Collo contre McDo

Notions juridiques

La bonne foi contractuelle

« Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. » Une phrase du code civil de 1804, devenue le principal instrument de contrôle du juge sur l'usage des prérogatives contractuelles.

En bref

  • Ancien article 1134, alinéa 3 du code civil (1804-2016) — c'est le texte applicable au procès Collorafi.
  • Devenu l'article 1104 depuis l'ordonnance du 10 février 2016 : « négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Il est d'ordre public.
  • ⚠️ L'actuel article 1134 n'a plus aucun rapport (il traite de l'erreur sur les qualités du cocontractant). Écrire « article 1134 » sans préciser « ancien » est une erreur.
  • Limite posée en 2007 : le juge peut sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative, mais pas « porter atteinte à la substance même des droits ».

Depuis 1804, le code civil impose l'exécution de bonne foi. La réforme de 2016 a déplacé la règle à l'article 1104, l'a étendue à la négociation et à la formation du contrat, et l'a rendue expressément d'ordre public — aucune clause ne peut y déroger.

Ce principe permet au juge de neutraliser l'exercice déloyal d'un droit, sans toucher au droit lui-même. La chambre commerciale a tracé cette frontière dans l'arrêt dit « Les Maréchaux » du 10 juillet 2007 (n° 06-14.768) : la bonne foi « permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle », mais « ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ».

Traduit en franchise : le franchiseur ne perd pas son droit de résilier, ni son droit d'être payé. Mais la manière dont il déclenche la rupture peut être jugée déloyale et privée d'effet. La bonne foi étant présumée, c'est à celui qui invoque la déloyauté d'en rapporter la preuve.

Deux arrêts ont étendu cette logique aux réseaux de distribution : l'arrêt Huard (Com., 3 novembre 1992), où un fournisseur privait son distributeur « des moyens de pratiquer des prix concurrentiels », et l'arrêt Chevassus-Marche (Com., 24 novembre 1998), qui impose au mandant de mettre son agent « en mesure d'exécuter son mandat ».

Sources

Sources externes.

  1. Code civil, article 1104Légifrance
  2. Code civil, ancien article 1134 (version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016)Légifrance
  3. Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768, dit « Les Maréchaux »Légifrance

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