Le contrat de franchise organise une coopération entre entreprises indépendantes. C'est précisément ce qui le rend suspect au regard du droit de la concurrence : une entente entre indépendants est, par principe, ce que l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prohibe. La Cour de justice a tranché cette tension il y a quarante ans.
1986 : l'arrêt Pronuptia
Une franchisée de robes de mariée refuse de payer ses redevances, arguant de la nullité du contrat au regard du droit européen de la concurrence. Saisie sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice rend le 28 janvier 1986 son arrêt Pronuptia de Paris c. Schillgalis (affaire 161/84). Elle pose une méthode : le contrat s'apprécie clause par clause, dans son contexte économique.
La Cour commence par écarter la suspicion de principe : un système de franchise « ne porte pas atteinte en soi à la concurrence » ; il est « une manière d'exploiter financièrement, sans engager de capitaux propres, un ensemble de connaissances ». Puis elle trie.
Ce qui n'est pas une restriction de concurrence
- les clauses indispensables pour empêcher que le savoir-faire transmis ne profite à des concurrents : interdiction d'ouvrir un magasin concurrent pendant le contrat et pendant une période raisonnable après, interdiction de céder le magasin sans accord ;
- les clauses organisant le contrôle indispensable à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau : application des méthodes commerciales, aménagement du local, agrément du cessionnaire, approvisionnement auprès de fournisseurs sélectionnés lorsque des spécifications objectives sont impraticables — mais cette dernière clause « ne peut aboutir à empêcher le franchisé de se procurer ces produits auprès d'autres franchisés » ;
- la communication de prix indicatifs, à condition qu'il n'y ait pas de pratique concertée en vue de leur application effective.
Ce qui en est une
- les clauses qui réalisent un partage des marchés entre franchiseur et franchisés, ou entre franchisés ;
- celles qui les empêchent de se livrer une concurrence de prix entre eux.
Sur l'exclusivité territoriale, la Cour est nuancée : la clause de local unique combinée à l'engagement d'exclusivité du franchiseur « aboutit à un certain partage de marchés » et restreint la concurrence à l'intérieur du réseau. Elle admet qu'un candidat ne prendrait peut-être pas le risque d'investir sans une certaine protection — mais renvoie cette considération à l'examen d'une éventuelle exemption.
2022 : le règlement qui ne dit jamais « franchise »
Le régime actuel repose sur le règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 et jusqu'au 31 mai 2034, qui exempte par catégorie les accords verticaux. Fait notable, et vérifiable : le mot « franchise » n'y figure pas une seule fois. En droit européen, la franchise n'est pas un régime autonome — c'est un accord vertical parmi d'autres.
Trois bornes structurent le dispositif.
| Question | Règle |
|---|---|
| Seuil (article 3) | L'exemption joue si la part de marché du fournisseur et celle de l'acheteur ne dépassent chacune 30 %. Au-delà : pas d'illicéité automatique, mais un examen individuel. |
| Prix (article 4, a) | Prix de vente maximal et prix conseillé : licites. Prix imposé ou minimal : restriction caractérisée. Les lignes directrices précisent qu'imposer une fourchette de prix équivaut à un prix imposé, et prohibent les moyens indirects — fixation de la marge, plafonnement des remises, menaces, retards de livraison ou résiliation en cas de non-respect d'un niveau de prix. |
| Territoire (article 4, b) | On peut protéger un territoire exclusif contre les ventes actives des autres distributeurs, et imposer le lieu d'établissement. On ne peut pas bloquer les ventes passives — répondre à une commande non sollicitée. La protection territoriale absolue reste une restriction caractérisée. Nouveauté de 2022 : l'exclusivité peut être partagée entre cinq distributeurs au maximum. |
Sur la non-concurrence après la fin du contrat, l'article 5 § 3 codifie exactement ce que disait Pronuptia, en le chiffrant : elle n'est exemptée que si elle porte sur des biens concurrents, qu'elle est limitée aux locaux d'exploitation, qu'elle est indispensable à la protection du savoir-faire transféré, et que sa durée n'excède pas un an. La protection d'un savoir-faire non tombé dans le domaine public peut, elle, être imposée sans limite de durée.
Les lignes directrices de la Commission ajoutent que les restrictions d'un accord de franchise « seront évaluées au regard des principes applicables au système de distribution qui correspond le mieux » à cet accord : distribution sélective pour un réseau fermé, distribution exclusive pour un réseau à exclusivité territoriale.
Le lien avec le dossier
Ce cadre éclaire deux points débattus à Antibes. D'abord la concurrence interne au réseau : Bernard Collorafi contestait l'ouverture d'un restaurant dans sa zone, et McDonald's lui opposait l'absence d'exclusivité territoriale au contrat — ce que le droit européen, on le voit, permet parfaitement. Ensuite l'articulation entre droit de la concurrence et droit des contrats, qui faisait justement l'objet, à l'époque, des deux articles de doctrine versés au dossier : « Droit de la concurrence et droit des contrats » et « Viabilité et concurrence ».
Le même problème, vu des États-Unis
Le raisonnement européen consiste à demander si une clause est indispensable à la protection du savoir-faire et de l'identité du réseau : si elle l'est, elle échappe à la prohibition ; sinon, elle y tombe. Le droit américain pose une question voisine, mais dans des termes redoutablement différents.
Sous le Sherman Act, une restriction est soit illégale par elle-même — auquel cas aucune justification n'est admise et il suffit de prouver l'accord —, soit soumise à la rule of reason, qui oblige le demandeur à définir un marché pertinent, à établir un pouvoir de marché et à démontrer un effet anticoncurrentiel. Le choix entre les deux régimes décide, en pratique, de l'issue du procès. Et une clause n'échappe au premier que si elle est réellement accessoire à une collaboration légitime — la franchise, par exemple.
Le point de contact entre les deux systèmes est net : l'exclusivité territoriale. En Europe, elle est admise dans les limites du règlement d'exemption ; elle sécurise la zone de chalandise du franchisé, mais uniquement si le contrat la stipule. Sans clause, aucun droit.