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reçu de : B1_ 15
14 6?_13
1-BB:12
..Pg: 1
- début 1997, alors qu'il a déjà eu, conformément à sa demande, la location-
gérance d'Antibes Nord, il "revien! à le charge" (v. conclusions adverses, p
6) pour obtenir Antibes Quest,
- aiors que M. Collorati, dans SEBOL, en 1996, a déjà perçu
une rémunération de
plus calle de son épouse:
soit:
il prélève encore des dividendes :
625.000 F.F
193.400 FF -_
818.400 F.F
1.000.000 F.F
soit :
1.818.400 F.F
il prétend ne pas avoir la possibilité de financer le contrat "straight license"
d'Aritibas Ouest. MeDONALD's accepte per bienveillence de transformer io
contrat en contrat BFL de 3 ans
• MCDONALD's accapte aussi un aménagement des conditions financières de
la redevance d'Antibes Nord, le 10 juin 1997 (- 26,3 %),
- le 15 juin, le contrat d'Antibes Ouest est signé.
• le 26 juin, l'assignation est délivrée à McDONALD's.
Quel que soit le talent (certain) de son avocal et la diligence (à prouver) de
l'huissier, il est clair que l'assignation était prête le 18 juin. Il a donc signé le
contrat d'Antibes Ouest, en sachant qu'il allait assigner.
M. Collorafi est donc d'une mauvaise foi établie: ayant décidé de quitter le
réseau MCDONALD's, pour des raisona qui lui sont personnelles, il a
manoeuvré pour se faire attribuer la location-gérance d'Antibes Ouest sans
investir beaucoup (318.000 Fra, alors que McDONALD's investit 11.825.000
Frs, v. rapport Husson-Dumoutier) et ose venir demander 13.244.734 F.F. au
titre de la SARL LES PINS
21. Concernant les hypothéses de chiffres d'affaires où il voudrait trouver des
engagements de MCDONALD'S, M. Collorafi est de mauvaise foi, alors qu'il a
signé dans chaque contrat une clause par laquelle il reconnait "que le
concédant ne fait aucune déclaration, promesse ou garantie quant à la
rentabilité future du restaurent". Cette clause est parfaitement valabie.
22. li est encore de mauvaise foi quand il prétend s'abriter derrière l'exception
d'inexécution pour justifier le non-paiement des redevances dues à
McDONALD's et ayant fait lobjet des mises en demeure du 27 novembre 1997,
dont l'effet e été de mettre fin au contrat. Cette invocation de l'exception
11/83/98 B6:12
. Ps: 2
d'inexécution apparait après réception des mises en demeure, alors que tout
au long de l'année 1997, il s'abritait derrière une prétendue impossibiité de
payer.
Il est en effet incapable de dire quelles seraient les obligations de
MCDONALD's qui n'auraient pas été exécutées el justifieraient sa propre
inexécution
S'il avait eu une bonne raison à faire valoir, it l'aurait invoquée. Il est resté
passif pondant tout le mois que le contrat lui offrait pour payer et n'a pas même
demande des délais ou offert des acomptes.
Ainsi ioin de prouver en quoi que ce soit la prétendus mauvaise foi de
MCDONALD's, M. Collorafi se trouve lui-même corvaincu de mauvaise foi par
les éléments qui viennent d'être rapportes.
Sco bigreendue exelgitation abugive d'un bert de dépendance
23. Nous sommes ici encore en pleine incohérenco
- M. Collorafi invoque l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
- mais il sublie que la mise en oeuvre de l'article 8 suppose réunies les
conditions de l'article 7 (empécher, restreindre, fâusser le jeu de la
concurrence en limitant l'accès au marché ou le libre jeu de la concurrence,
au en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, ou en
limitant ou contrôlant la production les débouchés ou les propres
techniques, ou ancore en répartissant les marchés)
M. Collorafi ne tente pas même d'apporter la moindre preuve de cela.
• De pius. l'article 8 conduit à l'article S qui sanctionne la viclation de l'article 8
par la nullité des accords constituant infraction à de texte. Or M. Coltorafi ne
demande pas la nullité des contrats.
24. Ainsi aucune faute ne peut être reprochée # MCDONALD's. M. Colorati re cite
jamais une clause des contrats qui aurait été violée par MCDONALD's, et les
supports à son action, qu'il voudrait trouver dans la bonne foi ou l'article B de
l'ordonrience de 1986, n'existent pas.
25. Le Tribunal observera d'ailleurs :
- que las griefs imprécis qui occupen! les conclusions adverses ne figuraient
pas dans l'assignation où M. Coliorati s'attachait à montrer que
McDONALD's lisi aurait fait tort en accordant la location-gérance du
restaurant de Vallauris 4 M. Gilarsky, ce qui était le droit absolu de
MCDONALD'S.
1ax
r41: 34 13
11/03/98 88:12
.. Ps: 3
paul
anders
- que la notion de "redevance supportable" apparaît dans les conclusions ot
ne figurait pas dans l'assignation. C'est dire si elle est artificielle. Elle ne
peul étre retenue :
• puisque cette notion conduit, suite à l'étude de M. Musson-Dumoutier, à
des chiffres, pour 1997.
• supérieurs à ceux payés par SEBOL (+ 111.000)
- supérieurs à ceux payés par B & O (+ 129.000)
• quasiment identiques à ceux payés par LES PINS (- 4.000)
(v. rapport Husson -Dumoutier).
• puisque cette recherche est toute théorique, SEBOL ayant payé la
redevance contractueile sans la discuter pendant 10 ans,
• puisque le juge ne peut jamais modifier le contrat qui fait la loi des parties
(art. 1134 C. civ.).
26. En l'absence de touta faute de MCDONALD's. ce n'est évidemment que pour le
complément du tableau que l'on évoquera les autres éléments indispensables
pour générer une obligation de réparer.
27. Aucun préjudice n'est susceptible d'être valablement invoqué par M. Collorafi
au ses sociétés. Après des années très profitables, la modification des accès
au magasin Carrefour et la venue du Restaurant Quick ont modifié les données
du marché. C'est un risque
mande présentét par M. Colloran. Mais il ¡aut
ait été surmontée en 1998
, grâce à l'effort
l's qui a financé:
quelque infartilisme dans la de
observer que la situation aur
d'investissement de MDONALI
Antibles Ni
Antibes Ou
ard a conrurrence de 82,00 %
est à concurrence de 96,90%
un préjudice abeont et une faute inexistante n'a
ant au surplus :
s extérieurs qui ont modifié la situation que
ion des accès au Carrefour et implantation du
dé à se plaindre de l'impact des restaurants
t puisqu'il a signé les contrats les concernant
le temps, da M. Collorafi et de ses sociétés
• caractère abusif doit être sanctionné par des
100.000 Frs.
28. Enfin, le lien de causalité entre
pas besoin d'être examiné, sach
- que ce sont des évènement
SEBOL connaissait (modifica
Quick),
- que M. Coltorafi n'est pas fo
Antibes Nord et Antibes Oues
et rien demande pas la nullité
28. Les demandes, variables dans
doivent donc être rejetées et leu
dommages-intérets à hauteur de
fax
11/83/28- 08:12
LES DEMANDES DE McDONALD's
30. M. Collorafi et ses sociétés se sont obstinés à soutenir des demandes
oubliant la situation de droit et le fait dans lesqueis se trouvent les
antagonistes depuis le 2 janvier:
les contrats sont résiliés de plein droit,
McDONAL D's est créancier de sommes importantes.
les trois societes de M. Collorafi se maintiennent dans les lieux et
A - La résiliation de plein droit est acquise.
Ainsi que cela est reconnu par les conclusions adverses les Sociétés
iocataires ont cessé de payer les redevances de façon régulière en
Des relevés de compte ont été adressés régulièremeni à Sebol (v. nos
pièces 5 à 8) comme à B & O (pièces 9 a 12). puis une lettre
recommandée du 22 septembre relative à Sebol et B & O (pièce 13) et
encore une autre le 22 octobre relative aux trois Sociétes (pièce 14)
Un audit financier, prévu en octobre, a été repoussé. à la demande de
M. Collorafi, au 17 novembre. Il a notamment fait apparaitre que M.
Collorati s'était remboursé son compte courant dans Sebol (350.000 F)
et avait fait contracter un emprunt de même montant à Sebol.
Les sommes dues s'élevant au 30 novembre à
1.62B.100 F T.T. C. pour Sebol (pièce 15),
1.409 184F T.T.C. pour B & 0 (pièce 15),
319937F T.T.C. pour Les Pins (pièce 17).
rois mises en demeure conformes aux termes des contrats (ar
11.2.5 pour Sebol .
• ait Xi.2.2. pour B & 0 et Les
¿adresséos à chacune des sociétés le 27 novembre
Aucune réaction utile de M. Collorati et de ses sociétés ne se
produisit
pendant le mois de la mise en demeure.
En conséquence la résiliation est
intervenue
de plein
droit,
conformément au texte des contrats rappelé ci-après •
4on
.Py:
Pour Sebol.:
"art 116 : A /initiative de la Société Loueuse et sans aucune formalité
judiciaire un mois après simple mise en demeure de payer route
somme ou d'accomplir toute obligetion demeurée sans effet et
indiquant l'intention de la Sociélé Loueuse d'invoquer le bénéfice de la
présente clause en cas de non respect par le Locataira-Gérant de
quelque stipulation que ce soit du présent contrat et, notamment
défaut de paiement des redevances aux échéances convenues."
Pour B & 0 et Les Pins
"art XI 22: Non respect des dispositions contrectuelles / Evènements
affectant l'exploitation du londs de commerce objet des présentes:
La notification de la Société Loueuse, adressée au Locataire Górarit
par lettres recommandée avec accusé de récepton, faite un mois après
une mise en demeure restée infructueuse et indiquant l'intention de la
Société Loueuse de se prévaloir de la présente clause, suffira à mettre
Tin au "Contrat", de plein droit et sans aucune formalité judiciaire. dans
l'un des cas suivants
(8) Non respect par le Locataire Górant de l'une quelconque des
dispositions contractueliement, notamment:
- non paiement des redevances à la Société Louguse ou de toute
somme due, à l'occasion du présent "Contral" ainsi qu'à une personne
physique ou moraie que le Société Loueuse se serait substituée;
- non respect de l'une quelconque des obligations issues de la Licence
ci-annexén (Annexe A), notamment tous actes ou omissions du
Locataire Gérant en verlu desquels la Société Loueuse
McDonald's Corporation seraient fondées à résilier la Licence
En conséquence, par une disposition claire e: précise des contrats,
dont l'application n'est pas contestée par les adversaires, et qui
s'impose aux parties comme au juge, ces contrats ont pris fin le 2
janvier 1998
Les conclusions adverses, 026, l'admettent dars un "rès
subsidiairement" (qui d'ailleurs défie la logique puisque reconnaissant
que la résiliation est acquise, il demande au Tribunal de la prononcer
aux torts et griefs de MeDONALD's).
Il suffit donc au Tribunai de constater la résiliation par application de la
clause résolutoire contenue aux contrats.
..Pg: b
tax regu 1e : 81.25.41 61_13
B. L'expuision de M. Collorati et de ses Sociétés.
34. Mais après notification de la résiliation à chaque Société le 2 janvier
(pièces 43, 44, 45), M. Collorafi a refusé de rendre les clés et de
remettre à McDONALD's la libre disposition des trois restaurants sur
lesquels il n'a plus aucun droit
Il commet ainsi une voie de fait, en occupant et exploitant, sous une
enseigne qui ne lui appartient pas, et dont li a perdu tout droit d'usage.
des fonds de commerce qui ne iui appartiennent pas.
La décision de M. Le Président des Référés, frappée d'appel, retusant
de statuer sur notre demande d'expulsion au prétexte d'une difficulté
serieuse, n'a par définitition, aucune autorité de chose jugée, et ne
constitue pas un titre aux Secrétés adverses pour commettre une
atteinte grave à la propriété de McDONALD's.
35. Il y a lieu de prononcer l'expulsion de M. Collorafi et des trois Sociétés
dans les termes du dispositif ci-après et sous l'astreinte demandée
(1/365 par jour de chiffre d'affaire de l'an dernier)
36. En ce qui concerne le personnel, l'article L. 122-12 règle la question
Mais il faut régler les conséquences pécuniaires de la défaillance des
Sociétés adverses
C - Les condamnations pécuniaires
37. Les dettes des trois Sociétés ne sont pas contestées
Outre que le délai d'un mois de la mise en demeure n'a pas été mis à
protit par les déoltrices pour faire valoir quelque objectior que ce soit à
l'encontre des sommes alors dues (30 novembre), les sommes se sont
augmentées des redevances de décembre et sont à fin décembre,
SEBOL:
B&0
LES PINS:
1.867.247,84 F
1.533 548,87 F
504 474,02 F
iv. pleces 49 a 59).
(v pièces 60 à 67).
(v. piéces 68 à 77)
soit .
3.905.271,13 F
Ces sommes ne sont pas contestées. M. Collorafi ayant mère écrit le
5 janvier (pièce 75) "Les sommes que ne manquera pas de m'attribuer
le Tribunal de Commerce ne pouvant qu'étre infiniment supérieures
aux redevances que vous réclamez" et les conclusions adverses
faisant l'aveu judiciaire de la dette (p. 13), ce qui légitime pleirement
s'il en était besoin, la résiliation de plein droit du contrar
rax reçu de
11/83/98_98:12
38. Mais, depuis le ter janvier, les Sociétés occupantes sans droit ni titre
doivent une indemnité d'occupation.
C'est en pensant à cette indemnité que les adversaires ont introduit
dans leurs
conclusions
le singulier concept de "redevance
supportable", car ils savent bien que le juge qui n'a aucun pouvoir pour
modifier les conditions d'un contrat, peut fixer librement le montant
d'une indemnité d'occupation.
Mais il n'est pas question de traiter un occupant sans droit ni titre,
coupable d'une voie de fait et portant atteinte à la propriété d'autrui,
mieux qu'un locataire-gérant.
C'est pourquoi il y a lieu de fixer à :
- 15.000 F par jour pour Sebol,
• 14.000 F par jour pou B & O,
- 16.000 F par jour pour Les Pins.
e montant de l'indemnité journalière d'occupation, c'est-à-dire a
louble de la redevance contractuelle, calculée sur le chiffre d'affaire
de 1997 qui a le mérite d'étre connue, alors que les résultats obtenus
cette année par son exploitation illicite pourraient ne pas être
exactement connus.
39. Il faut réserver à MODONALD's la possibilité de faire valoir tous droits à
indernité à l'égard des Sociétès adverses à raison des dommages et
préjudices de toute nature qui seraient constatés lors de la restitution à
McDONALD's de ses fonds de commerce.
40. Les avenants de transmission des contrats de location-gérance
precisent que M. Colloraii demeure solidaire du, locataire-gérant et
garantit l'exécution par celui-ci de l'intégralité des clauses et conditions
du contrat.
Il sera donc condamné solidairement avec chacune de ses Sociétés.
L'exécution provisoire s'impose.
42. Les frais irrépétibles que les Sociétés adverses et M. Collorafi seront
condamnés à rembourser à McDONALD's ne sauraient être inférieurs
à 300.000 F.
137 67_13
11/83/9898:12 Py:
PAR CES MOTIES
Ordonner la jonctin des procédures enrôlées sous les numéros RG
97.062466 et 98.010823.
2)
Constater la résiliation de plein droit le 2 janvier 1998 des contrats de
location-gérance et de licence conclus entre d'une part McDONALD's
France et d'autre part:
- la SA Sebol et M. Collorafi, le 31 août 1987,
- la SARL B & O et M. Collorafi, le 9 octobre 1996,
• la SARL Les Pins et M. Collorafi, le 18 juin 1997,
par l'effet de la clause résolutoire insérée dans chacun de ces
contrats.
3) Ordonner l'expuision des sociétés Sebol, B & O, Les Pins et de M.
Collorafi, comme de tous occupants de leurs chefs des fonds de
commerce de restauration rapide, situés respectivement :
- Galerie Marchande du magasin Carrefour, Chemin de St Claude,
06600 Antibes,
• 1190 route de Grasse, 06600 Antibes,
• 32 rue de Cannes, 06160 Antibes-Juan-Les-Pins
et enjoindre à chacune de ces Sociétés et à M. Collorafi, de remettre
au propriétaire du fonds, McDONALD's France SA :
- les clés des restaurants,
elatits à chacun des salariés afin de permettre la poursuit
normale des contrats de travail,
- les comptes de l'exploitation jusqu'au jour de l'abandon de cette
exploitation par la SARL Les Pins,
Dire que :
• vo
Pg:
Fax
reçu de : 91 45.27.67 13
La Société Saboi et M. Collorafi, pour le restaurant Antibes 1, devront
exécuter l'intégralité des dispositions ci-dessus sous peine d'une
astreinte solidaire entre eux de 32.000 F par jour, à partir de la
La Socisté B & O et M Collorafi pour le restaurant Antibes 2, devront
exécuter l'intégralité des dispositions ci-dessus sous peine d'urre
astreinte solidaire entre eux de 37.000 F par jour, à partir de la
signification de la décision à intervenir,
La Société Les Pins et M. Colorati, pour le restaurant Antibes Quest,
devront exécuter l'intégralité des dispositions ol dessus sous peine
d'une astreinte solidaire entre eux de 26.350 F par jour à partir de la
signitication de la décision à intervenir.
4)
Nommer Maitre Zonio, huissier de justice, en qualité de constatan
atin de dresser contradictoirement, dans chaque restaurant, l'inventaire
du stock des marchandises et consommables, articles d'exploitation,
mobilier et équipement du fonds, et l'état des encaisses.
5) Condamner solidairement :
a) La SA Sebol et M. Collorafi à payer à McDONALD's France los
sommes de :
-1. F F à titre de redevances impayées, avec intéréts de droit:
• à compter du ler août 1997 (LRAR du 22.07) sur :
1 266.300,00 F
• è compter du les décembre 1997 (LRAR du 27.11) SUT: 361.800,00 F
• à compler del 1er janvier 1998 (art. 11.4. sur)
239.147.84 F
- 16.000 F à ttre d'indemnité d'occupation, par jour à compter du 2
jarmer 1998, jusqu'au jour du constat de l'huissier de justice dont la
nomination est demandée ci-dessus, avec intéréts de droit:
La SARL B & O et M. Collorafi à payer à McDONALD's France la
somme de :
- 1.533.548,87 F à titre de redevances impayées, avec intéréts de
retard au taux de base bancaire augmenté de 3 points par chaque
échéance à partir de la date à laquelle elle aurait dû être payée (art.
XII. 2.3. du contrat).,
- 24.000 F à titre d'indemnité d'occupation par jour, à compter du
anvier 1995, jusqu'au jour du constat de l'huissier de justice dont la
nomination est demandée ci-dessus, avec intéréts de droit:
préjudices qui apparaitraient.
: 01 45 27 67 13
B8:12
Condamner solidairement les Sociétés Sebol, B & O, Les Pins et M.
Collorati à verser 100.000 F de dommages-intérêts à McDONALD's
France pour procédure abusive.
8) Débouter les Sociétés Sebal, B & O, Les Pins et M. Collorafi de toutes
leurs demandes,
9)
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant
toutes voies de recours et sans caution,
10) Condamner solidairement les Sociétés Sebol, B & O, Les Pins et M
Collorafi à verser à McDONALD's France, la somme de 300.000 F en
application de l'article 700 du N.C.P.C
Dire que l'indemnité à co titre sera majorée du montant du droit
proportionnel des huissiers prévu par l'article 10 du tarif de ces officiers
ministériels, si la décision à intervenir ne fait pas l'objet d'une
exécution spontanée nécessitant ainsi de recourir à un huissier pour le
recouvrement de l'encaissement des sommes dues
11) Condamner les Sociétés Sebol, B & O, Les Pins et M; Collorafi en tous
dépens.
Py : 9
SOUS TOUTES RESERVES
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