Texte obtenu par reconnaissance optique (OCR) du scan original, mise en page préservée. Reconnaissance automatique — des erreurs subsistent, surtout sur les fax dégradés. Le scan ci-dessus fait foi.
U145018109
....89/83/00
Ne PAMART AVOUE
COUR D'APPEL DE PARIS
I6è chambre, section A
ARRÊT DU 8 MARS 2000
(Y°
, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/14119
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 18/05/1998 par le TRIBUNAL DE
COMMERCE de PARIS lère Ch. RG I° : 1997/62466
Date ordonnance de clôture : 13 décerabre 1999
Nature de la décision: CONTRADICTOIRE
Décision : INFIRMATION PARTIELLE
APPELANT :
S.A. SEBOL
ayant son siège CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR Chemin de Saint
Claude 06600 ANTTRES
représenté par Maitre PAMART, avoué
assisté de Maître JEAN-PAUL CLEMENT. Toque B405, Avocat au Barreau
de PARIS
APPELANT :
S.A.R.L. B. & 0.
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Rond-Point Weiseller - Route de Grasse 06600 ANTIBES
représenté par Maire PAMART, avoué
de PAR de Mais CLEMENT JEAN PAUL: Toque B40S, Avocar au Barreau
He PAMART AVOUE
APPELANT :
Monsieur COLLORAFI Berzard
demeurant 21 b, Chemin de l'Estelie 06110 LE CANNET ROCHEVILLE
représenté par Maître PAMART, avoué
assisté de Maitre CLEMENT JEAN-PAUL, Toque B405, Avocar au Barreau
de PARIS
APPELANT :
S.A.R.L. LES PINS
prise en la personae de ses représentants légaux
ayant son sidge 32 Avenue de Cannes 06160 JUAN LES PINS
représeaté par Maître PAMART, avoué
assisté de Mattre CLEMENT JEAN-PAUL, Toque B405, Avocat au Barreau
de PARIS
INTIME :
STE MAC DONALD'S FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayaut son siège 1 rue Gustave Eiffel 78045 GUYANCOURT CEDEX
FRANCE
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué
assisté de Mattre JEAN-MARIE LELOUP, Avocat au Barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré
Monsieur DUCLAUD, Président
Madame CONTENT, Conseiller
Madame COBERI, Conseiller
Cour d'Appel de Paris
I6è chambre, section A
ARRÊT DU 8 MARS 2000
RG N° : 1998/14119 - Zème page
De PALARI AVOUE
DÉBATS:
A l'audience publique du 14 décembre 1999
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : N. ESTEVE
ARRÉI:
Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, Président, lequel a șigné Iz
minute assisté de N. ESTEVE, Greffier.
La Cour a déjà été saisie de l'appel interjeté par la S.A. SEBOL,
la SARI. B & O, la SARL LES PINS, et, Morisieur Bernard COLLORAFI du
jugement da Tribunal de Commerce de PARIS du 18 mai 1998 qui a
oramment:
- débouté ces parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de
la société MAC DONALD'S FRANCE,
- constaté la résiliation de pleia droit le 2 janvier 1998 des contrats de
location-gérance et de licence conclus entre la sociéré MAC DONALD'S
FRANCE d'une part, et, la société SEBOL et M. Bernard COLLORAFI le 31
août 1987, la société B & O et celui-ci le 9 octobre 1996, la société LES PINS
et celui-ci le 18 juin 1997 par l'eftet de la clause résolutoire insérée dans chacun
des contrats,
- ordonné l'expulsion de toutes les sociétés, locataires gérants, et de M. Bernard
COLLORAFI des lieux d'exploitation,
- ordonné la remice des clés, de la liste du personnel ainsi que des dossiers
afférents à chaque salarié et des comptes d'exploiration sous astreintes de
32.000 francs par jour à la charge de la société SEBOL er M. COLLORAFI
(Antibes 1), de 37.000 francs par jour à la charge de la société E & O et de M
COLLORAFI (Antibes 2), et, de 26.350 francs par jour à la charge de la
société LES PINS et de M. COLLORA.FI (les Pins) et ce, après dix jours
ouvrables à compter de sa signification avec limitation à 30 jours,
- a gommé Maitre ZONINO, huissier de justice à Cagnes-sur-Mer en qualité de
constatant afin de voir dresser contradictoirement dans chaque restaurant,
l'inventaire de stock de marchandises et consommables, articles d'exploitation
mobilier et éqvipement du fonds et l'état des encaisses,
- condamné solidairement à payer à la société MAC DONALD'S FRANCE :
• ARRET DU 8 MARS 2000
RO N°: 1998/14119 - 3ème page
V140019133
He PANART AVOTE
* Ia sociéré SEBOL et M. COLLORAFI les somes de 1. 867.247,84F
à titre de redevances impayées avec intérêts de droit,
à compter du ler août 1997 sur 1.266.300 F
à compter du ler décerabre 1997 sur 361.800 F
à compter du le janvier 1998 sur 239.147,84 F
et 16.000 F à titre d'indemnizé d'occupation par jour à compter du 2 janvier
1998 jusqu'au jour du constar de l'huissier de justice dont la nomination est
demandée ci-dessus avec intéréts de droir.
* la société B & O et Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de
1.533.548,87F a titte de redevances impayées avec intésêts de retard au taux de
base bancaire augmenté de 3 points par chaque échéance à partir de la date à
laquelle elle aurait dû être payée, et 24.000.F à titre d'indermité d'occupatio
par jour à compter du 2 janvier 1998 jusqu'au jour du constat de l'avissier d
justice dont la nomination est demandée ci-dessus avec intérêts de droit,
* La société LES PINS et M. Bernară COLLORAFI les sommes de
504,474,42, francs à titre de redevances impayées avec intérêts de retard au taux
de base bancaire augmenté de 3 points par chaque échéance à partit de la date
à laquelle elle aurait dû être payée, et 16.000F à titre d'indemnité d'occupatio
par jour à compter du 2 janvier 1998 jusqu'au jour du constat de l'huissier de
justice dont la nomination est demandée ci-dessus avec intérêts de droit,
- dit que les intérêts dus à la SA Mc DONALD'S porteront eux-mêmes intérêts
conformément à l'article 1154 du Code civil,
- donné acte à la SA Mc DONALD'S de ce qu'elle se réserve de parfaire ses
demandes au vu des conditions de restitution des fonds de commerce occupe
liciterent par Monsieur Bernard COLLORAFI et ses trois sociétés er d
demander tous dommages et intérêts justiflós pour les préjudices qui
apparaîtraient,
- débouté la SA Mc DONALD'S de sa demande de dommages et intérets pour
procédure abusive,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sous réserve de
constitucion par la SA Me DONALD'S d'une caution bancaire égale am
ondamnations prononcées au titre des redevances impayees
- condamné in solidura. les sociérés SEBOL, B & O, LES PINS et Monsieur
Bernard COLLORAFI à verser à la SA Mc DONALD'S la somme de 50.000F
au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile déboutant pour
le surplus et aux dépens.
Par ordonpance du 3 juillet 1998, le Premier Président de cette
Cour a arrêté l'exécution provisoire des dispositions de ce jugement relatives
aux condamnations pécunizires.
1fè chambre, section A
ARRET DU 8 MARS 2000
RG N°: 1998/14119 - 4ème page
tax regude:
=-IN 118A
V140019139
Me PAMART AVOUE
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit :
1°) Par contrat du 5 aoûr 1987, la Société Me DONALD'S
France donnait en location gérance à Monsieur Bernard COLLORAFI, pOUT
une durée de vingt ans, un fonds de restauration rapide situé au centre
commercial Carrefour, chemin Saint-Claude à Antibes moyennant :
- une redevance de base de 12 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé
par le restaurant, avec un minimum de 1.800.000F par an,
- une redevance de service de 5% du chiffte d'affaires bors taxes.
Par avepant du 31 août 1987, Monsieur COLLORAFI cédait et
transportait à une société SEBOL, dour il possède la quasi-totalité des actions,
l'intégralité des droits et obligations résultant du constar du 5 aout 1987.
Co restaurant a connu un essor rapide et continu jusqu'en 1993,
tant en termes d'activité que de résultats, suivi d'une stabligation en 1994. Pow
cette dernière année, la Société SEBOL a réalisé un chiffre d'affaires de 27,
millions de francs et un résultat net après impêt sur les sociétés de 1,3 million
de francs.
Ces doumées s'inscrivaient dans le cadre des prévisions
2° En juillet 1995, un restaurant concurrent à l'enseigne
QUICK, comprenant un service drive permettaat aux clients d'étre servis dans
leurs véhicules, ouvrait ses portes à quelques centaines de mètres du restaurant
exploité par SEBOL, sur un rond-point de la voie conduisant de l'agglomération
Afin de contrer cette implantation, Mc DONALD'S décidait en 1996
l'ouverture, en face du restaurant QUICK, et par voie de conséquence non loin du
restaurant exploité par SEBOL, d'un restaurant Me DONALD'S aménagé avec un
drive.
La location-gérance de ce nouveau restaurant, dit "Antibes Nord"
était confiée à Monsieur COLLORAFI peur vingt ans à partir du 9 octobre 1996,
moyennant:
- une redevance de base de 20% du chiffre d'affaires hors taxe avec un
minimum de 2.940.000F par 21, ramenée, pour 1997 exclusivement à 17% du
ARRÊT DU 8 MARS 2000
RG N°: 1998/14119 - Sèrne nagt
....99/03/00
Fax regu de : 8145236713
:av.dd FAi V145619133
He PANART AVOUE
chiffre d'affaires avec un mirimun de 2.160. 000F.
- une redevance de service de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe.
Par un avenant de cession, les droits et obligations de ce contrat
étaient transférés à une EURL dénommée B & O dont Monsieur COLLORAFI
est l'associé unique.
Les prévisions de résultats établies par les services de Mc
DONALD'S faisaient état d'ur chiffre d'affaires de 20 milliots de francs dès la
première année, identique pendant les neuf années suivantes et d'ua résuitat net
de 161.000F la première année devant atteindre en moyenne 791.000F au long
des dix premières annéos d'activité, et enfin d'une marge brute d'autofrancement
après remboursement du capital des emprunts, de respectivement 452.000F puis
891.000F.
Pour 1997, prestière année pleine d'exploitation, la société B & O
a réalisé un chiffre d'affaires de 13,5 millions de francs seulement, inférieur du
tiers aux prévisions et devrait enregistrer une perte nette de 1,2 millions de francs.
3°) Peu après, Mo DONALD'S poursuivait sa politique
d'implantatioo en décidant notamment l'ouverture d'ua toisième restaurani à
Antibes (dit "Antibes Ouest") et d'un autre point de vente proche à Vallauris. Ces
restaurants sont respectiveruent à moins de cinq ei sept kilomètres des sites
d'Antibes/Centre commezcial Carretour et Antibes Nord.
Monsieur COLLORAFI demandait à Mc DONALD'S que lui soit
attribuée la location-gérance de ces deux nouveaux fonds, mais seule celle du
restaurant d'Antibes Ouest lui était accordée par contrat du 18 juin 1997.
Ce contrat, dont le terme était fixé au 28 avril 2000, avec
possibilité pour le locatairo-gérant de le prolonger jusqu'au 28 avril 2017, stipule:
- une redevance de base de 15 % du chiffre d'affaires hors taxe avec un
minimum de 1.200.000F.
- une redevance de service de 5 % du chiffre d'affaires.
- une redevance d'équipement de 4,5% du chiffre d'affaires, contrepartie
lu financement des agencements et matériels du restaurant, dout l'achat et l
inarcement étaient assurés, contrairement aux deux autres locations-gérance, pa
La société propriétaire et non par le locataire gérant.
Par avenant du même jour, Monsicur COLLORAFI transférait à
la SARL Les Pins dont il possède l'intégralité du capital, l'intégralité des droits
et obligations de ce contrat.
Les prévisions d'exploitation remises par Mc DONALD'S à
Cous d'Appel de Paris
16è chambre, section A
-- ARRÊT DU $ MARS 2000
RG N°: 1998/14119 - Gène page
10.40 tAX 0143819155
-'au
He PANART AVOUE
Monsieur COLLORAFI étaient les suivantes :
- un chiffre d'affaires initial de 13 millions de franes, devant augurenter
de 2% par an,
- un bénéfice net de 133.000F la première annéc, devaat atteindre en
moyenne 861.000F par an au cours des dix premières années d'exploitetion,
- uns marge brute d'autofinancement de 426.000# la première armée et de
957.000F par en en moyenne au cours de dix premières années.
Huit mois après son ouverture, au 31 décembre 1997, la société
Les Pins (Antibes Ouest) avait fait u chiftre d'affairos de 6,4 millions de francs,
soit une tendance annuelle de 9,3 millions de francs, la perte subie pour les huit
premiers racis d'activitós étant de 440.000F.
Invoquant l'effondrement du chiffre d'affaires de la société SEBOL
(de 24,7 millions de francs en 1995 à 18,3 millions en 1996 et, à 11,7 millions de
frapcs en 1997), les forts écarts entre les prévisions d'exploitation remises par la
société Mc DONALD'S lors des ouvertures des restaurants (Antibes Nord et
Antibes Ouest) et la réalitó, l'abserice de rentabilité des trois restaurants, la société
SEBOL, la société B & O, et, Monsieur Bernard COLLORAFI, ont par acte du
26 juin 1997, assigné la société Mc DONALD'S France devant le Tribunal d
commerce de Paris aux fins de la voir condamner à verser en indemnisation de
préjudice subi par chacun des derdandeurs :
- la somme de 30.000.000F à la société SEBOL, sauf à parfaire,
- la somme de 5.000.000F à la société B & O sauf à parfaire,
- la somme de 10.250F à Monsieur COLLORAFI, sauf à parfaire.
- la somme de 50.000F à chacun des demandeurs, au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de procédure civile, et au paiement des dépens.
Par acte du 9 janvier 1998 et conclusions ulténeures aprés jonchon
la société Mo DONALD'S a assigné la société Les Pina aux fins de voir notamment
constater la résiliation de plein droit intervenue le 2 janvier 1998 des trois contrats
de locatior-gérance litigieux et condamner solidairement :
ay la société SEBOL, et Monsieur COLLORAFI à lui payer, au titre des
redevarces, les sommes de:
• 1.867.247,84F avec intérêts au taux légal à compter du ler août 1997 sur
1.266.300F.
- 361.800F avec intérêts au taux lógal à compter du ler décerabre 1997,
Cour d'Appel de Paris
16è chambre, section A
ARRET DU & MARS 2000
-RÓ N°: 1998/14118 - Tème page
Ariar an V140018133
NE PANART AVOUE
- 239.147,84F avec intérêts au taux légal à compter du ler janvier 1998 et 15.000F
à titre d'indemnité d'occupation journalière à compter du 2 janvier 1998,
b) la société B & O er Monsieur COLLORAFI à lui verser la sorome de
1.533.548,87F avec intérêts de retard au taux bancaire augmentes de trois points par
chaque échéance (article IX-2-S du contrat),
- 24.000F à titre d'indernité d'oecupation journalière à compter du 2 jarvier 1998
avec intérêts au taux légal.
c) la société Les Pins et Monsieur COLLORAFI à lui verser les sommes de:
- 504.474,42F à titre de redevances inpayées avec intérêts de retard au taux de base
bancaire augotentés de trois points pour chaque échéance (article IX-1-3 du contrat),
• 16.000F à titre d'indemnité d'occupation joumalière à compter du 2 janvier 1998
avec intérets au taux légal,
- et ce, avec anatocisme.
javial 10 Tribuna paties detenderesses ont coraplété euro demandes initiales et
• suspendre les effets de la clause résolutoire et leur accorder un délai d
eux ans pour régler leurs dette.
- "fixer la redevance supportablo" à 252.0COF H.T. pour SEBOL, 794.000F
HT pour B & D, et, 934.000F pour Les Pias,
•condamner la société Mc DONALD'S à verser ¿ titre c
otthiages-intérêts en réparation du prejudice subi au ler janvier 1998 les somoz
- 2.000.000F à la société SEBOL,
- 2.500.000F à la société B & O,
- 2.500.000F à la société Les Pins,
à titre très subsidiaire
- prononcer la résiliation judiciaire des contrats aux torts exclusifs de la
société Mo DONALD'S et la condamner à verser :
- 9.600.000F à la société SEBOL,
- 22.200.000F à la société B « O,
Cour d'Appel de Paris
1e chambre, section A
ARRET DU 8 MARS 2000
-RG N°: 1998/14119 - 8ème page
Ґ'AMAKI AVOUE
- 200.000F à la société Les Pins.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré lequel,
il faut le rappeler, a, pour l'essentiel, constaté la résiliation de plein droir le 2 janvier
1998 des trois contrats de location-gérance litigieux, et, condamné chacune des
sociétés qui étaient locataires-gérantes, solidairement avec Monsieur COLLORAFI,
à payer à la société Mc DONALD'S les redevances arriérées que celles-ci avaient
cessé de régler dans le courant de l'année 1997.
La Cour a, par arrêt du 9 décembre 1998:
- déclaré irrecevable :
- la demaude de la société SEBOL, la société B & O, la société LES PINS
er de Monsievr COLLORAFI, tendant à la requalification des contrats de location-
gérance litigienx en baux commerciaux éventuellement complétés par un comrat
de licence de marque à titre d'enseigne,
- la demande des mênes parties appelantes pour son prononcé de la nullit
lesdits contrats de location-gérance soit pour non application de la loi du 20 mar
1955, soit pour dol, erreur ou défaut de cause.
Avant dire droit sur le fond,
- désigné Monsieur Jean-Luc DUMONT, expert, 15 rue Beaujon 75008 PARIS
et Monsicur Alain MARTIN, expert, 101 rue de Prony, 75017 PARIS, aux fins.
connaissance prise des rapports amiables GANDUR et DUMONTIER (société
SEPT) et des pièces qu'ils jugeront utiles de se faire communiquer par les parties,
de répondre aux questions que la Cour leur a posées dans les motifs de l'arre
concerdant tant la période antérieure au ler juillet 1997 que celle postérieure,
- dit que la société Mc DONALD'S d'une part, et, les sociétés SEBOL, B & O,
LES PINS et Monsieur COLLORAFI, d'autre part, seront respectivement tenus
à titre d'avances sur la rémunération des experts à verser la sorame de 20.000
francs, soit 10.000 francs à chacun d'eux, au service de la Régie d'avances et de
recettes de la Cour d'appel de PARIS, ce qui fera un tocal de 40.000 francs.
Les experts Alain MARTIN et Jean-Luc DUMONT ont déposé leur
rapport le 15 octobre 1999.
Dans leurs conclusions récapitulatives après expertise, la sociéte
SEBOL, la société B & O, la sociéré LES PINS, et, Monsieur COLLORAFI,
appelants, demandent à la Cour de :
- recevoir les sociétés SEBOL, B & O et LES PINS ainsi que Monsleur
Bernard COLLORAFI en leur appel, et les y déclarer fondés,
I6è chambre, section A
ARRÊT DU 8 MARS 2000
RG N° : 1998/14119 - 9ème page
Fax regu de : 145276713
UD:V
-1 Tel TI
. 99/83/08 13:16 P$: 10
- infirmer en totalité le jugement rendu par le Tribunal de commerce de
PARIS le 18 mai 1998, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances
97/062466 et 97/0100823 ex débouté la société MC DONALD'S de sa demande
de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau à ia lumière du rapport déposé par Messieurs Alain MARTIN
et Jean-Luc DUMONT, Experts,
- dire et juger que la société MC DONALD'S n'a pas exécuté ses
obligations contractuelles et n'a pas exécuté de bonne foi les obligations résultant
des contrats signés avec les sociétés SEBOL, B & O et LES PINS,
- dire ei juger que les sociétés SEBOL, B & O et LES PINS étaient en
droit d'opposer l'exception non adimpleti contractu, les contrats d'ayant pas été
exécutés de bonne foi par la société MC DONALD'S,
- dire et juger que la sociéré MC DONALD'S est entièrement responsable
lu non paiement des redevances en 1997 et ne pouvait invoquer ce motif pou
résilier de plein droit les contrats
- dire et juger que la société MC DONALD'S a résilié abusivement les
contrats de location gérance, le non paiement partiel des redevances étant dû à sa
propre faute,
- la débourer purement et simplement de sa derande en résiliation,
- à titre tout a fait subsidiaire, dire et juger que les faures commises par la
société MC DONALD'S sont de nature délictuelle,
- en conséquence, et quel que sait le régiune de responsabilité retems,
condamner la société MC DONALD'S à réparer le préjudice subi en la
condamnant à verser :
- à la société SEBOL la somme de 9 600 000 francs ainsi que celle de 1 540 868
francs, montans de ses pertes (y compris carry back)
- à la société B & O la somme de 22 200 000 francs ainsi que celle de 2 743 103
francs, all titre de ses pertes
- à la société LES PINS la somme de 13 250 000 francs ainsi que celle de 567568
francs pour ses pertes
avec intérêts de droit à compter du 2 janvier 1998, date de la résiliation,
- condarruner en tout état de cause la société MC DONALD'S a verser les
immobilisations à leur valeur comptable, à chacune des sociétés, soit globalemen
4 528 333 francs, comme la société MC DONALD'S l'a reconnu dans les deux
jeux de conclusions constituant un contrat judiciaire,
Cour d'Appel de Paris
16é chambre, section A
ARRÊT DU 8 MARS 2000
RG N° : 1998/14119 - 10ème page
TwiniNarde
* 7+
1 etait
- condamner en tout état de cause la société MC DONALD'S à verser à
titre de préjudice complémentaire subi du fait de l'exécution forcée faite par la
sociêté MC DONALD'S a ses risques er périls :
- 2 000 000 francs à la sociéré SEBOL.
- 2 000 000 francs à La société B & O
• 2 0D0 000 francs à la société LES PINS
- 2 OCO 000 francs à Monsieur Bernard COLLORAFI
- condariner la société MC DONALD'S en tout état de cause et quelie que
soit la solution donnée au litige, à verser à Monsieur COLLORAFI à titre de
dommages et intérêts pour le préjudice mazériel causé la sorume de 7 740 000
francs et la sorme de Z 000 000 francs à titre de dommages et latérêis pour le
- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait qu'une expertise soit
nécessaire pour déterminer le préjudice, condamnex la société MC DONALD'S
à verser :
- à la société SEBOL la somme de 5 000 000 francs à titre de provision
- à la société B & O la sorame de 10 000 000 francs à titre de provision
- à la société LES PINS la somme de 7 000 000 francs à titre de provision
- à Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 5 0U0 000 franes à titre de
provision
• condamner la société MC DONALD'S à verser à chacune des sociérés
et à Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 100 000 francs au titre de
l'article 700 du N.C.P.C.
- condamner la société MC DONALD'S aux entiers dépens de première
ingrance et d'appel dont le recouvrement sera effectué directement par Me
PAMART Avoué, dans les conditions de l'article 699 du N. C.P.C.
La société MAC DONALD'S France, intimée, prie la Cour de :
- débouter Monsieur COLLORAFI, et les sociétés SEBOL, B & O et LES
PINS, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- confirmer daos toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de
Commerce de PARIS du 18 mai 1998.
- condammer in solidum les sociétés SEBOL, B &. O er LES PINS ei
Monsieur COLLORAFI à versex à la S.A. MC DONALD'S FRANCE une somme
de 200 000 francs en application de l'article 700 du N.C.P.C.
- les condamner en tous dépens qui comprendront notamment les frais
Cour d'Appel de Paris —
16è chambre, sectioa A
ARRÊT DU 8 MARS 2000
RG N° : 1998/14119 - Ilème pare
_Fax resu_de : 8145276713
d'expertise, et autoriser la SCP FISSELIER - CHILLOUX - BOULAY à mettre
en veuvre l'article 699 du N. C.P.C.
CECI ETANT EXPOSE. LA COUR
Considéran: que s'agissant de contrats de location-gérance
noortant des contraintes exceptonnelles pour leur bénéticiaire (obligations alla
• l'obligation de résidence jusqu'à cèlle de paiement des investissemen
mobiliers en passan: par le respect d'heures et de jours d'ouverture) et de la durée
nécessaire pour bénéficier du "retour sur investisserent", la Cour ne peut
qu'apprécier de la manière la plus attentive qui soit la mise en oeuvre des clauses
résolutoires et doit rechercher si les résiliations sont ou non intervernes
abusivement à raison du comportement fautif de la société MAC DONALD'S qui
aurait elle-même sciemment laisser les trois sociêtés de Monsieur COLLORAFI
tomber en état de déconfiture ;
- Sur le caractère abusit de la résiliarion intervenue par le jeu de la claus
ésolutoire insérée dans les trois contrats de location-gérance en cause
2) Sur la résiliation des contrats de location gérance liant les sociétés
SEBOL (Carrefour) et B & O. à la société MAC DONALD'S FRANCE :
Considérant que le premier de ces contrats a été conclu le 5 août
1987 et donne à la société SEBOL dont Monsieur COLLORAFI détient la totalité
du capital la location gérance d'un fonds de commerce de restauration rapide situé
au Centre Connercial Carrefour à ANTIBES sclon les modalités financières
suivantes :
100 000 francs H.T.
- paiement initial (frais de dossier) :
- redevance de base (mensuelle) :
un minimum de 150 000 francs H.I.
- redevance de service (mensuelle) :
120 000 francs H T.
12% du chiffre d'affaires H.T. avec
5% du chiffre d'affaires H.T.
Que le second de ces contrats de location lie la société MAC
DONALD'S FRANCE et la sociêté B & O, E.U.R.L dont Monsieur
COLLORAFI est propriétaire, a été conclu le 9 octobre 1996, est situé à cinq cent
mètres du restauratt exploité par la société SEBOL avec un "drive" (service des
produits MAC DONALD'S directement aux conducteurs restés au volant de leur
voiture). juste en face d'un restaurant QUICK qui avait ouvert quelques mois
auparavant ; que ce second restaurant est appelé par les parties "ANTIBES
NORD" ; que les modalités financières de cette location-gérance sont les
Cour d'Appel de Paris md
16é chambre, section A
ARRET DU 8 MARS 2000
_RG N°: 1998/14119 - 120me page
Fax regu de : 8145276713
TON 16:28 FAX 0145619137
et labridie
Me PANART AVOUE
... 09/83/80
suivantes:
- dépôt de garantie:
- paiement initial (frais de dossier) :
- redevance de base (mensuelle) :
un minimum de 235.000 francs H.T.
- redevance de service (mensuelle) :
100 000 francs H.T
250 000 francs H.T.
20% du chiffre d'affaires H.T. avec
5% du cbiffre d'affaires H.T.
Que ce coutrat a fait l'objet d'un avenant en date du 10 juin 1997
quant aux redevances pour l'année 1997 uniquement :
- redevance de base (mensuelle) :
* du 01/01/97 au 31/12/97:
17% H.T. avec un minimam de
180.000 francs H.T.
*du 01/01/98 an 08/10/2016 :
20% H.T. (Inchange) avec un
minimum de 245.000 francs H.T. (donc augruentation de 10.000 francs par
rapport au contrat initial)
- redevance de service (mensuelle) :
5% du chiffre d'affaires
H.T. (inchangée) ;
Qu'il faut poter ici qu'un troisième contrat de location-gérance sera
signé le 18 juin 1997 mais entré en vigueur le 30 avril 1997 ; qu'il portera sur un
restaurant qui sera ouvert le ler mai 1997 à ANTIBES également, et, que les
parties désignent sous le nom d'ANTIBES-OUEST, la gestion en étant assurée par
la société LES PINS dont Monsient COLLORAFI est porteur de la quasi-totalité
des parts;
Considérant que la Cour dira pour les morits qui suiveur que la
resiliation des trois contrats litigieux par le jeu des clauses résolutoires qu'ils
Que tel n'est pas le cas ;
Considérant en effet que les deux premiers contrars de location-
érance, seuls présentement examinés, ont été conclus dans un contexte que it
xperts our appelé de "guerre économique" ; que la location gérance afférente
"ANTIBES NORD" a été le résultat de la construction par la société MAC
avait ouvert ses portes en juiller 1995, situé en face, et, d'éviter les effets
prévisibles d'une perte de clientèle pour le restaurant "Centre Commercial
Carrefour" consécutifs à l'arrivée de cet établisserent concurrent dans la zone de
Caur d'Appel de Paris
I6e chambre, section 4
: ARRÊT DU 8 MARS 2000
RG N°: 1998/14119 - i3ème page
dE FAKA AYUUE
chalandise du premier ;
Que c'est pourquoi la Cour dit qua le restantant "Centr
Comraercial Carrefour" (Sociéré SEBOL) et le restawant "ANTIBES NORD'
(Société B & O) forment une entité économique, les deux ayant été conçus poll
travailler en synergie contre 1' "ennemi commun", QUICK ;
Que si la société MAC DONALD'S FRANCE де peut doc se voir
reprocher d'avoir décidé dans son seul intérêt d'implanter le second restaurant,
elle se devait aussi dans la logique de sa réplique stratégique au restaurant
"QUICK" d'aider temporairement la société SEBOL {"Carrefour") au cas où
l'effet "vases communicants" entre la soclété SEBOL et la société B & O serait
insuffisaat à rérablir les conditions de rentabilité de la société SEBOL :
Que certes, il n'est pas contractuellement préva comune dans les
contrats pétroliers - distributeurs de carburant, mandataires des premiers -, que
la société MAC DONALD'S verse des aides à ses locataires-gérants en cas de
pertes -, l'article 2000 du Code civil n'étant pas applicable ici -, - ladite sociéte
MAC DONALD'S ayant au contaire inséré nombre de clauses tendant à
l'exonération de toute responsabilité ou solidarité quant aux conséquences de la
gestion du locataire-gérant (Exemple : Article I - 4 du contrat de location-gérance:
"La société loueuse ne garantit ni la valeur ni la rentabilité présente ou future
dudit fonds de commerce") :
Que cependant, il convient d'appliquer les dispositions de l'article
1156 du Code civil selon lequel "on doit dans les conventions rechercher quelle
a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au
sens litvéral des termes" ;
Que la clause précitét (anicle I - 4 du contrat de location-gérance)
et celles qui excluent toute participation de la société MAC DONALD'S aux
pertos de rentabilité de la location gérance sopr stipulées qu'en vue d'uno
application en temps normal et non comme en l'espèce. en présence d'un cas de
"guerre économiqu'" topique;
Que la société MAC DONALD'S FRANCE a nécessairement
admis cette analyse puisque alors qu'à s'en tenir à la rigueur des clauses du bail,
rien ne l'ebligeait à le faire, elle a le 10 Juin 1997 signé un avenant avec la société
B & O prévoyant pour l'année 1997 un abaissement du taux de la redevance ;
Qu'il faut aussi avoir à l'esprit que certes si le locataire-gérant
"exploite le fonds de coromerce pour son propre compte en qualité de commerçant
indépendant" (article IV - 4 du contrat de location-gérance), il l'est pour vingt
ans; qu'à l'issue de ce délai, il n'a pas capitalisé la valeur du fonds, n'étant pas
propriétaire alors qu'il a été tenu d'investir dans l'aménagement et le matériel
d'équipement : que l'économie de cette convention implique donc que les
bénéfices tirés de l'exploitation dudit fonds lui permettent à la fois de rémunérer
Cour d'Appel de Paris
16e chambre, section A
ARRET DU 8 MARS 2000
RÓ N°: 1998/14119 - 14ème page
Fax regu de.:_9145276713
No PAMART AVOUE
son travail et de lui assurer un "retour sur investissement" ;
Que les experts MARTIN et DUMONT ont, avec précision,
démonté ie mécanisme qui a conduit les sociétés SEBOL et B & O au manque de
trésorerie, et, au-delà plus gravement cocore, à l'absence de leur rentabilité, en
1997;
Qu'ils ont conclu à une bonne gestion des sociétés SEBOL et B &
O par Monsieur COLLORAFI ; que la société MAC DONALD'S prétend en vain
qu'il aurait mieux fait de créer une "holding" plutôt qu'un G.I.E., au motif que
cela lui aurait permis d'alléger les charges financières ; qu'en effet, les experts,
qui ne reprennent pas leur remarque à ce sujet dans leurs conclusions, se sout
inrertogés à ce sujet mais sans montrer les effets possibles au cas d'espèce, étant
observé que la société MAC DONALD'S déconseille fortemeni à ses gérants de
créer une bolding:
Que lesdits experts estiment en réponse à la première question de
la Cour que même si un supplément de trésorerie de 3 323 000 francs aurait pu
etre tiré du maintien des dividendes dans la société et de l'économie résuitant
d'une diminution de moitié des salaires de Monsieur COLLORAFI, cette somme
de 3323000 francs aurait été insuffisante pour couvrir les redevances des trois
sociétés (SEBOL, B & O et LES PINS) au 31 décembre 1997 qui étaient de 3 905
270 francs ; que plus grave, les experts précisent qu'au rythme des pertes
enregistrées par l'ensemble SEBOL-B & O pour les six premiers mois de l'année
1997, ce supplément de trésorerie n'aurait pas plus permis à Monsiem
COLLORAFI de faire face aux pertes ultérieures et qu' "il aurait fallu
sensiblement plus que les mesures évoquées (par la Cour dans sa première
question) pour que ces sociétés retrouvent de façon durable leur seuil de
rentabilité" ;
Considérant que face à cette situation, la société MAC
DONALD'S, après de nombreuses et pressantes réclamations de Monsieur
COLLORAFI, a fini par consentir l'avenant du 10 juin 1997 qui contenait un
aménagement des redevances de la société B & O pour la seule année 1997 qui
passaient de 20% à 17% avec un minimum passant de 235.000 francs H.T. a
180.000 francs ; qu'une première observation s'impose, il est incompréhensible
que, corpte tenu de la "guerre économique", la société MAC DONALD'S ait
demandé un taux de 20% alors que celui de la société SEBOL était de 12% ; que
la seconde remarque, c'est que la société MAC DONALD'S se rattrapait de son
'geste" puisque à compter du ler janvier 1998, la redevance de base minimur
assait de 235 000 francs FL.T. (chiffre initial) à 245.000 francs H.T.
Que la SOciétE MAC DONALD'S FRANCE, qui se faisait
communiquer au moins une fois par mois, (le 5 de chaque mois) les comptes de
la société, ne pouvait pas ne pas avoir prévu que le 30 juin 1997, - l'avenaot ayan
été signé le 10 juin précédent - la perte de la sociéré B & O allait être de 955 000
francs environ, celle de SEBOL de 850 000 francs (et celle d'ANTIBES OUEST
16e cambre, section A
ARRÊT DU 8 MARS 2000
RO N° : 1998/14119 - 15ème page
_Fax reçu de :_0145276713
1VV, au 1 abide
590 =
ouvert en mai 1997 de 90.000 francs environ) :
Qu'elle savait donc d'emblée que l'allégerent temporaire de 3
poinis du taux de redevance de la société B & O était sans aucune mesure avec les
remèdes nécessaires à la survie des sociétés SEBOL et B & O ; qu'en effet, les
expers MARTIN er DUMONT oui estimé que l'impact de l'avenant entre le ier
janvier et le 30 juin 1997 n'a enrainé une diminution des redevances de la société
B & O que de 265.656 francs seulement (soit une redevance de 1 181 736 francs
au Lieu de 1 447 392 francs) :
Considérant que quant à savoir ce que devait faire immédiatement
en juia-juillet 1997 la société MAC DONALD'S FRANCE, la Cour estimo que:
1°) Celle-ci devait, au lieu d'adresser des réponses presque constamunent
dilatoires à Monsieur COLLORAFI (en faisant usage d'un tutoiement, peut-etre
"partenarial", en tout cas discutable dès lors que les problèmes posés mettaient en
jeu l'avenir professionnel d'un locaraire-gérant, - une telle situation devant
interdire à un dirigeant d'une grande société de jouer sur un rel registre et ce,
même s'il a par ailleurs des liens personnels avec son interlocuteur) devait courant
juillet 1997 au plus tard, à raison des pertes conues alors an 31 Juin, proposé à
(de trois points) du taux de la redevance 1997 pour la societé B de O, mais un plar
d'eusemble à valoir jusqu'au 31 décembre 1998 : baisse des redevances pour cellt
période par application d'un taux très faible er hors norme (puisqu'il fallait selon
les experts descendre en dessous de 12% pour que les sociétés SEBOL, et B & O
"renouent avec la rentabilité" (car à 12%, taux le plus has normalement pratique.
il n'y aurait eu qu'une économie de 608.000 francs en 1997 (rapport page 41 in
fine)):
Que l'application éventuelle d'un aux très faible "hors de la
fourchette de 12 à 13% pour les contrats STRAIGHT LICENCE" est d'allenrs
envisagée à l'article 2 - I du VIII "Le contrat de location-gérance" dans le
locument intitulé "Information précontractuelle" : "le taux de redevance
déterminé en fonction des investissements respectifs de la société MAI
DONALD'S FRANCE, afin de garantir un juste retour sur investissement pou
les deux parties, pourait en conséquence être sorti de celte fourchette" ; qu'en
l'espèce, le retour sur investissetaent n'était plus assuré pour les sociétés SEBOL
et B & O ;
2ª) Ce plan de dix-huit mois aurait certes conduit la société MAC DONALD'S
à donner le conseil à Monsieur COLLORAFI de renoncer à une partie de sos
salaire et de consentir à une compression des frais financiers de ses sociérés, -
"recommandations" que cette sociéré pouvait d'autant phis facilement donner que
pour respecter la Charte de la Franchise, elle gère elle-même en direct plus de
10% des restaurants et connaît donc parfaitement leurs modalités de gestion :
3°) Ce pian aurait dû prévoir ce qui se passerait au bour de dix huit mois (ler
Cour d'Appel de Paris
16è chambre, sectun A
ARRET DU B MARS 2000
AG N°: 1998/14119 - 16ème pagu
juillet 1997 - 31 décembre 1998) au vu des résultats des mesures de redressement
prises lesquelles devaient être envisagées sous un double aspect, le renflouement
de la trésorerie et le dégagement de marges bénéficiaires pour assurer un juste
"retour sur investissement"
Considérant encore que l'analyse juridique que fail ainsi la Cour
du manquement de la société MAC DONALD'S à ses obligations de la convention
de location gérance rejoint les observations financières des experts MARTIN et
DUMONT qui écrivent à la page 64 de leur rapport, après avoir constaté que le
résultat net global des trois restaurants (donc y compris "ANTIBES OUEST"),
était en 1997 en déficit de 2 700 000 francs et qu'en 1998 il était de 1 400 000
francs, que "cette analyse met en évidence le fait que dans un contexte
d'amélioration de la renrabilité des restaurants, des efforts de la part des parties
(aménagement des redevances et conseils financiers de la par de MAC
DONALD'S pour maîtriser d'avantage les charges fixes, attente d'ue
amélioration de la situation de ses restaurants avec de la part de Monsieur
COLLORAFI, acceptation d'une perte terporaire de rémunératioz) auraient pu
permettre aux sociétés de traverser la "passe difficile" provoquée par l'ouverture
d'un restaurant QUICK en juillet 1995 et par la réplique stratégique de MAC
DONALD'S (ouverture d'ANTIBES NORD en octobre 1996)" ; que la Cou
rappelle qu'elle a estimé qu'il appartenait à la société MAC DONALD'S de
proposer à Monsieur COLLORAFI de diminuer son salaire dans une propositior
d'ensemble sur dix-buit mois ;
Considérant que dans ces conditions, les commandements de payer
visant la clause résolutoire ont donc été délivrés de mauvaise foi par la société
MAC DONALD'S FRANCE ; que la résiliation de plein droit des contrats de
location-gérance n'a pu s'ensuivre ;
b) Sur la résiliation de la société LES PINS :
Considérant que les experts MARTIN et DUMONT font remarquer
que le restaurant ANTIBES OUEST (LES PINS) est viable "sinon en lui-même,
tout au moins au sein du groupe coroposé des deux autres restaurants Centre
Commercial Carrefour et ANTIBES NORD, en tour cas sans VALLAURIS'
(restaurant non attribué à Monsieur COLLORAFI mais qu'il avait souhaite gérer)
Considérant qu'ainsi est souligné le caractère economigu
adivisible des trois sociétés de Monsieur COLLORAFI
Que par-là même, la résiliation du contrat de location-gérance y
afférent est donc tout aussi faurive que celle des locations gérances SEBOL et B
&0;
Cour d'Appei de Paris
16z chambre, section A
- ARRÊT DU 8 MARS 2000
RG N° : 1998/14119 - 17ème page
Fax resu de : 014522223
II - Sur les préjudices nés du caractère abusif des résiliations
Considérant que la seule obligation à l'exécution de laquelle la
société MAC DONALD'S a failli consistant à présenter à Monsieur COLLORAFI
un plan de dir-huit mois avec "sacrifice" de part et d'aure n'emportait pas
garantie du rétablissement de la situarion bénéficiaire des sociétés mais avait pour
objer de laisser loyaleraent ume chance à Monsieur COLLORAFI et à ses sociétés
de tendre vers ce but ;
Considérans que le préjudice que Monsieur COLLORAFI a subi du
fait de cette absence de "période d'observation" est très limité :
Qu'il ne peut invoquer la perte de la chance d'exploiter ses sociétés
jusqu'à leur terme de manière bénéficiaire puisque les mesures qu'aurait dû
proposer la société MAC DONALD'S apparaissent avec le recul du temps
inefficaces;
Qu'en effet les trois sociétés de Monsieur COLLORAFI ont été à
compter de son départ forcé des lieux le 10 juin 1998 gérées par une filiale à
100% de la société MAC DONALD'S FRANCE ; qu'au 31 décernbre 1998, soit
à l'expiration de la période de dix-huit mois du plan qu'aurait do proposer la
sociéré MAC DONALD'S FRANCE, malgré de drastiques économies de frais
d'administration er de réduction du acmbre des salaires "cadres", ce que le "plan"
n'aurait pas manqué de prévoir, la société SEBOL présente encore un résultat
déficitaire de 132 042 francs, la société B & O celui de 412 107 francs (en
accroissant de 136% par rapport au résultat du Zème trimestre 1997) et la société
LES PINS (ANTIBES OUEST), n'est bénéficiaire que de 129 728 francs : qu'au
total le résultat avant impôts des trois sociétés est déficitaire de 414 421 irancs au
lieu de 549 950 francs au 31 décembre 1998 ;
Que Monsieur COLLORAFI d'a donc perda aucune chance de voit
dans les dix-huit mois suivant le ler juillet 1997 ses sociétés redevenir
bénéficiaires ;
Qu'en revanche, Monsieur COLLORAFI a indûment perdu su
daire du 10 juin au 31 décembre 1998, lequel était, après impôts, de 430 00
francs par an
430 000 x 204 = 240 328,77
somme arrondie & 240 330 francs ; que la société MAC DONALD'S FRANCE
sera donc condarnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts ;
riguran dans foiera du et lier par du en biais co ce
Cour d'Appel de Paris
16d chambre, section A
ARRÊT DU 8 MARS 2000
- RG N°: 1998/14119 - 18ème paze
SARARI ARULE
SODEVA pour une valeur nette d'amortissement de 4 528 333 francs et que la
société MAC DONALD'S a "récupérées", celle-ci en doit paieriest à Monsieur
COLLORAFI et à ses sociétés :
Qu'au total, la société MAC DONALD'S FRANCE sera
condamnée à payer à Monsicur COLLORAFI la somme de 4 768 663 francs ;
II - Sur la demande de réparation du préindice complémentaire subi par les nois
sociétés du fait de l'exécurion forcée
Considérant que les sociétés appelantes reprochent a la société
MAC DONALD'S d'avoir procédé à lear expuision forcée alors qu'elle avait
connaissance de l'introduction de l'instance en référé introduite devant le Premier
Président de la Cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire :
que "cette expulsion perpétrée dans des conditions totalement illégale a causé un
très gros préjudice, tant aux trois sociétés qu'à Monsieur Berard COLLORAFI;
que les quatre appelants estiment leur préjudice à 2 000 000 francs pour chacun
Que les appelants soutiennent que la société MAC DONALD'S
est ainsi rendue coupable de la violation de l'article 31 du decret du 31 JuIl.
192 qui prescrit la suspension des poursuites jusqu'au prononcé de l'ordonnan
de référé;
Mais considérant que ce texte ne vise que la saisine du Premier
Président aux fins de surseoir à l'exécution des mesures ordonnées par le Juge de
l'exécution ; que le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de
GRASSE a, par ordonnance du 9 juin 1998, rejeté la dernande d'un délai de grâce;
- qu'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ; que le fait que le Premie:
Président de la Cour d'appel ait été saisi sur les bases de l'article 524 du Nouveau
Code de Procédure Civile de l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs du
jugement défèré avant l'expulsion, encore que la date de sa saisie ne soit pas
mentionnée dans l'ordonnance elle-même, n'était pas un obstacle juridique à l
nise en oeuvre des mesures d'expulsion ; qu'il s'ensuit que, compte tenu de l
situation juridique respective des parties alors, la société MAC DONALD'S n'a
pas commis la faute qui lui est reprochée ;
Que les appelants seront donc déboutés de leur demande de ce chef;
TV - Sur le préjudice personnel de Monsieur COLLORAEI
Considérant que Monsieur COLLORAFI soutient qu'il a subi un
préjudice matériel qui lui cst propre au motif qu'il a tte chassé dans des conditions
Cour d'Appel de Paris
ARRÊT DU 8 MARS 2000
RG N° : 1998/14119 - 19ème page
Fax resu
de
_: 0145276713
...99/03/88 13:56
Me PAMAKI AVOUE
odieuses de ces restaurants après y avoir consacré onze ans de sa vie ; que cette
"notion" d'est en aucune façon "étrangère aux relations d'affaires" comme le
soutient la société MAC DONALD'S FRANCE ;
Considérant, ceci étan, que la Cour a sanctionné le comportement
abusif de la société MAC DONALD'S FRANCE dans sa mise en oeuvre de la
clause résolutoire; qu'elle en a tiré les conséquences notamment en accordam des
dommages-intérêts pour réparation sur perte temporaire de son salaire ; que
Monsieur COLLORAFI ne jusrifie pas d'un préjudice matériel autre spécifique ;
Qu'en revanche celui-ci invoque à juste titre un préjudice moral ;
Que la Cour lui accordera la sorume de 100 000 francs à titre de
dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
V - Surla politique d'implantation des restaurants MAC DONALD'S :
Considérant que pour le surplus, la Cour d'accucillera pas
Qu'il s'ensuit que la Cour ne tirera aucune conséquenco pécuriaire
de cette argumentation qu'elle rejette ;
VI - Sur ies sommes dues par Monsieur COLLORAEL et les sociétés SEBOL. B
& O et LES PINS À la société MAC DONALD'S FRANCE
Considérant que la Cour disant que les résiliations intervenues le
2 janvier 1998 soar intervenues abusivement, les obligations des appelants vis à
Cour d'Appel de Paris
16t chambre, section A
-ARRÉT DU 8 MARS 2000
- 2G N°: 1998/14119 - 20ème page
""".
Latter
Lu. Vé IMA
He PANART AVOUE
vis de la société MAC DONALD'S FRANCE continuent à ère régie par les
contrats de location gérance dans la mesure où leur exploitation dans les licux
loués a connue jusqu'au 10 juin 1998 ; qu'aucune redevance n'est due en
revanche pour la période du 11 juin au 31 décembre 1998, les relations ayant
cessé entre les parties par suite de l'expulsion intervenue le 10 juin 1998 ;
Considérant que la société SEBOL et Monsieur COLLORAFI sont
redevables envers la société MAC DONALD'S FRANCE de la sorne de :
- 1 867 247,84 francs au titre des redevances impayées antérieures au 2 janvier
1998 avec intérêts précisés plus loin,
- 1272 000 francs au titre des redevances postérieures au 2 janvier 1998 :
au 9 juin 1998 sur la base de 8.000 francs par jour au titre des redevances
calculées sur le chiffre d'affaires de 1997, soit 159 jours (8.000 x 159 ==
1.272.000) :
Considérant que la société B & O et Monsieur COLLORAFI
doivent également verser à la société MAC DONALD'S FRANCE les somunes de:
- 1 533 548,87 francs au titre des redevances impayées an 2 janvier 1998 avec
intérêts que seront précisés dans le dispositif,
- 1 113 000 francs au tito des redevances du 2 janvier 1998 au 9 juin 1998 sur la
base de 7.000 francs par jour calculée sur le chiffre d'affaires 1997 ;
Considérant que la société LES PINS et Monsieur COLLORAFI
sEront condamnés à verser à la société MAC DONALD'S FRANCE les sommes
- 504.474,42 francs au titre des redevances impayées au 2 janvier 1998 avec
intérêts précisés plus loin,
- 1 272 000 francs au titre des redevaaces du 2 janvier 1998 au 9 juin 1998 sur la
base de 8.000 francs par jour au titre des redevances calculées sur le chiffre
d'affaires 1997 ;
VII - Sur les demandes des parties relatives à l'application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile
Considérant qu'il ne parait pas inéquitable que chacune des parties
supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
Cour d'Appel de Paris -
16è chambre, section A
ARRÊT DU 8 MARS 2000
RG N°: 1998/14119 - 21ème page
Me PAMART AVOUE
PAR CES MOTIES
Vu l'arrêt de cette Cour du 9 décembre 1998,
Infume le jugement déféré sauf en son priacipe de condamnation
des sociétés SEBOL, B & O, et LES PINS et de Monsieur Bernard COLLORAFI
aux redevances dues avant le 2 jauvier 1998.
Statzant à nouveau,
Dir que la résiliation des baux liant les sociétés précitées et la
société MAC DONALD'S FRANCE par le jeu de la clause résoluroire est
abusive,
Dir que celle-ci ne pouvait intervenir qu'au terme d'une période de
dix-huit mois à compter du ler juillet 1997 en cas d'échec des mesures que la
société MAC DONALD'S FRANCE avait l'obligation de mettre en oeuvre afin
de tendre vers la retour à une sitation bénéficiaire des 'sociétés précitées
conforme à l'esprit de l'économie des contrats de location-gérance,
Die en conséquence que lesdits contrats ont continué à être en
vigueur jusqu'an 30 décembre 1998 avoc des effets différents selon les périodes,
I - Période du 2 janvier 1998 au 10 juin 1998
Dit que pour la période qui s'est poursuivis du 2 janvier au 10 juin
1998, date du départ des lieux, les contrats de location-gérance ont continué de
produire leurs pleins effets,
En conséquence,
Condarane solidairement la société SEBOL et Monsieur Bernard
COLLORAFT à verser à la société MAC DONALD'S FRANCE les sommes de:
* I 867 247,84 francs au titre des redevances impayées antérieures au 2 janvier
1998 avec intérêts au taux légal : à compter du Icr aoüt 1997 sur 1 266 300, a
compter du I er décembre 1997 sur 361 800, à compter du ler janvier 1998 sur
239.147,84 francs,
* 1 272 000 francs au titre des rodevances du 2 janvier 1998 au 9 Juin 1998 sur
la base de 8000 francs par jour calculée sur le chiffre d'affatre 1997,
Condamne solidairement la société B & O er Monsieur
COLLORAFT à verser à la société MAC DONALD'S FRANCE les sorames de:
* I 533 548, 87 francs au titre des redevances impayóos au 2 janvier 1998 avec
Cour d'Appel de Paris
1oè chambre, section A
ARRÊT DU B MARS 2000
RG N°: 1998/14119- 228me page
Te:V4ly iV.R4.544
Me rAMARI AVULE
intérêts de retard au taux de base bancaire augmenté de trois points par échéance,
* 1 113 000 francs au titre des redevances du 2 janvier 1998 au 9 juin 1998 sur
la base de 7.000 francs par jour calculée sur le chiffre d'affaires 1997.
Condamue solidairement la société LES PINS et Monsieur
COLLORAFI à verser à la société MAC DONALD'S FRANCE les sommes de:
* 504 474,4Z francs au titre des redevances impayées antérieures au 2 janvier
1998 avec intérets de retard au taux de base bancaire augmenté de trois points par
échézace,
* 1 272 000 franos au titre des redevances du 2 janvier 1998 au 9 Juin 1998 suz
la base de 8000 franes par jour calculée sur le chiffre d'affaires 1997,
II - Période du 10 Juin 1998 au 31 décembre 1998 :
Dit qu'aucune redevance n'est due par les sociétés SEBOL, B & O
et LES PINS pour cette période, celles-ci ayant été expulsées des lieux,
Dit que les sociétés en cause présentant des pertes très importantes
au 10 juin 1998 ne peuvent prétendre à invoquer un préjudice né de la perte de
chance de faire des bénéfices si elles avaient fonctionné durant ce laps de teraps,
Sur le préjudice des sociétés SEBOL, B & O et LES PINS :
Condamne la société MAC DONALD'S FRANCE à verser à
Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 240.330 francs à titre de dommages
et intérêts en réparation de sa perte de chance d'avoir ce revenu salarial au cours
de ce délai,
Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an au 16 mars 1998 et
à chaque date anniversaire de celle-ci porteront eux-mêmes intérêts, au profit de
la société MAC DONALD'S FRANCE,
Sur les immobilisations gerporelles :
Condamne la société MAC DONALD'S FRANCE a verser aux
sociétés SEBOL, B & O, LES PINS er Monsieur COLLORAFI la somme de
4.528.333 frazios à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre
Sur le préjudice personnel de Monsieur COLLORAFI :
Condamne la société MAC DONALD'S FRANCE à lui verser la
sorame de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son
préjudice moral,
Cour d'Appel de Paris
16ẻ chatabre, section A
ARRÊT DU 8 MARS 2000
RG N°: 1998/14119 - 23éme page
Me rAMAKI AVULE
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile :
Déboute les parties de leur demande de condarmation réciproque
fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant en paiement
de leurs frais de première instance que d'appel, - le jugement déféré étant infirmi
en ce qu'il a condammé les sociétés SEBOL, B & O. LES PINS et Monsieu
Bernard COLLORAFI à verser à la société MAC DONALD'S FRANCE la
somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procêdure
Condamne la société MAC DONALD'S FRANCE à payer les 3/4
des dépens de première instance et d'appel, et, Monsieur Bernard COLLORAFI,
le 1/4; autorise les avoués des parties à les recouvrer dans cette proportion
conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier
Cour d'Appel de Paris
I6è chambre, secrion A
ARRÉT DU S MARS 2000
RG N° : 1998/14119 - 24ême page
Faites défiler dans le cadre pour lire la transcription complète — le texte intégral reste présent sur la page.