Collo contre McDo

Conclusions · 09/02/1998

Conclusions d'audience — partie 2

Écritures d’une partie : moyens et prétentions déposés devant .

Type
Écritures / acte de procédure
Date
09/02/1998
Parties
Bernard Collorafi c/ McDonald’s France

Synthèse

Fiche de synthèse

Conclusions — Tribunal de commerce de Paris, audience du 9 février 1998

Aperçu : conclusions déposées pour les sociétés SEBOL, B et O et Les Pins (intervenante volontaire) et pour M. Bernard Collorafi, par Me Jean-Paul Clément, devant la 1re chambre du Tribunal de commerce de Paris, dirigées contre McDonald's France.

L'essentiel

Le mémoire rappelle que les concluants avaient assigné McDonald's France afin de faire juger que la société n'avait pas exécuté ses obligations de bonne foi et d'obtenir réparation, réclamant notamment 30 millions de francs pour SEBOL, 5 millions pour B et O et 10 350 000 francs pour M. Collorafi, outre l'article 700. Il retrace la procédure : la demande de McDonald's tendant à l'expulsion et à la cessation d'exploitation avait été rejetée par ordonnance du 15 janvier 1998 (« n'y avait lieu à référé »), McDonald's ayant ensuite assigné Les Pins et sollicité la jonction. Sur le fond, les conclusions invoquent l'article 1134, alinéa 3, du Code civil et les arrêts de la Cour de cassation du 1er décembre 1995, soutiennent que les difficultés de règlement des redevances résultent des ouvertures rapprochées de restaurants concurrents décidées par McDonald's, et opposent l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Portée

Pièce de fond du premier stade contentieux : elle expose la thèse de la mauvaise foi contractuelle de McDonald's, socle de la demande indemnitaire des franchisés.

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Pg: AUDIENCE du 9 février 199฿ a 14heures à Messieurs les Frésident el Juges composan: la lère Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS CONCLUSIONS LOUR : 1. la société SEBOI Société anonyma al capital de 250.000 francs, immatriculée au Registre du connerce d'ANTIBES sous le numéro RCS B 340 945 062 (88 3 656) dont le siège social est CENTRE COMMERCIAL CARREEDUR Chemin de Saint Claude, 06660 - ANTIBES représentée pa= ie Président du Conseii d'administsation, Monsieur Bernard COLLORAFI, domicilie au slege social la oociété B et o société à responsabilité limitée au capital de 56.000 Sranes, danarriculée an registie du commerce d'ANTIBES 90u8 ie ruméro RC E 108 592 236 196 E 38) dont le siege social est rond-point weiseller route de Grasse, 06600 - ANTIBES représentée par son gérant, Monsieur Bernard COLORAFI domicilié au siege social la socióté SARI LES PINS intervenante volontaire dont le siège social est 32, avenue de Cannes 06160 - JUAN LES PINS représentée car son gérant, Monsieur Bernard COLLORAFI domicilié au siège social Monsieur Bernard COLLORAFI né le ler décemoro 1915 à SOUSSE, TUNISIE de nationalicé française, agissant en son nom personnel et en sa qualité de signataire des contrato de location gérance demeuran: 21 b, chemin do J'Estelie, 06116 - LE CANNET ROCHEVILLE Me Jean-Paul CLEMENT Avocat au Bariean de PARIS 75, avarue Mozart, 75016 - PARIS I° O: 45 27 63 02 - TELECOPIE 01 45 27 67 13 PALAIS B 405 e: Me Michel SEVELLEC, SCP d'avocats 72, avenue Marceau, 75068 - FARIS T* 01 47 20 92 40 - TELECOPIE 01 47 20 12 40 PALAIS W G9 Pg: CONTRE : La société MC DONALD'S FRANCE société anonyme du capital de :80.000.000 francs immatriculée au Registre du Commerce de VERSAILIES sous le nuróro 3 722 003 936 dont le stege social est 1, Ile Gustave Filtel 78045 - GUYANCOURT CEDEX FRANCE Ieprésentée par le Président du Conseil d'administration ayar: poui avocats Me jean Marie LELOUE, Michèle LELOUP et Philippe MISSEREY Avocats associés cu Cabiret d'avocats LELOUP E1, tue Renaudot, 86000 - POITIERS et la SC= VINCENT MOLAS LEGER CUSIN Avocats au Barreal de PARIS 87, boulavard Saint Michel, 75005 - PARIS PALAIS E :59 Pg: 6 PLAISE AU TRIBUNAI SURUN PROCEDURE Monsieur Bernard COLLORAFI Il convient de rappelez que les sociétés sEBOI, B 6 0 et ort assigné 26 juir. 1991 1a société Mr DONALD's devan= le Tribunal de commerce de PARIS POUI VOLE : i-dire et juger que la SOCiétÉ MC DONALD'S n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations condamter en conséquence à indemiser les demandeurs du préjudice subi, en versant : • à la société SEBOI la some de 30 millions de francs, sauf à parfaire parfaire • à la société B & O la somme de 5 millions de francs, sauf d à Morsieur Bornard COLLORAFI la somme de I0 350 000 franos, sauf à parfaire • ainsi qu'à 50 000 franes à chacune au titIe du NCPC » l'article 700 L'affaire a été évoquée 4 trois reprises devant le Tribunal de commerce (8 septembre, 6 octobre, e= 7 noverbre 1597| at la société MC DONALD's r'a pas devois prenare des conclusiors motivées en réponse à l'assignation, et à l'audience du 3 novertre 1397, a fait renvoyer detre affaire a 1018. Çe sont les sociétés SEBOL et B a D ainsi que Monsieur Bernard COLLORAFI qui, par l'intermédiaire de leur avocat mandataire d'audience, Me SEVELLEC, demandèrent à fanie reveri: cette effaire devent io Tribural ce commerce, et ce, à l'audience du 9 février 1998. 1' intervalle, gociété MC DONALD's a cru devoir galgir Mondicur le Président du Tribunal de commerce de PARIS statuant en référé dans la journéo du 9 danviez 1998 pour l'audience du :5 janvier 1998 aux ting de lui demander : - d'ordonner aux sociétés SEBC., A & O et L'EURI LES PINS « d'arrêter d'exploitation du torgs restauration rapide apparterant à ia societé MC DONALD'S FRANCE ordonner l'expuision des dites sociétés des locaui * situées aux différentes adresses précisées ci-dessus, - d'enjoindre aux dites sociétés de remettre au propriétaire fonds - les clefs du restaurant Pg: - le liste du personnel - les contrats de travail ainsi que les dossiers selatifs a chacun des salariés, afin de permettre la poursuite normala des contrats de - Les compres de l'exploitation jusqu'au jous de l'abandon de cette exploitation par les dites sociérés. - dire que ces trois sociétés et Monsieur Bernard COLLORAFI, gérant de ces socié lés, devient exécuter l'intégraiité des dispositions ci-dessus, sous peine d'astreinto - nommer ME ZONINO pour effectuer l'inventairo - donner acte à la société MC DONALD's de ce gu'elle se réserve de faire valoir tous draits à l'égard des dites sociétés - condamner les ditos sociétés à verser chacune la somme de 10 000 francs du titre de L'article 700 du NCPC. Pai vadonnance rendue le 15 janvier 1998, le Président du Tribunal de de BARIS a dit n'y avait. lieu à référé et a débouté la société Me DONAID's de sa denarde. Depuis cette audience, la société MO DONALD'a a, d'une reçusit à Monsieur le Président du Iribunal de commerce PARIS assigné la société EURI LES PINS aux mêmes fins, en demandant d'ordonne: la jonction de cette inscenco avec l'affaire opposant la société MC DONALD'S FRANCE à Monsieu= COLLORAFI et aux sociétés SEBCL et B & C. Il convient de donner acte aux concluants de leur accord sur la jonctior des deux affaires. on peut coter également que, très curieusement, des conclusions au fond devant le Iribunal cormeIce de PARIS cormuniquées par télécopie le 10 Janvier 1998 dans ie cadre de l'instance en référé alors m'elles n'araient pas die régulièrement signifiées aux udiences de DIOCédIE Des LoradioT ayant été adressées efficiellener ar Les mandataires d'aucience ie 32 Janvier 1996, postérieurement l'audience de référé. SUR LES FAITS assignation référe que dans ses conciusiona au ford et dáns s0n assignation à brefs délais contre société EUR LES PINS, la socLEté MC DONALD'" passe sous silence les Aléments essentieis des relationa cons=actuelles existent ertre la société MC DONALD'S FRANCE et Monsieu= Berrard COlIORAFI, agissont tant en son nor personnel qu'en sa qualité de Président ju conseil d'admincetration de la société SEBCL et dérant de la société 3 = 0 et de l'EURL LAS FINS, et elle se cormunique que sa propre « oubliant » Les lettres circonstanciées adressées par Morsieur COLLORAFI. Pg: B Il convient de sappales que Monsieur Dernará COLLORAFI a signé un coltrat de location gérance pour ouvrir un restaurant MC DONALD'» dans la galerie commercisle CARREFOUR * ANTIBES et ce, It 3 acût 1967, démissionné de ses fonctions de directeur d'agence dans une barque à MOLGIN ei effectué un stage non rémunéró à ses frais, dans des restaurants MC DONALD's pendant neuf mois, faisant ainsi un investissement, en tempo et en argent, considérable. Il était ainsi le I8èmo franchisé du réseas MC DONALD'= let le 45ème restaurant MC DONALD's en FRANCE) et faisait confiance au réseau MC DONALD's à un moment cù le réseau, bien que très connu aux Etats Unis et dans certains pays du monde, étain encore très largement réconnu en FRANCE. ie contrat prévoyait ina redevance de gérance de 12 à avec un minimum de francs mensuel, services de participatiun à la publicité nationale de 4,5 #. mérites de toi d'une plaquette très élugieuse, où l'on vantait les franchise et d'ur documens personnalisé irtitula * ETAT DES PERTES IC PROFITS » qu'il signa le contrat. Ce dernior documer: prévoyait des ventes nettes de 12 500 000 francs 1a première année et de 19 000 000 francs la troisième année, avec Ievenu net négatif pour 1a première année de 433 750 francs, mais un bénéfice de 1 233 B10 fraros pour la trcisième année. Grâce au travail acharné de Monsigui COLIORAFI, Lo chiffre d'affaires de 19 francs fut pratiquement atteint la trcisière année 118 329 000 Irancs en 1989) et augmenta régulièrement jusqu'à 1933 (27 973 000 francs). Parallèlement, si les deux preniers exerciçes furent er perte. rancs) les béréfices rommencèrent à voirdre en 1999 1311 000 francs étre de 1 453 000 franes en 1993. 1- 2 430 000 pouI L'année 1994 vit una sagnation du chiffio d'affaires 127 372 009 france) et di résultat net (i 330 000 francs), tandis que l'année 1995 fut l'amorce d'un recul (24 754 00C francs) et 1 010 000 francs de rêsultate nets, dos essentiellement à l'ouverture d'ur. restaurant QUICK à quelques centaines de mètres du sestaurart exploité la suciété SEBQ. c'est dans cette conjoncture qui commençait à devenir difficile, que Monsieur COLLORAFI apprit que MC DONALD's avait l'intention, pour contrer son conquIrent QUICK, d'installer un deuxième restaurant centaines de mètres du commercial CARREFOUR où Implanté le premier restaurait géré par la société SEBOL stadans sa zone primaire de chalandise. Poul éviter qu'un autre frarchise re s'y installe et récapère ainsi une partie de sa c-lantèle, Morsieur bernaId COLLORAFI n'eut d'autre solution que de faire l'ellort d'investissement et de cravail pour ouvrir, octobre 1996, à son corpo dtfendant, un deuxième restaurant situé zone primaire de chalandise, dort il confia la gestion à une SARL B & 0 2. Pg:9 dont 1l devenait le dérari, en faisant apport porsonnel à cette société de son compte courant positif dans la société SEBO... confiée à une société 3 6 0 pouz une ouverture le 9 octobre 1996, tour. en manifestant imnédiatement ses craines sur l'impact de culte ouverture gur son premiar restaurant. Les conditions financières étaient encore plus dures, puisqu'il était prévu 20 % do redevances de gérance + 5 i de redevances de services et 4,5 % de partiessario a la pusiette, avec une sedevence minimum de 15 00l Eranes — 245 000/ HE mensuelle, chiffre qui fut ramené paz avenant au contrai le 10 Juin 1997 à 180 000 franes NT mensuera es 17 % de redevances, et ce uniquement pour l'année 1997. des craintes se trouvèrent justifiées quisque le chiffre d'affaires de la SEBOL pOuI 1995 chuta de 33 * (18 300 000 francs) et pour 1997 de plus de 50 § là peine 11 500 (00 frarcs). Si le résultat nat après inpót chuta en 199€ de 300 ¿ (350 000 francs), ce résuitat sera négatif pour 1997 pour plus de = 000 006 francs pour la seule sociéLé SEBOL. la fir. de apprit que la société MC DONALD's poursuivait sa politique d'irplantation intérêts franchisés, prévoyant restaurants à ANIIBES QUEST et VALLAURIS, qu'elle comptait confier au franchisé de CANNES, Monsieu# Patrick GILARSKI (précédemment Vice-président de MC DONALD'S FRANCE) et constituer avec lui une jcint-venture, les permis de construire demandés par la société MC DONALD's ayant été obtenus e= les constructions en coura de réalisation. voi: s'installer d'autres franchisés dans sa zore chalandise, 1l denanda, toujoura à son corps défendant, à la sociésé MC DONALD's que lui soient attribués ces deux restaurants, ce qui permettrait de réalioes des économies de Après avoir essuyé ir. premier refus, ii revint 4 la charge, et finalement obtint de pouvoir buvrir ur troisième restaurart * ANTIBES QUESI, tandis qu'un autre franchise, Monsiele GILARSKI ouvrait à la Même époque lavril un restatiant à VALLAURIS, situé dens la zone de chalandise premier restaurent de Monsieur COLLORAFI et beaucoup plus près de son restaurant que de ceii ouver: à CANNES par Monsieur GILARSKI. ce contrat était fait à des conditiona pius rigoureuses que le premier, puisque la redevance Eroportionnelle étais de 15 % 100 000 franca HT et une redevance de services de 5 $ et de participation à la publicité de 4,5 %. Tout au lang de l'année 1997, MOnsieu= COLLOPAFI ne cessa d'alerter la société Mr DONALD'S Sur l'impact considérable causé par ces cuverturos =ous azimuts, en demandant des compensationa. La comparaison des chiffres d'affaires 1996 et 1997 pour la société SEBOL démontre un impect gicbal de 50 $ c'est-à-dire une ampuration de chiffre d'affaires de 50 $. Pg: 10 En ce qui concerne le deuxième restaurant exploité par la scciée B & D, l'impact de l'ouverture des deux nouveaux inmédiat dès le mois de mai 1997 Imoina 19 $ restaurarts SUI MC DONALD'= fut les prévicions de MC DONALD' s) et se poursuivit tout au prévisions). long de l'année 1- 30 % SUI les En délinitive, le chiffre d'affaireo das trois restaurants a dépassé en 1997 légèrament le chiffre d'affaires Italise par la sosjété SEBOL en 1994 127 00C 000 francs) puisqu'il est de 31 000 000 franco, mais il as représanta que f0 i des prévisionnels réalisés par la société ME DONALD' g. (52 C00 000 francs)_ Malgié les demendes prestantes de MONS-GUI COLLORAFI, MC DONALD's refusa téute concession et soute aide financifie et c'est dans ces conditions que Mensleur Bernard COLIORAFI et les sociétés SEBOL l'obligation d'assigner des mois de juin 1997 franchiseur devant le Fribunal du comnerce dm PARIS FOur faire estine: préjudice sut: du fait de la politique insensée de io saciété MC DONALD's. SUR L'ECONOMIE DI: CONTRAI Il conviens de souligner les conséquences perverses du contrat de location- gérance, notamment lorsqu'il est AxéCuTé de mauvaise foi paI le tranchiseur, ce son= le frarchisé ne peut se douter loraqu'il signe le contiat. La tranchisó est en réalité ur faux franchisé, puisqu'il est Locatairo gérant pour une durée de ving: ans et qu'à l'issue du contrat, il n'a rien capitalise puisqu'il n'est pas propriétaire du fonds de commerce, qu'il a investi pour l'amenagerert et le matériel d'égripement, conne en l'espèce 0ù Monsieur COLLORAFI a investi 10 000 100 francs, dont une somme de 3 135 707 francs reste dûe aux banques. Le système repose doro sur la réaligation de bénéfice? qui, ajoutés à 1a rémunération nomale du franchisé, lui permet de retirer une rentabilita qui foi: étre dunivalente à ceile qu'otiendrait un franchisé propriétaire de son fonds de commerce. =la suppose qu riderment pao été lo car le contrá: soit exécuté de bonne ce qui Il corvient de noter également que bien que l'esprit de parterariat est vanté dans tous les documents eranant de MC DONALD's, li s'agil en l'espèce d'un partenariat à sens uniqie. Si le chilfre d'affaires du franchise augmente, le franchiseur en profite par le biaia de la redevance de ? $ pour la société SEBOL, 20 ₺ pour la société 8 8 0, 15 % pour la société LES FINS lajoutée à la sedevance ce services de 5 %) avec un minimum forfaitaire. Ei le chiffre M'attaires du franchisé baisse, sa rentabilité dimizue et peut devenir mêre négative (ce qui est ie cas en l'espèce) tandis que cette situation n'a aucun impact sur MU DONAID's puisque le franchiseur a prévu une redevance minimum forfaitclit Pg: 11 - de 150 000 frarcs HT pour La société SEBOL - de 215 000 francs HI, pour la sociótó E 6 • = - de 100 000 frares HT, pour la société LES PINS, soit au total une redevance mensuelle de 495 000 france PT, soit 5 940 000 francs annuels HT. Ainsi dong, tous les risques sont pour le franchisé qui, s'il est en dessous du seuil lègle toujaurs chiffie d'affaires qui peut etre déclinant, ce qui a été le cas en l'espèce. C'est dire qu'arrivé à un certain seuil, le franchisé ne peut plus règler la redevarce, et c'est ce qui est arrivé en l'espèce. soutenir, corme le fait le société MC DONALD's dans ses conclusions devent le Tribunal de Monsieur COLLORAFI 31 millions, a! chi-ire d'affaires précédent, est aberrant puisque, o'11 réalisé ce chiffre d'affoires avet un seul restaurant, il aurait règlé une redevance annuelio do : 31 000 000 × 12 = 3 726 000 francs HT alors qu'il doit règler ure redevance minirum arnuelie de 5 §40 000 francs HT, soit une différence de 2 220 600 francs H° par an, sauf pour l'année 1997, une différence de 1 440 000 francs HT.. dire que dans ce « partenariat » particullèrement inégalitaire, la MC DONALD' a a intérêt le maximum de restaurants percevoir le Máximum de redevances par le biais de la redevance minimin, co qui lui permet de surcioit d'éliminer la concurrerce externe, ce dont elle se vante d'allleurs dans ses conclusions (élimination de BURGER KING). La stratégie de la sociéré MC DONALD's es= au demeurant évidente, puisque - d'une part, les franchisés, et notamment ceux de la région Sud-Est dans d'affaires régulièrerent diminuer (le chiffre d'affaires moyen est passé de • 17 000 000 franes er 1993 • # 18 CO0 000 francs en 1994, • à 18 800 000 francs en 1935 • à 15 600 000 franca en 1996 . # 14 800 000 Irance en 19971, d'autre part, de vo DONALD's an exploitation propre conne en locatior gérance, est passé de 5,4 milliards en 1994 è 3,4 milliards en 1997 (soit uze augmentation de 55 %) Cotte augmentation est dde à L'augmentation du nomore de restaurans Qll est passé de 354 1 630 (plus 98 %) el non pas à l'sugmentation des chiffres d'affaires des restaurants franchisés (qui, au contraise diminuent). Pg: 12 il apparait donc que la stratécie de la société MC DONALD's est d plafonner les chiffres d'affaires des franchisés en leur refusant d'ouvri le nouveaux restaurants ou es le faisant aveó séticence (ce qui permettrai • ces franchisés d'amortir leur coût) tandis que la société MO DONALD' elle-méme continue à améliorer ses crifire d'affaires (+ 55 %) que sur ie plan des profits obtenus notamment par le biais de la redevance ninimum. Les risques sont dont pour les franchisés et le profit toujcurs franchisent, quelque soit l'hypothèse. pOus IC OU EST ESI FARIENARIAT TANT VANTÉ ? En effet, en cas de nouvelle ouverture d'un restaurant, méme impactan= la zone du premier restaurali, les pufits de la société YO DONALD's sont les suivants - la nouvelle redevance ferfaisatre qui s'ajoute à La première - les iedevances proportionnelles qui seront réglées ultérieurement dans le cas d'un dépessemont du minimum En Ievanche, le franchisé eat condamné à ouvrir de nouveaux restaurants, faute de quoi il perdra du chiffre d'affaires et de la rentabilité, passant d'un bénétice substantiel à une perte. I'ost la raison Deur lasuells Monsieur COLLORIE, a DEIERt & MOnticu DAVEES, franchisé MC DONALD's de GRASSE Qui était vordeur, de Jui reprendre 30n restaurante sons, réserve de l'acccid de la sté MO DONALD's à qui le double de ne lettre cinit envoyé. «pant lui verrettre da supporter l'ensemble des frais généraux » pièce 74 adverse ) C'est ce qui s'est passé pour bernard COLLORAFI qui, comme le souligne la société MC DONALD'S, es= passé d'un résultat ne= de 1 400 000 Érancs à un résultat net de 552 0C0 franes en 1996 et à une perte qui sera de 3 200 000 franca pour l'ensemale des trois sociétes en 1996 et 1997. Ii convient d'avoir présent à l'esprit que si Monsieur COLLORAFI avait laissé un autre franchisé cuvrir à sa place le restaurant de la société B & • et celui de la gociété LES PINS, r'aurai= pas récupéré le chiffre d'affairco de sus restauraris er aurait ainsi vn sor chiffre d'affaires toral poLI son restaurant passer de 27 000 000 Irancs, puis de 24 000 001 frarus à 1l 500 000 frenos (chiftre d'affaires réalise par la société SEBOL en 1997), co qui aurait à coup sur provoqué le depôt de bilan SUR LA FOLITIQUE DE DEVELOBPEMENT DE LA SOCIETE MC DONALD's Il corvient de soulignes que la société MO DONALD'S maitrise l'ersembia de l'opération et est l'unique décisionnaire quant au choix de l'Implantacion du site. ax reçu de : 01 45 27 67 13 Py: 13 Flle est généralement propriétaire du tarrain Elle est Ioujouis propriétaire des constructions Elle est Iguigurs propriétaire du fonds de commeice. En pratique, les franchisés ne sont prévenus que quelques semaines avan l'ouverture er la société MC DONALD's choisi: « souverainement I'heureux élu » qui va être autorisé à ouvriI. C' est par un abus de langage que la société MO DONALD' = a pu écrire dans ses conclusions officieuses que * Monsieur COLLORAFI a souhaité prendre ce restaurant en locarion gérance, Satisfaction jui a été donnée par MC DONALD'S FRANCE ... Mongleur COLLORIFI a ajors souhaité continuer à participer à 1a du réseau MC DONALD'a en demandant gérant, d'un fonds de commerce en projet à ANTIBES son= odieuses dans la mesure où la politique décidée unilatéralement pe= la société MC JONALD's à contraint, Monsieus COLLORAFI a cuvrir des restaurenes, sous peine de disparaitie La contrepartie, si la gutiété MC DONALD'S avait respecté les règles de paiterariat bonne foi qu'elle prône, aurait dû être une diminution sensible des redevances qu'elle avais promise dans sa leltre du 1ê février Maigré les demandes réilérées de Monsieur COLLORAEI il n'en a rien été. g'il es= ne prévoi: pas d'exclusivité territoriale, il n'er, reste pas moina que la sociéré ME DONALD' 5 est tenue de laisser à chaque restaurant une zone de chalandise In: permettant de réaliser la chiffre d'afiaires prévisionnel établi par MO DONALD's avant chaque ouverture. L'ouverture d'un nouveau reataurant dans cette zone de clalandise. a fortio=i dans la zone primaire de chalandise, est une infraction grave au contrai (VOiE jurisprudence BUI : jugerenE du Iribunal de ComigIce de PARIS, 30 septembre 1993, confirmé par PARIS Sème Chambre C, 3 sévrie= :994). SUR LE PROFIT DE MONSIEUR COLLORAFI les tableaux cormentés dans les conciusiors au fond de la société NO LONALD's sont éivguents, même d'iis se gardent bien de faire état. de l'année 1997, année catastrophiche pour les restaurants de Monsieur COLLORAFI. Ils démontrent que sur onze années d'activité, seules les anrées 1991 a ont dégagé résultat net sigrificatif correspondant aux promesses contenues dans les documents fournis avant la signalure du contrat par MC DONALD's. Les sésultats des derx premières années furent très Largement négatifs Imoins 2 500 000 francol, les Jeux années suivantes très légèrement positifs ainsi que L'année 1996; quant l'année 1997 qui ne figure pas, et pour cause, tableaux fournis société MC DONALO's, eile est très largenen: négative, de même que 1e sera l'arnée 1998. Pg: 14 Société SEBOI 1997 Société 3 4 o 199€ Société B & 0 1997 soclété LES FINS 1997 - 1 000 000 francs - 1 200 002 TOTAL - 3 200 000 frares c'est dire que ce n'esi pas in gestion de Monsieur Bernard COLLORAFI qui peut être en cause, Bion au contraire, il sera démontré que dès la dernler trimestre 1996, lorsqu' 11 OUVIe restaurant drive ps= l'intermédiaire de " a O, il réalise une écosomie de crarges drastique sur la socleté SEBOL. société Il convient de rappele= que : - depuis dix ons il n'a jamais eu d'observation délevorable sur s gestion, les documente comptables étant exaninés chaque mois par là société DONALD's - que toutes les dépenses restanianta effectuées l'ont été dans l'intérêt des - qu'il MC DONALD' g toujours été félicité par les dirigeants de la société - que tous ies cartiales etfectues lii ont donné les coefficients maximum de Qualicé, Sarvice, tropreté ¡ cotes A ou Es c'est-à-dire exceptionnel ou excellent, récertent, novembre 1997, pour le dernier restaurart suvert en avril 1397. là noter que les enrtzóles pout les deux Iestaurants ont été effectués en noventre et décembre 1997 et qu'oralemen= les rotes → ont été obtorucs, ainsi que cela est conflamé par le personnel des sociétés SEBOL et B à C). Iti ailleurs, Monsieur Deris HENNIQUIN, PDG de MC DONALD's, dans une lettre du 13 Janvler 1997 adressée à tous franchisés du réseau, qualifie restaurants DONALD's professionnelisme, équipe recrutee, animée et dirigée par Bernati COLLCRAFI depuis plus de dix ans C'est dire que la cnute de chiftre d'affaires et de rentabilité ne provient pas de fautes de gession ou d'une nor-application des néthodes de DONALD'9, mais provient uniquement des décisions désasireuses príses ME DONALD's en méconnaissance de l'étrique de la franchise, d'ouvrir tous azimuts des restaurante, au mépris des intérêts les plao dlementaires de Quant au tableau intitulé : * la rémunération brute, avantages en rature déclarés inclus », (pidoo comauniquée par la société MC DONALD'=), il est confcime à la rémunération de tous les gérants MC DONALD's ayant des restaurants aux criffreg d'attzires similaires. Pg: 15 • remunélation de Monsieur CCLLOKAŁI est meme inférieure à colle préva ar MC DONALD's dans ses docurents Il est donc scandaleux de fausser le raisonnement on l'arrêtant à l'année 1996, puisque c'est justement À partir d'octobre 1996 que la situatior. va changer. En effet, si l'on tait 17 balance des résultats nets sul diz ans en tenant compte des pertes de 1996 es 1997 ici en intégrant les pertes de B & 0 et de la société LES PINS, ce r'est pas 4, 587 280 francs de résultats pour onze ans, mais $ 587 280 frarco - 3 20C 000 francs = 1 400 000 francy arrondis. En ce qui concerne la rémunération de Morsizui Bernara COLLORAFI, il faut évidemment déduire les charges sociales, soit 5 740 000 francs x 2Q = 1 000 C00 franos arrondis, soit ure rémunération nette avani impôt de 4 740 OC0 francs pour onze ans soit 430 000 Irares nete avant impôts, rémunération inférieure à la rémunération moyenne des franchisés performants du réseau MC DONALD' §. Par ailiaurs, sur ces sonnes pertues par Monsieur COLLORAFI, il a reversé 1 500 000 franos dens ses trois sociétés. où est l'enrichissement personcel de Monsieur COLLORAFI all détriment de ses sociétés 3 avait diminué sa rémunération annuelle (par exemple de 100 000 francs qu 200 000 francs) cela lui aurait perris de redevances à hauteur de 5 600 000 de francs par an ... est DISCUSSION Il convient de rappeLer qu'après avoir vainement tenté de convaincre pendant plus de six mais la société MC DONALD's de la nécessitá de Irouver une solution aniable pour réparer le préjudice suci par les différentes ouvertures de restauranes, Monsieur gernard COLLORAFI s'est trouvé dans l'oblication d'assigner son franchiseur pour faire fixer par le Tribunal le montant de se préjudice. Aucune Lentative de rapprochement ne fut tertée par la société MC DONALD'S pendant l'ett, et aux trois audiences la sociézé MC DONALD's ne daigna pas déposer ses conclusions er fit nête renvoyer l'affaire au rôle. Dès que Monsieur Bernard COLLORAFI reçut les trais lettres de mise en dameure fin novembre 1997, 11 fit aussitôt faire des démarches au greffe du Iribunal de COMMerCE Ce KAIS par l'intermédiaire de son mardaratie d'audience, Me Michel SEVERe pour faire severiE l'allaie le plus rapidenent possible, et d'est lui qui a obtenu la date du 9 février 1998. Pg: 1 1 convient de soulignes avec force que si les troi sociétés górées par Monsieur bernard COLLORAFI ont réglé incomplètement le: redevances dies laucune redevance n'est dle pour antérieures), conséquence de l'exécution de mauvaise la société MC DONALD'S C'est cette société qui est à l'origine des diificultés des trois sociétés, rendant impossible le règlement complet des redevarces. NEMO AUDITUR PROPRIO TURPTTUDINEN ALLEGANS ! Il convient de souligner : - que la société LES PINS dernièrerent cidée, a règlé ses redevanceo pouI les mois d'avili, mai, juin, juillet, août, septembre 1997 et Janvier 1999 et ne reste devoir que les redevances d'octobre, novembre et décembre 1997 - que la sociélé E à O a règlé les cedevances pour janvier, févzier, juillet, août, septembre, des mois de mars, avril, juin, octobre, noventre 1997 et Janvier 1998 - que DONALD's, n'a règle que rostant devoir dix menshalités. tois d'agit, septembre 1997 et jarvier 1998, C'est dire que Monsiaur COLLORAEI qualité de dirigeant de ces sociétés, a agi aves la plus entière bonne foi, puisqu'il a accepté les prélèvements chaque foi: IC rejetant l'incapacité de fayer. P a pastevementa avait la trésorerie règler les prélèvements qua lorsqu'il était dans Par ailleurs, 1a de 3 E0C 000 fra-ce de redevances dûes inférieure au préjudice d'ores-et-déjà subi par les sociétés SEBOL, Morsieur COLLORAFI incormensurablement inférieure celui qui continue d'étre généré chaque joui. SUR LES FAUTES COMMISES PAR LA SOCIÉTÉ MC DONALD's Absence de bonne foi dans ''exécution du contrat Il convient de rappeler qu'aux terres de troisième paragraphe de l'article 1134 du CODE CIVIL LES CONVENTIONS * doivent étre exécutées de bonne ini » La Cour de cassation a eu l'occasion dans ses célèbres arrêts du ler décembre 1995 de rappeler à propos du probléme de l'indétermination prix, la très grande importande de l'article 1194 et de sor paragraphe 3. Il apparait que la société ME DONALD'3 FRANCE a agi a l'égard de l'ur de des premiers iranchises avec une insigne mauvaise foi. vainement, elle ee refugiera derriere l'absence de clause d'exciusivité. TOTAL PAGE(S) 01

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