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AUDIENCE du 16 mars 1998
à 9heures 45
Monsieur
le Président VASSEUR
à Messieurs les Président et Juges
composant
la lère Chambre du
Tribunal
de Commerce de PARIS
CONCLUSIONS EN RÉPLIQUE
POUR :
la société SEBOL
Société anonyme au capital de 250.000 francs,
immatriculée au Registre du commerce
d'ANTIBES
sous le numéro RCS 3 340 945 062 188
B
656)
dont le siège social est CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR
Chemin de Saint Claade, 06600 - ANTTBES
représentée par le Président du Conseil d'admiristration,
Monsieur Bernard COLLORAFI, domicilié au siege social
La société B et O
société à responsabililé limitée
au
capital de 50.000 francs,
imratriculée au registre du commerce d'ANTIBNS
sous le numéro RC B 408 592 236 (96 B 38)
dont le siege social est rond-point
We iseller
route de Grasse, 06600 - ANTIBES
représentée par son gérant, Monsieur Bernard
. COLLORAFI
domicilió au siege social
la société SARL LES PINS
intervenante
volontaire
dont le siège social est. 32, avenue de Cannes
06160 - JUAN LES PINS
représentée par son gérant, Monsieur Bernard COLLORAFI
domicilié du siège social
Monsieur Bernard COLLORAFI
ré le
ler décembre 1945 à SOUSSE, TUNISIE
de nationalité française, agissant en son nom personnel
et er sa cualité de signataire des contrats de location gérance
dereurant. 21 b, chemin de l'Estelle, 06110 - LE CANNET ROCHEVILE
Me Jean-Paul CLEMENT
Avocat au Barreau de PARIS
78, avenue Mozart, 75016 - PARIS
T° 01 45 27 63 02 - TELECOPIE 01 45 27 67 13
PALAIS B 405
et. Me Michel SEVELLEC, SCE d'avocats
12, avenue Marceau, 75008 - PARIS
Tº 01 47 20 92 40 - TELECOPIE 01 47 20 12 10
PALAIS W 09
CONTRE :
La société MC DONALD'S FRANCE
société anonyme au capitai de 180.000.000 franes
irmatriculée au Registre du Commerce
de VERSAILLES
sous le numéro # 722 003 936
dont le siogo social est 1, rue Gustave Fiffel
78045 - GUYANCOURD CEDEX FRANCH
reprósentéo par le Président du Conseil
d'admir istratior
ayant pour avocats
Me Jean-Marie LELOUP, Michèle LELOUP
c= Philippe MISSEREY
Avocats associés du Cabinet d'avocats LªLOUI
61, rue Renaudo:, 86000 - POITTERS
et la SCP VINCENT MOLAS LEGER CUSIN
Avocats au Barreau de PARIS
87, boulevard Saint Michel, 75005 - PARIS
PALAIS P 159
PLAISE AU TRIBUNAL
Plus d'un mois après avoir reçu les conclusions des demandeurs,
la société MC DONALD'S
fait
adresser en télécopie par son Conseil
conclusions en répiique,
le mardi 10 mars, alors que le délibéré est
des
prévu
devant Monsieur le Président VASSEUR pour le 16 mars et que le dossier des
demandeurs est déposé depuis le vendredi 6 mars.
Une fois de plus,
peut que déplorer l'attitude de la
société MO
DONALD'S qui, pour la seconde
fois tente tout-à-fait déloyalement
coup
de
force - la première fois, la société MO DONALD'S a assigné en référé cinq
jours avant l'audience
on ne laissant
aux demandeurs et à leur Conseil que
cina
samada
mate dimanched nout répondres
Ce
n'est pas Monsieur COLLORAFI qui pouvait connaître le montant des
investissements de MC DONALD'S.
Au demeurant, le documenl fourni à la société SEBOL en 1987 est signé de
Monsieur Brian GIBSON, à l'époque dirigeant au siège social.
C'est si vrai que les conclusions
de la société MC DONALD'S ne font état
que du document remis avant.
société SEBOL,
mentionner ceux remis avant l'ouverture de la société R et 0 et de la
société LES PINS.
Elle admet donc implicitement qu'elle en est l'auteur.
Sa signature « intellectucl-e » est patente.
Ainsi, il apparaît que :
- pour la société SEBC il était prévu :
un salaire du concessionnaire de 480 000 francs
• un revenu net à partir de la 3ème année de 1 233 810 francs
• soit au total 1 70C 000 francs arrondis, et ce pour chaque année.
- pour la société B et 0, il était prévu un cash flow après tirancement do
891 000 franes par an avec une prévision sur dix ans de B 913 000 francs.
- pour la société LES FINS,
le cash flow moyen pour dix ans est de 957 000
franes calculé pour dix ans à 9 567 000 francs.
On est donc extrêmement loin du compto, puisque le Lolal des salaires bruts
(dont il convient de défaiquer 20 % de charges sociales) est de :
• 5740 000 - 20%-4 500 000 francs,
• profit après
impôts = 1 400 000 francs
. soit au total 5 900 000 francs pour plus de dix ans,
là comparer avec les 42 000 000 fraros de redevances perçues par la société
MC DONALD'S)
SUR LE PRETENDO RAPPORT DE MISSION DE MONSIEUR ALAIN HUSSON
DUMOUTIER
Pour tenter de faire pièce au rapport demandé à Monsicur Robert GANDUK,
Expert judiciairo agréé près la Cour de Cassation, la société MC DONALD'S
s'est adressée à Monsleur Alain HUSSON DUMOUTIER qui précise qu'il est
- Ecole Supérieure de Commerce
- Institut d'Etudes Politiques de PARIS
- Membre de la Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers
- Arbitre et expert près la Chambre de Commerce Internationale
- Ancien directeur de la franchise au CRÉDIT LYONNAIS
- Ancien expert judiciaire
en finance et en gestion
Pour simplifier, les concluants ne retiendront que sor
expert judiciaire en finance et en gestion.
titre d'ancien
Les concluants n'ayant pu assimiler en quelques jours un aussi volumineux
rapport et n'ayant pu se concerter valablement avec leur Conseil situé à
demandent à Monsieur le Président de les autorisci à
produire une note en délibéré plus précise lorsqu'ils auront pu analyser
précisément. le rapport. de Monsieur Alain HUSSON DUMOUTIER.
Ce rapport là l'opposé de celui de Robert GANDUR, Expert judiciaire) est
totalement subjectir puisque notamment dans ses deuxième et troisième
il s'appuie sur des documents émanant de la société MC DONALD'S
et fait sienne, sans objoctivité, la thèse de la société MC DONALD'S.
de Tribunal appréciera à sa juste valeur l'invraisemblable conclusion de
l'ancier
judiciaire
qui affirme
sans rire que la
supportable par les trois sociétés de Monsieur COLORAFI est pratiquement
égale à la redevance minimum exigée par la société MC DONALD'S.
Ur, ie versement de cette redevance minimalo à hauteur de 5 940 000
engendre are perte qui pour quinze mois et les trois sociétés est
200 000 francs
L'ancion expert judiciaire se garde de faire allusior aux pertes de
société MC DONALD'S dans
conciasions préfère
insister sur les prélèvements de Monsieur COLORAFI pendant
fastes, en gommant totalement ce qui s'est passé depuis octobre 1996.
Un minimum d'objectivité aurait dû conduire
l'ancien expert judiciaire à
calculs en
1997 pour laquelle
société MC DONALD'S reçoit régulièrement
et on tous cas chaque mois
chiffres clés.
isoler ane période
considérée est de onze
ans et cinq mois,
alors que la période
- souligner les exercicos 1995 et 1996
- omettre
rappeler que
in tout juste équilibres
les cinq premiers exercices ont été déficitaires
. omettre de dire qu'en onze ans, sculs quatre exercices ont permis
Monsieur COLORAt: de rémunérer son capital
indigne et démontre la partialité de Monsieu: l'ancien expert
judiciaire.
Porte-parolo de la société MC DONALD'S et non véritable expert, Monsieur
Alain HUSSON DUMOUTIER affirme sans rire que MC DONALD'§ est une franchise
tondéo sur le partonariat (page 33)
que les franchisés en difficulté
peuvent bénéficier d'aménagements de redevances (page 40) alors que tout
le dossier démontre que la société MC DONALD'S n'a eul en vue que son propre
intérêt en ouvrant à tous prix des restaurants, au mépris de l'intérêt de
Monsicur COLLORAFI et que la seule « gigantesque aide » qui a été fournie
est une diminution de la redevance énorme du restaurant B e: o de 20 % à
17 : pendant une seule annéc, soit une différence très minime d'un peu plus
de 10 %..
Prétendre enfin que les restaurants impactés par les ouvertures anarchiques
de la société MC DONALD'S retrouvent leur rentabilité au bout de deux ans
est uno pétition de principe dont il n'est pas apporté même un commencement
de preuve.
S'il est possible et même souhaitable que
restaurants dirigés par
Monsicur COLLORAFI ictrouvent une rentabilité, il n'en reste pas moins que
d'ores et déjà un préjudice irréversible a été causé à Monsieur COLLORAFI
et à ses sociétés, sans que la société MC DONALD'S scit elle-même touchée,
puisque par le biais de la redevance minimum, elle perçoit son retour sui
investissements quei qu'il arrive.
Monsieur l'ancien expert judiciaire se fait l'apôtre d'an partenariat
totalement inéga_.
Enfin, ce rapport de mission contient de nombreuses contre-vérités reprises
par la société MC DONALD'S dans ses conclusions, avec une insigne mauvaise
foi puisqu'elle en connaissait pertinemment la fausseté, et notamment
signaturo du contrat, aiors que la société LES PINS n'a pas assigné on même
sociétés SEBOI el B et 0 qui ont d'ailleurs fait délivrer
assignation près de deux mois après
l'ouverture du restaurant de la
société LES PINS;
- que Monsieur COLLORAFI a prélevé 1 000 000 de francs de dividendes en
:996 alors que s'il a distribué |
000 de francs de dividendes il er a
650 000,
dont 600 000 ont été versés dans
B et o lapports
personnels)
- le restant, soit 350 000 franos figurant en compte courant du bilan au 31
décembre 1996 et ayant été reversé par la suite dans la société B et O pour
compléter l'apport de Monsicur COLLORAFI
- que Monsieur COLLORAFI serait resté passif en décembre 1996 lorsqu'i: a
reçu la mise en demeure du 27 novembre,
alors qu'il a immédiatement réagi
en écrivant le 4 décembro (pièce 99) ainsi que le 26 décembre.
Il convient en conséquence de revenir à l'essentiel.
la décision stratégique de la société MC DONALD'S de
construire et d'ouvrir sans étude de marché préalable,
- un restaurant à ANTIBES NORD dans la zone primaire de la société SEBOL
- un restauran: LES PINS (décision prise avant l'ouverture du QUICK)
- un restaurant a VALLAURIS
est une décision qui lèse les intérêts de la société SEBOL et de Monsieur
COLLORAFI.
Elle est contraire à l'esprit de partenariat affiché par MC DONALD'S,
tappelé par l'ancien expert judiciaire eb proclamé dans 1e CODE_DE
DÉONTOLOGIE de 1a FÉDÉRATION FRANCAISE DE LA FRANCHISE à laquelle 1a
société MC DONALD'S se pique d'appartenir-
Si_Monsieur COLLORAFI avait laissé un autre franchisé ou
la société MO DONALD'S ouvrir le restaurant d'ANTIBES NORD, el ensuite. le
restaurant d'ANTIBES QUEST, son chiffre d'affaires total serait passé de
27 000 000 francs à 11 500. 000 francs, l'acculant ainsi de facon certaine
au dépôt de bilan.
Il a été ainsi, contraint de prendre cette décision pour réduire les
risques.
Cela ne signifie pas qu'il ratifie la décision stratégique
société MC DONALD'S mais
simplement qu'ii essaie de préserver
l'essentiel, tout en faisant (pendan: toute l'année 1997) toute réserve au
sujet de la politique avertureuse de la société MC DONALD'S.
unilatéralement par MC DONALD'S qui est à l'origine des pertes subies
pendant quinze mois
actuellemert), el de : impossibilité poir Monsieu: COLORAFI et ses irais
continue
sociétés, de règler les redevances minimum imposées par la sociélé MC
DONALD'S.
Il est important de souligner qu'à
aucun moment dans les conclusions de la
société MC DONALD'S
le rapport de l'ancien expert judiciaire,
n'est invoqué une quelconque faute de gestion de Monsieur COLLORAFI.
serait d'ailleurs en contradiction
avec toutes les félicitations qu'il
la part de MC DONALD'S,
la très opportune
réclamation
d'un consonnateur (voir pièce 81 adverse) frustré prouvant a
contrario qu'en onze ans, Monsicur COLLORAFI a parfaitement géré el a suivi
scrupuleusement les prescriptions de la sociélé MC DONALD'S, notamment sur
le plan de la Qualité, du Service et de la Propreté (NORMES OSP)
sa rémunération salariale a été normale et du même ordre de grandeur que
celle de ses collègues.
Ses prélèverents au titre des dividendes n'ont été effectués que pendant.
les années fastes. Les dividendes distribués en 1996 l'ont été au mois de
juin, c'est-à-dire avant l'ouverture du deuxième restaurant (qui se situe
en octobre).
pour gonfler artificiellement les chiffres, la société
MC DONALD'S n'hésite pas à parler de rémunérations brutes
convient de défalquer les charges sociales
et de dividendes brutes
desquelles il convient de détalquer environ 2 000 000 francs d'impôts.
Enfin, contrairement à ce qui est affirmé avec aplomb, Monsieur Bernard
COLLORAFT
remis dans ses
sociétés 1 050 000 francs
des dividendes
distribués par la société SEBOL.
En consequençe, la décision de la société MC DONALD'§ est
équivalente à l'exécution de mauvaise foi du contrat conformément à
l'article 1134 paragraphe 3 du CODE CIVIL.
La seule argumentation de la société MC DONALD'S est de dire
- vous deviez me payor les redevances
- vous ne m'avez pas payé les redevances
- en conséquence, le contrat est résilié de plein droit
n'est pas conforme à la section 5 du chapitre 3 du CODE CIVI (de
l'interprétation des conventions).
Faut-il rappeler que l'article 1156 énonce que :
« on doit dans
les conventions rcchercher quelle a été la commune
intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens
littéral des termes. »
Article 1160 :
« on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage,
quoiqu'elles n'y soient pas exprimées »
Cette attitudo constitue également une exploitation abusive d'un état de
dépendance économique, comme l'a décidé le Tribunal de commerco de
dans une décision du 3 février 1997 (llème Chambre) société ELF ANTAR
FRANCE c/ époux NOWACZYK.
L'abus de dépendance économique peut êtro comparé à l'abus de droit, tel
que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation dans ses célèbres
arrêts de l'Assemblée plénière du ler décembre 1995.
Contrairement à ce
qui est
affirmé par
la société MC DONALD'S,
effectivement la nullité peut être invoquée, il est tout-à-fait possible de
demander,
l'indemnisation
subsidiairement la résiliation aux torts du franchiseur.
article 1162 :
« dans le doute,
la convention s'interprête contre celui qui stipulé
et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ».
le Tribunal doit donc interprêté le contrat, en fonction de la commune
intention des parties qui est let c'est encore rappelé par la société MC
DONALD'S) d'établir un véritable partenariat entre les parties, dans lequel
la partic la plus forte aide la partie la plus faible en cas de difficulté,
et en fonction du code de déontologie
de la FÉDÉRATION FRANÇAISH DE LA
FRANCHISE à laquelle la société MC DONALD'S appartient,
ainsi qu'en fonction des prévisions de chiffres
d'affaires
et de
rentabilité des investissements annoncés par la société
MC DONALD'S dans
ses documents préconcractuels.
le retard dans le paiement des redevances (qui
constituo pas un nor paiement. de redevances)- étant rappelé que Monsieur
COLLORAFI a règlé partiellement l'échéance de janvier 1998 et qu'il a
bloqué l'échéance de tóvrier 1998 et une partie de l'échéance de mars 1998
un compte spécial.- est la
conséquence directe de la décision
unilatéraie de MC DONALD'S d'ouvrir trois
restaurants (ANTIBES QUEST,
ANTIBES NORD ot VALLAURIS) dans la zone de chalandise de la société SEBOI,
après les ouvertures de MANDELIEU (avril 1998), GRASSE (décembre 1997),
CAGNES (juillet 1994), CANNES (novembre 1995).
Vainement la société MC DONALD'S se raccrocherait à
la notion « d'absence
torritoriale » puisqu'à l'évidence le principe de borne fo:
les contrats rond obligatoire qu'un franchiseur mr:
repronne pas d'une main ce qu'il a donné de
franchiseur est tenu, aux termos des usages, du Code de déontologie de
propies écrits,
de donner à chacun de ses franchisén une
chalandise
investissements.
qui lui permetle
L'ouverture
des trois restaurants empêche la société SEBOL d'arriver à une
telle
rentabilité, el bien plus, occasionne des pertes.
Ii en va
de même pour les
ouvertures ultérieures pour la société B et 0, et
de l'ouverture de VALLAURIS pour la société LAS PINS.
faute unique (en l'abserce de toute infraction aux contrats commise
Monsieur
COLLORAFI
sociétés)
no peut justifier la
di contrat, la socióté MC DONALD'S ne pouvant invoquci « sa
propre turpitude ».
IL CONVIENT DE RAPPELER QUF MONSIEUR BERNARD COLORAFI NE SOUHAITE PAS
LE RÉSEAU,
NE DEMANDE PAS LA RÉSILIATION DU CONTRAT A TITRE
PRINCIPAL AUX TORTS DU FRANCHISEUR, MAIS L'INDEMNISATION DE SON PRÉJUDICH.
Il convient donc de suspendre la clause résolutoire prévue
dars le contrat. en intorpiétant la commune intention des parties et en
donnant ainsi un délai de vingt-quatre mois aux trois sociétés pour règler
dour retard sur des toyors aménagés, et ce, au besoin, à titre do dommagos
et intérêts.
Cependant, ct d'ores et déjà les fois sociétés et Monsieur
COLLORAFI subissent un préjudice du fait même des pertes qui ont été
engendrées par la faute de MC DONALD'S et dans cette hypothèse, de
condamner la société MC DONALD'S à indemniser ce préjudice qui est égal à
tout le moins à la différence entre la redevance minimum exigée et la
redevance supportable.
soit
- 2 000 000 francs pour la société SEBOL
- 2 500 000 francs pour la société B et O
- 2 500 000 francs pour la société LES PINS
- ainsi que 500 000 francs pour Monsieur COLLORAFI du fait du préjudice
moral qui lui a été personnellement causé.
Subsidiairement, et sans que cela soit aucunement en
contradiction aver l'argumentarion principale,
les conciuants soutiennert
de la faute commise par la société MC DONALD'S doit entraîner (non pas i
résolution judiciaire du contrat, er vertu de
'ailicle 1184 du CODE CIVIL..
L'attitude de la société MC DONALD'S est
analoque à colle qui a valu à la société BUT d'être sévèrement condamnéo
1e Tribunal de commerce de PARIS, confirmée par la Cour d'appel de
PARIS à deux reprisos et par la Cour de cassation.
Alie doit être sanctionnée conformément à cette jurisprudence de ia Cour
de PARIS,
ratifiée par la Cour de cassation, de même que
jurisprudenco sur l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique
(ROUEN, b octobre 1995, PROMODÈS c/ DUVAL) confirmée par la cour de
Cassation le 16 décembre 1997 et ce dans une instance analogue puisqu'elle
concernait un contrat de location-gérance.
SUR LE PRÉJUDICE
Quelque soit.
considérable.
le calcul opéré,
il est évident que le préjudice est
convient de souliger que, contrairement à un contrat de location-
gérance habituci, le locataire gérant
investi très largement dans
l'agencement, comme l'i d'ailleurs rappelé l'ancien expert jadiciaire qui
évalue len investissements du locataire-gérant à :
6 474 000 francs pour la société SEROL
* 909 000 tranes pour io société B et 0
378 000 franes pour la société LES PINS, soit.
10 161 000 franca au total
Par ailleurs, i: convient de rappeler que la société MO DONALD'S
des trois sociétés gérées par Monsieur
COLORAF I à titre de redevances,
une somme totale de 12 276 000 francs là comparer avec le profit net de
Monsicur COLLORAFI pour onze ans soit 1 400 000 francs)
qui tient
naturellement compte, contrairement aux évaluations objectives de Monsieur
l'ancien expert judiciairo, des pertes subies depuis le mois d'octobre 1996
et qui persistent.
remarquer que l'ensemble des
investissements
MC DONALD'S évalué par l'ancien expert judiciaire à 42 481 000 francs est
entièrement couvert par les redevances versées.
Les sociétés demanderesses et Monsicur Bernard COLLORAFI persistent donc
leurs demandes, y ajoutant qu'en cas de
résolution judiciaire, il
convient de condamner la
société MC DONALD'S à restituer la somme do
42. 276 000 franes vorsée à titre de redevances.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Il conviert d'ordonner l'exécution provisoire du jugemeni et de dire que
Monsieur COLLORAFI et ses sociétés pourront continuer à exploiter le fonds
de commerce, tant que leur préjudice n'aura pas été règle par la société MC
On peut en effet raisonner par analogie avec le cas d'un commerçant expulsé
par un bailleur (la société MC DONALD'S parle d'ailleurs d'expulsion) et co
d'autant plus que les demandeurs sont propriétaires des investissements et
équitable qu'ils quittent
indemnisés de ce qui leur appartient.
SUR LA DEMANDE RECONVENT JONNELLE
A l'évidence, la demande reconventionnelle ne peut prospérer et il convient
de débouter
société MC DONALD'S
demandes,
conclusions et notaruent de sa demande de constatation de la résiliation de
plein droit des trois contrats
torts des trois sociétés demanderesses.
fin cffet, comme il vient d'être indiqué, le non paiement partiel des
redevances est dû à une |
faute de la société MC DONALD'S qui ne peut
aucune façon invoquer cette
fauto pour obtenir la résiliation de plein
droit.
subsidiaire, si le Tribunal
admettait la résiliation ou la
contrats,
n'en débouterait pas
société MC DONARD'S de toutes ses demandes puisque la société MC DONALD'S
ne peut demander la réparation d'un préjudice qu'elle s'est causée à elle-
même par sa décision stratégique intempestive.
il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés SEBOI, B et o et
LES PINS ainsi qu'à Monsieur COLLORAFI les frais irrépétibles que leur
occasionne la préserte procédure.
La société MC DONALD'S doit donc étre
condamnée à verser à Monsieur COLLORAFI et à chacune des truis sociétés
somme de 100 000 frans en vertu des dispositions de l'artice 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS
Adjuger aux concluants la bénéfice de leurs
précédentes écritures
Suspendre la clause résolutoire et accorder à Monsieur COLLORAFT et à ses
sociétés un délai de vingt-quatre mois pour règler le
retard sur
: loyers
aménagés et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts
Condamner dans ce cas la société MC DONALD'S à règler :
- 2 000 000 francs à la société SEBOL
- 2 500 000 francs
à la société B et o
- 2 500 000 francs à la société LES PINS
500 000 francs à Monsieur COLLORAFI
pour réparer le préjudice subi au ler janvier 1998
Fixer la rédevance supportable à :
- 252 000 francs pour la société SEBOL
- 794 000 francs pour la société B et 0
- 934 000 francs pour la société LES PINS
Y ajouter à titre très subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société MC
DONALD'S et la condamner à verser :
- à la société SEBOL la somme de 9 600 000 francs
- à la société B et O la somme de 22 200 000 francs
- à la société LES PINS la somme de 13 250 000 francs
- à Monsieur COLLORAFI la somme de 2 000 000 francs.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et notamment sur
le versement du montant des préjudices, Monsieur COLLORAFI et les sociétés
demanderesses devant être autorisées à
ne quitter les lieux que lorsqu'ils
auront été indemnisés de leur préjudice;
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