Texte obtenu par reconnaissance optique (OCR) du scan original, mise en page préservée. Reconnaissance automatique — des erreurs subsistent, surtout sur les fax dégradés. Le scan ci-dessus fait foi.
Fax regu de : 01
45.33 6? 133
MEDONALDS FRANCE: SESOL RS O LES PINS COLLORAFI
COUR D'APPEL DE PARIS
16°m° CHAMBRE A
CONCLUSIONS EN REPONSE
POUR :
La société anonyme MCDONALD'S FRANCE
Intimée
Ayant pouravoué la SCP FISSELIER, BOULAY. CHILOUX
CONTRE:
1) Monsieur Bernard COLLORAFI
2)
La S.A. SEBOL
3) La SARLB&O
4) La SARL LES PINS
Appolants
Ayant pour avoué,
Maitre PAMART
Ayant pour avocat
Maitre CLEMENT, avocat à la Cour
PLAISE A LA COUR
Cette affarre revient devant votre Cour à la suite de votre arrêt du 9 décembre
1998, se prononçant sur l'irrecevabilité des demandes des appelants tendant
- à la requalification en baux commerciaux des contrats soumis à la Cour :
• à la nullité de ces contrats pour nom application de la los du 20 mars 1956.
do!, erreur ou défaut de cause.
Le cadre du lífige est donc strictement contractuel : l'invocation subsidiaire par
les appelants d'une « responsabilité délictuelle » (sans doute voulaient-ils dire
quasi-délictuelle) est hors de propos. En effet, la Cour a rejeté la demande de
nullité et se trouve désormais dessaisie de toute demande sortant du champ
contractuel
Le principe de non cumul de la responsabilité contractuelle et de la
responsabité délictuelle est certain, et si finvocation de la responsabilité quasi-
delictuelle pouvait se comprendre à l'époque ou les appelants prétendaient
soutenir, parmi d'autres choses, la nullité des contrats. cette référence es
aujourd'hui manifesternent erronée
La iecture du dispositif des conclusions qui viennent d'être signifiées par
l'adversaire conduit à constater que les appelants paraissent attacher peu
d'intérêt au fondement juridique de leurs demandes (voir page 77 de leurs
conclusions "...quelque soit le régime de responsabilité retenu... en tout état
de cause » : page 78: *
en tout état de cause et quelque soit la solution
donnée au litige
En revanche. ils élèvent sans cesse le montant de leurs demandes qui
s'établissent, aujourd'hui, à plus de 68 millions de francs
Fax regu de : 81.45.27 6Z_133
16:112?
_ ..
Capitalisation
des
pertes
marges sur la durée des contrats
Pertes d'exploitation
Exécution de la décisich
de
du
Tribuna: (?)
Salaires cumulés de M. Colorati
SUr 18 3DS
' Fréjudice moral
| Article 700
Seboi
BaO
Les Pins
M. Collorati
soit
13 590.86₴
Avant mère d'aborder la discussion des argurents invoqués par les appeiants
pour tenter de fonder la responsabilité de McDONALD's et sans quii soit
necessaire de discuter leur montant, il apparait que ces demandes sont
• purement hypothétiques et tirées de simples extrapolations pour les pertes
de marges cumulées des sociétés et les pertes de salaires cumuièes de M
COLLORAFI:
* incohérentes (un exemple, parmi beaucoup d'autres: les appelants
reprennent un raisonnement erroné de M GANDUR en page 34 de son
travai: : il a retenu. pour LES PINS, une durée de 19,3 années, alors que le
contrat de cette société avait une durée de 3 ans - v prece E) :
• contraires à la nature des relalions entre les parties
Si en constant, Das ps ue en faire sueue key ene,
leurs bénéfices,
, notion de préjudice moral est totalement étrangère aux relations
d'affaires.
T5X
13.20 51133
26.11/9.-7.19:15
Les appelants son! d'ailleurs iellement peu en mesure d'argumenter sur les
préjudices invoqués qu'ils suggèrent à la Cour d'ordonner une nouvelle
expertise pour « délerminer le préjudice » (leurs conciusions, p. 78)
On croirai: que les appelants trouvent interét à ia poursuite indéfinie du proces
dans lequel ils recherchent peut-ètre une notoriété de mauvais aloi
M. COLLORAFI a en effet pris l'initiative de diffuser sur le réseau Internet
'ensemble des pièces de procédure de la totalité du litige depuis l'origine, le
fires et mémoires des parties adressés aux experts outre des leitre
échangées entre les appelants et leur avocat.
Il offre tout cela sur 5 sites :
http://www.multimania.com/bernardcollorafi
• http://defense.fr.fortunecity.com
- http://cellorafi bizland com
• http://www.ifrance.com/collorafi
- http://bemardcollorafi.citeglobe.com
ACDONALD's se réserve le droit de faire sanctionner, par toutes juridiction
ompétentes, ce comportement de M. COLLORAF
Mais aujourd hui le problème soumis à la Cour est de savoir si l'une ou l'autre
des parties a enfreint ses obligations teiles que définies par les contrats et telles
qu'elles doivent être exécutées en application des articles 1134 et 1135 su
Code Civil
5. Les contrats en cause ont été précisément analysés par l'arrêt de la Cour du S
décembre 1998 en pages 16 et 17
La validité de ces contrats et leur nature juridique (contrat de location gérance
de fonds ce commerce complété par un contrat de concession de licence) sont
acquises aux débats, la Cour s'étant prononcée sur ces points.
26/11/99_ 19:15 Pg:
Cette simoie constataton, jointe au fait que les appelants ne contestent pas
leurs dettes de redevances: dont le non-paiement a provoqué la mise en œuvre
de la clarise resclutore, suttira pour confirmer le jugement du Tribunal de
Commerce quand il aura été démontré que l'exécution de mauvaise foi est le
fait des appelants et non de McDONALD's.
Les contrats en cause sont ceux signés par McDONALD's
- en août 1987, concernant Antibes 1 (ou Antibes Carrefour ou Artibes centre-
comme cial ou Antibes Mall dans les écrits des parties). pour lequel M
COLLORAFI s'est substitué la société SEBOL, dans les droits et obligations
à l'égard de McDONALD's, avec l'accord de celle-ci ;
• le 9 octobre 1996. concernant Antibes Nord, : Monsieur COLLORAFI se
substituant, dans les droits et obligations issus du contrat. l'EURL B&O. avec
l'accord de MCDONALD'S :
• le 18 juin 1997, concernant Antibes Quesi, Monsieur COLLORAFI se
substituant, dans les droits et obilgations issus du contrat, TEUR LES PINS.
avec l'accord de MCDONALD'S
T.
Chacun de ces contrats contient une clause expresse : « La Société Louause
ne garantt ni la valeur ni la rentabilité présente ou future dudit fonds de
commerce » (v. clause 4.1 de chaque contrat). Cette clause, intervenant entre
professionnels, est parfaitement valide. Elle exprime la réalité, commune à tout
contrat de location-gérance, (deja exprimée ci-dessus r" 3), selon laqueile le
locataire expioite à ses risques et périls, comme le propriétaire le finance à ses
risques et périls
Cela permet de répondre à la question que la Cour posait dans son arrêt du 9
decembre 1998, à l'avant-dernier alinéa de la 170m° page.
Les prévisions de rentabilitè sur dix ans ne peuvent avoir qu'une valeur de
simple renseignement, et sont dépourvues de toute caractère contraciuel :
• en raison de la clause 4.1 des contrats, visée ci-dessus;
- parce que ces prévisions portent une mention indiquant expressement leur
caractère non contractuel :
fai pose de : 81 45 27 67.133
26/11/92_ 12:15
.Ps:
• parce que la loi du 31 décembre 1989 non applicable évidemment au contrat
de 1857, n exige aucune fourniture de comptes previsionners, cont chacur
sai que ia remisation depend non seulement de la qualité du savoir faire du
titulaire de la marque et de la notoriété de celle-ci (qualite et notoriélé que
personne ne conteste à McDONALD's). mais aussi de la conjoncture, des
initiatives de la concurrence, des comportements des consommateurs et
encore de l'energie et de l'habilité du locataire-gerant,
de plus l'action soumise à la Cour n'est pas fondee sur une que conque
entorse à la loi du 31 décembre 1989, art 1, ou à son décret d'application du
4 août 1991, mais sur une prétendue mauvaise exécution du contrat ;
les documents d'information précontractuelle remis à M. COLLORAFI pour
Antibes Nord et Antibes Ouest n'étaient pas quereiles. On elira avec interer
ce quecrvait le Consen des appelants dans farticle publie par lui a La
Gazelle du Palais 1391. : 294, colonne de gauche antepenuteme aunea
" lorsque Icperaleur economique awa trés precisément remis le document
d'information pré-contractuelle er le projet de contrat a son futur partenare
dens les delais prévus. et que ce document sera smcere, le partenaire associe
ne poura pius. quelques mois au quelques années plus tard, soutenir qui a
élé trompé et qu'on l'a entrainé dans une aventure sans tendemain »
Pour en finir avec cette question, il faut observer. à titre surabondant.
puisqu'aucun vice de consentement ne peut etre invoque, que M. COLLORAFI
étail un homme d'affaires averti quand il a traité avec McDONALD's
en 198. la signature du contrat a suívi une periode de formation de 9 mois,
pendant lesquels Monsieur COLLORAFI a eu tout loisir de connaitre de
nombreux locataires gérants et les conditions économiques de leur activité.
Monsieur COLLORAFI était directeur d'une agence bancaire à Moulins
après avoir travaillé 18 ans à la BNP (voir pièce CA - Dossier de candidature
de Monsieur COLLORAFI pour obtenir le restaurant Antibes Questi ei avait
donc, mieux que quiconque, la formation nécessaire pour évaluer les
chance; et les risques d'une exploitation commerciale.
les conclusions adverses font (page 7) une présentation fallacieuse de la
pièce 25. document manusent sans qu'on puisse identifier ses scrpteurs t
dernier lione n'est manifestement pas de la même écriture (penchee! fli
celie (droite) des chiffres portes sur le document. Ce n'est en aucun cas un
document contractuel mais une projection sur un document de travail des
conselliers d'exploitation. Monsieur GIBSON n'ayant jamais été « dingearr
au siege social » mais simpie « conseiller en exploitation » en 1987. pas
mère « conseiller en exploitation senior » ivoir pièce CB - Attestation de
Madame WILMET)
te
On peut ajputer que Monsieur GIBSON, après huit ans de fonctions salariées
dans la société MCDONALD'S, est devenu locataire-gérant à Aiberville, 1oul
comme Monsieur GIlARSKi, cité par les appelants (p. 11 - 1.3.1. 1" et 3*re
alinéas), 'est à Cannes, ce qui prouve que des cadres de MCDONALD'S
n'hésitent pas à devenir locataires-gérants, ce qu'ils ne feraient pas si leur
expérience de l'ensemble du réseau ieur avait fait paraitre perilleuse
l'exploitation d'un restaurant MCDONALD'S en qualité de locataire gerant
sur les pieces 26 et 12 des adversaires wisées pages 9 et 11 de leurs
conclusions, il est bien dommage que leur photocopieuse ait fait disparaite.
en bas de page, la mention « ce document ne constitue en aucune manier
un engugement de MCDONALD'S FRANCE S.A. » i
Ce qui vient d'être rappeté montre le manque de séneux de l'argumentator des
appelants qui en vérité se livrent à une critique du système MeDONALD's dont
cependan, l'efficacité r'est pius a démontrer es que les appelants sont mal
venus à cutiquer en iespece
Les performances du réseau MCDONALD's ne peuvent pas être niées; al. "t
janvies 1999. ce réseau comporte en France
- 709 restaurants (soit d'ailleurs seulement 4,1 % du chiffre c affairas de la
restauration hors-foyer),
dont 637 sont gérés par 236 localares gérants (soit une moyenne de 2.7 par
locataire-gérant) :
aucun de ces locataires-gérants en activité n'est en proces avec
MEDONALD's, qui n'a a déplorer que deux iliges avec d'anciens ocataires-
gerants, l'un est M. COLLORAFI, l'autre est M Patck de TOURRIS laffaire
toujours en cours d'expertise), qui a cessé d'être locataire-gerant en 1993 .
• depuis 19 ans, aucun restaurant à l'enseigne McDONALD'» n'a déposé son
bilan, contrairement aux affirmations pessimistes des appelants page 18 in
fine de eurs conclusiens
La prospérite du réseau est évidemment partagée entre MADONALD's ei ses
locataires gérants
Fax
.45 27 61_133
Py:
C'est l'avocat des appelants qui a écrit :
«l'essence même de la franchise est effectivement de pratiquer un
partenanat développart une synergie permettant au franchise d'assurer er
réitérant une réussite. une rentabilité et donc des bénéfices el al
franchiseur, d'en tirer profit par le biais de la redevance. L'un et l'autre son!
hés et ne gagnent de l'argent que si le franchisé en gagne. »
(Gaz Pai 1991, l, p. 288, coionne de droite, avan"-dernier alinea)
11. Les citiques de M. COLLORAFI exprimées dars ses conclusions, en se
plaignant de prétendues décisions unilatérales de MCDONALD's, sont en totale
contradiction avec le déroulement des faits : M. COLLORAF! a insisté pour étre
institué locataire-gérant du site d'Antibes Quest et de celui de Vallauris
La Cour sait avec quelle détermination M COLLORAFi s'exprime dans ses
lettres:
- le 16.12.96 (pièce 4 adversa), au sujet d'Antibes ouest : "Jai une équipe
assurer le développement dans une ville et j'ai besoin d'autres
restaurants pour compenser les impacts de chiffre d'attarres et écraser les
charges fixes. Ainsi j'aurai les moyens d'assurer le QSP que l'on attend de
mes unités et d'augmenter les ventes,
le 10.0i.97 (pièce € adversa) à propos d'Antibes Ouest el de Vallauris "
pour lesquels je me porte candidat à la location gérance. Si la décision de
ne pas m'attribuer ces deux restaurants etait confirmée, je considérerais qu'il
s'agit là d'un véntable casus belli"
• le 31.0' 97 (piéce 7 adverse) à propos d'Antibes Ouest "Je prends acte de
cette a tribulion el vous remercie vivemeni de la confiance que vous me
témoignez". A propos de Vallauris, attribué à M. Gilarsky : "Je persiste a
demander que me soit eyalement attribué Vallauris"
La plece CA est édifiante.
C'est le dossier de candidature présenté par Monsieur COLLORAFI pour
obtenir le restaurant d'Antibes Ouest.
Fai reçue de : 01 45 2? 6? 133
- 19:15. Fy: 16
Monsieur COLLORAFI y manifeste :
• sa volonté, bier déterminée, de prendre ce restaurant en location gérance.
• sa parfaite connaissance du phénomène dit de l'impact (diminution
temporaire des ventes d'un restaurant au moment de l'ouverture d'un autre
situé à proximité) qui ne le decourage pas de se porter candidat pour prendre
en location-gérance Antibes Ouest. parce quii sait que la densification du
réseau génère une augmentation du chitre d'attaires :
- les écunomies d'échelle réalisées quand un même professionnel gère
piusieu 3 restaurants
Il y a cono une totale contradiction entre les lettres de M. COLLORAFI qui
insiste fortement pour obtenir les restaurants ANTIBES NORD
ANTIBES OUEST
et sa position actuelle qui est de prétendre que ceci se serait fait "à son corps
defendant (sic).
Il semble avoir été vexe de voir un collegue, M G'LARSKI, erre préféré il lui
pour VALLAURIS (est-ce la cause de la crise qui va survenir chez M
COLLORAFI?).
Mais il n'y a aucun favoritisme pour M. GILARSKI, ainsi quil apparaît à ia
iecture de la répartition des restaurants de la régior
RESTAURANT
¡Antibes
Mandelieu
| Grasse
| Cagnes
Cannes
Antibes Nord
Cagnos Plage
Vallauris
Antibes Quest
Mougins
DATE D'OUVERTURE
FRANCHISE
¡Bernard COLLORAFI
Bernard ROCHET
! Eric DAUFES
vean-Pierre ANDREIS
Patrick GILARSKI
Bernard COLLORAFI
Jean Pierre ANDREIS
Patrick GILARSKI
Bernard COLLORAFI
Patrick GILARSKI
.!..
• 27 67 133
25/11/99- 19:15
Py: 13
Messieurs COLLORAFi et GILARSKI ont chacun 3 restaurants. M ANDREIS 2.
Messieurs ROCHET ei DAUFÉS 1.
M. COLLORAFI semble en vouloir à M. GILARSKi d'avoir été Vice-Président de
MCDONALD'S FRANCE. C'est plutôt bon signe de voir un cadre de haut niveau
devenir locataire gérant Cela montre que le métier a dû bon
12. Il est impossible à M. COLLORAI de reclamer avec vigueur et obstination la
qualité de locataire-gérant de restauranis a ouvrir et de se plaindre ensuite
d'avoir obtenu satisfaction.
!! es: demandé à la Cour de bien vouloir constater cette incohérence.
renouvelée en 1998 après la restation des contrats par leffet de la clause
résolutorre: malgré la survenance de la résiliation de 2 janvier 1998. les
appelants se sont mamtenus daris des fonds de commerce ne leur appartenant
pas, ont béneficie sans droit ni titre de la notorieté de l'enseigne McDONALO 5.
des investissements et du savoir-faire de McDONALD's
il a faliu que Madame le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande instance de
Grasse leur refuse le délai de grâce qu'ils avaient soilicité pour qu'ils cassent la
voie de fait résultant de l'occupation des feux depuis le 2 janvier. Si vraiment
"exploitation d'un restaurant MCDONALD's etait couteuse, pourquor se seraient-
ils maintenus dans les leux au-delà du 2 janvier jusqu au 10 juin ?
13. Quand page 60 de leurs conclusions, les appelants abordent (entin) letude Je
la responsabilité contractuelle qu'ils prétendent imputer à MCDONALD S. is ri
trouvent a lui reprocher que l'absence d'exclusivité territoriale dans les contrat
de franchise
Contestant cela, les appeiants ne font une fuis de plus. que contester leu
signature
Monsieur COLLORAFI a parfaitement appris, pendant les 9 mois de la
formation gratuite qui iui a été dispensée avant la signature du premier contrat
ce qui a signé dans chacun des trois contrats : jamais aucune exclusivité
territonale n'est pratiquée dans le réseau :
ix 9.! de: 91 45.27 67_133
26/11/29 - 19:15 Py: 12
Contrat SEBOL Location-gérance, clause 7 - Nor-exclusivité
"7.1. Le iocataire-gérant reconnait expressémen! que le présent contrat lui
accorde le seul droii d'exploiter le Restaurant dans les locaux ci-dessus
définis pour la durée convenue et ne lui confère aucune concession de
lemloire, exclusivité ou protection torritoriale. La présent contre! ne lui
permet pas d'empecher ou d'entraver limpiantation ou l'extension a tout
moment de restaurants MCDONALD'S
7.2. Le incalaire-gérant reconnait également que les socieles du groupe
McDONALD's pourront implanter d'autres restaurants MCDONALD's sans
quil puisse exciper du préjudice causé au fonos de commerce laisant
lobjet des présentes"
Contrat de licence, clause 28
"Le licencié reconnait que :
Le cancédant n'a fait aucune déclaration, promesse cu garantie quant a la
rentabilité future du restaurant.
Avant la conclusion du présent contrat, le licericié a travaillé dans un
restaurant MODONAD's el a eu la possibilite d'entrer en contact avec
d'autres licenciés du concedant et de vérifier toutes les informations d
concédant concemant le système McDONALD's
La présente élablit un resteurant à l'emplacement précisé dans l'articie 2
(a) alinéa (f) er uniquement à cat endroit, et ne prevo aucunement une
"exciusité" ou une "protection" du quelque droil a un temroire donne
Contrats El & O et LES PINS
Location pérance, An. VII - Non exclusivité:
"Vit Le locatare-gérant reconnaîl expressément que seul te "Contrat" lui
accorde le droit d'exploiter le restaurant dans les locaux ci-dessus detinis
pour la durée convenue et ne lui confère aucune concession de tertare
exclusivité ou protection temitonale Le "Contrat" ne lui permet ni
d'empêche:, ni d'entraver l'implantation ou l'extension e toul moment
d'autres restaurants MaDONALD'S.
VIl 2 Le locataire géran! reconnaît egalement que la soctte loueuse pourra
implanter d'autres restaurants McDONALD's sans qu'il puisse exciper du
préjudice causé au fonds de commerce faisant l'objet des présentes"
*** ceçu de : $1 45 27 6I, 133
26-11/23- 13:15 Ps: 13
Contrat de licence, an 28
"Le licencie reconnaît que
) Le concedani nia fait aucune déclaration, promesse ou garante quant à to
rentabilité tuture du restaurant,
La présente licence re prévoit aucunemen! une "exclusivile" ou une
"Protection" et ne donne aucun droit sur un territoire donné dans une zone
contigüe.
9) MADONALD's se réserve expressément le droit de rechercher d'autres
liciericiés et/ou associés pour la gestion des restaurants en France.
Ces causes sont parfaitement valides et aucune violation de ses engagements
ne peut ètre reprochée à la concluante
14. Quant à la « zone de chalandise primaire », dont ils se prévalent sans cesse,
elle n'a aucune signification chez McDONALD's, étant encore observé que M
COLLORAFI en demandant l'attribution des restaurants d'Antibes Ouest et de
Vallauris savat parfaitement où ils étaient situés.
15. La citatior du code de déontologie de la Fédération française de la Franchise
est è tous égards sans portée : les appelants sont sans doute trop éloigrés de
utile Fédération pour savoir que, depuis 1991, ce rexte est abandonné au profit
d'un code de déontologie européen de la franchise.
Il apparait qu'aucune taule contractuelle ne peut être retenue contre
MCDONALD's dans l'exécution des contrats reconnus valides et parfaitement
qualifiés par la Cour dans son arrêt précédent
16. En vérité ce dont se plaignent les appelants, c'est d'eux mêmes, car ils lentent
de faire croire que la pluralite des contrats leur a porté tort, alors qu'ils ont voulu
(avec quelle force !) ces contrats.
La réalité est que M. COLLORAF! présente sous un jour catastrophique une
stuation qui ne l'est pas et qui est due à sa seule décision quand elle présente
des aspects peu satisfaisants
_reçu de 01 45_2? 6Z133
- Pe 14
17. Le restaurant d'Antibes i, ouvert en 1987, a connu deux exercices déficitaires.
C'esi habituel dans louie nouvelle entreprise et la notonéte de l'enseigne
McDONAi D's ne peut aller contre cette constante commerciale M
COLLORAFI aurart d0 s'en souvenir en 1997, au lieu d'assigner.
Mais ensuite ce restaurant a été bénéficiaire, ainsi que les appelants le
reconnaissent, si bien que M. COLLORAFI a obtenu un retour sur
investisse nent particulièrement élevé.
Il faut en effet faire le tableau de la situation de M. COLLORAFI au long de la
vie des contrats, de 1987 à 1997 par rapport à son investissement initial.
M. COLLORAFI a apporté en 1987 62.500 FRF, no libérant que
partiollement le capital de SEBOL. Ensuite, il a pris sur les bénéfices pour
réinyestir, d'ailleurs modestement : 856.000 FRF.
Selon ses propres pièces 133, 134 et 135, il a perçu avec son épouse de 1987
à 1997 :
Année
Salaire BC
Epouse
Dividendes
Total
5 mois 1987
' 1894
¡1997
: Total
Piaces adverses :
Pidco 135
Pièce 133
903,890
Plèce 134
Fix reçu 1e : 0i 45 27 67 133
26/11/93. 13:15
..Pg: 15
Soit en 10 ans et 5 mois = 11 455.160
ou par an: 11.455.160 =
10,416
Quand on sait que M. COLLORAFI
• a réinvesti seulement 855.000 FRF ir rapport tableau p. 18 et p 49.
dernière ligne).
• a vidé lous ses comptes courants (voir expertise. p. 65, 1*" ligne),
" apparait que sa situation n'est pas celle décrite dans ses conclusions
18. On ajoutera que M. COLLORAFI s'est bien garde de constituer une holding ei a
préféré, avec deux EURi, B&O et LES PINS, se donner le statul de
commerçant individuei. 1 En a retiré la faculté de déduire les déficits de ces
deux sociétés. si bien que sa charge fiscaie (minorée par l'avoir fiscal de 50 %
sur le montant des aividendes dans SEBOL) est réduite :
• pour 1995. pour une base imposable de 3.240.517 FRF (la base imposable
est le résultat des gains moins abattements et déductions), il paye seulement
803 761 FRF.
• pour 1996, pour une case imposable de 627 340 FRF, il ne paye rien, mais
est remboursé de 293 076 FRF
- pour 1937 rien encore.
(v. pièce D1 : constat de M. TOMAS, huissier, du 19 11.99)
Le choix de la forme EURL pour expioiter Antibes Nord et Antibes Ouest prend
ainsi sa véritabie signification pour M. COLLORAFI:
cette forme a le désavantage, lorsque l'associé unique est une personne
physique,
de faire supporter une charge plus lourde que limpôt sur les
sociéies, si la société fait des béréfices :
elle interdit toute intégration fiscale alors qu'il est partaitement possible dans
le réseau McDONALO's de faire l'apport personnel nécessaire à la signature
de contrats de type « straight » (location-gérance d'une durée de 20 ans) au
travers d'une holding (pièces D4 el D5 attestations de M MORICEAU et
PERGENT).
Tax reye de : 02
45 27 6? 133
26/11/99 _ 19:15
•Es: 1f
V COLLORAFI a cureusement choisi cette forme qui n'a dintérêt qu'en cas
d'exploitation déficitaine pour les personnes physiques qui peuvent déduire les
pertes de leur revenu imposable
C'est ce que M COLLORAFI a fait comme le prouve le consiat de Maitre
TOMAS (D1).
M COLLORAFI, ancien banquier n'avait nul besoin des sonseils de
MCDONALD's pour faire cette analyse.
Le compie de 10 ans et 5 mois de collaboration avec McDONALD's
s'établit donc comme suit :
• sommes encaissées
(w. tableau n° 17 ci-dessus)
: 11.455.160 FRF
• apport initial à SEBOL: 62.500
complété ultérieurement à 250.000
pour litération intégrale du capital
• réinvestissements (v. rapport p. 48
tableau el derniére ligne p. 49)
• compte courant repris (p. 62 du rapport,
artépéruitième alinea)
- 250.000 FRF
- 856.000 FRF
+ 684.$19 FRF
soit
avec uno fiscalité... optimisée.
M COLLCRAFI n'a donc aucun raison de se plaindre
Comment pourrat-it se dire « rainé et endetté » ? I ne prétend cas mème avoir
donne sa caution
L'allégation de lexploitation abusive
économique apparait donc comme risible :
il faudrait d'abord prouver une atteinte à la libre concurrence.
d'une
situation de dependance
Fax Les! de
_ 133
Ztr 11/99
1715. Fs: 17
- Il faudrait ensuite qu y ait eu exploitation abusive alors que s: queiqu'un a
abusé de la situation, d'est bien M COLLORAFI.
lamet de cassation invoqué page 65 des conclusions adverses n'a rien à
voir: PRODIM détenait les chéquiers de DUVAL, se payait ainsi et ne payait
pas ser concurrents
19. La presentation faliacieuse des taits est d'ailleurs la règle dans les conclusions
adverses. M.COLLORAFI y prétend à deux reprises n'avoir pas élé riforme de
la nécessité de l'ouverture d'Antibes Nord avant aoüt 1996.
Il cubile de dire à la Cour que cette ouverture était prévue et connue de tur au
moins depuis le 17 avril (v. sa lettre de ce jour, anrexé au rapport de la SEPT)
Cette lettra comine son donsier de candidature pour Antibes Ouest (piece GA).
montre sa parfaie connaissance des impacis, sur les lestarants en service.
des nouvelles ouvertures
20. Mais, M. COLLORAFI, pour des raisons qui lui sont propres (déception
d'amour propre de n'avoir pas été choisi pour Vattauris ? problèmes personnels
étrangers # son activité et dont il se serait entretenu avec le President de
MEDONALD'S FRANCE, ainsi que les conciusions adverses le lassent
supposer page 14%) a cassé, fin 1996 début 1897, de se comporter en chef
d'entreprise responsable et a entrepris une politique suicidaire de
destructlon de sa collaboration avec MCDONALD'a
21. La Coure posé aux experts ia question de savoir si des réductions de sarares
et de divilendes auraient permis aux sociétés appelantes d'atteindre leur seuil
de rentab lité.
Les experie ont effectué des retraitements (P. 24 à 29; dans lesquels ils ne
prennent pas en compte ie saiaire de Mrie COLLORAFI, de Qui
augrenté la somme retraitée
l'en résuite :
• un résultat nel consolidé positif au 30 juin 1997 €7. 000 FRF. au teu d'un
résultat négatif de 1.206.000 FRF .
un supplémant de trésorerie de 3 '323.000 FRF
Les experts commettent ensuite une erreur dans la comparaison avec la dette
des appelants à l'égard de MODONALD's, cas en prenant la trèscrerie au 30 jur
1997. il faut prendre la dette à la méme date, et non au 31 décembre 1997
a trésorerie supplémentaire au 30 juin serait de 3 323 000 rat alors que
atte à meme époque était, au 30 juin: de 1.64E 557 FRF (v piece adverse: 1.
et notre mémore n 3 aux experts, p. 6)
Ainsi, les appeiants pouvaient faire face à leurs engagemenis C'est par
inexécution volontaire qu'ils y ont failli.
Les experts comparent la sorme retraitée au 30 juin avec la dette au 31
décembre pour dire que li le supplément de trésorene ainsi obtenu s'avère justt
compenser le retard de parement au 3! décembre 1997 » ip. 29. dernier
Mais, ainsi que signaié plus haut, ia comparaison es! fausse la somme
retraitee se serait augmentée
Il apparait bien que les appelants auraient pu payer les causes des mises en
demeure de novembre 1997 et éviter la résiliation des contrats Eiles mont pas
même versé des acomptes.
22. Si on compare ie suppiément de trésorene résultant du retraitement opéré is la
demande de la Cour avec les résuitats du zen semestre 1997, on voit que la
page 55 du rapport indique
Antibes 1
Antibes Nord
Antibes Quest
soit à l'année 1 099 900
Fax repu de
45 27 67 133
La somme retraitée permettait de couvrir 3 ans de l'exploitation sur les bases
du 2eme semestre 1997. puisque 3 323.000 = 3.02
Or, l'exploitation d'Antibes Ouest s'est améliorée sensiblement ensuite au 2ªT
semestre 1998 : le résultat devient positit + 129 728 (v rapport d'expertise. D
55, dernière ligne). L'exploitation devenait positive sans qu'il soit nécessaire
d'attendre 3 ans.
Les autres réponses aux questions posées par la Cour montrent que
MCDONALD's a exécuté de bonne foi les contats alors que les appelanis ces
confirmé maintenant par de qui est étudié ci-dessus n° 20 et 21, ont par un
politique volontare refusé sciemment d'exécuter leurs obligations à l'egard de
MCDONALD's.
Le rapport indique parfaitement que l'aménagement des recevances de SEBOL
es! intervenu a bonne date, les experts écrivent :
« Sur la question de savoir si l'avenant est intervenu à borne dale, il importe de
preciser que l'avenant signé le 10 juin 1997, a un effet rétractif au fer janvier
1997. Mas: Donald's allègue avoir adressé cette proposition d'avenant des le
09/04/97 (cF. dire de Me Leloup en date du 08/08/99) mais M. Collorafi na pu
préciser a quelle date il avert reçu purs signe ce cocument
L'averiant ne pouvait pas intervenir plus tôt dans la mesure ou B&0 n'ayant
ouvert qu'en octobre 1996. un laps de temps paraît nécessaire paur dresser te
constat des difficultés financières de la société
Dans son dire, en date du 16/4/99, portant sur cette question, Me Leloup
indique que la
rentabiite d'un restaurant est autant liée à i la qualité de la
gestion du chef d'entreprise » qu'au niveau de redevance. La gestion de M
Collorati sera étudiée en réponse à la question 7. »
A ce sujet, il y a lieu de relever que B&O et M COLLORAF! ne se sont pas
pressés pour signer l'aménagement qui leur était proposé. M. COLLORAFI a
¡eçu l'avenant le 9 avril et ne la signé que le 10 juin
24. Cesi l'occasion de montrer que les appelants commettent sur chaque aspect
du dossier des erreurs de fait. Ainsi pour Antibes Nord :
Fax regu de : 81 45.27 67 133
3 _ 19:15 .. Ps: 20
- page 9, 2ênie alinéa, des conclusions adverses les photos figurant dans
l'annexe visés sont celles d'un ancien dépôt « Diffusion international du
livre », sur l'emplacement duquel a été édifié le restaurant ;
• page 9. 5 lignes avant ia fin de page les appelants visent une redevance de
publicite Elle n'est pas perque par McDONALD's, mais fixée et perçue par
un GIE regroupant les locataires gérants. C'est une entité indépendante de
McDONALD's.
25. Les expers notent que le coit marginal de l'ouverture d'un second restaurant
est peu élevé. L'ouverture d'Antibes Nord n'a donc pas été malétique pour les
appelants
Mars il faut noter que M. COLLORAF!, dans une époque quil décrit comite
difficile, lon de diminuer ses prélèvements, ce qui aurait permis aux appeiants
de faire face à ieurs engagements, augmente sa rémunération qui, charges
sociales patronales incluses, passe de 900 KF à 1.022 KF (voir rapport, p 38)
soit 13,5 % d'augmentation, ce qui n'est pas lattitude d'un chef d'entreprise
responsable
26. Les autres conclusions des experts montrent que MCDONALD's a exécuté de
parfaite bonne foi les contrats en cause
contre-attaque efficace par l'ouverture d'Antibes Nord (page 43).
Antibes Ouest était viable. sa rentabilité est positive dès le 2ªT€ semestre
1998, soit 15 mois après l'ouverture et sitôt la gestion par la societe MAR (V
p. 44 et notre mémoire n° 4 qui montre que les ventes de ce restaurant
augmer tent au 1° semestre 1999 de 9 % par rapport au 1"" semestre 1998) :
Antibes Quest n'était pas un cadeau empoisonne (v. rapport, p. 47). On ne
voit pas comment un expert peut dire que ce n'était pas une chance
supplémentaire de s'en sorte alors que l'on a vu plus haut (n° 22), que, des
le zemE
semestre 1998. Antibes Ouest contribue à amélioration de sa
rentabilte;
• Vallauria a de moins bons résultats qu'Antibes Quest. M. COLLORAF! ne
peut dore se plaindre de n'en pas être locataire-gérant
4527 67.133
2/11/27 - 19.15 P9: 21
27. En revarche, rien ne vient altèrer la réalité, deja présentée ci-dessus, de la
mauvaise foi des appelants (v. n° 21, 22 et 25): la politique de prélèvements
personnets de M COLLORAFI la conduít à ne pas respecter ses engagements
La dégradation des ressources des sociétés est due « à pars égales » disert
ies expert: p. 49, à la politique de M COLLORAFi et à la baisse des résullats
Mais il est établi (v n° 21 et 22) que la politique de M COLLORAFI a éle de
voiontairement cesser de payer les redevances
Messieurs les experts indiquent p 49
«¡'apparal que M. Colloratia pratiqué une politique de distribution massive dés 1995
Ayant pou conséquence d'assécher les ressources propres. cette poltique pnve les
societes de ressources sponibles pour investir er assurer leur développenrent
notamment dans un environnement trés concurrenter
En 1995 M Colorafi distribue 1.8 MF de dividendes alors qu'un restetrant Ourk est
sur le poit d'ouvrer à 500 mètres de son restaurant
l'ouventure dư
intervenue en juillet 1995) En juin 199f M Colorafi distribue 1 MF de dividendes
alors que "ouverture du Quick a entraine une diminution de "activité de i centre
commercia Carretour» (ct annere E4 du dire de Me Leloup, du 08/03/99) et qu'un
second res aurant Mec Donald's (Antibes Nord] allait ouver 4 mois plus tam en face du
28. Les expens notent parfaitement p. 64 de leur rapport :
" Aiors que le résultat net global des restaurents selévert on 1997 = =2.7 MF 4 est de
- 1,4 MF er 1998. Dés iors, cette analyse met en evidence le fait que dans un contexte
d'amélioraton de la rentabilité des restaurants, des efforts de la part des parties
(aménagement des redevances et conseils financiers de la part de MAC DONALD'S
ocur maïtnser davantage les charges fixes, atteme d'une amélorator de la situeron
de ses restaurants en acceptan, une perte de rémunération temporaire de la par de m
Collorafi, auraient pu permettre aux sociates de traverser la « passe difficile »
provoquée par louverture d'un restaurant Quick en juliet y5 et par la répliq
strategique de Mau Donald's (ouverture de Antibes Nords en octobra 1996) »
Cest M. COLLORAF! qui a refusé d'attendre en assignant en juin 1997,
préméditant son action depus au moins janvier (v pièce D 3).
29. Ii résulte donc du dossier que :
- McDONALD's n'a commis aucune faute et a exécuté de bonne foi le
contrat:
Ce: 1e al
15 27 67 133
. 191 19.22
- M. COLLORAFI s'est enrichi à hauleur de 11.034.079 FRF :
autres societes.
A cette écoque, files préméditaient déja leur procès comme le monire la lettre
de M. CCLLORAFI à son avocat du 27 janvier 157 (pièce D3 dittuste sur
internel)
Ni COLLORAFI, qui à ce moment là (v. ci-dessus n" 11), derrande avec
vigueur Antibes Quest, parle déjà du « déroulement de velie affaire ».
Pour passer le «cap difficile » invoqué p. 55 de ses conclusions M
COLLORAF: a tardé à retourner l'accord d'amenagement des redevances
d'Antibes iVord, signé par lui ie 10 juin, alors qu'il assigne le 26, en demandar
45 milions. ce qu'il
espérait plus tructueux quun
complémentaire
C est dont à juste titre que le Tribunal a rejeté les demandes des appelants et
fari drori à celies de MoDONALD's, la mise en œuvre des clauses résclutaires
étant réguière et non contestée
30. Des relevés de compte ont élé adresses régulièrement à SEBOL (v. nos
pieces 5 à 8) comme à 8 & O (pièces 9 à 12), puis une lettre recommandée du
22. septembre relative a SEBCL et 8 & 0 (piece 13) el encore une autre le 22
aciobre re ative aux trois Sociétés (pièce 14)
Un audie financiar, prévu en octobre, a été repousse à la demande de M
COLLORAFI (qui était loin d'adresses reguliérement ses comptes d'exciotation
a MCDONALD's, comme les appelants tentent de le faire accroire). au 17
novembre. It à notamment fait apparaître que M COLLORAFI serait rempourse
son compte courant dans SEBOL (350.000 F; et avail fait contracter un
amprunt de même montant a SEBOL. mais aussi que M. COLI ORAFi et ses
sociérés étaient parfaitement en mesure, comme le retraitement suggère par a
Cour le prouve, de faire face à ses engagements.
Les sommes dues s'élevant au 30 novembre a
- 1.628 100 F
TT.C. pour SEBO. (pièce 15).
.15_27 0? 133
Py: 23
- 1.409 184 F
• 319 G3TF
T.T.C. pour 8 & 0 (pièce 10)
T.T.C. pour LES PINS (pièce 17)
31. TEBOL: er di22 pour on et le serres des contais se d acu
des sociétés le 27 novembre.
Aucune réaction utile de M. COLLORAFI et de ses sociétés ne se produisit
pendantle mois de la mise en demeure
En conséquence la résiliation es! intervenue de plein droit, conforme tient au
lexte des contrats rappelé ci-apres .
Pour SEBOL :
"art.110 4 linitiative de la Société Loueuse et sans aucune formalte judiciare
u! mois apres simple mise en demeure de payer toute somme ou d'accompli-
inute obligation demeurée sans effel e! indiquant lintention de la Sociéte
Loueuse d'invoquer le bénefice de la présente clause en cas de non respec!
par te Locataire-Gérant de quelque stipulation que ce soit du présen! contrai er
notamment défaut de paiement des redevances aux échéances convenues
Pour B &) et LES PINS:
"art. XI 2.2: Non respect des dispositions contractuelies / Everements
affectant l'expicitation du fonds de commerce cojet des presentes.
La notification de la Société Loueuse, adressée au Locataire-Gérant par lette
recommandée avec accusé de réceprion, faite un mois apres une mise en
demeura restée infructueuse et indiquant l'intention de la Sociéte Loueuse de
se prévaloir de la présente clausa. suffra à meitra fn au "Contrat", de plen
droit et sans aucune formallé judiciaire, dans un des cas survants
ja) Non respect par le Lacalaire-Geram de l'une quelconque des disposions
contractuellement notamment:
- non paiement des redevances à la Sociéte Loueuse ou de loule somme due
à loccasion du présent "Contrar"' ainsi qu'à une personne physique du morale
que la Sociére Loueuse se serait substituée .
P'g: 24
- non respect de l'une quelconque des obligations issues de la Licence ci-
annexéo (Annexe A), notamment tous actes ou omissions du iocataire-Gérant
en vertir desquels la Société Loueuse et/ou McDonald's Corporation seraient
32. En conséquence, par une disposition ciare et précise des contrats qui
s'impose aux panies comme au juge, ces contrats ont pris fin le 2 janvier 1998
Il a donc suffi au Tribunal de constater la résiliation par application de la clause
résolutoire contenue aux contrats, avec son coroliaire le paiement des
redevances arriérées. et sa conséquence, la reprise des fonds par leur
propriétat-= MCDONALD'S
33. Les dettes des trois Sociétés ne sont pas contestées.
Outre que le délai d'un mois de la mise en demeure n'a pas été mis a proft pa!
les débitrices pour faire valoir quelque objection que ce soit à l'encontre des
sommes alors dues (30 novembre), les sommes se sont augmentées des
redevances de décembre et sont à fin décembre.
SEBOL
1.867.247,84 F (v. pièces 49 à 59).
B&0:
1.535.548,87 F (v. pièces 60 à 67),
LES PINS :
504.474,02 F (v pièces 68 # 77).
soit
3 905 271,13 F ainsi que l'a exactement, ugé le Tribural
Ces sommes ne sont pas contestées. M. Collorafi ayant meme écrit ie 5 janvier
1998 (pièce 75)
"Les sommes que ne manquera pas de m'attrbuer le Tribunal de Commerce ne
pouvant qu'être infiniment supérieures aux redevances que vous réclamez" et
es concluie la verses de ce mure insta pet en si en a besoin e
ui lecume oleinement si en dat besan i
résiliation de plein droit du contrat.
34. Les appelants se sont maintenus dans les 3 restaurants appartenari à la
concluante et ont exploite sans droit ni titre, sous une enseigne quils n'evaient
plus le droit d'utiliser
Far reça de : 81 15 27 67_ 133
Py: 25
Elies ont poursuivi cette voie de fait au-delà du jugement jusqu'au 10 jun. tout
en se plaignant aujourd'hui de leurs pertes de 1999/ A cette date.
MCDONAL D's à accepté de leur repreneire leurs immobilisations À leur veleur
comptable, soit globalement 4.523.333 FRF déjà payés par compensation avec.
à cette hauteur, les dettes des sociétés appelantes.
Les expers ont d allieurs omis de tenir compte de cette reprise page 65 de leur
rapport, ce qui diminue d'autant les capitaux négatits cumulés des societes
appelantes
Ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les appelants doivent donc une
indemnité d'occupation
Cest en pensant a cene indemnite que ies adversaires ont introduit dans teur
conciusiors de 1998 le singuiler concept de « redevance raisonnable », car lis
savent bier que le juge qui n'a aucun pouvoir pour madifier les conditions d'un
contrat. peut fixer librement le montant d'une indemnité d'occupation.
Mais, il n'est pas question de traiter un occupant sans droit. ni titre, coupable
d'une voie de fait et portant atteinte à la propriété fautrui, mieux qu'un
locataire-gérant ou comme un locataire-gérant.
Les réponses des experts à la question posée par la Cour au sujet de la gestion
pendant le 1°" semestre 1998 n'apportent aucun élément de nature à minorer
les indemntés d'occupation. Les calculs des experts sur le 1° semestre 1998
ne sont pas représentatifs les redevances prises en compte n'ont pas ele
perçues par McDONALD's, la Cour ne doit pas oublier que les appelants ont
conservé l intégralité du chifre d'affaires réalisé pendant l'exploitation illicite des
3 restaurants du 2 janvier au 10 juin 1998
C'est pourquoi il y a lieu de confiner le jugement tixant à :
16.000 F par jour pour SEBOL,
14.000 F par jour pour 8&0.
16.000 F par jour pour LES PINS.
le montant de l'indemnité journatère d'occupation, c'est-a dire au double de la
redevance contractuelle. calculée sur ie chiftre d'affaires de 1997, et ceci du 2
janvier au 9 jum inclus, soit 159 jours
fax
15.27 b? 133
26/11/93_ 19.15.F9: 26
PAR CES MOTIFS
Debouter Mons eur COLLORAFI et les sociétés SEBOL, B&O. LES FINS de toutes
leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de
Paris du 18 mai 1998
Cordamner in solidum les sociétés SEBOL, B8O, LES PINS et Monsieur
COLLORAFI a verser à la SA MCDONALD'S FRANCE une sotime de 200 000 F
en application de l'article 700 du N.C.P.C.
Les condamner en tous dépens qui comprendront notamment ies frais d'expertise, ei
autoriser la SCP FISSELER - CHILLOUX - BOULAY à mettre en œuvre tarticle
599 du N.C.P. C
SOUS TOUTES RESERVES
PitERE communiguées:
Contrat de prét de MCDONALD'S à SEBOL du 16 décembre 1988
Contrat de prêt de MCDONALD'S & SEBOL du fer janvier 1990
Lettre de COLLORAFI à MCDONALD'S du 31 janvier 1997
Lettre de Monsieur GILARSKI - MCDONALD'S CANNES * Monsieur COLLORAFI -
MCDONALD'S ANTIBES du 5 avril 1997
Roloyé de compte adreasé par MCDONALD'S * SEBOL te 18 mars 1997
Relevé de comple adressé par MCDONALD'S & SEBOL du 15 avril 1997
Relevé de compre adressé par NICDONALO'S * SEBOL du 26 mai 1997
Relevé ne compte adressé par MCDONALD'S * SEBOL du 25 Juin 1997
Retere de compte adressé par MCDONALD'S & E & O du 19 mars 1997
Relevé de compte adressé par NCDONALD"5 * B & O du 15 avrli 1997
Relevé de compte adreero par MCDONALD'S à B $ O du 26 mai 1987
felere de compte adresso par MCDONALD'E d 8 & O du 26 Juin 1997
Lettre recommandée do MCDONALD'S # Monsieur COLLORAFI, ès-qualite de dirigeant
des sociétés SEBOL et E & O du 22 septembre 1987
T6t.
Lettra recornmandée do MCDONALD'S à SEBOL et B & 0 du 20 octobre 1897
Mise en derseure de MCDONALD'S à SEBOL du 27 noveribro 1997
Mito en derneuro de MCDONALD'S à E & O du 27 novembra 1999
Mise en derneuro de MCDONALD'S à SARL LES PINS du 27 novembro 1997
Evolution du chiffre d'affaires consolidé des trois restaurants dirigés par Monsieur
COLLORAFI
Tableau de synthoto de la rémuráration de l'expioitation de SEBOL (M. COLLORAFI) de
1987 ≥ 1996
Compte de resultas de la sucidré SEBOL pour 1987
Compte de robultar de la soclité SEBOL pour 1988
Compte de résultat de la société SEBOL pour 1989
Compte de résultat de la société SEBOL pour 1990
Compte de résultat de la sociórd SEBOL pour 1591
Compte de résultat de la sociéta SEBOL pour 1992
Faites défiler dans le cadre pour lire la transcription complète — le texte intégral reste présent sur la page.