Collo contre McDo

Conclusions · 15/01/1998

Conclusions de référé

Écritures d’une partie : moyens et prétentions déposés devant .

Type
Écritures / acte de procédure
Date
15/01/1998
Parties
McDonald’s France c/ Bernard Collorafi

Synthèse

Fiche de synthèse

Conclusions de référé — SEBOL, B et O, LES PINS · 15 janvier 1998

Aperçu : conclusions déposées pour SEBOL, B et O et l'EURL LES PINS, représentées par Bernard Collorafi, devant le président du Tribunal de commerce de Paris, à l'audience de référé du 15 janvier 1998, contre McDonald's France.

L'essentiel

McDonald's, par trois assignations délivrées le 9 janvier 1998, demandait l'arrêt de l'exploitation et l'expulsion des trois sociétés, la remise des clés, des contrats de travail et des comptes, sous astreinte, la désignation d'un mandataire pour l'inventaire et une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC. Les concluants opposent que les sociétés avaient elles-mêmes assigné McDonald's au fond par acte motivé du 26 juin 1997, sollicitant des indemnités (30 millions de francs pour SEBOL, 5 millions pour B et O, 10 350 000 francs pour Collorafi). Ils rappellent le parcours de Collorafi, dix-huitième franchisé du réseau, signataire d'un contrat de location-gérance en août 1987. Ils invoquent une contestation sérieuse, l'exception d'inexécution et l'incompétence du juge des référés (article 873 du NCPC).

Portée

Cette pièce expose la défense des sociétés Collorafi face à la demande d'expulsion en référé ; elle conduira aux ordonnances disant n'y avoir lieu à référé.

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AUDIENCE DE REFERE Jeudi janvier 1998, à 1lheures à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS CONCLUSIONS POUR la société SEBOL Société anonyme au capital de 250.000 francs, immatriculée au Registre du commerce d'ANTIBES sous le numéro RCS B 340 945 062 188 B 656) dont le siège social es: CENTRE COMMERCIAl, CARREFOUR Chemin de Saint Claude, 06600 - ANTIBES représentée par le Président du Conseil d'administration, Monsieur Bernard COLORAFI, domicilio au sicge social La société B et société à responsabilité limitée au capital de 50.000 francs, immatriculée au registre du commerce d'ANTIBES le numéro RC B 408 592 236 196 dont le siege social est. rond-point Weiseller route de Grasse, 06600 - ANTIBES représentée par son gérant, Monsieur Bernard COLORANI domicilié au siege sociai la société EURL LES PINS dont le siège social est Quartier des Combes 1190, coute de Grasso, 06600 - ANTIBES représentée par son gérant, Monsieur Bernard COLLORAFI domicilie au siège socia: Ayant pour avocat Me Jear-Paul CLEMENT au Barreau de PARIS 78, avenue Mozart, 75016 - PARIS - TELECOPIF: 0: 45 27 67 13 PALAIS B et Me Michel SEVELLEC SCP d'avocats 72, avenue Marceau, 75008 - PARIS T° 01 47 20 92 10 - TELECOPIE 01 47 20 12 40 PALAIS w 09 CONTRE : La société MC DONALD'S FRANCE société anonyme au capital de 180.000.000 francs immatriculée au Registre du Commerce Ide VERSAILLES sous le numéro B 722 003 936 dont le siege social est 1, rue Gustave biffel 78045 - GUYANCOURI CEDEX FRANCE représentée par le Président du Conseil d'administration ayant pour avocats Me Jean Marie LELOUP, Michèle bALOUP et Philippe MISSEREY Avocats associés du Cabinet d'avocats LELOUP 6i, rue Renaudot, 86000 - POITIERS et la SCP VINCENT MOLAS LEGER CUSIN Avocats au Barreau de PARIS 87, boulevard Saint Michel, 75005 - PARIS PALAIS P 159 PLAISE AU TRIBUNAL Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS est saisi de trois délivrées concluantes dans la journée du 9 janvier 1998 pour l'audience du 15 janvier tendant à demander à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce - d'ordonner aux sociétés SEBOL, B & O et EURL LES PINS : * d'arrêter tout acte d'exploitation du fonds de restauration rapide appartenant à la société MC DONALD's FRANCH et ordonner l'expulsion des dites sociétés des locaux » situés aux différentes adresses précisées ci-dessus - d'enjoindre aux dites sociétés de remettre au propriótaire du fonds . les clefs du restaurant . la liste du personnel les contrats de travail ainsi que les dossiers relatifs à chacun des salariés, afin de permettre la poursuite normale des contrats de travail les comptes de l'exploitation jusqu'au jour de l'abandon de cette exploitation par les dites sociétés - dire les trois sociétés et Monsieur Bernard COLLORAFI, gérant de ces sociétés, devront exécuter l'intégralité des dispositions ci- dessus, sous peine d'astreinte - nommer Me ZONINO pour effectuer l'inventaire - donner acte à la société MC DONALD's de ce qu'elle se réserve de taire valoir tous droits à l'égard des diles sociétés - condamner les dites sociétés à verser chacune la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC SUR LA PROCEDURE convient de souligner dès l'abord io caractère particulièrement audacieux et non motivé des demandes de la société MC DONALD'S, alors que dans une assignation motivée en date du 26 juin 1991, sociétés SEBOL et B & O, ainsi que Monsieur Bernard COLLORAFI, dirigeant de ces deux sociétés, ont assigné la société MC DONALD's devant le Tribural de commerce de PARIS pour voir «- dire et juger que la société MC DONAlD's n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations la condamner préjudice subi, en versant. : conséquence à indemniser les demandeurs du . à la société SEBOL la somme de 30 millions de francs, sauf parfaire • à la société B & O la somme de 5 millions de francs, sauf à parfaire • à Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 10 350 000 francs, sauf à parfaire • ainsi qu'à 50 000 francs à chacune au titro de l'article 700 du NCPC » L'affaire a été évoquée à trois reprises devant le Tribural de commerce (8 septembre, 6 octobre, et 3 novembre 1997) et la société MC DONALD's n'a pass cru devoir prendre des conclusions motivées en réponse à l'assiqnation, et à l'audience du 3 novembre 1997, a fait renvoyer cette affaire au rôlo. Ce sont les sociétés SEBOI, et B&O ainsi que Monsieur Bernard COLLORAFI qui, par l'intermédiaire de leur avocat mandataire d'audience, Me SEVELLEC, faire revenir cette atfaire devant le Tribunal de commerce, et ce, à l'audience du 9 février 1998. Alors que l'assignation en référé est volontairement succincte et passe l'affaire, curieusement conclusions au ford devart le Tribunal de commerce sont conmuniquées par télécopie le 10 jarvier 1998, alors qu'elles n'ont pas été régulièrement signifiées aux audiences de procédure ... curieux procédés ! SUR LES EAITS conclusions « officicuses », la société MC DONALD's passe sous silence les éléments essentiels des relations contractuclles existant entre la société MC DONALD'S FRANCE et Monsieur Bernard COLLORAFI, agissant lant en son nom personnel qu'en qualité de Présiden: du conseil d'administration de la société SEBOL et gérant de la société B & 0 et de l'EUR. LES FINS, et elle communique «oublian: » les lettres circonstanciées adressées par Monsicur COLLORAFI. I: convient de rappeler que Monsieur Bernard COLLORAMI a signé un contrat de location gérance pour ouvrir un restaurant MC DONALD's dans la galerie commerciale CARREFOUR à ANTIBES et ce, le 3 août 198%, après avoir démissionné de ses fonctions de directeur d'agence dans une banque à MOUGIN et effectué un stage non rémunéré à ses frais, dans des restaurants MC DONALD's pendant neut mois, faisant ainsi un investissement, en temps et en argent, considérable. Il élait ainsi le 18ème franchisé du róseau MC DONALD's let le 45ème restaurant MC DONALD's en FRANCE) et faisait confiance au réseau MC DONALD's à un moment. su 1o réseau, bien que très connu aux flats Unis et dans certains pays du monde, élait encore très largement méconnu en FRANCE. Le contrat prévoyait une redevance de gérance de 12 % avec un minimum de 150 000 francs HI, une redevance de services de 5 % et une participation à la publicité nationale de 4,b 3. C'est sur la foi d'un document très élogieux, où l'on vantait les mérites de la franchise et d'un document personnalisé intitulé « ETAT DES PERTES ET PROFITS » qu'il signa le contrat. Ce document prévoyait des ventes nettes de 12 500 000 francs la première année et de 19 000 000 francs la troisième année, avec un revenu net négatif pour la première année de 433 750 francs, mais un bénéfice de 1 233 810 franes pour la troisième année. considérables de Monsieur COLLORAFI, d'affaires de 19 000 000 francs fut pratiquement atteint la troisième année (18 329 000 francs en 1989) et augmenta régulièrement jusqu'a 1993 (27 973 C00 (rancs) . Parallèlement, si les deux premiers exercices furent en perto, 1- 2 400 000 bénéfices commencèrent à poindre en 1989 (311 000 flancs) de : 453 C00 francs en 1993. M'année 1994 vit une stagnation du chiffre d'affairos (21 312 000 franes) et du résultat net (1 330 000 tranes), tandis que l'année 1995 fut l'anorco et 1 0:0 000 frands de résaitats nets, dûs essentiellement à l'cuverture d'un restaurant QUICK à quelques centaines de mètres du restaurant exploité la société SEBOL. C'est dans cette conjoncture qui commençait à devenir difficile, que Monsieur COLLORAFI apprit que MC DONALD's avait l'intentior, pour contrer son concurrent QUICK, d'installer un deuxière restaurant centaines commercial CARRHFOUR où était implanté le premier restaurant géré par la société SEBO1 et dans sa zone primaire de chalandise. Pour éviter qu'un autic franchisé no s'y installe et récupère ainsi une partie de sa ciientèle, Monsieur Bernard COLLORAFI n'eut d'autre solution d'investissement et de travail pour cuvrir, octobre 1996, å son corps défendant, lan deuxième restaurant situé dans sa zone primaire de chalandise, dont ii confia la gestion à une SARL B so dont il devenait le gérant, en faisant apport personnel a celle société de son compte courant positif dans la société SEBOL. Il signait done pour son compte in deuxième contrat de Location-gérance confiée à une sociéré B à o pour une ouverture le 9 octobro 1996, tout en manifestant immédiatement ses craintes sur l'impact de cotro ouverture sur son premier restaurant. Les conditions financières étaient encore plus dures (17 , de redevances de gérance + 5 % de rcdevances de services et 4,5 % de participation publicitél, avec une redevance minimum de 180 000 francs HT soi: 217 080 francs TTC. Ses craintes se trouvèrent justifiées puisque le chiffre d'attaires de la société SEBOL pour 1996 chuta de 33 * (18 300 000 francs) et pour 1997 de plus de 50 % (à peiro 11 500 000 francs). Si le résultat net après impôt chuta en 1996 de 300 % (350 000 francs), ce résultat sera négatif pour 1997 pour plus de 1 000 000 francs pour la seule société SEBOL. A la fin de l'année 1996, Monsicur Bernard COLLORAFI apprit que la société MC DONALD's poursuivait sa politique d'implantation contraire aux intérêts de ses franchisés, en prévoyant l'ouverture prochaine de deux restaurants à ANTIBES OUEST et à VALLAURIS, les permis de construire demandés par la société MC DONALD's ayant été obtenus et les constructions en cours de réalisation. Plutôt que de voir s'installer d'autres franchisés dans sa zone de chalandise, il demanda, toujours à son corps défendant, à la société MC DONALD's que lui soient attribués ces deux restaurants, ce qui permettrait de réaliser des économies de coût.. Après avoir essuyé un promier retus, il revint à la charge, et finalement obtint de pouvoir ouvrir un troisième restaurant à ANTIBES QUEST, tandis qu'un autre franchisé, Monsieur GILARSKI ouvrait à la même époque restaurant à VALLAURIS, situé dans la zone de chalandise Monsieur COLLORAFI et beaucoup plus près de son restaurant que de celui cuvert à CANNES par Monsieur GILARSKI. Ce contrat était fait à des conditions plus rigoureuses que le premier, redevance proportionnelle était de 15 minimum de 100 000 francs HT soit 120 600 francs TTC et une redevance de services 5 $ et de participation à la publicité de 4,5 %. au long l'année 1997, Monsieur COLLORAFI ne cessa d'alerter société MC DONALD's sur l'impact considérable causé par ces ouvertures tous azimuts, en demandant des compensations. La comparaison des chiffres d'affairos 1996 et 1997 pour la société SEBOL impact global de 50 3 c'est-à-dire une amputation de chiffre d'affaires de 50 .. ce qui concerne le deuxième restaurant exploité par la sociéé B l'impact de l'ouverture des deux nouveaux restaurants MC DONALD' s irmédiat dès le mois de moins 19 % prévisions de MC DONALD's) et se poursuivit cout au long de l'année (- 30 $ sur les prévisions). En définitive, le chifiro d'affaires des trois restaurants a dépassé légèrement le chiffre d'affaires réalisé par en 1994 (27 000 000 francs) puisqu'il est de 31 000 000 francs, mais il ne représente que 50 des prévisionnels réalisés par la société MC_DONALD's. (52 Mr).. les derandes pressantes de Monsieur COLLORAFI, MC DONALD's refusa toute concession et loute aide financière et c'est dans ces conditions que Monsieur Bernard COLLORAFI et les sociétés SEBOL et B&O dans l'obligation d'assigner dès mois de juin 1997 franchiseur devant le Tribunal de commerce de PARIS pour faire estimer le préjudice subi du fait de la politique insensée de la société MC DONALD's. SUR L'ECONOMIE DU CONTRAT Il convient de souligner les conséquences porverses du contrat de location- gérance, lorsqu'il est. exécuté de mauvaise Ici franchiseur, ce dont le franchisé ne peut se douter lorsqu'il signe le contrat.. le franchisé est en réalité un faux franchisé, puisqu'il est locataire gérant pour une durée de vingt ans et qu'à l'issue du contrat, il n'a rien capitalisé puisqu'il n'est pas propriétaire du fonds de commerce. Le système repose donc sur la réalisation de béréfices qui, ajoutés à la rémunération normale du franchisé, lui permet de relirer une rentabilité qui doit être équivalente à celle qu'obtiendrait un franchisé propriétaire de son fonds de commerce. Cela suppose que lo contras soil exécuté de bonne foi, co qui n'a évidemment pas été le cas. Il convient de noter également que bien que l'esprit de partenariat est vanté dans tous les documerts émanant de MC DONAL's, il s'agit en l'espèco d'un partenariat à sens unique. Si le chiftro d'affaires du franchisé augmente, le franchiseur en profite par le biais de la redevance de 12 % pour la société SEBOD, 17 % pour la 15 % pour la société LES PINS lajoatée à la redevance de services de 5 %) avec un minimum forfaitaire. Si le chittre d'affaires du franchisé baisso, sa rentabilité diminuo et peut devenir même négative (ce qui est le cas en l'espèce) tandis que cette situation n'a aucun impact sur MC DONALD's puisque le franchiseur a prévu une redevance minimum forfaitaire - de 150 - de 100 francs HT, soit 180 900 franes TTC pour la société SEBOL - de 180 000 francs HT, soit 217 080 francs TTC pour la société B & O francs HT, soit :20 600 francs TTC pour la société LES PINS, soit au total une redovance mensuelle de 430 000 francs ET (518 580 frares TTC), soit 5 160 000 francs annuels HY (6 226 960 francs ITC) Ainsi donc, tous les risques sort pour le franchisé qui, s'il est en dessous du seui: règle toujours la même redevante pour un chiffre d'affaires qui peut être déc:inant, co qui a été le cas er l'espèce. C'est dire qu'arrivé à un certain seuil, le franchisé ne peut plus règler la redevance, et c'est ce qui est arrivé en l'espèce. Soutenir, comme le fait la société MC DONALD's dans ses conclusions «officieuses » devant le Tribunal de commerce, que Monsieur COLORAFI chiffre d'affaires consolidé de 31 millions est aberrant puisque, s'il n'avait qu'un restaurant, il aurait payé une rodovance 31 000 000 x 12 = 3 720 000 francs Landis qu'avec ses trois restaurants, il doi: règler 430 000 francs HT par mois pour le même chiffre d'affaires, soit une différence annuelle de 1 440 000 francs HT. m. sose dian quade crainte MC DONALDE A intérêt AuriE- 1e maximum de. n pour percevoir le maximum de redevances paiie biais de la restaurants linimum, ce qui lui permet de surcroît d'éliminer la concurrence redevance r externe, ce KING). s sont donc pour les franchisés et le profit toujours pour le : qui ne cesse de les augmenter : où est le partenariat: tant louvelle ouverture, même impactant la zone du premier restaurant, › de la société MC DONALD's sont les suivants : le redevance forfaitaire qui s'ajoute à la première rances proportionnelles qui seront réglées ultérieurement dans le passement du minimum. le franchisé est condamné à ouvrir de nouveaux restaurants, loi il perdra du chiffre d'affaires et de la rentabilité, passant ice substantiel à une perte. C'est la raison pour laquelle OLLORAEI a effert à Monsieur DAUFES, franctisé MC DONALD's. de était vendeur, de lui acheter soi restaurant, • la sté MC DONALD's à qui le double de la lestre était envoyé. ir lui permettre de supporter l'ensemble des frais généraux » Les risque franchiseu vanté ? En cas de i les profit. - la nouve - les rede cas d'un de En revanch faute de ql d'un bénéf Monsicus C CANNES qui l'accord d ui s'est passé pour Bernard COLLORAFI qui, comme le souligne la DONALD's, est passé d'un résultat net de l 400 000 francs ésultat net de 352 000 francs en 1996 et à une perte qui sera rancs pour l'ensemble des trois sociétés en 1996 et 1997. laissé un autro franchisé ouvrir à sa placele restaurant de la * O et celui de la sociélé LES PINS, Monsieur as récupéré le chiffre d'affaires de ses restaurants el aurait vu hiffre d'affaires total pour son restaurant passer de à 11 500 000 franes, ce qui aurait provoqué le dépôt de SUR LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMEN" DE LA SOCIETE MC (piè c'est ce a société MC 1994 à un S'il avait société B n'aurait p donc son C bilan assu • de souligner que la société MC DONAN's maitrise et est L'unique décisionnaire quant. au choix de l'ensemble de l'implantal on énéralement propriétaire du terrain aujours propriótaire des constructions aujours propriétaire du fonds de cormerce. e, les franchisés ne sont prévenus que quelques semaines avant • et la société MC DONALD's choisit souverainement « l'heureux ra être autorisé à ouvrir. un abus de langage que la société MC DONALD' s peut sions officieuses que écrire dans Il convien l'opération du site. Elle est g Elle est t Elle est t En pratiqu l'ouvertur élu » qui . C' est par ses conclu « Monsieur COLLORAFI a souhailé prendre ce restaurant en location gérance. Satisfaction lui a été donnée par MC DONALD's FRANCE ... Monsieur COLLORAFI a alors souhaité continuer à participer à densification du réseau des restaurants MC DONALD's en demandant à devenir locataire gérant d'un fonds de commerce en projet à ANTIBES QUEST ». Ces affirmations sont odieuses dans la mesure où la politique décidée unilatéralement par la société MC DONALD's a contraint Monsieur COLLORAFI à ouvrir ces restaurants, sous peine de disparaître. La contrepaitie, si la société MC DONALD's avait respecté les règles de partenariat et de bonne foi qu'elle prône, aurait dû être une diminution sensible des redevances qu'elle avait promise dans sa lettro du 12 février 1997. Malgré les demandes réitérées de Monsieur COLLORAFI il n'en a rien s'ii est exact que le contrat ne prévoit pas d'exclusivité territoriale, il n'en reste pas moins que la société MC DONALD's est tenue de laisser à chaque icstaurant une zone de chalandise lui permettant de réaliser le chiffre d'affaires prévisionnel prévu. D'ouverture d'un rouveau restaurant dans cette zone de chalandise, a fortiori dans la zone primaire de chalandise, est une infraction grave au contrat (voir jurisprudence septembre 1993, confirmé par PARIS jugement du Tribunal de commerce de PARIS, Sème Chambre C, 3 févricr 1994) . SUR LE PROFIT DE MONSIEUR COLLORAFI tableaux commentés dans les société MC DONALD's sont éloquents. conclusions officieuses au fond de la Ils démontrent que sur onze années d'activité, seules les années 1991 a 1995, dégagé résultat significatif et correspondant aux promesses contenues dans les docurents fournis avant la signature du contrat par MC DONALD's. Les résultats des deux premières années furent treB largement négatifs (moins ? 500 C00 francs), les deux années suivantes très légèremert positifs ainsi que l'année 1996; quaril à l'année 1997 qui ne figure pas, e: pour cause, sur les, tableaux fournis société MC DONALD's, elle est très largement régative, de même que le sera l'annéo 1998. Société SE3Ol. 1997 Société ฿ 8 0 1996 Société 3 & 0 : 997 Société LES FINS - 1 000 000 Francs - 1 200 000 TOTAL - 3 200 000 franes C'est dire que ce n'est pas la gestion de Monsieur Bernard COLLORAFI peut être en cause, qui - puisque depuis dix ans il n'a jamais eu d'observation défavorable sur s gestion, les documents comptables étant examinés chaque mois par la société - qu'il MC DONALD's a toujours été félicité par les dirigeants del la société - que tous les contrôles effectués lui ont donné les coefficients maximum de Qualité, Service, Propreté ( notes A ou B) c'est-à-dire exceptionnel ou excollent, et encore récemment, restaurant ouvert en avril 1997. là noter que les contrôles pour les deux restaurants ont été effectués en novembre et décembre 1997 et qu'oralement les notes de A et B ont été obtenues. C'est dire que la chute de chiffre d'affaires et de rentabilité ne provient fautes de gestion ou d'une non-application des méthodes de MC DONALD' 5, mais provient uniquement des décisions désastreuses prises MC DONALD's en méconnaissance de l'éthique de la franchise, d'ouvrir rous azimuts des restaurants, au mépris des intérêts les plus élémentaires de Quant au tableau rémunération (pièce communiquée par la société avant agc DONALD 3), nature déclarés inclus », il est conforme à ia rémunération de tous les gérants MC DONAM's ayant des restaurants aux chiffres d'attaires simiiaires. La rémunération de Monsieur COLLORAFI est même inférieure à ceile prévue MC DONALD's son document du avril 1987, à partir de la troisième année : 665 383 francs par an. Or, si l'on fait la balance des résultats nets sur dix ans, on tendril compte des pertes de 1996 et 1997 (ce que la société MC DONALD's omet de faire) aboutit à résultat net positif sur dix ans de : 500 francs, soit 12 000 franes par mois net d'impôts. où est l'enrichissement personnel de Monsieur COMORAFI au détriment de ses sociétés ? Soutenir que, si Monsieur COLORAFI avait diminué sa rémurérarion (par exemple de 100 000 francs ou 200 000 francs) cela lui aurai: permis de payer les redevances à hauteur de S 000 000 de francs par risible ! DISCUSSION Il convient de rappeler qu'après avoir vainement lenté de convaincre pendant plus de six mois la société MC DONALD's de la nécessité de Liouver une solution amiable pour réparer 10 préjudice subi par les différentes ouvertures de restaurants, Monsieur Rernard COLLORAF: s'est trouvé dans l'obligation d'assigner son franchiseur pour faire fixer par le Tribunal le montant de ce préjudice. Aucune tentative de rapprochement n'eut lieu pendant l'été et au trois audiences, la société MC DONALD's ne daigna pas déposer ses conclusions et fit même renvoyer l'affaire au rôle. Dès que Monsieur Bernard COLLORAFI reçut les trois lettres de mise en demeure fin novembre 1997, il fit faire aussitôt des démarches par l'intermédiaire de son mandataire d'audience, Me Michel SEVELLEC pour faire reveniI l'affaire le plus rapidement possible, et il vient d'apprendre sue l'affaire serait évoquée par le Tribunal à l'audience. du 9 février prochain. C'est dire que l'aftaire sera évoquée devart un juge rapporteur, r.rois semaines plus tard. Il n'y a donc nulle urgence à statuer en référé, puisque l'affaire sera évoquée au fond dans les prochaines semaines. Au demeurant, le Président du Tribunai tient de l'arlicle 487 du NCPC la possibilité renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction ». Nul n'ost besoin même d'une assignation puisque les parties ont conclu. ... même si c'est d'une façon officieuse pour la société MC DONALD's. Outre qu'il n'y a pas urgence, le Président du Tribunal de commerce de PARIS se trouve devant une contestation sérieuso des sociétés concluantes. Si les dites sociétés ont règlé incomplètement les redevances dûes, c'est la conséquence de l'exécution de mauvaise foi du contrat par la société MC DONALD's. C'est celle société qui est à l'origine des difficultés des irnis sociétés, rendant impossible le règlement complet des redevances. NEMO AUDITUR PROPRIO TURFITUDINEM ALLNGANS ! Il convient de souligner : la société LES PINS dernièrement créée, a règlé ses redevances pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembro 1997 et janvier 1998 et ne reste devoir que les redevances d'octobre, novembre et décembre 1997 - que la société B & O a règlé les redevances pour janvier, février, mai, juillet, août, septembre, et décembre 1997 et ne reste devoir que celles des mois de mars, avrii, juin, octobre, novembre 1997 et janvier 199₽ - que la société SEBOI, la pius gravement touchée par la po:itique de MC DONA:»'s, n'a règié que les mois d'août, septembre 1997 et jarvier 1998, restant devoir dix mensualités. en sa qualité de dirigeant de ces sociétés, a agi avec la plus entière bonne foi, puisqu'il a accepté les fois qu'il avai: la trésorerie pour regler les rejetant les prélèvements que lorsqu'il était dans l'incapacité de payer. ailleurs, la somme de 3 500 000 franes de redevances dûes inférieure au préjudice d'ores et déjà subi par les sociétés SEBOL et. B & O et par Monsieur COLLORAFI et incommensurablement inférieure à celui qui continue d'être généré chaque jour. C'est donc au Juge du fond qu'il apparcient - de statuer sur les fautes commises par la société MC DONALD's, rendant impossible l'exécution de leurs obligations par les sociétés concluantes. - de statuer sur l'exception non adimpleti contractu soulevóe par les sociétés concluantes - d'évaluer le montant du préjudice d'ores et déjà subi. Il y a là une contestation sérieuse qui empêche le juge des référés, juge de l'évidence, de statuer et co d'autant plus que le Tribunal de commerce est. saisi depuis sept mois ei va statuer prochainement. Enfin, le Juge des référés n'est pas compétent pour ordonner l'arrêt de l'exploitation d'un fonds de commerce et l'expulsion d'un locataire gérant, mesure d'une inportance gravissimo qui ne peut el re assimilée à des « mesures conservatoires ou de remise en état ... pour prévenir un dommage imminent ou cesser un trouble manitestement illicite » aux termes même de l'article 873 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. La mesure qui est demardée est une mesure qui touche le fond du droit, qui est de la compétence exclusive du Tribural de commerce. Bien au contraire, si le Président ordonnait une telle mesure, il y aurait pour Monsieur COLLORAFI et ses sociétés un dommage. supplémentaire et irréversible. Seul le maintien dars les lieux peut permettre le rétablissement de la situation, avec ... ou sans l'aide de la société MC DONALD'S. Des mesures de Sauvegarde onl d'ores et déjà été prisos par Monsienr COLLORAFT qui depais ur ar pressentait la situation qui ailait se produire, même s'il n'en connaissait pas encore l'ampleur. Le Président du Iribural de Commerce de PARIS ne pourra que se déclarer incompétent et diro gu'il y a lieu à référé. Il serait inéquitable de laisser aux sociétés concluantes les frais irrépétibies que icur occasionne la présente procédure. Il y a lieu en conséquence de condamner la société MC DONALD'S à leur règler à chacune la somme de 0 coo francs en verlu des dispositions de l'article 700 du NCPC. ..i... PAR CES MOTIFS Renvoyer les parties à se pourvoir| au principal se déclarer incompétent et dire qu'il n'y a lieu à réfóró débouter la société MC DONALD's de toutes ses demandes, fins et conelesions dire et juger qu'il n'y a pas urgence ordonner la mesure demandéc dire et juger qu'il y a une contestation sérieuse dire et juger quels les mesures demandées conservatoires ni des mesuros de remise en état ne sont des mesures condamner la société MC DONALD's à payer à chacune des sociétés concluantes la somme de 10 000 francs an titre de larticle 700 du NOPO

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