Collo contre McDo

Conclusions · 14/12/1999

Conclusions d'appel — Collorafi

Écritures de Bernard Collorafi et de ses sociétés : moyens et prétentions déposés devant la cour d'appel de Paris.

Type
Écritures / acte de procédure
Juridiction
La cour d'appel de Paris
Date
14/12/1999
Parties
De Bernard Collorafi et de ses sociétés

Synthèse

Fiche de synthèse

Conclusions récapitulatives d'appel après expertise — SEBOL, B et O, LES PINS, Collorafi · 14 décembre 1999

Aperçu : conclusions récapitulatives après expertise (n° 2) déposées devant la 16e chambre A de la Cour d'appel de Paris (RG 98/14119) pour les sociétés SEBOL, B et O, LES PINS et Bernard Collorafi (Me Jean-Paul Clément, avocat, et Me Rémi Pamart, avoué), contre McDonald's France.

L'essentiel

Les conclusions statuent sur l'appel interjeté le 26 mai 1998 contre le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mai 1998, qui avait débouté les appelants, constaté la résiliation de plein droit des contrats de location-gérance et de licence au 2 janvier 1998 par l'effet de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion et prononcé des condamnations à redevances impayées et indemnités d'occupation. Les appelants demandent que McDonald's soit condamnée à réparer leur préjudice :

  • SEBOL : 9.600.000 F, plus 1.540.868 F de pertes ;
  • B et O : 22.200.000 F, plus 2.743.103 F de pertes ;
  • LES PINS : 13.250.000 F, plus 567.568 F de pertes ;
  • immobilisations à leur valeur comptable : 4.528.333 F globalement ;
  • Bernard Collorafi : 7.740.000 F de préjudice matériel et 2.000.000 F de préjudice moral.

S'y ajoutent 2.000.000 F de préjudice complémentaire pour chaque société et pour M. Collorafi, des demandes subsidiaires de provisions, 100.000 F par partie au titre de l'article 700 du NCPC et les entiers dépens.

Portée

Écritures centrales de l'appel du franchisé : elles chiffrent l'ensemble des prétentions indemnitaires opposées à McDonald's après l'expertise et fixent l'objet du débat devant la Cour.

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CL - REF. 34690 16ème CHAMBRE A RG. 98/14119 N SIGNIFTEES LE : 19 DECEMBRE 1999 CLOTURE : DECEMBRE 1999 PLAIDOIRIES : 14 DECEMBRE 1999 CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES APRÈS EXPERTISE POUR : la société SEBOL Société anonyme au capital de 250.000 francs, immatriculée au Registre du commerce d'ANTIBES sous le numéro RCS B 340 945 062 (88 B 656), dont le siège social est CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Chemin de Saint Claude, 06600 - ANTIBES représentée par le Président du Conseil d'administration, Monsieur Bernard COLLORAFI, domicilié au siege social La société B et o société à responsabilité limitée au capital de 50.000 francs, immatriculée au registre du commerce d'ANTIBES sous le numéro RC B 408 592 236 (96 B 38) dont le siege social est rond-point weiseller, route de Grasse, 06600 - ANTIBES représentée par son gérant, Monsieur Bernard COLLORAFI domicilié au siege social la société LES PINS SARI au capital de 50 000 francs, dont le siège social est 32, avenue de Cannes 06160 - JUAN LES PINS représentée par son gérant, Monsieur Bernard COLLORAFI domicilié au siège social Monsieur Bernard COLLORAFI né le ler décembre 1945 a SOUSSE, TUNISIE de nationalité française, agissant en son nom personnel et en sa gualité de signataire des contrats de location gérance b, chemin de l'Estelle, 06110 - LE CANNET ROCHEVILLE Me Jean-Paul CLEMENT Avocat au Barreau de PARIS 78, avenue Mozart, 75016 - PARIS 01 45 27 63 02 - TELECOPIF 01 45 27 67 PALAIS B 405 et Me Rémi PAMART Avoué près la Cour de PARIS 9, rue Lincoln, 75008 - PARIS To 01 42 25 38 59 - TÉLÉCOPIE 01 45 61 91 33 Rémi PAMART Avoué à la Cour :. Rue Lincoln 3008 PARIS CONTRE : La société MC DONALD'S FRANCE société anonyme au capital de 180.000.000 francs immatriculée au Registre du Commerce de VERSAILLES sous le numéro B 722 003 936 dont le siège social est 1, rue Gustave Eiffel, 78045 - GUYANCOURT CEDEX FRANCE représentée par le Président du Conseil d'administration ayant pout avocats Me Jean-Marie LELOUP, Michèle LELOUP et Philippe MISSEREY Avocats associés du Cabinet d'avocats LELOUP 61, rue Renaudot, 86000 - POITIERS et pour avoué à la Cour la SCP FISSELIER CHILOUX Avoués à la Cour 23, rue du Louvre, 75001 - PARIS PLAISE À LA COUR d'accueillir les présentes conclusions récapitulatives après expertise n° 2 reprenant les conclusions récapitulatives après expertise signifiées précédemment le 9 novembre 1999 et répondant à partir de la page 77 aux conclusions en réponse signifiées par la société MC DONALD'S le 9 novembre 1999 Statuant sur l'appel interjeté le 26 mai 1998 par les sociétés SEBOI, B & O et LES PINS et Monsieur Bernard COLLORAFI d'un jugement rendu pa le Tribunal de commeice de PARIS le 18 mai 1998 qui : «. débomte Monsieur Bernard COLORA et les sociérés SEBOL, B et O). et LES PVN de l'ensemble de leurs demandes, • constate la résiliation de plein dron le Z janvier 1998 des contrats de location gérame et de licence conclus entre la SA MC DONALDY'S d'une parter d'aure part les sociétés WEBOI. et Monsiear Bernard COLORAIT le 31 août 1987, Bet O er Monsieur Bernard COLLORAT le Y ecobre 1996, AS PINS « Monvieur Bernard COLLORA/T le 18 juin 1997, par l'effet de la clause résolutoire insérée dans chacun des contrats. ordonne l'expulsion des soriétés SERON. Bet OLES PINS et de Monsieur Bernard COLLORARI. comme de tous occupants de leurs chefs des fonds de commerco de restauration rapide vimés respertivement : • Calerie marchande du magasin CARREFOUR chemin de Saini Clande, 00600 - ANTIBES . 1190, rome de Grasse, 06600 - ANTTBES . 32, rue de Cannes, 06/60 - ANTTBES - JUAN LES PINS el enjoin i chacune de ces sociétés et à M. Bernard COLLORAI de remenre an propriétaire du fonds la SA MC DONALD'S : . les clés des restaurants . la liste du persounel, les contrats de travail ainsi que les dossiers relatifs à chacun des salariés, afin de permettre la poursuite normale des contrats de travail les comples de l'exploitation jusqu'au jour de l'abandon de celle exploitation dit que les sociétes en Monsieur Bernard COLLORAFI devrom exéemer l'imegralhe des dispositimms ci ilessis sous peine d'une astreime solidaire entre …M. Bernard COLLORAFI et la société SEBOL pour le restauram ANTIBES 1 de 32 000 franes (arene. dent-mille francs) par jour .M. Rernard COLLORAFT et la société B & 0 pour le restauram de ANTIRS 2 de 37.000 di. crenie sept mille francs) par jour . M. Bernard COLORA et la société LEY PINS de 26 350 f. Gringt six mille trois cent ringuame après dir jours ouvrables d compter de la signification de présent jugement ever limitation et 30 jours nomme Maîtres ZONINO, Huissiers de justice. 184 avenne Paul Césamne le Colage. 06800 CAGNES SUR MER en qualité de constatan afin de dresser contradioirement, dans chaque restauram, l'imemaire du sock de marchandises et consommables, articles d'exploitation. mobilier er cynipemem du fonds et l'éma des encaissés condamne solidairement à paver à la VA MC DONALD . lesociété SERON et M. Bernard COLLORAT les sommes de / X07 247,84 franes ‹ um million huit cen sotxante sept mille dent cent quarame sept frans quatre vingt quatre centimes) à titre de redevances impovées aver inérêts de droit à compter du ler doit 1947 (RAR du 22/07) sur / 266 300 francs (un million deur cem soixame sir mille trois cens transi à compler du ler décembre 1997, (ARAR du 27011) sur 36/ 800 francs (trois cent soirante et un mille lit cents francs) i compter du ler janvier 1998 (art. 1 4) sur 239 147,84 franes (demt cem treme neuf mille cent quarant sept franes quatre vingt quatre centimes) en 16 000 franes (seice mille francs) à tire d'indemnité d'occupation par jour à compler du 2 janvier 1998 jusqu'an jour du constat de l'huissier de justice dont la nomination est demandée ci dessas, aver intérêts de droit • la société Ber Cer M. Bernard COLLORA/ la somme de 1 533 548,87 franes (un million cing cent trewe trois mille cing cent quarante huit frans quatre vingt sept cenimes) à titre de redevances impayées aver intérêts de retard au 1 aur de base bancaire augmenté de 3 points par chaque échéance à partir de la date à laquelle elle aurait dû étre paire furt. (X 23 du contrat) el 24 000 franes (vingt-quatre mille francs) à titre d'indemnités d'occupation par jour, à compler du a janvier 1908 jusqu'au jour du constat de l'aissier dont la nomination est demandée ri dessas aver interêts de droi •la société LIES PINS erA. Bernard COLLORAFT les sommes de : 504 474,42 francs (cing cent quarre mille quatre cem soixante quatorze frances aurane dens cemimes) itire de redevances impavées aver intérêts de retard au laut de basge bancaire angmemer de 3 points pour chaque échéance à partir de la date à laquelle elle aurait dû etre payée (ar. AX 2 3 du comrot) el 16000 franes (srice mille franes) à titre d'indemnité d'occupation par jour à compler du 2 janvier 1998 jusqur en jour de constat de l'huissier de justice dont la nomination est demander ci dessus aver imerêts de droit ditune les intérêts dus à lo SA MC DONALD' » porteront eur-même imérêts conformément à l'article 1154 du COD: CIVI. doune acte à la sa MC DONALD's de ce qu'elle se réserve de parfaire ses demandes aur va des conditions de restinaion des fonds de commerce occupés illicitement par M. Bernard COLLORAF er ses trois sociétés eo de demander tons donnages el intérêts justifiés par les préjudices qui apparaitraient Débome la société MO DONALD'S de sa demande de dommages et imérêts pour procédure abusitr Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir sous réserve de constimion pur la SA MO' DONALD'S d'une caution bamaire égale aur condamnations prononcées an litre des redevances impayées C'ondumne in solidum les sociétés SEBON, Ben Cer LES PINS et Monsieur Bernard COLLORAN à verter à la société MC. DONALDS la somme de SO 000 francs pcinguame mille francs) au titre de l'article 700 du NOPC déboutant pour le surplus et aur dépens, dom ceur i recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 324,99 franes TTC (ere cause App 10,50 + A/T 42,68 + lanol 184,X0 • /VA $4,02 287.00 F.) + Zime cause : A// 10,50 + Aff 21.00 ÷ 10 6.49 = 37,99)» A la sure de cet appel, la Cour a. par un arrêt avant dire droit, rendu le 9 décembre 1908. « declaré irrecevable - la demande de la société SERO, la société B « O, la société LES PINS et de Monsieur COLLORAN tendant à la requalification des contrats de location gérance fitigieux en haur coumerciant eventuellemenr complétés par un contrat de licence de marque à titre d'enseigne - la demande des mêmes parties appelantes pour son promoncé de mullité des dits contrats de location gérance, soit pour non application de la loi du 20 mars 1956 pour dol, erreur ou défau de ranse. Avant dire droit sur le fond, désigne Monsieur Jean Luc DUMONT. Expert. 15, rue Beaujon, 75008 - PARIS et Monsieur Alain MARTIN, Expert, 101 rue de Prony, 75017 PARIS. mi fins, connaissance prise des rapports amiables GANDUR es DUMONTER (SEPT! et des pières qu'ils jugerom miles de se faire communiquer par les parties, de répondre aur questions que la Cour leur pose dans les motifs du présent arrêt, concernan tum la périone antérieure au /" juiller 1997 que celle postérieure. Dit que la société MO DONALD'S d'une part, et les sociétés SEBON, B « O, LES PINS es Monsieur COLLORAI d'aure port seront respertivemen tenus a titre d'avance sur la rémunération des experts, à verser la somme de 20 000 franes, soir 10 000 franos i chacun d'enr au service de la Régie d'ovances et de recettes de la Cour d'appel de PARIS. 34. qui des Orfèvres. 75055 - PARIS LOUVRES SP, ce qui fera un total de 40 000 franos et ce. dans le mois qui suivra le prononcé du présent arrêt, » Il convient de rappeler que, par ordonnance rendue le 7 juin 1999, Monsieur le Président de la I6in Chambre de la Cour a décidé que chaque partie verserait à chaque expert une somme de 40 000 francs supplémentaire, soit un déboursé total de 100 000 francs par partie. dit que les experts devront déposer leur rapport dans les cing mois de la saisine. » Les experts ont déposé leur rapport, daté du 15 octobre 1999, le mercredi 20 octobre 1999. (déposé au Cabinet de Me Jean-Paul CLÉMENT le mercredi 20 octobre) Avant d'examiner les conclusions de ce rapport, il convient de rappeler les taits. RAPPEL DES FAITS LA SITUATION DE 1987 À 1996 Il convient de rappeler que : - Monsieur Bernard COLLORAFI a ouvert un restaurant à l'enseigne MC DONALD'S dans la galerie commerciale CARREFOUR à ANTIBES le 3 août 1987 a signé, postérieurement, le 31 août 1987 un contrat de location- gérance pour ouvrir ce restaurant dans la galerie commerciale CARREFOUR à ANTIBES (pièce 1) - le même jour, 31 août 1987, il cédait par contrat imposé et préparé par MC DONALD'S intitulé « avenant de cession » à la société SEBOL qu'il constituait dont il possédait la quasi totalité des actions et dont il - ces contrats étaient signés après qu'il eut démissionné de ses fonctions de directeur d'agence dans une banque à MOUGINS, fait un stage non rémunéré à ses frais dans des restaurants MC DONALD'S pendant neuf mois, faisant ainsi un investissement en temps et en argent considérable - il était ainsi le 18ème franchisé du réseau MC DONALD'S et le 4sème restaurant MC DONALD'S en FRANCE, faisant ainsi confiance au réseau MC DONALD'S à un moment où le réseau était encore très largement méconnu en FRANCE (actuellement le réseau compte environ 700 restaurants et 200 franchisés). Le contrat prévoyait : - que la société MC DONALD'S FRANCE, licenciée de la société mère américaine, MC DONALD'S CORPORATION, donnait en location-gérance à Monsieur COLLORAFI le fonds de commerce de restaurant situé dans la galerie CARREFOUR comprenant les éléments ci-dessous : le droit conféré par la licence d'exploiter le restaurant selon le système MC DONALD'S et tous bénéfices à l'issue de la licence l'usage des noms commerciaux, des enseignes, des marques, des brevets, de l'achalandage et la clientèle qui est attachée aux dits droits (CE QUI EST FAUX EN CE OUI CONCERNE LA CLIENTÈLE QUI N'EXISTE PAS ENCORE) la jouissance de la licence de débit de boissons afféronto au restaurant le cas échéant d) la jouissance du droit à l'occupation des locaux du restaurant toutes installations, équipements ou aménagements installés ou placés dans le restaurant (CE QUI EST FAUX PUTSQUE IE LOCATAIRE-GÉRANT EFFECTUAIT DES INVESTISSEMENTS À HAUTEUR DE 6 477 000 francs (SIX MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE tous avantages issus de tous contrats conclus préalablement à la de la location-gérance concernant l'exploitation restaurant, notamment décrits - qu'une ordonnance autorisant la société loueuse a déroger aux délais prévus à l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 sur la location-gérance avait été rendue par le Président du Tribunal de grande instance de GRASSE le 28 août 1987 - que le locataire-gérant s'engageait à respecter les obligations incombant à la société loueuse, nées de tous contrats, décrits dans l'article 1-1 f (à savoir la licence signée entre MC DONALD'S CORPORATION et MC DONALD'S - que Monsieur COLLORAFI devait régler : * un dépôt de garantie de 100 000 francs HT (cent-mille * un paiement initial de 120 000 francs HT (cent-vingt-mille francs HT) * une redevance minimum mensuelle de 150 000 francs (cent-cinquante-mille francs IIT) : uno redevance de baco de 1'17 c'est sur la foi d'une plaquette très élogieuse où l'on vantait les mérites de la franchise et d'un document personnalisé intitulé " ETAT DES PERTES ET PROFITS » qu'il signa le contrat. (pièce 25) Contrairement à ce qui est affirmé par MC DONALD'S et repris par le Tribunal, ce document personnalisé est contractuel, car il a été établi et șigné par Monsieur Brian GIBSON à l'époque dirigeant au siège social, devenu par la suite franchisé (voir attestation produite par MC DONALD'S. Monsieur GIBSON était conseiller en exploitation). Ce document prévoyait des ventes nettes de : • 12 500 000 francs (douze millions cinq cent mille francs) la lère année 000 000 francs (dix neuf millions) la 3ème année, avec un revenu net négatif le lère année de 433 750 francs (quatre cent trente trois mille sept. cent cinquante francs), mais un bénéfice de 1 233 810 francs (un deux cent trente trois mille huit cent dix francs) pour la Jène Gräce au travail acharné de Monsieur COLLORAFI, et alors qu'il a investi 6 474 000 francs dans la société SEBOL, le chiffre d'affaires de 19 000 000 francs fut pratiquement atteint la 3ème année (18 329 000 francs en 1989) et augenté régulièrement jusqu'à 1993 (27 973 000 francs) (pièces 45) ? Parallèlement, si les deux premiers exercices furent en perte, (- 2400 000 francs), les bénéfices commencèrent à poindre en 1989 et les résultats nets après impôts furent les suivants : 311 000 francs : 301 000 francs : 1 015 000 francs 1992 : 1 356 000 francs 1993 : 1 453 000 francs : 1 339 000 francs : 1 010 000 francs 2 555 000 francs de pertes des deux premières années, c'est seulement en 1993 sur le reliquat de bénéfices après amortissements des pertes précédentes que six ans après le démarrage de son activité, Monsieur Bernard COLLORAFI put commencer à se verser un dividende. ie chiffre d'affal es o00 traint en 1994 (27 372 000 francs). 1, de meme quc tandis que l'année 1995 fut l'amorce d'un léger recul (24 754 000 francs) avec des résultats encore intéressants de 1 010 000 francs. Il convient de souligner que ces résultats furent atteints malgré restaurants MC DONALD'S dans une zone très proche et ce, dès avant 1996 : - avril 1990, MANDELIEU - décembre 1993, GRASSE - juillet 1994, CAGNES - novembre 1995, CAGNES - et malgré l'ouverture d'un restaurant concurrent, sous l'enseigne QUICK à quelques centaines de mètres en juillet 1995 (il y eut encore 1 010 000 francs de résultats nets après impôts en 1995). on peut d'ores et déjà noter qu'ainsi qu'il est démontré à l'audience par les pièces produites, que - depuis l'origine, Monsieur Bernard COLLORAFI n'a jamais eu d'observatior défavorable sur sa gestion, les documents comptables étaient examinés chaque mois par la société MC DONALD'S (pièces 59 et 61) - qu'il a toujours MC DONALD'S félicité par les dirigeants de la société (pièces 5, 16,17) - que, sur le plan de la qualité et du respect des normes MC DONALD'S tous les contrôles effectués par les représentants de la société MC DONALD'S lui ont donné les coefficients maximum de Qualité, Service, propreté (note A ou B) c'est-à-dire « exceptionnel » ou « excellent ». (pièces 27 à 29 et 76 à 79) - qu'il était d'ailleurs restaurant témoin (pièce 83) lère DÉCISION UNILATÉRALE DE MC DONALD'S (1996) 1-2 1 La décision de MC DONALD'S d'ouvrir un nouveau restaurant Alors que la conjoncture commencait à devenir difficile en 1996 et que les résultats étaient moins bons depuis deux ans, Monsieur COLLORAFI apprend au mois de juillet 1996 que la société MC DONALD'S avait l'intention, pour contrer son concurrent QUICK, d'installer un deuxième restaurant à quelques centaines de mètres du centre commercial CARREFOUR où était implanté le premier restaurant géré par la Société SEBOL et dans sa zone primaire de chalandise, appelée par la société MC DONALD'S dans son Document d'Informations Précontractuelles (DIP) « zone d'attraction primaire " (SI) le plan figurant dans l'annexe 6 intitulé « ETUDE DU MARCHÉ LOCAL " est parfailement éloquent, les deux restaurants sont très proches (il est indiqué : « à proximité du site, dans le centre commercial CARREFOUR, à la sortie de l'A 8 » (pièce 109-p. 3) et en réalité à quelques centaines de mètres par la route, et une minute de voilure. Ainsi, non seulement le deuxième restaurant est dans la zone d'attraction primaire, mais il est quasiment à côté du ler restaurant Il est à noter que dans cette annexe 6 remis à Monsieur COLLORAFI figurent des photos du restaurant déjà construit. Monsieur COLLORAFI se trouve donc devant le fait accompli, et est "instamment prié » d'ouvrir ce restaurant. Devant cette situation et pour éviter qu'un autre franchisé ne s'installe et ne récupère ainsi une partie de sa clientèle, Monsieur COLLORAFI décide donc de prendre en charge ce nouveau restaurant. Il constitue à cette fin la SART, B et o sous la forme d'une EURL dont il est le gérant associé unique, en faisant apport personnel à cette société de son comple courant positif dans la société SEBOL, et des dividendes distribués, soit la somme de 800 000 francs et en faisant un effort d'investissement important, soit au total 3 909 000 francs. signe donc pour son propre compte le 9 octobre 1996 un contrat de location-gérance avec la Sté MC DONALD'S et le même jour, conformément aux règles imposées par la société MC DONALD'S un acte de cession à la SARL B et 0. (pièce 2) l'ouverture du restaurant, le g octobre 1996, il manifestait immédiatement ses craintes sur l'impact inévitable de cette ouverture sur son premier restaurant. Or, aucune étude d'impact sérieuse n'a été effectuée par la société MC DONALD'S et son consultant, la société RD CONSULTANT. Seules de bonnes paroles lui furent prodiguées ainsi qu'un document prévoyant un chiffre d'affaires de 20 000 000 francs (vingt-millions de flow de 452 000 francs (quatre-cent-cinquante-deux- francs) la première année, et de 8 913 000 francs (huit millions neuf-cent-treize-mille francs) pour la durée de dix ans, soit 891 francs par an (huit-cent-quatre-vingt-onze mille francs) (pièce 26) Monsieur COLLORAFI ne pouvait qu'avoir confiance en ce document émanant de la société MC DONALD'S dont les prévisions pour la société SEBOL en 1987 s'étaient réalisées. Il convient de souligner que les conditions financières étaient plus dures puisqu'il était contraint d'accepter : - une redevance de gérance de 20 % (la redevance maximum dans l'échelle des redevances de MC DONALD'S) - une redevance de service de 5 $ - une redevance de participation à la publicité de 4,5 % - avec une redevance minimum de 235 000 francs HI mensuelle (deux cent quarante cinq mille francs) qui fut ramenée par avenant au contrat le 10 juin 1997 à 180 000 francs HT mensuels (cent quatre vingt mille francs) et 17 % de redevances et ce uniquement pour l'année 1997, et réaugmenté 10 000 francs par mois à partir de 1998 et pour les 19 années suivantes du contrat. C'est ce que MC DONALD'S, suivi par le Tribunal, appelle « un aménagement de ces redevances ». aménagement ridiculement faible par rapport à l'ampleur du préjudice qui allait être généré et qui restait en tout état de cause très largement supérieur à celles réglées par la société SEBOI (pièce 74) L'impact négatif pour la société SEBOL Les craintes de Monsieur COLLORAFI se trouvèrent justifiées puisque le chiftre d'affaires de la société SEBOL pour 1996 chuta de 33%, soit 18 300 000 francs si l'on fait abstraction de la refacturation de charges à la société B à 0, et pour 1997 de plus de 50 %, soit à peine 11 500 000 francs dans les mêmes conditions (pièces 29 et 30 de l'adversaire). C'EST DIRE QUE SI MONSIEUR COLLORAFI AVAIT PRIS LA DÉCISION DE LAISSER S'INSTALLER UN SOUS L'ENSEIGNE MC DONAID'S PAR UN AUTRE FRANCHISÉ OU PAR LA SOCIÉTÉ MC DONALD'S ELLE-MÊME, IL SE SERAIT RETROUVÉ AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE 11 500 000 FRANCS EN 1997 CONTRE PRES DE 28 000 000 FRANCS EN 1993 ET PRÈS DE 25 000 000 FRANCS EN 1995. Comne il l'avait prévu, cette décision unilatérale de MC DONALD'S qui lui i été imposée, immédiat l'ouverture du deuxième restaurant, ainsi que les documents produits le démontrent avec évidence. Il convient de souligner les conséquences subies par Monsieur COLLORAFI : le chiffre d'affaire et la rentabilité de la société SEBOL diminuent considérablement - la société B et O ne réalise pas le chiffre d'affaires promis dans le document qui lui a été remis avant le contrat qui lui promettait 20 000 000 franes de chiffre d'affaires avec un cash flow de 452 000 francs la lère année et de 8 913 000 francs pour la durée de dix ans) puisque la société B et O a réalisé un chiffre d'affaires de 12 285 000 francs (d'octobre 1996 à octobre 1997), pour l'année un chiffre d'affaires de francs et pour les cing premiers mois de 1998 un chiffre d'aflaires de 5 180 000 francs, soit 60 % du résultat promis par MC DONALD'S (pièce 26) • les chiffres d'affaires cumulés des deux sociétés sont certes à peu près identiques à celui précédemment réalisé par la société SEBOL, mais les charges totales sont en augmentation puisque notamment les deux restaurants employaient 87 personnes alors que le premier n'en employait que 55, ce qui induit donc une rentabilité moindre. L'impact positif pour la société MC DONALD'S Si l'impact négatif immédiat sur la société SEBOL est avéré, il n'en est pas de même pour la société MC DONALD'S. En effet, par le biais des redevances minimum instituées contractuellement, la société MC DONALD'S • reçoit 395 000 francs HI mensuellement des deux sociétés SEBOL et B et 0, • au lieu de 150 000 francs HT minimum règlés auparavant par la sociéte SEBOL, soit un profit de plus de 150 % cette simple constatation montre que l'esprit de partenariat vanté par MO DONALD'S n'existe en réalité qu'à son seul profit. LA Zème DÉCISION UNILATÉRALE DE LA SOCIÉTÉ MC DONALD'S La décision de MC DONALD'S que les résultats connus semaines après semaines tant par Monsieur COLLORAFI que par la Sté MC DONALD'S ne cessaient de se dégrader, Monsieur Bernard COLLORAFI de l'année 1996 que la DONALD'S poursuivait sa politique d'implantation sauvage et contraire aux intérèts des franchisés, et notamment de lui-même, en prévoyant l'ouverture prochaine de deux restaurants à ANTIBES OUEST et à VALLAURIS: la création dernier restaurant lui avait été soigneusement cachée, (alors que figurait dans le DIP remis pour la création du restaurant d'ANTIBES NORD le d'ANTIBES OUEST), société DONALD'S comptait confier au franchisé de CANNES, Patrick GILARSKI (précédemment Vice-président de MC FRANCE) les 2 restaurants venture, les permis de construire demandés par la société MC DONALD'S ayant et les constructions en cours de réalisation. Plutôt que de vOir s'installer autre franchisé dans sa zone d'attraction, Monsieur COLLORAFI a été contraint de demander des le 16 décembre 1996, à son corps défendant, à la société MC DONALD'S que lui soient attribués ces deux restaurants, ce qui pouvait permettre d'attónuer la catastrophe en réalisant des économies de coût. (pièce 4) Après avoir essuyé un premier refus, il revint à la charge le 10 janvier 199/ (pièce 6) et finalement réussit à obtenir un troisième restaurant à ANTIBES OUEST, tandis que Monsieur Patrick GILAKSKI ouvrait à la même époque un restaurant à VALLAURIS, situé dans la zone de chalandise du premier restaurant de Monsieur COLLORAFI (et beaucoup plus près de celui-ci que de celui exploité à CANNES par Monsieur GILARSKI) (pièces 6, 7, 8, 39). Dans le document qui lui était remis préalablement, il était fait état d'un chiffre d'affaires de 13 000 000 francs la première année (treize millions de francs) et par la suite, d'une moyenne de 14 235 000 francs (quatorze millions deux-cent-trente-cinq-mille francs), avec un cash flow de 426 000 francs pour la première année (quatre-cent-vingt-six-mille francs) et de 957 000 francs en moyenne (neuf-cent-cinquante-sept-mille francs) (pièce En ce qui concerne le contrat, Monsieur COLLORAFI dut passer sous les fourches caudines de MC DONALD'S, les conditions étant nettement plus rigoureuses que pour le ler contrat avec la Sté SEBOL, la redevance proportionnelle étant de 15 % avec un minimum mensuel de 100 000 francs HT, une redevance de service de 5 % et une redevance de parlicipation à la publicité de 4,5 % (pièce 14)- Ainsi donc, pour les trois restaurants, Monsieur COLLORAFI devait régler au travers de ses sociétés, à la société MC DONALD'S, quelque soil le chiffre d'attaires, une redevance minimum mensuelle de : 150 000 francs HT pour la société SEBOL • 245 000 francs HT pour la société B et o (ramenés à 180 000 francs HT pour l'année 1997 uniquement) 100 000 francs HT pour la société LES PINS, soit 430 000 francs HT pour 1997 (quatre-cent-trente-mille francs) 495 000 francs HT de redevances mensuelles normales, soit • 5_940 000 francs HT annuels Compte-tenu des pertes enregistrées depuis le 9 octobre 1996 dans les deux SEBOL et B & 0, Monsieur COLLORAFI n'a plus la possibilité d'investir et donc de signer un contrat de type STRAIGHT par lequel le franchisé doit investir dans l'agencement et le mobilier. Le 30 avril (deux jours après l'ouverture du restaurant), il accepte donc synallagmatiquement la proposition de la société MC DONALD'S de signer un contrat BFL, C'est-à- dire lui donnant une option jusqu'au 3l décembre 1997 pour racheter le contrat BEL en réalisant son actif personnel, sans recours à aucun emprunt, pour financer 25 $ du coût de l'équipement mobilier et frais d'ouverture, soit environ 800 000 francs. (pièce 14) Il est a noter que ce contrat fait la loi des parties, même si le contrat définitif, signé le même jour, n'est daté que du 18 juin 1997, dato où la société MC DONALD'S obtient du Président du Tribunal de grande instance de GRASSE la dérogation prévue par la loi du 20 mars 1956. (pièce 14) On peut noter que le contrat du 30 avril 1997 est postérieur de deux jours à l'ouverture du restaurant d'ANTIBES OUEST par la société LES PINS (ouverture qui a lieu le même jour que celui du restaurant de VALLAURIS par Monsieur GILARSKI). L'impact négatif pour la société SEBOL dès le 16 décembre 1996 (pièce 4), et le 10 janvier 1997 (pièce 6) et le 17 janvier 1997 (pièce 237) ainsi que tout au long de l'année 1997, Monsieur COLLORAFI continua d'alerter la société MC DONALD'S sur l'impact considérable causé par ces ouvertures tous en demandant des compensations dont le principe fut accepté et signifié le 12 février 1997. (pièce 8) Ne voyant pas ces promesses se réaliser, Monsieur COLLORAFI fit écrire le février 1997 par son Conseil à Monsieur Denis HENNEQUIN, PDG de la société MC DONALD'S (pièce 9) Celui-ci ne répondit pas directement mais répondit à Monsieur COLLORAFI le 27 mars 1997 par une fin de non recevoir (pièces 10 et 11), si ce n'est par la suite par une modeste diminution de la redevance de B & O (pièce 94), faire aucune proposition valable pour aider Monsieur COLLORAFI à sortir de la situation dans laquelle la société MC DONALD'S avait plongé. N'ayant toujours aucune nouvelle, Monsieur COLLORAFI demanda à son Conseil d'écrire à nouveau à Monsieur Denis HENNEQUIN le 5 mai 1995 (pièce 15) Aucune réponse ne fut donnée et de guerre lasse, Monsieur COLLORAFI se décida assigner la société MC DONALD'S en indemnisation le 26 1997, au nom des seules sociétés SEBOL et B & O et en son nom propre. Celle-ci tenta de l'exclure du séminaire réunissant tous les franchisés (pièce 18) Au lieu de donner suite à sa promesse du 12 février et de répondro aux attentes de Monsieur COLLORAFI, la société MC DONALD'S durcit sa position et fit une série de mises en demeure le 22 juillet (pièce 19) à laquelle Monsieur Bernard COLLORAFI répondait le ler août 1997 en indiquant : « vous êtes parfaitement au courant de la situation catastrophique de ces deux restaurants. Depuis octobre 1996, date à laquelle vous avez imposé plusieurs ouvertures de la chaine qui ont concurrencé mes restaurants " (pièce 20) le ler septembre 1997, il demandait à MC DONALD'S de: « bien vouloir me faire connaitre, dès que cela te sera possible, les moyens financiers, humains et promotionnels que tu comptes mettre en oeuvre pour que je puisse réaliser ces objectifs « (pièce 21) Le 23 septembre il relance MC DONALD'S (pièce 22) - Sa lettre se croise avec celle de la société MC DONALD'S qui s'étonne des difficultés financières et de trésorerie des trois sociétés, alors qu'elle connait hebdomadairement les résultats (pièce 49) Le 3 octobre 1997, M. COLLORAFI alerte à nouveau MC DONALD'S (pièce 50) Le 9 octobre 1997, il confirme qu'il lui est impossible de payer un certain nombre de prélèvements (pièce 51) Le 20 octobre 1997 le ton se durcit à nouveau, Monsieur HENNEQUIN parlant de comportement hostile et « des reproches vagues et infondés » (pièce 52) Le 30 octobre 1997, Monsieur COLLORAFI rappelle : "Si j'ai choisi le terrain judiciaire, c'est que tu ne m'as pas laissé le choix. Je te rappelle l'entretien que tu m'as accordé le 8 janvier 1997 à PARIS où pendant ces 20 minutes tu es resté sur ta position en me disant ironiquement que tu n'en avais rien à faire de ma situation personnelle et de mes engagements et que tu ne te sentais pas responsable de l'avenir de mon personnel (pièce 53) Le 27 novembre, la société MC DONALD'S envoyait des mises en demeure visant la clause résolutoire. Dès le 1 décembre 1997 Monsieur COLLORAFI indiquait parfaitement tant par notre échange de correspondance que par les comptes d'exploitation que je vous romets régulièrement les raisons de ce retard de paiement. un an que je vous alerte sur les conséquences extrêmement graves de vos ouvertures tous azimuts, impactant mon premier restaurant géré par la société SEBOL et maintenant 1e restaurant géré par la sociétó Si vous avez parfaitement le droit d'ouvrir tel restaurant qu'il vous plait, encore faut-il que vous preniez la précaution pour que ces ouvertures ne causent pas de préjudice aux franchises existants et en tous cas que vous preniez en compte les impacts des restaurants en et ajoutant : " à vos mises en demeure fondées sur les contrats que vous m'avez fait signer, j'opposerai l'exception non adimpleti contracti, principe de droit français qui permet à chaque co-contractant de ne pas exécuter ses obligations lorsque le co-contractant lui-même est en infraction » (pièce 99) Il réitérait sa lettre le 26 décembre 1997 (pièce 88) L'impact pour la société SEBOL du fait de l'ouverture de ce troisièmo restaurant fut considérable, puisque le chiffre d'affaires de 27 973 000 francs en 1993 (passé à 24 750 000 francs en 1995, descendu à 18 300 000 francs en 1996) chuta à 11 500 000 francs en 1997, les cinq premiers mois de l'année 1998 confirmant cette chute spectaculaire du chiftre d'affaires (1 300 660 frands pour cing mois) (pièces 23-24). Il est à noter qu'aucune étude sur l'impact pourtant prévisible que produirait l'ouverture de ce restaurant sur les deux premiers restaurants n'avait été faite par la société MC DONALD'S. Cependant, une étude intitulée " DONNÉES POUR L'IMPLANTATION D'UN RESTAURANT MC DONALD'S À ANTIBES » datée de mars 1995 ne fut remise que quelques jours avant l'ouverture d'ANTIBES OUEST (LES PINS) et précise que le restaurant géré par la société SEBOL dans le centre commercial CARREFOUR est indiqué concurrent situé dans la zone 2 (pièce 110 bis page 17) L'impact négatif pour la Sté B et O De même, la société B et o qui avait ouvert en octobre 1996, subit immédiatement un fort impact du fait de l'ouverture d'ANTIBES OUEST' et de VALLAURIS (- 35 % sur les prévisions). définitive, le chiffre d'affaires des trois restaurants a légèrement dépassé en 1997 le chiffre d'affaires réalisé par la société SEBOL (près de 28 000 000 francs) puisqu'il est de 32 826 246 francs, mais représente que 65 % des prévisionnels établis par la société Mc DONALD'S (50 000 000 francs pour les trois restaurants, compte-tenu exercice de huit mois pour ANTIBES OUEST) et réalisés par 102 employés dans les trois restaurants (à comparer aux 55 salariés se trouvant employés par la société SEBOL avant l'ouverture du restaurant B et O, en octobre 1996)- 1-3 4 L'impact positif pour la société MC DONALD'S démontre sa mauvaise foi La décision d'ouvrir les deux restaurants d'ANTIBES OUEST et de VALLAURIS, décision unilatérale prise par MC DONALD'S malgré l'impact déjà subi par la société SEBOL du fait de l'ouverture du deuxième restaurant à ANTIBES NORD est une décision unilatérale prise de mauvaise foi au détriment de son franchisé, Monsieur COLLORAFI et ses sociétés SEBOL et B et O. Parallèlement au préjudice subi par Monsieur Bernard COLLORAFI et sociétés, il convient de comparer les redevances minimum passées en moins de 150 000 francs HT par mois pour la société SEBOI, à 495 000 francs HT par mois pour les trois sociétés (ramenés à 420 000 francs uniquement pour l'année 1997). Ainsi, d'une part les objectifs assignés aux trois sociétés en chiffre d'affaires comne en rentabilité ne sont pas atteints, et de loin. d'autre part, le maintien ou la légère augmentation du chiffre d'affaires global des trois restaurants se fait au détriment de la rentabilité des sociétés franchisées, et permet à MC DONALD'S de percevoir trois fois plus de redevances, alors que Monsieur COLLORAFI et ses trois sociétés sont en perte. Par ailleurs, on peut souligner que pour 30 francs la Société MC DONALD'S pour les trois restaurants, elle a d'ores et déjà récupéré 42 540 000 francs au titre des Iedevances (37 182 487 francs de la société SEBOI, 3 809 982 francs de la société B & O, 1 547 427 francs de la société LES PINS - pièce 116). L'économie du contrat de location-gérance Alors que dans tous les documents de la société MC DONALD'S le partenariat est vanté et qu'il s'agisse d'un contrat conclu dans l'intéret commun des parties, il convient de souligner les conséquences perverses du contrat de location-gérance lorsqu'il est exécuté de mauvaise foi par le franchiseur, qui prend des décisions dans son propre intérêt, ce dont le franchisé ne peut se douter lorsqu'il signe un contrat. Le franchisé est en réalité un faux franchisé puisqu'il est locataire yérant pour une durée de vingt ans, et qu'à l'issue du contrat, il n'a rien capitalisé puisqu'il n'est pas propriétaire du fonds de commerce, alors pour l'aménagement et le matériel d'équipement, (comme en l'espèce où Monsieur COLLORAFI a investi 11 000 000_ francs dont une somne de 2 600 000. francs reste encore dûe aux banques) et que s'il est en retard de paiement des redevances, il peut être expulsé, comme Monsieur système implique obligatoirement la réalisation de bénéfices par le localaire-gérant qui, ajoutés à la rémunération normale du travail du franchisé, lui permet de retirer une rentabilité qui doit être équivalente à celle qu'obtiendrait un franchisé propriétaire de son fonds de commerce. Cela suppose que le contrat soit exécuté de bonne foi, ce qui, l'évidence, n'a pas été le cas. Il convient de noter également : - que bien que l'esprit de partenariat soit vanté dans tous les documents DONALD'S, et qu'il s'agisse l'intérêt commun des parties, conformément à l'article ler de la loi du 31 décembre 1989, ce partenariat est en réalité à sens unique, puisque dans son application, il est dénaturé ! - si le chiffre d'affaires du franchisé augmente, le franchiseur en profite par le biais de la redevance (de 12 % pour la société SEBOL, 20 $ pour la société B et 0, 15 % pour la société LES PINS, ajoutée à la redevance de service de 5 %), avec un minimum forfaitaire de 495 000 francs HT par mois. - Si le chiffre d'affaires du franchisé baisse, sa rentabilité diminue et peut même devenir négative (ce qui est le cas en l'espèce) tandis que cette situation n'a aucun impact sur MC DONALD'S puisque le franchiseur a prévu une redevance minimum forfaitaire de 495 000 francs HI mensuelle pour les Liois restaurants, soit 5 940 000 francs HT annuelle. Ainsi donc, tous les risques sont pour le franchisé qui, s'il est en dessous du seuil, règle toujours la même redevance pour un chiffre d'affaires qui peut être déclinant, et qui l'amène à ne plus être en mesure de régler la redevance (c'est ce qui s'est passé en l'espèce). Soutenir, conme l'a fait la société MC DONALD'S en lère instance, que Monsieur COLLORAFI a un chiffre d'affaires consolidé de 31 000 000 francs supérieur au chiffre d'affaires précédent est aberrant et inopérant puisque s'il avait réalisé ce chiffre d'affaires avec son seul restaurant de la société SEBOL, il aurait réglé une redevance annuelle de : 31 000 000 x 12 = 3 720 000 francs HT alors qu'il doit régler une redevance minimum annuelle de 5 940 000 francs, soit une différence de 2 220 000 francs HT par an (sauf pour l'année 1997 où la différence est de 1 440 000 francs HT). C'est dire que. dans ce partenariat particulièrement inégalitaire, 1a société MC DONALD'S a intérêt à ouvrir un maximum de restaurants pour percevoir le maximum de redevances par le biais de la redevance minimum, ce qui lui permet de surcroit d'éliminer la concurrence externe, ce dont elle se vante d'ailleurs dans ses conclusions de lère instance (élimination de BURGER KING) • La stratégie de la Sté MC DONALD'S et ses cffets Il convient de souligner : - que d'une part les franchisés MC DONALD'S et notamment ceux de la région laquelle se trouve Monsieur Bernard COLLORAFI, ont vu leurs chiffres d'affaires régulièrement diminuer, le chiffre d'affaires moyen ayant évolué de la façon suivante : - 17 000 000 francs en 1993 - 18 000 000 francs en 1994 - 18 600 000 francs en 1995 - 15 600 000 francs en 1996 - 14 800 000 francs en 1997, (rapport du Consultant, Robert GANDUR, (pièce 53, page 6) que d'autre le chiffre d'affaires français du réseau MC DONALD'S en exploitation propre, comme en location gérance est passé de 5,4 milliards en 1994 à 8,4 milliards en 1997 (soit une augmentation de 55 %) (pièce 63, page 5) et de près de 9 milliards en 1998, et ce avec un profit de 208 millions en 1998, (uniquement sur les redevances perques des franchisés) en hausse de 33 % par rapport à 1997 (pièces 236 et 237) Cette augmentation est dûe à l'augmentation du nombre de restaurants qui est passé de 354 à plus de 700 (soil plus de 100 %) et non pas l'augmentation du chiffre d'affaires des restaurants franchisés qui, au contraire, diminue. apparait donc que stratégie de la société MC DONALD'S est. de plafonner les chiffres d'affaires des franchisés en leur refusant d'ouvrir de nouveaux restaurants ou en le faisant avec réticence (ce qui permettrait à ses franchisés d'amortir leur coût) tandis que la Société MC DONALD'S elle-même continue à améliorer ses performances tant sur le plan du chiffre d'affaires (+ 50 %) que sur le plan des profits obtenus, notamment par le biais de la redevance minimum. Les risques sont donc pour les franchisés et le profit toujours pour le franchiseur, quelque soit 1'hypothèse Ou est le contrat conclu dans l'intérêt commun des parties prévu par la loi du 31 décembre 1989 expressément applicable en l'espèce ? Oü est le partenariat tant vanté ? (pièces 34 à 38 et 40) En cas de nouvelle ouverture d'un restaurant, même « impactant » la zone du premier restaurant, les profits de la société MC DONALD' S sont les suivants : - la nouvelle redevance minimum forfaitaire qui s'ajoute à la première - les redevances proportionnelles qui seront réglées ultérieurement dans le cas d'un dépassement du minimum. En revanche, le franchisé est condamné à ouvrir de nouveaux restaurants, quoi il perdra chiffre d'affaires et rentabilité, passant d'un bénéfice substantiel à une perte (chiffre d'affaires de 27 000 000 francs passé à Il 500 000 francs pour la société SEBOL et bénéfices moyens de plus de 1 000 000 francs devenus est ainsi contraint d'ouvrir de nouveaux restaurants pour ne pas les laisser ouvrir par d'autres franchisés ou par la société MC DONALD'S elle-même. C'est ainsi que Monsieur COLLORAFI a demandé à ouvrir le restaurant de et qu'il a proposé à son collègue DAUFES, franchisé MC DONALD'S de GRASSE qui était vendeur de son point de vente, de lui reprendre son restaurant, sous réserve de l'accord de la sociélé MC DONALD'S à qui le double de la lettre était envoyé, en précisant : " pour permettre de supporter l'ensemble des frais généraux » (pièce 74 adverse) La politique unilatérale d'implantation de la société MC DONALD'S oblige donc les franchisés et en l'espèce Monsieur COLLORAFI à une fuite en avant. Le franchisé n'a d'autres alternatives que les deux suivantes : - ou il accepte l'ouverture dans sa zone de chalandise par d'autres franchisés ou par la société MC DONALD'S et son chiffre d'affaires passe au dessous du seuil du point mort, entraîne des pertes et le dépôt de bilan ; - ou il suit la politique décidée par MC DONALD'S en espérant que l'augmentation de frais en personnel et en investissements notamment sera compensé par une augmentation substantielle du chiffre d'affaires, avec une diminution corrélative et proportionnelle des charges. C'est ce qu'espérait Monsieur COLLORAFI et qu'il n'a pas pu réussir, n'ayant été aidé en aucune façon par la société MC DONALD'S qui semblait avoir décidé son éviction du réseau et une reprise quasi gratuite de ses restaurants. IL CONVIENT EN EFFET D'AVOIR PRÉSENT À L'ESPRIT QUE SI MONSIEUR COLLORAFI AVAIT LAISSE UN AUTRE FRANCHISÉ OU MC DONALD'S OUVRIR À SA PLACE LE RESTAURANT D'ANTIBES NORD {SOCIÉTÉ B ET O) OU d'ANTIBES OUEST (SOCIÉTÉ LES PINS), IL N'AURAIT PAS RÉCUPÉRÉ LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE CES RESTAURANTS ET AURAIT AINSI VU SON CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL POUR SON UNIQUE RESTAURANT PASSER DE 27 000 000 FRANCS EN 1993 PUIS 24 000 000 FRANCS EN 11 500 000 FRANCS EN 1997 (5 516 331 FRANCS AU 1E SEMESTRE ET 6 059 510 FRANCS AU ZiNE TRIMESTRE (page 42 et 55 du rapport d'expertise) LI QUI A DIMINUÉ ENCORE EN 1998 | 4 300 660 FRANCS POUR LES CINQ PREMIERS MOIS) ET 11 021 240 francs POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 1998 14 826 733 PRANCS AU 1* SEMESTRE ET 6 194 50% FRANCS AU 2ENE SEMESTRE) (page 55 à 59 du rapport d'expertise) Le contentieux qui oppose Monsieur COLLORAFI et ses sociétés à MC DONALD'S FRANCE n'est pas un combat solitaire. Plusieurs franchisés MC DONALD'S ont saisi la justice du fait des conditions financières imposées par le franchiseur qui, par sa polilique d'implantation massive, engendre une baisse importante des bénéfices des franchisés, parallèle à une hausse des redevances encaissées par la société MC DONALD'S. Sur la politique de développement de la société MC DONALD'S Il convient de souligner que la société MC DONALD'S maîtrise l'ensemble de l'opération et est l'unique décisionnaire quant au choix de l'implantation du site. - Elle est généralement propriétaire du terrain (achat du terrain dix-huit mois à deux ans avant l'ouverture) - elle est toujours propriétaire des constructions construire plusieurs mois avant l'ouverture) (dépôt du permis de - elle est toujours propriétaire du fonds de commerce (confié en location- gérance) - En pratique, les franchisés ne sont prévenus que quelques semaines avant l'ouverture et la Société MC DONALD'S « choisit sereinement l'heureux élu qui va être autorisé à ouvrir ». C'est par un abus de langage que la société MC DONALD'S a pu écrire dans ses conclusions de lère instance que : « Monsieur COLLORAFI a souhaité prendre ce restaurant en location séranec satisfaction airs ste atee parte o aciers l densification souhaité continuer à participer à restaurants MC DONALD'S en demandant à devenir locataire gérant d'un fonds de commerce à ANTIBES OUEST. » Ces affirmations sont odieuses dans la mesure où la politique décidée unilatéralement par la société MC DONALD'S a contraint Monsieur COLLORAFI à ouvrir des restaurants sous peine de disparaitre. La contrepartie aurait dû être, si la société MC DONALD'S avait respecté la règle de partenariat, d'intérêt commun et de bonne foi qu'elle próne, une diminution sensible des redevances qu'elle avait d'ailleurs promise dans sa du 12 février 1997. les demandes réitérées pendant il n'en a rien été, symbolique de 562 434 francs pour l'année 1997, largement compensée par la prise en charge par le franchisé d'une facture de travaux et par une augmentation du loyer de base de 10 000 francs par mois pendant 19 ans (soit 228 mois x 10 000 = 2 280 000 francs sur les 19 années du contrat restant à courir, augmentation de 345 % 1 Enfin, s'il est exact - et il sera revenu plus loin sur ce point - que lo prévoit pas formellement d'exclusivité territoriale, il n'en pas moins que la société MC DONALD'S est tenue de laisser à chaque restaurant une zone d'attraction définie dans l'étude de marché du Document d'Informations Précontractuelles (fourni par MC DONALD'S) lui permettant de réaliser le chiffre d'affaires prévisionnel établi par MC DONALD'S avant chaque ouverture. Comme il sera indiqué plus loin, l'ouverture d'un nouveau restaurant dans cette zone d'attraction - a fortiori dans la zone primaire d'attraction - est une faute grave causant un très important préjudice aux concluants. Sur le profit de Monsieur COLLORAFI Les tableaux comnentés dans les conclusions prises en première instance par la société MC DONALD'S sont éloquents, même s'ils se gardent bien de faire état de l'année 1997, année catastrophique pour les restaurants de Monsieur COLLORAFI puisque l'impact des nouvelles ouvertures, démarré fin 1996 s'est poursuivi pendant toute l'année 1997 et au delà en 1998. (pièce adverse) ces tableaux démontrent que sur onze années d'activité, seules les années 1991 à 1995 soit cing ans ont dégagé un résultat net significatif et correspondant aux promesses contenues dans les documents fournis avant la signature du contrat par MC DONALD'S. résultats des deux premières années (1987 et 1988) furent Les largement négatifs (- 2 500 000 francs), (pièce 45) • les deux années suivantes furent très légèrement positives (300 000 francs pal an) seules les années 1991 à 1995 générèrent des résultats importants, Monsieur COLLORAFI ne percevant cependant ses premiers dividendes qu'en 1993 sur une partie des bénéfices 1992 puisqu'il avait fallu éponger des pertes de 2 500 000 francs. • l'année 1996 vit une détérioration sensible • quant à l'année 1997 qui ne fique pas et pour cause sur les tableaux fournis par la société MC DONALD'S, elle est très largement négative, de même que le seront les années 1987 et 1988 (voir pièce 45). Les tableaux figurant dans les conclusions de lère instance de la société MC DONALD'S doivent être complétés de la façon suivante : PERTES DES TROIS SOCIÉTÉS DE 1996 À 1998 (en francs) SEBOL ... B& 0 .. LES PINS ... - 1 226 477 TOTAL - 2 695 122 Total ... Soit. : (carry back 1997 SEBOI, qui diminue les pertes mais gui ne sont remboursables que 5 ans après et pèsent sur la trésorerie.) - 1 399 276 - 4 860 539 - 5 210 539 Les pertes cumulées pour les trois sociétés sont donc de - 5 210 539 francs Les résultats nets annuels pour les 11 ans d'exploitation sont donc négatifs, Puisque les bénéfices cumulés étaient de 6 785 000 francs. Et les pertes cumulées de - 2 555 000 (année 1987 et 1988 ) - 5 510 539 francs (années 1996 à 1998) Soit une perte nette totale de .. 980 000 francs C'est dire qu'après a société MC DONALD'S investissement TOUT CE QUE MONSIEUR COLLORAFI AVAIT GAGNÉ AVEC LA SOCIÉTÉ SÉBOT JUSQU'EN 1996 A ETÉ PERDU EN MOINS DE DEUX ANS Il est vrai que Monsieur COLLORAFI a perçu des dividendes pour les 5 bonnes années, mais ceux-ci sont compensés par les pertes des 4 premères années et dernières années et il les a très largement réinvestis dans les autres sociétés. Sa rémunération d'environ 50 000 francs par mois lui assurait donc l'essentiel de ses ressources pour vivie. rémunération nette avant impôts d'environ 5 740 000 francs pour onze ans moins les charges sociales de 1 000 000 francs fait une rémunération nette avant impôts de 4 740 000 francs, soit 430 000 francs nets avant impôts, (inférieure ou au plus égale à la rémunération moyenne franchisés MC DONALD'S ayant un restaurant au chiffre d'affaires similaire). Remarques terminales sur les faits Pour tenter de contrer un apport fait par Monsieur Robert GANDUR, Expert judiciaire, à la demande des concluants (pièce 63), la société MC DONALD'S a demandé à Monsieur Alain HUSSON DUMOUTIERS, ancien Expert judiciaire, de faire un rapport (pièce 89). on peut lire à la page 43 " CENTRE COMMERCIAL SA SEBOL (cf. photos) Ce restaurant du type MALI est ancien. Il offre 230 places à l'intérieur, 80 à l'extérieur. on note 9 caisses au comptoir. Il a plus de dix ans et la décoration s'en ressent. L'état de propreté laisse à désirer mais cela est dû probablement aux circonstances actuelles. Le restaurant est maintenant en dehors des grands courants. de fréquentation. En effet, jusqu'en 1995 l'entrée n° 1 à 50 mètres du MC DONALD'S était la seule entrée du centre commercial sur le parking qui a environ 500 places. Depuis 1995, plus de 2 700 places supplémentaires ont été créées sur l'autre face du CARREFOUR. Les principales entrées (la numéro 2 et la numéro 3) sont alimentées par ces très grands parkings. La liaison entre les deux zones (l'ancienne et la nouvelle) est délicate : une seule foute exigue. Les personnes présentes ou accédant au grand parking ne peuvent pas voir le MC DONALD'S. De surcroît, il n'y a aucune publicité MC DONALD'S sur place. " Ce restaurant est actuellement marginalisé à la fois par son aspect et par son implantation" Ainsi donc, la société MC DONALD'S signe des contrats de vingt ans, et ne réagit pas lorsque les circonstances économiques changent, ou plutôt laisse le franchisé " se débrouiller seul " et ouvre des restaurants pour le contrer, alors qu'elle continue de prélever, comme en l'espèco pour la société SEBOL, des loyers de 1 800 000 francs, tout en réglant à la société CARREFOUR son propriétaire 450 000 francs, faisant ainsi sur le dos de son franchisé un super bénéfice de 1 350 000 francs. RAPPEL DE LA PROCÉDURE L'INITIATIVE PROCÉDURALE DES CONCLUANIS C'est dans ces conditions que, devant le refus de la société MC DONALD de faire une offre quelconque pour dédommager les sociétés SEBOL, B et 0, et Monsieur Bernard COLLORAFI, et/ou de trouver une solution au problème de la « dégénérescence du restaurant situé sur le centre commercial CARREFOUR, les sociétés SEBOL, B et O et Monsieur Bernard COLLORAFI ont pris l'iniliative d'assigner le 26 juin 1997 la société MO DONALD'S devant le Tribunal de commerce de PARIS pour voir "dire et juger que la société MC DONALD'S n'a pas exécuté de bonne toi ses obligations - la condamner en conséquence à indemniser les demandeurs préjudice subi en versant à • la société SEBOL la somme de 30 000 000 francs sauf à parfaire • la société B et O la somme de 5 000 000 francs sauf à parfaire • à Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 10 330 000 francs sauf à parfaire • ainsi que 50 000 francs à chacune au titre de l'article 700 du NCPC " LES MISES EN DEMEURE DE LA Sté MC DONALD'S RT T.A PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ Alors que la procédure est en cours, la société MC DONALD'S qui n'a pas encore conclu, a cru devoir mettre en demeure le 27 novembre 1997 par recommandées A R les 3 sociétés de payer les redevances en relard (pièces 15, 16 et 17 de l'adversaire) et, devant l'impossibilité manifeste de celles-ci de régler ces redevances, ce que la société MC DONALD'S savait pertinemment puisqu'elle reçoit mensuellement les comptes, elle a : - le 2 janvier 1998 résilié les contrats (pièces 43, l'adversaire) - le 9 janvier 1998 saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de PARIS statuant en référé aux fins : "- d'ordonner aux sociétés SEBOI et B et 0, et l'EURI LES PINS d'arrêter tout acte d'exploitation du fonds de commerce de restauration rapide appartenant à la société MC DONALD'S FRANCE et ordonner l'expulsion des dites sociétés des locaux • d'enjoindre aux dites sociétés de remettre all propriétaire des fonds un certain nombre de matériels, la liste des personnels, des contrats de travail, etc. » Par ordonnance rendue le 15 janvier 1998, le Président commerce de PARIS : du Tribunal de - a dit qu'il n'y avait lieu à référé et - a débouté de sa demande la société MC DONALD'S qui a interjeté appel, l'affaire étant pendante devant la Cour. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE A la suite de l'audience de référé, la société MC DONALD'S a présenté une requête à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de PARIS, pour assiqner la société EURL LES PINS au même titre, en demandant d'ordonner la jonction de cette instance avec l'affaire opposant la sociéte MC DONALD'S à Monsieur COLLORAFI, les sociétés SEBOL et B et O Ces dernières ont demandé au Tribunal de leur donner acte de leur accord sur la jonction des deux affaires. Le Tribunal a rendu le 18 mai 1998 le jugement rappelé ci-dessus. PROCÉDURE D'EXÉCUTION FORÇÉE Il convient de souligner qu'à la suite du jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 18 mai 1998, les sociétés SEBOL, B&O et LES PINS ainsi que Monsieur Bernard COLLORAFI ont immédiatement interjeté appel par acte du 26 mai 1998 et assigné devant Monsieur le ler Président de la Cour d'appel de PARIS pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 18 mai 1998. Alors que les appelants ont fait preuve de la plus extrême diligence, ils ont été en butte depuis cette date à un véritable acharnement judiciaiie. Par acte du 27 mai 1998, Me ZONINO, Huissier de justice, a signifié et fait conmandement d'avoir à libérer les locaux et à remettre les clés. Parallèlement, la société MC DONALD'S faisait pratiquer entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une saisie attribution sur les comptes personnels de Monsieur COLLORAFI, une saisie à la CARPA sur les fonds qu'elle pensait détenus par Me Jean-Paul CLÉMENT, Conseil des concluants ainsi qu'une saisie sur les comptes des trois sociétés au CRÉDIT DU NORD d'ANTIBES, alors qu'une hypothèque judiciaire avait été prise sur la maison de Monsieur COLLORAFI par la société MC DONALD'S. Alors qu'il est d'usage constant que lorsque Monsieur le ler Président de la Cour d'appel est saisi d'un référé en suspension d'exécution provisoire, le bénéficiaire du jugement attend la décision, la société MC DONALD'S a fait un nouveau commandement aux trois sociétés et à Monsieur COLLORAFI le 4 juin 1998, d'avoir à déguerpir et à rendre les clefs le 10 juin 1998. Le lendemain 5 juin, les concluants saisissaient Madame le juge de l'exécution du IGI de GRASSE pour la première audience utile, soit le mardi 9 juin 1998 à l4heures. Madame le Juge de l'exécution du TGI de GRASSE rendait sa décision immédiatement en refusant la demande d'interruption des poursuites au motif que Monsieur le ler Président de la Cour d'appel de PARIS était saisi. Dès le lendemain matin 10 juin à 8heures, Me TOUBOUL, Avoué à la Cour d'AIX EN PROVENCE, interjetait appel au nom des concluants et faisait assigner la société MC DONALD'S à l'huissier poursuivant, Me ZONINO pour obtenir de Monsieur le ler Président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE un sursis à exécution. Malgré cette signification faite à Ilheures sur place dans le restaurant MC DONALD'S du centre commercial et une sommation à Me ZONINO, Huissier poursuivant, accompagné du Commissaire de police, ceux-ci ont vider les lieux et de suspendre l'exécution, en violation de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 modifié. La société MC DONALD'S a ainsi voulu, par cette action, mettre Monsieur le ler Président de la Cour d'appel de PARIS devant le fait accompli. C'est ainsi que Monsieur le ler Président de la Cour d'appel de PARIS a, dans une ordonnance rendue le 3 juillet 1998, devant les conséquences manifestement excessives de l'exécution la décision, suspendu l'exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, ne pouvant: que refuser la réintégration, l'exécution matérielle et l'expulsion ayant été opérées le 10 juin 1998. Cette expulsion faite dans des conditions inadmissibles, a aggravé le préjudice de Monsieur COLLORAFI et de ses trois sociétés, les privant de leur outil de travail qui maintenant profite totalement à la société MO DONALDS qui récupère quasi gratuitement des restaurants en voie de redressement, qu'il s'agisse des agencements payés par Monsieur COLORAFI, spécialement pour les sociétés SEBOL et B et O, ainsi que du personnel formé par lui au cours des années. La récupération par la société MC DONALD'S de l'outil de travail prive désormais Monsieur et Madame COLLORAFI de toute ressource et les empêche également de se réinstaller, leur patrimoine étant détenu indûment par la société MC DONALD'S. C'est ce que la Cour a parfaitement compris en ordonnant, par arrêt rendu le 9 décembre 1998, une expertise et en n'acceptant pas le raisonnement simpliste de la société MC DONALD'S. «Le retard du paiement des redevances (six à huit mois environ) entraine une mise en demeure qui, n'étant pas satisfaite dans les délais, entraîne la résiliation automatique, et l'expulsion ». les concluants demandent réparation de l'ensemble de ces préjudices. C'est l'objet du présent litige. LES CONCLUSIONS DES EXPERTS Les réponses données par Messieurs les Experts aux questions posées par la Cour, corroborent complètement la thèse qu'avait soutenu Monsieur Bernard COLLORAFI en son nom et au nom de ses trois sociétés SEBOL, B & 0 et LES PINS, à savoir et notamment : - qu'une diminution même significative de ses salaires et de ses dividendes n'aurait pas permis d'enrayer la catastrophe - que sa gestion n'est pas la cause de cette catastrophe, les comparaisons, tant avec les restaurants MC DONALD'S qu'avec les franchisés venant corroborer les nombreux documents déjà soumis à la Cour, démontrant que pendant toute la durée du contrat, Monsieur COLLORAFI a été félicité par MC DONALD'S sur son excellente gestion - que les pertes engendrées et l'impossibilité de payer les redevances à la société MC DONALD'S est la conséquence des décisions unilatérales de Mc DONALD'S d'ouvrir des restaurants à ANTIBES et à CANNES sans étude d'impact préalable. 1 question : IMPACT D'UNE RÉDUCTION DE SALAIRE ET D'UN VERSEMENT DE DIVIDENDES EN COMPTE COURANT SUR LA RENTABILITÉ DES SOCIÉTÉS SEBOL et B & 0 EN 1996 ET 1997 Dire si Monsieur COLLORAFI avait réduit son salaire en 1995 et 1996 de moitié et s'il avait laissé en compte courant tout ou partie des dividendes perçus ces années-là dans la société SEBOL et si dans la société B & O (la Cour n'ayant pas d'élément d'information sur les salaires éventuellement perçus par Monsieur COLLORAFI et son épouse au titre de cette société) il avait fait un apport en compte courant en 1997, cela n'aurait pas permis à ces deux sociétés d'atteindre le seuil de rentabilité annuelle qui est le chiffre d'affaires pernettant d'équilibrer l'exploitation, en 1996 et 1997. 3-11 Conclusions des Experts : Sous réserve de ce qui sera précisé au paragraphe 3-12, Monsieur COLORAFI et la société SEBOL demandent à la Cour de prendre acte de ce que, en ce qui concerne la société SEBOL, les Experts ont affirmé clairement que : « Les mesures étudiées (réduction de moitié du salaire de Monsieur COLLORAFI, diminution de 2 250 000 francs des dividendes versés en 1995 et 1996) auraient ralenti mais non empêché la dégradation de la rentabilité de SEBOL et leur impact n'est pas assez significatif pour que la société SEBOL atteigne le seuil de rentabilité au 30 juin 1997 ». Les experts ajoutant : «Il faut cependant noter que le total des retrailements sur les trois années, soit 935 000 francs est supérieur à la perte de SEBOL au 30 juin 1997 de 847 000 francs. " Cependant, comme il sera indiqué au paragraphe 3-12, les Experts oublient de rappeler que la société B & 0 a fait - 1721 000 francs de pertes au 30 juin 1997. ressort du tableau que l'impact d'une politique d'apport en courant sur le seuil de rentabilité annuelle n'est pas significatif, compte-tenu la faible économie de charges financières à comparer avec les pertes enregistrées par B & 0 ces Un apport en compte courant. aurait pour seul effet de réduire le niveau des pertes de la situation de B à 0, mais n'aurait pas permis à cette société d'atteindre le seuil de rentabilité annuelle en 1996 et 1997." De même, les experts affirment, en ce qui concerne supplement de trésorerie lié au maintien d'une partie des dividendes (parag. 4-] 4) ainsi obtenu s'avère juste compenser le retard de paiement au 31 décembre 1997 de Monsieur COLLORAFI envers MC DONALD'S (montant des redevances non payées au 31 décembre 1997 pour les trois sociétés = 3 905 000 francs). Au rythme des pertes enregistrées par l'ensemble SEBOL et B & 0 sur les six premiers mois de l'année 1997 (I 802 000 francs avant retraitement) ce supplément de trésorerie n'aurait pas permis à Monsieur COLLORAFI de faire face aux pertes ultérieures ». Sous réserve de ce qui va être indiqué au parag. 3-1 2, on peut noter la conclusion des experts sur la première question soulevée par la Cour : « Les retraitements opérés s'élèvent de façon cumulée sur 2 ans 1/2 à 1 213 000 francs, c'est-à-dire sensiblement le même niveau que les pertes enregistrées sur la même période. Cependant, les mesures envisagées n'auraient permis que de retarder la dégradation de la rentabilité des deux restaurants. Tl faudrait sensiblement plus que les mesures évoquées pour que ces deux societes retrouvent de façon durable leur seuil de rentabilité. Alors que B & 0 enregistre une perte de 955 000 francs au 30 juin les mesures évoquées ne permettent une amelioration de 180 000 francs (économie de charges financières) pour 1997. On peut également constater qu'une suppression totale du salaire de Monsieur COLLORAFI en 1997 n'aurait pas permis à SEBOL d'atteindre le seuil de rentabilité au 30 juin 1997. D'autre part, sur le plan de la trésorerie, le fait, pour Monsieur COLLORAFI de diminuer ses dividendes et de réduire de moitié son salaire, aurait engendre un supplément de trésorerie qui apparait toutefois limité, compte-tenu des pertes enregistrées par les sociétés SEBOL et B & 0. " 3-12 - Observations de Monsieur COLLORAFI Il convient cependant de noter que les Experts ont répondu strictement aux questions posées par la cour comme c'était leur devoir, et en conséquence il est nécessaire d'ajouter un certain nombre d'observations Montant des pertes Le montant des pertes enregistrées au 30 juin 1997 par les deux sociétés SEBOL et B a O ne peut être isolé. Elles sont au 30 juin 1997 (dato de l'assignation !) : SEBOL ... B & O... 847 000 francs (page 27 du rapport) - 1 721 000 francs (page 28 du rapport) Soit au total = 2.568.000 francs aurait donc fallu préciser en page 27 du rapport que le total des retraitements sur les trois années (soit 935 000 francs) est de très loin inférieur aux pertes cumulées de SEBOL et B & O au 30 juin 1997, soit 2 568 000 francs. Exploitation personnelle du locataire-gérant. Aux termes du contrat, le locataire-gérant, en l'espèce Monsieur COLLORAFI, doit exploiter le fonds de commerce personnellement et consacrer tout son temps et tous ses efforts à son affaire (article 4 du contrat : contrat intuitu personnae). De méme, à l'article 11, il est prévu : " pendant la durée stipulée par les présentes, le licencié ne pourra directement ou indirectement, sans avoit obtenu au préalable le consentement écrit du concédant, s'engager dans une activité. » Dans L'article 13 du contrat de licence, GESTION DILIGENTE, on peut lire : i le licencié consacrera personnellement tout son temps de travail et tous efforts au développement et à l'exploitation restaurant ». on ne voit donc pas comment, obligé de travailler à plein temps dans son restaurant ouvert sept jours sur sept et vingt heures par jour, il aurait pu trouver une autre ressource. Il avait besoin de son salaire. Salaire des locataires-gérants Te salaire de Monsieur COLLORAFI est équivalent à celui que Messieurs les Experts ont pu constater dans d'autres restaurants MC DONAID'S ou dans celui mentionné dans le jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES dans l'affaire de TOURIS, et il n'y avait de surcroit aucune raison en 1995 de diminuer le salaire de Monsieur COLLORAFI, puisqu'il réalisait encore 1.000 000 francs de bénéfices Distribution des dividendes en 1995 Il convient tout d'abord de rappeler que les premiers dividendes ont été distribués de la façon suivante : • année 1992 : 400 000 francs décision de l'Assemblée générale du 19 aviil 1993 • année 1993 : 500 000 francs décision de l'Assemblée générale du 25 mars 1994 • année 1994 : 1 850 000 francs (dont 950 000 francs solde 1993) décision de l'Assemblée générale, 10 avril 1995 A cette date (10 avril 1995) , ni Monsieur COLLORAFI, ni même MC DONALD'S ne pouvaient envisager que l'ouverture du QUICK provoquerait une diminution aussi sensible du chiffre d'affaires (sauf à imaginer que MC DONALD'S, tout en l'envisageant, s'était bien gardée de faire part de ses doutes à Monsieur COLLORAFI) . Il n'y avait aucune raison valable en 1995 (au 10 avril) pour s'abstenir de distribuer les dividendes, comme de diminuer les salaires. Il était donc normal que Monsieur COLLORAFI perçoive ce dividende qui représente une partie du cumul des années 1993 et 1994, premières années où Monsieur COLLORAFI voit enfin un retour sur investissement. On ne peut lui reprocher de « de ne pas avoir attendu » de voir ce que l'ouverture du restaurant concurrent QUICk allait provoquer. Au demeurant, il convient de souligner avec force que l'ouverture du restaurant QUICK n'a provoqué qu'une baisse de chiffre d'affaires d'environ 3 000 000 francs (- 11 %) et que le bénéfice a encore été pour 1995, malgré d'un concurrent, de 1 000 000 francs. L'impact de l'ouverture QUICK est donc sans commune mesure avec celui qui sera provoqué par l'ouverture d'ANTIBES NORD tout d'abord, et d'ANTIBES OUEST et de VALLAURIS ensuite. Distribution des dividendes en 1996 En conséquence, la Cour ne doit considérer dans cette optique que le versement des dividendes 1995 à hauteur de 1 000 000 francs et décidés par l'Assemblée générale du 29 avril 1996. Or, à cette date (29 avril 1996) Monsieur COLLORAFI ignore encore qu'il va amené à ouvrir ANTIBES NORD (Société B & O) puisque cette ouverture sera la suite des pourparlers avec MC DONALD'S qui se noueront en juillet et août 1996 pour l'ouverture le 9 octobre 1996. D'autre part, la somme de 1 000 000 francs de dividendes, décidée par l'Assemblée générale du 29 avril 1995 va étre immédiatement réinvesti dans & o à hauteur de 800 000 francs (ANTIBES NORD) et par la suite dans société LES PINS, début 1997 à hauteur de 50 000 francs. On peut enfin rappeler que si effectivement il n'avait plus de liquidite pour investir dans restaurant qui lui était imposé (société LES PINS, ANTIBES OUEST) il avait fait en sorte de pouvoir au dernier trimestre de l'année 1997, grâce à la vente d'un bien immobilier le 18 octobre 1997, (pièces 136 à 138 ) être en mesure d'investir dans son point de vente d'ANTIBES OUEST en transformant le contrat BFL en contrat STRAIGHI, tenant ainsi les engagements pris le 30 avril 1997, en levant l'option avant le 31 décembre 1997, comme prévu Seule la mise en demeure d'avoir à régler les redevances, sous peine de résiliation le 27 novembre 1997, l'a empêché de mener à bien cette opération. Comme le souligne également Messieurs les Experts, les salaires et dividendes sont soumis à l'impôt sur le revenu. Comment Monsieur COLLORAFI aurait-il pu se porter acquéreur d'ANTIBES OUEST où il devait investir 800 000 francs, s'il avait laissé ses dividendes dans la société SEBOL ? Le contrat STRAIGHT avait été envisagé au début de l'année 1997 et c'est. parce que les pertes ont commencé à s'accumuler au premier trimestre 1997 que la solution BEL fut finalement proposée le 30 avril 1997, étant entendu qu'il ne s'agissait que d'un report d'investissement, Monsieur COLLORAFI devant absolument trouver 800 000 francs (ce qu'il fit en vendant son bien immobilier). On peut souligner que la société MC DONALD'S est totalement maître de ses décisions d'implantations, les prévoyant plusieurs années à l'avance, alors que le franchisé doit s'adapter à une situation qui lui est imposée sans préavis: La société MC DONALD'S peut à la fois imposer à ses franchisés l'ouverture de deux ou trois restaurants, et en même temps demander impérativement le règlement des redevances. Pour en terminer sur ce point, il convient de préciser que si en 1996 la société SEBOL a encore fait 352 000 francs de bénéfices, aucun dividende n'a été versé en 1997 et pour cause : il n'y avait plus aucune trésorerie Si l'on comprend parfaitement que la Cour ait pu poser comme hypothèse de travail la question de la diminution ou la suppression des dividendes accompagnée de la diminution du salaire, il n'en reste pas moins qu'il faut se replacer aux époques considérées. (juin 1995, où QUICK n'est pas ouvert) (uuin 1996 : la décision d'ouvrir ANTIBES NORD n'est pas prise), pour comprendre la psychologie de Monsieur COLLORAFI. Il est tentant reconstituer en 1999 1a situation, mais rien ne pouvait permettre à Monsieur COLLORAFI de décider : En 1995 de diminuer son salaire de moitié et de diminuer ou de supprimer la distribution de ses dividendes à la date du 10 avril 1995, alors n'avait pas connaissance de l'ouverture du QUICK et que, s'il l'avait eue, il ne pouvait imaginer qu'il aurait un grand impact l'incitant à prendre cette mesure. En 1996, (29 avril 1996) de continuer à diminuer son salaire de moitié el supprimer la distribution des dividendes, alors que d'ANTIBES NORD ne lui a pas encore été proposé. Dès que ce restaurant lui a été proposé, il affecte immédiatement ses dividendes à l'investissement étant précisé que le compte d'exploitation prévisionnel n'indiquait pas à Monsieur COLLORAFI qu'il fallait un apport en compte courant supplémentaire de 750 000 francs. Sur l'inégalité des parties On reproche Monsieur COLLORAFI d'avoir, à un moment où il ne pouvait connaitre l'avenir, prélevé le juste retour sur investissement auquel il avait droit, en se distribuant des dividendes, alors que la société MC DONALD'S fait des profits considérablement plus importants. profits proviennent notamment de la nature des retours sur investissements. franchisés et notamment Monsieur COLLORAFI investissent matériel et les amortissements diminuent sa valeur, pour la réduire à zéro au bout de quelques années. Le retour sur investissement se trouve donc dans les dividendes que le franchisé récupère chaque année pour assurer son développement, alors que son salaire paie évidemment le travail qu'il effectue tous les jours pour gérer les restaurants et n'est pas un retour sur investissement. Du côlé de la société MC DONALD'S, on peut dire qu'elle investit dans les locaux qui s'amortissent, mais ne se déprécient pas, bien au contraire, avec le temps, puisqu'ils prennent de la valeur (voir rapport de la société SEPI, page 39) Ainsi, à ANTIBES, en amortissant l'intégralité de ses investissements, soit 000 francs (rapport SEPT, annexe 1-1), la société MC DONALD'S bénéficie d'une réduction d'impôts de 38 363 000 francs x 36 % (impôt sur les sociétés qu'elle ne va pas payer) Soit 13 810 680 francs. Cette économie d'impôt, profit financier, vient grossir ses bénéfices, et s'ajoute aux redevances (profit économique) qui, par le biais redevances minimum, perques, l'entreprise franchisée, son chiffre d'affaires ou sa rentabilité. On peut prendre comme exemple le site d'ANTIBES 1 (société SEBOL) ou la société MC DONALD'S continue de prélever un loyer de 1 800 000 francs par an, alors qu'elle a déjà amorti la moitié de son investissement (4 451 000 francs sur un investissement de 8 902 000 francs, rapport SEPI, page 39), alors que pendant ce temps là, Monsieur COLLORAFI fait des pertes considérablos. Enfin, on peut souligner que la société MC DONALD'S en ce qui la concerne, emprunte à 100 % pour ses propres investissements, alors qu'elle exige de la part de ses franchisés 25 % de fonds propres. Création d'une holding En ce qui concerne l'allusion faite par les Experts en bas de page 30 à la création éventuelle d'une holding, il convient de souligner que la société MC DONALD'S mentionne clairement dans ses contrats que le franchisé doit faire un apport personnel constitué de fonds propres pour investir dans un nouveau restaurant, et que cet apport ne peut être constitué par un emprunt (voir lettre contrat du 30 avril 1997 pour LES PINS - pièce 14 ), Document d'informations précontractuelles (pièce 110), plaquette contrat BSL (pièce Si les dividendes avaient été mis dans une holding, ils n'auraient pu les apports personnels de Monsieur COLLORAII, et celui-ci n'aurait pas pu acquérir ANTIBES NORD et ANTIBES OUEST, ce qui l'aurait mis dans une situation encore plus catastrophique. Aul demeurant, la société MC DONALD'S a réalisé deux audits financiers avant chaque ouverture de restaurant, et n'a pas conseillé Monsieur COLLORAFI de créer une holding. Par ailleurs, la société MC DONALD'S déconseillait la création d'entités économiques reconnaissance de l' unité économique et sociale, comme cela s'était produit à LYON ¡voir jugement du Tribunal d'instance de LYON du 1ªl juillet 1993 (pièce 231) Sous réserve de ces observations, les conclusions des Experts doivent être approuvées. 2ème question : AVENANT AU CONTRAT DE LOCATION GÉRANCE : DE LA SOCIÉTÉ B & O au 10 JUIN 1997 Dire si l'avenant du contrat de la société B & O précité est intervenu à bonne date ou tropa sd et était suffit toute ois le en a pere red cente son salaire dans la société B & conclusion des Experts La conclusion des Experts est éloquente : " Malgré l'avenant intervenu rétrospectivement à compter du J janvier 1997, la société B & O enregistre une perte au 30 juin de 955 000 francs ». ompte-tenu de ce qu'une partie du salaire de Monsieur COLLORAFI es nalament refacturé à la société B & 0. le montant semestriel ns 220 000 francs et " l'économie générée par la diminution du salaire de moitié dans B & O ressort donc au 30 juin 1997 à 110 000 francs, soit à un niveau inférieur à la perte de 955 000 francs. Malgré l'impact de la réduction de salaire, l'avenant apparait insuffisant , compte-tenu des pertes réalisées par B & 0 du I' janvier au 30 juin 1997 (c'est-à-dire indépendamment des pertes pouvant être imputées à l'ouverture des restaurants ANTIBES OUEST et VALLAURIS le 1er juillet 1997). » Observations de Monsieur COLLORAFI on peut ajouter à la lecture du tableau figurant page 42 du rapport des Experts que, si le taux des loyers appliqués pour les deux restaurants avait été de 12 % et après diminution de moitié du salaire de Monsieur COLLORAFI, l'économie réalisée est de 608 000 francs et qu'il en résulte encore une perte de - 930 538 francs (ligne F 36 du tableau) Il eut donc fallu pour atteindre la rentabilité, qu'il y ait un loyer de : 2 091 154 francs (ligne F 4) - 1 538 310 francs (ligne F 32) = 553 044 pour six mois, soit 1 106 088 francs annuels. Selon le rapport du consultant Robert GANDUR fourni au Tribunal, (page 30, dernière ligne) le montant des loyers pour obtenir un résultat bénéfice) devait être ramené à 252 000 francs + 794 000 francs = 1 046 000 francs, cette évaluation étant ainsi confirmée par Messieurs les Experts. Par ailleurs, l'analyse des comptes d'autres locataires gérants remis confidentiellement à Messieurs les Experts, démontre la discrimination dont la société MC DONALD'S faisait preuve à l'égard de Monsieur COLLORAFI. Au 3e: paragraphe de la page 54 du rapport d'expertise, on peut lire : « le restaurant de type MALL comparé au centre commercial CARREFOUR supportait redevances élevé, mais compte-tenu des difficultés financières, MC DONALD'S a réduit de 50 } ce taux de redevance. » C'est donc qu'elle aurait pu le faire pour Monsieur COLLORAFI. Bien au contraire, à partir de l'ouverture des deux restaurants (ANTIBES NORD et ANTIBES OUEST) Monsieur COLLORAFI devait payer une redevance minimum annuelle de 5 940 000 francs (diminuée simplement pour 562 000 francs) au redevance annuelle de 3 720 000 francs (31 000 000 francs x 12) s'il avait eu un seul restaurant. simple ouverture des deux restaurants permet à MC DONALD'S d'encaisser une somme de 2 220 000 francs de redevances en plus. Il y a donc deux poids, deux mesures dans le réseau MC DONALD'S. Par ailleurs, en ce qui concerne le loyer d'ANTIBES NORD, la remise fictive de 562 000 francs est compensée la prise en charge par Monsieur COLLORAFT d'une nouvelle facture de travaux, d'un montant de 111 652,09 francs TTC (pièce non prévue dans le document d'informations précontractuelles (dire n° 3, page 4) Le calcul du loyer a été fait sur une base d'investissements de la société MC DONALD'S de 20 342 000 francs, alors que le rapport SEPT indique (page 37) que ce montant n'est que de 17 636 000 francs. a permis à la société MC DONALD'S de prendre une marge supplémentaire de 9 000 000 francs de loyer pour la durée restante du contrat (dire n° 3, page 4) . si MC DONALD'S « dans un grand geste de générosité apparente » diminue de 562 000 francs le loyer pour une seule année, elle s'empresse de l'augmenter de 10 000 franes à partir de 1998, ce qui lui aurait permis d'encaisser pendant 19 ans la somme de : 228 x 10 000 = 2 280 000 francs. eme question : ANALYSE D'UN TRANSFERT DE CHARGES FIXES DE SEBOL À B & O Dire si l'ouverture du restaurant ANTIBES NORD a permis de transférer partiellement des charges fixes de la société SEBOL à la société B 5 0, comme l'affirme Monsieur GANDUR dans son rapport annuel rédigé à la demande de Monsieur COLLORAFI (confer. Page 24) Conclusions des Experts Il faut rappeler que Monsieur Robert GANDUR, Expert judiciaire à qui il avait été demandé une expertise amiable, avait, tout-à-fait objectivement calculé l'économie de charges fixes réalisée en 1996 et 1997 par la société SÉBOL du fait de l'ouverture de la société B & O Les experts, comme lui, concluent que : " L'ouverture du restaurant ANTIBES NORD (B & O) a permis transférer des charges fixes de la société SEBOL vers la société B s o à hauteur d'environ 2 000 000 francs au rythme annuel. De ce fait, le coût marginal de l'ouverture d'un restaurant relativement peu élevé. » Observations de Monsieur COLLORAFI on peut donc conclure que si Monsieur COLLORAFI n'avait pas ouvert, par l'intermédiaire de la société B & 0 (ANTIBES NORD) la catastrophe aurait été encore pire, puisque l'ouverture d'ANTIBES NORD a permis de transférer des charges. Cependant, si cette opération a diminué le coût du deuxième restaurant, elle était largement insuffisante, compte-tenu des autres charges incompressibles qu'engendre l'ouverture d'un nouveau restaurant, nolamment. en ce qui concerne le montant des loyers. fème question : SYNTHÈSE DE FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS SEBOI ET B & O CONSIDÉRÉES COMME UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE Qu'enfin, les dits experts judiciaires seront invités à présenter une synthèse de fonctionnement des sociétés SEBOL et B & O, considérées comme une unité économique du fait de l'intérêt commun des parties à les voir fonctionner comme telle pour la période considérée. Conclusions des Experts Les conclusions des experts sont éloquentes- «Les retraitements effectués sur le salaire de Monsieur COLLORAFI et sur les frais financiers (cf. Question 1) ne feraient que réduire les pertes de l'ensemble SEBOL - B & 0 qui resterait déficitaire. L'étude du fonctionnement des sociétés SEBOL et B s O indique que le niveau d'activité consolidé constaté en 1997, s'il est équivalent à celui de 1995 pour SEBOL, n'est pas suffisant pour compenser le supplément de charges fixes inhérentes à l'exploitation de deux restaurants. Le problème réside dans l'effondrement de l'activité de SEBOL qui passe de 12 800 000 francs au 30 juin 1995 à 9 500 000 francs au 30 juin 1996, qui est lie à l'ouverture du restaurant concurrent, QUICK. Ainsi il se produit un premier effet de vases conmunicants aux dépens de SEBOL du fait de cette concurrence. En décidant d'ouvrir un second restaurant, Mc DONALD'S a pratiqué une contre-attaque efficace qui lui a permis de revenir en 1997 (30 juin) niveau d'activité pour les deux restaurants MC DONALD'S équivalent à celui de 1995 (12 500 000 francs). Néanmoins l'ouverture de ce second restaurant ANTIBES NORD a produit un deuxième effet communicants, réduisant encore le niveau. d'activité du restaurant CENIRE COMMERCIAL CARREFOUR (SEBOL) à 5 600 000 francs. Dans ces conditions, même si, comme nous l'avons étudié en réponse à la question. 3, l'ouverture d'un second restaurant a un coût_plus faible (du fait du transfert de charges fixes qu'il entraine), ello occasionne toujours un supplément de charges fixes qui explique les pertes importantes (1 500 000 Irancs) enregistrées par l'ensemble SEBOL - B & O au 30 juin 1997. quelque sorte, Monsieur COLLORAFI. a fait les frais de cette situation de guerre économique." Ces conclusions sont éloquentes, et doivent être adoptées. Observations de Monsieur COLLORAFI Il convient cependant d'ajouter que le fonctionnement des sociétés SEBOL et B & O considéré comme une unité économique, aurait été bien meilleur si la société MC DONALD'S avait adapté la redevance minimum à la situation " de querre économique » Il n'est pas inintéressant de rappeler que pour la société MC DONALD'S, la redevance minimum est directement liée au coût de son investissement (voir compte-rendu d'expertise du 11 mai 1999, page 4). La socióté MC DONALD'S engage d'abord l'investissement immobilier, ainsi que les travaux et quelques semaines avant l'ouverture du site, alors qu'elle commence à connaître le montant total de ses investissements, elle détermine le montant du loyer mensuel à payer en appliquant tout simpiement le taux de 1 % + 15 % de marge (calcul identique à tous les sites). Elle détermine alors le chiffre d'affaires à réaliser pour payer ce loyer, ce qui est évidemment prendre les choses à l'envers, mais qui révèle son but. Il faut un retour sur investissements pour la société MC DONALD'S, et le franchisé doit se débrouiller pour faire le chiffre d'affaires qui pernet de payer la redevance ! La société MC DONALD'S remet ainsi au franchisé dans le Document d'informations précontractuelles un compte d'exploitation prévisionnelle qui lui permet de s'engager sur la foi d'un document sincère et véritable (article 1* de la loi du 31 décembre 1989) et qui est donc un document contractuel. Ces documents qui portent des noms différents (pièces 25, 26 et 12) sont contractuels. c'est bien Monsieur Brian GIBSON, à l'époque dirigeant au siège social ot devenu franchisé, qui était l'interlocuteur de Monsieur COLLORAFI. A l'ouverture d'ANTIBES NORD, la société MC DONALD'S a aussitôt connaissance des résultats, tant de la société SEBOL dont le chiffre d'affaires chute, que de la société ANTIBES NORD qui n'atteint pas, et de le chiffre d'affaires prévu au compte d'exploitation prévisionnelle et qui est la base de la redevance minimum. Elle aurait dû procéder immédiatement à une nouvelle étude de marché pour s'assurer de la validité de l'ouverture d'ANTIBES OUEST et de VALLAURIS, et si elle avait fait cette étude, elle aurait certainement, sauf nouvello mauvaise foi de sa part, décidé de supprimer ou à tout le moins de reporter l'ouverture de ces deux nouveaux restaurants. Cette ouverture n'a fait qu'entraîner une nouvelle chute du chiffre d'affaires, tant de la société SEBOL que de la société B & 0. Ainsi, aucun des restaurants concernés (centre CARREFOUR, ANTIBES NORD, ANTIBES OUEST et VALLAURIS) n'a dépassé 50 à 60 % des objectifs prévus. Incompétence ou mauvaise foi ? La Cour choisira. En toute hypothèse, pour MC DONALD'S, son investissement doit être remboursé par le loyer, indépendamment de la réalisation du chiffre d'affaires par le franchisé. Si le chiffre d'affaires calculé pour rembourser ce loyer est eftectué, il n'y a aucun problème. in revanche, si le chiffre d'affaires n'est pas réalisó, le locatair crant rencontre des difficultés de rentabilité et de trésorerie La société MC DONALD'S a ainsi privilégié son intérêt personnel, en voulant à tous prix mener sa politique de développement, au mépris de l'intérêt de son franchisé et ensuite rentabiliser ses investissements, au détriment de la rentabilité des sociétés franchisées. Il est intéressant de se référer au mémoire n° 3 de la société MC DONALD'S (pièce 3, page 1) où celle-ci calcule le chiffre d'affaires nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité des restaurants d'ANTIBES dont la gestion de Monsieur COLLORAFI a toujours été contrôlée et approuvée, ce qui est confirmé par Messieurs les Experts. ANTIBES 1 (en francs) ANTIBES NORD (en francs) Seuil de rentabilité … C A réalisé en 1997 .. réalisé en 1998 Prévisions pour 1999 11 498 727 (- 20%) 11 243 602 (- 22 %) 11 168 000 (- 21 %) 13 288 401 (- 18 %) 13 536 823 (- 17 %) 13 806 000 (- 15 3) le chiffre réalisé qui est en cause, et avec les faibles augmentations (2 § par an pour les deux sites) il faudra plusieurs années pour atteindre les seuils de rentabilité. Or, arrivé au seuil de rentabilité, Monsieur COLLORAFI n'aurait pas encore de retour sur investissement alors que la société MC DONALD'S a indiqué à Messieurs les Experts au cours de la réunion du 11 mai 1999 (voir compte rendu), que le retour sur investissements du locataire gérant doit être de l'ordre de 35 à 40 %. on peut souligner enfin que dès l'ouverture du concurtent QUICK, Monsieur COLLORAFI a entrepris une série de mesures économiques destinées à diminuer les charges. • diminution du personnel par transfert, départ ou mutation • étalement des charges administratives • étalement des charges de personnels employés sur plusieurs restaurants • étalement de publicités et promotions communes D'autre part, Monsieur COLLORAFI a mené un plan anti-concurrence très onércux en concertation avec son conseiller régional représentant la société MC DONALD'S, au détriment de la rentabilité (pièce 235) Toute cette politique a permis de diminuer l'impact de ces ouvertures et notamment: de celle de QUICK, puisque l'année 1995 pour la société sEBol, est encore bénéficiaire à hauteur de 1 000 000 francs et pour 1996 à hauteur de 358 000 franes et que la situation de trésorerie est pléthorique, comme le souligne la société MC DONALD'S dans ses conclusions du 15 janvier 1998, jusqu'à l'ouverture d'ANTIBES NORD (trésorerie de 1 300 000 francs au août 1996, c'est-à-dire juste avant l'ouverture d'ANTIBES NORD) - On peut conclure sur ce point que la société MC DONALD'S a préféré laisser Monsieur COLLORAFI réagir seul à cette guerre économique (ouverture du QUICK) aggravée par la marginalisation du premier restaurant situé dans le centre commercial CARREFOUR, alors que la société MC DONALD'S donne ses restaurants en location-gérance . pour vingt ans. 5rrr question : 3-5 ANALYSE DE LA VIABILITÉ DU RESTAURANT ANTIBES OUEST ET DES SYNERGIES ÉVENTUELLES D'UN ENSEMBLE ANTIBES OUEST' « VALLAURIS Dire si le nouveau restaurant ANTIBES OUEST était viable en lui-même, ou si, comme la société MC DONALD'S a ouvert en même temps que celui de VALLAURIS, ce qui n'est pas un hasard, mais montre qu'elle avait envisagé une synergie entre ces deux restaurants, sa rentabilité n'avait pas été appréciée a priori dans un ensemble ANTIBES OUEST - VALLAURIS dont la société MC DONALD'S a, contrairement à ce qui semble avoir été ses prévisions, confié la location-gérance à deux personnes différentes - le restaurant ANTIBES OUEST n'étant que le complément de la locomotive VALLAURIS. Conclusion des Experts Sur la viabilité d'ANTIBES OUEST, les experts concluent : " De ce fait, le restaurant ANTIBES OUEST apparait viable, sinon en lui-même, tout au moins au sein du groupe composé des deux autres restaurants, CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR et ANTIBES NORD, en tous cas sans VALLAURIS ». Ces conclusions doivent être adoptées et confirment que Monsieur COLLORAFI particulièrement correspondances échangées 1996 et début 1997) l'attribution du restaurant ANTIBES OUEST, naturellement dans la mesure où la décision d'ouvrir le restaurant d'ANIIBES OUEST était définitivement et unilatéralement prise par la société MC DONALD'S. Bien évidemment, la sagesse aurait été par MC DONALD'S .. et surtout pour Monsieur COLLORAFI, de n'ouvrir ni ANTIBES OUEST ni VALLAURIS et de reporter à plus tard cette désastreuse opération, (qui le reste également pour Monsieur COLLORAFI mais aussi pour la société MC DONALD'S qui continuera à faire des pertes dans ces deux restaurants (directement ou indirectement). Cependant, sur d'éventuelles synergies entre ANTIBES OUEST et VALLAURIS, les conclusions des experts ne peuvent être validées totalement. En effet, lorsque les experts disent qu'ANTIBES OUEST et VALLAURIS sont situés à plus de 5 kilomètres l'un de l'autre et ne sont pas dans la même zone de chalandise, ils commettent une erreur, et ce, d'autant plus que VALLAURIS se situe plus près en kilomètres et en temps d'ANTIBES OUEST que de CANNES géré par Monsieur GILARSKI à qui a été confié également VALLAURIS. La synergie entre les restaurants d'ANTIBES OUEST et VALLAURIS ne peut élre limitée au transfert des charges qui résultent de l'exploitation de plusieurs restaurants. Il est évident que même si VALLAURIS est plus déficitaire, la gestion commune dans le sein du groupe COLLORAFI aurait certainement permis d'améliorer la gestion générale, ce que Monsieur GILARSKI, semble-t-il, n'a pu faire. les Experts notent à juste titre que VALLAURIS (ouvert le 28 avril 1997, 10 pour on chilie même jour que le restaurant d'ANTIBES OUEST et non pas en mai 1997 pour l'un et avril 1997 pour l'autre), a eu un résultat de - 1 476 123 trancs pour un chiffre d'affaires de 1 690 018 francs, (soit 33 % de perte) tandis que ANTIBES OUEST a eu un résultat net moins mauvais de - 429 415 francs pour un chiffre d'affaires de 6 330 979 francs (soit 6 8). Ni ANTIBES OUEST ni VALLAURIS ne seront rentables en eux-mêmes avant des années et il ne fallait pas les ouvrir, sauf pour occuper le terrain et contrer la concurrence, ce qui MC DONALD'S qui ne prend peut être l'intérét de la société aucun risque et les fait prendre à ses franchisés qui, eux, n'ont aucun intérêt à être associés contre leur gré, à cette politique. Dans la mesure où MC DONALD'S voulait à tous prix (payés par Monsieur COLLORAFI !) ouvrir ces deux restaurants, il fallait les lui attribuer, notamment dans la mesure où l'ouverture de ces deux restaurants impactait considérablement les restaurants ANTIBES I et ANTIBES NORD. bème question : 3-6 ANALYSE DE L'ATTRIBUTION DE ANTIBES OUEST À MONSIEUR COLLORAFI Dire si, compte-tenu de la situation financière de l'ensemble CARREFOUR " ANTIBES NORD et du fait que Monsieur COLLORAFI prétendait ne pas pouvoir financer le contratSTRAIGHT LICENCE d'ANTIBES OUESI, la société MC DONALD'S a fait un cadeau empoisonné à Monsieur COLLORAFI, comme celui-ci semble le prétendre, ou si au contraire celle-ci a voulu lui donner une chance supplémentaire de s'en sortir. Conclusions des Experts Les experts remarquent à juste titre que : " l'ouverture de ANTIBES OUEST et de VALLAURIS était planifiée par MC DONALD'S indépendamment de la situation de Monsieur COLLORAFI et font partie de la politique de développement de MC DONALD'S (qui n'a pas été contestée par Monsieur COLLORAFI) » ... ce qui n'est pas tout-à-fait exact. faut remarquer que MC DONALD'S avait pris l'engagement de confier l'exploitation de ces deux restaurants à un autre de ses franchisés (Monsieur GILLARSKI qui avait été par ailleurs président de la société MC DONALD'S). Devant les insistances de Monsieur COLLORAFI, MC DONALD'S avait consenti à lui attribuer l'un des deux restaurants. L'ouverture de ces deux restaurants présentait un intérét certain pour les franchisés. Comme on l'a vu, il est intéressant pour un franchisé de posséder plusieurs restaurants, dans la mesure où le coût marginal d'un nouveau restaurant est faible par rapport à celui d'un premier restaurant. Aussi, il lui eut été naturel que l'ouverture de ces deux restaurants, sans être concurrents, mais situés dans une zone proche, soit confiée à Monsieur COLLORAFI. Cependant, Mo DONALD'S a justifie cette situation en invoquant la situation financière difficile de Monsieur COLLORAFI. Conclusion : dans ces conditions, cette ouverture n'est ni un cadeau empoisonné, ni une chance supplémentaire de s'en sortir. » Observations de Monsieur COLLORAFI Ces conclusions doivent être dans l'ensemble approuvées. On ne peut tout d'abord que se référer aux explications antérieures des concluants, confirmées par les Experts. Il est évident que les deux restaurants d'ANTIBES OUEST et de VALLAURIS n'auraient jamais dû être ouverts aussi précipitamment et sans étude de marché sérieuse, mais que dans la mesure où ils étaient ouverts, auraient dû être confiés à Monsieur COLLORAFI, les experts précisant : " Il eut été naturel que l'ouverture de ces deux restaurants, sans être concurrents mais situés dans une zone proche, soient confiés à Monsieur COLLORAFI ». L'avenir a prouvé que monsieur COLLORAFI gérait mieux son restaurant d'ANTIBES QUEST que Monsieur GILARSKI son restaurant de VALLAURIS et il est très vraisemblable que la gestion commune des deux restaurants (et même des quatre restaurants) aurait amélioré la situation générale. Par ailleurs, chiffres démontrent que tant le chiffre d'affaires d'ANTIVBES 1 que celui de VALLAURIS se fait au détriment et par grignotage des restaurants d'ANTIBES 1 et ANTIBES OUEST. En revanche, les Experts se bornent à indiquer que : « MC DONALD'S a justifié cette situation en invoquant la situation financière difficile de Monsieur COLLORAFI. » Il convient de rappeler que Monsieur COLLORAFI au début de l'année 199%, devant la décision irrévocable de la société MC DONALD'S d'ouvrir ANTIBES OUEST et VALLAURIS, avait prévu d'investir dans ces restaurants. Malheureusement, le contrat STRAIGHT dût être transformé en contrat BFL dans la mesure où Monsieur COLLORAFI n'avait pas les sommes nécessaires, puisque depuis octobre 1996 il commençait à faire des pertes du fait de l'ouverture d'ANTIBES NORD. Aussi, la société MC DONALD'S le 30 avril 1997 a accordé le restaurant d'ANTIBES OUEST à Monsieur COLLORAFT sous réserve qu'il concrélise l'investissement avant la fin de l'année 1997, ce qui fut fait par la vente d'un bien immobilier (d'ailleurs vendu au dessous de son prix). On pout noter que la société MC DONALD'S a accordé au restaurant de VALLAURIS géré par Monsieur GILARSKI une aide de 1 600 000 francs (soit. 25% de son chiffre d'affaires - voir bilan et comptes de résultats fournis par la société MC DONALD'S et notre dire n° 3, page 6) aurait pu être attribuée à Monsieur COLLORAFI . il est vrai qu'il n'avait jamais été vice-président de MC DONALD'S ! En toute hypothèse, l'attribution de VALLAURIS à Monsieur COLLORAFI, même sans un apport de 1 600 000 francs de la société MC DONALD'S comme précisé ci-dessus, lui aurait permis de faire une économie de plus de 750 francs sur la gestion des quatre restaurants et aurait ainsi contribué à diminuer les pertes. les difficultés financières évoquées par la société MC DONALD'S ne sont que des excuses insidieuses pour motiver son refus de voir Monsieur COLLORAI'I s'en sortir. Après plongé Monsieur COLLORAFI dans une situation difficile, société MC DONALD'S aurait dû, dans une optique partenariat qu'elle prône par ailleurs, aider par tous les moyens Monsieur assumant ses responsabilités, en l'aidant substantiellement comme elle l'a fait pour d'autres franchisés. Tème question: ANALYSE DE LA COHÉRENCE DE GESTION FINANCIÈRE GLOBALE DE MONSIEUR COLLORAFI DANS LES 3 SOCIÉTÉS JUSQU'AU JER JANVIER 1998 considérant que les experts devront donner leur avis sur la cohérence de gestion financière globale de Monsieur COLLORAFI dans les trois sociétés jusqu'au , 1°" janvier 1998. Conclusions des Experts «Les analyses précédentes semblent tout d'abord l'effondrement du résultat de SEBOL est davantage lié à la chute de L'activité qu'à la politique de rémunération de Monsieur COLORAF! (dividendes et salaires). La situation & o semble être dũe au contexte concurrentiel qui le caractérise (un restaurant concurrent QUICK est situé en face d'ANTIBES NORD) • tout, il convient de remarquer qu'au deuxième semestre 1997 (gestion de Monsieur COLLORAFI) ANTIBES NORD affiche un résultat net d'exploitation positive de 222 000 francs (supérieur à celui réalise au deuxième semestre 1998 (gestion de Mc DONALD'S ANTIBES restaurant qui est négatif - 318 000 francs) L'évolution de la situation de la société LES PINS indique un redressement puisque la société réalise un bénéfice au deuxième semestre 1998 de 130 000 francs. concernant la politique de distribution de Monsieur COLLORAFI, il apparait qu'elle un impact limité sur la rentabilite restaurants qu'il exploite dans la mesure où les frais financiers ne sont pas élevés (57 000 francs en 1996, 200 000 francs en 1997), relativement aux pertes enregistrées par les sociétés (414 000 francs 695 000 francs en 1997). Une politique de distribution plus cohérente n'aurait que ralenti l'effondrement de la rentabilite des restaurants (en évitant le recours à l'endettement et donc en diminuant les frais financiers). » on peut cependant s'étonner de la décision de Monsieur COLLORAFI de distribuer autant de dividendes, notamment en 1996, à une période où la situation financière des restaurants de Monsieur COLLORAPI commencait à se détériorer. Concernant la gestion de Monsieur COLLORAFI, la comparaison avec la gestion d'autres locataires gérants, ne permet pas de conclure à une mauvaise gestion de sa part. Il apparait que le contexte économique et la structure des restaurants de Monsieur COLLORAFI contribuent davantage à expliquer la situation financière difficile. De même, la comparaison entre la gestion des trois restaurants de Monsieur COLLORAFI avec celle de MAR ne permet pas de tirer de Dès lors, la gestion financière globale de Monsieur COLLORAFI dans les trois sociétés jusqu'au I° janvier 1998, semble pas devoir expliquer les mauvais résultats de ces sociétés. " observations de Monsieur COLLORAFI Il convient de retenir de ces conclusions : - que la gestion financière globale de Monsieur COLLORAFI est irréprochable et ne peut pas expliquer les mauvais résultats de ses sociétés. - qu'elle est aussi bonne que celle de la moyenne des locataires gérants - qu'elle est meilleure que celle de la société MC DONALD'S dans ses restaurants et notamment par la société MAR, filiale de MC DONALD'S qui gère le nciens restaurants de Monsieur COLLORAF - qu'enfin, la politique de distribution de Monsieur COLLORAFI a un impact limité sur la rentabilité des restaurants. cependant, on ne peut accepter « l'étonnement " des experls sur politique de distribution des dividendes par Monsieur COLLORAFI, été répondu plus haut sur ce point. All moment de ces décisions, en 1995, Monsieur COLLORAFI n'était pas au courant de l'ouverture du restaurant QUICK et à tout le moins, ne pouvait se doutor de l'impact. En 1996, il savait que cet impact était finalement limité, et il était donc qu'il décide distribuer des dividendes, moment l'ouverture de B & O n'est pas encore définitivement programmée. En ce qui concerne la gestion, les Experts confirment les pièces qui avaient été soumises à la Cour, où l'on pouvait relever les contradictoires écrites par la société MC DONALD'S avant. et phrases après l'expulsion de Monsieur COLLORAFI. Avant le 10 juin 1998, " Bravo pour votre professionnalisme. Il est agréable de voir que les années de dur travail seront récompensées les équipes d'ANTIBES font preuve d'un grand professionnalisme. Je t'adresse mes félicitations pour la outstanding store award. Félicitation pour votre diligence en matière de propreté et de résultats obtenus. Le niveau de propreté pendant l'exploitation est excellent le travail effectué par Patricia (relationniste) est exceptionnel Il convient de saluer le sérieux apporté au travail des hôtesses Il est à noter le bon esprit qui règne dans l'équipe de gestion Les ratios de gestion atteignent des niveaux honorables Les résultats obtenus se situent proches de la moyenne, avec un CA Vous avez su transposer de manière concrète votre expérience de gestion de restaurants MC DONALD'S L'équipe de gestion est bien structurée et en nombre suffisant » etc. Après l'expulsion, le 10 juin 1998 : « Monsieur COLLORAFI n'a pas eu un comportement de chef d'entreprise responsable. La financiers de Monsieur COLLORAFI essentiellement à rechercher dans ses niveaux de gestion Il est nettement moins performant que les autres locataires gérants L'équipe de gestion est trop lourde. » Le rapport d'expertise confirme parfaitement la bonne gestion de Monsieur COLLORAFI et notamment les correspondances envoyées, les compte-rendu de visites, les notes maximum attribuées aux restaurants de Monsieur COLLORAFI, ce gui souligne la mauvaise foi de la société MC DONALD'S contredisant par la suite ses satisfecit répétés, pour les besoins de son argumentation dans la procédure. Sur la comparaison de gestion avec les autres locataires gérants Les experts concluent à une gestion de Monsieur COLLORAFI équivalente à celle des autres locataires gérants, malgre une moyenne de chiffres d'affaires de 11 500 000 franes contre 14 500 000 francs sur le plan national. contrairement à ce que soutient la société MC DONALD'S, Messieurs les Experts constatent que Monsieur COLLORAFI avait des frais de gestion identiques à ceux des autres exploitations, et notamment un salaire correspondant à la situation des autres franchisés (pages 53 et 54) Il est intéressant de se référer au compte-rendu de la commission FINANCES de la société MC DONALD' S en date du 9 septembre 1999 (pièce n° 230) On compare les taux de loyer pratiqués en 1998 (page 8) restaurants confondus, le taux global doit être de 13,4 % pour un chiffre d'affaires de 14 300 000 francs, c'est-à-dire pour un d'affaires moyen de 11,5 millions, (restaurants de Monsieur COLIORAFI), le taux moyen des loyers aurait dû être de 10 g.environ OI, le taux réel des loyers à ANTIBES sont de : SEBOL ... B & 0 .. LES PINS ... 15,88 14,96 18,28 22,80 Dans ces conditions, il est évident que les affaires gérées par Monsieur COLLORAFI étaient grevées de ces taux abusifs et ne pouvaient être rentables. es chiffres d'affaires réalisés étaient largement insuffisants pou upporter de telles charges de loyers et de charges fixes pour les fair fonctionner. Sur la comparaison de la gestion de Monsieur COLLORAFI par rapport à la gestion de la société MC DONALD'S Les experts concluent que la gestion de Monsieur COLLORAFI est aussi bonne que la gestion de MC DONALD'S, voire même meilleure (2m paragraphe du rapport d'expertise, page 57). on peut préciser que la moyenne tous restaurants confondus gérés en direct on la préciser société MC DONALD'S est de 17,7 millions de francs, c'est-à-dire 23,70 % de plus que la moyenne franchisés qui est de 14 300 000 francs. on peut lire dans le paragraphe 3-1 du compte-rendu de la commission FINANCES du 9 septembre 1999 la phrase suivante : MC DONALD'S, le résultat est tout juste l'équilibre »-(pièce 230) On constate ainsi qu'avec des restaurants qui sont proches de 17 000 000 francs, la société MC DONALD'S ne gagne pas d'argent, alors qu'elle veut faire croire qu'à ANTIBES il était possible de rentabiliser des restaurants avec une moyenne de 11 500 000 francs. Tout cela est confirmé par les chiffres relevés dans les comptes déposés au Tribunal de conmerce par la filiale MC DONALD'S France RESTAURANTS qui a la gestion en direct de 45 unités dans la région parisienne (pièce n° 236 ) On relève en effet en 1998 qu'avec un chiffre d'affaires de 791 000 000 francs (soit 23 fois celui que réalisait Monsieur COLTORAFI) et 45 restaurants avec une moyenne de 17 700 000 francs (COLLORAFI : 11 500 000 francs) elle perd 30 300 000 francs c'est-a-dire six fois la perte des restaurants d'ANTIBES en vingt mois. (octobre 1996-juin 1998) La société MC DONALD'S est incapable elle-même de gérer des restaurants avec des chiffres d'affaires supérieurs de 50 ceux de Monsieur COLLORAFI, se trouve plus à l'aise dans sa société de location de fonds de où elle a réalisé en trois ans plus de 500 000 000 francs de Pour ce faire, il lui suffit d'ouvrir des points de vente et de prélever sur les comptes du franchisés les loyers, indépendamment du chiffre d'affaires réalisé. Elle est sûre de rentabiliser ses investissements et de faire un bénéfice, quel qu'en soit les conséquences pour les franchisés. Ainsi, celui-ci se trouve dans une situation de dépendance économique. Ceci explique que la société MC DONALD'S, lorsqu'elle a repris les restaurants de Monsieur COLLORAFI et les a fait gérer par la société MAR s'est trouvée devant les mêmes difficultés : chiffre d'affaires insuffisant et faible progression. Elle a d'ailleurs reconnu dans son mémoire n° 4 page 3 que les restaurants dont les chiffres ont été donnés confidentiellement au dernier rendez-vous d'expertise, étaient en réalité difficilement comparables, l'un des groupes de restaurants gérés par un franchisé génère des pertes importantes et la société MAR, filiale de MC DONALD' gérant les anciens restaurants de Monsieur COLLORAFI, générant plus de 2 000 000 de francs de pertes par an, puisqu'il faut ajouter aux résultats les frais administratifs de 517 000 francs mensuels par restaurant, selon la société MC DONALD'S. En résumé, la société MO DONALD'S n'a pas fait son devoir de franchiseur, intéressé uniquement à son propre développement, au détriment de l'activité Monsieur COLLORAFI et veut lui faire supporter la responsabilité des mauvais résultats des restaurants d'ANTIBES. Les projections des chiffres d'affaires destinées à payer des loyers n'ont jamais été atteints, ce qui met en cause le professionnalisme de la société MC DONALD'S. on ne peut demander à un exploitant de réinvestir ses dividendes pour payer assurent le retour sur investissements de la société MC DONALD'S, si on avance l'excuse de ces difficultés financières pour ses propres investissements. En l'occurrence, Monsieur COLLORAFI a prélevé ses dividendes pour assurer ses propres investissements et il a réinvesti. L'argumentation selon laquelle Monsieur COLLORAFI aurait dû laisser ses dividendes dans la société SEBOL pour soutenir les difficultés financières dûes à la carence des chiffres d'affaires, est contraire à l'esprit d'une saine gestion. Ces mesures n'auraient eu qu'un effet limité en utilisant leg propres au détriment des investissements. Cela s'avère encore plus vrai maintenant que les résultats ans d'exploitation, sont toujours déficitaires millions par an et pour quelques années). (plus deux sème question : ANALYSE DES COMPTES SEBOL, B à O et LES PINS DU 1' JANVIER 1998 AU 10 JUIN 1998 Considérant que les experts donneront leur avis sur les comptes des sociétés SEBOL, B & O et LES PINS, entre le le janvier 1998 et le 10 juin 1998, date de leur expulsion. 3B8 Conclusions des Experts Après avoir dressé des tableaux, les Experts affirment tout d'abord : « All vu de ces résultats notamment des niveaux de profits après dépenses contrôlables, et de frais d'administration, la gestion de Monsieur COLLORAFI n'apparait pas incohérente »• La conclusion des experts est encore éloquente : « L'analyse des comptes des sociétés au 30 juin 1998 ne témoigne pas d'une gestion de Monsieur COLLORAFI diftérente de celle du semestre précédent, et les résultats obtenus par MAR au deuxième semestre 1998 n'indique pas une amélioration significative des niveaux de gestion. Par ailleurs, comme il a été évoqué, les comptes du 1* semestre 1998 intègrent pour le mois de juin 1998 uniquement l'exploitation de MAR (20 jours), rendant ainsi la comparaison moins pertinente. Il est néanmoins intéressant de constater que pour les sociétés, le 2éme semestre 1998 correspond à une nette augmentation de l'activité et à une réduction des pertes. Cette observation va dans le sens d'une amélioration de la situation financière des sociétés temps, bien qu'en dehors du restaurant d'ANTIBES QUEST (LES PINS) l'exploitation des deux autres restaurants demeure déficitaire. que le résultat net global des restaurants s'élève en 1997 à _ 2 700 000 francs, il est de - 1 400 000 francs en 1998. Dès lors, cette analyse met en évidence le fait que dans un contexte d'amélioration de la rentabilité des restaurants, des efforts de la part des parties (aménagement des redevances et conseils financiers de la part de MC DONALD'S pour maîtriser davantage les charges tixes, attente d'une amélioration de la situation de ces restaurants, acceptant une perte de rémunération temporaire de la part de Monsieur COLLORAFI) aurait pu permettre aux sociétés de traverser la passe difficile provoquée par l'ouverture d'un restaurant QUICK en juillet et par la réplique stratégique de MC DONALD'S (ouverture d'ANTIBES NORD en octobre 1996). L'analyse des situations des trois sociétés concernées, arrêtée par le Cabinet PRICE WATERHOUSE COOPERS le 1ª mars 1999 amène les constats suivants : Les capitaux propres de SEBOL, B & O et LES PINS sont négatifs pour un montant total de 4 073 258 francs. Monsieur COLLORAFI a retiré la quasi totalité des comptes courants dans ces sociétés. comptabilisation de toutes les conséquences des décisions du Tribunal de Commerce de PARIS du 18 mai 1998 aurait conduit à des situations présentant des capitaux négatifs cumulés de 13 9/1 $62 francs, s'analysant ainsi : • capitaux propres cumules ... • immobilisation corporelle figurant encore au bilan ... • indemnités d'occupation nette des redevances .. - 4 073 258 francs - 4 528 333 francs - 5 369 961 francs. Observations de Monsieur COLLORAFI Les Experts confirment ainsi ce que Monsieur COLLORAFI a toujours affirmé : sa gestion approuvée et louée par la société MC DONALD'S a continué jusqu'à la fin à être excellente • que l'exploitation par la société MC DONALD'S reste déficitaire, même si avec le temps elle s'améliore or, les Experts rappellent que dans un dire n° 2 en date du 12 avril 1999, Monsieur COLLORAFI a précisé que le deuxième semestre 1998 (gestion de MAR) a eu une réduction du coût de la nourriture, des dépenses énergétiques meilleur rendement du personnel, indiquant des retraitements effectués pour rendre les niveaux de gestion comparables, et ce d'autant plus que traditionnellement le deuxième semestre de l'année est une période forte en chiffre d'affaires. on peut également noter que Messieurs les Experts soulignent que des part des parties (aménagement des redevances et conseils financiers de la société MC DONALD'S) pour maîtriser davantage les charges fixes, en attente d'une amélioration de la situation des restaurants, en acceptant une perte de rémunérations temporaire de la part de Monsieur COLLORAFI aurait dû permettre sociétés de traverser la période difficile provoquée par l'ouverture d'un restaurant QUICK en juillet 1995 et par la réplique stratégique de MC DONALD'S (ouverture d'ANTIBES NORD en été répondu sur l'effort fait par Monsieur COLLORAFI qui réinvestit ses dividendes et il convient de retenir que, selon les Experts MC DONALD'S aurait dû aménager les redevances et donner des conseils financiers pour maîtriser davantage les charges fixes. on peut rappeler que le compte-rendu de la revue financière de la fin de 1997 par MC DONALD'S indique des niveaux de qualité de service et de propreté excellents (voire exceptionnels pour les trois restaurants) ce qui démontre bien les efforts de gestion faits par Monsieur COLLORAFI. En ce qui concerne l'audit comptable, il convient de préciser que Monsieur COLLORAFI s'est empressé de faire dresser en moins de quinze jours par ses experts comptables les situations des deux restaurants les plus critiques (SEBOL et B & O) La société MC DONALD'S, sous le prétexte futile qu'il manquait la situation de la société LES PINS qui venait d'ouvrir (et dont MC DONALD'S détenait par ailleurs chaque mois le compte d'exploitation) a reporté cet audit pour créer 1'incident, parce qu'elle voulait à tous prix résilier les contrats. " question: AUGMENTATION DES REDEVANCES CUMULÉES, COMPARÉE À UNE BAISSE DES CHARGES D'ADMINISTRATION La question de la Cour était la suivante : considérant qu'en revanche, les experts devront donner leur avis sur une autre affirmation contenue dans le document : Objectif n° 3 : rentabiliser les restaurants Avec la répartition des charges administratives sur plusieurs restaurants nous allègeront les charges d'administration. Qu'en d'autres termes, les experts devront dire si l'augmentation des redevances cumulées des trois restaurants peut être compensée par la baisse des charges d'administration de ceux-ci. Conclusions des Experts Là encore, la conclusion des experts est extrêmement nette : " l'augmentation des redevances cumulées des trois restaurants ne pouvait pas être compensée par la baisse des charges d'administration de ceux-ci. rentabilité. De ce fait, PINS qui dégage un niveau de rentabilité supérieur à a repartition de rentabis fixes profite devant de 5 15. et B & O. SEBOL souffre réorganisations successives occasionnées par l'effondrement de son niveau d'activité. B & O qui a été ouvert pour contrecarrer l'ouverture d'un restaurant à l'enseigne concurrente QUICK, subit ce contexte concurrentiel et ne dégage pas un niveau d'activité suffisant pour être rentable. Le rapprochement de l'augmentation des redevances cumulées à la baisse des charges d'administration liée à l'ouverture d'un nouveau restaurant amène également à comparer les retours sur investissement du franchisé, par rapport à ceux de MC DONALD'S. Dans un dire en date du 31 août 1999, Me CLÉMENT indique en calculant le retour sur investissement (R 0 I) de chacun des trois restaurants concernés et de MC DONALD'S, que le franchisé est beaucoup plus pénalise par un contexte économique difficile que MC DONAID'S. la mesure où le R 0 I du franchisé est fonction du résultat de son restaurant, dans un contexte de perte, le est loin d'atteindre ses objectifs de R O I (entre 30 et 40 %). Dans la mesure où le retour sur investissements de la société MC DONALD'S est fonction des redevances qu'elle perçoit de ses franchises et du fait qu'il est établi une redevance minimum, déconnectée de l'activite restaurants, MC DONALD'S supporte moins durement les situations difficiles de ses franchisés. De ce fait, les appelants estiment qu'il n'y a pas de partage équitable des difficultés financières entre MC DONALD'S et les franchisés. Cependant, comme il a été vu en analyse dans les comptes de résultats du restaurant d'un franchisé, (confer. Question 7 sur la comparaison COLLORAFI MOYENNE LOCATAIRE GÉRANT) et comme il a été constaté pour le restaurant ANTIBES NORD (confer. Question 2) il arrive que MC DONALD'S propose un aménagement des redevances lorsqu'un franchise rencontre des difficultés financières liées à un contexte économique difficile. Néanmoins, il est rappelé tant MC DONALD'S qu'un franchisé est un entrepreneur indépendant qui doit gérer le risque économique lié à l'exploitation de son restaurant. Me CLEMENT indique dans un dire du 4 octobre 1999 (compte-tenu de la date de ce dire, postérieur à la date prévue pour déposer ce rapport, il n'a pu donner lieu à un dire en réponse de la part de Me LELOUP) que MC DONALD'S s'est penché sur le cas des restaurants de centre- store) qui présentaient des niveaux de rentabilite inférieurs à ceux de la moyenne des restaurants in store. Comme il est indiqué dans le compte-rendu (voir en annexe de ce dire) de la de la commission financière MC DONALD'S en date du 15 septembre 1999, MC DONALD'S a mis en place un système d'échelle mobile qui prend en compte les conditions d'exploitation, intluant négativement sur la rentabilité des restaurants de centre-ville concernés, que ces derniers ne dégagent jamais de cash flow négatit. 3-92 Observations de Monsieu: COLLORAFI On peut ainsi retenir que : l'augmentation des redevances cumulées des trois restaurants ne peut pas compenser la baisse des charges, le chiffre d'affaires étant insuffisant. SEBOL souffre des réorganisations successives occasionnées par l'effondrement de son niveau d'activité. Les retours sur investissements de MC DONALD'S sont garantis, puisque liés aux investissements, tandis que le retour sur investissements du franchisé n'est pas garanti puisqu'il est lié au chiffre d'affaires • que la société MC DONALD'S accepte des aménagements de redevances lorsqu'un franchisé rencontre des difficultés (1 600 000 francs pour Monsieur GILARSKI à VALLAURIS) tandis qu'il n'est pratiquement rien accordé à Monsieur COLLORAFI. Par ailleurs, il est intéressant de se pencher sur le document intitulé « compte-rendu de la Comnission LOYERS du 16 septembre 1997 » qui semble être une réaction à l'action contentieuse de Monsieur COLLORAFI. (pièce 234) • annualisation du BASE RENT (loyer de base) (page 1) Le loyer est ramené au pourcentage sur le chiffre d'affaires annuel et ne tient pas compte du loyer de base (avec effet rétroactif à compter du 1ª janvier Ainsi, en 1997, si on avait appliqué ce texte, la société SEBOL aurait dû payer un loyer de 12 % sur 11 654 000 francs de chiffre d'affaires, soit 1 398 481 francs au lieu de 1 800 000 francs. avec le calcul sur la • redevance de base minimum, c'est-à-dire une économie de 400 000 francs échelle mobile (page 1-2) Cette mesure complexe dans son application, permet aux nombreux restaurants qui ne réalisent pas les chiffres d'affaires prévisionnels, de s'en sortir, en ayant un loyer adapté à leur chiffre d'affaires. peut lire (page 5; paragraphe 3-3) que l'opérateur ne doit pas mettre la main à la poche pour rembourser les emprunts (les loyers eux, doivent être payés avant) «l'échelle mobile permet d'éviter que le franchisé doivent réintervenir en fonds propres pour faire face aux remboursements bancaires. Il faut rappeler que sauf caution personnelle (ce que Ma DONALD'S décommande vivement) les •dettes sont celles de la société d'exploitation et non celles du franchisé ». Alors que la Société MC DONALD'S voulait que Monsieur COLLORAFI remette tous les dividendes qu'il avait perçus pour payer les loyers ou rembourser les emprunts bancaires, au lieu d'investir dans les nouveaux sites ouverts dans sa zone de chalandise, et remplir son rôle de chef d'entreprise responsable, dans ce document la société MC DONALD'S anticipe et recommande vivement au franchisé de ne pas donner sa caution aux banques. En cas de mauvaises affaires, comme c'est le cas chez Monsieur COLLORAFI ou Monsieur de TOURIS, les investissements tombent dans le giron de la société MC DONALD'S et les banques porteuses de créances de 3 à 4 000 000 francs se retrouvent face à des sociétés moribondes et à des franchisés ruinés qui n'ont pas donné leur caution. On découvre par ailleurs le mécanisme astucieux mis au point par la société MC DONALD'S. En 1998, les actifs de la société MC DONALD'S s'élèvent en France à la somme de 5 352 000 000 francs. (pièce 1, lui faisant ainsi réaliser une économie d'impôts de 5.352 000 000 francs x 36 (impôts sur les sociétés) = 1 926 720 000 francs (c'est-à-dire 2 milliards arrondis) Pendant que la société MC DONALD'S ouvre des restaurants, augmente ses actifs, Monsieur COLLORAFI aurait dû selon elle, • laisser les dividendes dans les sociétés pour payer les loyers • diminuer voire supprimer son salaire • diminuer le salaire de son épouse en dessous du SMIC • vendre tous ses biens pour les réinvestir dans ses restaurants • s'endetter lourdement pour être ficelé au système de façon à ce que, dans un état de dépendance économique complet, il se retrouve complètement ruiné et endetté, la société MC DONALD'S recueillant le patrimoine de Monsieur COLLORAFI. Procédure pour les nouveaux sites on apprend toujours dans ce document que désormais les franchisés donneront avis pour l'ouverture de nouvelles sur leur marché, contrairement à ce qui se passait jusqu'à fin 1997 et à ce qui s'est passé dans la présente affaire où la société MC DONALD'S décidait unilatéralement 10:* *question : EFFET DE L'ATTRIBUTION DE ANTIBES OUEST SUR LES SEUILS MINIMUM DE RENTABILITE Considérant enfin que dans ce document de candidature des sociétés SEBOI et B & 0 Monsieur COLLORAFI annonçait comme un de ses quatre objectifs : objectif n° 2 : augmentation du chiffre d'affaires Notre souci actuel est d'augmenter très rapidement le chiffre d'affaires our atteindre les seuils minimum de rentabilité; que dès lors, la sociét IC DONALD'S devra expliquer selon quels calculs précis elle a pense qu'e attribuant le restaurant d'ANTIBES OUEST à Monsieur COLLORAFI, elle 1ui permettait d'atteindre son objectif nº2 Conclusions des Experts Les experts notent que : " MC DONALD'S répond à cette question (confer. Dire de Me LELOUP en date du 5 juillet 1999) en fournissant les éléments permettant d'estimer le chiffre d'affaires d'un restaurant qui est sur le point d'ouvrir. « Le chiffre d'affaires dépend notamment du « taux de captage ", c'est-à-dire du nombre de transactions potentielles du site, qui est fonction de divers éléments (caractéristiques de la population, restaurant, concurrentielle, etc.). estination est ensuite analysée. par ailleurs, comme il est indiqué dans le dire, l'estimation en valeur du chiffre d'affaires est lié au taux de ventes à emporter qui bénéficie d'un taux de IVA de 5,5 } (contre 20,5 8 pour les consommateurs sur place). le dire explique ainsi la méthode utilisée pour estimer le potentiel de chiffre d'affaires d'un restaurant, il n'indique pas en détail les calculs précis qui ont été appliqués au restaurant ANTIBES OUEST pour estimer le nombre de transactions potentielles et le taux de ventes à emporter. Mo DONALD'S invoque, pour justifier son refus, des raisons de confidentialité. » Observations de Monsieur COLLORAFI feutrés et choisis, Messieurs Experts affirment que la société MC DONALD'S a « noyé le poisson » et n'a pas répondu à la question précise qui lui était posée par la Cour. En effet, la Coul voulait savoir très précisément quels calculs réels et adaptés sites la société MC DONALD'S avait faits en attribuant le restaurant d'ANTIBES OUEST à Monsieur COLLORAFI, c'est-à-dire si elle avait des éléments lui permettant de dire • d'une part que le restaurant est rentable • d'autre part que cela améliorerait la situation de Monsieur COLLORAFI (objectif n° 2 : augmentation du chiffre d'affaires . pour atteindre les minimum de rentabilité) On peut donc noter que la société MC DONALD'S a fait preuve d'une légèreté insigne, • en décidant unilatéralement de l'ouverture d'ANTIBES OUEST, comme de VALLAURIS • sans étudier les impacts sur les restaurants ANTIBES 1 et ANTIBES NORD • sans calculer la rentabilité des exploitants (qu'il s'agisse de Monsieur COLLORAFI ou de Monsieur GILARSKI) ou alors, elle n'avait en tête que de faire essuyer les plâtres par Monsieur COLLORAFI, pour cueillir le fruit mûr, quelques mois plus tard, puisqu'il était impossible à Monsieur COLLORAFI de s'en sortir tout seul. 11: question: 3-11 La Cour a demandé à Monsieur COLLORAFI de conclure sur le point suivant : pourquoi, alors qu'il a signé le contrat de location gérance du restaurant ANTIBES OUEST le 18 juin 1997, il a assigné en paiement de dommages et intérêts la société MC DONALD'S le 26 juin suivant Il convient tout d'abord de répondre à la cour que le contrat, s'il a élé daté du 18 juin 1997 par la société MC DONALD'S a été en réalité conclu le 30 avril 1997, deux jours après l'ouverture du restaurant ANTIBES OUEST par la société LES PINS. En effet, la lettre contrat du 30 avril 1997 par laquelle il est décidé (a posteriori deux jours après l'ouverture) des conditions de l'ouverture d'ANTIBES OUEST, il est indiqué : «Nous avons donc conclu ensemble ce jour un contrat de location- gérance concernant le fonds de commerce de restaurant exploité 32, avenue de Cannes. » Ceci est d'ailleurs admis par la société MC DONALD'S qui dans ses conclusions devant le Iribunal de commerce de PARIS en date du 15 janvier 1998, écrit à la page 5 : « Le contrat de location consenti par MO DONALD'S France à Monsieur COLLORAFI pour un troisième fonds de commerce, a donc été siqné le 30 avril 1997 pour le restaurant d'ANTIBES OUEST. » Il y avait donc à cette date accord sur la chose et sur le prix, sur la nature du contrat et les obligations réciproques des parties. Cependant, le contrat ne pouvait être daté du 30 avril, puisqu'il fallait que la société MC DONALD'S obtienne l'ordonnance l'autorisant à déroger au délai prévu par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 sur la location gérance. Cette ordonnance ayant été signée le 18 juin 1997, le contrat ne pouvait être daté que du jour même ou d'une date ultérieure (pièce 227) Monsieur COLLORAFI avait pris responsabilités, et il n'était pas question de revenir sur les termes du contrat qu'il avait signé le 30 avril 1997, et qu'il n'avait d'ailleurs plus en sa possession. Pour expliquer la Cour pourquoi Monsieur COLLORAFI et les sociétés SEBOL, B a O là l'exclusion de la société LES PINS) assignent la société MC DONALD'S le 18 juin 1997 en indemnisation et non pas en résiliation, il suffit évidement de se référer à l'ensemble des explications qui viennent d'être données. On peut cependant rappeler la correspondance échangée depuis la fin de l'année 1996 jusqu'à juin 1997, tant entre les parties Conseil de Monsieur COLLORAFI, Me Jean-Paul CLÉMENT à deux reprises, et la société MC DONALD'S- Au mois de juin 1997, c'est-à-dire quelques semaines après d'ANTIBES OUEST et de VALLAURIS l'ouverture, • la chute du chiffre d'affaires des sociétés SEBOL et B •« O s'est accentué gravement - - la société LES PINS quant à elle, est très loin d'avoir la moyenne mensuelle prévue (elle ne sera en un an que de 660 000 francs par mois au lieu de 1 100 000 francs prévus dans le prévisionnel) Cependant, il est évident que l'assignation a pour but de faire indemniser le préjudice de la société SEBOL du fait de l'ouverture successive d'ANTIBES NORD, d'ANTIBES OUEST et de VALLAURIS le préjudice subi par la société B & 0 du fait de l'ouverture restaurants d'ANTIBES OUEST et VALLAURIS. Si le préjudice de la société LES PINS est prévisible, il n'y a évidemment aucun recul qui pourrait permettre à la société LES PINS de se joindre immédiatement à l'assignation. Il est non moins évident que Monsieur COLLORAFI espérait un retour à la la société MC DONALD'S et que du 18 juin 1997 au 27 novembre 1997, il n'a cessé de relancer la société MC DONALD'S pour obtenir une meilleure appréciation de la situation par cette dernière, compensation lui permettant de passer ce cap difficile (ce que la société a fait pour Monsieur GILARSKI franchisés). évidemment au reçu des lettres recommandées du 27 novembre 1997 mettant en demeure les trois sociétés de régler les redevances et au reçu trois lettre du 2 janvier 1998 résiliant le contrat, ainsi que l'assignation en référé de 6 janvier 1998, que Monsieur COLLORAFI s'est définitivement rendu compte que MC DONALD'S n'avait pas en vue d'aider son franchisé, conformément à l'esprit de partenariat de la franchise, mais voulait en réalité l'évincer de ses restaurants. Cela est si vrai qu'après avoir obtenu un jugement extrêmement favorable du Tribunal de commerce de PARIS, elle a, nonobstant l'usage qui veut que l'on n'exécute pas lorsqu'il y a un référé présenté à Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, exécuté le jugement avec la dernière énergie (saisie et exécution effective le 10 juin 1998). 4 DISCUSSION REMARQUES PRÉLIMINAIRES La cour a déclaré irrecevable les demandes tendant à la roqualitiolim •s montrats de location gérance litigieux en baux conmerciaux everlailoment complétos par un contrat de licence de marque à titre d'enseigne, ma: qre los demandes tendant à prononcer la nullité de ces contrat: pr application de la loi du 20 mars 1956 ou pour dol, errour on **: o ia Cour précise bien dans son arrêt que toutes les autres demandes postent recevates, et notamment : dire que la société MC DONALD'S a résilie abusivemont ! contrats de location gérance litigieux, - le non-paiement partir! ets redevances étant dû à sa propre faute et la débouter purement ir simplement de sa demande en résiliation suspendre les effets de la clause résolutoire ct lour decordi deux ans pour régler leurs dettes sur la base d'me redevan raisonnable, fixer au besoin à titre de dommages et interre, dans in detail est rapporte plus haut, ou nommer un expert pour poran!:: a la cour de statuer sur la fixation d'une redevance raisonnat.in juger que les fautes commises par la société MC DONALD'S sont délictuelle, et condamner celle-ci en reprii d prejudice subi à leur verser diverses sommes dont gr! rapporte plus haut. ». Avant. de renvoyer à l'expertise, la Cour a précisé : la demande en résiliation fondée sur l'article 194 du ra. r! aux torts de la société MO DONALD'S France et sur la demande tenter vil déclaree sans effet la résiliation de plein droit dn comiat litigieux, à raison de la mise en œuvre de mauvaise 101 e tio resolutoirese" sur la problématique consécutive à ces demandes la Cour pose bien le problème en indiquant : " Considerant que l'accueil de L'une ou l'autre de cot comme des mises en demeure (non paire ! redevances en 1997) au fondement de la résiliation de 2g !: soient inopérantes raison de l'inexécution fautive par ! mis NC DONALD'S France de ses obligations de franchiseur et ige! ! est reproché d'avoir ouvert dans la zone de chalandise du pr restaurant trois autres établissements, el de ne Pas mon do rolui-ci à supporter les pertes subséquentes ». Loi i'var ajoute Sur les obligations de la société MC DONALD'S France : * Considérant que selon les appelants, cette résiliation est abusive, société MC DONALD'S n'a pu se prévaloir de la clause résolutoire que les contrats de location gérance prévoit, que de mauvaise foi .. qu'en effet, ceux-ci soutiennent que c'est la société MC DONALD'S France elle-même gui est à l'origine de leur carence dans le paiement des redevances, Stratégique et unilatérale d'ouvrir des restaurants dans la zone de chalandise primaire de la société SÉBOL ..... » ".. que dès lors selon les appelants, doit s'appliquer le principer selon lequel une partie ne saurait demander la résiliation d'un contrat dont l'inexécution, l'obligation du débiteur est la conséquence de sa propre faute ». La Cour note également que la redevance de service « nécessairement pour objet, au moins partiel mais cortain, de rémunérer outre le service de conseil afférent à la technique de restauration proprement dite, les prestations de contrôle financier et d'aide à la décision à prendre par le franchisé pour la bonne marche de son entreprise de restauration. » Enfin, la Cour rappelle que : « s'agissant des trois contrats en cause, la société MC DONALD'S France a remis une étude de prévision de la rentabilité de chaque restaurant sur dix ans ; que les parties sont en désaccord sur la qualification de ce document: précontractuel selon les appelants, simple renseignement selon la société MC DONALD'S France, point que la Cour appréciera dans l'arrêt à intervenir après réouverture des La Cour a posé dix questions aux Experts qui ont répondu comme il a été indiqué ci-dessus en confirmant totalement la thèse des appelants, qu'une 11'ma question à Monsieur COLLORAFI qui a répondu plus haut. SYNTHÈSE DU RAPPORT D'EXPERTISE 1. Ce n'est pas la gestion de Monsieur COLLORAFI qui a entraîné la baisse de chiffre d'affaires, et les pertes. 2. C'est la décision d'ouvrir ANTIBES NROD puis ANTIBES OUEST et VALLAURIS, sans aucune étude préalable, qui l'a provoqué. 3. L'ouverture par la société MC DONALD'S, une de ses filiales ou un franchisé aurait été une solution encore pire puisque Monsieur COLLORAFI n'aurait pas bénéficié des économies de charges engendrées par 1'ouverture de nouveaux restaurants et que le chiffre d'affaires De la société SEBOL (qui aurait été son unique restaurant) serait tombé en tout état de cause, de près de 28 000 000 franes en 1993, 27 000 000 francs en 1994 et encore 24 000 000 francs en 1995 malgré l'ouverture de QUICK, à 11 500 000 francs en 1997 et à 11 000 000 francs en 1998, comme conséquence de l'ouverture d'ANTIBES NORD, ANTIBES OUEST et VALLAURIS. La décision de laisser MO DONALD'S ouvrir directement aurait conduit très rapidement à un dépôt de bilan entrainant la résiliation du contrat et donc la disparition de l'actif (article XI.21 du contrat) 4. La diminution de 50 8 (et même de 100 8) du salaire et des dividendes n'aurait pas suffi à apporter aux sociétés une rentabilité les amenant même au point mort. Les pertes auraient subsisté et Monsieur COLLORAFI aurait travaillé sans aucune motivation ni espoir de s'en sortir. Les pertes pour les trois restaurants, qu'on peut évaluer à 8 000 000 de francs environ à fin 1999 se seraient accumulées au rythme de 2 000 000 francs par an 5. La mesure de diminution des redevances pour la société B & 0 prise par la société MC DONALD'S par avenant, limitée à un an, est une mesure très largement insuffisante. Elle a été par ailleurs compensée par le règlement de factures non prévues, par le rehaussement de 10 000 francs par mois pendant dix- neuf ans des redevances minimum réglées par la société B & O. 6. La société MC DONALD'S n'a pas assumé ses responsabilités, alors que ce sont ses décisions unilatérales qui ont provoqué situation, en aidant Monsieur COLLORAFI comme elle le fait pour d'autres franchisés (par exemple Monsieur GILARSKI, à hauteur de 1600 000 francs) si l'on se situe en droite ligne de la position de la Cour, formulée dans son arrêt du 9 décembre 1998, selon laquelle la décision d'ouverture d'ANTIBES NORD par MC DONALD'S était justifiée pour répondre à l'agression concurrentielle reste pas moins que la société MC DONALD'S devait, puisqu'elle imposait cette solution, donner les moyens à résister à cette concurrence et d'asurer sa rentabilité dans ce nouveau point de vente d'ANTIBES NORD. 7. L'ouverture des restaurants ANTIBES OUEST et VALLAURIS n'avait aucune justification économique, tirée notamment de la concurrence, et n'est que le résultat de l'impérialisme de la société MC DONALD'S ouvrant tous azimuts pour couvrir le terrain et empêcher les concurrents de s'installer. Cette décision aurait dû à tout le moins repoussée devant l'impact catastrophique sur la société SEBOL de l'ouverture d'ANTIBES NORD, également désastreuse en elle-même pour la société B & 0, toutes données connues avec précision par la Société MC DONALD'S au 30 avril 1997. 8. Aucun chiffre d'affaires prévisionnel, aucune prévision de rentabilité promis par les documents remis avant les ouvertures n'ont été atteints par les trois restaurants, à l'exception de la société SEBOI qui effectivement a atteint les résultats prévus de 1990 à 1995, pour replonger ensuite. 9. En ne proposant pas de solution En restant sourde aux demandes de Monsieur COLLORAFI En mettant en demeure Monsieur COLLORAFI et ses trois sociétés d'avoir à régler les redevances qu'elle savait pertinemment impossible à régler, et en résiliant le contrat abusivement, la société MC DONALD'S : n'a pas respecté ses engagements a exécuté ses engagements avec mauvaise foi a commis une faute contractuelle. SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE LA SOCIÉTÉ MC DONALD'S L'esprit du contrat et les usages La société MC DONALD'S, pour échapper à sa responsabilité, soutient qu'elle n'a pas donné d'exelusivité territoriale aux trois sociétés franchisées et cette argumentation a été reprise par le Tribunal de commerce de PARIS. Il convient de souligner tout d'abord que l'esprit du contrat a été violé par les agissements de la société MC DONALD'S relatés ci-dessus. L'esprit des contrats signés Tant dans ses dispositions contractuelles que dans ses documents remis (et encore dernièrement dans le rapport qu'elle a fait rédiger par l'ancien expert judiciaire , Alain HUSSON DUMOUTIERS) il fait état de partenariat, esprit que la société MC DONALD'S a violé en l'espèce. est évident que l'absence de clause d'exclusivité n'autorise pas n'importe quelle pratique et que l'esprit de partenariat qui inspire le contrat de franchise exclut toute organisation d'une concurrence interne ou externe constitutive de mauvaise foi et d'abus de dépendance économique, comme il sera indiqué plus loin. Comme il a été indiqué plus haut, les études de marché local figurant dans d'informations précontractuelles prévoient formellement des d'attraction, et on ne peut donc, sans mauvaise foi, ouvrir des restaurants à seul profit dans ces zones d'attraction, notammont zone primaire. Le Code de déontologie de la FÉDÉRATION FRANCAISE DE LA FRANCHISE Les pratiques de la société MC DONALD'S dans la présente affaire, sont en contradiction formelle avec l'un des principes édictés dans DÉONTOLOGIE de la FÉDÉRATION FRANCAISE DE LA FRANCHISE à laquelle la société MC DONALD'S se targue d' appartenir : « Article 3 du CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA FFF : Le franchiseur doit conduire le développement de son réseau de points de vente franchisés de manière à ne pas porter atteinte aux chances propres de chacun de ceux-ci, s'interdire tout procédé contraire à cet objectif tel qu'un système pyramidal de distribution illimité et/ou incontrôlé ». Il apparait que la décision unilatérale du franchiseur, prise malgré les fortes réticences du franchisé _ d'ouvrir un deuxième restaurant dans la restaurant de la société SEBOL zone de chalandise primaire du - d'ouvrir un troisième restaurant dans la zone de chalandise primaire des deux premiers restaurants - d'attribuer un nouveau restaurant dans VALLAURIS à un autre franchisé qui se trouvait situé plus loin en temps et en espace, est une faute contractuelle qui engage la responsabilité du franchiseur, la société MC DONALD'S. Il apparait que la stratégie de « terre brûlée » d'ouverture « à lout va » que la société MC DONALD'S développe depuis quelques années, n'est pas conforme à l'esprit du contrat et est de surcroît en contradiction non seulement avec le contrat, mais avec les documents prévisionnels qu'elle remet à chacun de ses franchisés, après une étude de marché. Exécution de mauvaise foi des contrats par la société MC DONALD'S a tout. le moins, la société MC DONALD'S a exécuté son contrat avoc mauvaiso foi, en contradiction avec l'article 1134 paragraphe 3 du CODE CIVIL. Cour de cassation, en assemblée plènière, a eu l'occasion dans ses du ler décembre de rappeler à propos du problème l'indétermination du prix, la très grande importance de l'article 1134 et de son paragraphe 3. apparait que la société MC DONALD'S FRANCE, contrairement à qu'affirme le Tribunal qui n'a pas répondu aux arguments soulevés par les appelants, a agi à l'égard de l'un de ses premiers franchisés, avec une insigne mauvaise foi. Vainement, elle se réfugiera derrière l'absence de clause d'exclusivité. est évident que l'absence de clause d'exclusivité n'autorise pas n'importe quelle pratique, et que le franchiseur ne peut, sous prétexte d'être maître de sa politique d'implantation, rétrécir inconsidérément et unilatéralement la zone de chalandise. société MC DONALD'S a le droit de se développer en FRANCE et a l'étranger, est évident que cet objectif doit pas étie en contradiction avec le principe de bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles et occasionner un préjudice au franchisé. Si l'on poussait jusqu' au bout le raisonnement de la société MC DONALD'S qui soutient plus ou moins explicitement pouvoir ouvrir n'importe où, n'importe comment et n'importe quand, on admettrait que cette société pouvait ouvrir un ou plusieurs restaurants en face et à proximité immédiate franchisés, aboutissant ainsi à une auto-destruction du réseau, n'est pas extensible à l'infini. Même si le franchiseur est en charge du développement, il doit le faire sans que ce développement nuise aux intérêts légitimes des adhérents. Il convient de rappeler que l'article ler de la loi du 31 décembre 1989 dite LOI DOUBIN auxquels les contrats de franchise et notamment celui de MC DONALD'S sont soumis, (ce qui est reconnu par cette société) est un contrat conclu dans l'intérêt conmun des parties. L'intérêt commun des parties est en l'espèce de développer ensemble un marché, mais sans que l'une des parties fasse un profit démesuré par rapport à celui de l'autre partie, or - en ayant simplement en vue son objectif personnel de développement de son propre chiffre d'affaires, au détriment de celui de ses franchisés qui ne cesse de baisser, - en ouvrant des restaurants tous azimuts pour empêcher que les concurrents ne le fassent, et ce sans éviter de léser les franchisés, la société MO DONALD'S agit avec la plus grande mauvaise foi. Il convient de rappeler le rapport de Monsieur Robert GANDUR, Expert judiciaire agréé par la Cour de Cassation à qui les concluants ont soumis amiablement le problème, (communiqué en lère instance et en appel par les concluants) qui démontre le mécanisme implacable de la stratégie de MC DONALD'S fondé sur la limitation d'ouverture des points de vente par les anciens franchisés, de la limitation des chiffres d'affairos de ceux-ci, tandis que parallèlement le chiffre d'affaires de la société MC DONALD'S augmente régulièrement et puissament (+ 54 % en trois ans), mais ce, par ouverture de nouveaux restaurants. OI: Monsieur Robert GANDUR démontre l'impossibilité économique dans laquelle se sont trouvés les sociétés SEBOL, B et O et LES PINS de régler leurs redevances. Ses conclusions sont éloquentes, puisque si - la société SEBOL versait 736 000 francs par an au lieu de 1 800 000 francs HT de redevance minimum - la société B 2 940 000 francs HT et 0 versait la somme de 1 172 000 francs par an au lieu de - et la société LES PINS versait la somme de l 034 000 francs HT au licu de 1 200 000 francs HT soit au total une somme de 2 982 000 francs HT pour les trois restaurants au lieu de 5 940 000 francs HT annuels, les dites sociétés " n'atteindraient pas un résultat comptable positif, les résultats des dites sociétés étant respectivement des pertes de 484 000 francs, 240 000 franes et 100 000 francs, soit au total 824 000 francs. » on peut donc dire que la redevance raisonnable que la société MC DONALD'S aurait dû proposer à son franchisé, si elle avait été de bonne foi (comme elle l'avait fait dans son principe par lettre du 12 février 1997 jamais suivie d'effet) aurait dû être de : 2 982 000 francs - 824 000 francs soit 2 158 000 francs, à savoir : - pour la société SEBOL (la plus durement touchée) ... - pour la société B et 0 ... - pour la société LES PINS 252 000 F. HI 932 000 L. HT 934 000 F. HT Ainsi donc, les décisions unilatérales de la société MC DONALD'S des restaurants dans la zone de chalandise primaire de la société SEBOL, puis dans celle de la société B et 0, constituent une exécution de mauvaise foi de la part de la société MC DONALD'S des contrats signés avec ces deux sociétés. A aucun moment, la société MC DONALD'S depuis sa décision d'ouverture de restaurants dans la zone de chalandise de Monsieur COLLORAFI, n'a fait preuve de bonne foi. La Cour devra donc constater cette mauvaise foi et en tirer les conséquences en indemnisant les concluants pour leur préjudice. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA CONSTATATION PAR LA COUR DE L'INEXÉCUTION PARTIELLE DES CONVENTIONS, PAR LA SOCIÉTÉ MC DONALD'S OU DE SON EXÉCUTION DE MAUVAISE FOI Il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation par ses arrêts rendus en matière d'indétermination du prix. La Cour de cassation rappelle que l'abus, dans la détermination du prix peut. constituer une violation de l'article 1134 paragraphe 3 du CODE CIVIL et n'est pas constitutive de nullité, mais ouvre droit à une action en indemnisation ou en résiliation. ce faisant, en audience solennelle, la cour de cassation rappelle un principe général et l'actualité de l'article 1134, notamment paragraphe 3 qui s'applique à d'autres situations contractuelles. Les sociétés appelantes et Monsieur COLLORAFI ont choisi délibérément depuis le 26 juin 1997 de demander l'indemnisation de leur préjudice et non pas la résolution judiciaire du contrat. Par ailleurs, il convient de rappeler termes de l'article 1184 du CODE CIVIL, aux termes duquel " la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans contrats synallagmatiques, au cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté forcer l'autre à l'exécution de convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. la résolution doit être demandée en justice et il peut être accorde au défendeur un délai selon les circonstances ». Selon la Cour de cassation : "il appartient aux tribunaux de rechercher, en cas d'éxécution partielle, et d'après les circonstances de fait, si cette inéxécution a assez d'importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée réparée par condamnation à des dommages et intérêts ». Aussi, les sociétés appelantes et Monsieur COLLORAFI conservent la faculté d'option prévue par l'article 1184 alinéa 2 entre la résolution du contrat et son exécution supposée encore possible, tant qu'elles n'ont pas renoncé à l'une ou l'autre (Civ, 6 janvier 1932, DH 1932 114, COMMERCIAL, 21 octobre 1953, DALIOZ 1954, 201 note HM) Le créancier d'une obligation a le choix, en cas d'inexécution, entre de l'article 1184 du CODE CIVIL et l'action en articles 1142, 1144 et 1147 du même CODE, et conserve ce choix mène s'il s'est d'abord prévalu de la clause résolutoire. Enfin, la combinaison de l'article 1134 et de l'article 1142 selon lequel « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur » permet à la Cour de considérer que l'inexécution fautive de la • société MC DONALD'S de ses obligations ou l'exécution de mauvaise foi se résout en dommages et intérêts. Les appelants entendent toujours demander l'indemnisation de leur préjudice mais sont contraints de demander la résolution judiciairo du contrat avec dommagos et intérêts puisqu'ayant été expulsés, il apparait difficile de « forcer l'autre partie à l'exécution de la convention » la société MC DONALD'S ayant créé l'irréversible SUR L'EXPLOITATION ABUSIVE D'UN ÉTAT DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du ler décembre 1986, «est prohibé dans les mêmes conditions l'exploitation abusivo par une entreprise ou un groupe d'entreprises 1) d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci 2) de l'état de dépendance économique dans laquelle se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en vente liée ou en conditions de vente discriminatoires, ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiees. » apparait évident que l'article 8 de l'ordonnance du ler décembre 1986 est applicable en l'espèce, puisque : - il existe une position dominante de la société MC DONALD'S sur le marché, qui représente plus de 70 % des restaurants spécialisés en hamburgers -il existe un état de dépendance économique entre la société MC DONALD'S et les sociétés franchisées - les dites sociétés ayant signé des contrats de location gérance, disposent pas de solutions équivalentes, et ce d'autant plus que le contrat leur interdit toute possibilité d'exploiter le fonds d'une autre façon que conformément aux normes MC DONALD'S. Il est non moins évident que la rupture des relations commerciales établie qui vient de survenir par la résiliation du contrat, est un abus au sens de l'article 8, Monsieur COLLORAFI et ses sociétés refusant de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées conditions commerciales faites aux sociétés dirigées par Monsieur Bernard COLLORAFI sont particulièrement injustifiées, notamment celles qui ont été faites à la deuxième société, la société B et 0, et à la troisième société, la société LES PINS qui n'avaient pas, compte-tenu du contexte ci-dessus, la possibilité de les discuter et qui se sont vues imposer des conditions draconiennes. +En effet, Monsieur Bernard COLLORAFI, du fait de la stratégie initiée par la société MC DONALD'S d'ouvertures tous azimuts, nonobstant l'intérét du franchisé en place, n'avait aucune autre solution que de se soumettre (en restaurants) (en restant avec son seul restaurant) avec une chute du chiffre d'affaires de 27 000 000 francs à 11 500 000 francs. Contrairement à ce qui est affirmé par la société MC DONALD'S et par le Tribunal, les contrats signés par la société MC DONALD'S tels appliqués, empêchent, restreignent et faussent le jeu de la concurrence. C'est d'ailleurs ce qui vient de décider la Cour de cassation par un arrêt du 16 décembre 1997 rejetant le pourvoi formé par la société PRODIM (groupe PROMODES) contre un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la Cour d'appel de ROUEN au profit des consorts DUVAL- La Cour de cassation confirme que l'article 8 de l'ordonnance du ler décembre 1986 est bien applicable à des relations entre franchiseur franchisé, notamment lorsque le contrat de franchise est acconpagné d'un contrat de location gérance. La Cour de cassation ne fait pas de la condition prévue à l'article 7 " fausser le jeu de la concurrence » une condition d'application de l'article 8. Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du ler décembre 1996, les contrats conclus en contravention avec les articles 7 et 8 sont nuls. SUR LA RÉSILIATION ABUSIVE DES CONTRATS PAR LA SOCIÉTÉ MC DONALD'S Sous le prétexte que les société SEBOL, B et O et l'EURL LES PINS n'avaient réglé l'intégralité des redevances pour 1997, mais seulement partiellement (environ huit mois), la société MC DONALD'S a cru devoir les mettre en demeure, et ensuite résilier les contrats en invoquant la clause de résiliation de plein droit prévue dans ceux-ci. Il convient de souligner que si la Cour retient soit un motif de nullité, soit la disqualification des contrats de location-gérance en contrat de bail commercial ou de bail commercial avec licence de marque à titre d'enseigne, elle dira non fondée la résiliation des contrats signifiée par la société MC DONALD'S. A titre infiniment subsidiaire, il convient de rappeler qu'il est évident que la société MC DONALD'S ne peut invoquer sa propre turpitude, alors que c'est elle qui est à l'origine de la situation, du fait de sa décision unilatérale d'ouvrir des dans la zone chalandise primaire de la société SEBOL, et que c'est elle qui a provoqué l'effondrement du chiffre d'affaires et de la rentabilité de la société SEBOL, puis ensuite de la société B et o. oI, en l'espèce, il était impossible dans le délai d'un mois imparti par la clause résolutoire de plein droit de régler 3 500 000 francs de redevances, DONALD'S savait pertinemment puisqu'elle recevait mois les sociétés, qu'elle pouvait s'apercevoir que ces sociétés avaient cumulé en quinze mois plus 3 200 000 francs de pertes, du fait de l'implantation de trois nouveaux rest aurants (ANTIBES NORD, ANTIBES OUEST et VALLAURIS) ce qui est la propre faute de la société MC DONALD'S. Celle-ci est donc entièrement responsable du non paiement partiel des redevances et ne peut invoquer ce motif pour résilier le contrat. En effet, une partie ne saurait demander la résiliation d'un contrat si l'inexécution de l'obligation du débiteur est la conséquence de sa propre L'inexécution fautive de ses obligations par la société MC DONALD'S et. l'exécution de mauvaise foi du contrat la prive donc de la possibilité de demander la résiliation de plein droit du contrat. En effet, la Cour de cassation a décidé "justifier également sa décision, la Cour d'appel qui rejette la demande d'application de la clause résolutoire d'un bail, constatant l'impossibilité absolue pour le locataire d'exécuter dans le délai imparti par le commandement, eu égard à leur importance les travaux de remise en état mentionnés dans ce commandement. » (civil 3ème, 16 décembre 1987, JCP 89-2-211 84 note BOCCARA) La société MC DONALD'S sera donc déboutée de sa demande tendant à constater la résiliation de plein droit des contrats. 4..5 SUR LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour ne retiendrait pas la responsabilité contractuelle de la société MC DONALD'S à l'égard de chacune des sociétés et de Monsieur COLLORAFI, les concluants demandent à la Cour de retenir la responsabilité délictuelle de la société MC DONALD'S. on peut en effet considérer qu'en implantant un deuxième restaurant dans la zono d'attraction primaire de la société SEBOL à ANTIBES NORD et ensuite quatrième restaurant dans sa zone d'attraction d'ANTIBES OUEST et à VALLAURIS, la société MC DONALD'S a commis une faute délictuelle. De même, en ouvrant dans la zone d'attraction de la société B & o un troisième restaurant à ANTIBES OUEST et un quatrième restaurant à VALLAURIS, la société MC DONALD'S a commis une faute délictuelle. La Cour peut en effet estimer que ces ouvertures intempestives créent des relations contractuelles entre la société MC DONALD'S et la société B & 0 d'une part, la société LES PINS de deuxième part et la société gérant le restaurant de VALLAURIS de troisième part, et que ces contrats sont étrangers à chacune des sociétés qui sont un tiers. En revanche, cette situation contractuelle engendre une situation causant grave préjudice à la société SEBOL d'une part, et la société B à 0 d'autre part, qui sont des tiers par rapport à ces contrats. L6À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA RÉSILIATION AUX TORTS DE LA SOCIÉTÉ MC DONALD'S Au cas où la Cour estimerait que la clause résolutoire de plein droit peut jouer, elle n'en dirait pas moins que cette résiliation doit être prononcée aux torts et griefs de la société MC DONALD'S qui est à l'origine du non- paiement des redevances par ses décisions stratégiques inconsidérées. Il conviendrait pour la Cour dans ce cas, en tout état de cause de dire que sociétés SEBOL, B & O et LES PINS étaient en droit d'opposer l'exception non adimpleti contractu et de ne pas régler tout ou partie des redevances, puisque les obligations contractées par la société MC DONALD'S n'étaient pas exécutées ou exécutées de mauvaise foi par celle-ci. En toute hypothèse, il convient pour la Cour de condamner la société MC DONALD'S à réparer le préjudice subi par les sociétés SEBOL, B * O et LES PINS ainsi que par Monsieur Bernard COLLORAFI. SUR LE PREJUDICE REMARQUE PRÉLIMINAIRE Il convient de souligner que Monsieur Bernard COLLORAFI • a perdu tous ses investissements à hauteur de.. 11 000 000 francs • doit rembourser l'emprunt bancaire de 3 000 000 francs • devrail payer à la société MC DONALD'S la somme de ... • doit assumer les pertes pour la somme globale de ... • a perdu son salaire de . 12 500 000 francs s 210 000 francs 480 000 francs + Ies charges sur les 19 années restantes des contrats..ll 610 000 francs • son épouse a également perdu son salaire, soit 250 000 francs charges comprises 4 500 000 francs • a perdu son retour sur investissements pour SEBOL ... 9 576 354 franes pour B & O 22 198 563 francs pour LES PINS . 13 244 734 francs • a vu sa vie brisée et a perdu toute chance de réussite professionnelle, • alors que pendant le même temps, la société MC DONALD'S, qui léalisait. en Fiance un bénéfice de 500 000 000 francs, a récupéré patrimoine de Monsieur COLLORAFI, après avoir prélevé sur les comptes de ce dernier, 43 000 000 franes de redevances, amortissant très largement ses propres investissements. Il convient de rappeler que Monsieur COLLORAFI a été mis dans l'obligation, ainsi que ses sociétés, d'assigner la société MC DONALD's le 26 juin 1997, soit. deux mois après l'ouverture du restaurant géré par la socióté EURI LES PINS à ANTIBES NORD et faisant l'objet d'un contrat signé le 30 avril 1997 mais daté du 18 juin 1997, ainsi qu'après l'ouverture du restaurant ouvert le meme jour et géré par Monsieur GILARSKI à VALLAURIS. Cette assignation fait suite à l'échec des pourparlers que COLLORAFI a tenté de nouer pendant les derniers mois de l'année 1996 et le premier senestre 1997. A cette époque, Monsieur Bernard COLLORAFI ne connaissait pas l'ampleur de la catastrophe et avait évalué son préjudice sauf à parfaire ou à diminuer. Contie il a été indiqué plus haut, Monsieur Bernard COLLORAFI a consulté oralement à la fin de l'année 1997 puis par lettre du 8 janvier 1998 Monsieur Robert GANDUR, Expert agréé près la Cour de cassation, sur les points suivants : «- évaluer au ler janvier 1998 l'impact de l'ouverture des restaurants MC DONALD's ANTIBES NORD et OUEST et de VALLAURIS sur les chiffres d'affaires et les résultats de la société SEBOl exploitant du restaurant d'ANTIBES, Centre commercial CARREFOUR; - évaluer au ler janvier 1998 l'impact de l'ouverture des rostaurants d'ANTIBES OUEST et de VALLAURIS sur le chiffre d'affaires et les résultats de la société B & 0 exploitant le restaurant ANTIBES NORD - déterminer les loyers et redevances versés à MO DONALD'S supportables par les sociétés SEBOL, B & O et LES PINS - chiffrer les cléments du préjudice subi par les sociétés SEBOL, B » O et LES PINS du fait de la résiliation des contrats, faite janvier 1998 par la société MC DONALD'S en capitalisant la perte de marge brute d'autofinancement (MBA) pour la durée restant à courir sur les contrats. » Monsieur Robert GANDUR, après s'être rendu sur place, a examiné les documents qui lui ont été fournis par les trois sociétés et il fait observations suivantes : 5-1 RAPPEL (pages 2 à 4) Après avoir rappelé que les redevances de base forfaitaires prévues dans les trois contrats, ainsi que les prévisions de chiffres d'aftaires. note - que pour 1997, première année pleine d'exploitation, la société B & 0 a réalisé un chiftre d'affaires de 13 500 000 francs), seulement inférieur du tiers aux prévisions et devra enregistrer une perte nette de 1 200 000 francs - que le premier exercice de la société LES PINS ne compte que huit mois, car le restaurant d'ANTIBES OUEST a été ouvert le 29 avril 1997. Son chiffre d'affaires est de 6 400 000 francs soit une tendance annuelle de 9 300 000 (au lieu de 13 000 000 francs prévus, tandis que la perto subie sur les huit mois devrait atteindre 440 000 francs. Il précise alors, «Constatant l'effondrement du chiffre d'affaires de SEBOL, (de 24 700 000 francs en 1995 à 18 300 000 francs en 1996 et à 11 700 000 francs en 1991), les forts écarts entre les provisions d'exploitation d'ANTIBES NORD et OUEST et la réalité, l'absence de rentabilité des restaurants gérés difficultés s'ensuivent, Monsieur Bernard COLLORAFI s'est interroge sur l'origine de ces difficultés et sur les palliatifs à y apporter. » et rappelle que : " la société MC DONALD'S FRANCE vient de résilier le 2 janvier 1998 les trois contrats, faute pour les sociétés de Monsieur COLORAFI de pouvoir honorer intégralement les redevances contractuelles ». CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTIVITÉ (pages 5 à 9) Le consultant note alors que : marché est dominé par les deux enseignes, MC DONALD'S et QUICK; développe davantage par l'extension du nombre de points de vente que par l'augmentation du chiffre d'affaires unitaire restaurants existants, dont la maturité est atteinte au bout d'un an d'exploitation. Sİ MC DONALD'S a vu son chiffre d'affaires français en exploitation propre, comme en location gérance, passer de 5,4 milliards en 1994 à 8,4 milliards en 1997 St 55 %)e c'est grâce à l'augmentation di nombre_ des restaurants qui a crû de 354 à 630 (+ 78. 8)e tandis que le chiffre d'affaires des restaurants exploités pendant toute la période ne progressait que de 1,24_8 en 1995 et diminuait de 8,35 8 en 1996 1t 1,43 ₴ en 1997). C'est dire que la stratégie du développement de MC DONALD'S en FRANCE - et donc de son chiftre d'aftaires, provenant notamment des loyers et_. redevances versés par les locataires gérants_repose__ sur L'augmentation du nombre des restaurants et non sur celle du chiffre d'affaires des restaurants existants, les nouveaux lestaurants étant localisés soit sur des sites jusqu'alors inexplorés, soit sur des marchés dont les restaurants existants ont atteint !n chiffe d'alfaires estimé optimal par le bailleur. » Dans un tableau très précis, Monsieur Robert GANDUR montre : * que dans les ALPES MARITIMES et le VAR, le nombre de restaurants est passé de seize en 1993 à vingt-huit en 1997 * que le chiffre d'affaires total est passé de 270 000 000 Irancs à 415 000 000 francs soit une augmentation de 14,81 % en 1994, de 9,68 % en 1995, de 5,58 % en 1996 et de 15,60 % en 1997 tandis que chiffre d'affaires moyen par restaurant est passé de 16 875 000 francs en 1993 à 18 235 000 francs en 1994. pour plafonner à 18 889 000 francs en 1995 el régresser à 15 609 000 francs en 1996 14 821 000 francs (quatorze millions huit cent vingt et un mille francs) en 1997. Il en conclut que « L'évolution du chiffre d'affaires des restaurants dits " comparables " selon la définition de la chaine et ce, quel que soit le périmètre retenu, national, régional ou local, est marquée par une quasi stagnation en 1994, une hausse de 1 à 5 8 en 1995, une forto baisse en 1996 dûe à la crise de la vache folle (8 à 9 %) et une nouvelle stagnation en 1997 (de O à 1 %), ce qui explique d'aillours que les prévisions de MC DONALD'S FRANCE lors des nouvelles ouvertures fassent état de chiffres stabilisés après un an. » Aussi, le Consultant précise-t-il que pour analyser los restaurants exploités par Monsieur COLLORAFI, il considérera que l'évolution du chiffre d'alfaires aurait dü suivre, sauf modification du marché local, celle des restaurants de l'enseigne comparables des ALPES MARITIMES et du VAR. EVALUATION DE L'IMPACT DE L'OUVERTURE DES KESTAURANIS MC DONALD'S NORD et OUEST et VALLAURIS SUR LA SOCIÉTE (pages 10 à 25) Après avoir rappelé dans un tableau le chiffre d'attaires mois par mois et année par année, 27 488 009 francs 26 965 840 francs 24 638 839 francs 18 305 795 francs 1l 654 693 francs il représente par un graphique extrêmement parlant survenur à partir d'octobre 1996. « la catastrophe » Très objectivement, Monsieur Robert GANDUR évalue l'impact de l'ouverture du QUICK à une perte de chiffre d'affaires de 3 702 239 francs. Il évalue la perte de chiffre d'affaires de SEBOL dúe à l'ouverture du restaurant de la société B & 0 en octobre 1996 à 1 803 610 francs, et celui aux ouvertures d'ANTIBES NORD (B & O) et OUEST (LES PINS) et de VALLAURIS (franchisé Patrick GILARSKI) à 7 619 056 francs (page 21)• En ce qui concerne la rentabilité, il précise : " jusqu'en 1996, soit même après l'ouverture du QUICK, le seuil de était intérieur au chiffre d'affaires, c'est-à-dire que la société demeurait bénéficiaire. En 1997 - malgré les économies de à.. SEBOL d'abaisser le seuil et ainsi de limiter les pertes - le chiffre d'affairos est devenu inférieur au seuil de rentabilité, rendant les pertos inévitables. » (page 22) Ainsi, il résulto des calculs de Monsieur Robert GANDUR que la société a perdu 1 803 610 francs de chiffre d'affaires en 1996 (un million huit cent trois mille six cent dix francs) et (sept millions six cent dix neuf mille cinquante six francs) du tait de l'ouverture d'ANTIBES NORD (en octobre 1996) et d'ANTIBES OUEST VALLAURIS (en avril 1997). Les chiffres d'affaires de SEBOL auraient dû étre l'ouverture du QUICK étant pris en comptes) de (l'incidence de - 20 109 405 francs en 1996 - 19 273 749 francs en 1997 La perte de marge brute lide aux ouvertures d'ANTIBES NORD, ANTIBES OUEST, et. VALLAURIS a été de : francs en 1996 - 3 077 314 francs EVALUATION DE L'IMPACT DE L'OUVERTURE DES RESTAURANIS D'ANTIBES QUEST et de VALLAURIS SUR LA SOCIÉTÉ B & O EXPLOITANTE DU RESTAURANT D'ANTIBES NORD En reprenant le même calcul pour la société B & 0, Monsieur Robert GANDUR est ime que la perte du chiffre d'affaires subie par B & O du fait de l'ouverturo «'ANTIBES OUEST et VALLAURIS est de 15,52 % soit 1 350 000 francs L'impact sur le résultat peut être estimó à 315 000 francs DÉTERMINATION DES LOYERS ET REDEVANCES VERSÉS À MC DONALD'S SUPPORTABLES PAR LES SOCIÉTÉS SEBOL, B & O ET LES PINS Le consultant précise " Le niveau des loyers et redevances de base présumé supportable est colui qui permettrait d'atteindre, après remboursement des annuités d'emprunts en capital, une marge brute d'autofinancement nulle, c'est-à-dire sans dégrader la situation financière. Ces loyers et redevances de base supportables sont de: 736 000 francs pour SEBOI ( contre une redevance minimum actuelle de 1 800 000 francs) - I 172 000 francs pour B * O (contre une rodevance minimum actuelle de 2 240 000 francs - 1 034 000 francs pour LES PINS (contre une redevance actuelle de 1 200 000 francs) » Il ajoute " JE SOULIGNE QUE CES LOYERS ET REDEVANCES DE BASE SUPPORTABLES NE PERMETTENT PAS D'ATTEINDRE UN RÉSULTAT COMPTABLE POSITIF : SI LES REDEVANCES DE BASE ÉTAIENT RAMENÉES À CES MONTANTS, LES RÉSULTATS DE SEBOL, B & O ET LES PINS SERAIENT DES PERTES DE 484 000 FRANCS (SEBOL), 240 000 FRANCS (B & O) ET 100 000 FRANCS (LES PINS). POUR OBTENIR UN RÉSULTAT COMPTABLE NUL, LES LOYERS ET REDEVANCES DE DEVRAIENT ÊTRE RAMENÉS RESPECTIVEMENT À 252 000, 794 000 ET 934 000 FRANCS " CAPITALISATION DES PERTES DE MARGES BRUTES D'AUTOFINANCEMENT SUR LA DURÉE DES CONTRATS RESTANT NORMALEMENT À COURIR Pour effectuer ces calculs, le consultant a pris en compte les pertes do marge brute d'autofinancement suivantes : * POUI SEBOL la perte de maige sur coût variable, après déduction des oconomies de charges fixes (estimées pour 1997 à 1 313 000 francs) (un million trois cent treize mille franc) consécutives aux ouvertures d'ANTIBES NORD et OUEST et de VALLAURIS. S'y ajoute la perte de marge sur coûts variables supplémentaire que devrait subir SEBOL de janvier à avril 1998, le chiffre d'affaires de Janvier à avril 1997 n'ayant pas été affecté par les ouvertures fin avril 1997 d'ANTIBES OVEST de de VALLAURIS Cette perte de marge est évaluée à 102 000 francs (cent doux mille francs) pour une perte de chiffre d'affaires de 342 000 franes (trois (chiffre d'affaires de janvier à 1997 x 9,02 %) affectée d'un taux de marge sur coût variable de 30 % - Pour B & O et LES PINS la différence entre la marge portée au document prévisionnel remis par MC DONALD'S à Monsieur COLLORAFI lors de la signature des contrats de location gérance, et les margos brutes d'autofinancement prévisionnelles pour telles calculéos au paragraphe précédent Du fait de la modification présumée définitive des zones de chalandise des sociétés de Monsieur COLLORAFI, j'ai considéré que ces pertes de margo avaient un caractère récurrent jusqu'au terme normal des contrats de location gérance. Pour la durée d'actualisation, j'ai retenu le nombre d'années (ou fractions d'années) restant à courir jusqu'au terme normal des contrats de location gérance. Pour LES PINS, contrat dont le terme normal est le 28 avril 2000 et qui peut étre prolongé à la seule initiative du locataire gérant jusqu'au 28 avril 2017, j'ai rotenu le nombre d'années (ou fractions d'années) restant à cette dernière date. Pour actualiser ces pertes, j'ai adopté un taux d'actualisation de 8% correspondant au Laux actuel des emprunts d'état à long terme (plus de dix ans) soit 5,80 % augmenté d'une prime de risque de 2,20 % résulte la capitalisation pertes de d'autofinancement des contrats restant à courir, portée au tableau SEBOL B & 0 LES PINS - Perte de marge sur coûts variables (sous déduction des économies de de charges fixes ... - MEA prévisionnelle MC DONALD'S - MBA prévisionnelle 1998 - Ecart de marge brute d'autofinancement (1 348 000) (361 000) - Nombre d'années restant à courir jusqu'au terme du contrat de location gérance ... 9,58 18,75 19,33 - Coefficient de capitalisation (taux d'actualisation 8,00 %) - Perte ou écart de marge capitalisée ... 6,97570077 9,97521722 10,20365779 on peut donc considérer que le préjudice subi par chacune des sociétás, du fait de la résiliation fautive des contrats par la société MC DONALD's en date du 2 janvier 1998 est égal à la capitalisation des pertes de marges brutes d'autofinancement sur la durée des contrats restant normalement à courir, à savoir : - Société SEBOL ... 9.576.354 F. - Société B & 0 22.198.563 F. - Société LES PINS ... 13.244.734 F- Il convient de rappeler que dans les documents remis à Monsieur COLLORAFI avant la signature des contrats - le revenu net avant impôts francs par an, soit pour 9,58 prévu pour la société SEBOL était de 1 233 810 années la somme de 11 812 000 francs (pièce - le cash Ilow prévu pour la société B et O était de 891 000 franes par an, soit pour 18,75 années, la somme de 16 706 000 Irancs (pièce 26) - le cash flow prévu pour la société LES PINS était de 967 000 francs, soit pouI 19,33 années, la somme de 18 692 000 francs (pièce 12) Ces chiffres corroborent et confirment l'évaluation modérée du Consultant, Monsieur Robert GANDUR. Par ailleurs, on peut les comparer au montant des redevances versées en onze ans par l'ensemble des trois sociétés (13 000 000 francs). soit, respectivement : Société SEBOL ... Société B & 0 Société LES PINS ... 868 francs + 350 000 francs (carry back) 2 743 103 francs francs SUR LE PREJUDICE COMPLÉMENTATRE SUBI PAR LES IROIS SOCIÉTES DU FAIT DE L'EXÉCUTION FORÇÉE La société MC DONALD'S a pris le risque d'exécuter le jugement en faisant. expulser les trois sociétés des restaurants qu'elles géraienl, la société SEBOL depuis onze ans, la société B et o depuis vingt mois, et la sociéto LES PINS depuis quatorze mois. Or, la société MC DONALD'S était parfaitement au courant non seulement. de l'appel interjeté, mais de l'instance en référé introduite par les concluants pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire. Flle a perpétré cette expulsion dans des conditions totalement illégales et a causé un très grave préjudice, tant aux trois sociétés qu'à Monsieur Bernard COLLORAFT. En conséquence, il convient de condamner de ces chefs la société MC DONALD'S à verser -- à la société SEBOL la somme de 2 000 000 francs - à la société B et o la somme de 2 000 000 francs - à la société LES PINS la somme de 7 000 000 francs - à Monsieur Bernard COLIORAFI la somme de 2 000 000 franes SUR LE PRÉJUDICE SUBI PERSONNELLEMENT PAR MONSIEUR COLLORAFI Monsieur COLLORAFI est un des franchisés pionniers du réseau MC DONALD'S, puisqu'il est le 18ème franchisé et qu'il a ouvert le 45ème restaurant. Pendant toute sa vie professionnelle au service du réseau MC DONALD's, il n'a eu que des louanges, que des bonnes notes QUALITÉ, SERVICE, PROPRETÉ. Aucun reproche ne lui a été fait pendant dix ans (ce qui est confirné par le fait que la société MC DONALD'S monte en épingle une petite peccadille à comparer avec le monceau de compliments adressé pendant tout le contrat. Brusquement, on tente de l'écarter du réseau une première fois en lui interdisant de venir au congrès de MARRAKECH le 27 juin 1997 Puis, alors qu'il demande instamment à ce qu'une solution à son problème soit trouvé, la société MC DONALD'S le met brutalement en demeure de régler des redevances qu'elle sait parfaitement ne pas pouvoir lui être réglées. laisser le répit de la « trêve des confiseurs », la société MC DONALD'S résilie le contrat un mois et trois jours ouvrables après la mise en demeure. La société MC DONALD'S n'hésite pas, alors qu'elle n'a pas conclu devant le Tribunal, qu'elle n'a pas encore demandé la résiliation du contrat au Juge compétent, à signer avec une de ses filiales un contrat de location gérance et à le publier dans un journal d'annonces légales, ainsi que l'avis de la résiliation qui n'a pas encore été prononcée par le Tribunal ! Pour parachever la stratégie d'éviction et de dénigrement de Monsieur COLLORAFI, on le montre du doigt à l'ensemble du réseau par une circulaire en dale du 14 janvier 1998, alors que le lendemain, le Juge des référés refuse d'entériner le • de force de MC DONALD'S et renvoie très légitimement au Juge du fond. ne peut traiter ainsi un commerçant indépendant qui ponctuellement depuis dix ans ses redevances à hauteur de 42 276 000 francs. • Te préjudice matériel de Bernard COLLORAFI correspond au montant des salaires qu'il aurait perçu si les contrats avaient été menés à leur terme, soit 430 000 francs nets après impôts sur une durée de 18 ans = 7 740 000 francs • Le préjudice moral de Bernard COLLORAFI est immense, et ne peut étre réparé que par l'allocation d'une somme de 2 000 000 francs (deux millions de francs) à titre de dommages et intérêts. SUR L'ARTICLE 700 Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétós SEBOL, B ct 0, ct LES PINS, ainsi qu'à Monsieur COLLORAFI les frais irrépétibles que leur occasionne la présente procédure. Il convient en conséquence de condamner la société MC DONALD'S à verser la somme de 100 000 francs à chacune des sociétés ainsi qu'à Monsieur Bernard COLLORAFI. 6. REPLIQUE AUX CONCLUSIONS EN RÉPONSE DE LA SOCIÉTÉ MC DONALD'S significes k: 36 novembre 1900 6- Le déroulement de la procédure Contrairement à ce qu'affirme avec aplomb la société MC DONALD'S, Monsieur COLLORAFI eil pressé de voir aboulir celle allaire, dans la mesure où, depuis le 9 octobre 1096, il a perdu tout ce qu'il possédant ettour de yu'itavait pu gagner dans les années précédentes. Il est piquant de reprocherà Monsicur COLLORAFI d'avoir assigné trop tôt et de soutenir maintenant qu'el n'est pas pressé, alors qui a lart venir très vite l'affaire à l'audience du Tubunal de commerce - qui a interjeté appel à jour tixe yu'il a toujours conclu à bonne date et déposé ses dires aux Experts en temps utile, contairement à la sociéte MC DONALISS. Oui, Monsicur Bernard COLLORAFI est pressé de se voir rendre justice ! Lasociété MC DONALD'S el les conclusions des Exports Dans ses conclusions en réponse, la société MC DONALD'S ignore superbement la problématique de l'espertise, et les conclusions écrasantes du rapport. Sila Cour d'appel avait estimé, comme le Tribunal la fait d'une laçon clussique, que Monsieur COLLORAFI en ne payant passes redevances, s'élait mis en infraction avec le contrat el ne pouvait chaucune daçon en être relevé en établissant la laute de la société MO DONALD'S, la Cour n'aurait pisrensoyé à l'espenise en posant dis questions pertinentos aus Experts. L'essentiel de l'argumentation de la société MC DONALD'S peut êrre résumé de la laçon suivante : al) Le contrat de franchise prévoit le règlement à bonne date des redes ances. Bernard COLLORAH et ses sociétés n'ont pas payé les redevances ; Ils ont été mis en demcure et n'ont pas réglé dans le délai. En conséquence, le contrat doi être résilié Par aillcurs, Bernard COLLORAFI a trop prélevé de salaires crute dividendes. Ia cu une mauvaise gestion. Ce laisant. la société MC: DONALD'S n'explique pas la comcidence extraordinaire qui a fait que Monsieur Bernard COLLORAFIa, au bout de trois anset pendant cinq ans lait des bénétices et a reçu les félicitatons do son franchiscur, le groupe MO DONALD'S el brusquement, en 1996, a commencé à faire des pertes Init a aucune auro cxplication que l'ouverture successive el anarchique des rostaurants par lat société MC DONALD'S. Les Experts ont confirmé ce qui élan soutenu par Monnicur COLLORAH depuis l'onginc. i savoir: que la diminution de moitié de ses salaires et la non distribution des de utendes d'amaient rien changé à la situation, permettant tout juste de payer une partie des rodes ances Que si l'avenant diminuant les redevances de la société B & On été lait à pou près à bonne date, il clait très largement insuffisant pour enrayer le désastre Que la gestion de Bernard COLLORAT de 1985 au 10juin JO a été csemptarre, comme la societé MC DONALD'S l'a reconnue à plusicurs reprises, et a élé aussi bonne. - soire meilleure - yue celle de ses collègues dans une situation équivalente. et celle de la société MC DONALD'S lorsqu'elle a repris les restaurants de Bemard COLLORAFI. IL N'Y A DONC PAS D'AUTRE RAISON À LA CATASTROPHE SURVENUE, QUE LOUVERTURE INCONSIDERÉE DES RESTAURANTS. La societé MC DONALD'S a présenté les résultats de son exploilation apres l'espulsion de Monsicur COLLORAFI soit de juin 1998 au 30 juin 1499. c'est-à-dire une année. On lit page 13 : de la pièce E3 (35 pages) : résultats cumulés : - résultat global (2üh semestre 1998) - résultat global (1" semestre 1909) total : - 414421 franes - 49X) 077 Irancs - 904.448 francs - frais administratils (Zin semestre 1998) - drus administrauls (|" semicstre 1994) intal: 282 834 francs 164 113 trancs 446 947 franes Nous rappelonsaci que la société MC DONALD'S ne complabilise qu'une parie de ses frais d'administation. le reste étant supporté par l'ensemble du groupe (page 57 du rapport) Messicurs les Experts ont constaté par ailleurs que Monsıcur COLLORARI avait les mêmes fars adminstrauts que les autres locatairos gérants, d'ost-à-dire 3 500 000 francs (page 53 du rapport) En réalité, les résultats des trois restaurants pour la période cxploitée par la société MC DONALD'S ponde unc année, s'ils avaient élé gérés par un franchisé, auraient élé de : Résultats consolidés ... - 904498 francs Hais admnistranls.. - 3 500 000 trancs Frais admmistratts déjà complabilisés par MC DONALD'S 446947 francs PERTES TOTALES … -2957.551 francs Contairement à ce qu'affirme la société MC DONALD'S, on no pour parler d'améloration de la situaton. les chritres étant là pour démontrer le contraire, et Monsieur COLLORAFI avait bien raison d'assigner le 30 jun JET, puisqu'il faisait des pertes depuis octobre 1906 et que ces pertes se continuent avec la gestion de la siricté MC DONALD'S en 1909. (3 la politique de la société MO DONALD'S cases conséquences dommagcables On ne peut que répéter queni la société MO DONALD'S ale droit d'ouvrir les restaurants qu'elle veut, desda la condition que cela ne se lasse pas au détriment de « son partenaire ». Il est évident que, à supposer même justifiée l'ouverture des ditférents restaurants. елооте auraut-il falle que la société MC DONALD'S apporte une aide conséquente à Bemard COLLORAF, el prenne des mesures pour compenser le préjudice inévitable causé à Monsicur COLLORAFI à la suite der deusions que la société MC DONALD'S a prises el qui no profitent qu'à elle-même. Il est intéressant au demcurant de souligner yuc la société MO DONALD'S appelle (voir tableau page 9 de ses conclusions en réponse) : «que Monscur Bernard COLLORAFI a étéle premier à implanter l'enseigne MC DONALD'S dans la région de CANNES (3 anût 1987) que dès avant l'ouverture d'ANTIBES NORD, la société MC DONALD'S avan rétréer la zone de chalandise de la société SEBOL., en ouvrant : ü MANDELIEU lo 24 avril 1990 à GRASSE le 15 décombre 1993 ¡ CAGNES le 11 juiller 1994 à CANNES le 14 novembre 1905. Ainsi, les efforts de pionnier de Monsicur Bernard COLLORAFI, s'ils lui ont profités jusqu'al 144343, onz ensuile profités à Messicurs Bernard ROCHER (MANDELIEL), Eric DAUFEL (GRASSE), Jean Prene ANDREIS (CAGNES) et Patrick GILARSKI (CANNES)... Et naturellement à la société MC DONALD'S qui porçoit de sos quatro franchisés des roderances importantes. Le Cour sait qu'à partir de l'ouverture d'ANTIBES NORD (9 octobre 1996) la situation ta cncore s'aggraver. par l'ouverure de CAGNES PLACE le 30 octobre 1996 (lean-Pierre ANDREIS) par l'ouerure d'ANTIBES OUEST (Bernard COLLORAFI) etde VALLAURIS (Patrick GILARSKI) le 29 avril 1997 par l'ouverture de MOUGINS (Patrick GILARSKI) le 28 mai 1997. Ainsi, comme le montre la pièce 239, Monsieur COLLORAFI, pionnier de la franchise MC DONALD'S est cerné : au nord, par CAGNES ci CAGNES PLAGE, al nord-ouest par GRASSE, à l'ouest par MANDELIEU, CANNES, VALLAURIS e MOUGINS, (sans oublier ANTIBES-NORD c ANTIBES-QUEST). Par bonhour. bloqué au bord de la mer, il n'a aucune concurrence à l'est et an sud ... c'est la mer méditerranée! On peut noter que Patrick GILARSKI, ancien vice-Président de MC DONALD'S est parfarement protégé puisqu'il a la maîtrise de la ville de CANNES et de deux grandes communes voisines, de MOUGINS ce VALLAURIS, soit une protection territoriale de près de dix kilomètres au nord, à l'est, et à l'ouest. Contrairement à l'aftirmation réitérée de la société MC DONALD'S (paragraphe 14, page 12) que: « la cone de chalandise primaire n'a aurune signification chez MC DONALDS. » on ne peut que rappeler que cette notion figure, sous le nom de « ZONE D'ATTRACTION » notammenı dans le document intitulé: « DONNÉES POUR L'IMPLANTATION D'UN RESZAURANI MO DONALD'S À ANTIBES RAPPORT D'ETUDES DE MARS 1995 (pièce 110 bis) Il est d'alteurs intéressant de noter qu'à la page 17 de cette pièce, il est indiqué : «les deur concurrems notables sont, a l'exception du Me DONALD'S du centre commercial CARREROUR la cofééria FLUNCH qui se trouve i la même adresse, es la raféléria C'ASINO de cemire ville » En basde page, le restaurant MC DONALD'S du cente commercial CARREFOUR (géré par la sociélé SEBOL.) est indiqué dans la « zone d'attraction n° 2 ». Outre le bon sens et la loyauté commerciale ainsi que les règles internes du groupe MC DONALD'S comme cela vient d'être indiqué, on peut souligner que la société MC DONALD'S étant épalement soumise aus usages prévus par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DELA FRANCHISE qui prevoit en son article 3: « Le franchiseur doit conduire le développement de son résean de poins de veme franchises. de manière ine pas porter atteinte aux chances propres de chacun de reur-ri, es s'interdire lous prorédé comraire dees objectif, tel qu'un système pyramidal de distribution illimitée et incontrôler ». leil curicus que la société MC DONALD'S vienne prétendre, pour la première lois alors que le CODE DE DÉONTOLOGIE de la FEDERATION FRANÇAISE DELA FRANCHISE a été communiqué déjà en première inslance, que ce code de déontologie aurait élé abandonné depuis 1991, au profit d'un CODE EUROPEEN DE LA FRANCHISE. Ouse demande comment le CODE DE DÉONTOLOGIE EUROPÉEN de 1991 pourrait s'appliquer aus relations contractuetles entre Monsicur COLLORAFI et la socicié SEBOL d'une part, ella sociélé MO DONALD'S de l'autro, puisque les parties sont liées par on contrat de location gérance el de franchise depuis 1985. Ce code a dé notamment publié dans le 3ём ANNUAIRE DE LA FRANCHISE de 1985, année de la signature du contrat (pièce 240). Dans l'ANNLAIRE DE LA FRANCHISE de 1991, la FÉDERATION FRANÇAISE DE LA FRANCHISE tail une publicité pourses adhérents en proclamant « ils ont signé» chon peut remarquer en milieu de page le nom de la societé MC DONALD'S. (Pièce n° 241) Il est d'ailleurs intéressant de parcourir la publicité faite dans le même annuaire par la socicté MC DONALD'S : yur recherche de nourcaux partenaires, et demande d'envoyer un dossier «sire partenariat est à votre mesure » el avec le slogan : « être patron d'un MO DONALD'S, d'est trouver un sens au mot partenaire » Le moins qu'on puisse dire lorsqu'on examine ce dossierest que le partenariat a été à sens unique et n'a profité yu'à MC DONALD'S qui, après avoir reçu près de 43 000 000 francs de redevances, a récupéré pour rien les trois restaurants gérés par Monsicur COLLORAFI et ses sociétés. Ainsi, la société MC DONALD'S a commis des fautes contractuciles en n'exécutant pas de bonne loi le contrat, er en esplottant abusivement l'état de dépendance économique dans lequel se trouse les franchisés, compte tenu du système organisé par la société MO DONALD'S, tel que celui-ci sera rappelé au paragraphe 6-5 ci-après. Le soi-disant abus de prélèvements de Monsicur COLLORAFI En ce yui conceme «l'abus de prélèvemems» qu'aurait effectué Monsieur COLLORAFI, leil motis de la societé MC DONALD'S, il convient une nouvelle fois de revenir aux chiffres réels et non par aux chitfres tronqués. d'une part, il convient de rappeler que le salaire est la juste rétribution d'un travan, et qu'amsi le modeste salame de Madame COLLORAFI (environ 15 000 francs par mois) n'a pas à entrer en compre -d'autre part, en ce qui concerne le salaire de Monsicur COLLORAFI, il est, comme cela a été démontré dans les précedentes conclusions, cquivalent et même inféricur à la plupart des salaires percus par les locatanes gérants de MC DONALD'S. IL estau demeurant très intéricur aux salaires des dirigeants de la societé MC DONALD'S, tellement important que ees renseignements restent confidentiels, malgré les obligations légales de les déposer au Grelle du Tribunal dc commerce . (pièce 242, page 27) (1) On comprend parfaitement que la Cour d'appel ait cherché à comprendre les raisons de la calastrophe qui amrant pu elicensement être trouvées du côlé d'on «abus de prélèvement salarial », hypothèse yui a clé totalement infirmée par l'expertisc. En ciel, celle hypothèse ne peut qu'être écartée, compte-tenu des conclusions des Experts qui souhgnem que même une diminution des salaires de Monsicur COLLORAFI de 50 % n'aurait même pas permis d'enrayer sensiblement les pertes. D'ailleurs. la somme de 5744 (XX) franes mentionnée page 13 des conclusions en réponse de la Sacréré MC DONALD'S doit être diminuée de 20 1% de prélèvements sociaux, soit environ 1 300 (XX) franes, la salaire net avant impôts de Monsicur COLLORAFI a donc élé pour dix ans de 4 500 000 francs environ, soit 450 (XX) francs par an. soit moins de 40.000 francs par mois. -Enlin, pour grossir les chiffres eltenter de tromper la Cour qui ne se laissera pas abuser, l'impressionnant tableau de la page 13 ajoute aux salaires de Monsicur COLLORAT coux de Madame COLLORAFI, co yu est tolatement inopérant. ainsi que les dividendes. Naturellement, il convient de compenser celle somme de 4 150.000 francs de dividendes pour dis ans, arce les pertes, soit 5 210 000 Tranes, ce qui fait qu'au moment de son expulsion, le 10 juin 1998, Monsicur Bernard COLLORAFI avait travaillé pour son salaire uniquement, en perdant 840 000 francs. Celle somme est évidemment à comparer avec les prélèvements de la société MC DONALD'S à hauteur de 43 540 000 francs. - Par ailleurs, il est faux de prétendie que Monsieur COLLORAM n'a rien investi. Le rapport de la SEPT (annexe T-T) complaisamment rédigé à la requête de la sociélé MC: DONALD'S. eur obligé de reconnaître que Monsieur COLLORAFI a investi 10 761 000 franes qui, naturellement, sont à ajouter aus prolits de la société MO DONALD'S qui a récupéré pour rien l'outil de travail de Monsicur COLLORAM. En dernier lieu, il est indécent de se rétérer aux déclarations d'impôts de Monsicur COLLORAFI, ce qui tourne d'ailleurs à la contusion de la société MC DONALD'S qui commet volontairement T'eneur d'indiquer qu'en 1995 la base imposable est constituée des gains moins abattements . Or, te montant imposable comprend évidemment 50% de dividendes en plus, qui constituent l'avoir liscal, ci qus ne sont pas perçus. Or, le montant imposable comprend évidemment 50 7. de dividendes en plus, qui constituent l'avoir fiscal, et qui ne sont pas perçus. Ainsi, sur 1 850 000 francs de dividendes, la déclaration est augmentée de 425 000 tanes qui n'ont pas éto perçus par Monsieur COLLORAFI, mais qui supporteni l'impôt. (21 crier la même qui ont délourné le retour sur investissements de Monsieur C'OLLORAF Au demeuram, il est évident que Monsicur COLLORAFI aurait pu éventucllement choisir le sestème de la société holding à partirde tin 190% mais cela n'aurait élé applicable que pour 1007. Encore aurait-al fallu qu'il en soit encouragé par la société MC DONALD'S. Or. celle-ci déconseille formellement une autre structure que les GIE et notamment la holding (voir le document intitulé « DRH - CONSEILS AUX FRANCHISÉS » (pièce 247) (2) Lil production de scus allostations de complaisance d'anciens collègues de Monsicur COLLORAFI est ericiemment inopérante. Sur 250 Tranchisés, combien ont choisi, sur les conseils de la sociélé MC DONALD'S. de créer une société holding "? B-5 L'économie du système MC DONALD'S Comme cela il élé exposé dans les conclusions récapitulatives précédentes (pages Ié et suivantes), le systeme MC DONALD'S en France se caractérise par la signature d'un contrat de location gérance, qui a pour conséquence que le pscudo-franchisé au bour de vingt ans, n'a rien capitalisé, puisqu'il n'est pas propriétaire du fonds de commerce, alors qu'il a investi pour l'aménagemen cule matériel d'équipement (cn l'espèce près de 11 000 000 francs) le système implique obligatoirement la réalisation de bénéfices par le locataire-gérant yun, ajoutés il la rémunération normale du travail, loi permet de retirer une rentabilité qui doit être équivalente à celle yu'obtendrait un franchisé propriétaire de son fonds de commerce. "est done bien au vu des documents qui lui sont remis (document d'informations précontractuelles, à parn de lalor DOUBINdu 31 décembre 1989, et renscignements donnés au titre du devoir de conseil, sanctionnes par la jurisprudence) que le franchisé se détermine " in commissance de conse ». Les documents qui lui ont été remis préalablement à la signature des contrats (pièces 12, 25 et 26) sont évidemment des proces contractuelles. On n'imagine pas un candidat « locataire gérant franchisé » s'engager pour vingt ans, sans connaître : le chiffre d'affaires envisagé la rentabilité prévue Le candidat, même banquier, n'a aucun moyen pour vérifier la réalité de ces prévisions, alors que la société MC DONALD'S doit tirer ses prévisions de son expérience antéricure ... de promicr franchiscur mondial (3) la consigne est claire : (page 16): « échapper à l'Unité Economique es Sociale », en évitant de fiesionner les entêtes commerciales Au demeurant, il est évident que Monsieur COLLORAFI aurait pu éventuellement choisir le systeme de la société hokding à partir de lin 1990, mais cela n'aurait été applicable que pour 1997. Encore aurait-il fallu qu'il en soit encouragé par la société MC DONALD'S. Or. celle-ci déconseille formellement une autre structure que les GHE et notamment la holding (voir le document intitulé « DRH - CONSEILS AUX FRANCHISÉS » (pièce 242) (2) La production de deux allestations de complaisance d'anciens collègues de Monsieur COLLORARI est évidemment inopérante. Sur 250 franchisés, combien ont choisi, sur les conscils de la sociélé MC DONALD'S. de créer une société holding ? L'économie du système MC DONALD'S Comme cela a été exposé dans les conclusions récapitulatives précédentes (pages 16 cl suivantes), le système MC DONALD'S en France se caractérise par la signature d'un contrat de location gérance, qui a pomr conséquence que le pseudo-franchisé in bool de vingt ans, n'a rien capitalisé, puisqu'il n'est pas propriétaire du fonds de commerce, alors qu'il a in esti pour l'aménagement et le matériel d'équipement (en l'espèce près de 11 000 0X) Iranes) lesystème implique obligatoirement la réalisation de bénéfices par le locataire-gérant qui, ajoutés à la rémunération normale du travail, lui permet de retirer une rentabilité qui doit être équivalente à celle yu'obtiendrait un franchisé propriétaire de son fonds de commerce. C'est donc bien au vu des duments qui lui sont remis (document d'informations précontractuelles, à partir de laloi DOUBIN du 31 décembre 1989, et renseignements donnés au titre du devoir de conseil, sanctionnés par la jurisprudence) que le franchisé se déterminc « ens connaissance de conse ». Les documents yui lui ont éré remis préalablement à la signature des contrats (pièces 12, 25 el 26) sont évidemment des pieces contractuelles. On n'imagine pas un candidat « locataire gérant franchisé» s'engager pour vingt ans, sans connaître : le chiftre d'affaires envisagé la rentabilité prévue. Le candidat, même banquier, n'a aucun moyen pour vénfier la réalité de ces prévisions, alors que la société MC DONALD'S doit tirenses prévisions de son cupérence antéricure ... de premier franchiscur mondal 13) la consigne est claire : (page 16): " échapper à l'Unité Economique et Sociale ». en évitant de fusionner les entêtes commerciales Con'est pas avoir de la crédibilité que de penser qu'une société qui a plus de vingt mille restaurants dans le monde, a acquis une expénence iemplaçable et ne se trompe pas. lin l'espèce, c'est d'autant plus vrai que les documents remis avant l'ouverture d'ANTIBES NORD etANTIBES OUEST ne peuvent à l'évidence ignorer la situation locale de concurrence dans laquelle ces restaurants sont être plonges. La jurisprudence a sanctionné à de nombreuses reprises les écarts importants entre les chiltres fournis par le franchiseur el la réalilé. Or, en l'espècr, si le chilie do 20000 (X) tranes pour le 1ë restaurant d'ANTIBES a été atteint, les ouvertures intempesti es l'ont lait descendre à 11 000 00X) francs - yuant au chatre de 20(XX) 000 franes pour la société B & O, il estinténeur d'au moins un tiers aux présisions, de même yue le chittre de 13 000 (KX) Iranes prévu pour ANTIBES OUEST. intéreur de plus d'un tiers. …Destrois restaurants ont atteint en 1990 une somme d'environ 34 000 000 franes, au lico de 52 000(00 franes, vat un peu plus de 60 %. Quant à la signature de Monsieur GIBSON, que la société MC DONALD'S semble dénier pour la promière tois. une analyse graphologique démontre que c'est bien celle de Monsicur GIBSON (pièce 244) Or, Monsicur GIBSON a exercé des fonctions importantes à la société MC DONALD'S, et est puéril de laisser penser qu'il aurait agi « À litre privé ». Il est certain que cette signature est très gênante pour la société MC DONALD'S. (1-6) Le dilemme de Monsieur Bernard COLLORAFI A plusicurs reprises, la société MC DONALD'S dans ses conclusions, feint de s'étonner de l'apparente contradiction enue les demandes réitérées par Monsieur COLLORAFI, d'ouvrir ANTIBES NORD, ANTIBES OUEST et même VALLAURIS, etle tant qu'actuellement il se plaigne de ces «uvertures. La Cour a parfailement compris que Monsieur COLLORAFI, en chel d'entreprise avisé, a réagi aux décisions unilatérales de litsociélé MO DONALD'S en choisissant ce qui clait - cuce qui s'est avéré par la sone - éte la moins mauvaise solution. Laisser MC DONALD'S du unaute franchisé ouvnr ANTIBES NORD ch ANTIBES OUEST aurait amené la société SEBOL. incluctabiement au dépôr de bilan dans le courant de l'année 1907, puisque von chiltre d'allures est passé de 27 000 000 francs à 11 50) 000 franes en l'espace de deux ans. L'allégation d'incohérence est done particulièrement dérisoire et odieuse. Sur la qualification des fautes Les concluants s'en remettent à leurs précédentes caplications dans les premières conclusions récapitulatives (pages 60 et suivantes), les conclusions adverses n'apportant aucun élément de rétlexion nouvcau. 6% Surle préjudice Comme il a dié indiqué à maintes reprises, lorsque Monsicur COLLORAFI et les sociélés SEBOL et B & Oont issigné le Djum 197, du fait de l'absence de réponse anx lettres adressées tant par Monsieur COLLORAFI que par son avocat, ils savaient qu'ils avaient un préjudice important, mais ils n'en connaissaient cridemment pas l'ampleur eul a justification précisc. ("'est d'ailleurs la raison pour laquelle sls ont demandé a un export judiciaire, Monsicur Robert GANDUR, de les ider et que celui-ci est parvenu à fixer le préjudice aux sommes de : • sociélé SEBOL... 9 576 354 francs - sićlé B & O... 22 198 563 francs - sociélé LES PINS . 13244 734 trancs A ces sommes, il est évident que s'ajoule le préjudice complémentaire subi par les trois sociétés du lane de l'esécution forcée du jugement le 10 juin 1998, largement postéricur aux conclusions de Robert GANDUR qui no pouvant imaginer un tel coup de lorce. On ne peut que souligner avec Torce de que cette voie de lait avait d'odieux, puisqu'elle privait Monsicur COLLORAH du truit de son travail de plus de onze ans, et empêchait Monsicur le 1° Président de la Cour d'appel de PARIS de suspendre l'exécution provisoire sur celle partie de l'arrêt qui irait été exécutée. La Cour comparera la soi disant voic de fait commise par Monsicur COLLORAFI qui, alors qu'il devait cnsson 3 500(XХ) francs de redevances, soit environ huit mensualités, s'est « maintenu dans ses restaurants » estimant, comme la Cour neva pas manquer de le confirmer, que la somme dûe était incommensurablement plus faible quelle préjudice qu'il avait d'ores et déja subi et qui ne pouvait que s'amplifier du lait de son expulsion Arcela bolation de l'article 31 du décret do 31 juillet 1992 modilié qui rendait obligatoire la suspension des poursuites jusqu'à ce que lo 1" Président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ait staté, cette scandaleuse altitude dont être sanctionnée par des dommages et intérêts complémentaires. Ence yu concerne Monsieur Bernard COLLORAFI, qui a travaillé onze ans dans ces restaurants, il est évident qu'il subi un préjudice matériel distinct, ce bien évidemment un préjudice moral du fait qu'il a élé chassé dans des conditions odicuses de ces restaurants, notion qui n'est en aucune façon « étrangère aus relations d'affaires ». Par ailleurs. il est tout-à-fait exact qu'il faille indure la somme de 4 528 333 francs représentans les immobilisations roprises et utilisées par la société MC DONALD'S depuis le 10 juin 1998. 6-4) Sur la demande reconventionnelle La xxiété MC DONALD'S doit êre déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment celle de paiement des redevances en retard, etce, érentuellement à titre de dommages er intérêts complémentaires. IL en va de même des prétendues indemnités journalières d'occupation qui, au demeurant, constituent des clauses pénales manitestement encessives et qui doivent être réduites il franc. PAR CES MOTIFS Receroir les sociétés SEBOL, B &: O et LES PINS ainsi que Monsicur Bernard COLLORAFI en leur appel, el les y déclarer londés Intirmer en totalué le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 18 mai 1908, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances 97/062406 el 97/0100823 et débouté la société MC DONALD'S de sal demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Statuant à nourcau, à la fumière du rapport déposé par Messieurs Alain MARTIN et Jean-La DUMONT. Expcrts, 1 Dire et juger que la société MO DONALD'S n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et n'a pas exécuré de bonne loi les obligations résultant des contrats signés ance les sociétés SEBOL, B & Oct LES PINS Dire et juger que les sociétés SEBOL, B & O et LES PINS claient en droit d'opposer l'exicption non adimpleti contractu, les conbats n'ayant pas clé exécutés de bonne foi par la société MC DONALD'S Dire ci juger que la socićté MO DONALD'S est entièrement responsable du non paiement partici des redevances en 19y7 et ne pouvant invoquer ce mott pour résilier de plein droit les contrats Dire et juger que la socidé MC DONALD'S a résilié abusivement les contrats de location gérance, le non paiement partiel des redevances Ctant dû à su propre faute La débouler purement et simplement de sa demande en résiliation. A titre tout-a-fait subsidiaire, dire et juger que les fautes commises par la socicté MC DONALD'S sontde nature Jéhcluclle En conséquence, et quelque soit le régime de responsabilité relenu, condamner la société MO DONALD'S a réparer le préjudice subi en la condamnant à verser à lasociété SEBOL la somme de 9600 000 francs ainsi que celle de 1 540868 trancs, montant de ses portes (y compres carry back) •à lasocidé B & Olasomme de 22200000 franes ainsi que celle de 2 743 103 Tranes, au titre de ses pertes il la société LES PINS lasomme de 13 250 000 franes ansi que celle de 567 568 trancs pour ses pertes ance intérêts de droit à compter du 2 janvier 1998, date de la résiliation Condamner en lout état de cause la société MC DONALD'S a verser les immobilisations à leur valeur comptable, à chacune des sociétés, soit globalement 4 528 333 francs, comme la société MC DONALD'S l'a reconnu dans les deux jeus de conclusions constituant un contrat judiciaire. Condamner en lout état de cause la société MC DONALD'S à verser à titre de préjudice complémentaire subi du lant de l'exécution forçée faite par la société MC DONALD'S à ses risques et périls 2 000000 francs a la société SEBOL 2 000 (KX) francs à la soxicié B & O 2 000 (XX) francs à la société LES PINS 2 (0O (XX) francs à Monsieur Bernard COLLORAFI Condamner la société MC DONALD'S en tout élat de cause et quelque soit la solution donnée au litige. à verser à Monsieur COLLORAFI à titre de dummages et intérês pour le préjudice matériel causé lis somme de 7 740 IN francs et la somme de 2 000 O0O franes à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait qu'une expertise soit nécessaire pour déterminer le préjudice. condamner la société MC DONALD'S à verser à la société SEBOL la somme de 5 000 (XX) Francs à titre de provision . il la société B & O la somme de 10 000 000 franes à titre de provision , à la société LES PINS la somme de 7 000 000 franes à titre de provision à Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 5 000 MO franes à titre de provision Condaniner la société MC DONALD'S à verser à chacune des sociétés et à Monsicur Bernard COLLORAFI la somme de 100 (KX francs au titre de l'article 700 du NCPC Condamner la Société MAC DONALD'S aux entiers dépens de première instance el d'appel dont le recouvrement sera effectué directement par Me PAMART Avoué, dans les conditions de l'article 699 du NCPC. SOUS TOUTES RESERVES.

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