Collo contre McDo

Conclusions · 09/02/1998

Conclusions d'audience — partie 1

Écritures d’une partie : moyens et prétentions déposés devant .

Type
Écritures / acte de procédure
Date
09/02/1998
Parties
Bernard Collorafi c/ McDonald’s France

Synthèse

Fiche de synthèse

Conclusions du franchisé — audience du 9 février 1998

Aperçu : conclusions (première partie) déposées pour M. Bernard Collorafi et les sociétés SEBOL, B et O et LES PINS, en vue de l'audience du 9 février 1998.

L'essentiel

Les conclusions soutiennent que l'absence de clause d'exclusivité n'autorise pas toute pratique et que l'esprit de partenariat du contrat de franchise interdit l'organisation d'une concurrence interne. Elles reprochent à McDonald's d'avoir ouvert un restaurant à Vallauris dans la zone de chalandise de SEBOL et de B et O, réduisant leur chiffre d'affaires, en violation de l'article 3 du code de déontologie de la Fédération française de la franchise. S'appuyant sur un rapport de l'expert Robert Gandur, elles proposent des redevances annuelles supportables :

  • SEBOL : 252 000 F HT
  • B et O : 992 000 F HT
  • LES PINS : 934 000 F HT

À titre subsidiaire, en cas de résiliation aux torts de McDonald's, elles réclament des dommages-intérêts de plusieurs millions de francs par société, 2 000 000 F pour le préjudice moral de M. Collorafi et une indemnité au titre de l'article 700.

Portée

Exposé des moyens du franchisé contestant la politique de développement du franchiseur et l'équilibre des redevances.

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Pg: 1 Il est évident que l'absence de clause d'exclusivité r'autorise pas n'importe quelle pratique. L'esprit du contrat de franchise doit rester celui de partenariat, qui exclut toute organisation d'une concuziente interne ou même externe. constitutive de mauvaise foi et d'abus de dépendance écoromique. S1 la société MO DONALD'S a ie iIvit de se développer en FRANCE et à L'étranger, est. évident que cet objectif ne doit pas être en contradiction avec le principe de bonne =01 qui doit présider dux reictiona contractuelles et occasiorner un Préjudice aux franchisés. Si l'on gousdait jusqu'au bout le raisonnemert plus ou moins explicite de MC DONALD'S qui soutient pouvoir currir n'importe où, s'importe corment et n'importe quand, on aboutirait à une auto-destruction du =éseau, puisque le marché n'est pas extersibiz à l'infini. Měme sans le franchiseur est en charge du développement, 11 doit la faire que ce développement nuise aux intérêts légitimes des adhérents. En ouvrant un iostaurant dans la zone de chalandise de la société SEBOL at die la société b et q à VALLAURIS, et en diminuant le chifire d'affaires et la rentabililé de cas deux entreprises, après avoir mis Monsieur COLORAFI dans l'obligatior d'ouvrir un dauxièMe restaurant à son coros défendant, puis un troisième, :l va à l'encontie d'un des principes édictés dans 1€ CODE DE DÉONTCLOGIE de FÉDÉRAIION FRANCAISE DE LA FRANCHISE à laquelle la sociéLÉ MC DONALD's appertient. Article 3 dU CODE DE DÉONTOLOGIE de Le FEF * Le franchiseur doit conduire le développement de gor réseau de verte franchisés de Manière d ne pas porter atteinte aux ceu-ci, s'interdire tout procédé contraire à cet objectit, te: gu'in système pyraniual de distribution apparail que la décision unilatérale du franchiseur prise malgré l'apposition formellement exprimée du Ixar.cr.isé, d'attrituc= un nouveau restaurant à VALLAUFIS à un autre iranchisé gitué plue loin en temps et en espace, est également une faute cortractuelie qui engage la responsabilité du franchiseur, is société MC DONALD'$. Elle est de suicIdit er contradiction avec l'usage ancien dans la résedu, sur lequel la soclété MC DONALD'S semble §tie revenue unilavéralement, d'attribuer les sestaurants aux franchisés las plus voisins. Sans doute, le fait que Monsieur Patrick GILARSKI, franchisé de CANNES, a occupé pendant plusieura annéco de hautes fonctiors dans la hiérarchie de La société MC DONAID's, n'es: pas étrangel à la faveur qui lui a été faite. Il apparalt que la stratégie de terso brûlée, d'uuverture va, (certains ort parié da vieinamisacion, que la société MO DONALD's développe depuis quelques années, r'est pas conforme à l'esprit du contrat et est de surcroit en contradiatior aveo les documents prévisionnels qu'elle remet à chacun de ges fronchisés, apres ve étnde de marché. Pg: Z Il convient de rappelez en effer que si le chiffre d'affaires prévisionnel pour la sociélé SEBOL a été atteint (ot même au travail acharné de Monsieur COLLORAFI puisgu'il a arteint en 1994 27 000 000 frarco au lieu de 20 000 000 irancs previsionnela), ce chiffre d'affaires redescendu à 11 500 000 franus en 1997. De même, il * été promis à la société 20 000 000 franes (totalisea sur dix ans à 205 millions) et à l'EURL LES PINS un chiffre d'affaires de 15 100 000 francs itotalisé sur dix ans a 142 348 000 francs). c'est done un total de 52 000 600 francs qu'en vitesso de croisiére 1es Liois rest aurants devaient atteindre les conciusions mêmes de la société MO DONALD'S, le chiffra d'affaires de la dernière année est de 31 000 00C tranes, soit 60 cette prévision. SUR D'ANALYSE DES BILANS DES TROIS sociétés sE3oT, B a O, et EURL LES FINS A la suite de la mise en cemeure saite par la societe ME DONALD'S aux trois d'avoir à redevances, et sachars l'impossibilité de les règles en intégralité, Monsieur Berrard COLLORAFI à pris les devaits, et a confié à Mordieur Robert GANDUR, Expert judiciaire eg=éé par la Cour Cassation, le soin d'établir un rapport exhaustif et objectif sur l'évolt-ion de ces sociétés depuis l'origine. Ce rapport est édifiant puisquo : - d'une part, il démonte le mécanisne inplacable de la stracógio limitation d'ouveriure des points de vente pai les anciens frarchisco, de là limitation des chiffres d'affaires de ceux parallèlement chilfre d'affaires DONALD'S FRANCE augrerte régulièrerent et puissamment (* 54 " en ilois ans) par suverture de nouveaux restaurants. Ce rapport dont il sera fait etat plus loin pour calculer le prejudice, a, SUI 1a demande de Monsier= Berrard COMICRAFI, ertrepris de déterminer les loyers et redevantes versés à MO DONALD's qui seralent supporlables par les sociétés SEBOG, B à O et iBS FINS. ses conclusions sont éloquentea, puisque, si - la société SEBOL versait 736 000 francs par ar au liou de 1 800 000 francs HT de redevances mininur., - la société B & 0 la somme de 1 172 000 franes au lieu de 2 26C 000 francs HT - et la société IES PINS une somme de 1 034 000 francs au lieu de 1 200 00C francs HT soit au total une somme de 2 932 C00 francs au lieu de 5 160 000 frarcs arnuels, les dites sociétés ax reçu de : 01 45 27 67 13 Py: 3 « n'atteindraient pas un résultai comptable positif, les résultats des dites sociétés étant respectivement des pertes de 434 100 franes 240 000 franos et 100 000 franes, soit au total 824 GOD francs. » n peut cone dile que la redevaile isisonnable que la société MC DONALD' : urait do proposer (comme elle l'avait fait dans son principe par lettie d 12 février 1997), aurait i être de Z 982 0000 fraros - B24 00C francs soit 2 158 000 francs, a savoir - pour la société SEBOL... - pour la société B & 0 - pour 1a société LES PINS ... 252 000 francs HI 932 COO francs H: 934 000 FranCS HT on peut trouver dans ce refus de négocier et de sechercher une solution pour sortir Monsieur Bernard COLLORAF: et ses sociétés de l'ornière dans laquelle en l'avait plongo, ure fauto complémentaire cantre l'esprit du contrat exécuté de mauvaise 10:. SUR L'EXPLOITATION ABUSIVE D'UN ETAT DE DÉPENDANCE ECONOMIQUE Il convient de sappeler qu'ans termes de l'erticle 8 de d'erdonnance du ler décembre 1986, « est prohibéo dans les mêmes conditions l'exploitation abusive par une entreprise ou un 5=oupe d'entreprises Il d'une position deminante sur le marché intérieur ou une partie gubstantielie de colui-ci 2) de l'état de dépendance économique dars laquelle se trouve à sor égard une entrerpise cliente du Icurnisseur qui ne dispose pas de solutions équivalentes. ces abus peuvent rotamment sorsister en refus de vente, en vente lide ou en conditions de vende discriminaloires, ainsi que dans la zuncure de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumeltre à des conditions commerciales injustifiées ». Il apparait évidert que l'articie 8 de L'ordonnarce du Icr dépembre 1986 cet applicable en :'espèce puisque : - il existe une position jomirante de la société MC DONALD's sur le marché, qui deprévente plus de 70 % des restaurants spécialisés en Hamburgers - in état de dépendance économique entre ia zociéle M° DONALD's et sociétés concluante: - les dites soriérés ayant signé des contrats de location-gérance, ne disposent pas de solutiors équivalentes, et ce d'autant plus que ie contrat leur interdit toute possibilité d'expiciter le foné d'une autre façon que conformément aux MorMes MO DONALD'S Pg: 4 Il est ton moins évident que la zupture des relatiors commerciales qui vicnt de survenir par la résiliation du contrat, est un abus au sens de l'asticle 8, Morsieur CCLLORAFI eE 30t sociétés refusart de se sounettre à des conditions commerciales injustifiées. Les conditians commerciales sociétés dirigées par Monsieu= beInard COLLORAFI sont particulièrement injustifiées, notamient celles qui ont été faites à la douxième société, ia société 3 6 0 et à la sociéte EURL LES PINS (qui n'avait pas la possibilité de les discuter) En effet, Morsieur BernaId COLLOFAFI, du fait de la stratégie initiée par lE société MO DONALD's d'Ouvertures tous nonobstant l'intérêt des franchisés en place, n'avait aucune autre solution que de se soumetie. ou se démettre. C'est d'ailleurs ce que vient de décider la Cour de cassatior, par un arrêt du : 6 décembre 1937 rejetar: le pourvoi formé par la société PRODIM (groupe PROMODÈS! contro un arrêt le 5 octobre 1995 par la Cour d'appol de ROJEN, au pretit des consorts DEVAL. La Cour de cassation confirme que l'articlo f-2 de l'endonnance du. ler décembie bien applicable à des reiztione entre franchiseura et tranchisés, notamment lorsque le contrat de franchise est accompagné d'un contrat de locacion-gérance. SUR LA RÉSILIATION ABUSIVE DES CONTRATS PAR LA SOCIÉTÉ MC DONALD'S sous le prétexte que les sociétés B & 0 et EURL LES FINS n'avaient l'intégralité seulement partiellement, société M DONALD' = a ciu devoir lea mettre en demeure et ensuite résilier contrats, en Invoguant la clause de résiliation prévue dans ceux-ci. Il cat évident fait de sa décision dans la zone de chalandise primaire de la société SEBOL. c'est file qui a provoqué l'effondiement du chiffre rentabilité de la société SEBOL puis ersuite de la société B à C. d'affaires et de la Elle est donc entièrement responsabie du nor paiement partiel des redevânces et ne peut invoquer ce motif pour resilier. le contrat. là debouter purement et simpletent de sa demande de convient résiliation. Il convicndrait en tout écat de cause : - de suspendre l'éxécution de la clause résolutoire - d'accorder aux sociétés concluertes deux ans de délais pour règler leurs dettes ramenées À une redevance supportahle économiquemert 17:10 Pg: 5 - de fixez la redevance supportable à : 252.000 franos pour na société SESO (deux cenț cinquante deuz millel 0 (deux dent trente deux mille! 934 000 Iranos poui la sociéta LES PINS (neut cent trenta quatre mille) et/ou de commer tel expert qu'il plairă tribunal de désigner pour lui donner les élémerta permettait de statuer SUI ia redevance raisonnable SUBSIDIAIREYENI Au cas où le Iribunal cotimerait que la clauge peut jouer, il ›'en dirait pas moirs que cotte résillarion doit eure prononcée aux teito et griefs de la socie:é du non-paiement des yedevances par ses décisions stratógiques inconsidérées. Qutre la réparation du préjudice qui gere défini ci-desscus, il conviendra dans ce cas d'enjoindre à la société MC DONALD'= repiendrait les restaurants, par exeryle la scciété MO DONALD'S NICE, reprendre la totalite di personnel des trois sociétés ฿ = 0 et PINS, ainsi que le personnel du SID SODEVA qui assure la gestion financière des trois estaurants, il convient pour le Iribanal de dire que des société SEBOL, B & D et l'EURI LES PINS étaient en dicit d'opposer l'esception non adimplett contractu et puisque régier tout redevances, obligations contractées par la BociétO MO DONALD's n'étatent pas exécutées de barre foi. Fo: 18 prosine ses Par 10s Cede songes acine n bernard COLLCRAFI. 4. SUR IE PRÉJUDICE Il convient de rappeler que Minaiedi COLLORAFI a été mis dans l'obligation d'assigner la société MC DOKALD's le 2€ juin 1997, : 501t deux mois après l'ouverture du restaurant géré par la siciété EUR LES FINS à ANTIBES NORD et du restaurant géré par Monsieur GILARSKI à VALIAURIS. Cette assignation isit suite à l'échec pourparlers que Monsieur COLLORAFI à tenté de noues pendent les demiers mois de l'année 1996 et le premier semestre 1997.. A cette époque, Mondiour Beirard COLLORMET ne connaissait pes l'ampleur de la catastropha et avait évalué sor préjudice sauf à parfaire ou à diminuer. Py: 6 =9 Conme il a été irdiqué plus haut, oralement à la fin de l'année 1997 fuis par lettre du 8 janvier Monsieur Robert GANDUR, Expert agréé près la Cour de cassation, sur les points suivante : *- évaluer au ler janvier 1998 l'impact de l'ouverture des restaurants MO DONALD'S ANTIBES NORD et OUEST et de VALLAURIS sur ies chiffros d'affaires et les résultats de la société SEBOL exploitant du restaurant d'ANTIBES, terare connercial CARREFOUR; - évaluer au ler janvier 199a l'irpact de l'ouverture des centaurants d'ANTIBES NUEST et de VALLAURIS suI le chiffre d'affaires at Ies résultats de la société B à 0 exploitant le restaurant ANTIRES NORD - déterminer redevances versés à MO DONALD'S supportables par les societés SEBOL, Dé Oct LES PINS janvier 1998 par la société MC DONALD's en capitalisant la perte de marge brute d'autofinancement (MEA) pour le durée estant à sur les contrats. Monsieur RoboIt GANDUR, après sur place, a exdminé documents qui lui ont éte fournis par les trois sociétés et il fait observations suivantes : Rappel (pages 2 à 4) Après avcit rappelé que ie= redevarces de base forfaitaires prévues dans les trois contrats, ainsi que les prévisions de chiffres d'affaires. - que fout 1997, Eremière année pleine d'expicitatior, la société B a 0 a =óalisé un chiftre d'affaires de 13 500 000 france), seulement inférieur du tiers aux prévisions et devra enregistrer ura perse nette de 1 200 000 - que le premie: exercice de la société LES PINS na compte que huit mois, car le restaurant d'ANTIBES Été ouvert 1e 29 avril 1997. chiffre d'affaites est de f 400 v00 Iranes soit une cendance annuelle de 9 300 000 lau lieu de 13 000 francs prévus, tandis que la perte subie sur les huit mois devrait atteindre 440 000 francs. Il précise alors, l'effondrement du chiffre d'affaires de la société Ide 24 700 000 francs en 1995 à 18 300 000 francs en 199€ at d 11 700 000 francy en 1997), ies forts écarts entre prévistons d'exploitation remisos par MC DONALD'S l015 des ouvertures d'ANTIBES NORD et QUEST et la réalité, l'absence de rentabilité des Trois restaurants géréa financières qui s'ensuivent, Monsieur Pernard COLLORAFI interrogé sur l'origine de ces difficultés et sur les pailiatifs à y apporter.* Py: 7 at rappelle que : « La société MC DONALD'S FRANCE vient de résilier le 2 Janvier 1998 les trois cortrats, faute pour les sociétés de Monsieur COLLORAFI de pouvoir honorer intégraisment les redevances contractuelles ». Caractéristiques de l'activité (pages 5 à S) Le consuitant note alors que : « Ce marché est dominé par les deux enseignes, MC DONALD'S et QUICK; il se développe davantaga par l'extension du nombre de pointa de vente que par l'augmentation du chiffre M'affaires uritaire des restaurants existants, donc la maturito est atteinte au bout d'un an d'exploitatior. SI MO DONALO'S E VU son chiffre d'affaires francain en exploitation propre comme en iocation gérance, passer de 5.L milliards en 1994 ₫ 8.l milliards er 1997 1t 55 be d'est stice à l'augmentation du nombre des restaurants qui a cra de 351 $ EiD (+ 78 $), tandis que lE chictre d'affaires des restaurants exploités pendant toute la période DE DIONIeSSait 2UE dE L21 E en 1295 et diminuait de 9.33 7 en 1996 It 1.13 ten eStil. C'est dire que la straterie du développenent de Me DONALD'S_en FRANCE = et done de son chitire d'affaires, provenant notamment des dexcro Et rodevances locataires gérants repesa suž I'gugmentation du nombre des rescaurants et non sur celle du chiffre d'affaires des restaurants existante les neuves restaurante étant Lecalises seit sur des sites „usau alors inexplorés, soit sur des narchés dont les restaurants existaris ent atteint un chitirs d'affairEs estine optinalpar le baillerie * Dans un tableau très précis, Morsidus Robert GANDUR Montre : * que dans les ALFES MARITIMES et le VAR, le combre de restaurants est passé de seize en 1993 à vingt-huit en 1997 * que le chiffre d'affairco total est passé de 270 000 000 francs a 415 000 000 franes soit une augmertacion de 14,81 $ en 1994, de 9,68 $ en 1995, de 5,58 % en 1996 et de :5,60 % en 1997 tandis que le chiffre d'affaires noyen 16 875 000 frands er: 1993 a 18 235 000 Irancs en 1994. restaurant est passé de Il en conclut que : pour plafonner # 1f 889 000 françe en 1995 et régregger à 15 609 0CC franes en 1996 et à 14 821 000 franes (quaierce millions huit cens vingt et un mille fIants) en 1997. Py : B Il en corclut que : * L'évolucion di chiffre d'affaires des restaurants dits « comparables » selon la définition de la chaine et ca, quel que scit le périmètre ictonu, national, régional ou jocal, est marquée pzI une tuasi stagnation en 1994, une hausse de 1 a 5 t en 1995, une forte baisse en 1996 die à la crise de la vache folle 18 = $ $) et une nouvelle stagnation en 1997 ide D à 1 8), ce qui explique d'aiileurs que les prévisions de Mr. DONALD'S FRANCE Lors des nouvelles ouvertures fassent état de chiffres statilisés apres un an. » le Corsultant précise-t-in que pour analyser les restaurants caploités par Monsieur COLIORAFI, 11 considérera que l'évolution du chiffre d'affaires aurait do suivre, sauf modification du marché local, celle des reglaurants de l'enseigne comparables des ALPES MARITIMES e: du VAR. EVALLATION DE L'IMPACI DE L'OUVERIVRE DES RESTAUSANTS MO DONALD'S NORD et QUEST e: VALLAURIS SUR LA SOCIÉIÉ SEBOL (pages 10 ₫ 25) Après avoir rappelé dans un tableau le cniffre d'affaires mois pai rois et année par année, 27 488 909 francs 26 965 840 france 24 638 839 grarcs 18 305 795 fracos 11 654 693 francs il représente par un graphique extrêmemena parlart la catastrophe survenne à partir d'octobre 1996. Monsieur Robert GANDUR évalue l'impac: de l'ouvesture de QUICK à une perte de chiffre d'affaires de 1 702 235 franco. Il évalue la perte de chiffre d'affai=es de SEBOL dûe à l'olverture du restaurant de la société E i 0 en octobre 199€ à 1 803 610 francs, et celui de 1997 dû aux ouvertures d'ANTIBES NORD et QUEST (LES PINS) et de VALLAURIS (franchisé Patrick GILARSKI) à ? 6i9 056 franos (page 21). En ce qui concerne la rentabiiité, il précise : « jusqu'en 1996, stit même après l'ouverture du QUICK, le seuil de rentabilité était inférieu: au chiffre d'affaires, c'est-à-dire que rentabilité ei ainsi de limiter Les portes - 1e ahiftre d'affaires est devenu inférieue au sevil de contacilite, rendant deu pertes inévitaties " ipage 22) Ainsi, il résulte des calcule de Monsieur Robert GANDUR que la société SEBOL a perdu 1 3C3 510 francs de criffre d'affaires en 1996 fon million huit cent trois mille six cent dix franes) et 7 6:9 05€ francs en 1997 (sep: millions six cent dix neut mille cinquante six francs) du fuit de «'ANTIBES NORD len octobre 1996| ct QUEST et VALLAURIS (en avril 1997). Py: 9 chiffres d'affaites SEoUL auraient de être l'ouverture du QUICK étant pris en comptes) de (l'intidence de - 20 109 405 francs en 1996 - 19 273 749 francs en 1997 La perte de marge brute liée aux ouvertures d'ANTIGES NORD, ANTIBES OLEST, et VALLAURIS a été de : 557 480 franco en 1996 - 3 977 314 francs en 1997 EVALUATION DE L'IMPACT DE L'OUVERTURE DES RESTAURANTS D'ANTICES QUEST et de VALLAURIS SUR LA SOCIÉTÉ E & O EXZLOITANIE DU RESTAUFANI D'ANTIBES NORD En reprenant le même calcul pour la sociége A & 0, Monsieur Robert GANDUE estime : que la perte du chittre d'affairos subie par E à e du fair de l'ouverture D'ANTIBES CUEST et VALLAURIS est de 15, 32 8 soit i 35C 000 francs L'impact sur le résultat pest, être estimé à J15 000 Iranco DÉTERMINATION DES LOYERS ET REDEVANCES VERSÉS A VAC DONALD'E SUPZOETABLES PAR LES SUCIÉTÉS SEROT, 3 & O ET IFS Le consultant précise : * le rívadu des lovers et redevances de base présumé supportable est celui qui pernottrait d'atteindre, aprés remboursement des annuites d'emprunts er carital, une marge brute d'autofinancement rulle, c'est-d-dire sans dégrader la situation financière. ces loyers et redavances de base supportables sont de: 736 CO0 francs pour SEBOL I contre une rsdevance minimum actuelle de 1 800 000 francsj - 1 172 000 francs pour E à o (centre une redevance minimum astuelle de 2 240 000 fraros - 1 034 000 francs pout LES PINS (CONCIE redevance actueile de l 200 000 francsl » Il ajoute : « NE SOULIGNE QUE CES LOYERE ET FEDEVANCES DE BASE SUPPORJABLES MI PERMETTENT PAS D'ATTEINDRE UN RÉSULIAI COMPTARLE POSITIF REDEVANCES DE FASE ÉTAIENT RAMENÉES À CES MONTANIS, LES RÉSULIAIS DE & O ET LES FINS SERAIENT DES PERTES DE 484 00G FRANCS (SEBOL), 240 000 FRANCS (3 $ O) ET 10D COC FRANCS (LES PINS). Py: 10 POUR OBTENIR UN EASULIAT COMPTABLE NUL, LES LOYERS ET REDEVANCES DE BASE DEVRAIENI ETRE AIMENÉS RESFECTIVEMENT À 252 000, 794 000 ET 934 000 FRANCS » CAFITALISATION DES PERTES DE MARGES BRUTES D'AUTOFINANCEMENT SUR LA DURÉE DES CONTRATS RESTANT NORMALEMENI À COURIR Pour effectuel ces calculs, le consultant à pris ei comite les pertes de marge baule d'autofinancement suivantes : « Four SEBEL la perte de marge sur coût variabie, après déduction des économies de charges fixes (estimées pour 1997 a 1 313 000 francs) (un million trois cent treize mille franc) consécutires aux ouvertures D'ANTIBES NORD et QUESI et de VILLAURIS. 5'y ajoute la perte de marge sur coûls supplémentaire que devrait subir SEBOI de janvier à avril 1993, le chiffre d'affaires do janvier à avril 1997 n'ayant pas écé affecté par les ouvertures fin avril 1997 d'ANIIBES OUEST de de VALLAURIS cette perte de marge est évaluée à 102 VOD Francs trends) pour une perte de chiffre d'affaires de 342 000 francs ítrais chiffre d'affaires de janvier à avril 1997 x 9,02 # affectéo d'un taux de marge sur - Pour B & 0 et LES FINS le différence entre la marge portée au document prévisionnel remis par MC DONALD'S à Monsieur COLLORAFI lors signature location gérance, d'autofinancement prévisionnelles pour calculées au paragraphe précédent Du fait modification présumée définitive de chalandise des sociétés de Monzieur COLLORAFI, J'ai considéré que cos pertes de marge avaient un caractère récurrent jusgu'au terme normal des contrats de location gérance. Pour la durée d'actualisarion, j'ai retenu le nombre d'années (ou fractions d'années) restant à courir jusqu'au terme narnal des contrats de iccation gérance. FOur LES PINS, contrat dont le terte "urnal est le 28 avril 2000 et qui peur être prolongé à la seule initiative du Iccataire gérant jusqu'au 28 avril 2017, j'ai retenu le nombre d'années fou fractions d'années) restant à cette dernière dare. Pour actualiser ces pertes, j'ai adopté un taux d'actualisation de 98 correspondant au taux actuel des emprunts d'état à long terme de dix ana) doit 5,80 % augmencé d'une prima de risque de 2,20 € Pg: 11 En résulte la capitalisation pertes d'autofinancementdes contrats restant à courir, suivant marge brute portée au taniea. SEBOL ฿ & 0 LES PINS - Perte de marge sur colly variablea (sous déduction des économies de de charges fixes ... - MBA prévisionnelle NO DONALE'S ... - MEA prévisiorselle 1398 ... - Ecart de marge brute d'autofinancemest (1 348 200) = 239 000 (361 000) ---_ 1 718 CO0 - Natibra d'années restart à courir quan terre du contrat d location gérarco .. 19,75 19,33 - coefficient de cepitaliastior (taux d'actualisatior. 3,03 7. - Perte du écart de marge capitalisée ... 9, 37522722 10.20365779 On peut done considérer que le préjudice subi par chacune des sociétes, du fait de la résiliation fautive des contrats par la société MC DONALD's en date du 2 janvier 1998 est égal à la capitalisation des pertes de margea sul la durée des contrats restant normalement d - Société SEBOL ... - Société B & 0... - Société LES PINS 9.576.354 francs 22.193. 563 franos 13.214.734 francs SUR LE PRÉLUDICE SUBI ESRSONNELLEMENT PAR MONSIEUR COLLORAFI Monsieus COLLORAFI est un des franchisés pionniers du réacau MC DONALD's, puisqu'il es: le i8èma franchiad et qu'il a ouvert ie asène restaurant. Py: 12 Pendant toute sa vie professionnelle au service du réseau MC DONALD'=, il n'a eu que des louanges, que des bonnes rotes QUALICÉ, SERVICE, FROPRETÉ. Aucun reproche ne lui a été fait pendant dix ana. Brusquement, un ceate de l'écarter du réseau une premigre fois en lui interdisant de venir au corgrès de MARRAKECH le 2? juin 1997 puis, alors gu'11 demande instamment à ce qu'une sulution à son pubième soit trouvé, la sociéré MC DONALD'S le met brutalement en demeure de règler des redevances qu'elle sait parfaitement qu'il ne peut regler. Sans lui Idiaser i= réfit de la «trève des confiseurs », la société MC DONALD'S résilie le contrat un mois ot trois jours ouvrables aprés la mise en demeure. la société MC DONALD'E n'hésite pas, aloro qu'elle n'a pas conclu devant le Irlbunal, qu'elle n'a pas la résiliatior du contrat a Juge compétent, # signer avec une de des filiales un contrat de location gérance un joarnal d'annonces légales, ainsi que l'avis de la résillation qui n'a pas encore été prononcée par ia Tribunal | Parachever stratégie d'éviction el de désigcerent de Monsieut COLLORAEI, on le montre du doigt à l'ensemble du réscau par une cizculaire en datc du 14 d'entériner janvier 1998, alors gie de lendemain, le Juge des referes MC DONALD'5 et ienvoie très au Juge du fond. On ne traiterai= pas comme ceia un vieux serviteur ... encore moins un commerçant indépendant qui a réglé ponctualiemert depris dix ans ses redevances à hauteur de 42 276 OCC francs là comparer avec les profits ness de morsleur Sernard COLLORAFI de : 400 000 francs et ses *alaires de 4 740 000 francs pendant la même période!. Le préjudice morai de Berna=d COLIORAFI es: immense, el ne peus être réparé qUE par l'allocation d'ure comme de Z 000 000 franca ideux millions do frarcs) à Litre de dommages et intérêts- Il serait inéquitatie de laisser a la charge des sociétés SEBOL, B et O, IFS PINS, dinsi qu'à Monsien COLLORAFI les frais irrépétibles que leur uccasionne la préserte procédure, Il convient en conséquence de condamner la société MC DONALD'S à verser la sonme de 100 000 francs à chacune des sociétés ainel qu'à Monsieur Berrard COLLORAFI PAR CES MOTIFS Donner acte aux sociérés concluantes et à Monsieur Bernard COLORAFI de leur accord pour que la jonction de l'inerance diligentée le 30 janvier 1998 à la requéte de la société ME DONALD'S FRANCE contre la société EVRI LES PINS soit jointe à l'instarco que les Monsicur COLLORAFI ont introduite par assignarion du 2E juir 1997 Dire et juger que la cociété MO DONALD'E n'a pas exécute de bonne fol ses obligations résultant des contrats signes avec ies sociétés SEBOL, B & 0 et Py: 13 Dire et Juges que la société MC DONALD'S a résillé apuaivement les contrats de location-gérance, le non-paiement partiel des rudevances étant d0 à ga propre faute Dire et juger que les sociétés SEBOL, E & , et LES PINS étaient on droit d'opposer l'exception non adimpleti contractu, exccutés de bonne foi par la gociété MC DONALD'S Les contrats n'ayant pas été Dire et juger que la sociétés Mr DONALD'S est ertièrement resporsasia du non-paiement partiel des redevances en 1997 et te peut invoquer ce notil FOuI résilier le contrat La débouter purement el simplenert de sa denande en résiliation. suspendre l'exécution de la clause régolutoire et accorder aux scciétés concluantes deux ans de délais pour regler leurs destes sur la base d'une recevance =aisonnable Fixer la redevance annuelie supportabie à : • 252 000 francs HT pour la société SEBOL 992 000 francs HT pour la SOCiÓCé B & O 934 000 francs HT pour la société LES PINS Surgidiairement, norner tel Expert du il plaira au Tribunal de designer, pour lu1 donner les éléments perrettast de statuer sur la redevance raisonnable Irès subsidiairement, ças où le Tribunal estimeraii que la fésiliation est acquise, prononcE la résiliation aux sorts et griefe de la sociótés YC DONALD'S Condamner en conséquence la suciété MC DONALD'S à verser : - à la société SEZOL, la gomme de (nauf miilions six sen= mille francs) 9 600 000 france arrondis - à la société B § 0, la somme de ... (vingt doux millions deur cent mille francs) 22 200 000 franca arrondis - à la société LES FINS, la sorme de 13 250 000 franco arrondis (treize millions deux cest cinquante mille franos), avec intérêts de droit au Jour du jugement Enjoindie à la société MC DONALD'S ou toute société qui reprenorait 'as restaurant 5, de reprendre la totalité personnel sociétés SEBOL, B & O eL LES FINS, Bins: que is personnel du GIE SODEVA qui assure la gestion financière des trois restaurants. 10/02/98 17:10 Pg: 14 Dire et juger que les sociétés SFROL, et LES FINs gérées pa= Monsieur Bernard COLLORAFI pourront continuer à exploiter lee fonda de commerce de restauration jusqu'à ce qu'eiles aiont perçu l'intégralité de l'indemnisation de leur préjudice Débouter ia société MC DONALD'S de toutes ses demandos, fins et conclusions Condamner en tuul état de cause et quelque soit la solution donnée au litige, la société MC DONALO'S à verse= à Monsiel: Bernezd COLLOPAFI la somme de 2 000 000 franco (deux millions de francs) à titre de dommages et. intérêts pour la préjudice moral d'ores er déjà causé. Condamner la société MO DONALD'S à verser à chaçune des sociétés et à Monsieur bernard COLLORAFI la sonne de au titre de l'article 700 du SCFC fire que l'indemnice a ce titre proportionnel des huissiera préva par l'atticle efficiers ministériels, si la décision à intervenir ne fai: pas l'objer d'une exécution spontanée, nécessitare ainsi de recourir a un huissier pour le recouvrement de l'encaissement des sommes dies Cordanner la société MC DONALD'S aux entiers dépens. Ordumer l'exécusion provisuire du jugenent # interverir et notamment su= le versemen: du montant des fréjudices, Monsieur COLCRAFI et les sociétés demanderesses devant 4tre artorisées à nf quitter les lieux que leisqu'ils auront été indetnisés. TOTAL PAGE(S) 14

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