Collo contre McDo

Presse · 14/03/2000

La Franchise n°6

Pièce du dossier datée du 14/03/2000.

Type
Article de presse
Date
14/03/2000

Synthèse

Fiche de synthèse

La Franchise n° 6 — L'Officiel de la Franchise · 14 mars 2000

Aperçu : article de presse spécialisée reproduisant un « dictionnaire de la franchise », extrait de l'ouvrage d'Yves Marot « Le Langage de la Franchise ». Il s'agit d'un document documentaire général sur le droit et la pratique de la franchise, sans lien nominatif avec les parties au litige.

L'essentiel

Le texte définit plusieurs notions du contrat de franchise : le recrutement des franchisés et la définition du profil idéal par le franchiseur ; le refus de vendre (le franchiseur peut refuser un candidat, un franchisé ne peut refuser un client venu spontanément d'un autre territoire, distinction entre concurrence passive et active) ; le règlement d'exemption européen (article 85 du Traité de Rome, règlement franchise n° 4087/88 du 30 novembre 1988, applicable jusqu'au 31 décembre 1999) ; la responsabilité du franchiseur (inefficacité du concept, défaut d'assistance, non-respect des exclusivités territoriales) ; le retour sur investissement (ROI) ; et la transmission du contrat de franchise, liée à l'intuitu personae.

Portée

Versée au dossier comme référence, cette pièce éclaire le cadre général de la franchise, notamment les exclusivités territoriales et les obligations d'assistance du franchiseur, thèmes centraux du différend Collorafi c/ McDonald's.

Fiche établie automatiquement à partir de la transcription du document.

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Le dictionnaire de poche, et à épi- sodes, de la franchi- se : nous poursui- vons dans ces pages la publication de définitions tirées de l'ouvrage d'Yves Marot, "Le Langage de la Franchise" La franch NGAG DE LA TRANCH Le Langage de la Franchise, 110 pages, est en vente à la FFF ou au cabinet Yves Marot (voir le car- net d'adresses). Prix : 49F. • des franchisé La franchisc étant un systeine de réitération de la réussite qui passe par une transmission en vue de la reproduction du savoir-faire, le recrutement des franchisés est un point très important de l'efficacité du système. N'importe quel can- didat franchisé disposant des moyens financiers n'est pas apte à réitérer la réussite du Y'importe quel candidat fran- chisé n'est pas apte à recevoir puis a eprodui le savoir- laire. Il appartient donc au franchiscur de détinir le profil du franchisé idéal ou tout au moins le profil du franchisé répondant aux conditions mini- Les systèmes de recrutement vanent beaucoup d'un réseau à Dans certaines franchises, les Franchiseurs recrutent par la publicité passée dans le secteur professionnel concerné dans les revues spécialisées en franchise: les franchiseurs peuvent aussi faire appel au Chambres de Commerce, etc. Dans d'autres franchises, les franchiseurs ne font appel qu'à des non-professionnels esti- mant qu'un non-professionnel respectera plus ngoureusement les manuels de savoir-faire puisqu'il n'intégrera pas sa « touche personnelle ». Dans un réscan de restauration à thème, il est vrai qu'un fran- chisé qui n'a pas une forma- tion de cuisitier, respectera mieux les préparations culi- naires prescrites par la franchi- seur, le cuisinier ne résistanl sûrement pas à l'envie d'ajou- ter ses recettes et ses tours de main personnels! Les franchiseurs sont toutefois revenus de cette démarche. lls ont en etter réalisé que la com- pélence personnelle du fran- chisé pouvait consrituer un excellent stimulant. Il appar- le Newille Chocolata Frumsais tient alors au franchiscur de savoir discipliner cette compé- lence pour que la cohérence du systèma ne soir pas pour autant muse en cause. • jetr hide vendr Le refis de vendre se pose en franchise dans plusieurs matères. 1. Refus de « vendre une franchise » Le franchiseur est-il en droit de refuser un candidat franchi- sé alors que celui-ci dispose des compétences profession- nelles, des locaux et des moyens financiers requis et que le territoire sur lequel il invisage de s'implanter est disponible? Oui, sans aucune réserve car le franchiseur est seul apte à apprécier si ce can- didat remplit les conditions requises. Sauf le cas où il reti- se une candidature dans le seul but de nuire à l'intéressé, le franchiseur peut parfaitement dire non. 2. Un franchisé peut-il relu- ser de vendre à un client au motif que ce client provient d'un territoire où existe un autre franchisé? Cela ne lui est pas possible sous réserve toutetois que ce client soit venu spontanément dans ce point de vente franchi. sé. Par contre, co franchiseur peut parfaitement interdire à chacun de ses franchisés yu'ils fassent de la publicité, des actions de promotion commer- ciale, de la communication en dehors de leur lerritoire. C'est toute la différence entre les actes de concurrence passi- ve (vendre à un client qui vient spontanément d'un territeire voisin) et les actes de concur- rence active (chercher les clients dans le territoire voi- sin). Comme dans bon nombre de réscaux de distribution, le fran- chiseur est souvent appelé à gérer les conflits qui naissent de ces pratiques el assurer les partages de commissions. L'officiel de la Franchise n°€ lexioue ise de A à Z H- 7fffft LOUVE A TIMHOTEL • eglemel d'exemptio européen Une défiition s'impose car le terme « Riglement d'excmp- lion » n'est pas évident pour i non-inilié. L article 83. paragraphe 1, du Traité de Rome, interdit les ententes car il y voit une teinte à la libre-concurrence, ibre-concurrence que les aulturs du Traité estiment bénéfique pour le progrès éco- nomique social el le consommateur final. En consé- quence, le paragraphe 2 du mime article 85 frappe de nul- lité ces ententes. Toulcfois, le paragraphe 3 exempte de nullité (c'est-à-dire tinalement « rend valide ») les ententes qui contribuent au progrès économique et social et réservent au consommaleur final la juste part du profit qui en résulte. La franchis esl incontestable- ment unc entente entre un fran- chiseur et chacun des Tranchi- sés du réscau. Celte entente est donc nulle par application des baracraphes | et 2 sauf si elle peut pretendre beneticier de l'exemption par application du paragraphe 3. Depuis l'arrêt Pronuptia et los Rocher. Charles Jourdan, Ser- vices Master et Computerland, un sait que sous certaines conditions, les contrats de fran- chisc peuvent échapper à la Mais quelles conditions? Pour le savoir et avoir une réponse • rassurante », chaque tranchi- seur pouvait saisir la Commis- sion de Bruxelles pour obtenir une décision individuelle. On imagine le nombre de fonc- tionnaires qui cussen élé mobilisés à Bruxelles et les delais extraordinairement longs qui eussent été néces- saires pour obtenir une déci- sion! C'est la raison pour laquelle, comme elle l'avait fail précé demment dans d'autres domaines (la concession aulo- mobile, etc), la Commission de Bruxelles a publié un Règle- ment d'exemption franchise n° 4087/88 le 30 Novembre 1988 Ce Reglement a essentielle- ment pour bur de dire quelles sont les conditions que doit remplir un contrat de franchise pour etre valable et bénéficier de l'excuption posée par l'article 85 paragraphe 3 du Traité de Romc. Le Règlemeni est apphrable jusqu au 31 Décembre 1999. • caponsabilit du franchiser Le franchiseur a une responsa- bilité contractuelle ou non contractuelle analogue à la plu- part des autres agents écono- miques. La mise en cause de la responsabilité des franchiseurs résulte principalement des causes ci-après : • inefficacité du concert. • défaul d'assistance des fran- chisés, • absence d'actions visant à développer la notoriété de la marque, • non-respect des dispositions relatives aux exclusivités terri- tonales. erour su • investissemen En anglais: Return on Invest- ment ou ROL Il s'agit du délai néceysaire pour assurer la ren- tabilité des capitaux engagés par le franchisé dans la fran- chise. On peut apprécier le retour sur investissement de la manière suivante: capitaux engogés par le franchisé = cash flow + frais financiers Le cash flow peut être délimi ici comme constitué par la somme des résultats d'exploitation avant impôts + les dotations (aux amortissements et aux provi- sions). Les capitaux cnyayés comportent les travaux et aména- gements du point de vente, ic stock de départ, le droit d'entrée mais ne comportent générale- ment pas le droit au hail ou le pas-de-porte car il n'est pas spé- citique à la franchise.Le Code de Déontologie Européen exige que la durée du contrat de franchise (voir ce mod soit au moins égale à celle du ROI. ransmission I du contrat de franchise La transmission du contrat de franchise soulève essentielle- ment le problème de l'intuitu personae (voir ce mor). Le franchiscur a le souci que le franchisé ne puisse pas trans- mettre librement son contrat. Une telle transmission pourrait avoir comme effet que le nou- veau franchisé ne répondrait pas aux conditions requises par le franchiseur. Elle pourrail éventuellement faire entrer un cessionnaire qui proviendrait d'un réseau concurrent. Le franchiseur met donc en place dans le contrat un ensemble de dispositions visant à interdire la transmission du contrat sauf autorisation du tranchiscur. L'otficiel de la Franchise n°6

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