour d'Appel de Paris 16ẻ chatabre, section A ARRÊT DU 8 MARS 2000 RG N°: 1998/14119 - 23éme page Me rAMAKI AVULE Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Déboute les parties de leur demande de condarmation réciproque fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant en paiement de leurs frais de première instance que d'appel, - le jugement déféré étant infirmi en ce qu'il a condammé les sociétés SEBOL, B & O. LES PINS et Monsieu Bernard COLLORAFI à verser à la société MAC DONALD'S FRANCE la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procêdure Condamne la société MAC DONALD'S FRANCE à payer les 3/4 des dépens de première instance et d'appel, et, Monsieur Bernard COLLORAFI, le 1/4; autorise les avoués des parties à les recouvrer dans cette proportion conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Cour d'Appel de Paris I6è chambre, secrion A ARRÉT DU S MARS 2000 RG N° : 1998/14119 - 24ême page

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