Collo contre McDo

Conclusions · 16/03/1998

Conclusions en réplique McDonald's — partie 1

Écritures de McDonald's France : moyens et prétentions déposés devant .

Type
Écritures / acte de procédure
Date
16/03/1998
Parties
De McDonald's France

Synthèse

Fiche de synthèse

Conclusions en réplique — McDonald's France · 16 mars 1998

Aperçu : première partie des conclusions en réplique de McDonald's France, répondant aux demandes de Bernard Collorafi et de ses sociétés (SEBOL, B et O, Les Pins). Le mémoire vise à établir la mauvaise foi du franchisé et à faire rejeter ses prétentions.

L'essentiel

McDonald's soutient que M. Collorafi a signé le contrat d'Antibes Ouest le 15 juin 1997 tout en préparant l'assignation délivrée le 26 juin, preuve selon elle d'une mauvaise foi établie. La société rappelle avoir consenti des aménagements : transformation du contrat en formule de trois ans, réduction de 26,3 % de la redevance d'Antibes Nord le 10 juin 1997. Elle conteste l'exception d'inexécution invoquée après les mises en demeure du 27 novembre 1997 et écarte l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. En dispositif, elle réclame notamment :

  • la condamnation solidaire de B et O et de M. Collorafi à 1.533.548,87 F de redevances impayées ;
  • 100.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
  • 300.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
  • une astreinte de 26.350 F par jour et la nomination d'un huissier constatant.

Portée

Pièce centrale de la défense de McDonald's, elle expose la thèse inverse de celle du franchisé : loin d'un abus du franchiseur, un manquement délibéré du locataire-gérant.

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fax reçu de : B1_ 15 14 6?_13 1-BB:12 ..Pg: 1 - début 1997, alors qu'il a déjà eu, conformément à sa demande, la location- gérance d'Antibes Nord, il "revien! à le charge" (v. conclusions adverses, p 6) pour obtenir Antibes Quest, - aiors que M. Collorati, dans SEBOL, en 1996, a déjà perçu une rémunération de plus calle de son épouse: soit: il prélève encore des dividendes : 625.000 F.F 193.400 FF -_ 818.400 F.F 1.000.000 F.F soit : 1.818.400 F.F il prétend ne pas avoir la possibilité de financer le contrat "straight license" d'Aritibas Ouest. MeDONALD's accepte per bienveillence de transformer io contrat en contrat BFL de 3 ans • MCDONALD's accapte aussi un aménagement des conditions financières de la redevance d'Antibes Nord, le 10 juin 1997 (- 26,3 %), - le 15 juin, le contrat d'Antibes Ouest est signé. • le 26 juin, l'assignation est délivrée à McDONALD's. Quel que soit le talent (certain) de son avocal et la diligence (à prouver) de l'huissier, il est clair que l'assignation était prête le 18 juin. Il a donc signé le contrat d'Antibes Ouest, en sachant qu'il allait assigner. M. Collorafi est donc d'une mauvaise foi établie: ayant décidé de quitter le réseau MCDONALD's, pour des raisona qui lui sont personnelles, il a manoeuvré pour se faire attribuer la location-gérance d'Antibes Ouest sans investir beaucoup (318.000 Fra, alors que McDONALD's investit 11.825.000 Frs, v. rapport Husson-Dumoutier) et ose venir demander 13.244.734 F.F. au titre de la SARL LES PINS 21. Concernant les hypothéses de chiffres d'affaires où il voudrait trouver des engagements de MCDONALD'S, M. Collorafi est de mauvaise foi, alors qu'il a signé dans chaque contrat une clause par laquelle il reconnait "que le concédant ne fait aucune déclaration, promesse ou garantie quant à la rentabilité future du restaurent". Cette clause est parfaitement valabie. 22. li est encore de mauvaise foi quand il prétend s'abriter derrière l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des redevances dues à McDONALD's et ayant fait lobjet des mises en demeure du 27 novembre 1997, dont l'effet e été de mettre fin au contrat. Cette invocation de l'exception 11/83/98 B6:12 . Ps: 2 d'inexécution apparait après réception des mises en demeure, alors que tout au long de l'année 1997, il s'abritait derrière une prétendue impossibiité de payer. Il est en effet incapable de dire quelles seraient les obligations de MCDONALD's qui n'auraient pas été exécutées el justifieraient sa propre inexécution S'il avait eu une bonne raison à faire valoir, it l'aurait invoquée. Il est resté passif pondant tout le mois que le contrat lui offrait pour payer et n'a pas même demande des délais ou offert des acomptes. Ainsi ioin de prouver en quoi que ce soit la prétendus mauvaise foi de MCDONALD's, M. Collorafi se trouve lui-même corvaincu de mauvaise foi par les éléments qui viennent d'être rapportes. Sco bigreendue exelgitation abugive d'un bert de dépendance 23. Nous sommes ici encore en pleine incohérenco - M. Collorafi invoque l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, - mais il sublie que la mise en oeuvre de l'article 8 suppose réunies les conditions de l'article 7 (empécher, restreindre, fâusser le jeu de la concurrence en limitant l'accès au marché ou le libre jeu de la concurrence, au en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, ou en limitant ou contrôlant la production les débouchés ou les propres techniques, ou ancore en répartissant les marchés) M. Collorafi ne tente pas même d'apporter la moindre preuve de cela. • De pius. l'article 8 conduit à l'article S qui sanctionne la viclation de l'article 8 par la nullité des accords constituant infraction à de texte. Or M. Coltorafi ne demande pas la nullité des contrats. 24. Ainsi aucune faute ne peut être reprochée # MCDONALD's. M. Colorati re cite jamais une clause des contrats qui aurait été violée par MCDONALD's, et les supports à son action, qu'il voudrait trouver dans la bonne foi ou l'article B de l'ordonrience de 1986, n'existent pas. 25. Le Tribunal observera d'ailleurs : - que las griefs imprécis qui occupen! les conclusions adverses ne figuraient pas dans l'assignation où M. Coliorati s'attachait à montrer que McDONALD's lisi aurait fait tort en accordant la location-gérance du restaurant de Vallauris 4 M. Gilarsky, ce qui était le droit absolu de MCDONALD'S. 1ax r41: 34 13 11/03/98 88:12 .. Ps: 3 paul anders - que la notion de "redevance supportable" apparaît dans les conclusions ot ne figurait pas dans l'assignation. C'est dire si elle est artificielle. Elle ne peul étre retenue : • puisque cette notion conduit, suite à l'étude de M. Musson-Dumoutier, à des chiffres, pour 1997. • supérieurs à ceux payés par SEBOL (+ 111.000) - supérieurs à ceux payés par B & O (+ 129.000) • quasiment identiques à ceux payés par LES PINS (- 4.000) (v. rapport Husson -Dumoutier). • puisque cette recherche est toute théorique, SEBOL ayant payé la redevance contractueile sans la discuter pendant 10 ans, • puisque le juge ne peut jamais modifier le contrat qui fait la loi des parties (art. 1134 C. civ.). 26. En l'absence de touta faute de MCDONALD's. ce n'est évidemment que pour le complément du tableau que l'on évoquera les autres éléments indispensables pour générer une obligation de réparer. 27. Aucun préjudice n'est susceptible d'être valablement invoqué par M. Collorafi au ses sociétés. Après des années très profitables, la modification des accès au magasin Carrefour et la venue du Restaurant Quick ont modifié les données du marché. C'est un risque mande présentét par M. Colloran. Mais il ¡aut ait été surmontée en 1998 , grâce à l'effort l's qui a financé: quelque infartilisme dans la de observer que la situation aur d'investissement de MDONALI Antibles Ni Antibes Ou ard a conrurrence de 82,00 % est à concurrence de 96,90% un préjudice abeont et une faute inexistante n'a ant au surplus : s extérieurs qui ont modifié la situation que ion des accès au Carrefour et implantation du dé à se plaindre de l'impact des restaurants t puisqu'il a signé les contrats les concernant le temps, da M. Collorafi et de ses sociétés • caractère abusif doit être sanctionné par des 100.000 Frs. 28. Enfin, le lien de causalité entre pas besoin d'être examiné, sach - que ce sont des évènement SEBOL connaissait (modifica Quick), - que M. Coltorafi n'est pas fo Antibes Nord et Antibes Oues et rien demande pas la nullité 28. Les demandes, variables dans doivent donc être rejetées et leu dommages-intérets à hauteur de fax 11/83/28- 08:12 LES DEMANDES DE McDONALD's 30. M. Collorafi et ses sociétés se sont obstinés à soutenir des demandes oubliant la situation de droit et le fait dans lesqueis se trouvent les antagonistes depuis le 2 janvier: les contrats sont résiliés de plein droit, McDONAL D's est créancier de sommes importantes. les trois societes de M. Collorafi se maintiennent dans les lieux et A - La résiliation de plein droit est acquise. Ainsi que cela est reconnu par les conclusions adverses les Sociétés iocataires ont cessé de payer les redevances de façon régulière en Des relevés de compte ont été adressés régulièremeni à Sebol (v. nos pièces 5 à 8) comme à B & O (pièces 9 a 12). puis une lettre recommandée du 22 septembre relative à Sebol et B & O (pièce 13) et encore une autre le 22 octobre relative aux trois Sociétes (pièce 14) Un audit financier, prévu en octobre, a été repoussé. à la demande de M. Collorafi, au 17 novembre. Il a notamment fait apparaitre que M. Collorati s'était remboursé son compte courant dans Sebol (350.000 F) et avait fait contracter un emprunt de même montant à Sebol. Les sommes dues s'élevant au 30 novembre à 1.62B.100 F T.T. C. pour Sebol (pièce 15), 1.409 184F T.T.C. pour B & 0 (pièce 15), 319937F T.T.C. pour Les Pins (pièce 17). rois mises en demeure conformes aux termes des contrats (ar 11.2.5 pour Sebol . • ait Xi.2.2. pour B & 0 et Les ¿adresséos à chacune des sociétés le 27 novembre Aucune réaction utile de M. Collorati et de ses sociétés ne se produisit pendant le mois de la mise en demeure. En conséquence la résiliation est intervenue de plein droit, conformément au texte des contrats rappelé ci-après • 4on .Py: Pour Sebol.: "art 116 : A /initiative de la Société Loueuse et sans aucune formalité judiciaire un mois après simple mise en demeure de payer route somme ou d'accomplir toute obligetion demeurée sans effet et indiquant l'intention de la Sociélé Loueuse d'invoquer le bénéfice de la présente clause en cas de non respect par le Locataira-Gérant de quelque stipulation que ce soit du présent contrat et, notamment défaut de paiement des redevances aux échéances convenues." Pour B & 0 et Les Pins "art XI 22: Non respect des dispositions contrectuelles / Evènements affectant l'exploitation du londs de commerce objet des présentes: La notification de la Société Loueuse, adressée au Locataire Górarit par lettres recommandée avec accusé de récepton, faite un mois après une mise en demeure restée infructueuse et indiquant l'intention de la Société Loueuse de se prévaloir de la présente clause, suffira à mettre Tin au "Contrat", de plein droit et sans aucune formalité judiciaire. dans l'un des cas suivants (8) Non respect par le Locataire Górant de l'une quelconque des dispositions contractueliement, notamment: - non paiement des redevances à la Société Louguse ou de toute somme due, à l'occasion du présent "Contral" ainsi qu'à une personne physique ou moraie que le Société Loueuse se serait substituée; - non respect de l'une quelconque des obligations issues de la Licence ci-annexén (Annexe A), notamment tous actes ou omissions du Locataire Gérant en verlu desquels la Société Loueuse McDonald's Corporation seraient fondées à résilier la Licence En conséquence, par une disposition claire e: précise des contrats, dont l'application n'est pas contestée par les adversaires, et qui s'impose aux parties comme au juge, ces contrats ont pris fin le 2 janvier 1998 Les conclusions adverses, 026, l'admettent dars un "rès subsidiairement" (qui d'ailleurs défie la logique puisque reconnaissant que la résiliation est acquise, il demande au Tribunal de la prononcer aux torts et griefs de MeDONALD's). Il suffit donc au Tribunai de constater la résiliation par application de la clause résolutoire contenue aux contrats. ..Pg: b tax regu 1e : 81.25.41 61_13 B. L'expuision de M. Collorati et de ses Sociétés. 34. Mais après notification de la résiliation à chaque Société le 2 janvier (pièces 43, 44, 45), M. Collorafi a refusé de rendre les clés et de remettre à McDONALD's la libre disposition des trois restaurants sur lesquels il n'a plus aucun droit Il commet ainsi une voie de fait, en occupant et exploitant, sous une enseigne qui ne lui appartient pas, et dont li a perdu tout droit d'usage. des fonds de commerce qui ne iui appartiennent pas. La décision de M. Le Président des Référés, frappée d'appel, retusant de statuer sur notre demande d'expulsion au prétexte d'une difficulté serieuse, n'a par définitition, aucune autorité de chose jugée, et ne constitue pas un titre aux Secrétés adverses pour commettre une atteinte grave à la propriété de McDONALD's. 35. Il y a lieu de prononcer l'expulsion de M. Collorafi et des trois Sociétés dans les termes du dispositif ci-après et sous l'astreinte demandée (1/365 par jour de chiffre d'affaire de l'an dernier) 36. En ce qui concerne le personnel, l'article L. 122-12 règle la question Mais il faut régler les conséquences pécuniaires de la défaillance des Sociétés adverses C - Les condamnations pécuniaires 37. Les dettes des trois Sociétés ne sont pas contestées Outre que le délai d'un mois de la mise en demeure n'a pas été mis à protit par les déoltrices pour faire valoir quelque objectior que ce soit à l'encontre des sommes alors dues (30 novembre), les sommes se sont augmentées des redevances de décembre et sont à fin décembre, SEBOL: B&0 LES PINS: 1.867.247,84 F 1.533 548,87 F 504 474,02 F iv. pleces 49 a 59). (v pièces 60 à 67). (v. piéces 68 à 77) soit . 3.905.271,13 F Ces sommes ne sont pas contestées. M. Collorafi ayant mère écrit le 5 janvier (pièce 75) "Les sommes que ne manquera pas de m'attribuer le Tribunal de Commerce ne pouvant qu'étre infiniment supérieures aux redevances que vous réclamez" et les conclusions adverses faisant l'aveu judiciaire de la dette (p. 13), ce qui légitime pleirement s'il en était besoin, la résiliation de plein droit du contrar rax reçu de 11/83/98_98:12 38. Mais, depuis le ter janvier, les Sociétés occupantes sans droit ni titre doivent une indemnité d'occupation. C'est en pensant à cette indemnité que les adversaires ont introduit dans leurs conclusions le singulier concept de "redevance supportable", car ils savent bien que le juge qui n'a aucun pouvoir pour modifier les conditions d'un contrat, peut fixer librement le montant d'une indemnité d'occupation. Mais il n'est pas question de traiter un occupant sans droit ni titre, coupable d'une voie de fait et portant atteinte à la propriété d'autrui, mieux qu'un locataire-gérant. C'est pourquoi il y a lieu de fixer à : - 15.000 F par jour pour Sebol, • 14.000 F par jour pou B & O, - 16.000 F par jour pour Les Pins. e montant de l'indemnité journalière d'occupation, c'est-à-dire a louble de la redevance contractuelle, calculée sur le chiffre d'affaire de 1997 qui a le mérite d'étre connue, alors que les résultats obtenus cette année par son exploitation illicite pourraient ne pas être exactement connus. 39. Il faut réserver à MODONALD's la possibilité de faire valoir tous droits à indernité à l'égard des Sociétès adverses à raison des dommages et préjudices de toute nature qui seraient constatés lors de la restitution à McDONALD's de ses fonds de commerce. 40. Les avenants de transmission des contrats de location-gérance precisent que M. Colloraii demeure solidaire du, locataire-gérant et garantit l'exécution par celui-ci de l'intégralité des clauses et conditions du contrat. Il sera donc condamné solidairement avec chacune de ses Sociétés. L'exécution provisoire s'impose. 42. Les frais irrépétibles que les Sociétés adverses et M. Collorafi seront condamnés à rembourser à McDONALD's ne sauraient être inférieurs à 300.000 F. 137 67_13 11/83/9898:12 Py: PAR CES MOTIES Ordonner la jonctin des procédures enrôlées sous les numéros RG 97.062466 et 98.010823. 2) Constater la résiliation de plein droit le 2 janvier 1998 des contrats de location-gérance et de licence conclus entre d'une part McDONALD's France et d'autre part: - la SA Sebol et M. Collorafi, le 31 août 1987, - la SARL B & O et M. Collorafi, le 9 octobre 1996, • la SARL Les Pins et M. Collorafi, le 18 juin 1997, par l'effet de la clause résolutoire insérée dans chacun de ces contrats. 3) Ordonner l'expuision des sociétés Sebol, B & O, Les Pins et de M. Collorafi, comme de tous occupants de leurs chefs des fonds de commerce de restauration rapide, situés respectivement : - Galerie Marchande du magasin Carrefour, Chemin de St Claude, 06600 Antibes, • 1190 route de Grasse, 06600 Antibes, • 32 rue de Cannes, 06160 Antibes-Juan-Les-Pins et enjoindre à chacune de ces Sociétés et à M. Collorafi, de remettre au propriétaire du fonds, McDONALD's France SA : - les clés des restaurants, elatits à chacun des salariés afin de permettre la poursuit normale des contrats de travail, - les comptes de l'exploitation jusqu'au jour de l'abandon de cette exploitation par la SARL Les Pins, Dire que : • vo Pg: Fax reçu de : 91 45.27.67 13 La Société Saboi et M. Collorafi, pour le restaurant Antibes 1, devront exécuter l'intégralité des dispositions ci-dessus sous peine d'une astreinte solidaire entre eux de 32.000 F par jour, à partir de la La Socisté B & O et M Collorafi pour le restaurant Antibes 2, devront exécuter l'intégralité des dispositions ci-dessus sous peine d'urre astreinte solidaire entre eux de 37.000 F par jour, à partir de la signification de la décision à intervenir, La Société Les Pins et M. Colorati, pour le restaurant Antibes Quest, devront exécuter l'intégralité des dispositions ol dessus sous peine d'une astreinte solidaire entre eux de 26.350 F par jour à partir de la signitication de la décision à intervenir. 4) Nommer Maitre Zonio, huissier de justice, en qualité de constatan atin de dresser contradictoirement, dans chaque restaurant, l'inventaire du stock des marchandises et consommables, articles d'exploitation, mobilier et équipement du fonds, et l'état des encaisses. 5) Condamner solidairement : a) La SA Sebol et M. Collorafi à payer à McDONALD's France los sommes de : -1. F F à titre de redevances impayées, avec intéréts de droit: • à compter du ler août 1997 (LRAR du 22.07) sur : 1 266.300,00 F • è compter du les décembre 1997 (LRAR du 27.11) SUT: 361.800,00 F • à compler del 1er janvier 1998 (art. 11.4. sur) 239.147.84 F - 16.000 F à ttre d'indemnité d'occupation, par jour à compter du 2 jarmer 1998, jusqu'au jour du constat de l'huissier de justice dont la nomination est demandée ci-dessus, avec intéréts de droit: La SARL B & O et M. Collorafi à payer à McDONALD's France la somme de : - 1.533.548,87 F à titre de redevances impayées, avec intéréts de retard au taux de base bancaire augmenté de 3 points par chaque échéance à partir de la date à laquelle elle aurait dû être payée (art. XII. 2.3. du contrat)., - 24.000 F à titre d'indemnité d'occupation par jour, à compter du anvier 1995, jusqu'au jour du constat de l'huissier de justice dont la nomination est demandée ci-dessus, avec intéréts de droit: préjudices qui apparaitraient. : 01 45 27 67 13 B8:12 Condamner solidairement les Sociétés Sebol, B & O, Les Pins et M. Collorati à verser 100.000 F de dommages-intérêts à McDONALD's France pour procédure abusive. 8) Débouter les Sociétés Sebal, B & O, Les Pins et M. Collorafi de toutes leurs demandes, 9) Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, 10) Condamner solidairement les Sociétés Sebol, B & O, Les Pins et M Collorafi à verser à McDONALD's France, la somme de 300.000 F en application de l'article 700 du N.C.P.C Dire que l'indemnité à co titre sera majorée du montant du droit proportionnel des huissiers prévu par l'article 10 du tarif de ces officiers ministériels, si la décision à intervenir ne fait pas l'objet d'une exécution spontanée nécessitant ainsi de recourir à un huissier pour le recouvrement de l'encaissement des sommes dues 11) Condamner les Sociétés Sebol, B & O, Les Pins et M; Collorafi en tous dépens. Py : 9 SOUS TOUTES RESERVES

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