Collo contre McDo

Conclusions · 15/01/1998

Conclusions — McDonald's

Écritures de McDonald's France : moyens et prétentions déposés devant .

Type
Écritures / acte de procédure
Date
15/01/1998
Parties
De McDonald's France

Synthèse

Fiche de synthèse

Conclusions de McDonald's France — devant le Tribunal de commerce de Paris · 15 janvier 1998

Aperçu : écritures en défense de McDonald's France répondant à la demande de M. Collorafi et de ses sociétés, et formulant les demandes de condamnation de McDonald's pour redevances impayées.

L'essentiel

McDonald's replace le litige dans son déroulement : formation de M. Collorafi de 1986 à 1987, ouverture du restaurant de la galerie Carrefour à Antibes en août 1987, cession du contrat de location-gérance à la société SEBOL le 31 août. Le document rappelle la signature, le 9 octobre 1996, du contrat d'Antibes-Nord, les demandes de M. Collorafi pour Antibes-Ouest et Vallauris, le refus du financement du contrat « straight license » et le recours à un contrat de type BFL. McDonald's impute aux sociétés l'accumulation de factures impayées et demande de condamner solidairement SEBOL, B & O et M. Collorafi.

  • SEBOL : somme réclamée de 1 867 247,84 F/TTC, avec intérêts de droit.
  • B & O : somme réclamée de 1 535 548,87 F, avec intérêts de retard.
  • 80 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil) ; exécution provisoire demandée.

Portée

Pièce exposant la thèse de McDonald's et le chiffrage de ses demandes, qui aboutiront au jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mai 1998.

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Py: 4 I1 - LA DEMANDE PRINCIPALE La demande principală de Monsieur COLLORAFI, et des deux sociétés qu'il dirige, est entachée de muitiales incohérences qui apparaitront en replaçant l'affaire dans son déroulement tacluel exact, avant de montrer l'absence totale de fondement juridique de la demande de M. COLLORAFi et de ses sociétés. A. LES FAITS. MCDONALD'S offre Puna des fornations la pius portormantes au monde dans lo domeine de la restauration rapide. M. COLLORAFI a tónéficié de cette formation, durant 10 mois, d'octobre 1986 @ juillet 1987. En aout 1987 FRANCE et situé, daris la galarie marchande du magasin Carrefour, & 'Antibes (pièce A). Le 31 août, aves l'accord de MCDONALD'S FRANCE, il cède l'integralité de e8 decits el obligations resuitant du contrat de location gérance à la sociét ¡EBOL, au capitai de 250.000 Frs, dont il détient peraonnellement 249 actions sur 2500 (pièce B). Le chiftre d'affsires du restaurant a progressé régulièrement : 1987 (5mois) • 18.310.712 .21.184.987 .. 22.290.561 .25.422 882 .27.422.009 Parvonu à ce moment de le relation des faits, il est opportun de relire l'assignetion, où lon peut lire p 4, 3e e: 4e alinéa, "Alors que l'annéa 1994 vit une stagnation du chiffre d'affaires (27.372.000 francs) et du résultat net -77:l SI.3I 06/78/56 Atti-te NOTET SAUSONE NO WI2T8BABFE : red siwa x0j Py: 5 (1.330.000 francs), "année 1995 fat l'amorce d'un recul (24.754.000 francs de chiffre d'attaires el 1.010.00C Frs de résultats nets après impots)". Il 'aliait réagir corire cette inpientation et dès 1995, NDONALD'S FRANCE a préparé l'implaniation d'un nouveau rastaurant, proche du restaurant QUICK. M. COLLORAFI a souhaité prendre ce restaurant en location dérance. Satisfaction lui a été donnée par MCDONALD'S FRANCE En conséquence. il a élé signé, le 9 octobre 1996, entre McDONALD'S FRANCE et M. COLLORAFI, un contrat de location gérance portant sur lo reslaurent Antibes-Nord (pidie C). cote 8 80, Ell, drace de 5000 Fr, con ce AL 5, COLLORAFI (pidcA D). Ce restaurant. actobre au 31 décembre 1996, a réelleé un chiffre d'affaires de 3.388.837 Frs. A. M COLLORAFI a alors souhaité continuer à participer à la densification du régeAu des restaurants MeDONALD'S, en demandant à devenir locataire gérant d'un fonds de commerie en projet, à Antibes-Ouest. Sa lettre du 16 décambre 1996 gst claire : "'J'ai rencontré isabelle Kuster au sujet de l'ouverture prochaire du rostaurant d'Antibes-Ouest pour loquer MCDONALD'S a obtenu le premis de construire Je lui ai fait part de ma motivation el de mes capacités à prendra ce restaurant en location gérance" ¿pièco 4 adverse, le atinéa). Le 10 janvier 1997, M. COLLORAFI réitère sa demande pour Antibes-Quest el formule une même demande pour un projet à Vallauris, écrivant au Président de MCDONALD'S FRANCE "Je te remercie d'avoir bien voulu me recevoir en présonde d'isabelle Kustei au sujet de l'ouverture prochaine des deux restaurants d'Antibes-Quest et de Vallauris pour lesquels MODONALD'S a obtenu in permis de construire et pour lesqueis je me porte candidat à la location gérance". (pléce 6 adverse, le alinéa). MiDONALD'S FRANCE a accepté de lui donner l'exploitation en location gérance du fonds de Antibes-Ouest, de qui a porté à 3 les restaurants gérés par lui dans la ville d'Antibes. Il était prévu de lui donner cette location garence en exécution d'un contrat dit "straight license" (u pieco 12 adverse). Dans ce type de contrat, le locataire gérant doit, pour une ouverture autre que celle d'un promier restaurant 51:97 40/14/68 red sIuo xeJ Py: в. financor en fonds propres (non empruntés) 25 % des frais de pré-ouverture, équipement, mobilier et signalisation, et bénéficie d'un contrat de 20 ans. Or, M. COLLORAFI s'est refusé à ca financement, si bien que MCDONALD'S a dû modifier le type de contrat proposé et lul consentir un contrat de type BFL (Business facilities ¡ease) dans lequel ces frais sont assumés par MCDONALD'S FRANCE, la durée du contrat étant de 3 ans (v: pièce 14 adverse: accord sur la contrat BFl avec option, au profit du localaire gérant jusqu'au 31.12 1997 de le transformer en "straight licenae"). _o contrat de locatior consanti par McDONALD'S FRANCE à M. COLLORAFI pour un troisième fonds de commerce a don été signé le 30 avril 1997 pour le restaurant d'Antibes Quest, le contrat étant sitôt cédé par M. COLLORAFI d l'EURL "Les Pins", au cepital de 50 000 Frs dont il est le gérant et l'associó unique (v. pièces E 4F) M. COLLORAFI aurait gouhaité, comme on la vu par ga lettre du 10 Janvier 1997, obienir aussi la location gérance d'un quatrième fonds, à Vallauris. wlais "Impossibilité de cuuvrir en capitaux propres (non empruntés) 25 % des frais d'équipement d'Antibes-Ouest ne permettait pas de lui donner satisfaction, alors que les sociétés SEBOL et B & O cessaient d'honorer leurs engagements financiers courants à l'égard de McDONALD'S FRANCE SEBOL 'aissait en effet impayées les factures : $ 140490 du 02.01.97 pour S 144382 du 03.02.97 pour • S 148918 du 03.03.97 pour soit au 19 mars un arriéré de .. 180.900 F/TTC 180.900 F/TTC 180 900 FITTC 542.700 FATTC auquel s'ejoutaient: • la facture $152561 du 01.04.97 pour : portant la delte au 15 avil à ....... . 180.900 F/ITC .723.600 F/TTC - la facture S156384 du 02.05 57 pour : portan: la dalte au 25 mai à : 180.900 FITTC . 904.500 F/TTC - la facture S16C482 du 02.06.97 pour portant le delte au 25 juin a : 180.900 F/TTC . 1.085.400 F/TTC S1:98 B6/1A/68 Di-DO FT2T89GEEE : red sIt? xel 45 27 62 13 Pg: 7 • la facture $164296 du ter julilet pour portant a dette au 22 juillet à .. 180.900 F/TTC 1.286.300 F/TTG La société SEBOL ne cherchait pas à remédier è cette situation, puisqu'une revue financière, c'est-a-dire un examen des comples du locatalre górant, prévue pour la 15 mai, n'a pu avoir lieu, les documents prégentés par SEBOL manquant de précision at de fiabilité, ce qui est bien surprenant quant on sait que M. COLLORAFI a été précédemment direceur d'une succursaie bancaire Ce a rault 17 CoL. 097 en cet en ses neis a regins eu détriment de l'exécution des engagements pria par les sociétés dont Il est le maitre. SEBOL persistant dans son attitude d'inexécution du contrat de location gerance, par defaut de paiement des redevances depuis le début de 1$97 (votr plecos 48 $ st), comme par refus de collaborer avec les locataires-gérants valsina (voir ciêco d), il a tellu en arriver à l'ervoi d'une mise en demeure le 27 novembre 1991 (val pièce 15). Cette mise en demeure est conforme à l'articla 11.2. (b) du contrat de location gérance ainsi fibelle: "11.2. En oulre, le présent contrat sera résitié ai la location gérence prendra fin : b) A l'initiative de la Socióté Loverse el sans aucune, formalité jusiciaire un mois après simple mise en demeure de payer toute somme ou d'accomplir toute obligation demeurée sans effet et indiquant l'intention de la Société Loueuse d'invoquer le bénéfice de la présente clause en cas de non respect par lo Locataire-Gérant do quelque stipulation que ce soit du présent contrat et, notemmeni, défaut de paioment des redevancos aux échéances convenues" SEBOL n'a pas satisfait à cette mise en demeune reque le 1er décembre 1997 et à la date du 2 janvier 1998, le contrat de location gérance a dona pris fin de plein droit. La notification lui en e été faite la 2 janvier 1998 (pieca 43). " M. COLLORAFI a adopté la même attitude négative au sein de la gociate e , cessant délibérément les caiements a l'égard de McDONALD'S FRANC depuis le ter janvier 1997. : 6J 57:0% 85/58/58 8K-34 BILIBREVEC : Py: 8 B a O laissait en effet irnpayées les lactures suivantes: • 458743 du 2012.96 pour ........................... - $ 145424 du 03.02.97 pour • S 149359 du 03.03.97 pour .... soit, au 19 mars 1397, un arriéré de : .. auquel s'ajoutaient: - facture $ 153742 au 31.03.97 pour : • facture S 153001 du 01.04.97 powi • facture 492712 du 07.04.97 pour :. et dont il fallait déduire: - avoir 491854 du 31.03.1987 pour • avoir 491632 du 09.04. 1997 pour : soit, au 15 avril, un arriéré do• ...301.500 F/TTC ..283.410 F/TTC 283.410 F/TTC . 868.320 FITTC ...........35.418,26 F/TTC 217.080,00 F/TTC 411.867,08 F/TTC .. - 5.054,31 F/TTC 149.358,77 F/TTC 1. 428.272,27 FATTC .¿place 10) B & O ayant payé la facture 458783 du 20.12.96 pour mais devant la factura S 160926 du 02.06.87 pour l'arriéré au 25 juin s'élevait à : - 301.500,00 F/TTC 217.080,00 F/TTC 1.343.852,27 F/TTC (piAce 12) Maigré la lettre recommandée adrassée ie 22 juilet 1997 en commun a B & 0 comme à SEBOL, le compte de E & O est resté débiteur. Il a donc fallu procader à l'égaró de B & O, comme on l'a vu précédemment pou SEBOL, et adresser à B & O une misa en demeure pour 1.409.184,01 F/TTC. l€ 27.11.1997 (pièce 18), conformément à l'article XI.2.2 du contrat de location gérance ainsi libellé : X.2.2 Non respect des dispositions contractuelles Evénements affectant l'exploitation du fonds de commeros obiet des onésentes: La notfication de ia Société Loueuse, adressée au Locataire gérant par lettre recommandée avec accusé de réception, faite un mois après une mise en demeure restée infructuauss et indiquant l'intention de la Société Loueuse de se prévaloir do la présente clause, suffira à mettre fin au "Contrat", de pleir droit et sans aucune formalité judiciaire, dens l'un des cas suivants: 91# : 5d 51:9T 96/18/58 7Ue 40 NOTAT SINON HES Py: 9 a) Non respec: par le Locataire Gérant de l'une quelconque des dispositions contractielles, notamment : i - non paiement des redevances à la Société Loueuse ou de toute somme due, à l'occasion du présent "Contral" ainsi qu'à une personne physique ou morale que la socióté Loueuse se serait substituée. • non respect de lune queiconque des obligations issues de ta Licence ci-Annexée (Annexe A) notamment, tous actes ou omissions du Locataire-Gérant en vertu desquels la Société Loueuse et/ou McDonald's Corporation seraient fondées é résilier la Licence, ......" 8 & O ria pas setistait d cette mise en demeura, reçua le 2 décembro, et lo ontras de location gérence avec B & O a donc pris fin de plein droit. L lotification lui en a été faite le 2 janvier 1998 (Alace 44) 8. M. COLLORAFi a donc conduit ses soclétés à la cessation, à leurs torts, des contrata da locallon gérance, en adoptant une politique guidée nar L'étude des documents comptables de la sociélé SEBOL le démontre. SEBOL au capital de 250.000 F.F., a été créée en 1987 par M. COLLORAFI qu détient 2494 actions de ICO Fre sur 2500 titres. M. COLLORAFI n'a pas • l'un de 915.283,33 F le 14 décombre 1988 * l'autre de 415.283, 33 F la ler oclobre 1990 (place 1) (placo 2) Monsieur COLLORAFI a retiré une rémunération significative de la société SEBOL, s'éteblissant en 9 ana et 5 mois, d'août 1987 à fin 96 à 5 039 600 F.F., ainsi qu'il résulte du tableau ci après. i 91/6 :bd S1:91 46/10/60 658-4 d:013T SIUSONU SUD VTLIBBSTEE ted syme zet lar reçu de : 01 45 27 67 13 Pg: 1 REMUNERATION DE M. COLLORAFI (rémunération brute avantaços on naturo déclarés inclus) Année 1987 (5 mols) Cumul Rémunération 625,000 5.039,500 Il suffit de constater qu'au moment où la société SEBOL néglige de payer la lousur de son fonds de commerce, son Président, M. COLLORAFI, ne néglige pas d'augmenter sa rémunération. 10. Mais il faut ajouter à la rémunération de M. COLLORAFI las distributions de diviiendes. Celles-ci apparaissent par lo tabieau de variation des capitaux propres. VARIATIÓN DES GAPITAUX PROPRES - SEBOL S.A. Année Debut exercice Cumul Augmentation (résultats) = 1.602,959 Diminution (dividendes) Fin exercice +TLIBOGREE red sive xe1 Pg: z On conslate que la poitique de M. COLLORAFI est toute consacrée à son intérét personnel et non à celui de SEBOL: loi dias divan de ilete de cole 01.00 demiers exercicos - les distributiona da dividundes connaissent un pic en 1995, année où selon lui, la société aurait connu dos difficultés, - rapportées aux dix exercices analysés, cos distributions s'etablissent à 415.000 F par an, - ajoutes à la rémuntration brute perque depuis l'ouverture du restaurant de SEBOL, M COLLORAFI a bénéficié de revenus Importants : Rémunération brute 5039,500 = 536.117 Frs al'année sur nombre d'année 9,4 dividendes = 415.000 Frs à l'annee revenu annuel moyen: 961.117 Fra 11. On doit aussi constater que la rentabisté de l'exploitation du restaurant d'Antibes 1 par son locataire gérant SEROL a été fructueuse. Après rémunération de M. COLLORAFI, dont on vient de constater que le sort n'est pas misérable, la reritabilité de SEBOL gur cas dix exercicea est excellente, ainsi qu'il apparaît à la lecture du tableau du résultat net de chaque année: RENTABILITE APRES REMUNERATION EXPLOITANT - ANTIBES 1 Année 5 mois 1987 Cumul Rósuitat net - 1.602.969 soit annuellement: 4.587,280 9,4 488.009 Frs 61218867E€ SI: 91 86/10/68 AUX-00 Fax regu de : 01 45 27 67 13 i Py: 3 Ce résuitat nei moyon sur 9,4 années, rapporté au capital social (250.000), donne une rentabilité annuelle de 195% On doit alors constater que la SA. SEBOL est une affaire profitable dont le irigeant, pour des raisons personnelles, profite, gans considération de l'intér cial, au moment où la geslion devrait être plus serrée du fait des répercuasions o phénomène dit de la vache folle et de la concurrence locale de QUICK. 12. Il est significalif à cel égard de notei qu'en 199?, au morent cù il a décidé de ne plus payer les redevances dues au loueur du fonds de commerce, il reprend un comple courant personneí de 350.000 Fre of fait emprunter à SEBOL exactement le même somme auprès du Crédit du Nord Un comprend, dans de telles circonstances da fait, que l'attitude de M. COLLORAFI, maitre absolu des acciétéa SEBOL et B & O ne puisse s'appuyer aur aucun fondement juridique. B. L'abzence de fondement juridique de l'action de M. COLLORAFI et do da6 societos. 1. L'assignation averse evoque des fautes contractuelles mais ne préciae aucunement queite(s) serai(ent) laíles) faute(s) commise(a) par McDONALD'S FRANCE. Il est remarquable de constater: • que l'assignation ne conteste pas la validité des contrats conclus avec MCDONALD'S FRANCE (on comprend cela d'alleurs quand on pait les profits que M. COLLORAFI en a tirés, v. ci-dessus, lI, B. 6 à 12). • que l'assignation M'articule contre MCDONALD'S FRANCE ¡aucun manquement à ces contrats, • qu'au moment dù M. COLLORAFI prétend ne pas pquvoir honorer ses engagements à l'égard de MODONALD'S FRANCE, il offre à un sutra locataire-gérant, M. Daufes, da racheter l'exploitation d'une autre unité de. rostauration à Grasse, par une lettre du 5 décembre 1997 (pièce 74), trois jours après la réception des miges en demeure émanant de MCDONALD'S. C'est bien la preuve de la mauvaise foi do M. COLLORAFI. L'assignation vise l'article 1134 du Code Civil et elle a bien raieon de la faire, car les sociétés demanderesses, et leur dirigeant M. COLLORAFI, n'ont pas exéculé les contrats de bonne foi : пт ,тт • Б1 DIZIBAGICE : red 51wa x=3 Py: • alors que les lettres rapportées ci-dessus (A, 3 à 6) comportent expressément, et de façon appuyée, ia valonté de devenir, locataire gerant des fonds de commerce d'Antibes-Nord el AntibiesiQuest, l'assignation préiend aujourd'hui que M. COLLORAF) surait agi & son corps défendent", ce qui est inconcevable de la part d'un chef d'entreprise ayant l'expérience de M. COLLORAFI : le dossier démontre au contraire son insistance pour accroitre le nombre de sas unités. • M. COLLORAFI semble avoir éprouvé du dépit de n'étre pas relen naigre ses damandes instantes, comme locataire gérant du rastaurant d Vallauris. Mais comment pouvait-il y prétendre de bonne foi alors : • qu'il a fallu modifier le contrat initialement proposé pour Antibes-Ouest, faute par M. COLLORAFI de réaliser 'apport prévu (v. ci-dassus II, A. 5), • que ses autras sociétés devaient respectivament, à la date d'ouverture de Vallauris : SEBOL B&0 723.600,00 FITTC (voir cidessus II.A. 0) 1.428.272,27 F/TTC (voir chalassus 11, A. 7) ll y a incohérence à demander de nouveaux contrats sans exécuter les précédents. Il y a aussi incohérence à se plaindre de la politique de développement de français, en 1997, son principal consule ranger, mil devince permis end COLLORAFI de maintenir an 1997 le chiffre d'affaires global des trois sociétés dont il est le maître absolu, puisque 1997 fait apparaitre un chiffre d'affairas consolidé de 31.556.286 F.F pour les trois restaurants. Aucune faute ne peut donc être imputée à MADONALD'S FRANCE. Au contraire, SEBOL, B & O et ieur dirigeant, M. COLLORAFI, préparant sa sortie volontaire du réseau, ont délibérément violé leurs engagements depuis le début de 1997. III - LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MCDONALD'S FRANCE Il a déjà élé axposé (ci-dessus lI. A. 6 el 7) les impayés que les sociétés SEBOL et B & O ont laissé s'accumuler 41: 9[ ET TRAGEEE ax reçu de : 01 45 27 6Z 13 89/01/28 19:21. au Py: 6 Le Tribunal voudra bien en cutre prononcer la capitalisation des intérêts, ca qui ne peut être retusé, dès lors que la demande en est faite (Cass. soc., 29 ju/n 1996, Gaz. Pal. 1896, 11, 20 et 21 Dec. 1996 p. 12). 4. L'exécution provisoire simpose, compte tonu de l'importance de la dette, et des circonstances de sa naissance. Les dépens doivent être mis à la charge de M. COLLORAFI et de ses sociétés L'article 700 doit être appliqué au profit de MCDONALD'S FRANCE, dans les termes du dispositif cl-après. 1) en ces noms. Débouter la S.A. SEBOL, la SARL 9 & O, Ot Monsieur Bernard COLLORAFI de toutes leurs demandes, fins el conclusions. Accueillant la S.A. MCDONALD'S FRANCE en sa demande reconventionnelle, condamner: solidairement la S.A. SEBOL et Monsieur B. COLLORAFI à lui verser la sommo do 1.867.217,84 Frs avec intérets de droit : • à compter du 1 Boût 1997 (LRAR du 22.07) sur : .. 1.266.300.00 Frs • à compter du 1er décembre 1997 (LRAR du 27.11.) sur: .. 361.800,00 Frs • a compter du ter janvier 1998 (art. 11.4.) sur : .239.147,84 Fra solidairement la SARL B & O et Monsieur B. COLLORAFI à lui verser la somme de 1.535.548,87 Frs avec intérêts de relard au taux de base bancaire augmenté de 3 coints par chaque échéance à partir de la date à laquelie elle aurait dû être payée (art. XIi 2 3. du contrat). dire que les intéréts dûs à MCDONALD'S FRANCE porteront eux- mêmes intérêls, conformément à l'articte 1154 du Code Civil. ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours. 01AT : 61 41:91 8610/68 bue tu BIZTHUGHEE ; sed siwa xej Fax reçu de : 01 45 2? 6? 13 Pg: Ces impayés ont provoqué les mises en demeure adressées aux sociétés de M. COLLORAFI, et faute de paiement, la résiliation des contrats. A aucun moment, lo principe, ni la montant des dottos n'ont été contagiós. M. COLLORAFI écrit le 5 janvier 1996 (préco 75) : "Les sommes que ne manquera pes de m'attribuer le Tribunal de Commerce ne peuvent qu'être infinimeni supérieures aux redevances que vous réclamez": La dette est donc reconnue M. COLLORAFI est personneilement engagé, solidairement avec chaque société. ainsi qu'it résulte des avenants de tranemission de la location géranco aux sociêté: SEBOL et B & O (pièces B, D. F). En co qui concerne SEBOL, il est donc dû. • à la date de la mise en demeure: - depuis lors: soit à ce jour: 1.628.100,00 F/TTC ..239.147,84 F/TTC 1.867.247,84 FATC avec intérêts de droit: • A compter du 1 août 1997 (LRAR du 22.07) yur : • à compter du ier décembre 1997 (LRAR du 27.11.) sur • à compter du ler jariviar 1998 (art 114) sur : 1.266.300,00 Frs 361.800,00 Frs 239.147.B4 Frs En ce qui concerne B & l il est donc du: - d la date de la mise en demeure:....... - depuis lors: 1.409.184,01 Frs 128.364,66 Fts soit à ce jour 1.535.548 87 FFs avec intérêts de retard au taux de base bancaire augmenté de 3 points, pour chaque échéance à partir de ia date à laqueile elle aurait dû être payée (art. XII. 2.3. du contrat). ST: 91 86/10/68 ANTET SINON END Py: condamner solidairement les sociatés SEBOL, B & O et Monsieur B COLLORAFI à verser à la S.A. McDONALD'S FRANCE la somme de 80.000 F.F. en application de l'article 700 du N. G.P.C dire que l'indemnité au titre de l'article 700 du N.C.P.C. sera majorde du montant du droit proportionnel des huissiers prévu par l'article 10 du Enfin, donner acte à la société MODONALD'S FRANCE de de qu'elle se réserve de parfaire ses domandes au vu des conditions de restitution par SEBOL et B & O des fonds de commerce qui leur avaient été loués. SOUS TOUTES RESERVEG. _il dun #T21886+EE

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