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Py: 4
I1 - LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande principală de Monsieur COLLORAFI, et des deux sociétés qu'il dirige, est
entachée de muitiales incohérences qui apparaitront en replaçant l'affaire dans son
déroulement tacluel exact, avant de montrer l'absence totale de fondement juridique de la
demande de M. COLLORAFi et de ses sociétés.
A. LES FAITS.
MCDONALD'S offre Puna des fornations la pius portormantes au monde dans
lo domeine de la restauration rapide.
M. COLLORAFI a tónéficié de cette formation, durant 10 mois, d'octobre 1986
@ juillet 1987.
En aout 1987
FRANCE et situé, daris la galarie marchande du magasin Carrefour, & 'Antibes
(pièce A).
Le 31 août, aves l'accord de MCDONALD'S FRANCE, il cède l'integralité de
e8 decits el obligations resuitant du contrat de location gérance à la sociét
¡EBOL, au capitai de 250.000 Frs, dont il détient peraonnellement 249
actions sur 2500 (pièce B).
Le chiftre d'affsires du restaurant a progressé régulièrement :
1987 (5mois)
• 18.310.712
.21.184.987
.. 22.290.561
.25.422 882
.27.422.009
Parvonu à ce moment de le relation des faits, il est opportun de relire
l'assignetion, où lon peut lire p 4, 3e e: 4e alinéa, "Alors que l'annéa 1994 vit
une stagnation du chiffre d'affaires (27.372.000 francs) et du résultat net
-77:l SI.3I 06/78/56 Atti-te
NOTET SAUSONE NO
WI2T8BABFE : red siwa x0j
Py: 5
(1.330.000 francs), "année 1995 fat l'amorce d'un recul (24.754.000 francs de
chiffre d'attaires el 1.010.00C Frs de résultats nets après impots)".
Il 'aliait réagir corire cette inpientation et dès 1995, NDONALD'S FRANCE a
préparé l'implaniation d'un nouveau rastaurant, proche du restaurant QUICK.
M. COLLORAFI a souhaité prendre ce restaurant en location dérance.
Satisfaction lui a été donnée par MCDONALD'S FRANCE
En conséquence. il a élé signé, le 9 octobre 1996, entre McDONALD'S
FRANCE et M. COLLORAFI, un contrat de location gérance portant sur lo
reslaurent Antibes-Nord (pidie C).
cote 8 80, Ell, drace de 5000 Fr, con ce AL 5,
COLLORAFI (pidcA D).
Ce restaurant.
actobre au 31 décembre 1996, a réelleé un chiffre
d'affaires de 3.388.837 Frs.
A. M COLLORAFI a alors souhaité continuer à participer à la densification du
régeAu des restaurants MeDONALD'S, en demandant à devenir locataire
gérant d'un fonds de commerie en projet, à Antibes-Ouest.
Sa lettre du 16 décambre 1996 gst claire : "'J'ai rencontré isabelle Kuster au
sujet de l'ouverture prochaire du rostaurant d'Antibes-Ouest pour loquer
MCDONALD'S a obtenu le premis de construire Je lui ai fait part de ma
motivation el de mes capacités à prendra ce restaurant en location gérance"
¿pièco 4 adverse, le atinéa).
Le 10 janvier 1997, M. COLLORAFI réitère sa demande pour Antibes-Quest el
formule une même demande pour un projet à Vallauris, écrivant au Président
de MCDONALD'S FRANCE
"Je te remercie d'avoir bien voulu me recevoir en
présonde d'isabelle Kustei au sujet de l'ouverture prochaine des deux
restaurants d'Antibes-Quest et de Vallauris pour lesquels MODONALD'S a
obtenu in permis de construire et pour lesqueis je me porte candidat à la
location gérance". (pléce 6 adverse, le alinéa).
MiDONALD'S FRANCE a accepté de lui donner l'exploitation en location
gérance du fonds de Antibes-Ouest, de qui a porté à 3 les restaurants gérés
par lui dans la ville d'Antibes.
Il était prévu de lui donner cette location garence en exécution d'un contrat dit
"straight license" (u pieco 12 adverse). Dans ce type de contrat, le locataire
gérant doit, pour une ouverture autre que celle d'un promier restaurant
51:97 40/14/68
red sIuo xeJ
Py:
в.
financor en fonds propres (non empruntés) 25 % des frais de pré-ouverture,
équipement, mobilier et signalisation, et bénéficie d'un contrat de 20 ans.
Or, M. COLLORAFI s'est refusé à ca financement, si bien que MCDONALD'S a
dû modifier le type de contrat proposé et lul consentir un contrat de type BFL
(Business facilities ¡ease) dans
lequel ces frais sont assumés par
MCDONALD'S FRANCE, la durée du contrat étant de 3 ans (v: pièce 14
adverse: accord sur la contrat BFl avec option, au profit du localaire gérant
jusqu'au 31.12 1997 de le transformer en "straight licenae").
_o contrat de locatior consanti par McDONALD'S FRANCE à M. COLLORAFI
pour un troisième fonds de commerce a don été signé le 30 avril 1997 pour le
restaurant d'Antibes Quest, le contrat étant sitôt cédé par M. COLLORAFI d
l'EURL "Les Pins", au cepital de 50 000 Frs dont il est le gérant et l'associó
unique (v. pièces E 4F)
M. COLLORAFI aurait gouhaité, comme on la vu par ga lettre du 10 Janvier
1997, obienir aussi la location gérance d'un quatrième fonds, à Vallauris.
wlais "Impossibilité de cuuvrir en capitaux propres (non empruntés) 25 % des
frais d'équipement d'Antibes-Ouest ne permettait pas de lui donner satisfaction,
alors que les sociétés SEBOL et B & O cessaient d'honorer leurs engagements
financiers courants à l'égard de McDONALD'S FRANCE
SEBOL 'aissait en effet impayées les factures :
$ 140490 du 02.01.97 pour
S 144382 du 03.02.97 pour •
S 148918 du 03.03.97 pour
soit au 19 mars un arriéré de
.. 180.900 F/TTC
180.900 F/TTC
180 900 FITTC
542.700 FATTC
auquel s'ejoutaient:
• la facture $152561 du 01.04.97 pour :
portant la delte au 15 avil à .......
. 180.900 F/ITC
.723.600 F/TTC
- la facture S156384 du 02.05 57 pour :
portan: la dalte au 25 mai à :
180.900 FITTC
. 904.500 F/TTC
- la facture S16C482 du 02.06.97 pour
portant le delte au 25 juin a :
180.900 F/TTC
. 1.085.400 F/TTC
S1:98 B6/1A/68 Di-DO
FT2T89GEEE
: red sIt? xel
45 27 62 13
Pg: 7
• la facture $164296 du ter julilet pour
portant a dette au 22 juillet à
.. 180.900 F/TTC
1.286.300 F/TTG
La société SEBOL ne cherchait pas à remédier è cette situation, puisqu'une
revue financière, c'est-a-dire un examen des comples du locatalre górant,
prévue pour la 15 mai, n'a pu avoir lieu, les documents prégentés par SEBOL
manquant de précision at de fiabilité, ce qui est bien surprenant quant on sait
que M. COLLORAFI a été précédemment direceur d'une succursaie bancaire
Ce a rault 17 CoL. 097 en cet en ses neis a regins eu
détriment de l'exécution des engagements pria par les sociétés dont Il est le
maitre.
SEBOL persistant dans son attitude d'inexécution du contrat de location
gerance, par defaut de paiement des redevances depuis le début de 1$97 (votr
plecos 48 $ st), comme par refus de collaborer avec les locataires-gérants
valsina (voir ciêco d), il a tellu en arriver à l'ervoi d'une mise en demeure le 27
novembre 1991 (val pièce 15).
Cette mise en demeure est conforme à l'articla 11.2. (b) du contrat de location
gérance ainsi fibelle:
"11.2.
En oulre, le présent contrat sera résitié ai la location gérence
prendra fin :
b) A l'initiative de la Socióté Loverse el sans aucune, formalité
jusiciaire un mois après simple mise en demeure de payer
toute somme ou d'accomplir toute obligation demeurée sans
effet et indiquant l'intention de la Société Loueuse d'invoquer le
bénéfice de la présente clause en cas de non respect par lo
Locataire-Gérant do quelque stipulation que ce soit du présent
contrat et, notemmeni, défaut de paioment des redevancos aux
échéances convenues"
SEBOL n'a pas satisfait à cette mise en demeune reque le 1er décembre 1997
et à la date du 2 janvier 1998, le contrat de location gérance a dona pris fin de
plein droit. La notification lui en e été faite la 2 janvier 1998 (pieca 43).
" M. COLLORAFI a adopté la même attitude négative au sein de la gociate e
, cessant délibérément les caiements a l'égard de McDONALD'S FRANC
depuis le ter janvier 1997.
: 6J
57:0% 85/58/58 8K-34
BILIBREVEC :
Py: 8
B a O laissait en effet irnpayées les lactures suivantes:
• 458743 du 2012.96 pour ...........................
- $ 145424 du 03.02.97 pour
• S 149359 du 03.03.97 pour ....
soit, au 19 mars 1397, un arriéré de : ..
auquel s'ajoutaient:
- facture $ 153742 au 31.03.97 pour :
• facture S 153001 du 01.04.97 powi
• facture 492712 du 07.04.97 pour :.
et dont il fallait déduire:
- avoir 491854 du 31.03.1987 pour
• avoir 491632 du 09.04. 1997 pour :
soit, au 15 avril, un arriéré do•
...301.500 F/TTC
..283.410 F/TTC
283.410 F/TTC
. 868.320 FITTC
...........35.418,26 F/TTC
217.080,00 F/TTC
411.867,08 F/TTC
.. - 5.054,31 F/TTC
149.358,77 F/TTC
1. 428.272,27 FATTC
.¿place 10)
B & O ayant payé la facture 458783 du 20.12.96 pour
mais devant la factura S 160926 du 02.06.87 pour
l'arriéré au 25 juin s'élevait à :
- 301.500,00 F/TTC
217.080,00 F/TTC
1.343.852,27 F/TTC
(piAce 12)
Maigré la lettre recommandée adrassée ie 22 juilet 1997 en commun a B & 0
comme à SEBOL, le compte de E & O est resté débiteur.
Il a donc fallu procader à l'égaró de B & O, comme on l'a vu précédemment pou
SEBOL, et adresser à B & O une misa en demeure pour 1.409.184,01 F/TTC. l€
27.11.1997 (pièce 18), conformément à l'article XI.2.2 du contrat de location gérance
ainsi libellé :
X.2.2 Non respect des dispositions contractuelles Evénements affectant
l'exploitation du fonds de commeros obiet des onésentes:
La notfication de ia Société Loueuse, adressée au Locataire gérant par lettre
recommandée avec accusé de réception, faite un mois après une mise en
demeure restée infructuauss et indiquant l'intention de la Société Loueuse de
se prévaloir do la présente clause, suffira à mettre fin au "Contrat", de pleir
droit et sans aucune formalité judiciaire, dens l'un des cas suivants:
91# : 5d
51:9T 96/18/58 7Ue 40
NOTAT SINON HES
Py: 9
a) Non respec: par le Locataire Gérant de l'une quelconque des dispositions
contractielles, notamment :
i
- non paiement des redevances à la Société Loueuse ou de toute
somme due, à l'occasion du présent "Contral" ainsi qu'à une
personne physique ou morale que la socióté Loueuse se serait
substituée.
• non respect de lune queiconque des obligations issues de ta
Licence ci-Annexée (Annexe A) notamment, tous actes ou
omissions du Locataire-Gérant en vertu desquels la Société
Loueuse et/ou McDonald's Corporation seraient fondées é résilier
la Licence,
......"
8 & O ria pas setistait d cette mise en demeura, reçua le 2 décembro, et lo
ontras de location gérence avec B & O a donc pris fin de plein droit. L
lotification lui en a été faite le 2 janvier 1998 (Alace 44)
8. M. COLLORAFi a donc conduit ses soclétés à la cessation, à leurs torts,
des contrata da locallon gérance, en adoptant une politique guidée nar
L'étude des documents comptables de la sociélé SEBOL le démontre.
SEBOL au capital de 250.000 F.F., a été créée en 1987 par M. COLLORAFI qu
détient 2494 actions de ICO Fre
sur 2500 titres. M. COLLORAFI n'a pas
• l'un de 915.283,33 F le 14 décombre 1988
* l'autre de 415.283, 33 F la ler oclobre 1990
(place 1)
(placo 2)
Monsieur COLLORAFI a retiré une rémunération significative de la société
SEBOL, s'éteblissant en 9 ana et 5 mois, d'août 1987 à fin 96 à 5 039 600 F.F.,
ainsi qu'il résulte du tableau ci après.
i
91/6 :bd S1:91 46/10/60 658-4
d:013T SIUSONU SUD
VTLIBBSTEE
ted syme zet
lar reçu de : 01 45 27 67 13
Pg: 1
REMUNERATION DE M. COLLORAFI
(rémunération brute avantaços on naturo déclarés inclus)
Année
1987 (5 mols)
Cumul
Rémunération
625,000
5.039,500
Il suffit de constater qu'au moment où la société SEBOL néglige de payer la lousur
de son fonds de commerce, son Président, M. COLLORAFI, ne néglige pas
d'augmenter sa rémunération.
10. Mais il faut ajouter à la rémunération de M. COLLORAFI las distributions de
diviiendes. Celles-ci apparaissent par lo tabieau de variation des capitaux propres.
VARIATIÓN DES GAPITAUX PROPRES - SEBOL S.A.
Année
Debut exercice
Cumul
Augmentation
(résultats)
= 1.602,959
Diminution
(dividendes)
Fin exercice
+TLIBOGREE
red sive xe1
Pg: z
On conslate que la poitique de M. COLLORAFI est toute consacrée à son intérét
personnel et non à celui de SEBOL:
loi dias divan de ilete de cole 01.00 demiers exercicos
- les distributiona da dividundes connaissent un pic en 1995, année où selon
lui, la société aurait connu dos difficultés,
- rapportées aux dix exercices analysés, cos distributions s'etablissent à
415.000 F par an,
- ajoutes à la rémuntration brute perque depuis l'ouverture du restaurant de
SEBOL, M COLLORAFI a bénéficié de revenus Importants :
Rémunération brute
5039,500 =
536.117 Frs
al'année
sur nombre d'année
9,4
dividendes =
415.000 Frs
à l'annee
revenu annuel moyen: 961.117 Fra
11. On doit aussi constater que la rentabisté de l'exploitation du restaurant d'Antibes 1
par son locataire gérant SEROL a été fructueuse.
Après rémunération de M. COLLORAFI, dont on vient de constater que le sort n'est
pas misérable, la reritabilité de SEBOL gur cas dix exercicea est excellente, ainsi
qu'il apparaît à la lecture du tableau du résultat net de chaque année:
RENTABILITE APRES REMUNERATION EXPLOITANT - ANTIBES 1
Année
5 mois 1987
Cumul
Rósuitat net
- 1.602.969
soit annuellement:
4.587,280
9,4
488.009 Frs
61218867E€
SI: 91 86/10/68 AUX-00
Fax regu de : 01 45 27 67 13
i
Py: 3
Ce résuitat nei moyon sur 9,4 années, rapporté au capital social (250.000), donne
une rentabilité annuelle de 195%
On doit alors constater que la SA. SEBOL est une affaire profitable dont le
irigeant, pour des raisons personnelles, profite, gans considération de l'intér
cial, au moment où la geslion devrait être plus serrée du fait des répercuasions o
phénomène dit de la vache folle et de la concurrence locale de QUICK.
12. Il est significalif à cel égard de notei qu'en 199?, au morent cù il a décidé de ne
plus payer les redevances dues au loueur du fonds de commerce, il reprend un
comple courant personneí de 350.000 Fre of fait emprunter à SEBOL exactement le
même somme auprès du Crédit du Nord
Un comprend, dans de telles circonstances da fait, que l'attitude de M. COLLORAFI,
maitre absolu des acciétéa SEBOL et B & O ne puisse s'appuyer aur aucun
fondement juridique.
B. L'abzence de fondement juridique de l'action de M. COLLORAFI et do da6
societos.
1. L'assignation averse evoque des fautes contractuelles mais ne préciae
aucunement queite(s) serai(ent) laíles) faute(s) commise(a) par McDONALD'S
FRANCE.
Il est remarquable de constater:
• que l'assignation ne conteste pas la validité des contrats conclus avec
MCDONALD'S FRANCE (on comprend cela d'alleurs quand on pait les
profits que M. COLLORAFI en a tirés, v. ci-dessus, lI, B. 6 à 12).
• que l'assignation M'articule contre MCDONALD'S FRANCE
¡aucun
manquement à ces contrats,
• qu'au moment dù M. COLLORAFI prétend ne pas pquvoir honorer ses
engagements à l'égard de MODONALD'S FRANCE, il offre à un sutra
locataire-gérant, M. Daufes, da racheter l'exploitation d'une autre unité de.
rostauration à Grasse, par une lettre du 5 décembre 1997 (pièce 74), trois
jours après la réception des miges en demeure émanant de
MCDONALD'S.
C'est bien la preuve de la mauvaise foi
do M.
COLLORAFI.
L'assignation vise l'article 1134 du Code Civil et elle a bien raieon de la faire,
car les sociétés demanderesses, et leur dirigeant M. COLLORAFI, n'ont pas
exéculé les contrats de bonne foi :
пт ,тт
• Б1
DIZIBAGICE : red 51wa x=3
Py:
• alors que les lettres rapportées ci-dessus (A, 3 à 6) comportent
expressément, et de façon appuyée, ia valonté de devenir, locataire
gerant des fonds de commerce d'Antibes-Nord el AntibiesiQuest,
l'assignation préiend aujourd'hui que M. COLLORAF) surait agi & son
corps défendent", ce qui est inconcevable de la part d'un chef d'entreprise
ayant l'expérience de M. COLLORAFI : le dossier démontre au contraire
son insistance pour accroitre le nombre de sas unités.
• M. COLLORAFI semble avoir éprouvé du dépit de n'étre pas relen
naigre ses damandes instantes, comme locataire gérant du rastaurant d
Vallauris.
Mais comment pouvait-il y prétendre de bonne foi alors :
• qu'il a fallu modifier le contrat initialement proposé pour Antibes-Ouest,
faute par M. COLLORAFI de réaliser 'apport prévu (v. ci-dassus II, A. 5),
• que ses autras sociétés devaient respectivament, à la date d'ouverture de
Vallauris :
SEBOL
B&0
723.600,00 FITTC (voir cidessus II.A. 0)
1.428.272,27 F/TTC (voir chalassus 11, A. 7)
ll y a incohérence à demander de nouveaux contrats sans exécuter les
précédents.
Il y a aussi incohérence à se plaindre de la politique de développement de
français, en 1997, son principal consule ranger, mil devince permis end
COLLORAFI de maintenir an 1997 le chiffre d'affaires global des trois sociétés
dont il est le maître absolu, puisque 1997 fait apparaitre un chiffre d'affairas
consolidé de 31.556.286 F.F pour les trois restaurants.
Aucune faute ne peut donc être imputée à MADONALD'S FRANCE.
Au contraire, SEBOL, B & O et ieur dirigeant, M. COLLORAFI, préparant sa
sortie volontaire du réseau, ont délibérément violé leurs engagements depuis
le début de 1997.
III - LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MCDONALD'S FRANCE
Il a déjà élé axposé (ci-dessus lI. A. 6 el 7) les impayés que les sociétés SEBOL et
B & O ont laissé s'accumuler
41: 9[
ET TRAGEEE
ax reçu de : 01 45 27 6Z 13
89/01/28 19:21. au Py: 6
Le Tribunal voudra bien en cutre prononcer la capitalisation des intérêts, ca qui ne
peut être retusé, dès lors que la demande en est faite (Cass. soc., 29 ju/n 1996,
Gaz. Pal. 1896, 11, 20 et 21 Dec. 1996 p. 12).
4. L'exécution provisoire simpose, compte tonu de l'importance de la dette, et des
circonstances de sa naissance.
Les dépens doivent être mis à la charge de M. COLLORAFI et de ses sociétés
L'article 700 doit être appliqué au profit de MCDONALD'S FRANCE, dans les termes
du dispositif cl-après.
1)
en ces noms.
Débouter la S.A. SEBOL, la SARL 9 & O, Ot Monsieur Bernard COLLORAFI de
toutes leurs demandes, fins el conclusions.
Accueillant la S.A. MCDONALD'S FRANCE en sa demande reconventionnelle,
condamner:
solidairement la S.A. SEBOL et Monsieur B. COLLORAFI à lui verser la
sommo do 1.867.217,84 Frs avec intérets de droit :
• à compter du 1 Boût 1997 (LRAR du 22.07) sur :
.. 1.266.300.00 Frs
• à compter du 1er décembre 1997 (LRAR du 27.11.) sur: .. 361.800,00 Frs
• a compter du ter janvier 1998 (art. 11.4.) sur :
.239.147,84 Fra
solidairement la SARL B & O et Monsieur B. COLLORAFI à lui verser
la somme de 1.535.548,87 Frs avec intérêts de relard au taux de base
bancaire augmenté de 3 coints par chaque échéance à partir de la
date à laquelie elle aurait dû être payée (art. XIi 2 3. du contrat).
dire que les intéréts dûs à MCDONALD'S FRANCE porteront eux-
mêmes intérêls, conformément à l'articte 1154 du Code Civil.
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant
toutes voies de recours.
01AT : 61
41:91 8610/68 bue tu
BIZTHUGHEE
; sed siwa xej
Fax
reçu de : 01
45 2? 6? 13
Pg:
Ces impayés ont provoqué les mises en demeure adressées aux sociétés de M.
COLLORAFI, et faute de paiement, la résiliation des contrats.
A aucun moment, lo principe, ni la montant des dottos n'ont été contagiós.
M. COLLORAFI écrit le 5 janvier 1996 (préco 75) : "Les sommes que ne manquera
pes de m'attribuer le Tribunal de Commerce
ne peuvent qu'être infinimeni
supérieures aux redevances que vous réclamez": La dette est donc reconnue
M. COLLORAFI est personneilement engagé, solidairement avec chaque société.
ainsi qu'it résulte des avenants de tranemission de la location géranco aux sociêté:
SEBOL et B & O (pièces B, D. F).
En co qui concerne SEBOL, il est donc dû.
• à la date de la mise en demeure:
- depuis lors:
soit à ce jour:
1.628.100,00 F/TTC
..239.147,84 F/TTC
1.867.247,84 FATC
avec intérêts de droit:
• A compter du 1 août 1997 (LRAR du 22.07) yur :
• à compter du ier décembre 1997 (LRAR du 27.11.) sur
• à compter du ler jariviar 1998 (art 114) sur :
1.266.300,00 Frs
361.800,00 Frs
239.147.B4 Frs
En ce qui concerne B & l il est donc du:
- d la date de la mise en demeure:.......
- depuis lors:
1.409.184,01 Frs
128.364,66 Fts
soit à ce jour
1.535.548 87 FFs
avec intérêts de retard au taux de base bancaire augmenté de 3 points, pour chaque
échéance à partir de ia date à laqueile elle aurait dû être payée (art. XII. 2.3. du
contrat).
ST: 91 86/10/68
ANTET SINON END
Py:
condamner solidairement les sociatés SEBOL, B & O et Monsieur B
COLLORAFI à verser à la S.A. McDONALD'S FRANCE la somme de
80.000 F.F. en application de l'article 700 du N. G.P.C
dire que l'indemnité au titre de l'article 700 du N.C.P.C. sera majorde
du montant du droit proportionnel des huissiers prévu par l'article 10 du
Enfin, donner acte à la société MODONALD'S FRANCE de de qu'elle se
réserve de parfaire ses domandes au vu des conditions de restitution par
SEBOL et B & O des fonds de commerce qui leur avaient été loués.
SOUS TOUTES RESERVEG.
_il dun
#T21886+EE
Faites défiler dans le cadre pour lire la transcription complète — le texte intégral reste présent sur la page.