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Il est évident que l'absence de clause d'exclusivité r'autorise pas
n'importe quelle pratique.
L'esprit du contrat de franchise doit rester celui de partenariat, qui
exclut toute
organisation d'une concuziente interne ou même
externe.
constitutive de mauvaise foi et d'abus de dépendance écoromique.
S1 la société MO DONALD'S a ie iIvit de se développer en FRANCE et à
L'étranger,
est. évident que cet objectif
ne doit pas être
en
contradiction avec le principe de bonne =01 qui doit présider dux reictiona
contractuelles et occasiorner un Préjudice aux franchisés.
Si l'on gousdait jusqu'au bout le raisonnemert plus ou moins explicite de
MC DONALD'S qui soutient pouvoir currir n'importe où, s'importe corment et
n'importe quand, on aboutirait à une auto-destruction du =éseau, puisque le
marché n'est pas extersibiz
à l'infini.
Měme
sans
le franchiseur est
en charge du développement, 11 doit la faire
que ce développement nuise aux intérêts légitimes des adhérents.
En ouvrant un iostaurant dans la zone de chalandise de la société SEBOL at
die la
société b et q
à VALLAURIS, et en diminuant le chifire d'affaires et
la rentabililé de cas deux entreprises, après avoir mis Monsieur COLORAFI
dans l'obligatior d'ouvrir un
dauxièMe
restaurant à son coros défendant,
puis un
troisième, :l va
à l'encontie d'un
des principes édictés dans 1€
CODE DE DÉONTCLOGIE
de FÉDÉRAIION FRANCAISE DE LA FRANCHISE à laquelle la
sociéLÉ MC DONALD's appertient.
Article 3 dU CODE DE DÉONTOLOGIE de Le FEF
* Le franchiseur doit conduire le développement de gor
réseau de
verte franchisés de Manière d ne pas porter atteinte aux
ceu-ci,
s'interdire tout procédé
contraire à cet objectit, te: gu'in système pyraniual de distribution
apparail que la
décision unilatérale du
franchiseur prise malgré
l'apposition
formellement exprimée du
Ixar.cr.isé,
d'attrituc= un nouveau
restaurant à VALLAUFIS à un autre iranchisé gitué plue loin en temps et en
espace, est également une faute cortractuelie qui engage la responsabilité
du franchiseur, is société MC DONALD'$.
Elle est de suicIdit er contradiction avec l'usage ancien dans la résedu,
sur lequel la soclété MC DONALD'S
semble
§tie
revenue unilavéralement,
d'attribuer les sestaurants aux franchisés las plus voisins.
Sans doute, le fait que Monsieur Patrick GILARSKI, franchisé de CANNES, a
occupé pendant plusieura annéco de hautes fonctiors dans la hiérarchie de
La société MC DONAID's, n'es: pas étrangel à la faveur qui lui a été faite.
Il apparalt que la stratégie de terso brûlée, d'uuverture
va,
(certains ort parié da vieinamisacion, que la société MO DONALD's développe
depuis quelques années, r'est pas conforme à l'esprit du contrat et est de
surcroit en contradiatior aveo les documents prévisionnels qu'elle remet à
chacun de ges fronchisés, apres ve étnde de marché.
Pg: Z
Il convient de rappelez en effer que si le chiffre d'affaires prévisionnel
pour la sociélé SEBOL a été atteint (ot même
au travail
acharné de Monsieur COLLORAFI puisgu'il a arteint en 1994 27 000 000 frarco
au lieu de 20 000 000 irancs previsionnela), ce chiffre d'affaires
redescendu à 11 500 000 franus en 1997.
De même, il * été promis à la société
20 000 000 franes (totalisea sur dix ans à 205 millions) et à l'EURL LES
PINS un chiffre d'affaires de 15 100 000 francs itotalisé sur dix ans a
142 348 000 francs).
c'est done un total de 52 000 600 francs qu'en vitesso de croisiére 1es
Liois rest aurants devaient atteindre
les conciusions mêmes de
la société MO DONALD'S, le chiffra
d'affaires de la dernière année est de 31 000 00C tranes, soit 60
cette prévision.
SUR D'ANALYSE DES BILANS DES TROIS sociétés sE3oT, B a O,
et EURL LES FINS
A la suite de la mise en cemeure saite par la societe ME DONALD'S aux trois
d'avoir à
redevances,
et sachars l'impossibilité
de les règles en
intégralité, Monsieur Berrard
COLLORAFI à pris les devaits, et a confié à Mordieur Robert GANDUR, Expert
judiciaire eg=éé par la Cour
Cassation, le soin d'établir un rapport
exhaustif et objectif sur l'évolt-ion de ces sociétés depuis l'origine.
Ce rapport est édifiant puisquo :
- d'une part, il démonte le
mécanisne inplacable de
la stracógio
limitation d'ouveriure des points de vente pai
les anciens frarchisco, de là limitation des chiffres d'affaires de ceux
parallèlement
chilfre d'affaires
DONALD'S FRANCE augrerte régulièrerent et puissamment (* 54 " en ilois ans)
par suverture de nouveaux restaurants.
Ce rapport dont il sera fait etat plus loin pour calculer le prejudice, a,
SUI 1a demande de Monsier= Berrard COMICRAFI, ertrepris de déterminer les
loyers et redevantes versés à MO DONALD's qui seralent supporlables par les
sociétés SEBOG, B à O et iBS FINS.
ses conclusions sont éloquentea, puisque, si
- la société SEBOL versait 736 000 francs par ar au liou de 1 800 000
francs HT de redevances mininur.,
- la société B & 0 la
somme de 1 172 000 franes au lieu de 2 26C 000
francs HT
- et la société IES PINS une somme de 1 034 000 francs au lieu de 1 200 00C
francs HT
soit au total une somme de 2 932 C00 francs au lieu de 5 160 000 frarcs
arnuels, les dites sociétés
ax reçu de : 01 45 27 67 13
Py: 3
« n'atteindraient pas un résultai comptable positif, les résultats
des dites sociétés étant respectivement des pertes de 434 100 franes
240 000 franos et 100 000 franes, soit au total 824 GOD francs. »
n peut cone dile que la redevaile isisonnable que la société MC DONALD' :
urait do proposer (comme elle l'avait fait dans son principe par lettie d
12 février 1997), aurait i être de
Z 982 0000 fraros - B24 00C francs soit 2 158 000 francs, a savoir
- pour la société SEBOL...
- pour la société B & 0
- pour 1a société LES PINS ...
252 000 francs HI
932 COO francs H:
934 000 FranCS HT
on peut trouver dans ce refus de négocier et de sechercher une solution
pour sortir Monsieur Bernard COLLORAF: et ses sociétés de l'ornière dans
laquelle en
l'avait plongo, ure fauto complémentaire cantre l'esprit du
contrat exécuté de mauvaise 10:.
SUR L'EXPLOITATION ABUSIVE D'UN ETAT DE DÉPENDANCE
ECONOMIQUE
Il convient de sappeler qu'ans termes de l'erticle 8 de d'erdonnance du ler
décembre 1986,
« est prohibéo dans les mêmes conditions l'exploitation abusive par
une entreprise ou un 5=oupe d'entreprises
Il d'une position deminante sur le marché intérieur ou une partie
gubstantielie de colui-ci
2) de l'état de dépendance économique dars laquelle se trouve à sor
égard une entrerpise cliente du Icurnisseur qui ne dispose pas de
solutions équivalentes.
ces abus peuvent rotamment sorsister en refus de vente, en vente lide
ou en conditions de vende discriminaloires, ainsi que dans la zuncure
de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire
refuse de se soumeltre à des conditions commerciales injustifiées ».
Il apparait évidert que l'articie 8 de L'ordonnarce du Icr dépembre 1986
cet applicable en :'espèce
puisque :
- il existe une position jomirante de la société MC DONALD's sur le marché,
qui deprévente plus de 70 % des restaurants spécialisés en Hamburgers
- in état de dépendance économique entre ia zociéle M° DONALD's et
sociétés concluante:
- les dites soriérés ayant signé des contrats de location-gérance, ne
disposent pas de solutiors équivalentes,
et ce d'autant plus que ie contrat
leur interdit toute possibilité d'expiciter le foné d'une autre façon que
conformément aux MorMes MO DONALD'S
Pg: 4
Il est ton moins évident que la zupture des relatiors commerciales
qui vicnt de survenir par la résiliation du contrat, est un abus au sens de
l'asticle 8, Morsieur CCLLORAFI eE
30t sociétés
refusart de se sounettre à
des conditions commerciales injustifiées.
Les conditians commerciales
sociétés dirigées par Monsieu=
beInard COLLORAFI sont particulièrement injustifiées, notamient celles qui
ont été faites à la douxième société,
ia société 3 6 0 et à la sociéte EURL
LES PINS (qui n'avait pas la possibilité de les discuter)
En effet, Morsieur BernaId COLLOFAFI, du fait de la stratégie initiée par
lE société MO DONALD's d'Ouvertures tous
nonobstant l'intérêt des
franchisés
en place, n'avait aucune autre
solution que de se soumetie. ou
se démettre.
C'est d'ailleurs ce que vient de décider la Cour de cassatior, par un arrêt
du : 6 décembre 1937 rejetar: le pourvoi formé par la société PRODIM (groupe
PROMODÈS! contro un arrêt
le 5 octobre 1995 par la Cour d'appol de
ROJEN, au pretit des consorts DEVAL.
La Cour de cassation
confirme que l'articlo f-2 de l'endonnance du. ler
décembie
bien applicable
à des
reiztione entre
franchiseura
et
tranchisés,
notamment lorsque le contrat de franchise est accompagné d'un
contrat de locacion-gérance.
SUR LA RÉSILIATION ABUSIVE DES CONTRATS PAR LA SOCIÉTÉ
MC DONALD'S
sous le prétexte que les sociétés
B & 0 et EURL LES FINS n'avaient
l'intégralité
seulement
partiellement,
société M DONALD' = a ciu devoir lea
mettre en demeure
et ensuite résilier
contrats,
en Invoguant la clause de résiliation
prévue dans ceux-ci.
Il cat évident
fait de
sa décision
dans la zone de chalandise primaire de la société SEBOL.
c'est file qui a provoqué l'effondiement
du chiffre
rentabilité de la société SEBOL puis ersuite de la société B à C.
d'affaires et de la
Elle est donc entièrement responsabie
du nor
paiement partiel
des
redevânces et ne peut invoquer ce motif pour resilier. le contrat.
là debouter purement et
simpletent de sa
demande de
convient
résiliation.
Il convicndrait en tout écat de cause :
- de suspendre l'éxécution de la clause résolutoire
- d'accorder aux sociétés concluertes deux ans de délais pour règler leurs
dettes ramenées À une redevance supportahle économiquemert
17:10 Pg: 5
- de fixez la redevance supportable
à :
252.000 franos pour na société SESO (deux cenț cinquante deuz millel
0 (deux
dent trente deux mille!
934 000 Iranos poui la sociéta LES PINS (neut cent trenta quatre mille)
et/ou de commer tel expert qu'il plairă
tribunal de désigner pour lui
donner les élémerta permettait de statuer SUI
ia redevance raisonnable
SUBSIDIAIREYENI
Au cas où le Iribunal cotimerait que la clauge peut jouer, il ›'en dirait
pas moirs que cotte résillarion doit eure prononcée aux teito
et griefs de
la socie:é
du non-paiement des
yedevances
par ses décisions stratógiques inconsidérées.
Qutre la réparation du préjudice qui gere défini ci-desscus, il conviendra
dans
ce
cas d'enjoindre à la société MC DONALD'=
repiendrait les
restaurants, par exeryle la scciété MO DONALD'S NICE,
reprendre la totalite di personnel
des trois sociétés
฿ = 0 et
PINS,
ainsi que
le personnel du SID SODEVA qui assure la gestion financière
des trois estaurants,
il convient pour le Iribanal de dire que des société SEBOL, B & D et l'EURI
LES PINS étaient en dicit d'opposer l'esception non adimplett contractu et
puisque
régier tout
redevances,
obligations contractées par la BociétO MO DONALD's n'étatent pas exécutées
de barre foi.
Fo: 18 prosine ses Par 10s Cede songes acine n
bernard COLLCRAFI.
4. SUR IE PRÉJUDICE
Il convient de rappeler que Minaiedi COLLORAFI a été mis dans
l'obligation
d'assigner la société MC DOKALD's le 2€
juin 1997, : 501t
deux mois
après
l'ouverture du restaurant géré par la siciété EUR LES FINS à ANTIBES NORD
et du restaurant géré par Monsieur GILARSKI à VALIAURIS.
Cette
assignation isit
suite à l'échec
pourparlers
que Monsieur
COLLORAFI à tenté de noues pendent les demiers mois de l'année 1996 et le
premier semestre 1997..
A cette époque, Mondiour Beirard COLLORMET ne connaissait pes l'ampleur de
la catastropha et avait évalué sor préjudice sauf à parfaire ou à diminuer.
Py: 6
=9
Conme il a été irdiqué plus haut,
oralement à la fin de l'année 1997 fuis par lettre du 8 janvier
Monsieur Robert GANDUR, Expert agréé près la Cour de cassation, sur les
points suivante :
*- évaluer au ler janvier 1998 l'impact de l'ouverture des
restaurants MO DONALD'S ANTIBES NORD et OUEST et de VALLAURIS sur ies
chiffros d'affaires et les résultats de la société SEBOL exploitant
du restaurant d'ANTIBES, terare connercial CARREFOUR;
- évaluer au ler janvier 199a l'irpact de l'ouverture des centaurants
d'ANTIBES NUEST et de VALLAURIS suI le chiffre d'affaires at Ies
résultats de la société B à 0 exploitant le restaurant ANTIRES NORD
- déterminer
redevances
versés
à MO DONALD'S
supportables par les societés SEBOL, Dé Oct LES PINS
janvier 1998 par la société MC DONALD's en capitalisant la perte de
marge brute d'autofinancement (MEA) pour le durée estant à
sur les contrats.
Monsieur RoboIt GANDUR,
après
sur place,
a exdminé
documents qui lui ont éte fournis par les trois sociétés et il fait
observations suivantes :
Rappel (pages 2 à 4)
Après avcit rappelé que
ie= redevarces de base forfaitaires prévues dans
les trois contrats,
ainsi
que les
prévisions de chiffres d'affaires.
- que fout 1997, Eremière année pleine d'expicitatior, la société B a 0 a
=óalisé un chiftre d'affaires de 13 500
000 france),
seulement inférieur
du tiers aux prévisions et devra enregistrer ura perse nette de 1 200 000
- que le premie: exercice de la société LES PINS na compte que huit mois,
car le restaurant d'ANTIBES
Été ouvert 1e 29 avril 1997.
chiffre d'affaites est de f 400 v00 Iranes soit une cendance annuelle de
9 300 000 lau lieu de 13 000
francs prévus, tandis que la perte
subie sur les huit mois
devrait atteindre 440 000 francs.
Il précise alors,
l'effondrement du
chiffre d'affaires de la société
Ide 24 700 000 francs en 1995 à 18 300 000 francs en 199€
at d 11 700 000 francy
en 1997), ies forts écarts entre
prévistons
d'exploitation remisos
par MC DONALD'S l015 des
ouvertures d'ANTIBES NORD et
QUEST et la réalité, l'absence de
rentabilité des Trois
restaurants géréa
financières qui s'ensuivent,
Monsieur
Pernard COLLORAFI
interrogé sur l'origine de ces difficultés et sur les pailiatifs à y
apporter.*
Py: 7
at rappelle que :
« La société MC DONALD'S FRANCE vient de résilier le 2 Janvier 1998
les trois cortrats, faute pour les sociétés de Monsieur
COLLORAFI de
pouvoir honorer intégraisment les redevances contractuelles ».
Caractéristiques de l'activité (pages 5 à S)
Le consuitant note alors que :
« Ce marché est dominé par les deux enseignes, MC DONALD'S et QUICK;
il se développe davantaga par l'extension du nombre de pointa de
vente que par l'augmentation du chiffre
M'affaires uritaire des
restaurants existants, donc la maturito est atteinte au bout d'un an
d'exploitatior.
SI MO DONALO'S E VU son chiffre d'affaires francain en exploitation
propre comme en iocation gérance, passer de 5.L milliards en 1994 ₫
8.l milliards er 1997 1t 55 be d'est stice à l'augmentation du
nombre des restaurants qui a cra de 351 $ EiD (+ 78 $), tandis que lE
chictre d'affaires des restaurants exploités pendant toute la période
DE DIONIeSSait 2UE dE L21 E en 1295 et diminuait de 9.33 7 en 1996
It 1.13 ten eStil.
C'est dire que la straterie du développenent de Me DONALD'S_en FRANCE
= et done de son chitire d'affaires, provenant notamment des dexcro
Et rodevances
locataires gérants repesa suž
I'gugmentation du nombre des rescaurants et non sur celle du chiffre
d'affaires des restaurants existante les neuves restaurante étant
Lecalises seit sur des sites „usau alors inexplorés, soit sur des
narchés dont les restaurants existaris ent atteint un chitirs
d'affairEs estine optinalpar le baillerie *
Dans un tableau très précis, Morsidus Robert GANDUR Montre :
* que dans les ALFES MARITIMES
et
le VAR, le combre de restaurants est
passé de seize en 1993 à vingt-huit en 1997
* que le chiffre d'affairco total est passé
de 270 000 000 francs a
415 000 000 franes soit une augmertacion de 14,81 $ en 1994, de 9,68 $ en
1995, de 5,58 % en 1996 et de :5,60 % en 1997
tandis que le chiffre d'affaires
noyen
16 875 000 frands er: 1993 a 18 235 000 Irancs en 1994.
restaurant est passé de
Il en conclut que :
pour plafonner # 1f 889 000 françe en 1995
et régregger à 15 609 0CC franes en 1996
et à 14 821 000 franes (quaierce millions huit cens vingt et un mille
fIants) en 1997.
Py : B
Il en corclut que :
* L'évolucion di
chiffre
d'affaires
des
restaurants
dits
« comparables » selon la définition de la chaine et ca, quel que scit
le périmètre ictonu, national, régional ou jocal, est marquée pzI une
tuasi stagnation en 1994, une hausse de 1 a 5 t en 1995, une forte
baisse en 1996 die à la crise de la vache folle 18 = $ $) et une
nouvelle stagnation en 1997 ide D à 1 8), ce qui explique d'aiileurs
que les prévisions de Mr.
DONALD'S FRANCE Lors des nouvelles
ouvertures fassent état de chiffres statilisés apres un an. »
le Corsultant précise-t-in que
pour analyser les restaurants
caploités par Monsieur COLIORAFI, 11 considérera que l'évolution du chiffre
d'affaires aurait do suivre, sauf modification du marché local, celle des
reglaurants de l'enseigne comparables des ALPES MARITIMES e: du VAR.
EVALLATION DE L'IMPACI DE L'OUVERIVRE DES RESTAUSANTS MO
DONALD'S NORD et QUEST e: VALLAURIS SUR LA SOCIÉIÉ SEBOL
(pages 10 ₫ 25)
Après avoir rappelé dans un tableau le
cniffre d'affaires mois pai rois et
année par année,
27 488 909 francs
26 965 840 france
24 638 839 grarcs
18 305 795 fracos
11 654 693 francs
il représente par un graphique extrêmemena parlart la catastrophe survenne
à partir d'octobre 1996.
Monsieur Robert GANDUR
évalue l'impac: de l'ouvesture de QUICK à une perte
de chiffre d'affaires de 1 702 235 franco.
Il évalue la perte de chiffre d'affai=es
de SEBOL dûe à l'olverture du
restaurant de la société E i 0 en octobre 199€ à 1 803 610 francs, et celui
de 1997 dû aux ouvertures d'ANTIBES NORD
et QUEST (LES PINS) et
de VALLAURIS (franchisé Patrick GILARSKI)
à ? 6i9 056 franos (page 21).
En ce qui concerne la rentabiiité, il précise :
« jusqu'en 1996, stit même après l'ouverture du QUICK,
le seuil de
rentabilité était inférieu: au chiffre d'affaires, c'est-à-dire que
rentabilité ei ainsi de limiter Les portes - 1e ahiftre d'affaires
est devenu inférieue au sevil de contacilite, rendant deu pertes
inévitaties " ipage 22)
Ainsi, il résulte des calcule de Monsieur Robert GANDUR que la société
SEBOL a perdu 1 3C3 510 francs de criffre d'affaires en 1996 fon million
huit cent trois mille six cent dix franes) et 7 6:9 05€ francs en 1997
(sep: millions six cent dix neut mille cinquante six francs) du fuit de
«'ANTIBES NORD len octobre 1996| ct
QUEST et
VALLAURIS (en avril 1997).
Py: 9
chiffres
d'affaites
SEoUL auraient
de être
l'ouverture du QUICK étant pris en comptes) de
(l'intidence
de
- 20 109 405 francs en 1996
- 19 273 749 francs en 1997
La perte de marge brute liée aux ouvertures d'ANTIGES NORD, ANTIBES OLEST,
et VALLAURIS a été de :
557 480 franco en 1996
- 3 977 314 francs en 1997
EVALUATION DE L'IMPACT DE L'OUVERTURE DES RESTAURANTS
D'ANTICES QUEST et de VALLAURIS SUR LA SOCIÉTÉ E & O
EXZLOITANIE DU RESTAUFANI D'ANTIBES NORD
En reprenant le même calcul pour la sociége A & 0, Monsieur Robert GANDUE
estime :
que la perte du chittre d'affairos subie par E à e du fair de l'ouverture
D'ANTIBES CUEST et VALLAURIS est de 15, 32 8 soit i 35C 000 francs
L'impact sur le résultat pest, être estimé à J15 000 Iranco
DÉTERMINATION DES LOYERS ET REDEVANCES VERSÉS A VAC
DONALD'E SUPZOETABLES PAR LES SUCIÉTÉS SEROT, 3 & O ET IFS
Le consultant précise :
* le rívadu des lovers et redevances de base présumé supportable est
celui qui pernottrait d'atteindre, aprés remboursement des annuites
d'emprunts er
carital,
une marge brute
d'autofinancement rulle,
c'est-d-dire sans dégrader la situation financière.
ces loyers et redavances de base supportables sont de:
736 CO0 francs pour SEBOL I contre une rsdevance minimum
actuelle de 1 800 000 francsj
- 1 172 000
francs pour E à o (centre une redevance minimum
astuelle de 2 240 000 fraros
- 1 034 000 francs pout LES PINS (CONCIE
redevance
actueile de l 200 000 francsl »
Il ajoute :
« NE SOULIGNE QUE CES LOYERE ET FEDEVANCES DE BASE SUPPORJABLES MI
PERMETTENT PAS D'ATTEINDRE UN RÉSULIAI COMPTARLE POSITIF
REDEVANCES DE FASE ÉTAIENT RAMENÉES À CES MONTANIS, LES RÉSULIAIS DE
& O ET LES FINS SERAIENT DES PERTES DE 484 00G FRANCS
(SEBOL), 240 000 FRANCS (3 $ O) ET 10D COC FRANCS (LES PINS).
Py: 10
POUR OBTENIR UN EASULIAT COMPTABLE NUL, LES LOYERS ET REDEVANCES DE
BASE
DEVRAIENI ETRE AIMENÉS RESFECTIVEMENT À 252 000,
794 000 ET
934 000 FRANCS »
CAFITALISATION DES PERTES DE MARGES BRUTES
D'AUTOFINANCEMENT SUR LA DURÉE DES CONTRATS RESTANT
NORMALEMENI À COURIR
Pour effectuel ces calculs, le consultant à pris ei comite les pertes de
marge baule d'autofinancement suivantes :
« Four SEBEL la perte de marge sur coût variabie, après déduction des
économies de
charges fixes (estimées pour 1997 a
1 313 000 francs) (un
million trois cent treize
mille franc) consécutires aux ouvertures
D'ANTIBES NORD et QUESI et de VILLAURIS.
5'y ajoute la perte de marge sur coûls
supplémentaire que
devrait subir SEBOI de janvier à avril 1993, le chiffre d'affaires do
janvier à avril 1997 n'ayant pas écé
affecté par les ouvertures fin
avril 1997 d'ANIIBES OUEST de de VALLAURIS
cette perte de marge est évaluée à 102 VOD Francs
trends) pour une perte de chiffre d'affaires de 342 000 francs ítrais
chiffre d'affaires de
janvier à
avril 1997 x 9,02 # affectéo d'un taux de marge sur
- Pour B & 0 et LES FINS le différence entre la marge portée au
document prévisionnel remis par MC DONALD'S à Monsieur COLLORAFI lors
signature
location gérance,
d'autofinancement
prévisionnelles pour
calculées au paragraphe précédent
Du fait
modification
présumée définitive
de
chalandise des sociétés de Monzieur COLLORAFI, J'ai considéré que cos
pertes de marge avaient un caractère récurrent jusgu'au terme normal
des contrats de location gérance.
Pour la durée d'actualisarion, j'ai retenu le nombre d'années (ou
fractions d'années) restant à
courir jusqu'au terme
narnal des
contrats de iccation gérance. FOur LES PINS, contrat dont le terte
"urnal est le 28 avril 2000 et qui peur être prolongé à la seule
initiative du Iccataire gérant jusqu'au 28 avril 2017, j'ai retenu le
nombre d'années fou fractions d'années) restant à
cette dernière dare.
Pour actualiser ces pertes, j'ai adopté un taux d'actualisation de 98
correspondant au taux actuel des emprunts d'état à long terme
de dix ana) doit 5,80 % augmencé d'une prima de risque de 2,20 €
Pg: 11
En résulte
la capitalisation
pertes
d'autofinancementdes contrats restant à courir,
suivant
marge
brute
portée au taniea.
SEBOL
฿ & 0
LES PINS
- Perte de marge sur colly variablea
(sous déduction des économies de
de charges fixes ...
- MBA prévisionnelle NO DONALE'S ...
- MEA prévisiorselle 1398 ...
- Ecart de marge brute d'autofinancemest
(1 348 200)
= 239 000
(361 000)
---_
1 718 CO0
- Natibra d'années restart à courir
quan terre du contrat d
location gérarco ..
19,75
19,33
- coefficient de cepitaliastior
(taux d'actualisatior. 3,03 7.
- Perte du écart de marge
capitalisée ...
9, 37522722
10.20365779
On peut done considérer que le préjudice subi par chacune des sociétes, du
fait de la résiliation fautive des contrats par la société MC DONALD's en
date du 2 janvier 1998 est égal à la capitalisation des pertes de margea
sul la durée des contrats restant normalement d
- Société SEBOL ...
- Société B & 0...
- Société LES PINS
9.576.354 francs
22.193. 563 franos
13.214.734 francs
SUR LE PRÉLUDICE SUBI ESRSONNELLEMENT PAR MONSIEUR
COLLORAFI
Monsieus COLLORAFI est un des franchisés pionniers du réacau MC DONALD's,
puisqu'il es: le i8èma franchiad et qu'il a ouvert ie asène restaurant.
Py: 12
Pendant toute sa vie professionnelle au service du réseau MC DONALD'=, il
n'a eu que des louanges, que des bonnes rotes QUALICÉ, SERVICE, FROPRETÉ.
Aucun reproche ne lui a été fait pendant dix ana.
Brusquement, un ceate de l'écarter du réseau une premigre fois en lui
interdisant de venir au corgrès de MARRAKECH le 2? juin 1997
puis, alors gu'11 demande instamment à ce qu'une sulution à son pubième
soit trouvé, la sociéré MC DONALD'S le met brutalement en demeure de règler
des redevances qu'elle sait parfaitement qu'il ne peut regler.
Sans lui Idiaser i= réfit de la «trève des confiseurs », la société MC
DONALD'S résilie le contrat un mois ot trois jours ouvrables aprés la mise
en demeure.
la société MC DONALD'E n'hésite pas, aloro qu'elle n'a pas conclu devant le
Irlbunal, qu'elle n'a pas
la résiliatior du contrat a Juge
compétent, # signer avec une de des filiales un contrat de location gérance
un joarnal d'annonces légales, ainsi que l'avis de la
résillation qui n'a pas encore été prononcée par ia Tribunal |
Parachever
stratégie d'éviction el de désigcerent de Monsieut
COLLORAEI, on le montre du doigt à l'ensemble du réscau par une cizculaire
en datc du 14
d'entériner
janvier 1998, alors gie de lendemain, le Juge des referes
MC DONALD'5 et ienvoie très
au Juge du fond.
On ne traiterai= pas comme ceia un vieux serviteur ...
encore moins un
commerçant indépendant qui a réglé ponctualiemert depris
dix ans ses redevances à
hauteur de 42 276 OCC francs là comparer avec les
profits ness de
morsleur Sernard COLLORAFI de : 400 000 francs et ses
*alaires de 4 740 000 francs pendant la même période!.
Le préjudice morai de Berna=d COLIORAFI es: immense, el ne peus être réparé
qUE
par l'allocation d'ure comme
de Z 000
000 franca ideux millions do
frarcs) à Litre de dommages et intérêts-
Il serait inéquitatie de laisser a la charge des sociétés SEBOL, B et O,
IFS PINS, dinsi qu'à Monsien COLLORAFI les frais irrépétibles que leur
uccasionne la préserte procédure, Il convient en conséquence de condamner
la société MC DONALD'S à verser la sonme de 100 000 francs à chacune des
sociétés ainel qu'à Monsieur Berrard COLLORAFI
PAR CES MOTIFS
Donner acte aux sociérés concluantes et à Monsieur Bernard COLORAFI de
leur accord pour que la jonction de l'inerance diligentée le 30 janvier
1998 à la requéte de la société ME DONALD'S FRANCE contre la société EVRI
LES PINS soit jointe à l'instarco que les
Monsicur COLLORAFI ont introduite par assignarion du 2E juir 1997
Dire et juger que la cociété MO DONALD'E n'a pas exécute de bonne fol ses
obligations résultant des contrats signes avec ies sociétés SEBOL, B & 0 et
Py: 13
Dire et Juges que la société MC DONALD'S a résillé apuaivement les contrats
de location-gérance, le non-paiement partiel des rudevances étant d0 à ga
propre faute
Dire et juger que les sociétés SEBOL, E & , et LES PINS étaient on droit
d'opposer l'exception non adimpleti contractu,
exccutés de bonne foi par la gociété MC DONALD'S
Les contrats n'ayant pas été
Dire et juger que la sociétés Mr DONALD'S est ertièrement resporsasia du
non-paiement partiel des redevances en 1997 et
te peut invoquer ce notil
FOuI résilier le contrat
La débouter purement el simplenert de sa denande en résiliation.
suspendre l'exécution de la clause régolutoire et accorder aux
scciétés
concluantes deux
ans de délais pour regler leurs destes sur la base d'une
recevance =aisonnable
Fixer la redevance annuelie supportabie à :
• 252 000 francs HT pour la société SEBOL
992 000 francs HT pour la
SOCiÓCé B & O
934 000 francs HT
pour la
société LES PINS
Surgidiairement,
norner tel Expert du il plaira au Tribunal de designer, pour lu1 donner les
éléments perrettast de statuer sur la redevance raisonnable
Irès subsidiairement,
ças où le Tribunal
estimeraii que la fésiliation est acquise,
prononcE la résiliation aux sorts et griefe de la sociótés YC DONALD'S
Condamner en conséquence la suciété MC DONALD'S à verser :
- à la société SEZOL, la gomme de
(nauf miilions six sen= mille francs)
9 600 000 france arrondis
- à la société B § 0, la somme de ...
(vingt doux millions deur cent mille francs)
22 200 000 franca arrondis
- à la société LES FINS, la sorme de
13 250 000 franco arrondis
(treize millions deux cest cinquante mille franos),
avec
intérêts de droit au Jour du jugement
Enjoindie à la société MC DONALD'S ou toute société qui reprenorait 'as
restaurant 5,
de reprendre la totalité
personnel
sociétés
SEBOL, B & O eL LES FINS,
Bins: que is personnel du GIE SODEVA qui assure
la gestion financière des trois restaurants.
10/02/98 17:10
Pg: 14
Dire et juger que les sociétés SFROL,
et LES FINs gérées pa=
Monsieur Bernard COLLORAFI pourront continuer
à exploiter lee fonda de
commerce de restauration jusqu'à ce qu'eiles aiont perçu l'intégralité de
l'indemnisation de leur préjudice
Débouter ia société MC DONALD'S de toutes ses demandos, fins et conclusions
Condamner en tuul état de cause et quelque soit la solution donnée au
litige, la société MC DONALO'S à verse= à Monsiel: Bernezd COLLOPAFI la
somme de 2 000 000 franco (deux millions de francs) à titre de dommages
et. intérêts pour la préjudice moral d'ores er déjà causé.
Condamner la société MO DONALD'S à verser à chaçune des sociétés et à
Monsieur bernard COLLORAFI la sonne de
au titre de
l'article 700 du SCFC
fire que l'indemnice a ce titre
proportionnel des huissiera préva
par l'atticle
efficiers ministériels, si la décision à intervenir ne fai: pas l'objer
d'une exécution spontanée, nécessitare ainsi de recourir a un huissier pour
le recouvrement de l'encaissement des sommes dies
Cordanner la société MC DONALD'S aux entiers dépens.
Ordumer l'exécusion provisuire du jugenent # interverir et notamment su=
le versemen: du montant des fréjudices, Monsieur COLCRAFI et les sociétés
demanderesses devant 4tre artorisées à nf quitter les lieux que leisqu'ils
auront été indetnisés.
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