Collo contre McDo

Droit de la franchise · 12 juillet 2026

La loi Doubin : ce qu'un franchiseur doit dire avant de faire signer

Depuis 1989, la tête de réseau doit remettre au candidat un document d'information vingt jours avant la signature. Ce que la loi impose exactement — et pourquoi son non-respect n'annule pas automatiquement le contrat.

Cet article est un document de contexte. Il rapporte des faits publics et des décisions de justice, sans prendre parti. Les sources sont citées en fin d'article ; les propos rapportés sont attribués à leurs auteurs.

Le contrat de franchise n'a pas de régime propre en droit français. Il est régi par le droit commun des contrats, à une exception près : une obligation d'information précontractuelle, née de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite « loi Doubin », du nom de François Doubin, alors ministre du Commerce et de l'Artisanat.

Le texte

L'article 1er de cette loi a été codifié en 2000 à l'article L. 330-3 du code de commerce. Il vise, au-delà de la seule franchise, toute mise à disposition d'une enseigne, d'une marque ou d'un nom commercial assortie d'un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité :

« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. »Code de commerce, article L. 330-3, alinéa 1er

Ce document — le document d'information précontractuelle, ou DIP — doit être communiqué, avec le projet de contrat, vingt jours au minimum avant la signature, ou avant tout versement d'argent si une somme est exigée en amont, par exemple pour réserver une zone.

Ce que le DIP doit contenir

Le contenu est fixé par décret, aujourd'hui l'article R. 330-1 du code de commerce. Il énumère notamment :

  • l'identité de l'entreprise, sa forme juridique, son capital, ses domiciliations bancaires ;
  • l'enregistrement de la marque et, si elle est exploitée sous licence, la durée consentie ;
  • la date de création de l'entreprise et les principales étapes du réseau, l'état général et local du marché, les comptes annuels des deux derniers exercices en annexe ;
  • la présentation du réseau : liste des entreprises, adresses des points de vente liés par un contrat de même nature (limitée aux cinquante plus proches si le réseau dépasse cinquante exploitants) ;
  • et surtout, au 5° c), le nombre d'entreprises qui ont quitté le réseau dans l'année écoulée, en précisant si le contrat est arrivé à expiration, a été résilié ou annulé ;
  • la durée du contrat, ses conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités ;
  • le montant des dépenses et investissements spécifiques à engager avant l'ouverture.

La mention des sorties du réseau, avec leur motif, est celle qui expose l'attrition et le contentieux d'une enseigne à un candidat. Le manquement à l'obligation constitue une contravention de cinquième classe (article R. 330-2 du code de commerce).

Le point que l'on croit souvent acquis, à tort

Le défaut de DIP n'entraîne pas la nullité automatique du contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt de principe du 10 février 1998 (pourvoi n° 95-21.906, publié au bulletin), rendu au sujet de locataires-gérants : les juges du fond devaient rechercher « si le défaut d'information avait eu pour effet de vicier le consentement » des intéressés.

Autrement dit, le franchisé qui invoque l'absence ou l'insuffisance du DIP doit encore démontrer que, correctement informé, il n'aurait pas contracté, ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes. La sanction relève des vices du consentement — erreur ou dol —, dont le code civil fait une cause de nullité relative (articles 1130 et 1131).

La jurisprudence a précisé les contours de cette exigence :

  • Com., 4 octobre 2011 (n° 10-20.956) : un écart considérable entre le prévisionnel remis par le franchiseur et les résultats réels peut caractériser une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité — sans qu'il soit nécessaire d'établir un manquement formel à la loi Doubin ni un dol.
  • Com., 26 juin 2024 (n° 23-14.085, publié) : un DIP formellement conforme n'immunise pas le franchiseur. Les juges devaient rechercher si la tête de réseau n'avait pas « gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature ».

Ce que cela signifie pour le dossier

Bernard Collorafi a signé ses premiers accords avec McDonald's en 1987, soit avant l'entrée en vigueur de la loi Doubin, applicable à compter du 2 janvier 1990. Le litige antibois ne s'est donc pas joué sur ce terrain, mais sur celui de l'exécution du contrat et de la bonne foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire.

La presse spécialisée versée au dossier montre en revanche comment la loi Doubin était comprise et enseignée au tournant des années 2000, notamment dans le lexique de L'Officiel de la Franchise, qui définit le refus de vente et la loi Doubin, et dans le dictionnaire de la franchise publié dans la même revue. La question de la marge de manœuvre réelle du franchisé, elle, est posée dès 1996 par l'enquête de PME & Affaires sur l'indépendance et la dépendance.

Ce que le document ne garantit pas

La loi impose de présenter « l'état général et local du marché ». Ce n'est pas une étude de marché, et le franchiseur n'a pas à réaliser celle du candidat : il informe, l'autre décide. Le candidat qui veut connaître le potentiel réel de son emplacement doit le mesurer lui-même — et la zone de chalandise sur laquelle il s'installe ne lui est acquise que si le contrat stipule expressément une exclusivité territoriale. À défaut, rien n'interdit au réseau d'ouvrir à proximité.

La loi ne dit rien non plus du savoir-faire, qui est pourtant la contrepartie économique des redevances. Cette notion vient du droit européen, qui exige qu'il soit secret, substantiel et identifié.

Enfin, l'obligation d'information s'arrête à la signature. Ce qui régit ensuite la relation, c'est la bonne foi : l'exigence, aujourd'hui d'ordre public, que les conventions soient exécutées loyalement. C'est sur ce terrain, et non sur celui de la loi Doubin, que s'est jouée l'affaire d'Antibes.

Sources

Liens externes vers les documents et publications d'origine.

  1. Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 (dite loi Doubin), texte intégralLégifrance
  2. Code de commerce, article L. 330-3Légifrance
  3. Code de commerce, article R. 330-1 (contenu du DIP)Légifrance
  4. Décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application de l'article 1er de la loi DoubinLégifrance
  5. Cass. com., 10 février 1998, pourvoi n° 95-21.906 (publié au bulletin)Légifrance
  6. Cass. com., 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-20.956Légifrance
  7. Cass. com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-14.085 (publié au bulletin)Légifrance

Dans le dossier Collorafi

Les pièces originales du procès en rapport avec cet article.

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