La franchise est un contrat innommé : le législateur français ne l'a jamais défini. Le seul encadrement légal spécifique est l'obligation d'information précontractuelle issue de la loi Doubin (article L. 330-3 du code de commerce), qui ne vise d'ailleurs pas la franchise en tant que telle, mais toute mise à disposition d'une enseigne assortie d'un engagement d'exclusivité.
La définition usuelle vient donc du droit européen de la concurrence et de la jurisprudence. Le règlement (CEE) n° 4087/88 du 30 novembre 1988, applicable pendant toute la durée du litige antibois, définissait l'accord de franchise et exigeait un savoir-faire « secret, substantiel et identifié ». Ce règlement a été abrogé fin 1999 ; le texte actuel, le règlement (UE) 2022/720, ne prononce même plus le mot « franchise » et traite ces accords comme des accords verticaux ordinaires.
La contrepartie économique des redevances est le savoir-faire et l'assistance. C'est pourquoi les contentieux de franchise tournent si souvent autour de la même question : le franchisé a-t-il reçu ce pour quoi il paie ?
Deux arrêts marquants de la chambre commerciale encadrent la formation du contrat. Le 4 octobre 2011 (n° 10-20.956), la Cour de cassation juge qu'un écart considérable entre les prévisionnels remis et les résultats réels peut caractériser une erreur substantielle sur la rentabilité — même sans faute du franchiseur. Le 26 juin 2024 (n° 23-14.085, publié), elle juge qu'un document d'information formellement conforme n'immunise pas contre le dol par réticence.