Le contrat contient une clause résolutoire : à la première échéance impayée, il est résilié de plein droit. Le créancier a le texte pour lui. Peut-il pour autant s'en servir n'importe comment ? La réponse du droit français tient en une ligne de partage, et elle est au cœur du dossier antibois.
Le texte fondateur
Jusqu'à la réforme de 2016, le siège de la matière était l'ancien article 1134 du code civil, dont l'alinéa 3 disposait, depuis 1804 : « Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, la règle figure à l'article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Deux précisions utiles, souvent escamotées :
- les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets et leur résiliation postérieurs à cette date (article 9 de l'ordonnance) ;
- l'article 1134 existe toujours dans le code civil, mais avec un contenu qui n'a plus rien à voir. Écrire « l'article 1134 » sans préciser « ancien » est une erreur.
La règle : une clause résolutoire mise en œuvre de mauvaise foi n'est pas acquise
L'arrêt de principe est rendu par la première chambre civile le 31 janvier 1995 (pourvoi n° 92-20.654, publié au bulletin). Au visa de l'ancien article 1134, alinéa 3, la Cour de cassation pose :
« Les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une clause résolutoire n'est pas acquise, si elle a été mise en œuvre de mauvaise foi par le créancier. »Cass. civ. 1re, 31 janvier 1995, n° 92-20.654
L'espèce concernait une banque qui, après six ans d'inaction, poursuivait la saisie sur des intérêts et pénalités alors que le capital avait été remboursé. La solution a été reprise depuis, par exemple par la troisième chambre civile le 19 novembre 2015 (n° 14-18.487).
La limite : la bonne foi ne réécrit pas le contrat
Le contrôle du juge s'arrête toutefois à une frontière nette, tracée par la chambre commerciale dans l'arrêt dit « Les Maréchaux » du 10 juillet 2007 (n° 06-14.768, publié) :
« Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. »Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768
Le franchiseur ne perd donc pas son droit de résilier, ni son droit d'être payé. C'est l'exercice de la prérogative, non le droit lui-même, que le juge peut neutraliser. Il faut ajouter, pour être exact, que la bonne foi est présumée : c'est à celui qui invoque la déloyauté d'en rapporter la preuve.
L'obligation de loyauté de la tête de réseau
Deux arrêts ont étendu cette logique aux relations de distribution :
- L'arrêt Huard (Com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547, publié) : un distributeur agréé lié par une clause d'approvisionnement exclusif se voyait vendre le carburant plus cher que le prix auquel le fournisseur le vendait au consommateur final. La Cour approuve les juges du fond d'avoir retenu qu'« en privant M. X… des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi ».
- L'arrêt Chevassus-Marche (Com., 24 novembre 1998, n° 96-18.357, publié) : « les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et […] le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ». Attention toutefois : cet arrêt est rendu au visa de l'article 4 de la loi du 25 juin 1991 sur les agents commerciaux, non de l'article 1134.
L'application au dossier Collorafi
C'est exactement ce raisonnement que la cour d'appel de Paris met en œuvre dans son arrêt du 8 mars 2000. La cour y juge que la clause résolutoire s'impose au juge, mais que son application doit être de bonne foi ; que les restaurants exploités par Bernard Collorafi formaient une entité économique conçue en synergie ; que McDonald's, informée des pertes, aurait dû proposer un plan d'ensemble ; et que les commandements de payer ayant été délivrés de mauvaise foi, la résiliation était abusive.
La cour en tire des conséquences mesurées : la mauvaise foi ne dispense pas Bernard Collorafi de payer les redevances dues, et le préjudice indemnisé reste limité — la cour estimant que, même avec un plan de redressement, les sociétés seraient restées déficitaires. Cette décision infirmait partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mai 1998. Le pourvoi formé ensuite devant la Cour de cassation n'a pas été admis en 2002.
Sur la manière dont le droit de la concurrence est venu s'immiscer dans le droit des contrats à la même époque, le dossier contient deux articles de doctrine contemporains : « Droit de la concurrence et droit des contrats » et « Viabilité et concurrence » de Serge Diebolt et Jean-Marc Durrieu.