Collo contre McDo

Décisions · 18/05/1998

Jugement — TC Paris

Le tribunal de commerce de Paris tranche en première instance le litige entre McDonald's France et les sociétés de Bernard Collorafi.

Type
Décision de justice
Juridiction
Le tribunal de commerce de Paris
Date
18/05/1998
Parties
Bernard Collorafi c/ McDonald’s France

Synthèse

Fiche de synthèse

Jugement — Tribunal de commerce de Paris · 18 mai 1998

Aperçu : jugement de la première chambre du Tribunal de commerce de Paris joignant deux procédures. D'un côté SEBOL, la société B et O, Bernard Collorafi et, intervenante volontaire, LES PINS ; de l'autre McDonald's France.

L'essentiel

Le jugement rappelle les faits : contrat de licence et de location-gérance signé en août 1987 sur le fonds d'Antibes (galerie Carrefour), cédé à SEBOL, puis un deuxième contrat en octobre 1996 (Antibes Nord, confié à B et O) et un troisième en 1997 (Antibes Ouest, cédé à LES PINS). Collorafi et ses sociétés avaient assigné McDonald's en juin 1997 en réparation d'un préjudice qu'ils imputaient à une exécution de mauvaise foi. Faute de paiement de redevances, McDonald's a résilié les trois contrats le 2 janvier 1998, puis demandé la constatation de la résiliation de plein droit et l'expulsion. Le Tribunal condamne les sociétés au paiement des redevances impayées et d'une indemnité d'occupation, ainsi qu'à 50 000 F au titre de l'article 700 du NCPC, et ordonne l'exécution provisoire sous caution bancaire.

Portée

Décision de première instance qui tranche le volet expulsion et redevances au profit de McDonald's ; elle ouvre la voie à l'appel et à l'expertise ultérieure sur le fond du litige.

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Histid)) XV-Z stat KG 97062466 RC 08010823 RS: 6T 86/98/67 ANS ENTRON TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JLGEMENT PRONONCE LE LUNDI 15 MAI 1998 PREMIERE CHAMBRE PACE i "MO" ENTRE : 1) La SOCIETE SEBOL. SA. cont le siege sérial est Centre Commercal CARREFOUR - Chemin de Saint Claude 06630 ANTIBES représentie par le Président du Conseil d'Administration Monsieur Bernard COLLORAFI domicilié au siège social 2) La SARL D et O. SA. dent le siège social est Rond-Pouzi Weiseller. roite de Grasse 06500 ANTIBES, représentée par son gérani. Morsie-t Bernard COLLORAFI, demicilié au siège social 3) Monsieur Bernard COLLORAFI, agissant en sor nom je sonnel et er sa qualité de signataire de constats de Incation gerance, deme ragt 21 3. chemin de l'Estelle 06:00 LE CANNET ROCHEVILLE PARTIES DEMANDERESSES assistées de Maître , can-Paul CLEMENT. Avocat (B405) et comparant par la SEP SEVELLEC- CHOLAY-CRESSON, Avecais (W09). Interycnante volontaire La SOCIETE SARL LES PINS, dent le siege social es: 32. avenue ne Cannes 05160 !:AN LES PINS, representee par son pérant. Monsierir Bernard COLLORAFI, domicilié au siege social Assistée de Maitre Jean-Paul CLEMENT, Arocat (B405) et comparant par la SEP SEVELLEC-CHOLAY-CRESSON, Avoctis (W09). ET : La SOCIETE MC DONALD'S FRANCE, SA, dort le mège sociai est 1. tue Gustave Eiffel 78045 GUYAACOURT CEDEX FRANCE PARTIE DEFENDERESSE assistée de Monsieur le Ratonnier Jean- Marie LELOUP, Maitre Michile LELOUP, Monsieur le Baronnier Philipe MISSEREY, axocats associés du CABINET D'AVOCATS LELOUP 6I, rut Renaudot 86000 POITIERS et |28. boulerard Saint-Germain 73006 PARIS et comparant par la SCP VINCENT. MOLAS, LEGER, CUSIN, Avocats ( XV) (P159). Cause jointe et jugéc à : +_3 ENTRE : La SOCIETE MC DONALD S FRANCE. SA, dont le siele secial est !. rue Gustave Eiffel 7804: GUYANCOURT CEDEX FRANCE PARTIE DEMANDERESSE assistée ite Monsieur le Bâtonnier Jean- Marie LELOUP, Maître Michèle LELOUP, Monsieur le Ritonnier Philipe MISSEREY, avocats associés du CARINET D'AVOCATS IR09 J99K ice CHAMBRE PAGE : 200 A LELOUP 61, rue Renaudot 86000 POITIERS et 128, toulevard Saint-Germain 75006 PARIS er comparans par la SCP VINCENT. MOLAS, LEGER, CUSIN, Arocats (XV) (P1$9). ET : La SARL LES PINS, dont le siège est 32, avenue de Cannes 06160 JUAN LES PINS, prise en la personne de son gérani, Monsieur COLLORAFI PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Jean-Pani CLEMENT, Avocat (B405) et comparant par la SES SEVELLEC- CHOLAY-CRESSON, Avocats (W09). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Mensieur Bernard COLLORAFI a signé en sout 1987 avec la SA MODONALD S FRANCE (ci-aprés MeDONALD'S) u7 contrai de licençe et un contra de location-gérarice perari s ir le fends de commerce appartenans à N:DON D'S el situé dans la galerie maicharde ju nagasin Cairefour à Antibes i designé ci-apres sous le terme d'Antibes Centre) Il a le 31 aour avec l'accord de McDONALD'S. cédé l'intégralité de ses drons et obligations résultani du contrat de location-gerance à la SA SEBOL font il détient personneilemen la quași-turalie des actions Pour contrer son concurrent QUICK qui avait ouvert en juillet 1995 un restaurart-arve i quelques centaines de mètres de celui de SEBOL, MCDONALD S a prépare installation i un nouvel établissement de même type prache de celui de QUICK à Antibes Nord Pour evrer qu'un aure franchise ne s'y installe. M COLLORAFI a signé avec MCDOVALD'S. le y scrotre 1906, un deuxième contrat de location-gerance portant sur ce restaurant et en a conte l'exploitation à !'EURL B & O dont il était le gérant et l'associe unique Par la suite M COLLARAFI s'es: porté cardidat à la location-gérance de Jeux autres implantations à Antibes Quest et à Vallauris. décidées par McDONALD 5 Ceile-ci lai à accordé seulement la location-gérance du restaurani d'Antibes Ouest par un conirat signé le 19 avril 1997 et acssitôt cédé par M. COLLORAFI à L'EURL LES PINS, dont i étar 'e gérant et l'associé unique L'établissement de Vallauris a éré confié à un autre candidat Considérant que MeDONALD'S avair erécuté les contrats de mauvaise foi en menant sa politique d'implantation dans la région et qu'elle leur avail ainsi cause un prejudice. › COLLORAFI et ces societés ont entrepris d'en ubtenir reparation en justice en juin 1 99? D'autre part en 1997, SEBOL er B di O puis LES PINS. avaient laissé impayées des factures de redevances dues à McDonald'S ce qui amènera celle-ci, après mises en demeure, à résilier ies contrats de de location-gérance de ces trois societés le 2 janvier 1998 La procédure C'est dans ces circonstances que, par acte du 26 juin 1997 (procédure 9:0o2406). SEBOL B&OeM COLLORAF ont assigne MeDONALD'S devant ce Tribunal aux fins d'enienar: dire que McDONALD'S n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations, la condamner en conséquence à indemniser les demandeurs du préjudice subi en versant à SEBOL 30 000.000 F. a B & O 5 000 000 F et à M. COLLORAFI IO 350.000 F. toutes sommes saif à parfaire, et à verser à chacune des demanderesses la somme de 50 000 P au titre de l'article T00 du NCPC. l'exécution provisoire étant regimse ÷:69 9§:6ï8б/99/™ L'ILL titreter 1* 05 19v8 Ise CHAMBRE PAGE 3 20' A Par actes du 5 janvier 1998, MeDONALD'S a assigné SEBOL. B Zi O ei LES PINS en refere levant ce Tribunal pour obtenir leur expulsion. Par ordonnances du lé janvier 1975 1. Tribunal a dit my avoir lieu à référé. Ces ordonnances ont fait l'objet d'appels Par acte du 30 janvier 1998, McDONALD'S a ouvert une autre procédure au fond (79 010823) en assignant LES PINS à bref delai. Par cel acte et par ses conclusions ultérieures du • levrie: 1999 et celles ul ari ete regularisées à l'audience du juge rapporteur du 16 mars 1998, MCDONALD'S a demande au 1° Joindre les procédures 97 062466 er 98 010823, 2° Constater la résiliation de plein droit le 2 janvier 1998 des contrats de location-gerarce e: de licence conclus entre d'une part Me DONALD'S el d'autre part. - SEBOL eI M. COLLORAFI le 31 août 1987, - 8 & Det M COLLORAFI le 9 octobre 1996. " LES PINS et M. COLLORAFI le 19 juin 1997, par l'effer de la clause résolutoire insérée dans chaçun des contrats. 3ª Ordonner l'expulsion de SEBOL, B & O. LES PINS er M COLLORAL, conné de Iciai vicupants de leurs chefs des fonds de commerçe de restauration rapide situé: respectivemen - Galerie marchande du magasin Carrefour. Chemin de St Claude, 05600 Antibes. - 1190 route de Grasse, C6600 Antibes, - 32 nue de Cannes, 06160 Antibes-Juan les Pins et enjeint à chacune de ces societes et à M. COLLORAFI de remettre au propriétarre du fonds McDONALD'5. - les clés des restaurants, - da lisre du personnel, les contrats de travail ainsi que les dossiers relatifs a chacun des saiarié. afin de permettre la poursuite normale des contrats de travail. - les comptes de l'exploitation jusqu'au jour de l'abandon de cette exploitanon. dit que les sociétés et M COLLORAFI devront exécuter l'intégralité des dispositions ci-dessu: sous peine d'une astreinte solidaire entre M. COLLORAFI et SEBOL pour le restaurant Antibes 1 de 32 000 F par jo /. M COLLORAFI et B & O pour le restaurant Antibes 2 de 37 000 F par jou:. M COLLORAFI et LES PINS de 26 350 F par jour. a compter de la decision à intervenir 1º Nommer Maire ZANINO, huissier de justice, en qualila de constatant afin de dresse: contradictoirement, dans chaque restaurant, l'inventaire di stock de marchandises ei consommables, articles d'exploitation, mobilier er équipement du fonds et l'état des encaisses 5° Condamner solidairement à payer à McDONALD'S a) SEBOL et M COLLORAFI les sommes de 1 86? 247.84 F à titre de redevances impayées avec intérêts de droit à compter du ler août 1997 (LRAR du 22.07) sur 1 266.300 F. à compter du les dévembre 1997 (LRAR du 27 11) sur 36/ 800 F. à compier du ler janvier 1998 (art 11.4) sur 239 147,84 F. et 16.000 F à titre d'indemnité d'occupation par jour à cumpter du 2 janvier i898 jusqu'au jour du constat de l'huissier de justice dont la nomination est demandée ci. dessus, avec intérêts de droit, b) 8 & 0 et M COLLORAFI la somme de . PAGE + 2 2 A làr CHAMBRE 1.533 548.87 få titre de redevances impayées avec interêts de retard itu vaun de base bancaire augmenté de 3 points par chaque échéance à partir de la date à laquelle clie aurait dû étre payée (ar iX 2.3 du contrat), et 24 00C F à titre d'indemnité d'occupation par jour, à compter du 2 janvier 1993 jusqu'au jour du constat de l'huissier dont la nomnat.on est demandés si-dessus a et intérêts de droit. C) LES PINS et M. COLLORAFI les sommes de 504 474.42 Fia titre de redevandes upayées avec intéréts de retard du laux de base bancaire augmenrée de 3 points pour chaque échéance é partir de la dite à laquelle ellé aurait dû être payée (art IX.2.3 du contrat), et 16.000 F à titre d'indemnité d'occupation par jour a compter du Z janver 1505 jusqu'au jour du constat de l'huissier de justice dont la nomination est demandee ci- desstis avec intérèts de droit. - dire que les intérêts dus à la 5.A MCDONALD porterom eux même intérê, conformement à T'article 1854 du Code Civil, 6° Donner acte à la SA MODONALD'S de ce qu'elle se réserve de parfaire ses derrandes au vu des conditions de restitution des fonds de commerce necupés illicitement par in COLLORAFI et ses dicis sociétés et de demander tous dommages er intérêts justifies par les préjudices qui apparaitraient, *° Condamner solidairement SEBOL, B & O. LES PINS et M COLLORAFi à verser 100 000 F de dommages et intérêts a MeDONALD'S pour procedure abusry? B°. Debouter la SA MCDONALD'S de se demande de dommages si interés pour procedure 0° Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir scus réserve de constrution par Is SA MADONALD'S d'une caution bancaire egale d'un montant égal i celii ces condamnations prononcées au titre des redevances impayées. 10° Condamner solidairement SEBOL, B & O. LES PINS et M COLLORAFI à verser à MC DONALD'S la somme de 300 000 F en application de l'article 700 du NCPC et les dépens. Par conclusions du 9 fevrier 1998, SEBOL. B & O, LES PINS eL A COLLORAFI eni demandé au Tribunal de : • leur donner acte de leur accord pour la jonction des instances. - dire que MeDONALD'S n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations résultant des contrats signés avec SEBOL, B & O e: LES PINS et qu'elle les a résilies abusivemen:. - dire que SEBOL. B & O et LES PINS étaient en droit d'opposer l'exception d mexécution. - decouter McDONALD' 5 de sa demande en résiliation. - suspendre l'exécution de la clause résolutoire et accorder aux sociétés colicitantes deux ans de délai pour régler leurs dettes sur la base d'une redevance raisonnable, • firer la redevance supportable à 252.000 F HT poui SEBOL, 932.000 F HT pour B & O er 934 000 E pour LES PINS. subsidiairement, nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal de designer pour lui dormes ies éléments permetant de statuer sur la redevance raisonnable. trés subsidiarement, dans le cas ou le Tribunal estimerait que la résiliation est acquise. la prononcer aux ions et griefs de MCDONALD'S et condamner ceile-ci en consésuence à verser = SEBOL S 600 000 F. à B & O 22.200 000 F er a LES PIN$ 13 250.COC F avec interêrs de droit au jour du jugement. enjoindre à MoDONALD'S ou toute société qui reprendrait les restauranis, de reprendre la rotalité du personnel des trois sociétés ainsi que le personnel du GIE SODEVA qui assure la gestion financière des trois restaurants, «ire CHAMBRE FACE S 203% dire que SEBOL, B 2 O et LES PINS gérées par M COLLORAFT, portroni certinuer a gerer les fonds de commerce de restauration jusqu'à et qu'elles alent perso integralite de l'indemnisation de leur préjudice, debouter MaDONALD'S de toutes ses demandes, condamner en tout état de cause MoDONALD S à verser à M COLLORAH la somme de 2 000 000 F de donnages et intérêts pour prejudice moral. et à verser à chacune des sociérés et à AI COLLORAFI la sonne de 100.0000 F sie tire ce l'article 700 du NCPC, avee majoratios éventuelle en cas de recours à un bussie: lexécution provisoire élant requise Par conclusions régularisées à l'audience du juge rapporter du 16 mars 1992. SEBOL. B € 0 LES PINS et M. COLLORAFI ont demande au Tribunal, outre leurs précédentes écrtures. de - suspendre la clause résolutoire et accorder à MI COLLORAFI es a ses socieces ta detai de vingt-quaire mois pous régler le retard sur les loyers aménages et ce, au besoin à sine de dommages et intérêts. • Condamner dans ce cas MC DONALD'S à regles - 2 000 000 F $ SEBOL. - 25000005 = B&0. • = 500 000 F a LES PINS. - 500 000 F à M. COLLORAFI pour réparer le préjudice subi au ler janvier 1998. - Fixer la redevance supportable à - 252 000 F pour SEBOL. - 794 000 F pou: B & 0 - 414 000 F pour LES PINS, -Y ajouter à titre très subsidiaire. prononcer la résolution pudiciaire du contra: aux ions exclusifs de MC DONALD'$ et la condamner à verser - à SEBOL 9 600.000 F. • à B N O 22.200.000 F. - * LES PINS 13.250 0FD F. - 1N1 COLLORAFI 2.000.000 F, • Ordonter l'exécution provisoire du jugemeni à intervenir et notamment sur e : ersameni do montant des préjudices. M. COLLORAFI et les sociétés demanderesses de mi être Butorisces a né quatter les lieux que lorsqu ils auront dié indemnises de leur préjudice Pour pernettre à MCDONALD'S de répondre aux dermières conclusions des demandeurs. le juge rapporteur a tutorisé un cetange de motes en déliberé enire les parties é elles-ci. respectivement datées des 24 et 30 mars 1998, ont été versées à la procedure. Les moyens des parties M COLLORAE el ses sociétés considèrent que MODUNALD'S n'a pas executé de tonne foi les contrats et qu'elle a exploité abusivement l'etar de dépendance éronomique dans lesuti se trouvaient les demandeurs. les mettant dans fimpossibité derecuter ienis obligations financières et créari ainsi elle-même les conditions de résiliation des contrais En effet. l'absence de clause d'exelusivité n'autorisai: pas MCDONALD à multiplier les implantations dans la zone de chalandise du premier restaurant auvert par M COLLORAFI à 0§67 86790/67 0 xe] 1x 65 1998 Icie CHAMBRE PAGE G LA A Antibes-Centre en créait unt utuxième sue à quelques centaines de mètres de celui-ci (AriDes- vord) puis deux autres à quelques kilométres (Antibes-Ouess er Vallauris) En procedant ainsi elle contraignast M. COLLORAFI, soit à accepter une réduirion imporante de son chiffre d'affaires soit à prendre en charge lui-même ces établissements ce quil a fait sur Antibes Nord et Antibes-Quest et quil aurait fait pour Vallauris se MeDONALD'S ne s'y était opposée Mais lequilibre initial des contrais ten est trouve rompu. le chiffr deffaires clocal obtenu. avec des charges accrues, ne pernettan: plus de dégages des résuitars positil, corie le montre l'étude versée aux débais que M COLLORAFI a fait réaliser par lexpert 31 GANDUR Le chiffre d'affaires alteint par les trois restaurants de M COLLORAFI a été de 31 000 000 F en 1997 alors que les chittres prévisionneis de McDONALD'S éraieni de 52 060 0C0 F en régime de croisière Les sociétés se sont ircuvées ainsi dans l'impossibile de payer les redevances contractuelles et elles s'estiment en droit d'epposer à McDONALD'S l'exception d'inexecution. Le comportement de MCDONALD'S constitue aussi une exploitation abusive d'en état de dépendance economique au sens de l'article 8 de l'ordonnance du les décerabre 1986 car les locataires-gérants m'ont, devant les conditions commerciales imposées pitt le franchises. aucune aure solution équivalente à leur disposition es ne peuvens que se soumetțre ou șe cémettre La ébiliation des contrats par McDONALD'S pour nen paiement des redevarces alors quelle a elle-même créé les conditions ne permettaat plus aux franchisés de les acquitter. est. er conséquence, abrisive En considération de ces élements. N COLLORAFI estime quii convient de débouter VDONALD'S de sa demande de constaration de la résiliation, de suspendre l'exécution de la clause résoluraire, d'accorder deux ans de délais aux socictes franchisées pour acquitter leur* redevances cui devraient être calculées à un niveau raisonnable. subsidiairement sur évaluarion d'expert, et de condamner McDONALD S à leur verser des dommages et interêts en réparation des préjudices déjà subis, soir 7 500 000 F. Si le Tribunal jugean que la résolution est aequise, elle devrait l'être aux tors et griefs de MCDONALD'S et celle-ci être condamnee à indemniser les sociérés franchisses des pertes de marge sur les années de contrat restant à couris soit, pour les trois restaurants, 45 050 000 F. en réparation du préjudice moraí qu'il a lui-même suba MeDONALD'S répond que les demandeurs n'apportent pas la justification de la mauvaise fo: qu'ils invoquent à son encontre En effet, ils ont libremeni conclu lès contrats de franchise et de location gérance qui les lien et J'ailleurs lis rien recherchent pas la nuliité Ces contrats ne comportent pa: d'engagement de chiffre d'affaires, les etats produits le mentionnent expressémeni et ils constituent des documents de travail formulant de simples hyporhéses Les contrats écarter: toute erclusivité territoriale et céservent au franchiseur la possibilité d'implanter d'autres restaurents à proximité sans que les franchises puissent exciper d'un préjudice il s'agir dun élément fondamental de la politique de McDONALD'S La prétendue exploitation abusive d'un érat de dépendance économique es: invoquée hors de propos L'articie 8 de l'ordonnance du ter décembre 1986 doit se lire en relation avec larsele ? et suppose que l'on se trouve dans une situation ayant pour objer de fausser le libre exercice de la concurence de qui n'est pas le cas. La sanction est la nullité de l'engagemeni, ce qui n'est pas demande par M. COLLORAFI 6:67 25:6086/50/67 iM15 1998 lere CHAMBRE PAGE ? 205" La résiliation des contrais n'est pas abusive puisqu'elle elle est venue sancitonnes après mise en demeure et en application des clauses conventionnelles le non parement des recevances Liexception d'inexécution d'est pas applicable puisque le inanquement de MUDONALDS 3 ses obligations n'est pas démontré. Elle n'a d'ailleurs jamais été invoquée par les demandeurs avari l'instance Le juge n'a pas ie pouvoir d'accéder à la demande de révision du montant des rederances ce qui reviendrait à modifier les termes d'un contrat librement forme Reconventionnellement dans l'instance ourerte par M. COLLORAFi et ses sociérés et. a letir principal dans celle qu'elle a elle-même ouvere, MCDONALD'S demande dene du Trbural de constater que les contrats sont résiliés de plein droit depuis le 2 Janvier 1993. de condamner les sociétés de M COLLORAFI, solidairement avec lui au paiement des indemnités restant Jues et d'ordonner l'expulsion des societés demanderesses des iocaux appartenant i MCDONALD'S aver paiemen d'une indemnite d'occupation à compter du 2 janvier 1998 Les motifs de la décision SUR CE Sur la jonction des procédures, Aitendu que les deux procédures introduites sont manifestement liées et que leur junci on est demandée par les parties, le Tribunal l'ordonnera : Sur les demandes de M COLLORAFI et de ses societes, Aient que les pares sor les par plusieurs contras de licence et de cuition geranise doit Que ces contrats ne comporter pas de clause d'exclusivite territoriale au prufit de neencié on locataire gerant. Quau contraire dans les six contrats concernés, sous différentes formes et dans difterens anticles, is écarteni expressement toute prorection à ce titre et réservent le dron prur MCDONALD'S d'inplanter des restaurants même dans une zone contigue faticle 28 des cuntrats de licence) er sans que le locataire-gérant puisse exciper du prejudice causé au fonds de commerce. Que l'erclusivité n'est d'ailleurs pas un élément consubstantiel de la franchise. Attendu, d'autre pare que les conirats ne comportent pas d'engagement du franchiseur quart aux chiffres d'affaires et aux résultats d'exploitation. Que les éléments invoqués par les demandeurs figurent sur de simples documents de travail clairement désignés comme tels et cunstituant de simples hypothèses , ditendu que MI COLLORAFI et ses sociérés ne peuvent dene incoquer une colation des ciauses contractuelles à l'appui de leur demande, Mais qu'ils alléguent que les contrats cné été exécutes de mauvaise foi, ce quil leur incomos de démontrer. Qua ce propos le Tribunal relève que l'installation du deuxième restauran: MEDONALD'S a Antibes-Nord irauvais se justificatico dans la nécessité, pour le franchiseur, de contrecarrer la cencurrence d'un movet fablissement Quick qui comportait un service de vent au volant. ce qui métait pas le cas d'Antibes-Nord et que M. COLLORAF: sétait porté candicai. Vot ø1:5} 8$6086/58/6 wt.. lers CHAMBRE PAGE & MCDONALD'S lui a acccidé l'exploitation, chaque partie ayant, en l'occurerce, reayi conformément à ses intéréts sans que la mauvaise foi puisse fure invoquée. Que les deux autres impianations, éloignées de queiques kilomètres, sintegrent dans la politique de McDONALD'S de densification du réseau, que M. COLLORAFI peur eritiquer et deplorer mais qu'il ne pouvalt prétendre ignorer, les termes des contrats précedemmen: mentionnés érant sur ce point suffisamment explicites. Que pour l'un de ces restaurants (Antibes-Quest) il a pu trourer un accord aver MADONALD aiec une formule d'investissement plus légère pour lui, Qu'un aménagement de ses redevances lui a été accordé. Que le refus du franchiseur pour le site de Vallauris se justifie par le fal que MI COLLORAFI exploitait déjà trois restaurants de la maryon et que le fmencemem du deuxiéme sair posé quelques problèmes, Que ies demandeurs rétablissent donc pas que sur l'ensemble de ces opératiors MCDONALD'S ait agi de mauvaise foi ; Airendu que son cimportement ne peut non plus fire considèré comme une expioitation abusive d'un élai de dépendance économique, comme le prétendent les demandeurs. ne vise pas a fausser le jeu de la concurience du sens de l'amuse 7 de l'ordonnance au ter décembre 1986 e: qu'il résulte de la mise ei oeuvre de clauses contractielies dort iM COLLORAFI ei ses socierés ne demanden d'ailleurs pas la muilité. Alterdu quil resson donc des considérations ci-dessus exposées et sans enirer dans ie detai! des éléments de gestion fournis par les parties, que si la politique templantation de MEDONALDS a modifié les condrions d'exploitation des établisments génés par V1 COLLORAFI, il se démontre pas qu'elle ait dié menér de mauvaise foi du etrisivement et qu'elle ait été la seule cause de la détérioration des résultass. Quil insomntait à M. COLLORAFFI dars ces conditions de régocier avec MCDONALD sir: éventuelie révision des redevances mais qu'il n'appartien? pas du juge de modifier les ternies librement consentis par les paries dans leurs contrats : Qu'en fonction des éléments en sa possession, le Irihunal n'estime pas deroir sicerser au". suciéiés en cause le délai de deux ens qu'ette suticiem pour le régiement des redevances impayées: Antendu quen conséquence le Tribunal so réservans d'examiner si-après la validie de la résiliation que MCDONALD lui demande de constater et ses conséquences, dira in COLLORAFI ei ses sociétés mal fondées dans toutes leurs demandes de dommages et intéréis. de modification des redevances ei d'octroi de délais, ainsi que de leur demande d'expertise destinée à les dérerminer et les en débourera; Sur les demandes de McDONALDiS. Altendu que MiDONAL D'S demande, tant dans son assignaton contre LES FINS que dans ses demandes reconventionnelles contre M COLLORAFI, SEBOL et B & O de consaie: la résiliation des contrats de licence et de localion-gérance conclus entre eux de les condamner na régleinent des redevances impayées, d'ordonner "expulsion des sociétés demanderesses des locaux dies paiement d'une indemnité d'occupation et de lui allouer des do nmages er interéis pour procédure abusive. TI • ET 1$1:51798 iSt CHAMERE PAGE" L07 A. Altenda qu'st diest pas contesté par ces socieres quelles oni cesse de paves ies rede:a7:es de Taçon réguliere depuis 1997. Que des mises en demeare conformes aux demes des contrats leur on été adressces le 27 noverre : 997, Qua defaut de réglement de leur part la resiliation est inter enue de plein dris et qu'elle leu = éte norifiée par L.RAR du 2 janvier 1998 et par truissier. Que le Tribunal constatera donc la résiliation desdits contrats aux ports et griefs des societes Altendu que MEDONALD'S établit le montan des impayés dus par SEBOL a ! 85" 147.34 F.. pir B & 0 à 1.933 518,87 F ei par LES PINS à 504 474.42 F. qui en justife en parduisans ses relevés qui ne sons pas contestés par les socratés concernées. Que le Tribuna dira donc MCDONALD'S bien fondée dans sa demande a ce tire et condamnera iesdires sociétés à lui payer les sommes craiant indiquees aver entérits de droit en qui converne SEBOL et asec intérêts de retard contractiel nu taux: de bara bancare macie de j points pour B & De LES PINS (article IX 2à des contras de location gerance). en fonction des échéances et des mises en demeure comme indiqué dans le fispastif ci-aprés avec anztocisme comme demande par MODONALD'S dans son assignation des 30 janvier et ses conclusions du S février 1998 : A'ienda que les avenants des contrats de location de gérance verses aux denars rentinanent gue M. COLLORAFI demeure solidaire des locataires-géranis pour l'exécusen des vlauses du contrai, celui-ci sera condamné solidairement avec chacune de ses sociétés du patentent des mêttes sommes Airendu que par actes d'huissier en date du 2 jarvier 1998, MaDONALD'S a enout aux trais societes SEBOL. B & O e LES FINS de quitter le 5 janvier les locaux qu'eles nacupert, Queiles ne se sont pas exécurées et continuent d'occuper les locaur de fait, Quil y a dene deu d'ordonner icus expulsion dans les termes requis avec rentçe des ciés et der compres, linventaire des existants étant etacli par ministère d'hussier et l'obigation d'evéraier etant assortie d'une astreinte, comme indiqué dans le disposif ci-aprés et re les condamnier = raser une inderané d'occupation du 5 janvier 1998, date à laquelle les locaux devaiert ere ¡teres jusqua celle de facte d'huissier constatant l'évacuation, dont le montan: sera fixé par i€ Tribunal au double de la redevance jourrallere del997. son 16 000 F nar jour pour SEROL e LES PINS et 24 000 F par jour pour B & O comme demande par MODr VALD'S ci povi tenir compre du caractére illicite du maintien dans les tien. ares interêts au tax legal eur wi! sommes à comprer de la signification du présert jugement Attendu quil sera donné acte à MaDONALD'S, comme elle le demande, qu'elle se réserve is drair de parfarre ses demandes au vu des conditiens de restitution des fonds de commero occupes illichement Attendue enfin que MaDONALD S demande une somme de 109 000 F de dommages es intéré: pour procédure abusive mais qu'elie ne justifie pas d'un préjudice spécifique imputaile à 10 faute de M. COLLORAFI et de ses sociétés qui ne soit pas convers pas les windemaions il jugement à intervenir Sur les aurres demandes. eSTGT -86/S8:52 :u. i80908 KIE CHAMBRE PAGE I0 Attendu que les condamnations portent sur des créances non reccuvrées ou stir des mesure: urgentes destinées à réparer une voie de fait, l'execution proviscire apparait nécessare ei it Tribunal T'ordonnera sous réserve de fourniture par MeDONALD'S dune cauton bancaire d'ar montan égat à cetes des redevances impayées: Attendu que MCDONALD'S a dû, pour faire reconnaitre ses drois, exposer des frais nor compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Triunal condamneri in spidum M COLLORAFI et ies sociétés SEBOL. B & O et LES PINS à tur payer la somme de 50 000 F en application de l'article 700 du NCPC, débourant pour le surplis P C M Le Trikonal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, - Inint ies causes uf 97 O62466 et 98 010823 • Detoure Monsieur Bermard COLLORAFI et les sociétés SEBOL. B &: ro et LES PLIS d$ l'enseinble de leurs demandes. • Constate la resiliation de piein droit le 2 janvier 1998 des contrars de location-gérance ei de licerce conclus entre la SA M DONALD'S d'une par e: d'autre part ies sociétés SEBOL e Monsieur Bernard COLLORAFI le 31 août 1987. B & O et Monsieur Bernard COLLORAF le 9 octobre: 990. LES PINS et Monsieur Bernard COLLORAFT le 19 juin i997, par l'ettei de la clause résolutoire insérée dans chacun des contrats, - Ordonne l'expulsion des sociérés SEBOL. B & O. LES PINS ei de M Bernatc COLLORAFi, comme de tous occupants de leurs chefs des fonds de commerce de restzurziol rapide situés respectivement - Galerie marchande du magasin Carrefour. Chemin de St Claide, G0600 Anistes. - 1190 route de Grasse, C6600 Antibes, - 32 rue de Cannes, 06160 Antibes-Juan les Pins er encint a chacune de ces sociétés ei à Ni Bernard COLLORAFI de remerre au propriétarie de fonds. la SA MCDONALD'S. .. les clés des restaurants. - la laste du persocael, les contrats de travail zinsi que les dossiers relatifs à chacun des salares afin de permenre la puursuire normale des contrats de trava:!. - les comptes de l'exploitation jusqu'au jour de l'abandon de cette exploitation. dit que les societés et M. Bernard COLLORAFI devront exécuter l'intégralité des dispositions ci-dessus sous peine d'une astreinte solidaire entre V Bernard COLLORAF! et la société SEBOL pour le restaurant Antites i de 32.000 F (trente deux mille francs) par jour, 11 Bernard COLLORAH et la société B & O pour le restasirant Amibes 2 de 17 000 F (trente sept milie francs) par jour, M Bernard COLLORAFI et la sociéré LES FINS de 26.350 F (vingt six mille trois cent cinquante francs) par jour. après dix jours purrables à compter de la signification du présent jugement avec limitar on a ?? Jours - Nomme Maitres ZONINO. huissiers de justice 184, avenue Paul Cezane Le Cotrage 06800 CAGNES SUR MER en qualite de constatant afin de dresser contradictoirement, dans chaque restaurant. l'inventaire du stock de marchantises es consommables, amicles derploitaron. mobilier et équipement du fonds er l'érat des encaisses, 1tUD ite"4 44222 :505 170* PACE !! fa. •= : 6] - Cordamne soldarement à payer a la SA MCDONALD S la societe SEROL er M Bernard COLLORAFI les sommes de 1 967 147,84 Fínt million huit cent soixante seut mille deux ceni quarante sept francs qualte viny gratte centimes) à titre de redevances impaydes aver interéts de droit à cointer du ler acût 1997 (LRAR du 22 07) sur 1 265 300 F lun million deux sent soixarte six mile treis cents francst à compter du ler decembre 1997 (LRAR du 2? ¡ii sur 361 800 F (trois cera susante e: ier: milie huit cents francs), a compter du ler janvier 1998 (art 11 4) sur 259 147,84 F (deux cent trente neuf mille cent quarante sept francs quere vingr quatre centines). et 16 006 F (seize mille francs) à vitre d'indemnité d'occupation par jour à coropter du 3 jan'ner juscu au jour du constat de l'huissier de justice dant la nomination est demandee vi dessus. avec interêts de droit. a scciéré B & CuM Bernard COLLORAFI la somme de 1 533.545,37 F (un milion cinq cent trenre irois mille omo cent quarante tut franes quatro vingt sept centimesi à titre de redevances impayées avec intérêts de retard au lar de sas: bancaire augmente de 3 points pai chaque échezrce a partir de la date à laquelle sie furi de ete prée lar (X 2 3 du conerat) et 24 DUO F (vingt quatre mille francs) à titre d'indemnite d'ercupation par jour, à compter du 2 power 1998 jusqu'au jour du constar de l'huissier dons la nemination est demarcée cr- dessus aver intérêts de droit. la sociere LES PINS et M Bernard COLLORAFT les sommes de 501 174.42 F (cinq cent quatre mille quatre cent sciante quaterze frams guaranie dern centimes) a titre de redevances impayées avec interêts de ierd au taus de base bancaire augmentée de ? points pour chaque échéance à partir de la date à laquele die auas dû ena payee (art ix 2 3 du centrati et. 16 000 F (seize mille francs) à titre d'indemnite d'occupzuen par tour à compter du 2 janvie 1998 jusquau jour dis constat de l'huissier de justice den! la nomination est demandes ci gessus avec intérets de droit. • fit que les intérêts dus à la SA MeDONALD porteroni eux-même interês contermemeni lamicie 1154 du Code Civil - Donas acte à la SA MODONALD'S de se qu'elle se réserve de parfaire ses nemandes ae: " des conditions de restitution des fonds de commerce occupes licitement par 1! Bena: COLLORAFI ei des trois socierés et de demander cous dommages et interêts pustfies pa. i prejudices qui apparaitraiens. - Déboue la SA MODONALD'S de sa demande de dommages et inerris pou, procédu abusive, - Ordonne l'exécution provisorre de la décision à intervenir sous reserve de constitution par SA MCDONALD'S dune caution bancaire egale aux condamnations proroncées au sitre d redevances impayees. - Condarnue in solidum les sociétés SEBOI, B & D. LES PINS e: Momeur Berne COLLORAFi à verser à la SA MEDONALO'S la somme de 50 On0 F icinquante mille Paci au titre de larticle 700 du NCPC. deboutant pour le surplus et aux depens. dont cec recouvre: par le greffe ligurdes à la somme de 324,99 F TTC Lere cause, App 10,50 - - 42.68 + Emol :84.80 + TVA 49.02 = 287.00 F) + (2eme cause Af 10.50 + AfT 21.0? TVA 6.49 = 37.993 Confié lors de l'audience du 7 février 1998 à Monsieur VASSEUR en qualite de Juge Rapponeur 7§67 85798/65 PAGE 17 ZO A iere CHAMBRE Mis en déliberé le 16 mars 1998 Délibéré par Messieurs VASSEUR. DECHIN, FILHOULAVD et prononcé à l'audience publique où siegeaient . MonElzuT CAEN. PRESIDENT, Messieurs VASSEUR. BLANCHARD, GERONIMI. AUBERGET nute du jugen et ege signe par de prestent de délibéré et par Madenoiselle DANCHOI, GREFFIER, dantette Monsieur VASSEUR Juge Rapporteur Scunett :85:6186758/67

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