Collo contre McDo

Presse · 14/03/2000

L'Officiel de la Franchise n°6

Pièce du dossier datée du 14/03/2000.

Type
Article de presse
Date
14/03/2000

Synthèse

Fiche de synthèse

L'Officiel de la Franchise n°6 — article de presse · 14 mars 2000

Aperçu : extraits d'un lexique de la franchise publié par la revue L'Officiel de la Franchise, reprenant des définitions tirées de l'ouvrage d'Yves Marot « Le Langage de la Franchise ». Pièce documentaire de nature doctrinale, non propre au dossier Collorafi.

L'essentiel

L'article traite plusieurs notions de droit et d'économie de la franchise : le recrutement des franchisés et la définition du profil du candidat idéal ; le refus de vendre, avec la règle selon laquelle le franchiseur est en droit de refuser un candidat, sauf s'il le fait dans le seul but de nuire, et la distinction entre concurrence passive et concurrence active entre franchisés ; le règlement d'exemption européen n° 4087/88 du 30 novembre 1988, fondé sur l'article 85 du Traité de Rome et applicable jusqu'au 31 décembre 1999 ; le retour sur investissement (ROI) ; et la loi Doubin sur l'information précontractuelle, dont le non-respect n'entraîne pas une nullité automatique du contrat, la jurisprudence exigeant la démonstration d'un consentement vicié.

Portée

Pièce de contexte éclairant le cadre juridique de la franchise invoqué dans le litige, notamment le refus d'attribution de nouveaux sites et l'obligation d'information précontractuelle.

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Le dictionnalre de poche, et à épi- sodes, de la franchi- se : nous poursui- vons dans ces pages la publication de définitions tirées de l'ouvrage d'Yves Marot, "Le Langage de la Franchise" La franch Le Langage de la Franchise, 110 pages, est en vente à la FF ou au cabinet Yves Marot (voir le car- net d'adresses). Prix : 49F. Roestranchises La franchise étant un système de réitération de la réussite qui passe par une transmission en vue de la reproduction du savoir-faire, le recrutemen des franchisés est un point très important de l'efficacité du systême. N'importe quel can- didat Iranchisé disposant des moyens financiers n'est pas apte à réitérer la réussire du N'importe quel candidat fran- chisé n'est pas apte à recevoir puis a reproduire le savoir- faire. Il appartient donc au franchiseur de définir le protil du franchisé idéal ou tout au moins le profil du franchisé répondant aux conditions mini- Les systèmes de recrutement varient beaucoup d'un réseau à Dans certaines franchises, les franchiseurs recrutent par la publicilé passée dans le secteur protessionnel concerné etou dans les revues spécialisées en franchise; les franchiseurs peuvent aussi faire appel au bouche oreille, aux Chambres de Commerce, etc Dans d'autres franchises, les franchiseurs ne font appel qu'a des non-professionnels esti- mant qu'un non-professionnel respectera plus rigoureusement les manuels de savoir-faire puisqu'il n'intégrera pas sa « touche personnelle ». Dans un réscau de restauration à thème, il est vrai qu'un fran- chisé qui n'a pas une forma- tion de cuisinier, respectera mieux les préparations culi- naires prescrites par le franchi- seur, le cuisinier ne résistant sürement pas à l'envic d'ajou- ter ses receites et ses tours de main personnels ! Les franchiseurs sont toutefois revenus de cette démarche. Ils ont en effet réalisé que la com- pélence personnelle du fran- chisé pouvait constituer un exccilent stimulant. Il appar- se Newille Chocolata Fronais tient alors au franchiseur de savoir discipliner cette compé- tence pour que la cohérence du système ne soit pas pour autant mise en cause. eru. Rde vendr Le refus de vendre se pose en franchise dans plusieurs matières 1. Refus de « vendre une franchise » Le franchiscur est-il en droit de refuser un candidat franchi- sé alors que celui-ci dispose des compétences profession- nelles, des locaux er des moyens financiers requis et que le territoire sur lequel il envisage de s'implanter est disponible! Oui, sans aucune réserve car le franchiseur est seul apte à apprécier si ce can- didat remplit les conditions requises. Sauf le cas où il retu- se une candidature dans le seul but de noire à l'intéressé, le franchiseur peut parfaitement dire поп. 2. Un franchisé peut-il refu- ser de vendre à un client au motif que ce client provient d'un territoire où existe un autre franchisé? Cela ne lui est pas possible sous réserve tourefois que ce client soit venu spontanément dans ce point de vente franchi- sé. Par contre, ce franchiseur peut parfaitement interdire à chacun de ses franchisés qu'ils fassent de la publicité, des actions de promotion commer ciale. de la communtcation en dehors de leur territoire. C'est toute la différence entre les actes de concurrence passi- ve (vendre à un chent qui vient spontanément d'un territoire voisin) et les actes de concur- rence active (chercher les clienis dans le territoire voi- sin). Comme dans bon nombre de réseaux de distribution, le fran- chiseur est souvent appelé a gérer les contlits qui naissent de ces pratiques et assurer les partages de commissions. L'officiel de la Franchise n°6 lexique ise de A à Z LOUVRE A TIMHOTEL •eglemer inexempto européen Une définition s'impose car le terme « Règlement d'exemp tion » n'est pas évident pour un non-initié. _'article 85. paragraphe 1, du Traité de Rome, interdit les ententes car il y voit une atteinte à la libre-concurrence, libre-concurrence que les auteurs du Traité estiment bénéfique pour le progrès éco- nomique et social et le consommateur final. En consé- quence, le paragraphe 2 du mème article 85 frappe de nul- lité ces ententes Tourefois, le paragraphe 3 exeropte de nullité (c'esc-à-dire finalement « rend valide ») les enlentes qui contribuent au progrès économique et social et réservent au consommateur final la juste par du profit qui en résulte. La franchise est incontestable- ment une entente entre un fran- chiscur et chacun des franchi- sés du réseau. Cette entente est donc nulle par application des paragraphes i et 2 saul si elle peur pretendre beneticier de Texemplion par application du paragraphe 3. Dopuis l'arrét Pronuptia et les décisions Pronuptia, Yves Rocher, Charles Jourdan. Ser- vices Master et Computerland, on sait que sous certaines conditiots, les contrats de fran- chise peuvent échapper à la nullité. Mais quelles conditions? Pou le savoir et avoir une réponse « rassurante », chaque franchi- seur pouvait saisir la Commis- sion de Bruxelles pour obtenir une décision individuelle. On imagine le nombre de fonc- nonnaires qu1 eussent été mobilisés à Bruxelles et les délais extraordinairement longs qui eussent été néces- saires pour ohtenir une déci- sion ! C'est la raison pour laquelle, comme elle l'avait fait précé- demment dans d'autres domaines fla concession auto- mobile, etc), la Commission de Bruxelles a publié un Règle- ment d'exemption franchise n° 4087/88 le 30 Novembre 1988 Ce Règlement a essentielle. ment pour but de dire quelles sont les conditions que doit remplir un contrat de franchise pour être valable et bénéficier de l'exemprion posée par l'articie 85 paragraphe 3 du Traité de Rome. Le Règlement est applicable jusqu'au 31 Décembre 1999. etour Su R investissemen En anglais: Return on Invest- ment ou ROI. A s'agit du délai nécessaire pour assurer la ren- tabilité des capitaux engagés par le franchisé dans la fran- chise. On peut apprécier le retour sur investissement de la manière suivante : capitaux engagés par le franchise * cash flow + trois financiers Le cash flow peut être défini ici comme constitué par la somme des résuitats d'expłoitation avant impôts + les dotations (aux amortissements et aux provi- sions!. Les capitaux engagés comportent les travaux et aména- gements du point de venre, le stock de départ, le droit d'entrée mais ne comportent générale- ment pas le droit au bail ou le pas-de-porte car il n'est pas spé- cilique à la franchise.Le Code de Déontologie Européen exige que la durée du contrat de franchise (voir ce mot) soit au moins égale à celle du ROI. •responsabilit Ldu franchise Le franchiseur a une responsa- bilité contractuelle ou non contractuelle analogue à la plu- part des autres agents écono- miques. La mise en causc de la responsabilité des franchiseurs résulte principalement des causes ci-après : • inefficacité du concept. • défaut d'assistance des fran- chisés, absence d'aclions visan velopper la notoriété de marque, • non-respect des dispositions relatives aux exclusivités terri- toriales. ш contra de franchise La transmission du contrat de franchise soulève essentielle- ment le problème de l'intuitu personae (voir ce mot). Le franchiseur a le souci que le franchisé ne puisse pas trans- mettre librement son contrat. Une telle transmission pourrait avoir comme effet que le nou- veau franchisé ne répondrait pas aux concions requises par le franchiseur. Elle pourrait éventuellement faire entrer un cessionnaire qui proviendrait d'un réseau concurrent. Le franchiseur mel donc en place dans le contrat un ensemble de dispositions visant à interdire la transmission du contrat sauf autorisation du franchiseur. L'Officlel de la Franchize n°$ Olivier Gast Loi Doubin Un texte plus que jamais d'actualité La loi DOUBIN du 31 décembre 1989 E EN reçoit application Avocat à la Cour depuis maintenant plus de six ans. Ces six premières La loi Doubin concerne tous les réseaux de com- merce associé, et pas seulement la franchise mais tous les contrats impliquants un approvisionnement exclusif. Rappelons qu'elle impose au franchiseur une transparence de l'information préalable à toute signature années d'application sont déjà significa- tives et permettent d'établir un premier bilan. Maître Olivier Gast, du barreau de Paris, le fait dans nos colonnes pour les lecteurs de "l'Officiel de la Franchise"... Il faut reconnaitre que sur certains points la rédaction te ta loi die 31 dérembre 1989 l'est pas assez précise lou peu claire. ce qui cause des difficuités d'interprétation. Ainsi, deux problèmes se sont procipalement posés quant à son champ d'application. Le premier etat de déterminer les contrats pour lesquels la loi Doubin devail s'appliquer et le deuxième celui de savnir à par- rir de quand ce tcxle devait recevoir application. Or. pour ces deux questions. aussi bien dans l'espace que dans le temps. la jurispruden- ce a adopté l'interprétation la plus extensive. Loi DoubinE pour quels contrats ? L'un des premiers débats susci- tés par la loi Doubin a été de déterminer à quel type de contrat s'adressait ce lexte. L'anticie ler de la loi pose deux conditions d'applicabilité qui doivent être cumulativement remplies : la mise à la disposi- tion d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne ; un engagement cor- rélatif d'exclusivité ou de quasi exclusivité de la part du candi- dat à l'entrée dans le réseau. A la lecture de cet article, cer- tains avaient concla que la loi Doubin ne devait s'appliquer qu'au contrat de franchise. Cette interprétation est totale- ment erronée. Nous avions mis en garde dès le départ contre cette idée en contradiction avec les termes même du texte. Des lors que les deux conditions de l'article ler sont remplies, mise à disposition d'une marque ou d'une enseigne et engagement corrélatif d'exclusivité, la loi Doubin doit recevoir applica- Tion. Ainsi, la complexité croissante des rapports régissant le com. merce indépendant organisé fait apparuitre une multitude de contrats qui, sans porter l'appel- lation de "contrat de franchise" n'en sont pas moins régis par la loi Douhin. Ce texte est sus- ceptible de s'appliquer aux contrats dits de concession, de licence de marque, assortis approvisionnement quasi-exclusif, les "partena- riats" et "affiliations" dans lesquels les adhérents sont tenus par une certaine nhliga- tion d'exclusivité. Dans un arrêt en date du 7 avril 1995, la Cour d'Appel de Paris a retenue l'applica- tion de la loi Doubin pour un contrat de location-gérance. dès lors qu'une obligation d'approvisionnement exclusif était imposée au locataire- En définitive c'ast à près de 40% du commerce de détail que la Lai Doubin s'adresse, Peu importe l'appellation retenue pour désigner le contrat, ce qui compte est ce qu'il contient, la nature des engagements sous- crits. suite pago 80 L'Officiel de la Franchiso n°6 suite de la pare 78) Loi Doubin un texte plus que jamais d'actualité Olivier Gast avocat à la Cour La "ruse" consistant à retenir comme dénomination au contrat l'appeilation "parte• nariat" plutôt que celie de franchise pour échapper à l'application de la loi Doubin est donc totalement inefficace. A partir de quelle date? Si sur le champ d'application stricto sensu, les difficultés d'interprétation sont désonnais réglées, le problème de l'appli- cation de la loi Doubin dans le temps est un peu plus épineux. ce problème est cependant amené à disparaitre au fur er d mesure du dénouement des contentieux en cours Un décres d'application en date du 4 avril 199l est venu préci- ser les informations que doit contenir le document d'infor- mation précontractuelle Le problème s'est posé de savoir si les contrats signés entre le 31 décembre 1989 et le 4 avril 1991 devaient également étre soumis aux exigenecs de la loi Doubin. Malgré queiques contraires (Voir notamment CA Montpellier, 2è ch. A. 21 sept. 1993). la ten- dance jurisprudentielle est de Taire de la lui du 31 décembre 1989 une loi d'application immédiate, tout au moins quant à l'obligation de com- munication préalahle du contrat 20 jours avaol sa Dans un arrêt du " avril 1995, La Cour d'Appel de Paris a eu l'occasion de je rappeler en ces "cette disposition d'ordre public est d'application immédiate en re yur concerne lu communication préalable du prott de contrat, dans le détai susvisé, le décret d'application, promulgué le 4 avril 1991 n'avant pour objer que de firer le contera du document d'intor- marion communiqué avec le prefet de contrat". Le raisonnement doit à notre sens être le même pour les infor- mations mentionnées à l'aricle les de la loi du 31 décembre 1989. qui certes ont été complé- tées par le décret du 4 avril 1995. mais qui dès la promulga- tion de la loi, pouvaient être res- pectées dans son esprit. nictions laquelle la loi du 31 décembre 1989 ne peur être négligée est que les sanctions qui y sont atrachées sont particulièrement Tous les franchiseurs, concé- dants cic., qul, mant son impor tance. ne fournissent pas de document d'information pré- contractuelle 30 jours avant la signature du contrat de franchi- se ou de concession le regret- lent amèrement une fois devant La loi du 31 décembre 1989 ne prévoit aucune sanction en cas de non-respecr de ses dispusi- tions. Certains avaient cru voir là une bonne raison de ne pas Les tribunaux l'ont vu quant a eux d'une toute autre manière. Certes la loi ne prévoil pas de sanction, mais les juges ont l'importance de donner aux candidats franchisés ou conces- sionnaires. une information claire et sincère. Flant donné l'importance des investissc- ments en jeu tant financiers qu'humains. il est indispensable que le contrat soit signé sur des bases clairement définies. Un débat anime la jurispruden- ce depuis plusieurs années sur le point de savoir si le non-res- pect des dispositions de la loi Doubin doit étre sanctionnée automatiquement cr si cette sanction doit étre la nullité uu contrat ou sa résiliation. Quelques décisions ont retenu comme sanction au non-respect de la los Doubin la résiliation ou la résolution du contrat. mais cela ne correspond absolument pas au courant majonhirc La tendance la plus récente de la jurisprudence est de sancrion- ner la non-remise d'un docu- meni d'information précontrac- signalure du contrat ou la com- munication d'informations erro- nées par la nullité du contrar. mais pas de manière automa- tique. En effet, les dernières décisions adoptent une position plus équirable en décidant de ne pas anéantir le contrat et les ventes successives dès lors que le défaut de communicarion d'informations avanı la signatu- te du contrat n'a eu qu'une inci- dence mineure. La jurisprudence dominante exige la démonstration que le candidat franchisé ou conces- sionnaires ne s'est pas engagé en toute connaissance de cause, en d'autres termes que son consentement a été vicié. Pas de nullite automatique ¿ du contrat. Celte position pragmatique est conforme à l'esprit de la loi L'important est que le contractant "le plus faible" n'ait pas été trompé de façon lelle que s'il avait eu connais- sance de ses informations avant la signalure du contrat il n'aurait pas contracté. Mais dès lors que le défaut d'infor- mation n'a eu que d'impact, Il seran pariculée ment inéquitable d'annuler rélroactivement un contrat qui a éré jusque là exécuté normale- ment. Retenir une nullité auto- matique, c'est de manière inévi- table encourager la mauvaise Toi des membres du réseau. Il est en effer facile de prétexter la nullité du contrat pour échapper au paiement des redevances En définitive. les tribunaux semblent avoir, dans l'ensemble. compris Tapport de la loi Dou hin pour le monde de la disir- bucion. Co texe est aujourd'hui connu et de la très grande maic- rité des intervenants. Il est sou- vent invoqui. il est. plus que jamais, d'actualité. L'Officiel de la Franchise n°6

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