Collo contre McDo

Conclusions · 16/03/1998

Conclusions en réplique

Écritures d’une partie : moyens et prétentions déposés devant .

Type
Écritures / acte de procédure
Date
16/03/1998
Parties
Bernard Collorafi c/ McDonald’s France

Synthèse

Fiche de synthèse

Conclusions en réplique — sociétés Collorafi c/ McDonald's France · 16 mars 1998

Aperçu : conclusions en réplique déposées pour les sociétés SEBOL, B et O et LES PINS, ainsi que pour Bernard Collorafi en son nom personnel, devant la première chambre du Tribunal de commerce de Paris, contre la SA McDonald's France.

L'essentiel

Les concluants dénoncent l'attitude procédurale de McDonald's, qui a fait adresser ses conclusions par télécopie peu avant le délibéré. Ils reviennent sur les prévisionnels remis à l'origine et contestent le rapport de M. Alain Husson Dumoutier, opposé à celui de l'expert judiciaire Robert Gandur, jugé subjectif car appuyé sur des documents émanant de McDonald's. Ils demandent notamment au tribunal de suspendre la clause résolutoire, d'accorder un délai de vingt-quatre mois, et de condamner McDonald's :

  • à verser 2 000 000 F à SEBOL, 2 500 000 F à B et O, 2 500 000 F à LES PINS et 500 000 F à M. Collorafi au titre du préjudice ;
  • à titre très subsidiaire, à verser, sur résolution aux torts de McDonald's, 9 600 000 F, 22 200 000 F, 13 250 000 F et 2 000 000 F respectivement.

Portée

Ces écritures fixent l'argumentation des franchisés et leurs demandes indemnitaires devant le tribunal parisien, en réponse à la demande reconventionnelle de McDonald's.

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AUDIENCE du 16 mars 1998 à 9heures 45 Monsieur le Président VASSEUR à Messieurs les Président et Juges composant la lère Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS CONCLUSIONS EN RÉPLIQUE POUR : la société SEBOL Société anonyme au capital de 250.000 francs, immatriculée au Registre du commerce d'ANTIBES sous le numéro RCS 3 340 945 062 188 B 656) dont le siège social est CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR Chemin de Saint Claade, 06600 - ANTTBES représentée par le Président du Conseil d'admiristration, Monsieur Bernard COLLORAFI, domicilié au siege social La société B et O société à responsabililé limitée au capital de 50.000 francs, imratriculée au registre du commerce d'ANTIBNS sous le numéro RC B 408 592 236 (96 B 38) dont le siege social est rond-point We iseller route de Grasse, 06600 - ANTIBES représentée par son gérant, Monsieur Bernard . COLLORAFI domicilió au siege social la société SARL LES PINS intervenante volontaire dont le siège social est. 32, avenue de Cannes 06160 - JUAN LES PINS représentée par son gérant, Monsieur Bernard COLLORAFI domicilié du siège social Monsieur Bernard COLLORAFI ré le ler décembre 1945 à SOUSSE, TUNISIE de nationalité française, agissant en son nom personnel et er sa cualité de signataire des contrats de location gérance dereurant. 21 b, chemin de l'Estelle, 06110 - LE CANNET ROCHEVILE Me Jean-Paul CLEMENT Avocat au Barreau de PARIS 78, avenue Mozart, 75016 - PARIS T° 01 45 27 63 02 - TELECOPIE 01 45 27 67 13 PALAIS B 405 et. Me Michel SEVELLEC, SCE d'avocats 12, avenue Marceau, 75008 - PARIS Tº 01 47 20 92 40 - TELECOPIE 01 47 20 12 10 PALAIS W 09 CONTRE : La société MC DONALD'S FRANCE société anonyme au capitai de 180.000.000 franes irmatriculée au Registre du Commerce de VERSAILLES sous le numéro # 722 003 936 dont le siogo social est 1, rue Gustave Fiffel 78045 - GUYANCOURD CEDEX FRANCH reprósentéo par le Président du Conseil d'admir istratior ayant pour avocats Me Jean-Marie LELOUP, Michèle LELOUP c= Philippe MISSEREY Avocats associés du Cabinet d'avocats LªLOUI 61, rue Renaudo:, 86000 - POITTERS et la SCP VINCENT MOLAS LEGER CUSIN Avocats au Barreau de PARIS 87, boulevard Saint Michel, 75005 - PARIS PALAIS P 159 PLAISE AU TRIBUNAL Plus d'un mois après avoir reçu les conclusions des demandeurs, la société MC DONALD'S fait adresser en télécopie par son Conseil conclusions en répiique, le mardi 10 mars, alors que le délibéré est des prévu devant Monsieur le Président VASSEUR pour le 16 mars et que le dossier des demandeurs est déposé depuis le vendredi 6 mars. Une fois de plus, peut que déplorer l'attitude de la société MO DONALD'S qui, pour la seconde fois tente tout-à-fait déloyalement coup de force - la première fois, la société MO DONALD'S a assigné en référé cinq jours avant l'audience on ne laissant aux demandeurs et à leur Conseil que cina samada mate dimanched nout répondres Ce n'est pas Monsieur COLLORAFI qui pouvait connaître le montant des investissements de MC DONALD'S. Au demeurant, le documenl fourni à la société SEBOL en 1987 est signé de Monsieur Brian GIBSON, à l'époque dirigeant au siège social. C'est si vrai que les conclusions de la société MC DONALD'S ne font état que du document remis avant. société SEBOL, mentionner ceux remis avant l'ouverture de la société R et 0 et de la société LES PINS. Elle admet donc implicitement qu'elle en est l'auteur. Sa signature « intellectucl-e » est patente. Ainsi, il apparaît que : - pour la société SEBC il était prévu : un salaire du concessionnaire de 480 000 francs • un revenu net à partir de la 3ème année de 1 233 810 francs • soit au total 1 70C 000 francs arrondis, et ce pour chaque année. - pour la société B et 0, il était prévu un cash flow après tirancement do 891 000 franes par an avec une prévision sur dix ans de B 913 000 francs. - pour la société LES FINS, le cash flow moyen pour dix ans est de 957 000 franes calculé pour dix ans à 9 567 000 francs. On est donc extrêmement loin du compto, puisque le Lolal des salaires bruts (dont il convient de défaiquer 20 % de charges sociales) est de : • 5740 000 - 20%-4 500 000 francs, • profit après impôts = 1 400 000 francs . soit au total 5 900 000 francs pour plus de dix ans, là comparer avec les 42 000 000 fraros de redevances perçues par la société MC DONALD'S) SUR LE PRETENDO RAPPORT DE MISSION DE MONSIEUR ALAIN HUSSON DUMOUTIER Pour tenter de faire pièce au rapport demandé à Monsicur Robert GANDUK, Expert judiciairo agréé près la Cour de Cassation, la société MC DONALD'S s'est adressée à Monsleur Alain HUSSON DUMOUTIER qui précise qu'il est - Ecole Supérieure de Commerce - Institut d'Etudes Politiques de PARIS - Membre de la Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers - Arbitre et expert près la Chambre de Commerce Internationale - Ancien directeur de la franchise au CRÉDIT LYONNAIS - Ancien expert judiciaire en finance et en gestion Pour simplifier, les concluants ne retiendront que sor expert judiciaire en finance et en gestion. titre d'ancien Les concluants n'ayant pu assimiler en quelques jours un aussi volumineux rapport et n'ayant pu se concerter valablement avec leur Conseil situé à demandent à Monsieur le Président de les autorisci à produire une note en délibéré plus précise lorsqu'ils auront pu analyser précisément. le rapport. de Monsieur Alain HUSSON DUMOUTIER. Ce rapport là l'opposé de celui de Robert GANDUR, Expert judiciaire) est totalement subjectir puisque notamment dans ses deuxième et troisième il s'appuie sur des documents émanant de la société MC DONALD'S et fait sienne, sans objoctivité, la thèse de la société MC DONALD'S. de Tribunal appréciera à sa juste valeur l'invraisemblable conclusion de l'ancier judiciaire qui affirme sans rire que la supportable par les trois sociétés de Monsieur COLORAFI est pratiquement égale à la redevance minimum exigée par la société MC DONALD'S. Ur, ie versement de cette redevance minimalo à hauteur de 5 940 000 engendre are perte qui pour quinze mois et les trois sociétés est 200 000 francs L'ancion expert judiciaire se garde de faire allusior aux pertes de société MC DONALD'S dans conciasions préfère insister sur les prélèvements de Monsieur COLORAFI pendant fastes, en gommant totalement ce qui s'est passé depuis octobre 1996. Un minimum d'objectivité aurait dû conduire l'ancien expert judiciaire à calculs en 1997 pour laquelle société MC DONALD'S reçoit régulièrement et on tous cas chaque mois chiffres clés. isoler ane période considérée est de onze ans et cinq mois, alors que la période - souligner les exercicos 1995 et 1996 - omettre rappeler que in tout juste équilibres les cinq premiers exercices ont été déficitaires . omettre de dire qu'en onze ans, sculs quatre exercices ont permis Monsieur COLORAt: de rémunérer son capital indigne et démontre la partialité de Monsieu: l'ancien expert judiciaire. Porte-parolo de la société MC DONALD'S et non véritable expert, Monsieur Alain HUSSON DUMOUTIER affirme sans rire que MC DONALD'§ est une franchise tondéo sur le partonariat (page 33) que les franchisés en difficulté peuvent bénéficier d'aménagements de redevances (page 40) alors que tout le dossier démontre que la société MC DONALD'S n'a eul en vue que son propre intérêt en ouvrant à tous prix des restaurants, au mépris de l'intérêt de Monsicur COLLORAFI et que la seule « gigantesque aide » qui a été fournie est une diminution de la redevance énorme du restaurant B e: o de 20 % à 17 : pendant une seule annéc, soit une différence très minime d'un peu plus de 10 %.. Prétendre enfin que les restaurants impactés par les ouvertures anarchiques de la société MC DONALD'S retrouvent leur rentabilité au bout de deux ans est uno pétition de principe dont il n'est pas apporté même un commencement de preuve. S'il est possible et même souhaitable que restaurants dirigés par Monsicur COLLORAFI ictrouvent une rentabilité, il n'en reste pas moins que d'ores et déjà un préjudice irréversible a été causé à Monsieur COLLORAFI et à ses sociétés, sans que la société MC DONALD'S scit elle-même touchée, puisque par le biais de la redevance minimum, elle perçoit son retour sui investissements quei qu'il arrive. Monsieur l'ancien expert judiciaire se fait l'apôtre d'an partenariat totalement inéga_. Enfin, ce rapport de mission contient de nombreuses contre-vérités reprises par la société MC DONALD'S dans ses conclusions, avec une insigne mauvaise foi puisqu'elle en connaissait pertinemment la fausseté, et notamment signaturo du contrat, aiors que la société LES PINS n'a pas assigné on même sociétés SEBOI el B et 0 qui ont d'ailleurs fait délivrer assignation près de deux mois après l'ouverture du restaurant de la société LES PINS; - que Monsieur COLLORAFI a prélevé 1 000 000 de francs de dividendes en :996 alors que s'il a distribué | 000 de francs de dividendes il er a 650 000, dont 600 000 ont été versés dans B et o lapports personnels) - le restant, soit 350 000 franos figurant en compte courant du bilan au 31 décembre 1996 et ayant été reversé par la suite dans la société B et O pour compléter l'apport de Monsicur COLLORAFI - que Monsieur COLLORAFI serait resté passif en décembre 1996 lorsqu'i: a reçu la mise en demeure du 27 novembre, alors qu'il a immédiatement réagi en écrivant le 4 décembro (pièce 99) ainsi que le 26 décembre. Il convient en conséquence de revenir à l'essentiel. la décision stratégique de la société MC DONALD'S de construire et d'ouvrir sans étude de marché préalable, - un restaurant à ANTIBES NORD dans la zone primaire de la société SEBOL - un restauran: LES PINS (décision prise avant l'ouverture du QUICK) - un restaurant a VALLAURIS est une décision qui lèse les intérêts de la société SEBOL et de Monsieur COLLORAFI. Elle est contraire à l'esprit de partenariat affiché par MC DONALD'S, tappelé par l'ancien expert judiciaire eb proclamé dans 1e CODE_DE DÉONTOLOGIE de 1a FÉDÉRATION FRANCAISE DE LA FRANCHISE à laquelle 1a société MC DONALD'S se pique d'appartenir- Si_Monsieur COLLORAFI avait laissé un autre franchisé ou la société MO DONALD'S ouvrir le restaurant d'ANTIBES NORD, el ensuite. le restaurant d'ANTIBES QUEST, son chiffre d'affaires total serait passé de 27 000 000 francs à 11 500. 000 francs, l'acculant ainsi de facon certaine au dépôt de bilan. Il a été ainsi, contraint de prendre cette décision pour réduire les risques. Cela ne signifie pas qu'il ratifie la décision stratégique société MC DONALD'S mais simplement qu'ii essaie de préserver l'essentiel, tout en faisant (pendan: toute l'année 1997) toute réserve au sujet de la politique avertureuse de la société MC DONALD'S. unilatéralement par MC DONALD'S qui est à l'origine des pertes subies pendant quinze mois actuellemert), el de : impossibilité poir Monsieu: COLORAFI et ses irais continue sociétés, de règler les redevances minimum imposées par la sociélé MC DONALD'S. Il est important de souligner qu'à aucun moment dans les conclusions de la société MC DONALD'S le rapport de l'ancien expert judiciaire, n'est invoqué une quelconque faute de gestion de Monsieur COLLORAFI. serait d'ailleurs en contradiction avec toutes les félicitations qu'il la part de MC DONALD'S, la très opportune réclamation d'un consonnateur (voir pièce 81 adverse) frustré prouvant a contrario qu'en onze ans, Monsicur COLLORAFI a parfaitement géré el a suivi scrupuleusement les prescriptions de la sociélé MC DONALD'S, notamment sur le plan de la Qualité, du Service et de la Propreté (NORMES OSP) sa rémunération salariale a été normale et du même ordre de grandeur que celle de ses collègues. Ses prélèverents au titre des dividendes n'ont été effectués que pendant. les années fastes. Les dividendes distribués en 1996 l'ont été au mois de juin, c'est-à-dire avant l'ouverture du deuxième restaurant (qui se situe en octobre). pour gonfler artificiellement les chiffres, la société MC DONALD'S n'hésite pas à parler de rémunérations brutes convient de défalquer les charges sociales et de dividendes brutes desquelles il convient de détalquer environ 2 000 000 francs d'impôts. Enfin, contrairement à ce qui est affirmé avec aplomb, Monsieur Bernard COLLORAFT remis dans ses sociétés 1 050 000 francs des dividendes distribués par la société SEBOL. En consequençe, la décision de la société MC DONALD'§ est équivalente à l'exécution de mauvaise foi du contrat conformément à l'article 1134 paragraphe 3 du CODE CIVIL. La seule argumentation de la société MC DONALD'S est de dire - vous deviez me payor les redevances - vous ne m'avez pas payé les redevances - en conséquence, le contrat est résilié de plein droit n'est pas conforme à la section 5 du chapitre 3 du CODE CIVI (de l'interprétation des conventions). Faut-il rappeler que l'article 1156 énonce que : « on doit dans les conventions rcchercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. » Article 1160 : « on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées » Cette attitudo constitue également une exploitation abusive d'un état de dépendance économique, comme l'a décidé le Tribunal de commerco de dans une décision du 3 février 1997 (llème Chambre) société ELF ANTAR FRANCE c/ époux NOWACZYK. L'abus de dépendance économique peut êtro comparé à l'abus de droit, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation dans ses célèbres arrêts de l'Assemblée plénière du ler décembre 1995. Contrairement à ce qui est affirmé par la société MC DONALD'S, effectivement la nullité peut être invoquée, il est tout-à-fait possible de demander, l'indemnisation subsidiairement la résiliation aux torts du franchiseur. article 1162 : « dans le doute, la convention s'interprête contre celui qui stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ». le Tribunal doit donc interprêté le contrat, en fonction de la commune intention des parties qui est let c'est encore rappelé par la société MC DONALD'S) d'établir un véritable partenariat entre les parties, dans lequel la partic la plus forte aide la partie la plus faible en cas de difficulté, et en fonction du code de déontologie de la FÉDÉRATION FRANÇAISH DE LA FRANCHISE à laquelle la société MC DONALD'S appartient, ainsi qu'en fonction des prévisions de chiffres d'affaires et de rentabilité des investissements annoncés par la société MC DONALD'S dans ses documents préconcractuels. le retard dans le paiement des redevances (qui constituo pas un nor paiement. de redevances)- étant rappelé que Monsieur COLLORAFI a règlé partiellement l'échéance de janvier 1998 et qu'il a bloqué l'échéance de tóvrier 1998 et une partie de l'échéance de mars 1998 un compte spécial.- est la conséquence directe de la décision unilatéraie de MC DONALD'S d'ouvrir trois restaurants (ANTIBES QUEST, ANTIBES NORD ot VALLAURIS) dans la zone de chalandise de la société SEBOI, après les ouvertures de MANDELIEU (avril 1998), GRASSE (décembre 1997), CAGNES (juillet 1994), CANNES (novembre 1995). Vainement la société MC DONALD'S se raccrocherait à la notion « d'absence torritoriale » puisqu'à l'évidence le principe de borne fo: les contrats rond obligatoire qu'un franchiseur mr: repronne pas d'une main ce qu'il a donné de franchiseur est tenu, aux termos des usages, du Code de déontologie de propies écrits, de donner à chacun de ses franchisén une chalandise investissements. qui lui permetle L'ouverture des trois restaurants empêche la société SEBOL d'arriver à une telle rentabilité, el bien plus, occasionne des pertes. Ii en va de même pour les ouvertures ultérieures pour la société B et 0, et de l'ouverture de VALLAURIS pour la société LAS PINS. faute unique (en l'abserce de toute infraction aux contrats commise Monsieur COLLORAFI sociétés) no peut justifier la di contrat, la socióté MC DONALD'S ne pouvant invoquci « sa propre turpitude ». IL CONVIENT DE RAPPELER QUF MONSIEUR BERNARD COLORAFI NE SOUHAITE PAS LE RÉSEAU, NE DEMANDE PAS LA RÉSILIATION DU CONTRAT A TITRE PRINCIPAL AUX TORTS DU FRANCHISEUR, MAIS L'INDEMNISATION DE SON PRÉJUDICH. Il convient donc de suspendre la clause résolutoire prévue dars le contrat. en intorpiétant la commune intention des parties et en donnant ainsi un délai de vingt-quatre mois aux trois sociétés pour règler dour retard sur des toyors aménagés, et ce, au besoin, à titre do dommagos et intérêts. Cependant, ct d'ores et déjà les fois sociétés et Monsieur COLLORAFI subissent un préjudice du fait même des pertes qui ont été engendrées par la faute de MC DONALD'S et dans cette hypothèse, de condamner la société MC DONALD'S à indemniser ce préjudice qui est égal à tout le moins à la différence entre la redevance minimum exigée et la redevance supportable. soit - 2 000 000 francs pour la société SEBOL - 2 500 000 francs pour la société B et O - 2 500 000 francs pour la société LES PINS - ainsi que 500 000 francs pour Monsieur COLLORAFI du fait du préjudice moral qui lui a été personnellement causé. Subsidiairement, et sans que cela soit aucunement en contradiction aver l'argumentarion principale, les conciuants soutiennert de la faute commise par la société MC DONALD'S doit entraîner (non pas i résolution judiciaire du contrat, er vertu de 'ailicle 1184 du CODE CIVIL.. L'attitude de la société MC DONALD'S est analoque à colle qui a valu à la société BUT d'être sévèrement condamnéo 1e Tribunal de commerce de PARIS, confirmée par la Cour d'appel de PARIS à deux reprisos et par la Cour de cassation. Alie doit être sanctionnée conformément à cette jurisprudence de ia Cour de PARIS, ratifiée par la Cour de cassation, de même que jurisprudenco sur l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique (ROUEN, b octobre 1995, PROMODÈS c/ DUVAL) confirmée par la cour de Cassation le 16 décembre 1997 et ce dans une instance analogue puisqu'elle concernait un contrat de location-gérance. SUR LE PRÉJUDICE Quelque soit. considérable. le calcul opéré, il est évident que le préjudice est convient de souliger que, contrairement à un contrat de location- gérance habituci, le locataire gérant investi très largement dans l'agencement, comme l'i d'ailleurs rappelé l'ancien expert jadiciaire qui évalue len investissements du locataire-gérant à : 6 474 000 francs pour la société SEROL * 909 000 tranes pour io société B et 0 378 000 franes pour la société LES PINS, soit. 10 161 000 franca au total Par ailleurs, i: convient de rappeler que la société MO DONALD'S des trois sociétés gérées par Monsieur COLORAF I à titre de redevances, une somme totale de 12 276 000 francs là comparer avec le profit net de Monsicur COLLORAFI pour onze ans soit 1 400 000 francs) qui tient naturellement compte, contrairement aux évaluations objectives de Monsieur l'ancien expert judiciairo, des pertes subies depuis le mois d'octobre 1996 et qui persistent. remarquer que l'ensemble des investissements MC DONALD'S évalué par l'ancien expert judiciaire à 42 481 000 francs est entièrement couvert par les redevances versées. Les sociétés demanderesses et Monsicur Bernard COLLORAFI persistent donc leurs demandes, y ajoutant qu'en cas de résolution judiciaire, il convient de condamner la société MC DONALD'S à restituer la somme do 42. 276 000 franes vorsée à titre de redevances. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Il conviert d'ordonner l'exécution provisoire du jugemeni et de dire que Monsieur COLLORAFI et ses sociétés pourront continuer à exploiter le fonds de commerce, tant que leur préjudice n'aura pas été règle par la société MC On peut en effet raisonner par analogie avec le cas d'un commerçant expulsé par un bailleur (la société MC DONALD'S parle d'ailleurs d'expulsion) et co d'autant plus que les demandeurs sont propriétaires des investissements et équitable qu'ils quittent indemnisés de ce qui leur appartient. SUR LA DEMANDE RECONVENT JONNELLE A l'évidence, la demande reconventionnelle ne peut prospérer et il convient de débouter société MC DONALD'S demandes, conclusions et notaruent de sa demande de constatation de la résiliation de plein droit des trois contrats torts des trois sociétés demanderesses. fin cffet, comme il vient d'être indiqué, le non paiement partiel des redevances est dû à une | faute de la société MC DONALD'S qui ne peut aucune façon invoquer cette fauto pour obtenir la résiliation de plein droit. subsidiaire, si le Tribunal admettait la résiliation ou la contrats, n'en débouterait pas société MC DONARD'S de toutes ses demandes puisque la société MC DONALD'S ne peut demander la réparation d'un préjudice qu'elle s'est causée à elle- même par sa décision stratégique intempestive. il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés SEBOI, B et o et LES PINS ainsi qu'à Monsieur COLLORAFI les frais irrépétibles que leur occasionne la préserte procédure. La société MC DONALD'S doit donc étre condamnée à verser à Monsieur COLLORAFI et à chacune des truis sociétés somme de 100 000 frans en vertu des dispositions de l'artice 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS Adjuger aux concluants la bénéfice de leurs précédentes écritures Suspendre la clause résolutoire et accorder à Monsieur COLLORAFT et à ses sociétés un délai de vingt-quatre mois pour règler le retard sur : loyers aménagés et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts Condamner dans ce cas la société MC DONALD'S à règler : - 2 000 000 francs à la société SEBOL - 2 500 000 francs à la société B et o - 2 500 000 francs à la société LES PINS 500 000 francs à Monsieur COLLORAFI pour réparer le préjudice subi au ler janvier 1998 Fixer la rédevance supportable à : - 252 000 francs pour la société SEBOL - 794 000 francs pour la société B et 0 - 934 000 francs pour la société LES PINS Y ajouter à titre très subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société MC DONALD'S et la condamner à verser : - à la société SEBOL la somme de 9 600 000 francs - à la société B et O la somme de 22 200 000 francs - à la société LES PINS la somme de 13 250 000 francs - à Monsieur COLLORAFI la somme de 2 000 000 francs. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et notamment sur le versement du montant des préjudices, Monsieur COLLORAFI et les sociétés demanderesses devant être autorisées à ne quitter les lieux que lorsqu'ils auront été indemnisés de leur préjudice;

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