Collo contre McDo

Conclusions · 14/12/1999

Conclusions d'appel — McDonald's

Écritures de McDonald's France : moyens et prétentions déposés devant la cour d'appel de Paris.

Type
Écritures / acte de procédure
Juridiction
La cour d'appel de Paris
Date
14/12/1999
Parties
De McDonald's France

Synthèse

Fiche de synthèse

Conclusions en réponse de McDonald's France — Cour d'appel de Paris · 14 décembre 1999

Aperçu : conclusions en réponse déposées pour la société McDonald's France, intimée, devant la 16e chambre A de la Cour d'appel de Paris, contre Bernard Collorafi et les sociétés SEBOL, B & O et Les Pins, appelants.

L'essentiel

McDonald's rappelle que, par arrêt du 9 décembre 1998, la Cour s'est prononcée sur l'irrecevabilité des demandes de requalification des contrats en baux commerciaux et de nullité, de sorte que le cadre du litige serait désormais strictement contractuel. Elle invoque le principe de non-cumul des responsabilités et soutient que les demandes des appelants, portées à plus de 68 millions de francs, sont hypothétiques, incohérentes et contraires à la nature des relations entre les parties. Les conclusions rappellent les trois contrats en cause : août 1987 (Antibes 1, avec substitution de SEBOL), 9 octobre 1996 (Antibes Nord, B & O) et 18 juin 1997 (Antibes Ouest, Les Pins), chacun comportant une clause 4.1 excluant toute garantie de valeur ou de rentabilité du fonds. Il est reproché à Collorafi la diffusion des pièces de procédure sur plusieurs sites Internet.

Portée

Par ces motifs, McDonald's demande le débouté des appelants, la confirmation du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mai 1998 et une condamnation in solidum de 200 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

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Fax regu de : 01 45.33 6? 133 MEDONALDS FRANCE: SESOL RS O LES PINS COLLORAFI COUR D'APPEL DE PARIS 16°m° CHAMBRE A CONCLUSIONS EN REPONSE POUR : La société anonyme MCDONALD'S FRANCE Intimée Ayant pouravoué la SCP FISSELIER, BOULAY. CHILOUX CONTRE: 1) Monsieur Bernard COLLORAFI 2) La S.A. SEBOL 3) La SARLB&O 4) La SARL LES PINS Appolants Ayant pour avoué, Maitre PAMART Ayant pour avocat Maitre CLEMENT, avocat à la Cour PLAISE A LA COUR Cette affarre revient devant votre Cour à la suite de votre arrêt du 9 décembre 1998, se prononçant sur l'irrecevabilité des demandes des appelants tendant - à la requalification en baux commerciaux des contrats soumis à la Cour : • à la nullité de ces contrats pour nom application de la los du 20 mars 1956. do!, erreur ou défaut de cause. Le cadre du lífige est donc strictement contractuel : l'invocation subsidiaire par les appelants d'une « responsabilité délictuelle » (sans doute voulaient-ils dire quasi-délictuelle) est hors de propos. En effet, la Cour a rejeté la demande de nullité et se trouve désormais dessaisie de toute demande sortant du champ contractuel Le principe de non cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabité délictuelle est certain, et si finvocation de la responsabilité quasi- delictuelle pouvait se comprendre à l'époque ou les appelants prétendaient soutenir, parmi d'autres choses, la nullité des contrats. cette référence es aujourd'hui manifesternent erronée La iecture du dispositif des conclusions qui viennent d'être signifiées par l'adversaire conduit à constater que les appelants paraissent attacher peu d'intérêt au fondement juridique de leurs demandes (voir page 77 de leurs conclusions "...quelque soit le régime de responsabilité retenu... en tout état de cause » : page 78: * en tout état de cause et quelque soit la solution donnée au litige En revanche. ils élèvent sans cesse le montant de leurs demandes qui s'établissent, aujourd'hui, à plus de 68 millions de francs Fax regu de : 81.45.27 6Z_133 16:112? _ .. Capitalisation des pertes marges sur la durée des contrats Pertes d'exploitation Exécution de la décisich de du Tribuna: (?) Salaires cumulés de M. Colorati SUr 18 3DS ' Fréjudice moral | Article 700 Seboi BaO Les Pins M. Collorati soit 13 590.86₴ Avant mère d'aborder la discussion des argurents invoqués par les appeiants pour tenter de fonder la responsabilité de McDONALD's et sans quii soit necessaire de discuter leur montant, il apparait que ces demandes sont • purement hypothétiques et tirées de simples extrapolations pour les pertes de marges cumulées des sociétés et les pertes de salaires cumuièes de M COLLORAFI: * incohérentes (un exemple, parmi beaucoup d'autres: les appelants reprennent un raisonnement erroné de M GANDUR en page 34 de son travai: : il a retenu. pour LES PINS, une durée de 19,3 années, alors que le contrat de cette société avait une durée de 3 ans - v prece E) : • contraires à la nature des relalions entre les parties Si en constant, Das ps ue en faire sueue key ene, leurs bénéfices, , notion de préjudice moral est totalement étrangère aux relations d'affaires. T5X 13.20 51133 26.11/9.-7.19:15 Les appelants son! d'ailleurs iellement peu en mesure d'argumenter sur les préjudices invoqués qu'ils suggèrent à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise pour « délerminer le préjudice » (leurs conciusions, p. 78) On croirai: que les appelants trouvent interét à ia poursuite indéfinie du proces dans lequel ils recherchent peut-ètre une notoriété de mauvais aloi M. COLLORAFI a en effet pris l'initiative de diffuser sur le réseau Internet 'ensemble des pièces de procédure de la totalité du litige depuis l'origine, le fires et mémoires des parties adressés aux experts outre des leitre échangées entre les appelants et leur avocat. Il offre tout cela sur 5 sites : http://www.multimania.com/bernardcollorafi • http://defense.fr.fortunecity.com - http://cellorafi bizland com • http://www.ifrance.com/collorafi - http://bemardcollorafi.citeglobe.com ACDONALD's se réserve le droit de faire sanctionner, par toutes juridiction ompétentes, ce comportement de M. COLLORAF Mais aujourd hui le problème soumis à la Cour est de savoir si l'une ou l'autre des parties a enfreint ses obligations teiles que définies par les contrats et telles qu'elles doivent être exécutées en application des articles 1134 et 1135 su Code Civil 5. Les contrats en cause ont été précisément analysés par l'arrêt de la Cour du S décembre 1998 en pages 16 et 17 La validité de ces contrats et leur nature juridique (contrat de location gérance de fonds ce commerce complété par un contrat de concession de licence) sont acquises aux débats, la Cour s'étant prononcée sur ces points. 26/11/99_ 19:15 Pg: Cette simoie constataton, jointe au fait que les appelants ne contestent pas leurs dettes de redevances: dont le non-paiement a provoqué la mise en œuvre de la clarise resclutore, suttira pour confirmer le jugement du Tribunal de Commerce quand il aura été démontré que l'exécution de mauvaise foi est le fait des appelants et non de McDONALD's. Les contrats en cause sont ceux signés par McDONALD's - en août 1987, concernant Antibes 1 (ou Antibes Carrefour ou Artibes centre- comme cial ou Antibes Mall dans les écrits des parties). pour lequel M COLLORAFI s'est substitué la société SEBOL, dans les droits et obligations à l'égard de McDONALD's, avec l'accord de celle-ci ; • le 9 octobre 1996. concernant Antibes Nord, : Monsieur COLLORAFI se substituant, dans les droits et obligations issus du contrat. l'EURL B&O. avec l'accord de MCDONALD'S : • le 18 juin 1997, concernant Antibes Quesi, Monsieur COLLORAFI se substituant, dans les droits et obilgations issus du contrat, TEUR LES PINS. avec l'accord de MCDONALD'S T. Chacun de ces contrats contient une clause expresse : « La Société Louause ne garantt ni la valeur ni la rentabilité présente ou future dudit fonds de commerce » (v. clause 4.1 de chaque contrat). Cette clause, intervenant entre professionnels, est parfaitement valide. Elle exprime la réalité, commune à tout contrat de location-gérance, (deja exprimée ci-dessus r" 3), selon laqueile le locataire expioite à ses risques et périls, comme le propriétaire le finance à ses risques et périls Cela permet de répondre à la question que la Cour posait dans son arrêt du 9 decembre 1998, à l'avant-dernier alinéa de la 170m° page. Les prévisions de rentabilitè sur dix ans ne peuvent avoir qu'une valeur de simple renseignement, et sont dépourvues de toute caractère contraciuel : • en raison de la clause 4.1 des contrats, visée ci-dessus; - parce que ces prévisions portent une mention indiquant expressement leur caractère non contractuel : fai pose de : 81 45 27 67.133 26/11/92_ 12:15 .Ps: • parce que la loi du 31 décembre 1989 non applicable évidemment au contrat de 1857, n exige aucune fourniture de comptes previsionners, cont chacur sai que ia remisation depend non seulement de la qualité du savoir faire du titulaire de la marque et de la notoriété de celle-ci (qualite et notoriélé que personne ne conteste à McDONALD's). mais aussi de la conjoncture, des initiatives de la concurrence, des comportements des consommateurs et encore de l'energie et de l'habilité du locataire-gerant, de plus l'action soumise à la Cour n'est pas fondee sur une que conque entorse à la loi du 31 décembre 1989, art 1, ou à son décret d'application du 4 août 1991, mais sur une prétendue mauvaise exécution du contrat ; les documents d'information précontractuelle remis à M. COLLORAFI pour Antibes Nord et Antibes Ouest n'étaient pas quereiles. On elira avec interer ce quecrvait le Consen des appelants dans farticle publie par lui a La Gazelle du Palais 1391. : 294, colonne de gauche antepenuteme aunea " lorsque Icperaleur economique awa trés precisément remis le document d'information pré-contractuelle er le projet de contrat a son futur partenare dens les delais prévus. et que ce document sera smcere, le partenaire associe ne poura pius. quelques mois au quelques années plus tard, soutenir qui a élé trompé et qu'on l'a entrainé dans une aventure sans tendemain » Pour en finir avec cette question, il faut observer. à titre surabondant. puisqu'aucun vice de consentement ne peut etre invoque, que M. COLLORAFI étail un homme d'affaires averti quand il a traité avec McDONALD's en 198. la signature du contrat a suívi une periode de formation de 9 mois, pendant lesquels Monsieur COLLORAFI a eu tout loisir de connaitre de nombreux locataires gérants et les conditions économiques de leur activité. Monsieur COLLORAFI était directeur d'une agence bancaire à Moulins après avoir travaillé 18 ans à la BNP (voir pièce CA - Dossier de candidature de Monsieur COLLORAFI pour obtenir le restaurant Antibes Questi ei avait donc, mieux que quiconque, la formation nécessaire pour évaluer les chance; et les risques d'une exploitation commerciale. les conclusions adverses font (page 7) une présentation fallacieuse de la pièce 25. document manusent sans qu'on puisse identifier ses scrpteurs t dernier lione n'est manifestement pas de la même écriture (penchee! fli celie (droite) des chiffres portes sur le document. Ce n'est en aucun cas un document contractuel mais une projection sur un document de travail des conselliers d'exploitation. Monsieur GIBSON n'ayant jamais été « dingearr au siege social » mais simpie « conseiller en exploitation » en 1987. pas mère « conseiller en exploitation senior » ivoir pièce CB - Attestation de Madame WILMET) te On peut ajputer que Monsieur GIBSON, après huit ans de fonctions salariées dans la société MCDONALD'S, est devenu locataire-gérant à Aiberville, 1oul comme Monsieur GIlARSKi, cité par les appelants (p. 11 - 1.3.1. 1" et 3*re alinéas), 'est à Cannes, ce qui prouve que des cadres de MCDONALD'S n'hésitent pas à devenir locataires-gérants, ce qu'ils ne feraient pas si leur expérience de l'ensemble du réseau ieur avait fait paraitre perilleuse l'exploitation d'un restaurant MCDONALD'S en qualité de locataire gerant sur les pieces 26 et 12 des adversaires wisées pages 9 et 11 de leurs conclusions, il est bien dommage que leur photocopieuse ait fait disparaite. en bas de page, la mention « ce document ne constitue en aucune manier un engugement de MCDONALD'S FRANCE S.A. » i Ce qui vient d'être rappeté montre le manque de séneux de l'argumentator des appelants qui en vérité se livrent à une critique du système MeDONALD's dont cependan, l'efficacité r'est pius a démontrer es que les appelants sont mal venus à cutiquer en iespece Les performances du réseau MCDONALD's ne peuvent pas être niées; al. "t janvies 1999. ce réseau comporte en France - 709 restaurants (soit d'ailleurs seulement 4,1 % du chiffre c affairas de la restauration hors-foyer), dont 637 sont gérés par 236 localares gérants (soit une moyenne de 2.7 par locataire-gérant) : aucun de ces locataires-gérants en activité n'est en proces avec MEDONALD's, qui n'a a déplorer que deux iliges avec d'anciens ocataires- gerants, l'un est M. COLLORAFI, l'autre est M Patck de TOURRIS laffaire toujours en cours d'expertise), qui a cessé d'être locataire-gerant en 1993 . • depuis 19 ans, aucun restaurant à l'enseigne McDONALD'» n'a déposé son bilan, contrairement aux affirmations pessimistes des appelants page 18 in fine de eurs conclusiens La prospérite du réseau est évidemment partagée entre MADONALD's ei ses locataires gérants Fax .45 27 61_133 Py: C'est l'avocat des appelants qui a écrit : «l'essence même de la franchise est effectivement de pratiquer un partenanat développart une synergie permettant au franchise d'assurer er réitérant une réussite. une rentabilité et donc des bénéfices el al franchiseur, d'en tirer profit par le biais de la redevance. L'un et l'autre son! hés et ne gagnent de l'argent que si le franchisé en gagne. » (Gaz Pai 1991, l, p. 288, coionne de droite, avan"-dernier alinea) 11. Les citiques de M. COLLORAFI exprimées dars ses conclusions, en se plaignant de prétendues décisions unilatérales de MCDONALD's, sont en totale contradiction avec le déroulement des faits : M. COLLORAF! a insisté pour étre institué locataire-gérant du site d'Antibes Quest et de celui de Vallauris La Cour sait avec quelle détermination M COLLORAFi s'exprime dans ses lettres: - le 16.12.96 (pièce 4 adversa), au sujet d'Antibes ouest : "Jai une équipe assurer le développement dans une ville et j'ai besoin d'autres restaurants pour compenser les impacts de chiffre d'attarres et écraser les charges fixes. Ainsi j'aurai les moyens d'assurer le QSP que l'on attend de mes unités et d'augmenter les ventes, le 10.0i.97 (pièce € adversa) à propos d'Antibes Ouest el de Vallauris " pour lesquels je me porte candidat à la location gérance. Si la décision de ne pas m'attribuer ces deux restaurants etait confirmée, je considérerais qu'il s'agit là d'un véntable casus belli" • le 31.0' 97 (piéce 7 adverse) à propos d'Antibes Ouest "Je prends acte de cette a tribulion el vous remercie vivemeni de la confiance que vous me témoignez". A propos de Vallauris, attribué à M. Gilarsky : "Je persiste a demander que me soit eyalement attribué Vallauris" La plece CA est édifiante. C'est le dossier de candidature présenté par Monsieur COLLORAFI pour obtenir le restaurant d'Antibes Ouest. Fai reçue de : 01 45 2? 6? 133 - 19:15. Fy: 16 Monsieur COLLORAFI y manifeste : • sa volonté, bier déterminée, de prendre ce restaurant en location gérance. • sa parfaite connaissance du phénomène dit de l'impact (diminution temporaire des ventes d'un restaurant au moment de l'ouverture d'un autre situé à proximité) qui ne le decourage pas de se porter candidat pour prendre en location-gérance Antibes Ouest. parce quii sait que la densification du réseau génère une augmentation du chitre d'attaires : - les écunomies d'échelle réalisées quand un même professionnel gère piusieu 3 restaurants Il y a cono une totale contradiction entre les lettres de M. COLLORAFI qui insiste fortement pour obtenir les restaurants ANTIBES NORD ANTIBES OUEST et sa position actuelle qui est de prétendre que ceci se serait fait "à son corps defendant (sic). Il semble avoir été vexe de voir un collegue, M G'LARSKI, erre préféré il lui pour VALLAURIS (est-ce la cause de la crise qui va survenir chez M COLLORAFI?). Mais il n'y a aucun favoritisme pour M. GILARSKI, ainsi quil apparaît à ia iecture de la répartition des restaurants de la régior RESTAURANT ¡Antibes Mandelieu | Grasse | Cagnes Cannes Antibes Nord Cagnos Plage Vallauris Antibes Quest Mougins DATE D'OUVERTURE FRANCHISE ¡Bernard COLLORAFI Bernard ROCHET ! Eric DAUFES vean-Pierre ANDREIS Patrick GILARSKI Bernard COLLORAFI Jean Pierre ANDREIS Patrick GILARSKI Bernard COLLORAFI Patrick GILARSKI .!.. • 27 67 133 25/11/99- 19:15 Py: 13 Messieurs COLLORAFi et GILARSKI ont chacun 3 restaurants. M ANDREIS 2. Messieurs ROCHET ei DAUFÉS 1. M. COLLORAFI semble en vouloir à M. GILARSKi d'avoir été Vice-Président de MCDONALD'S FRANCE. C'est plutôt bon signe de voir un cadre de haut niveau devenir locataire gérant Cela montre que le métier a dû bon 12. Il est impossible à M. COLLORAI de reclamer avec vigueur et obstination la qualité de locataire-gérant de restauranis a ouvrir et de se plaindre ensuite d'avoir obtenu satisfaction. !! es: demandé à la Cour de bien vouloir constater cette incohérence. renouvelée en 1998 après la restation des contrats par leffet de la clause résolutorre: malgré la survenance de la résiliation de 2 janvier 1998. les appelants se sont mamtenus daris des fonds de commerce ne leur appartenant pas, ont béneficie sans droit ni titre de la notorieté de l'enseigne McDONALO 5. des investissements et du savoir-faire de McDONALD's il a faliu que Madame le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande instance de Grasse leur refuse le délai de grâce qu'ils avaient soilicité pour qu'ils cassent la voie de fait résultant de l'occupation des feux depuis le 2 janvier. Si vraiment "exploitation d'un restaurant MCDONALD's etait couteuse, pourquor se seraient- ils maintenus dans les leux au-delà du 2 janvier jusqu au 10 juin ? 13. Quand page 60 de leurs conclusions, les appelants abordent (entin) letude Je la responsabilité contractuelle qu'ils prétendent imputer à MCDONALD S. is ri trouvent a lui reprocher que l'absence d'exclusivité territoriale dans les contrat de franchise Contestant cela, les appeiants ne font une fuis de plus. que contester leu signature Monsieur COLLORAFI a parfaitement appris, pendant les 9 mois de la formation gratuite qui iui a été dispensée avant la signature du premier contrat ce qui a signé dans chacun des trois contrats : jamais aucune exclusivité territonale n'est pratiquée dans le réseau : ix 9.! de: 91 45.27 67_133 26/11/29 - 19:15 Py: 12 Contrat SEBOL Location-gérance, clause 7 - Nor-exclusivité "7.1. Le iocataire-gérant reconnait expressémen! que le présent contrat lui accorde le seul droii d'exploiter le Restaurant dans les locaux ci-dessus définis pour la durée convenue et ne lui confère aucune concession de lemloire, exclusivité ou protection torritoriale. La présent contre! ne lui permet pas d'empecher ou d'entraver limpiantation ou l'extension a tout moment de restaurants MCDONALD'S 7.2. Le incalaire-gérant reconnait également que les socieles du groupe McDONALD's pourront implanter d'autres restaurants MCDONALD's sans quil puisse exciper du préjudice causé au fonos de commerce laisant lobjet des présentes" Contrat de licence, clause 28 "Le licencié reconnait que : Le cancédant n'a fait aucune déclaration, promesse cu garantie quant a la rentabilité future du restaurant. Avant la conclusion du présent contrat, le licericié a travaillé dans un restaurant MODONAD's el a eu la possibilite d'entrer en contact avec d'autres licenciés du concedant et de vérifier toutes les informations d concédant concemant le système McDONALD's La présente élablit un resteurant à l'emplacement précisé dans l'articie 2 (a) alinéa (f) er uniquement à cat endroit, et ne prevo aucunement une "exciusité" ou une "protection" du quelque droil a un temroire donne Contrats El & O et LES PINS Location pérance, An. VII - Non exclusivité: "Vit Le locatare-gérant reconnaîl expressément que seul te "Contrat" lui accorde le droit d'exploiter le restaurant dans les locaux ci-dessus detinis pour la durée convenue et ne lui confère aucune concession de tertare exclusivité ou protection temitonale Le "Contrat" ne lui permet ni d'empêche:, ni d'entraver l'implantation ou l'extension e toul moment d'autres restaurants MaDONALD'S. VIl 2 Le locataire géran! reconnaît egalement que la soctte loueuse pourra implanter d'autres restaurants McDONALD's sans qu'il puisse exciper du préjudice causé au fonds de commerce faisant l'objet des présentes" *** ceçu de : $1 45 27 6I, 133 26-11/23- 13:15 Ps: 13 Contrat de licence, an 28 "Le licencie reconnaît que ) Le concedani nia fait aucune déclaration, promesse ou garante quant à to rentabilité tuture du restaurant, La présente licence re prévoit aucunemen! une "exclusivile" ou une "Protection" et ne donne aucun droit sur un territoire donné dans une zone contigüe. 9) MADONALD's se réserve expressément le droit de rechercher d'autres liciericiés et/ou associés pour la gestion des restaurants en France. Ces causes sont parfaitement valides et aucune violation de ses engagements ne peut ètre reprochée à la concluante 14. Quant à la « zone de chalandise primaire », dont ils se prévalent sans cesse, elle n'a aucune signification chez McDONALD's, étant encore observé que M COLLORAFI en demandant l'attribution des restaurants d'Antibes Ouest et de Vallauris savat parfaitement où ils étaient situés. 15. La citatior du code de déontologie de la Fédération française de la Franchise est è tous égards sans portée : les appelants sont sans doute trop éloigrés de utile Fédération pour savoir que, depuis 1991, ce rexte est abandonné au profit d'un code de déontologie européen de la franchise. Il apparait qu'aucune taule contractuelle ne peut être retenue contre MCDONALD's dans l'exécution des contrats reconnus valides et parfaitement qualifiés par la Cour dans son arrêt précédent 16. En vérité ce dont se plaignent les appelants, c'est d'eux mêmes, car ils lentent de faire croire que la pluralite des contrats leur a porté tort, alors qu'ils ont voulu (avec quelle force !) ces contrats. La réalité est que M. COLLORAF! présente sous un jour catastrophique une stuation qui ne l'est pas et qui est due à sa seule décision quand elle présente des aspects peu satisfaisants _reçu de 01 45_2? 6Z133 - Pe 14 17. Le restaurant d'Antibes i, ouvert en 1987, a connu deux exercices déficitaires. C'esi habituel dans louie nouvelle entreprise et la notonéte de l'enseigne McDONAi D's ne peut aller contre cette constante commerciale M COLLORAFI aurart d0 s'en souvenir en 1997, au lieu d'assigner. Mais ensuite ce restaurant a été bénéficiaire, ainsi que les appelants le reconnaissent, si bien que M. COLLORAFI a obtenu un retour sur investisse nent particulièrement élevé. Il faut en effet faire le tableau de la situation de M. COLLORAFI au long de la vie des contrats, de 1987 à 1997 par rapport à son investissement initial. M. COLLORAFI a apporté en 1987 62.500 FRF, no libérant que partiollement le capital de SEBOL. Ensuite, il a pris sur les bénéfices pour réinyestir, d'ailleurs modestement : 856.000 FRF. Selon ses propres pièces 133, 134 et 135, il a perçu avec son épouse de 1987 à 1997 : Année Salaire BC Epouse Dividendes Total 5 mois 1987 ' 1894 ¡1997 : Total Piaces adverses : Pidco 135 Pièce 133 903,890 Plèce 134 Fix reçu 1e : 0i 45 27 67 133 26/11/93. 13:15 ..Pg: 15 Soit en 10 ans et 5 mois = 11 455.160 ou par an: 11.455.160 = 10,416 Quand on sait que M. COLLORAFI • a réinvesti seulement 855.000 FRF ir rapport tableau p. 18 et p 49. dernière ligne). • a vidé lous ses comptes courants (voir expertise. p. 65, 1*" ligne), " apparait que sa situation n'est pas celle décrite dans ses conclusions 18. On ajoutera que M. COLLORAFI s'est bien garde de constituer une holding ei a préféré, avec deux EURi, B&O et LES PINS, se donner le statul de commerçant individuei. 1 En a retiré la faculté de déduire les déficits de ces deux sociétés. si bien que sa charge fiscaie (minorée par l'avoir fiscal de 50 % sur le montant des aividendes dans SEBOL) est réduite : • pour 1995. pour une base imposable de 3.240.517 FRF (la base imposable est le résultat des gains moins abattements et déductions), il paye seulement 803 761 FRF. • pour 1996, pour une case imposable de 627 340 FRF, il ne paye rien, mais est remboursé de 293 076 FRF - pour 1937 rien encore. (v. pièce D1 : constat de M. TOMAS, huissier, du 19 11.99) Le choix de la forme EURL pour expioiter Antibes Nord et Antibes Ouest prend ainsi sa véritabie signification pour M. COLLORAFI: cette forme a le désavantage, lorsque l'associé unique est une personne physique, de faire supporter une charge plus lourde que limpôt sur les sociéies, si la société fait des béréfices : elle interdit toute intégration fiscale alors qu'il est partaitement possible dans le réseau McDONALO's de faire l'apport personnel nécessaire à la signature de contrats de type « straight » (location-gérance d'une durée de 20 ans) au travers d'une holding (pièces D4 el D5 attestations de M MORICEAU et PERGENT). Tax reye de : 02 45 27 6? 133 26/11/99 _ 19:15 •Es: 1f V COLLORAFI a cureusement choisi cette forme qui n'a dintérêt qu'en cas d'exploitation déficitaine pour les personnes physiques qui peuvent déduire les pertes de leur revenu imposable C'est ce que M COLLORAFI a fait comme le prouve le consiat de Maitre TOMAS (D1). M COLLORAFI, ancien banquier n'avait nul besoin des sonseils de MCDONALD's pour faire cette analyse. Le compie de 10 ans et 5 mois de collaboration avec McDONALD's s'établit donc comme suit : • sommes encaissées (w. tableau n° 17 ci-dessus) : 11.455.160 FRF • apport initial à SEBOL: 62.500 complété ultérieurement à 250.000 pour litération intégrale du capital • réinvestissements (v. rapport p. 48 tableau el derniére ligne p. 49) • compte courant repris (p. 62 du rapport, artépéruitième alinea) - 250.000 FRF - 856.000 FRF + 684.$19 FRF soit avec uno fiscalité... optimisée. M COLLCRAFI n'a donc aucun raison de se plaindre Comment pourrat-it se dire « rainé et endetté » ? I ne prétend cas mème avoir donne sa caution L'allégation de lexploitation abusive économique apparait donc comme risible : il faudrait d'abord prouver une atteinte à la libre concurrence. d'une situation de dependance Fax Les! de _ 133 Ztr 11/99 1715. Fs: 17 - Il faudrait ensuite qu y ait eu exploitation abusive alors que s: queiqu'un a abusé de la situation, d'est bien M COLLORAFI. lamet de cassation invoqué page 65 des conclusions adverses n'a rien à voir: PRODIM détenait les chéquiers de DUVAL, se payait ainsi et ne payait pas ser concurrents 19. La presentation faliacieuse des taits est d'ailleurs la règle dans les conclusions adverses. M.COLLORAFI y prétend à deux reprises n'avoir pas élé riforme de la nécessité de l'ouverture d'Antibes Nord avant aoüt 1996. Il cubile de dire à la Cour que cette ouverture était prévue et connue de tur au moins depuis le 17 avril (v. sa lettre de ce jour, anrexé au rapport de la SEPT) Cette lettra comine son donsier de candidature pour Antibes Ouest (piece GA). montre sa parfaie connaissance des impacis, sur les lestarants en service. des nouvelles ouvertures 20. Mais, M. COLLORAFI, pour des raisons qui lui sont propres (déception d'amour propre de n'avoir pas été choisi pour Vattauris ? problèmes personnels étrangers # son activité et dont il se serait entretenu avec le President de MEDONALD'S FRANCE, ainsi que les conciusions adverses le lassent supposer page 14%) a cassé, fin 1996 début 1897, de se comporter en chef d'entreprise responsable et a entrepris une politique suicidaire de destructlon de sa collaboration avec MCDONALD'a 21. La Coure posé aux experts ia question de savoir si des réductions de sarares et de divilendes auraient permis aux sociétés appelantes d'atteindre leur seuil de rentab lité. Les experie ont effectué des retraitements (P. 24 à 29; dans lesquels ils ne prennent pas en compte ie saiaire de Mrie COLLORAFI, de Qui augrenté la somme retraitée l'en résuite : • un résultat nel consolidé positif au 30 juin 1997 €7. 000 FRF. au teu d'un résultat négatif de 1.206.000 FRF . un supplémant de trésorerie de 3 '323.000 FRF Les experts commettent ensuite une erreur dans la comparaison avec la dette des appelants à l'égard de MODONALD's, cas en prenant la trèscrerie au 30 jur 1997. il faut prendre la dette à la méme date, et non au 31 décembre 1997 a trésorerie supplémentaire au 30 juin serait de 3 323 000 rat alors que atte à meme époque était, au 30 juin: de 1.64E 557 FRF (v piece adverse: 1. et notre mémore n 3 aux experts, p. 6) Ainsi, les appeiants pouvaient faire face à leurs engagemenis C'est par inexécution volontaire qu'ils y ont failli. Les experts comparent la sorme retraitée au 30 juin avec la dette au 31 décembre pour dire que li le supplément de trésorene ainsi obtenu s'avère justt compenser le retard de parement au 3! décembre 1997 » ip. 29. dernier Mais, ainsi que signaié plus haut, ia comparaison es! fausse la somme retraitee se serait augmentée Il apparait bien que les appelants auraient pu payer les causes des mises en demeure de novembre 1997 et éviter la résiliation des contrats Eiles mont pas même versé des acomptes. 22. Si on compare ie suppiément de trésorene résultant du retraitement opéré is la demande de la Cour avec les résuitats du zen semestre 1997, on voit que la page 55 du rapport indique Antibes 1 Antibes Nord Antibes Quest soit à l'année 1 099 900 Fax repu de 45 27 67 133 La somme retraitée permettait de couvrir 3 ans de l'exploitation sur les bases du 2eme semestre 1997. puisque 3 323.000 = 3.02 Or, l'exploitation d'Antibes Ouest s'est améliorée sensiblement ensuite au 2ªT semestre 1998 : le résultat devient positit + 129 728 (v rapport d'expertise. D 55, dernière ligne). L'exploitation devenait positive sans qu'il soit nécessaire d'attendre 3 ans. Les autres réponses aux questions posées par la Cour montrent que MCDONALD's a exécuté de bonne foi les contats alors que les appelanis ces confirmé maintenant par de qui est étudié ci-dessus n° 20 et 21, ont par un politique volontare refusé sciemment d'exécuter leurs obligations à l'egard de MCDONALD's. Le rapport indique parfaitement que l'aménagement des recevances de SEBOL es! intervenu a bonne date, les experts écrivent : « Sur la question de savoir si l'avenant est intervenu à borne dale, il importe de preciser que l'avenant signé le 10 juin 1997, a un effet rétractif au fer janvier 1997. Mas: Donald's allègue avoir adressé cette proposition d'avenant des le 09/04/97 (cF. dire de Me Leloup en date du 08/08/99) mais M. Collorafi na pu préciser a quelle date il avert reçu purs signe ce cocument L'averiant ne pouvait pas intervenir plus tôt dans la mesure ou B&0 n'ayant ouvert qu'en octobre 1996. un laps de temps paraît nécessaire paur dresser te constat des difficultés financières de la société Dans son dire, en date du 16/4/99, portant sur cette question, Me Leloup indique que la rentabiite d'un restaurant est autant liée à i la qualité de la gestion du chef d'entreprise » qu'au niveau de redevance. La gestion de M Collorati sera étudiée en réponse à la question 7. » A ce sujet, il y a lieu de relever que B&O et M COLLORAF! ne se sont pas pressés pour signer l'aménagement qui leur était proposé. M. COLLORAFI a ¡eçu l'avenant le 9 avril et ne la signé que le 10 juin 24. Cesi l'occasion de montrer que les appelants commettent sur chaque aspect du dossier des erreurs de fait. Ainsi pour Antibes Nord : Fax regu de : 81 45.27 67 133 3 _ 19:15 .. Ps: 20 - page 9, 2ênie alinéa, des conclusions adverses les photos figurant dans l'annexe visés sont celles d'un ancien dépôt « Diffusion international du livre », sur l'emplacement duquel a été édifié le restaurant ; • page 9. 5 lignes avant ia fin de page les appelants visent une redevance de publicite Elle n'est pas perque par McDONALD's, mais fixée et perçue par un GIE regroupant les locataires gérants. C'est une entité indépendante de McDONALD's. 25. Les expers notent que le coit marginal de l'ouverture d'un second restaurant est peu élevé. L'ouverture d'Antibes Nord n'a donc pas été malétique pour les appelants Mars il faut noter que M. COLLORAF!, dans une époque quil décrit comite difficile, lon de diminuer ses prélèvements, ce qui aurait permis aux appeiants de faire face à ieurs engagements, augmente sa rémunération qui, charges sociales patronales incluses, passe de 900 KF à 1.022 KF (voir rapport, p 38) soit 13,5 % d'augmentation, ce qui n'est pas lattitude d'un chef d'entreprise responsable 26. Les autres conclusions des experts montrent que MCDONALD's a exécuté de parfaite bonne foi les contrats en cause contre-attaque efficace par l'ouverture d'Antibes Nord (page 43). Antibes Ouest était viable. sa rentabilité est positive dès le 2ªT€ semestre 1998, soit 15 mois après l'ouverture et sitôt la gestion par la societe MAR (V p. 44 et notre mémoire n° 4 qui montre que les ventes de ce restaurant augmer tent au 1° semestre 1999 de 9 % par rapport au 1"" semestre 1998) : Antibes Quest n'était pas un cadeau empoisonne (v. rapport, p. 47). On ne voit pas comment un expert peut dire que ce n'était pas une chance supplémentaire de s'en sorte alors que l'on a vu plus haut (n° 22), que, des le zemE semestre 1998. Antibes Ouest contribue à amélioration de sa rentabilte; • Vallauria a de moins bons résultats qu'Antibes Quest. M. COLLORAF! ne peut dore se plaindre de n'en pas être locataire-gérant 4527 67.133 2/11/27 - 19.15 P9: 21 27. En revarche, rien ne vient altèrer la réalité, deja présentée ci-dessus, de la mauvaise foi des appelants (v. n° 21, 22 et 25): la politique de prélèvements personnets de M COLLORAFI la conduít à ne pas respecter ses engagements La dégradation des ressources des sociétés est due « à pars égales » disert ies expert: p. 49, à la politique de M COLLORAFi et à la baisse des résullats Mais il est établi (v n° 21 et 22) que la politique de M COLLORAFI a éle de voiontairement cesser de payer les redevances Messieurs les experts indiquent p 49 «¡'apparal que M. Colloratia pratiqué une politique de distribution massive dés 1995 Ayant pou conséquence d'assécher les ressources propres. cette poltique pnve les societes de ressources sponibles pour investir er assurer leur développenrent notamment dans un environnement trés concurrenter En 1995 M Colorafi distribue 1.8 MF de dividendes alors qu'un restetrant Ourk est sur le poit d'ouvrer à 500 mètres de son restaurant l'ouventure dư intervenue en juillet 1995) En juin 199f M Colorafi distribue 1 MF de dividendes alors que "ouverture du Quick a entraine une diminution de "activité de i centre commercia Carretour» (ct annere E4 du dire de Me Leloup, du 08/03/99) et qu'un second res aurant Mec Donald's (Antibes Nord] allait ouver 4 mois plus tam en face du 28. Les expens notent parfaitement p. 64 de leur rapport : " Aiors que le résultat net global des restaurents selévert on 1997 = =2.7 MF 4 est de - 1,4 MF er 1998. Dés iors, cette analyse met en evidence le fait que dans un contexte d'amélioraton de la rentabilité des restaurants, des efforts de la part des parties (aménagement des redevances et conseils financiers de la part de MAC DONALD'S ocur maïtnser davantage les charges fixes, atteme d'une amélorator de la situeron de ses restaurants en acceptan, une perte de rémunération temporaire de la par de m Collorafi, auraient pu permettre aux sociates de traverser la « passe difficile » provoquée par louverture d'un restaurant Quick en juliet y5 et par la répliq strategique de Mau Donald's (ouverture de Antibes Nords en octobra 1996) » Cest M. COLLORAF! qui a refusé d'attendre en assignant en juin 1997, préméditant son action depus au moins janvier (v pièce D 3). 29. Ii résulte donc du dossier que : - McDONALD's n'a commis aucune faute et a exécuté de bonne foi le contrat: Ce: 1e al 15 27 67 133 . 191 19.22 - M. COLLORAFI s'est enrichi à hauleur de 11.034.079 FRF : autres societes. A cette écoque, files préméditaient déja leur procès comme le monire la lettre de M. CCLLORAFI à son avocat du 27 janvier 157 (pièce D3 dittuste sur internel) Ni COLLORAFI, qui à ce moment là (v. ci-dessus n" 11), derrande avec vigueur Antibes Quest, parle déjà du « déroulement de velie affaire ». Pour passer le «cap difficile » invoqué p. 55 de ses conclusions M COLLORAF: a tardé à retourner l'accord d'amenagement des redevances d'Antibes iVord, signé par lui ie 10 juin, alors qu'il assigne le 26, en demandar 45 milions. ce qu'il espérait plus tructueux quun complémentaire C est dont à juste titre que le Tribunal a rejeté les demandes des appelants et fari drori à celies de MoDONALD's, la mise en œuvre des clauses résclutaires étant réguière et non contestée 30. Des relevés de compte ont élé adresses régulièrement à SEBOL (v. nos pieces 5 à 8) comme à 8 & O (pièces 9 à 12), puis une lettre recommandée du 22. septembre relative a SEBCL et 8 & 0 (piece 13) el encore une autre le 22 aciobre re ative aux trois Sociétés (pièce 14) Un audie financiar, prévu en octobre, a été repousse à la demande de M COLLORAFI (qui était loin d'adresses reguliérement ses comptes d'exciotation a MCDONALD's, comme les appelants tentent de le faire accroire). au 17 novembre. It à notamment fait apparaître que M COLLORAFI serait rempourse son compte courant dans SEBOL (350.000 F; et avail fait contracter un amprunt de même montant a SEBOL. mais aussi que M. COLI ORAFi et ses sociérés étaient parfaitement en mesure, comme le retraitement suggère par a Cour le prouve, de faire face à ses engagements. Les sommes dues s'élevant au 30 novembre a - 1.628 100 F TT.C. pour SEBO. (pièce 15). .15_27 0? 133 Py: 23 - 1.409 184 F • 319 G3TF T.T.C. pour 8 & 0 (pièce 10) T.T.C. pour LES PINS (pièce 17) 31. TEBOL: er di22 pour on et le serres des contais se d acu des sociétés le 27 novembre. Aucune réaction utile de M. COLLORAFI et de ses sociétés ne se produisit pendantle mois de la mise en demeure En conséquence la résiliation es! intervenue de plein droit, conforme tient au lexte des contrats rappelé ci-apres . Pour SEBOL : "art.110 4 linitiative de la Société Loueuse et sans aucune formalte judiciare u! mois apres simple mise en demeure de payer toute somme ou d'accompli- inute obligation demeurée sans effel e! indiquant lintention de la Sociéte Loueuse d'invoquer le bénefice de la présente clause en cas de non respec! par te Locataire-Gérant de quelque stipulation que ce soit du présen! contrai er notamment défaut de paiement des redevances aux échéances convenues Pour B &) et LES PINS: "art. XI 2.2: Non respect des dispositions contractuelies / Everements affectant l'expicitation du fonds de commerce cojet des presentes. La notification de la Société Loueuse, adressée au Locataire-Gérant par lette recommandée avec accusé de réceprion, faite un mois apres une mise en demeura restée infructueuse et indiquant l'intention de la Sociéte Loueuse de se prévaloir de la présente clausa. suffra à meitra fn au "Contrat", de plen droit et sans aucune formallé judiciaire, dans un des cas survants ja) Non respect par le Lacalaire-Geram de l'une quelconque des disposions contractuellement notamment: - non paiement des redevances à la Sociéte Loueuse ou de loule somme due à loccasion du présent "Contrar"' ainsi qu'à une personne physique du morale que la Sociére Loueuse se serait substituée . P'g: 24 - non respect de l'une quelconque des obligations issues de la Licence ci- annexéo (Annexe A), notamment tous actes ou omissions du iocataire-Gérant en vertir desquels la Société Loueuse et/ou McDonald's Corporation seraient 32. En conséquence, par une disposition ciare et précise des contrats qui s'impose aux panies comme au juge, ces contrats ont pris fin le 2 janvier 1998 Il a donc suffi au Tribunal de constater la résiliation par application de la clause résolutoire contenue aux contrats, avec son coroliaire le paiement des redevances arriérées. et sa conséquence, la reprise des fonds par leur propriétat-= MCDONALD'S 33. Les dettes des trois Sociétés ne sont pas contestées. Outre que le délai d'un mois de la mise en demeure n'a pas été mis a proft pa! les débitrices pour faire valoir quelque objection que ce soit à l'encontre des sommes alors dues (30 novembre), les sommes se sont augmentées des redevances de décembre et sont à fin décembre. SEBOL 1.867.247,84 F (v. pièces 49 à 59). B&0: 1.535.548,87 F (v. pièces 60 à 67), LES PINS : 504.474,02 F (v pièces 68 # 77). soit 3 905 271,13 F ainsi que l'a exactement, ugé le Tribural Ces sommes ne sont pas contestées. M. Collorafi ayant meme écrit ie 5 janvier 1998 (pièce 75) "Les sommes que ne manquera pas de m'attrbuer le Tribunal de Commerce ne pouvant qu'être infiniment supérieures aux redevances que vous réclamez" et es concluie la verses de ce mure insta pet en si en a besoin e ui lecume oleinement si en dat besan i résiliation de plein droit du contrat. 34. Les appelants se sont maintenus dans les 3 restaurants appartenari à la concluante et ont exploite sans droit ni titre, sous une enseigne quils n'evaient plus le droit d'utiliser Far reça de : 81 15 27 67_ 133 Py: 25 Elies ont poursuivi cette voie de fait au-delà du jugement jusqu'au 10 jun. tout en se plaignant aujourd'hui de leurs pertes de 1999/ A cette date. MCDONAL D's à accepté de leur repreneire leurs immobilisations À leur veleur comptable, soit globalement 4.523.333 FRF déjà payés par compensation avec. à cette hauteur, les dettes des sociétés appelantes. Les expers ont d allieurs omis de tenir compte de cette reprise page 65 de leur rapport, ce qui diminue d'autant les capitaux négatits cumulés des societes appelantes Ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les appelants doivent donc une indemnité d'occupation Cest en pensant a cene indemnite que ies adversaires ont introduit dans teur conciusiors de 1998 le singuiler concept de « redevance raisonnable », car lis savent bier que le juge qui n'a aucun pouvoir pour madifier les conditions d'un contrat. peut fixer librement le montant d'une indemnité d'occupation. Mais, il n'est pas question de traiter un occupant sans droit. ni titre, coupable d'une voie de fait et portant atteinte à la propriété fautrui, mieux qu'un locataire-gérant ou comme un locataire-gérant. Les réponses des experts à la question posée par la Cour au sujet de la gestion pendant le 1°" semestre 1998 n'apportent aucun élément de nature à minorer les indemntés d'occupation. Les calculs des experts sur le 1° semestre 1998 ne sont pas représentatifs les redevances prises en compte n'ont pas ele perçues par McDONALD's, la Cour ne doit pas oublier que les appelants ont conservé l intégralité du chifre d'affaires réalisé pendant l'exploitation illicite des 3 restaurants du 2 janvier au 10 juin 1998 C'est pourquoi il y a lieu de confiner le jugement tixant à : 16.000 F par jour pour SEBOL, 14.000 F par jour pour 8&0. 16.000 F par jour pour LES PINS. le montant de l'indemnité journatère d'occupation, c'est-a dire au double de la redevance contractuelle. calculée sur ie chiftre d'affaires de 1997, et ceci du 2 janvier au 9 jum inclus, soit 159 jours fax 15.27 b? 133 26/11/93_ 19.15.F9: 26 PAR CES MOTIFS Debouter Mons eur COLLORAFI et les sociétés SEBOL, B&O. LES FINS de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 18 mai 1998 Cordamner in solidum les sociétés SEBOL, B8O, LES PINS et Monsieur COLLORAFI a verser à la SA MCDONALD'S FRANCE une sotime de 200 000 F en application de l'article 700 du N.C.P.C. Les condamner en tous dépens qui comprendront notamment ies frais d'expertise, ei autoriser la SCP FISSELER - CHILLOUX - BOULAY à mettre en œuvre tarticle 599 du N.C.P. C SOUS TOUTES RESERVES PitERE communiguées: Contrat de prét de MCDONALD'S à SEBOL du 16 décembre 1988 Contrat de prêt de MCDONALD'S & SEBOL du fer janvier 1990 Lettre de COLLORAFI à MCDONALD'S du 31 janvier 1997 Lettre de Monsieur GILARSKI - MCDONALD'S CANNES * Monsieur COLLORAFI - MCDONALD'S ANTIBES du 5 avril 1997 Roloyé de compte adreasé par MCDONALD'S * SEBOL te 18 mars 1997 Relevé de comple adressé par MCDONALD'S & SEBOL du 15 avril 1997 Relevé de compre adressé par NICDONALO'S * SEBOL du 26 mai 1997 Relevé ne compte adressé par MCDONALD'S * SEBOL du 25 Juin 1997 Retere de compte adressé par MCDONALD'S & E & O du 19 mars 1997 Relevé de compte adressé par NCDONALD"5 * B & O du 15 avrli 1997 Relevé de compte adreero par MCDONALD'S à B $ O du 26 mai 1987 felere de compte adresso par MCDONALD'E d 8 & O du 26 Juin 1997 Lettre recommandée do MCDONALD'S # Monsieur COLLORAFI, ès-qualite de dirigeant des sociétés SEBOL et E & O du 22 septembre 1987 T6t. Lettra recornmandée do MCDONALD'S à SEBOL et B & 0 du 20 octobre 1897 Mise en derseure de MCDONALD'S à SEBOL du 27 noveribro 1997 Mito en derneuro de MCDONALD'S à E & O du 27 novembra 1999 Mise en derneuro de MCDONALD'S à SARL LES PINS du 27 novembro 1997 Evolution du chiffre d'affaires consolidé des trois restaurants dirigés par Monsieur COLLORAFI Tableau de synthoto de la rémuráration de l'expioitation de SEBOL (M. COLLORAFI) de 1987 ≥ 1996 Compte de resultas de la sucidré SEBOL pour 1987 Compte de robultar de la soclité SEBOL pour 1988 Compte de résultat de la société SEBOL pour 1989 Compte de résultat de la société SEBOL pour 1990 Compte de résultat de la sociórd SEBOL pour 1591 Compte de résultat de la sociéta SEBOL pour 1992

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