Depuis 1804, le code civil impose l'exécution de bonne foi. La réforme de 2016 a déplacé la règle à l'article 1104, l'a étendue à la négociation et à la formation du contrat, et l'a rendue expressément d'ordre public — aucune clause ne peut y déroger.
Ce principe permet au juge de neutraliser l'exercice déloyal d'un droit, sans toucher au droit lui-même. La chambre commerciale a tracé cette frontière dans l'arrêt dit « Les Maréchaux » du 10 juillet 2007 (n° 06-14.768) : la bonne foi « permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle », mais « ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ».
Traduit en franchise : le franchiseur ne perd pas son droit de résilier, ni son droit d'être payé. Mais la manière dont il déclenche la rupture peut être jugée déloyale et privée d'effet. La bonne foi étant présumée, c'est à celui qui invoque la déloyauté d'en rapporter la preuve.
Deux arrêts ont étendu cette logique aux réseaux de distribution : l'arrêt Huard (Com., 3 novembre 1992), où un fournisseur privait son distributeur « des moyens de pratiquer des prix concurrentiels », et l'arrêt Chevassus-Marche (Com., 24 novembre 1998), qui impose au mandant de mettre son agent « en mesure d'exécuter son mandat ».