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Histid))
XV-Z
stat
KG 97062466
RC 08010823
RS: 6T 86/98/67
ANS ENTRON
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JLGEMENT PRONONCE LE LUNDI 15 MAI 1998
PREMIERE CHAMBRE
PACE i
"MO"
ENTRE : 1) La SOCIETE SEBOL. SA. cont le siege sérial est Centre
Commercal CARREFOUR - Chemin de Saint Claude 06630 ANTIBES
représentie par le Président du Conseil d'Administration Monsieur
Bernard COLLORAFI domicilié au siège social
2) La SARL D et O. SA. dent le siège social est Rond-Pouzi Weiseller.
roite de Grasse 06500 ANTIBES, représentée par son gérani. Morsie-t
Bernard COLLORAFI, demicilié au siège social
3) Monsieur Bernard COLLORAFI, agissant en sor nom je sonnel et er
sa qualité de signataire de constats de Incation gerance, deme ragt 21 3.
chemin de l'Estelle 06:00 LE CANNET ROCHEVILLE
PARTIES DEMANDERESSES assistées de Maître , can-Paul
CLEMENT. Avocat (B405) et comparant par la SEP SEVELLEC-
CHOLAY-CRESSON, Avecais (W09).
Interycnante volontaire
La SOCIETE SARL LES PINS, dent le siege social es: 32. avenue ne
Cannes 05160 !:AN LES PINS, representee par son pérant. Monsierir
Bernard COLLORAFI, domicilié au siege social
Assistée de Maitre Jean-Paul CLEMENT, Arocat (B405) et
comparant par la SEP SEVELLEC-CHOLAY-CRESSON, Avoctis
(W09).
ET : La SOCIETE MC DONALD'S FRANCE, SA, dort le mège sociai
est 1. tue Gustave Eiffel 78045 GUYAACOURT CEDEX FRANCE
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Monsieur le Ratonnier Jean-
Marie LELOUP, Maitre Michile LELOUP, Monsieur le Baronnier
Philipe MISSEREY, axocats associés du CABINET D'AVOCATS
LELOUP 6I, rut Renaudot 86000 POITIERS et |28. boulerard
Saint-Germain 73006 PARIS et comparant par la SCP VINCENT.
MOLAS, LEGER, CUSIN, Avocats ( XV) (P159).
Cause jointe et jugéc à : +_3
ENTRE : La SOCIETE MC DONALD S FRANCE. SA, dont le siele
secial est !. rue Gustave Eiffel 7804: GUYANCOURT CEDEX
FRANCE
PARTIE DEMANDERESSE assistée ite Monsieur le Bâtonnier Jean-
Marie LELOUP, Maître Michèle LELOUP, Monsieur le Ritonnier
Philipe MISSEREY, avocats associés du CARINET D'AVOCATS
IR09 J99K
ice CHAMBRE
PAGE :
200 A
LELOUP 61, rue Renaudot 86000 POITIERS et 128, toulevard
Saint-Germain 75006 PARIS er comparans par la SCP VINCENT.
MOLAS, LEGER, CUSIN, Arocats (XV) (P1$9).
ET : La SARL LES PINS, dont le siège est 32, avenue de Cannes 06160
JUAN LES PINS, prise en la personne de son gérani, Monsieur
COLLORAFI
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Jean-Pani
CLEMENT, Avocat (B405) et comparant par la SES SEVELLEC-
CHOLAY-CRESSON, Avocats (W09).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Mensieur Bernard COLLORAFI a signé en sout 1987 avec la SA MODONALD S FRANCE
(ci-aprés MeDONALD'S) u7 contrai de licençe et un contra de location-gérarice perari s ir
le fends de commerce appartenans à N:DON D'S el situé dans la galerie maicharde ju
nagasin Cairefour à Antibes i designé ci-apres sous le terme d'Antibes Centre) Il a le 31 aour
avec l'accord de McDONALD'S. cédé l'intégralité de ses drons et obligations résultani du
contrat de location-gerance à la SA SEBOL font il détient personneilemen la quași-turalie
des actions
Pour contrer son concurrent QUICK qui avait ouvert en juillet 1995 un restaurart-arve i
quelques centaines de mètres de celui de SEBOL, MCDONALD S a prépare installation i un
nouvel établissement de même type prache de celui de QUICK à Antibes Nord Pour evrer
qu'un aure franchise ne s'y installe. M COLLORAFI a signé avec MCDOVALD'S. le y
scrotre 1906, un deuxième contrat de location-gerance portant sur ce restaurant et en a conte
l'exploitation à !'EURL B & O dont il était le gérant et l'associe unique
Par la suite M COLLARAFI s'es: porté cardidat à la location-gérance de Jeux autres
implantations à Antibes Quest et à Vallauris. décidées par McDONALD 5 Ceile-ci lai à
accordé seulement la location-gérance du restaurani d'Antibes Ouest par un conirat signé le 19
avril 1997 et acssitôt cédé par M. COLLORAFI à L'EURL LES PINS, dont i étar 'e gérant et
l'associé unique L'établissement de Vallauris a éré confié à un autre candidat
Considérant que MeDONALD'S avair erécuté les contrats de mauvaise foi en menant sa
politique d'implantation dans la région et qu'elle leur avail ainsi cause un prejudice. ›
COLLORAFI et ces societés ont entrepris d'en ubtenir reparation en justice en juin 1 99?
D'autre part en 1997, SEBOL er B di O puis LES PINS. avaient laissé impayées des factures
de redevances dues à McDonald'S ce qui amènera celle-ci, après mises en demeure, à résilier
ies contrats de de location-gérance de ces trois societés le 2 janvier 1998
La procédure
C'est dans ces circonstances que, par acte du 26 juin 1997 (procédure 9:0o2406). SEBOL
B&OeM COLLORAF ont assigne MeDONALD'S devant ce Tribunal aux fins d'enienar:
dire que McDONALD'S n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations, la condamner en
conséquence à indemniser les demandeurs du préjudice subi en versant à SEBOL 30 000.000
F. a B & O 5 000 000 F et à M. COLLORAFI IO 350.000 F. toutes sommes saif à parfaire, et
à verser à chacune des demanderesses la somme de 50 000 P au titre de l'article T00 du NCPC.
l'exécution provisoire étant regimse
÷:69 9§:6ï8б/99/™
L'ILL titreter
1* 05 19v8
Ise CHAMBRE
PAGE 3
20' A
Par actes du 5 janvier 1998, MeDONALD'S a assigné SEBOL. B Zi O ei LES PINS en refere
levant ce Tribunal pour obtenir leur expulsion. Par ordonnances du lé janvier 1975 1.
Tribunal a dit my avoir lieu à référé. Ces ordonnances ont fait l'objet d'appels
Par acte du 30 janvier 1998, McDONALD'S a ouvert une autre procédure au fond (79
010823) en assignant LES PINS à bref delai.
Par cel acte et par ses conclusions ultérieures du • levrie: 1999 et celles ul ari ete
regularisées à l'audience du juge rapporteur du 16 mars 1998, MCDONALD'S a demande au
1° Joindre les procédures 97 062466 er 98 010823,
2° Constater la résiliation de plein droit le 2 janvier 1998 des contrats de location-gerarce e:
de licence conclus entre d'une part Me DONALD'S el d'autre part.
- SEBOL eI M. COLLORAFI le 31 août 1987,
- 8 & Det M COLLORAFI le 9 octobre 1996.
" LES PINS et M. COLLORAFI le 19 juin 1997,
par l'effer de la clause résolutoire insérée dans chaçun des contrats.
3ª Ordonner l'expulsion de SEBOL, B & O. LES PINS er M COLLORAL, conné de Iciai
vicupants de leurs chefs des fonds de commerçe de restauration rapide situé: respectivemen
- Galerie marchande du magasin Carrefour. Chemin de St Claude, 05600 Antibes.
- 1190 route de Grasse, C6600 Antibes,
- 32 nue de Cannes, 06160 Antibes-Juan les Pins
et enjeint à chacune de ces societes et à M. COLLORAFI de remettre au propriétarre du fonds
McDONALD'5.
- les clés des restaurants,
- da lisre du personnel, les contrats de travail ainsi que les dossiers relatifs a chacun des saiarié.
afin de permettre la poursuite normale des contrats de travail.
- les comptes de l'exploitation jusqu'au jour de l'abandon de cette exploitanon.
dit que les sociétés et M COLLORAFI devront exécuter l'intégralité des dispositions ci-dessu:
sous peine d'une astreinte solidaire entre
M. COLLORAFI et SEBOL pour le restaurant Antibes 1 de 32 000 F par jo /.
M COLLORAFI et B & O pour le restaurant Antibes 2 de 37 000 F par jou:.
M COLLORAFI et LES PINS de 26 350 F par jour.
a compter de la decision à intervenir
1º Nommer Maire ZANINO, huissier de justice, en qualila de constatant afin de dresse:
contradictoirement, dans chaque restaurant, l'inventaire di stock de marchandises ei
consommables, articles d'exploitation, mobilier er équipement du fonds et l'état des encaisses
5° Condamner solidairement à payer à McDONALD'S
a) SEBOL et M COLLORAFI les sommes de
1 86? 247.84 F à titre de redevances impayées avec intérêts de droit
à compter du ler août 1997 (LRAR du 22.07) sur 1 266.300 F.
à compter du les dévembre 1997 (LRAR du 27 11) sur 36/ 800 F.
à compier du ler janvier 1998 (art 11.4) sur 239 147,84 F.
et 16.000 F à titre d'indemnité d'occupation par jour à cumpter du 2 janvier i898
jusqu'au jour du constat de l'huissier de justice dont la nomination est demandée ci.
dessus, avec intérêts de droit,
b) 8 & 0 et M COLLORAFI la somme de .
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2 2 A
làr CHAMBRE
1.533 548.87 få titre de redevances impayées avec interêts de retard itu vaun de base
bancaire augmenté de 3 points par chaque échéance à partir de la date à laquelle clie
aurait dû étre payée (ar iX 2.3 du contrat),
et 24 00C F à titre d'indemnité d'occupation par jour, à compter du 2 janvier 1993
jusqu'au jour du constat de l'huissier dont la nomnat.on est demandés si-dessus a et
intérêts de droit.
C) LES PINS et M. COLLORAFI les sommes de
504 474.42 Fia titre de redevandes upayées avec intéréts de retard du laux de base
bancaire augmenrée de 3 points pour chaque échéance é partir de la dite à laquelle
ellé aurait dû être payée (art IX.2.3 du contrat),
et 16.000 F à titre d'indemnité d'occupation par jour a compter du Z janver 1505
jusqu'au jour du constat de l'huissier de justice dont la nomination est demandee ci-
desstis avec intérèts de droit.
- dire que les intérêts dus à la 5.A MCDONALD porterom eux même intérê, conformement à
T'article 1854 du Code Civil,
6° Donner acte à la SA MODONALD'S de ce qu'elle se réserve de parfaire ses derrandes au
vu des conditions
de restitution des fonds de commerce necupés illicitement par in
COLLORAFI et ses dicis sociétés et de demander tous dommages er intérêts justifies par les
préjudices qui apparaitraient,
*° Condamner solidairement SEBOL, B & O. LES PINS et M COLLORAFi à verser
100 000 F de dommages et intérêts a MeDONALD'S pour procedure abusry?
B°. Debouter la SA MCDONALD'S de se demande de dommages si interés pour procedure
0° Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir scus réserve de constrution par
Is SA MADONALD'S d'une caution bancaire egale d'un montant égal i celii ces
condamnations prononcées au titre des redevances impayées.
10° Condamner solidairement SEBOL, B & O. LES PINS et M COLLORAFI à verser à MC
DONALD'S la somme de 300 000 F en application de l'article 700 du NCPC et les dépens.
Par conclusions du 9 fevrier 1998, SEBOL. B & O, LES PINS eL A COLLORAFI eni
demandé au Tribunal de :
• leur donner acte de leur accord pour la jonction des instances.
- dire que MeDONALD'S n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations résultant des contrats
signés avec SEBOL, B & O e: LES PINS et qu'elle les a résilies abusivemen:.
- dire que SEBOL. B & O et LES PINS étaient en droit d'opposer l'exception d mexécution.
- decouter McDONALD' 5 de sa demande en résiliation.
- suspendre l'exécution de la clause résolutoire et accorder aux sociétés colicitantes deux ans
de délai pour régler leurs dettes sur la base d'une redevance raisonnable,
• firer la redevance supportable à 252.000 F HT poui SEBOL, 932.000 F HT pour B & O er
934 000 E pour LES PINS.
subsidiairement, nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal de designer pour lui dormes ies
éléments permetant de statuer sur la redevance raisonnable.
trés subsidiarement, dans le cas ou le Tribunal estimerait que la résiliation est acquise. la
prononcer aux ions et griefs de MCDONALD'S et condamner ceile-ci en consésuence à verser
= SEBOL S 600 000 F. à B & O 22.200 000 F er a LES PIN$ 13 250.COC F avec interêrs de
droit au jour du jugement.
enjoindre à MoDONALD'S ou toute société qui reprendrait les restauranis, de reprendre la
rotalité du personnel des trois sociétés ainsi que le personnel du GIE SODEVA qui assure la
gestion financière des trois restaurants,
«ire CHAMBRE
FACE S
203%
dire que SEBOL, B 2 O et LES PINS gérées par M COLLORAFT, portroni certinuer a
gerer les fonds de commerce de restauration jusqu'à et qu'elles alent perso integralite de
l'indemnisation de leur préjudice,
debouter MaDONALD'S de toutes ses demandes,
condamner en tout état de cause MoDONALD S à verser à M COLLORAH la somme de
2 000 000 F de donnages et intérêts pour prejudice moral.
et à verser à chacune des sociérés et à AI COLLORAFI la sonne de 100.0000 F sie tire ce
l'article 700 du NCPC, avee majoratios éventuelle en cas de recours à un bussie: lexécution
provisoire élant requise
Par conclusions régularisées à l'audience du juge rapporter du 16 mars 1992. SEBOL. B € 0
LES PINS et M. COLLORAFI ont demande au Tribunal, outre leurs précédentes écrtures. de
- suspendre la clause résolutoire et accorder à MI COLLORAFI es a ses socieces ta detai de
vingt-quaire mois pous régler le retard sur les loyers aménages et ce, au besoin à sine de
dommages et intérêts.
• Condamner dans ce cas MC DONALD'S à regles
- 2 000 000 F $ SEBOL.
- 25000005 = B&0.
• = 500 000 F a LES PINS.
- 500 000 F à M. COLLORAFI
pour réparer le préjudice subi au ler janvier 1998.
- Fixer la redevance supportable à
- 252 000 F pour SEBOL.
- 794 000 F pou: B & 0
- 414 000 F pour LES PINS,
-Y ajouter à titre très subsidiaire. prononcer la résolution pudiciaire du contra: aux ions
exclusifs de MC DONALD'$ et la condamner à verser
- à SEBOL 9 600.000 F.
• à B N O 22.200.000 F.
- * LES PINS 13.250 0FD F.
- 1N1 COLLORAFI 2.000.000 F,
• Ordonter l'exécution provisoire du jugemeni à intervenir et notamment sur e : ersameni do
montant des préjudices. M. COLLORAFI et les sociétés demanderesses de mi être Butorisces
a né quatter les lieux que lorsqu ils auront dié indemnises de leur préjudice
Pour pernettre à MCDONALD'S de répondre aux dermières conclusions des demandeurs. le
juge rapporteur a tutorisé un cetange de motes en déliberé enire les parties é elles-ci.
respectivement datées des 24 et 30 mars 1998, ont été versées à la procedure.
Les moyens des parties
M COLLORAE el ses sociétés considèrent que MODUNALD'S n'a pas executé de tonne foi
les contrats et qu'elle a exploité abusivement l'etar de dépendance éronomique dans lesuti se
trouvaient les demandeurs. les mettant dans fimpossibité derecuter ienis obligations
financières et créari ainsi elle-même les conditions de résiliation des contrais
En effet. l'absence de clause d'exelusivité n'autorisai: pas MCDONALD à multiplier les
implantations dans la zone de chalandise du premier restaurant auvert par M COLLORAFI à
0§67 86790/67
0 xe]
1x 65 1998
Icie CHAMBRE
PAGE G
LA A
Antibes-Centre en créait unt utuxième sue à quelques centaines de mètres de celui-ci (AriDes-
vord) puis deux autres à quelques kilométres (Antibes-Ouess er Vallauris)
En procedant ainsi elle contraignast M. COLLORAFI, soit à accepter une réduirion imporante
de son chiffre d'affaires soit à prendre en charge lui-même ces établissements ce quil a fait sur
Antibes Nord et Antibes-Quest et quil aurait fait pour Vallauris se MeDONALD'S ne s'y était
opposée Mais lequilibre initial des contrais ten est trouve rompu. le chiffr deffaires clocal
obtenu. avec des charges accrues, ne pernettan: plus de dégages des résuitars positil, corie
le montre l'étude versée aux débais que M COLLORAFI a fait réaliser par lexpert 31
GANDUR
Le chiffre d'affaires alteint par les trois restaurants de M COLLORAFI a été de 31 000 000 F
en 1997 alors que les chittres prévisionneis de McDONALD'S éraieni de 52 060 0C0 F en
régime de croisière Les sociétés se sont ircuvées ainsi dans l'impossibile de payer les
redevances contractuelles et elles s'estiment en droit d'epposer à McDONALD'S l'exception
d'inexecution.
Le comportement de MCDONALD'S constitue aussi une exploitation abusive d'en état de
dépendance economique au sens de l'article 8 de l'ordonnance du les décerabre 1986 car les
locataires-gérants m'ont, devant les conditions commerciales imposées pitt le franchises.
aucune aure solution équivalente à leur disposition es ne peuvens que se soumetțre ou șe
cémettre
La ébiliation des contrats par McDONALD'S pour nen paiement des redevarces alors quelle a
elle-même créé les conditions ne permettaat plus aux franchisés de les acquitter. est. er
conséquence, abrisive
En considération de ces élements. N COLLORAFI estime quii convient de débouter
VDONALD'S de sa demande de constaration de la résiliation, de suspendre l'exécution de la
clause résoluraire, d'accorder deux ans de délais aux socictes franchisées pour acquitter leur*
redevances cui devraient être calculées à un niveau raisonnable. subsidiairement sur évaluarion
d'expert, et de condamner McDONALD S à leur verser des dommages et interêts en réparation
des préjudices déjà subis, soir 7 500 000 F.
Si le Tribunal jugean que la résolution est aequise, elle devrait l'être aux tors et griefs de
MCDONALD'S et celle-ci être condamnee à indemniser les sociérés franchisses des pertes de
marge sur les années de contrat restant à couris soit, pour les trois restaurants, 45 050 000 F.
en réparation du préjudice moraí qu'il a lui-même suba
MeDONALD'S répond que les demandeurs n'apportent pas la justification de la mauvaise fo:
qu'ils invoquent à son encontre
En effet, ils ont libremeni conclu lès contrats de franchise et de location gérance qui les lien et
J'ailleurs lis rien recherchent pas la nuliité Ces contrats ne comportent pa: d'engagement de
chiffre d'affaires, les etats produits le mentionnent expressémeni et ils constituent des
documents de travail formulant de simples hyporhéses Les contrats écarter: toute erclusivité
territoriale et céservent au franchiseur la possibilité d'implanter d'autres restaurents à proximité
sans que les franchises puissent exciper d'un préjudice il s'agir dun élément fondamental de la
politique de McDONALD'S
La prétendue exploitation abusive d'un érat de dépendance économique es: invoquée hors de
propos L'articie 8 de l'ordonnance du ter décembre 1986 doit se lire en relation avec larsele ?
et suppose que l'on se trouve dans une situation ayant pour objer de fausser le libre exercice de
la concurence de qui n'est pas le cas. La sanction est la nullité de l'engagemeni, ce qui n'est pas
demande par M. COLLORAFI
6:67 25:6086/50/67
iM15 1998
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205"
La résiliation des contrais n'est pas abusive puisqu'elle elle est venue sancitonnes après mise en
demeure et en application des clauses conventionnelles le non parement des recevances
Liexception d'inexécution d'est pas applicable puisque le inanquement de MUDONALDS 3 ses
obligations n'est pas démontré. Elle n'a d'ailleurs jamais été invoquée par les demandeurs avari
l'instance
Le juge n'a pas ie pouvoir d'accéder à la demande de révision du montant des rederances ce
qui reviendrait à modifier les termes d'un contrat librement forme
Reconventionnellement dans l'instance ourerte par M. COLLORAFi et ses sociérés et. a letir
principal dans celle qu'elle a elle-même ouvere, MCDONALD'S demande dene du Trbural de
constater que les contrats sont résiliés de plein droit depuis le 2 Janvier 1993. de condamner les
sociétés de M COLLORAFI, solidairement avec lui au paiement des indemnités restant Jues
et d'ordonner l'expulsion des societés demanderesses des iocaux appartenant i MCDONALD'S
aver paiemen d'une indemnite d'occupation à compter du 2 janvier 1998
Les motifs de la décision
SUR CE
Sur la jonction des procédures,
Aitendu que les deux procédures introduites sont manifestement liées et que leur junci on est
demandée par les parties, le Tribunal l'ordonnera :
Sur les demandes de M COLLORAFI et de ses societes,
Aient que les pares sor les par plusieurs contras de licence et de cuition geranise doit
Que ces contrats ne comporter pas de clause d'exclusivite territoriale au prufit de neencié on
locataire gerant.
Quau contraire dans les six contrats concernés, sous différentes formes et dans difterens
anticles, is écarteni expressement toute prorection à ce titre et réservent le dron prur
MCDONALD'S d'inplanter des restaurants même dans une zone contigue faticle 28 des
cuntrats de licence) er sans que le locataire-gérant puisse exciper du prejudice causé au fonds
de commerce.
Que l'erclusivité n'est d'ailleurs pas un élément consubstantiel de la franchise.
Attendu, d'autre pare que les conirats ne comportent pas d'engagement du franchiseur quart
aux chiffres d'affaires et aux résultats d'exploitation.
Que les éléments invoqués par les demandeurs figurent sur de simples documents de travail
clairement désignés comme tels et cunstituant de simples hypothèses ,
ditendu que MI COLLORAFI et ses sociérés ne peuvent dene incoquer une colation des
ciauses contractuelles à l'appui de leur demande,
Mais qu'ils alléguent que les contrats cné été exécutes de mauvaise foi, ce quil leur incomos de
démontrer.
Qua ce propos le Tribunal relève que l'installation du deuxième restauran: MEDONALD'S a
Antibes-Nord irauvais se justificatico dans la nécessité, pour le franchiseur, de contrecarrer la
cencurrence d'un movet fablissement Quick qui comportait un service de vent au volant. ce
qui métait pas le cas d'Antibes-Nord et que M. COLLORAF: sétait porté candicai.
Vot
ø1:5} 8$6086/58/6
wt..
lers CHAMBRE
PAGE &
MCDONALD'S lui a acccidé l'exploitation, chaque partie ayant, en l'occurerce, reayi
conformément à ses intéréts sans que la mauvaise foi puisse fure invoquée.
Que les deux autres impianations, éloignées de queiques kilomètres, sintegrent dans la
politique de McDONALD'S de densification du réseau, que M. COLLORAFI peur eritiquer et
deplorer mais qu'il ne pouvalt prétendre ignorer, les termes des contrats précedemmen:
mentionnés érant sur ce point suffisamment explicites.
Que pour l'un de ces restaurants (Antibes-Quest) il a pu trourer un accord aver MADONALD
aiec une formule d'investissement plus légère pour lui,
Qu'un aménagement de ses redevances lui a été accordé.
Que le refus du franchiseur pour le site de Vallauris se justifie par le fal que MI COLLORAFI
exploitait déjà trois restaurants de la maryon et que le fmencemem du deuxiéme sair posé
quelques problèmes,
Que ies demandeurs rétablissent donc pas que sur l'ensemble de ces opératiors
MCDONALD'S ait agi de mauvaise foi ;
Airendu que son cimportement ne peut non plus fire considèré comme une expioitation
abusive d'un élai de dépendance économique, comme le prétendent les demandeurs.
ne vise pas a fausser le jeu de la concurience du sens de l'amuse 7 de l'ordonnance au ter
décembre 1986 e: qu'il résulte de la mise ei oeuvre de clauses contractielies dort iM
COLLORAFI ei ses socierés ne demanden d'ailleurs pas la muilité.
Alterdu quil resson donc des considérations ci-dessus exposées et sans enirer dans ie detai!
des éléments de gestion fournis par les parties, que si la politique templantation de
MEDONALDS a modifié les condrions d'exploitation des établisments génés par V1
COLLORAFI, il se démontre pas qu'elle ait dié menér de mauvaise foi du etrisivement et
qu'elle ait été la seule cause de la détérioration des résultass.
Quil insomntait à M. COLLORAFFI dars ces conditions de régocier avec MCDONALD sir:
éventuelie révision des redevances mais qu'il n'appartien? pas du juge de modifier les ternies
librement consentis par les paries dans leurs contrats :
Qu'en fonction des éléments en sa possession, le Irihunal n'estime pas deroir sicerser au".
suciéiés en cause le délai de deux ens qu'ette suticiem pour le régiement des redevances
impayées:
Antendu quen conséquence le Tribunal so réservans d'examiner si-après la validie de la
résiliation que MCDONALD lui demande de constater et ses conséquences, dira in
COLLORAFI ei ses sociétés mal fondées dans toutes leurs demandes de dommages et intéréis.
de modification des redevances ei d'octroi de délais, ainsi que de leur demande d'expertise
destinée à les dérerminer et les en débourera;
Sur les demandes de McDONALDiS.
Altendu que MiDONAL D'S demande, tant dans son assignaton contre LES FINS que dans
ses demandes reconventionnelles contre M COLLORAFI, SEBOL et B & O de consaie: la
résiliation des contrats de licence et de localion-gérance conclus entre eux de les condamner
na régleinent des redevances impayées, d'ordonner "expulsion des sociétés demanderesses des
locaux dies paiement d'une indemnité d'occupation et de lui allouer des do nmages er interéis
pour procédure abusive.
TI
• ET
1$1:51798
iSt CHAMERE
PAGE"
L07
A.
Altenda qu'st diest pas contesté par ces socieres quelles oni cesse de paves ies rede:a7:es de
Taçon réguliere depuis 1997.
Que des mises en demeare conformes aux demes des contrats leur on été adressces le 27
noverre : 997,
Qua defaut de réglement de leur part la resiliation est inter enue de plein dris et qu'elle leu =
éte norifiée par L.RAR du 2 janvier 1998 et par truissier.
Que le Tribunal constatera donc la résiliation desdits contrats aux ports et griefs des societes
Altendu que MEDONALD'S établit le montan des impayés dus par SEBOL a ! 85" 147.34 F..
pir B & 0 à 1.933 518,87 F ei par LES PINS à 504 474.42 F. qui en justife en parduisans
ses relevés qui ne sons pas contestés par les socratés concernées.
Que le Tribuna dira donc MCDONALD'S bien fondée dans sa demande a ce tire et
condamnera iesdires sociétés à lui payer les sommes craiant indiquees aver entérits de droit
en qui converne SEBOL et asec intérêts de retard contractiel nu taux: de bara bancare macie
de j points pour B & De LES PINS (article IX 2à des contras de location gerance). en
fonction des échéances et des mises en demeure comme indiqué dans le fispastif ci-aprés
avec anztocisme comme demande par MODONALD'S dans son assignation des 30 janvier et ses
conclusions du S février 1998 :
A'ienda que les avenants des contrats de location de gérance verses aux denars rentinanent
gue M. COLLORAFI demeure solidaire des locataires-géranis pour l'exécusen des vlauses du
contrai, celui-ci sera condamné solidairement avec chacune de ses sociétés du patentent des
mêttes sommes
Airendu que par actes d'huissier en date du 2 jarvier 1998, MaDONALD'S a enout aux trais
societes SEBOL. B & O e LES FINS de quitter le 5 janvier les locaux qu'eles nacupert,
Queiles ne se sont pas exécurées et continuent d'occuper les locaur de fait,
Quil y a dene deu d'ordonner icus expulsion dans les termes requis avec rentçe des ciés et der
compres, linventaire des existants étant etacli par ministère d'hussier et l'obigation d'evéraier
etant assortie d'une astreinte, comme indiqué dans le disposif ci-aprés et re les condamnier =
raser une inderané d'occupation du 5 janvier 1998, date à laquelle les locaux devaiert ere
¡teres jusqua celle de facte d'huissier constatant l'évacuation, dont le montan: sera fixé par i€
Tribunal au double de la redevance jourrallere del997. son 16 000 F nar jour pour SEROL e
LES PINS et 24 000 F par jour pour B & O comme demande par MODr VALD'S ci povi
tenir compre du caractére illicite du maintien dans les tien. ares interêts au tax legal eur wi!
sommes à comprer de la signification du présert jugement
Attendu quil sera donné acte à MaDONALD'S, comme elle le demande, qu'elle se réserve is
drair de parfarre ses demandes au vu des conditiens de restitution des fonds de commero
occupes illichement
Attendue enfin que MaDONALD S demande une somme de 109 000 F de dommages es intéré:
pour procédure abusive mais qu'elie ne justifie pas d'un préjudice spécifique imputaile à 10
faute de M. COLLORAFI et de ses sociétés qui ne soit pas convers pas les windemaions il
jugement à intervenir
Sur les aurres demandes.
eSTGT
-86/S8:52
:u.
i80908
KIE CHAMBRE
PAGE I0
Attendu que les condamnations portent sur des créances non reccuvrées ou stir des mesure:
urgentes destinées à réparer une voie de fait, l'execution proviscire apparait nécessare ei it
Tribunal T'ordonnera sous réserve de fourniture par MeDONALD'S dune cauton bancaire d'ar
montan égat à cetes des redevances impayées:
Attendu que MCDONALD'S a dû, pour faire reconnaitre ses drois, exposer des frais nor
compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Triunal condamneri
in spidum M COLLORAFI et ies sociétés SEBOL. B & O et LES PINS à tur payer la somme
de 50 000 F en application de l'article 700 du NCPC, débourant pour le surplis
P C M
Le Trikonal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
- Inint ies causes uf 97 O62466 et 98 010823
• Detoure Monsieur Bermard COLLORAFI et les sociétés SEBOL. B &: ro et LES PLIS d$
l'enseinble de leurs demandes.
• Constate la resiliation de piein droit le 2 janvier 1998 des contrars de location-gérance ei de
licerce conclus entre la SA M DONALD'S d'une par e: d'autre part ies sociétés SEBOL e
Monsieur Bernard COLLORAFI le 31 août 1987. B & O et Monsieur Bernard COLLORAF
le 9 octobre: 990. LES PINS et Monsieur Bernard COLLORAFT le 19 juin i997, par l'ettei de
la clause résolutoire insérée dans chacun des contrats,
- Ordonne l'expulsion des sociérés SEBOL. B & O. LES PINS ei de M Bernatc
COLLORAFi, comme de tous occupants de leurs chefs des fonds de commerce de restzurziol
rapide situés respectivement
- Galerie marchande du magasin Carrefour. Chemin de St Claide, G0600 Anistes.
- 1190 route de Grasse, C6600 Antibes,
- 32 rue de Cannes, 06160 Antibes-Juan les Pins
er encint a chacune de ces sociétés ei à Ni Bernard COLLORAFI de remerre au propriétarie
de fonds. la SA MCDONALD'S.
.. les clés des restaurants.
- la laste du persocael, les contrats de travail zinsi que les dossiers relatifs à chacun des salares
afin de permenre la puursuire normale des contrats de trava:!.
- les comptes de l'exploitation jusqu'au jour de l'abandon de cette exploitation.
dit que les societés et M. Bernard COLLORAFI devront exécuter l'intégralité des dispositions
ci-dessus sous peine d'une astreinte solidaire entre
V Bernard COLLORAF! et la société SEBOL pour le restaurant Antites i de 32.000 F
(trente deux mille francs) par jour,
11 Bernard COLLORAH et la société B & O pour le restasirant Amibes 2 de 17 000 F (trente
sept milie francs) par jour,
M Bernard COLLORAFI et la sociéré LES FINS de 26.350 F (vingt six mille trois cent
cinquante francs) par jour.
après dix jours purrables à compter de la signification du présent jugement avec limitar on a ??
Jours
- Nomme Maitres ZONINO. huissiers de justice 184, avenue Paul Cezane Le Cotrage 06800
CAGNES SUR MER en qualite de constatant afin de dresser contradictoirement, dans chaque
restaurant. l'inventaire du stock de marchantises es consommables, amicles derploitaron.
mobilier et équipement du fonds er l'érat des encaisses,
1tUD
ite"4 44222
:505 170*
PACE !!
fa.
•= : 6]
- Cordamne soldarement à payer a la SA MCDONALD S
la societe SEROL er M Bernard COLLORAFI les sommes de
1 967 147,84 Fínt million huit cent soixante seut mille deux ceni quarante sept francs qualte
viny gratte centimes) à titre de redevances impaydes aver interéts de droit
à cointer du ler acût 1997 (LRAR du 22 07) sur 1 265 300 F lun million deux sent soixarte
six mile treis cents francst
à compter du ler decembre 1997 (LRAR du 2? ¡ii sur 361 800 F (trois cera susante e: ier:
milie huit cents francs),
a compter du ler janvier 1998 (art 11 4) sur 259 147,84 F (deux cent trente neuf mille cent
quarante sept francs quere vingr quatre centines).
et 16 006 F (seize mille francs) à vitre d'indemnité d'occupation par jour à coropter du 3 jan'ner
juscu au jour du constat de l'huissier de justice dant la nomination est demandee vi
dessus. avec interêts de droit.
a scciéré B & CuM Bernard COLLORAFI la somme de
1 533.545,37 F (un milion cinq cent trenre irois mille omo cent quarante tut franes quatro
vingt sept centimesi à titre de redevances impayées avec intérêts de retard au lar de sas:
bancaire augmente de 3 points pai chaque échezrce a partir de la date à laquelle sie furi de
ete prée lar (X 2 3 du conerat)
et 24 DUO F (vingt quatre mille francs) à titre d'indemnite d'ercupation par jour, à compter du
2 power 1998 jusqu'au jour du constar de l'huissier dons la nemination est demarcée cr-
dessus aver intérêts de droit.
la sociere LES PINS et M Bernard COLLORAFT les sommes de
501 174.42 F (cinq cent quatre mille quatre cent sciante quaterze frams guaranie dern
centimes) a titre de redevances impayées avec interêts de ierd au taus de base bancaire
augmentée de ? points pour chaque échéance à partir de la date à laquele die auas dû ena
payee (art ix 2 3 du centrati
et. 16 000 F (seize mille francs) à titre d'indemnite d'occupzuen par tour à compter du 2 janvie
1998 jusquau jour dis constat de l'huissier de justice den! la nomination est demandes ci
gessus avec intérets de droit.
• fit que les intérêts dus à la SA MeDONALD porteroni eux-même interês contermemeni
lamicie 1154 du Code Civil
- Donas acte à la SA MODONALD'S de se qu'elle se réserve de parfaire ses nemandes ae: "
des conditions de restitution des fonds de commerce occupes licitement par 1! Bena:
COLLORAFI ei des trois socierés et de demander cous dommages et interêts pustfies pa. i
prejudices qui apparaitraiens.
- Déboue la SA MODONALD'S de sa demande de dommages et inerris pou, procédu
abusive,
- Ordonne l'exécution provisorre de la décision à intervenir sous reserve de constitution par
SA MCDONALD'S dune caution bancaire egale aux condamnations proroncées au sitre d
redevances impayees.
- Condarnue in solidum les sociétés SEBOI, B & D. LES PINS e: Momeur Berne
COLLORAFi à verser à la SA MEDONALO'S la somme de 50 On0 F icinquante mille Paci
au titre de larticle 700 du NCPC. deboutant pour le surplus et aux depens. dont cec
recouvre: par le greffe ligurdes à la somme de
324,99 F TTC Lere cause, App 10,50 - -
42.68 + Emol :84.80 + TVA 49.02 = 287.00 F) + (2eme cause Af 10.50 + AfT 21.0?
TVA 6.49 = 37.993
Confié lors de l'audience du 7 février 1998 à Monsieur VASSEUR en qualite de Juge
Rapponeur
7§67 85798/65
PAGE 17
ZO A
iere CHAMBRE
Mis en déliberé le 16 mars 1998
Délibéré par Messieurs VASSEUR. DECHIN, FILHOULAVD et prononcé à l'audience
publique où siegeaient .
MonElzuT CAEN.
PRESIDENT,
Messieurs VASSEUR. BLANCHARD, GERONIMI. AUBERGET
nute du jugen et ege signe par de prestent de délibéré et par
Madenoiselle DANCHOI, GREFFIER,
dantette
Monsieur VASSEUR
Juge Rapporteur
Scunett
:85:6186758/67
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