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Notions juridiques

Le contrat de franchise

Un commerçant indépendant exploite l'enseigne, le savoir-faire et les méthodes d'un autre, contre rémunération. Le droit français n'en donne aucune définition.

En bref

  • Aucune définition légale en droit français : le code de commerce ne connaît que les « clauses d'exclusivité » (art. L. 330-1 à L. 330-3).
  • Trois éléments constitutifs retenus par la pratique : signes distinctifs (marque, enseigne), savoir-faire, assistance continue.
  • Le franchisé est un commerçant juridiquement et financièrement indépendant — c'est le postulat du modèle.
  • Rémunération : droit d'entrée, puis redevances périodiques (souvent un pourcentage du chiffre d'affaires).

La franchise est un contrat innommé : le législateur français ne l'a jamais défini. Le seul encadrement légal spécifique est l'obligation d'information précontractuelle issue de la loi Doubin (article L. 330-3 du code de commerce), qui ne vise d'ailleurs pas la franchise en tant que telle, mais toute mise à disposition d'une enseigne assortie d'un engagement d'exclusivité.

La définition usuelle vient donc du droit européen de la concurrence et de la jurisprudence. Le règlement (CEE) n° 4087/88 du 30 novembre 1988, applicable pendant toute la durée du litige antibois, définissait l'accord de franchise et exigeait un savoir-faire « secret, substantiel et identifié ». Ce règlement a été abrogé fin 1999 ; le texte actuel, le règlement (UE) 2022/720, ne prononce même plus le mot « franchise » et traite ces accords comme des accords verticaux ordinaires.

La contrepartie économique des redevances est le savoir-faire et l'assistance. C'est pourquoi les contentieux de franchise tournent si souvent autour de la même question : le franchisé a-t-il reçu ce pour quoi il paie ?

Deux arrêts marquants de la chambre commerciale encadrent la formation du contrat. Le 4 octobre 2011 (n° 10-20.956), la Cour de cassation juge qu'un écart considérable entre les prévisionnels remis et les résultats réels peut caractériser une erreur substantielle sur la rentabilité — même sans faute du franchiseur. Le 26 juin 2024 (n° 23-14.085, publié), elle juge qu'un document d'information formellement conforme n'immunise pas contre le dol par réticence.

Sources

Sources externes.

  1. Code de commerce, article L. 330-3Légifrance
  2. Règlement (CEE) n° 4087/88 du 30 novembre 1988 (accords de franchise)EUR-Lex
  3. Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085 (publié)Légifrance

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