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AUDIENCE
DE REFERE
Jeudi
janvier
1998,
à 1lheures
à Monsieur le Président du
Tribunal
de Commerce
de
PARIS
CONCLUSIONS
POUR
la société
SEBOL
Société anonyme au capital de 250.000 francs,
immatriculée au Registre du commerce d'ANTIBES
sous le numéro RCS B 340 945 062 188 B
656)
dont le siège social es: CENTRE COMMERCIAl, CARREFOUR
Chemin de Saint Claude, 06600 - ANTIBES
représentée par le Président du Conseil
d'administration,
Monsieur Bernard COLORAFI, domicilio
au sicge social
La société B et
société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 francs,
immatriculée au registre du commerce
d'ANTIBES
le numéro RC B 408 592 236 196
dont le siege social est. rond-point Weiseller
route de Grasse, 06600 - ANTIBES
représentée
par son gérant, Monsieur Bernard COLORANI
domicilié
au siege sociai
la
société EURL LES PINS
dont le siège social est Quartier des Combes
1190, coute de Grasso, 06600 - ANTIBES
représentée par son gérant, Monsieur Bernard COLLORAFI
domicilie au siège socia:
Ayant pour avocat
Me Jear-Paul CLEMENT
au Barreau de PARIS
78, avenue Mozart,
75016 - PARIS
- TELECOPIF: 0: 45 27 67 13
PALAIS B
et Me Michel SEVELLEC
SCP d'avocats
72, avenue Marceau, 75008 - PARIS
T° 01 47 20 92 10
- TELECOPIE 01 47 20 12 40
PALAIS w 09
CONTRE :
La
société MC DONALD'S FRANCE
société anonyme au capital
de 180.000.000 francs
immatriculée au Registre du Commerce
Ide VERSAILLES
sous le numéro B 722 003 936
dont le siege social est 1, rue Gustave biffel
78045 - GUYANCOURI CEDEX FRANCE
représentée par
le Président du Conseil d'administration
ayant pour avocats
Me Jean Marie LELOUP, Michèle bALOUP
et Philippe MISSEREY
Avocats associés du Cabinet d'avocats LELOUP
6i, rue Renaudot, 86000 - POITIERS
et la SCP VINCENT MOLAS LEGER CUSIN
Avocats au Barreau de PARIS
87, boulevard Saint Michel, 75005 - PARIS
PALAIS P 159
PLAISE AU TRIBUNAL
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS est saisi de trois
délivrées
concluantes dans la journée du 9 janvier 1998 pour l'audience du 15 janvier
tendant à demander à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce
- d'ordonner aux sociétés SEBOL, B
& O et EURL LES PINS :
* d'arrêter tout
acte d'exploitation du fonds de
restauration rapide appartenant à la société MC DONALD's FRANCH et
ordonner l'expulsion des dites sociétés des locaux »
situés aux différentes adresses précisées ci-dessus
- d'enjoindre aux dites sociétés de remettre au propriótaire du fonds
. les clefs du restaurant
. la
liste du personnel
les contrats
de travail ainsi que les dossiers relatifs à
chacun des salariés, afin de permettre la poursuite normale des
contrats de travail
les comptes
de l'exploitation jusqu'au jour de l'abandon de
cette exploitation par les dites sociétés
- dire
les trois sociétés et Monsieur Bernard COLLORAFI, gérant
de ces sociétés,
devront exécuter l'intégralité des dispositions ci-
dessus, sous peine d'astreinte
- nommer Me ZONINO pour effectuer l'inventaire
- donner acte à la société
MC DONALD's de ce qu'elle se réserve de
taire valoir tous droits à l'égard des diles sociétés
- condamner
les dites
sociétés à verser chacune la somme de 10 000
francs au titre de l'article 700 du NCPC
SUR LA PROCEDURE
convient de souligner dès l'abord io caractère particulièrement
audacieux et non motivé des demandes de la société MC DONALD'S,
alors que
dans une assignation
motivée en date
du 26 juin 1991,
sociétés SEBOL et B & O, ainsi que Monsieur Bernard COLLORAFI, dirigeant de
ces deux sociétés, ont assigné la société MC DONALD's devant le Tribural de
commerce de PARIS pour voir
«- dire et juger que la société MC DONAlD's n'a pas exécuté de bonne
foi ses obligations
la condamner
préjudice subi, en versant. :
conséquence à indemniser les
demandeurs du
. à la société SEBOL la somme de 30 millions de francs, sauf
parfaire
• à
la société B & O la somme de 5 millions de francs, sauf à
parfaire
• à Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 10 350 000 francs,
sauf à parfaire
• ainsi qu'à 50 000 francs à chacune au titro de l'article 700
du NCPC »
L'affaire a été évoquée à trois reprises devant le Tribural de commerce (8
septembre, 6 octobre, et 3 novembre 1997) et la société MC DONALD's n'a pass
cru devoir prendre des conclusions motivées en réponse à l'assiqnation, et
à l'audience du 3 novembre 1997, a fait renvoyer cette affaire au rôlo.
Ce sont les sociétés SEBOI, et B&O ainsi que Monsieur Bernard COLLORAFI qui,
par l'intermédiaire de leur avocat mandataire d'audience,
Me SEVELLEC,
faire revenir cette atfaire devant le Tribunal de commerce,
et ce, à l'audience du 9 février 1998.
Alors que l'assignation en référé est volontairement succincte et passe
l'affaire,
curieusement
conclusions au ford devart
le Tribunal de commerce sont conmuniquées par
télécopie le 10 jarvier 1998, alors qu'elles n'ont pas été régulièrement
signifiées aux audiences de procédure ... curieux procédés !
SUR LES EAITS
conclusions « officicuses », la société MC DONALD's passe sous silence les
éléments
essentiels des
relations contractuclles existant entre la société
MC DONALD'S FRANCE et Monsieur Bernard COLLORAFI, agissant lant en son nom
personnel qu'en
qualité de Présiden: du conseil
d'administration de la
société SEBOL et gérant de la société B & 0 et de l'EUR. LES FINS, et elle
communique
«oublian: » les
lettres
circonstanciées adressées
par Monsicur COLLORAFI.
I: convient de rappeler que Monsieur Bernard COLLORAMI a signé un contrat
de location gérance pour ouvrir un restaurant MC DONALD's dans la galerie
commerciale CARREFOUR à ANTIBES et ce, le 3 août 198%, après avoir
démissionné de ses fonctions de directeur d'agence dans une banque à MOUGIN
et effectué un stage non rémunéré à ses frais, dans des restaurants MC
DONALD's pendant neut mois, faisant ainsi un investissement, en temps et en
argent, considérable.
Il élait ainsi le 18ème franchisé du róseau MC DONALD's let le 45ème
restaurant MC DONALD's en FRANCE)
et faisait confiance au réseau MC
DONALD's à un moment. su 1o réseau, bien que très connu aux flats Unis et
dans certains pays du monde, élait encore très largement méconnu en FRANCE.
Le contrat prévoyait une redevance de gérance de 12 % avec un minimum de
150 000 francs HI, une redevance de services de 5 % et une participation à
la publicité nationale de 4,b 3.
C'est sur la foi d'un document très élogieux, où l'on vantait les mérites
de la franchise et d'un document personnalisé intitulé
« ETAT DES PERTES ET PROFITS »
qu'il signa le contrat.
Ce document prévoyait des ventes nettes de 12 500 000 francs la première
année et de 19 000 000 francs la troisième année,
avec un revenu net négatif pour la première année de 433 750 francs, mais
un bénéfice de 1 233 810 franes pour la troisième année.
considérables de Monsieur COLLORAFI,
d'affaires de 19 000 000 francs fut pratiquement atteint la troisième année
(18 329 000 francs en 1989) et augmenta régulièrement jusqu'a 1993 (27 973
C00 (rancs) .
Parallèlement, si les deux premiers
exercices furent en perto, 1- 2 400 000
bénéfices commencèrent à poindre en 1989 (311 000 flancs)
de : 453 C00 francs
en 1993.
M'année 1994 vit une stagnation du chiffre d'affairos (21 312 000 franes)
et du résultat net (1
330 000 tranes), tandis que l'année 1995 fut l'anorco
et 1 0:0 000 frands de résaitats nets, dûs
essentiellement à l'cuverture d'un restaurant QUICK à quelques centaines de
mètres du restaurant exploité la société SEBOL.
C'est dans
cette conjoncture qui commençait à devenir
difficile, que Monsieur COLLORAFI apprit que MC DONALD's avait l'intentior,
pour contrer son
concurrent QUICK, d'installer un deuxière restaurant
centaines
commercial CARRHFOUR où était
implanté le premier restaurant géré par la société SEBO1 et dans sa zone
primaire de chalandise.
Pour éviter qu'un autic
franchisé no s'y installe et récupère ainsi une
partie de
sa ciientèle,
Monsieur Bernard COLLORAFI n'eut d'autre solution
d'investissement et de travail pour cuvrir,
octobre 1996, å son corps défendant, lan deuxième restaurant situé dans sa
zone primaire de chalandise, dont ii confia la gestion à une SARL B so
dont il devenait le gérant, en faisant apport personnel a celle société de
son compte courant positif dans la société SEBOL.
Il signait done pour son compte in deuxième contrat de Location-gérance
confiée à une sociéré B à o pour une ouverture le 9 octobro 1996, tout en
manifestant immédiatement ses craintes sur l'impact de cotro ouverture sur
son premier restaurant.
Les conditions financières étaient encore plus dures (17 , de redevances de
gérance + 5 % de rcdevances de services et
4,5 % de participation
publicitél, avec une redevance minimum de 180 000 francs HT soi: 217 080
francs TTC.
Ses craintes se trouvèrent justifiées puisque le chiffre d'attaires de la
société SEBOL pour 1996 chuta de 33 * (18 300 000 francs) et pour 1997 de
plus de 50 % (à peiro 11 500 000 francs).
Si le résultat net après impôt chuta en 1996 de 300 % (350 000 francs), ce
résultat sera négatif pour 1997 pour plus de 1 000 000 francs pour la seule
société SEBOL.
A la fin de l'année 1996, Monsicur Bernard COLLORAFI
apprit que la société MC DONALD's poursuivait sa politique d'implantation
contraire aux intérêts
de ses franchisés, en prévoyant
l'ouverture prochaine de deux restaurants à ANTIBES OUEST et à VALLAURIS,
les permis de construire demandés par la société MC DONALD's ayant été
obtenus et les constructions en cours de réalisation.
Plutôt que de voir
s'installer d'autres franchisés dans
sa zone de
chalandise, il demanda, toujours à
son corps défendant, à la société MC
DONALD's que lui soient attribués ces deux restaurants, ce qui permettrait
de réaliser des économies de coût..
Après avoir essuyé un promier retus, il revint à la charge, et finalement
obtint de pouvoir ouvrir un troisième restaurant
à ANTIBES QUEST, tandis
qu'un autre franchisé, Monsieur GILARSKI ouvrait à la même époque
restaurant à VALLAURIS, situé dans
la zone de chalandise
Monsieur COLLORAFI et
beaucoup plus près de son
restaurant que de celui cuvert à CANNES
par Monsieur GILARSKI.
Ce contrat était fait à des conditions plus rigoureuses que le premier,
redevance proportionnelle était de 15
minimum de
100 000 francs HT soit 120 600 francs TTC et une redevance de services
5 $ et de participation à la publicité de 4,5 %.
au long
l'année
1997, Monsieur COLLORAFI ne cessa
d'alerter
société MC DONALD's sur l'impact considérable causé par ces ouvertures tous
azimuts, en demandant des compensations.
La comparaison des chiffres d'affairos 1996
et 1997
pour la
société SEBOL
impact global de
50 3 c'est-à-dire
une amputation de chiffre
d'affaires de 50 ..
ce qui concerne
le deuxième
restaurant exploité par la sociéé B
l'impact de l'ouverture
des deux nouveaux restaurants
MC DONALD' s
irmédiat dès le mois de
moins 19 %
prévisions de
MC DONALD's) et se poursuivit cout au long de l'année (- 30 $ sur les
prévisions).
En définitive, le chifiro d'affaires des trois restaurants a dépassé
légèrement le chiffre d'affaires réalisé par
en 1994
(27 000 000 francs) puisqu'il est de 31 000 000 francs, mais il ne
représente que 50 des prévisionnels réalisés par la société
MC_DONALD's. (52 Mr)..
les derandes pressantes de
Monsieur COLLORAFI,
MC DONALD's refusa toute concession et loute aide financière et c'est dans
ces conditions que Monsieur Bernard COLLORAFI et les sociétés SEBOL et B&O
dans l'obligation d'assigner dès
mois de juin 1997
franchiseur devant le Tribunal de commerce de PARIS pour faire estimer le
préjudice subi du fait de la politique insensée de la société MC DONALD's.
SUR L'ECONOMIE DU CONTRAT
Il convient de souligner les conséquences porverses du contrat de location-
gérance,
lorsqu'il est.
exécuté de
mauvaise Ici
franchiseur, ce dont le franchisé ne peut se douter lorsqu'il signe le
contrat..
le franchisé est en réalité un faux franchisé, puisqu'il est locataire
gérant pour une durée de vingt ans et qu'à l'issue du contrat, il n'a rien
capitalisé puisqu'il n'est pas propriétaire du fonds de commerce.
Le système repose donc sur la réalisation de béréfices qui, ajoutés à la
rémunération normale du franchisé, lui permet de relirer une rentabilité
qui doit être équivalente à celle qu'obtiendrait un franchisé propriétaire
de son fonds de commerce.
Cela suppose que lo contras soil exécuté de bonne foi, co qui n'a
évidemment pas été le cas.
Il convient de noter également que bien que l'esprit de partenariat est
vanté dans tous les documerts émanant de MC DONAL's, il s'agit en l'espèco
d'un partenariat à sens unique.
Si le chiftro d'affaires du franchisé augmente, le franchiseur en profite
par le biais de la
redevance de 12 % pour la société SEBOD,
17 % pour la
15 % pour la société
LES PINS lajoatée à la redevance de
services de 5 %) avec un minimum forfaitaire.
Si le chittre d'affaires
du franchisé baisso, sa rentabilité diminuo et
peut devenir même négative (ce qui est le cas en l'espèce) tandis que cette
situation n'a aucun impact sur MC DONALD's puisque le franchiseur a prévu
une
redevance minimum forfaitaire
- de 150
- de 100
francs HT, soit 180 900 franes TTC pour la société SEBOL
- de 180 000 francs HT, soit 217 080 francs TTC pour la société B & O
francs HT, soit :20 600 francs TTC pour la société LES PINS,
soit au total une redovance mensuelle de 430 000 francs ET (518 580 frares
TTC), soit 5 160 000 francs annuels HY (6 226 960 francs ITC)
Ainsi donc, tous les risques sort pour le franchisé qui, s'il est en
dessous du seui: règle toujours la
même redevante pour un
chiffre
d'affaires qui peut être déc:inant, co qui a été le cas er l'espèce.
C'est dire qu'arrivé à un certain seuil, le franchisé ne peut plus règler
la redevance, et c'est ce qui est arrivé en l'espèce.
Soutenir, comme le fait la société MC DONALD's dans ses conclusions
«officieuses » devant le Tribunal de commerce,
que Monsieur COLORAFI
chiffre d'affaires
consolidé de 31 millions est aberrant puisque,
s'il n'avait qu'un restaurant, il aurait payé une rodovance
31 000 000 x 12 = 3 720 000 francs
Landis qu'avec ses trois restaurants, il doi: règler 430 000 francs HT par
mois pour le même chiffre d'affaires, soit une
différence annuelle de
1 440 000 francs HT.
m. sose dian quade crainte MC DONALDE A intérêt AuriE- 1e maximum de. n
pour percevoir le maximum de redevances paiie biais de la
restaurants
linimum, ce qui lui permet de surcroît d'éliminer la concurrence
redevance r
externe, ce
KING).
s sont donc pour
les franchisés et le profit toujours pour le
: qui ne cesse
de
les augmenter : où est le partenariat: tant
louvelle ouverture, même impactant la zone du premier restaurant,
› de la société MC DONALD's sont les suivants :
le redevance forfaitaire qui s'ajoute à la première
rances proportionnelles qui seront réglées ultérieurement dans le
passement du minimum.
le franchisé est condamné à ouvrir de nouveaux restaurants,
loi il perdra du chiffre d'affaires et de la rentabilité, passant
ice substantiel à une perte. C'est la raison pour laquelle
OLLORAEI a effert à Monsieur DAUFES, franctisé MC DONALD's. de
était vendeur, de lui acheter soi restaurant,
• la sté MC DONALD's à qui le double de la lestre était envoyé.
ir lui permettre de supporter l'ensemble des frais généraux »
Les risque
franchiseu
vanté ?
En cas de i
les profit.
- la nouve
- les rede
cas d'un de
En revanch
faute de ql
d'un bénéf
Monsicus C
CANNES qui
l'accord d
ui s'est passé pour Bernard COLLORAFI qui, comme
le souligne la
DONALD's, est passé d'un résultat net de l 400 000 francs
ésultat net de 352 000 francs en 1996 et à une perte
qui sera
rancs pour l'ensemble des trois sociétés en 1996 et 1997.
laissé un autro franchisé ouvrir à
sa placele restaurant de la
* O et celui de la sociélé LES PINS, Monsieur
as récupéré le chiffre d'affaires de ses restaurants el aurait vu
hiffre d'affaires total pour son
restaurant passer de
à 11 500 000 franes, ce qui aurait provoqué le dépôt de
SUR LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMEN" DE LA SOCIETE MC
(piè
c'est ce a
société MC
1994 à un
S'il avait
société B
n'aurait p
donc
son C
bilan
assu
• de souligner que la société MC DONAN's maitrise
et est L'unique décisionnaire quant. au choix de
l'ensemble de
l'implantal on
énéralement propriétaire du terrain
aujours propriótaire des constructions
aujours propriétaire du fonds de cormerce.
e, les franchisés ne sont prévenus que quelques semaines
avant
• et la société MC DONALD's choisit souverainement
« l'heureux
ra être autorisé à ouvrir.
un abus de langage que la société MC DONALD' s peut
sions officieuses que
écrire dans
Il convien
l'opération
du site.
Elle est g
Elle est t
Elle est t
En pratiqu
l'ouvertur
élu » qui .
C' est par
ses conclu
« Monsieur COLLORAFI a souhailé prendre ce restaurant en location
gérance. Satisfaction lui a été donnée par MC DONALD's FRANCE ...
Monsieur COLLORAFI a alors souhaité
continuer à
participer à
densification du réseau des restaurants MC DONALD's en demandant à
devenir locataire gérant d'un fonds de commerce en projet à ANTIBES
QUEST ».
Ces
affirmations sont odieuses dans la mesure où la politique décidée
unilatéralement par la société MC DONALD's a contraint Monsieur COLLORAFI à
ouvrir ces restaurants, sous peine de disparaître.
La contrepaitie, si la société MC DONALD's avait respecté les règles de
partenariat et de bonne foi qu'elle prône, aurait dû être une diminution
sensible des redevances qu'elle avait promise dans sa lettro du 12 février
1997. Malgré les demandes réitérées de Monsieur COLLORAFI il n'en a rien
s'ii est
exact que le contrat
ne prévoit pas d'exclusivité
territoriale, il n'en reste pas moins que
la société MC DONALD's est tenue
de laisser à
chaque icstaurant une zone
de chalandise lui permettant de
réaliser le chiffre d'affaires prévisionnel prévu. D'ouverture d'un rouveau
restaurant dans cette zone de chalandise,
a fortiori dans la zone primaire
de chalandise, est une infraction
grave au contrat
(voir jurisprudence
septembre 1993, confirmé par PARIS
jugement du Tribunal de commerce de PARIS,
Sème Chambre C, 3 févricr 1994) .
SUR LE PROFIT DE MONSIEUR COLLORAFI
tableaux commentés dans les
société
MC DONALD's sont éloquents.
conclusions officieuses au fond de la
Ils démontrent
que sur onze années d'activité, seules les années 1991 a
1995,
dégagé
résultat
significatif
et
correspondant aux promesses contenues dans les docurents fournis avant la
signature du contrat par MC DONALD's. Les
résultats
des deux premières
années furent
treB
largement négatifs
(moins ? 500 C00 francs), les deux
années suivantes très légèremert positifs ainsi que l'année 1996; quaril à
l'année 1997 qui ne figure pas, e: pour cause,
sur les, tableaux fournis
société MC DONALD's, elle est très largement régative, de même que
le sera l'annéo 1998.
Société SE3Ol. 1997
Société ฿ 8 0 1996
Société 3 & 0 : 997
Société LES FINS
- 1 000 000 Francs
- 1 200 000
TOTAL
- 3 200 000 franes
C'est dire que ce n'est pas la gestion de
Monsieur Bernard COLLORAFI
peut être en cause,
qui
- puisque depuis dix ans il n'a jamais eu d'observation défavorable sur s
gestion, les documents comptables étant examinés chaque mois par la société
- qu'il
MC DONALD's
a toujours été félicité par les dirigeants del la
société
- que tous les contrôles effectués lui ont donné les coefficients maximum
de Qualité, Service,
Propreté ( notes A ou B) c'est-à-dire exceptionnel ou
excollent,
et encore
récemment,
restaurant ouvert en avril 1997. là noter que les contrôles pour les deux
restaurants ont été effectués
en novembre et décembre 1997 et
qu'oralement les notes de A et B ont été obtenues.
C'est dire que la chute de chiffre d'affaires et de rentabilité ne provient
fautes de gestion ou d'une non-application des méthodes de MC
DONALD' 5,
mais provient uniquement des décisions désastreuses prises
MC DONALD's en méconnaissance de l'éthique de la franchise, d'ouvrir rous
azimuts des restaurants, au mépris des
intérêts les plus élémentaires de
Quant au tableau
rémunération
(pièce communiquée
par la société
avant agc DONALD 3),
nature déclarés inclus »,
il est conforme à ia rémunération de tous les gérants MC DONAM's ayant des
restaurants aux chiffres d'attaires simiiaires.
La rémunération de Monsieur COLLORAFI est même inférieure à ceile prévue
MC DONALD's
son document du
avril 1987, à partir de la
troisième année : 665 383 francs par an.
Or, si l'on fait la balance des résultats nets
sur dix ans, on tendril
compte des pertes de 1996 et 1997 (ce que
la société MC DONALD's omet de
faire)
aboutit à
résultat net positif sur dix ans de : 500
francs, soit 12 000 franes par mois net d'impôts.
où est l'enrichissement personnel de Monsieur COMORAFI au détriment de ses
sociétés ?
Soutenir que, si Monsieur COLORAFI avait diminué sa rémurérarion (par
exemple de 100 000 francs ou 200 000 francs) cela lui aurai: permis de
payer les redevances à hauteur de S 000 000 de francs par
risible !
DISCUSSION
Il convient de rappeler qu'après avoir vainement lenté de
convaincre pendant plus de six mois la société MC DONALD's de la nécessité
de Liouver une solution amiable pour réparer 10 préjudice subi par les
différentes ouvertures de restaurants, Monsieur Rernard COLLORAF: s'est
trouvé dans l'obligation d'assigner son
franchiseur pour faire fixer par le
Tribunal le montant de ce préjudice.
Aucune tentative de rapprochement n'eut lieu pendant l'été et au trois
audiences, la société MC DONALD's ne daigna pas déposer ses conclusions et
fit même renvoyer l'affaire au rôle.
Dès que Monsieur Bernard COLLORAFI reçut les trois lettres de mise en
demeure fin novembre 1997, il fit faire aussitôt des démarches par
l'intermédiaire de son mandataire d'audience, Me Michel SEVELLEC pour faire
reveniI l'affaire le plus rapidement possible, et il vient d'apprendre sue
l'affaire serait évoquée par le Tribunal à l'audience. du 9 février
prochain. C'est dire que l'aftaire sera évoquée devart un juge rapporteur,
r.rois semaines plus tard.
Il n'y a donc nulle urgence à statuer en référé, puisque l'affaire sera
évoquée au fond dans les prochaines semaines.
Au demeurant, le Président du Tribunai tient de l'arlicle 487 du NCPC la
possibilité
renvoyer
l'affaire en état de référé devant la formation
collégiale de la juridiction ».
Nul n'ost besoin même d'une assignation puisque les parties ont conclu. ...
même si c'est d'une façon officieuse pour la société MC DONALD's.
Outre qu'il n'y a pas urgence, le Président du Tribunal de
commerce de PARIS se trouve devant une contestation sérieuso des sociétés
concluantes.
Si les dites sociétés ont règlé incomplètement les redevances dûes,
c'est
la conséquence de l'exécution de mauvaise foi du contrat par la société MC
DONALD's.
C'est celle société qui est à l'origine des difficultés des irnis sociétés,
rendant impossible le règlement complet des redevances.
NEMO AUDITUR PROPRIO TURFITUDINEM ALLNGANS !
Il convient de souligner :
la société LES PINS dernièrement créée, a règlé ses redevances pour
les mois d'avril, mai, juin, juillet,
août, septembro 1997 et janvier 1998
et ne reste devoir que les redevances d'octobre, novembre et décembre 1997
- que la société B & O a règlé les redevances pour janvier, février, mai,
juillet, août, septembre, et décembre 1997 et ne reste devoir que celles
des mois de mars, avrii, juin, octobre, novembre 1997 et janvier 199₽
- que la société SEBOI, la pius gravement touchée par la po:itique de MC
DONA:»'s, n'a règié que les mois d'août, septembre 1997 et jarvier 1998,
restant devoir dix mensualités.
en sa qualité de dirigeant de ces
sociétés, a agi avec la plus entière bonne foi, puisqu'il a accepté les
fois qu'il avai: la trésorerie pour regler les
rejetant les prélèvements que lorsqu'il était
dans
l'incapacité de payer.
ailleurs, la somme
de 3 500 000 franes de redevances dûes
inférieure au préjudice d'ores et déjà subi par les sociétés SEBOL et. B & O
et par Monsieur COLLORAFI et incommensurablement inférieure à celui qui
continue d'être généré chaque jour.
C'est donc au Juge du fond qu'il apparcient
- de statuer sur les fautes commises par la société MC DONALD's, rendant
impossible l'exécution de leurs obligations par les sociétés concluantes.
- de statuer sur l'exception non adimpleti contractu soulevóe par les
sociétés concluantes
- d'évaluer le montant du préjudice d'ores et déjà subi.
Il y a là une contestation sérieuse qui empêche le juge des référés, juge
de l'évidence, de statuer et co d'autant plus que le Tribunal de commerce
est. saisi depuis sept mois ei va statuer prochainement.
Enfin,
le Juge des référés n'est pas compétent pour
ordonner l'arrêt de l'exploitation d'un fonds de commerce et l'expulsion
d'un locataire gérant, mesure d'une inportance gravissimo qui ne peut el re
assimilée à des
« mesures conservatoires ou de remise
en état ... pour prévenir un
dommage imminent ou cesser un trouble manitestement illicite »
aux termes même de l'article 873 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
La mesure qui est demardée est une mesure qui touche le fond du droit, qui
est de la compétence exclusive du Tribural de commerce.
Bien au contraire, si le Président ordonnait une telle mesure, il y aurait
pour Monsieur COLLORAFI
et ses sociétés un dommage. supplémentaire et
irréversible.
Seul le maintien dars les lieux peut permettre le rétablissement de la
situation, avec ... ou sans l'aide de la société MC DONALD'S.
Des mesures de Sauvegarde onl d'ores et déjà été prisos par Monsienr
COLLORAFT qui depais ur ar pressentait la situation qui ailait se produire,
même s'il n'en connaissait pas encore l'ampleur.
Le Président du Iribural de Commerce de PARIS ne pourra que se déclarer
incompétent et diro gu'il y a lieu à référé.
Il serait inéquitable de laisser aux sociétés concluantes
les frais irrépétibies que icur occasionne la présente procédure. Il y a
lieu en conséquence de condamner la société MC DONALD'S à
leur règler à
chacune la somme de 0 coo francs en verlu des dispositions de l'article
700 du NCPC.
..i...
PAR
CES MOTIFS
Renvoyer les parties à se pourvoir|
au principal
se déclarer incompétent et dire qu'il n'y
a lieu
à réfóró
débouter la société MC DONALD's de toutes ses demandes, fins et conelesions
dire et juger qu'il n'y a pas urgence
ordonner la mesure demandéc
dire et juger qu'il y a une contestation sérieuse
dire
et
juger
quels les mesures
demandées
conservatoires ni des mesuros de remise en état
ne
sont
des
mesures
condamner la société MC DONALD's à payer à chacune des sociétés concluantes
la somme de 10 000 francs an titre de
larticle 700 du NOPO
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