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Le dictionnalre de
poche, et à épi-
sodes, de la franchi-
se : nous poursui-
vons dans ces
pages la publication
de définitions tirées
de l'ouvrage d'Yves
Marot, "Le Langage
de la Franchise"
La franch
Le Langage
de la Franchise,
110 pages, est en
vente à la FF ou
au cabinet Yves
Marot (voir le car-
net d'adresses).
Prix : 49F.
Roestranchises
La franchise étant un système
de réitération de la réussite qui
passe par une transmission en
vue de la reproduction du
savoir-faire, le recrutemen des
franchisés est un point très
important de l'efficacité du
systême. N'importe quel can-
didat Iranchisé disposant des
moyens financiers n'est pas
apte à réitérer la réussire du
N'importe quel candidat fran-
chisé n'est pas apte à recevoir
puis a reproduire le savoir-
faire. Il appartient donc au
franchiseur de définir le protil
du franchisé idéal ou tout au
moins le profil du franchisé
répondant aux conditions mini-
Les systèmes de recrutement
varient beaucoup d'un réseau à
Dans certaines franchises, les
franchiseurs recrutent par la
publicilé passée dans le secteur
protessionnel concerné etou
dans les revues spécialisées en
franchise; les franchiseurs
peuvent aussi faire appel au
bouche
oreille,
aux
Chambres de Commerce, etc
Dans d'autres franchises, les
franchiseurs ne font appel qu'a
des non-professionnels esti-
mant qu'un non-professionnel
respectera plus rigoureusement
les manuels de savoir-faire
puisqu'il n'intégrera pas sa
« touche personnelle ».
Dans un réscau de restauration
à thème, il est vrai qu'un fran-
chisé qui n'a pas une forma-
tion de cuisinier, respectera
mieux les préparations culi-
naires prescrites par le franchi-
seur, le cuisinier ne résistant
sürement pas à l'envic d'ajou-
ter ses receites et ses tours de
main personnels !
Les franchiseurs sont toutefois
revenus de cette démarche. Ils
ont en effet réalisé que la com-
pélence personnelle du fran-
chisé pouvait constituer un
exccilent stimulant. Il appar-
se Newille
Chocolata Fronais
tient alors au franchiseur de
savoir discipliner cette compé-
tence pour que la cohérence du
système ne soit pas pour autant
mise en cause.
eru.
Rde vendr
Le refus de vendre se pose en
franchise
dans plusieurs
matières
1. Refus de « vendre une
franchise »
Le franchiscur est-il en droit
de refuser un candidat franchi-
sé alors que celui-ci dispose
des compétences profession-
nelles, des locaux er des
moyens financiers requis et
que le territoire sur lequel il
envisage de s'implanter est
disponible! Oui, sans aucune
réserve car le franchiseur est
seul apte à apprécier si ce can-
didat remplit les conditions
requises. Sauf le cas où il retu-
se une candidature dans le seul
but de noire à l'intéressé, le
franchiseur peut parfaitement
dire поп.
2. Un franchisé peut-il refu-
ser de vendre à un client au
motif que ce client provient
d'un territoire où existe un
autre franchisé?
Cela ne lui est pas possible
sous réserve tourefois que ce
client soit venu spontanément
dans ce point de vente franchi-
sé. Par contre, ce franchiseur
peut parfaitement interdire à
chacun de ses franchisés qu'ils
fassent de la publicité, des
actions de promotion commer
ciale. de la communtcation en
dehors de leur territoire.
C'est toute la différence entre
les actes de concurrence passi-
ve (vendre à un chent qui vient
spontanément d'un territoire
voisin) et les actes de concur-
rence active (chercher les
clienis dans le territoire voi-
sin).
Comme dans bon nombre de
réseaux de distribution, le fran-
chiseur est souvent appelé a
gérer les contlits qui naissent
de ces pratiques et assurer les
partages de commissions.
L'officiel de la Franchise n°6
lexique
ise de A à Z
LOUVRE
A TIMHOTEL
•eglemer
inexempto
européen
Une définition s'impose car le
terme « Règlement d'exemp
tion » n'est pas évident pour
un non-initié.
_'article 85. paragraphe 1, du
Traité de Rome, interdit les
ententes car il
y voit une
atteinte à la libre-concurrence,
libre-concurrence que les
auteurs du Traité estiment
bénéfique pour le progrès éco-
nomique
et
social
et
le
consommateur final. En consé-
quence, le paragraphe 2 du
mème article 85 frappe de nul-
lité ces ententes
Tourefois, le paragraphe 3
exeropte de nullité (c'esc-à-dire
finalement « rend valide ») les
enlentes qui contribuent au
progrès économique et social
et réservent au consommateur
final la juste par du profit qui
en résulte.
La franchise est incontestable-
ment une entente entre un fran-
chiscur et chacun des franchi-
sés du réseau. Cette entente est
donc nulle par application des
paragraphes i et 2 saul si elle
peur pretendre beneticier de
Texemplion par application du
paragraphe 3.
Dopuis l'arrét Pronuptia et les
décisions Pronuptia, Yves
Rocher, Charles Jourdan. Ser-
vices Master et Computerland,
on sait que sous certaines
conditiots, les contrats de fran-
chise peuvent échapper à la
nullité.
Mais quelles conditions? Pou
le savoir et avoir une réponse
« rassurante », chaque franchi-
seur pouvait saisir la Commis-
sion de Bruxelles pour obtenir
une décision individuelle. On
imagine le nombre de fonc-
nonnaires qu1 eussent été
mobilisés à Bruxelles et les
délais extraordinairement
longs qui eussent été néces-
saires pour ohtenir une déci-
sion !
C'est la raison pour laquelle,
comme elle l'avait fait précé-
demment
dans
d'autres
domaines fla concession auto-
mobile, etc), la Commission de
Bruxelles a publié un Règle-
ment d'exemption franchise n°
4087/88 le 30 Novembre 1988
Ce Règlement a essentielle.
ment pour but de dire quelles
sont les conditions que doit
remplir un contrat de franchise
pour être valable et bénéficier
de l'exemprion
posée par
l'articie 85 paragraphe 3 du
Traité de Rome. Le Règlement
est applicable
jusqu'au 31
Décembre 1999.
etour Su
R investissemen
En anglais: Return on Invest-
ment ou ROI. A s'agit du délai
nécessaire pour assurer la ren-
tabilité des capitaux engagés
par le franchisé dans la fran-
chise. On peut apprécier le
retour sur investissement de la
manière suivante :
capitaux engagés
par le franchise
* cash flow + trois financiers
Le cash flow peut être défini ici
comme constitué par la somme
des résuitats d'expłoitation avant
impôts + les dotations (aux
amortissements et aux provi-
sions!. Les capitaux engagés
comportent les travaux et aména-
gements du point de venre, le
stock de départ, le droit d'entrée
mais ne comportent générale-
ment pas le droit au bail ou le
pas-de-porte car il n'est pas spé-
cilique à la franchise.Le Code
de Déontologie Européen
exige que la durée du contrat
de franchise (voir ce mot) soit
au moins égale à celle du ROI.
•responsabilit
Ldu franchise
Le franchiseur a une responsa-
bilité contractuelle ou non
contractuelle analogue à la plu-
part des autres agents écono-
miques. La mise en causc de la
responsabilité des franchiseurs
résulte principalement des
causes ci-après :
• inefficacité du concept.
• défaut d'assistance des fran-
chisés,
absence d'aclions visan
velopper la notoriété de
marque,
• non-respect des dispositions
relatives aux exclusivités terri-
toriales.
ш contra
de franchise
La transmission du contrat de
franchise soulève essentielle-
ment le problème de l'intuitu
personae (voir ce mot). Le
franchiseur a le souci que le
franchisé ne puisse pas trans-
mettre librement son contrat.
Une telle transmission pourrait
avoir comme effet que le nou-
veau franchisé ne répondrait
pas aux concions requises par
le franchiseur. Elle pourrait
éventuellement faire entrer un
cessionnaire qui proviendrait
d'un réseau concurrent. Le
franchiseur mel donc en place
dans le contrat un ensemble de
dispositions visant à interdire
la transmission du contrat sauf
autorisation du franchiseur.
L'Officlel de la Franchize n°$
Olivier Gast
Loi Doubin
Un texte plus que jamais d'actualité
La loi DOUBIN du
31 décembre 1989
E EN
reçoit application
Avocat à la Cour
depuis maintenant
plus de six ans.
Ces six premières
La loi Doubin
concerne tous les
réseaux de com-
merce associé, et
pas seulement la
franchise mais
tous les contrats
impliquants un
approvisionnement
exclusif.
Rappelons
qu'elle impose
au franchiseur
une transparence
de l'information
préalable à toute
signature
années d'application
sont déjà significa-
tives et permettent
d'établir un premier
bilan. Maître Olivier
Gast, du barreau
de Paris, le fait dans
nos colonnes
pour les lecteurs
de "l'Officiel de la
Franchise"...
Il faut reconnaitre que sur
certains points la rédaction
te ta loi die 31 dérembre
1989 l'est pas assez précise
lou peu claire. ce qui cause
des difficuités d'interprétation.
Ainsi, deux problèmes se sont
procipalement posés quant à
son champ d'application. Le
premier etat de déterminer les
contrats pour lesquels la loi
Doubin devail s'appliquer et le
deuxième celui de savnir à par-
rir de quand ce tcxle devait
recevoir application.
Or. pour ces deux questions.
aussi bien dans l'espace que
dans le temps. la jurispruden-
ce a adopté l'interprétation la
plus extensive.
Loi DoubinE
pour quels
contrats ?
L'un des premiers débats susci-
tés par la loi Doubin a été de
déterminer à quel type de
contrat s'adressait ce lexte.
L'anticie ler de la loi pose deux
conditions d'applicabilité qui
doivent être cumulativement
remplies : la mise à la disposi-
tion d'un nom commercial,
d'une
marque ou
d'une
enseigne ; un engagement cor-
rélatif d'exclusivité ou de quasi
exclusivité de la part du candi-
dat à l'entrée dans le réseau.
A la lecture de cet article, cer-
tains avaient concla que la loi
Doubin ne devait s'appliquer
qu'au contrat de franchise.
Cette interprétation est totale-
ment erronée. Nous avions mis
en garde dès le départ contre
cette idée en contradiction avec
les termes même du texte. Des
lors que les deux conditions de
l'article ler sont remplies, mise
à disposition d'une marque ou
d'une enseigne et engagement
corrélatif d'exclusivité, la loi
Doubin doit recevoir applica-
Tion.
Ainsi, la complexité croissante
des rapports régissant le com.
merce indépendant organisé fait
apparuitre une multitude de
contrats qui, sans porter l'appel-
lation de "contrat de franchise"
n'en sont pas moins régis par la
loi Douhin. Ce texte est sus-
ceptible de s'appliquer aux
contrats dits de concession, de
licence de marque, assortis
approvisionnement
quasi-exclusif, les "partena-
riats" et "affiliations" dans
lesquels les adhérents sont
tenus par une certaine nhliga-
tion d'exclusivité.
Dans un arrêt en date du 7
avril 1995, la Cour d'Appel
de Paris a retenue l'applica-
tion de la loi Doubin pour un
contrat de location-gérance.
dès lors qu'une obligation
d'approvisionnement exclusif
était imposée au locataire-
En définitive c'ast à près de
40% du commerce de détail que
la Lai Doubin s'adresse, Peu
importe l'appellation retenue
pour désigner le contrat, ce qui
compte est ce qu'il contient, la
nature des engagements sous-
crits.
suite pago 80
L'Officiel de la Franchiso n°6
suite de la pare 78)
Loi Doubin un texte
plus que jamais d'actualité
Olivier Gast avocat à la Cour
La "ruse" consistant à retenir
comme
dénomination au
contrat l'appeilation "parte•
nariat" plutôt que celie de
franchise pour échapper à
l'application de la loi Doubin
est donc totalement inefficace.
A partir de
quelle date?
Si sur le champ d'application
stricto sensu, les difficultés
d'interprétation sont désonnais
réglées, le problème de l'appli-
cation de la loi Doubin dans le
temps est un peu plus épineux.
ce problème est cependant
amené à disparaitre au fur er d
mesure du dénouement des
contentieux en cours
Un décres d'application en date
du 4 avril 199l est venu préci-
ser les informations que doit
contenir le document d'infor-
mation précontractuelle
Le problème s'est posé de
savoir si les contrats signés
entre le 31 décembre 1989 et le
4 avril 1991 devaient également
étre soumis aux exigenecs de la
loi Doubin. Malgré queiques
contraires (Voir
notamment CA Montpellier, 2è
ch. A. 21 sept. 1993). la ten-
dance jurisprudentielle est de
Taire de la lui du 31 décembre
1989 une loi d'application
immédiate, tout au moins
quant à l'obligation de com-
munication préalahle du
contrat 20 jours avaol sa
Dans un arrêt du " avril 1995,
La Cour d'Appel de Paris a eu
l'occasion de je rappeler en ces
"cette disposition
d'ordre public est d'application
immédiate en re yur concerne
lu communication préalable du
prott de contrat, dans le détai
susvisé, le décret d'application,
promulgué le 4 avril 1991
n'avant pour objer que de firer
le contera du document d'intor-
marion communiqué avec le
prefet de contrat".
Le raisonnement doit à notre
sens être le même pour les infor-
mations mentionnées à l'aricle
les de la loi du 31 décembre
1989. qui certes ont été complé-
tées par le décret du 4 avril
1995. mais qui dès la promulga-
tion de la loi, pouvaient être res-
pectées dans son esprit.
nictions
laquelle la loi du 31 décembre
1989 ne peur être négligée est
que les sanctions qui y sont
atrachées sont particulièrement
Tous les franchiseurs, concé-
dants cic., qul, mant son impor
tance. ne fournissent pas de
document d'information pré-
contractuelle 30 jours avant la
signature du contrat de franchi-
se ou de concession le regret-
lent amèrement une fois devant
La loi du 31 décembre 1989 ne
prévoit aucune sanction en cas
de non-respecr de ses dispusi-
tions. Certains avaient cru voir
là une bonne raison de ne pas
Les tribunaux l'ont vu quant a
eux d'une toute autre manière.
Certes la loi ne prévoil pas de
sanction, mais les juges ont
l'importance de donner aux
candidats franchisés ou conces-
sionnaires. une information
claire et sincère. Flant donné
l'importance des investissc-
ments en jeu tant financiers
qu'humains. il est indispensable
que le contrat soit signé sur des
bases clairement définies.
Un débat anime la jurispruden-
ce depuis plusieurs années sur
le point de savoir si le non-res-
pect des dispositions de la loi
Doubin doit étre sanctionnée
automatiquement cr si cette
sanction doit étre la nullité uu
contrat ou sa résiliation.
Quelques décisions ont retenu
comme sanction au non-respect
de la los Doubin la résiliation
ou la résolution du contrat. mais
cela ne correspond absolument
pas au courant majonhirc
La tendance la plus récente de
la jurisprudence est de sancrion-
ner la non-remise d'un docu-
meni d'information précontrac-
signalure du contrat ou la com-
munication d'informations erro-
nées par la nullité du contrar.
mais pas de manière automa-
tique. En effet, les dernières
décisions adoptent une position
plus équirable en décidant de ne
pas anéantir le contrat et les
ventes successives dès lors que
le défaut de communicarion
d'informations avanı la signatu-
te du contrat n'a eu qu'une inci-
dence mineure.
La jurisprudence dominante
exige la démonstration que le
candidat franchisé ou conces-
sionnaires ne s'est pas engagé
en toute
connaissance de
cause, en d'autres termes que
son consentement a été vicié.
Pas de nullite
automatique
¿ du contrat.
Celte position pragmatique est
conforme à l'esprit de la loi
L'important est que le
contractant "le plus faible"
n'ait pas été trompé de façon
lelle que s'il avait eu connais-
sance de ses informations
avant la signalure du contrat
il n'aurait pas contracté. Mais
dès lors que le défaut d'infor-
mation
n'a eu que
d'impact, Il seran pariculée
ment inéquitable d'annuler
rélroactivement un contrat qui a
éré jusque là exécuté normale-
ment. Retenir une nullité auto-
matique, c'est de manière inévi-
table encourager la mauvaise
Toi des membres du réseau. Il
est en effer facile de prétexter la
nullité du contrat pour échapper
au paiement des redevances
En définitive. les tribunaux
semblent avoir, dans l'ensemble.
compris Tapport de la loi Dou
hin pour le monde de la disir-
bucion. Co texe est aujourd'hui
connu et de la très grande maic-
rité des intervenants. Il est sou-
vent invoqui. il est. plus que
jamais, d'actualité.
L'Officiel de la Franchise n°6
Faites défiler dans le cadre pour lire la transcription complète — le texte intégral reste présent sur la page.