Collo contre McDo

Notions juridiques

La location-gérance

Le propriétaire d'un fonds de commerce le loue à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. À la fin du contrat, le fonds — et la clientèle — reviennent au propriétaire.

En bref

  • Code de commerce, articles L. 144-1 à L. 144-13.
  • Le locataire-gérant a la qualité de commerçant : il exploite en son nom, encaisse le chiffre d'affaires, supporte les pertes.
  • À l'expiration, le fonds fait retour au propriétaire, avec sa clientèle. Ce n'est pas une cession : il n'y a pas de prix.
  • Les contrats de travail suivent le fonds (art. L. 1224-1 du code du travail, ancien L. 122-12).
  • L'article L. 144-9 rend immédiatement exigibles les dettes de l'exploitation à la fin de la location-gérance.

La location-gérance — ou gérance libre — dissocie la propriété du fonds de commerce et son exploitation. Le propriétaire conserve le fonds et perçoit une redevance ; le gérant l'exploite en son nom, à ses risques et périls, et supporte seul les pertes.

C'est un montage d'une puissance considérable pour une tête de réseau. Il permet de faire exploiter un fonds par un tiers qui en assume le risque économique, tout en gardant la maîtrise de l'actif. Et il produit, à la rupture, un effet mécanique : le fonds revient au propriétaire, avec la clientèle attachée. L'exploitant sort sans le fonds, sans les murs — et, s'il avait investi, sans son investissement.

Deux arrêts de la chambre sociale en éclairent les effets sur l'emploi. Le 30 septembre 2020 (n° 18-24.881), la Cour juge qu'en cas de locations-gérances successives, seuls les locataires-gérants successifs sont tenus par l'article L. 1224-1, à l'exclusion du propriétaire qui n'a jamais bénéficié d'un retour du fonds. Le 3 avril 2024 (n° 22-10.261), elle juge à l'inverse que la résiliation du contrat par le liquidateur du locataire-gérant entraîne le retour automatique du fonds au propriétaire, qui doit alors assumer les contrats de travail.

C'était le statut de Bernard Collorafi. La cour d'appel de Paris le désigne d'ailleurs ainsi dans son arrêt du 8 mars 2000, en énonçant que la tête de réseau qui a suscité les difficultés du locataire-gérant ne peut invoquer de mauvaise foi l'acquisition de la clause résolutoire.

Sources

Sources externes.

  1. Code de commerce, articles L. 144-1 à L. 144-13 (location-gérance)Légifrance
  2. Code du travail, article L. 1224-1Légifrance
  3. Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 18-24.881 (publié)Légifrance

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