Texte obtenu par reconnaissance optique (OCR) du scan original, mise en page préservée. Reconnaissance automatique — des erreurs subsistent, surtout sur les fax dégradés. Le scan ci-dessus fait foi.
CL - REF. 34690
16ème CHAMBRE A
RG. 98/14119 N
SIGNIFTEES LE : 19 DECEMBRE 1999
CLOTURE : DECEMBRE 1999
PLAIDOIRIES : 14 DECEMBRE 1999
CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES APRÈS EXPERTISE
POUR :
la société SEBOL
Société anonyme au capital de 250.000 francs, immatriculée au
Registre du commerce d'ANTIBES
sous le numéro RCS B 340 945 062 (88 B 656), dont le siège social est
CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Chemin de Saint Claude, 06600 - ANTIBES
représentée par le Président du Conseil d'administration,
Monsieur Bernard COLLORAFI, domicilié au siege social
La société B et o
société à responsabilité limitée au capital de 50.000 francs,
immatriculée au registre du commerce d'ANTIBES sous le numéro RC B
408 592 236 (96 B 38)
dont le siege social est rond-point weiseller, route de Grasse, 06600
- ANTIBES
représentée par son gérant, Monsieur Bernard COLLORAFI
domicilié au siege social
la société LES PINS
SARI au capital de 50 000 francs, dont le siège social est 32, avenue
de Cannes
06160 - JUAN LES PINS
représentée par son gérant, Monsieur Bernard COLLORAFI
domicilié au siège social
Monsieur Bernard COLLORAFI
né le ler décembre 1945 a SOUSSE, TUNISIE
de nationalité française, agissant en son nom personnel
et en sa gualité de signataire des contrats de location gérance
b, chemin de l'Estelle, 06110 - LE CANNET ROCHEVILLE
Me Jean-Paul CLEMENT
Avocat au Barreau de PARIS
78, avenue Mozart, 75016 - PARIS
01 45 27 63 02 - TELECOPIF 01 45 27 67
PALAIS B 405
et Me Rémi PAMART
Avoué près la Cour de PARIS
9, rue Lincoln, 75008 - PARIS
To 01 42 25 38 59 - TÉLÉCOPIE 01 45 61 91 33
Rémi PAMART
Avoué à la Cour
:. Rue Lincoln
3008 PARIS
CONTRE :
La société MC DONALD'S FRANCE
société anonyme au capital de 180.000.000 francs
immatriculée au Registre du Commerce de VERSAILLES sous le numéro B
722 003 936
dont le siège social est 1, rue Gustave Eiffel, 78045 - GUYANCOURT
CEDEX FRANCE
représentée par le Président du Conseil d'administration
ayant pout avocats
Me Jean-Marie LELOUP, Michèle LELOUP
et Philippe MISSEREY
Avocats associés du Cabinet d'avocats LELOUP
61, rue Renaudot, 86000 - POITIERS
et pour avoué à la Cour
la SCP FISSELIER CHILOUX
Avoués à la Cour
23, rue du Louvre, 75001 - PARIS
PLAISE À LA COUR
d'accueillir les présentes conclusions récapitulatives après expertise n° 2 reprenant les
conclusions récapitulatives après expertise signifiées précédemment le 9 novembre
1999 et répondant à partir de la page 77 aux conclusions en réponse signifiées par la
société MC DONALD'S le 9 novembre 1999
Statuant sur l'appel interjeté le 26 mai 1998 par les sociétés SEBOI, B & O
et LES PINS et Monsieur Bernard COLLORAFI d'un jugement rendu pa le
Tribunal de commeice de PARIS le 18 mai 1998 qui :
«. débomte Monsieur Bernard COLORA et les sociérés SEBOL, B et O). et LES PVN de l'ensemble
de leurs demandes,
• constate la résiliation de plein dron le Z janvier 1998 des contrats de location gérame et de licence
conclus entre la SA MC DONALDY'S d'une parter d'aure part les sociétés WEBOI. et Monsiear Bernard
COLORAIT le 31 août 1987, Bet O er Monsieur Bernard COLLORAT le Y ecobre 1996, AS PINS
« Monvieur Bernard COLLORA/T le 18 juin 1997, par l'effet de la clause résolutoire insérée dans
chacun des contrats.
ordonne l'expulsion des soriétés SERON. Bet OLES PINS et de Monsieur Bernard COLLORARI.
comme de tous occupants de leurs chefs des fonds de commerco de restauration rapide vimés
respertivement :
• Calerie marchande du magasin CARREFOUR chemin de Saini Clande, 00600 - ANTIBES
. 1190, rome de Grasse, 06600 - ANTTBES
. 32, rue de Cannes, 06/60 - ANTTBES - JUAN LES PINS
el enjoin i chacune de ces sociétés et à M. Bernard COLLORAI de remenre an propriétaire du
fonds la SA MC DONALD'S :
. les clés des restaurants
. la liste du persounel, les contrats de travail ainsi que les dossiers relatifs à chacun des salariés, afin
de permettre la poursuite normale des contrats de travail
les comples de l'exploitation jusqu'au jour de l'abandon de celle exploitation
dit que les sociétes en Monsieur Bernard COLLORAFI devrom exéemer l'imegralhe des dispositimms
ci ilessis sous peine d'une astreime solidaire entre
…M. Bernard COLLORAFI et la société SEBOL pour le restauram ANTIBES 1 de 32 000 franes (arene.
dent-mille francs) par jour
.M. Rernard COLLORAFT et la société B & 0 pour le restauram de ANTIRS 2 de 37.000 di. crenie
sept mille francs) par jour
. M. Bernard COLORA et la société LEY PINS de 26 350 f. Gringt six mille trois cent ringuame
après dir jours ouvrables d compter de la signification de présent jugement ever limitation et 30 jours
nomme Maîtres ZONINO, Huissiers de justice. 184 avenne Paul Césamne le Colage. 06800
CAGNES SUR MER en qualité de constatan afin de dresser contradioirement, dans chaque
restauram, l'imemaire du sock de marchandises et consommables, articles d'exploitation. mobilier er
cynipemem du fonds et l'éma des encaissés
condamne solidairement à paver à la VA MC DONALD
. lesociété SERON et M. Bernard COLLORAT les sommes de
/ X07 247,84 franes ‹ um million huit cen sotxante sept mille dent cent quarame sept frans quatre
vingt quatre centimes) à titre de redevances impovées aver inérêts de droit à compter du ler doit 1947
(RAR du 22/07) sur / 266 300 francs (un million deur cem soixame sir mille trois cens transi
à compler du ler décembre 1997, (ARAR du 27011) sur 36/ 800 francs (trois cent soirante et un mille
lit cents francs)
i compter du ler janvier 1998 (art. 1 4) sur 239 147,84 franes (demt cem treme neuf mille cent
quarant sept franes quatre vingt quatre centimes)
en 16 000 franes (seice mille francs) à tire d'indemnité d'occupation par jour à compler du 2 janvier
1998 jusqu'an jour du constat de l'huissier de justice dont la nomination est demandée ci dessas, aver
intérêts de droit
• la société Ber Cer M. Bernard COLLORA/ la somme de
1 533 548,87 franes (un million cing cent trewe trois mille cing cent quarante huit frans quatre vingt
sept cenimes) à titre de redevances impayées aver intérêts de retard au 1 aur de base bancaire
augmenté de 3 points par chaque échéance à partir de la date à laquelle elle aurait dû étre paire furt.
(X 23 du contrat)
el 24 000 franes (vingt-quatre mille francs) à titre d'indemnités d'occupation par jour, à compler du a
janvier 1908 jusqu'au jour du constat de l'aissier dont la nomination est demandée ri dessas aver
interêts de droi
•la société LIES PINS erA. Bernard COLLORAFT les sommes de :
504 474,42 francs (cing cent quarre mille quatre cem soixante quatorze frances aurane dens cemimes)
itire de redevances impavées aver intérêts de retard au laut de basge bancaire angmemer de 3 points
pour chaque échéance à partir de la date à laquelle elle aurait dû etre payée (ar. AX 2 3 du comrot)
el 16000 franes (srice mille franes) à titre d'indemnité d'occupation par jour à compler du 2 janvier
1998 jusqur en jour de constat de l'huissier de justice dont la nomination est demander ci dessus aver
imerêts de droit
ditune les intérêts dus à lo SA MC DONALD' » porteront eur-même imérêts conformément à l'article
1154 du COD: CIVI.
doune acte à la sa MC DONALD's de ce qu'elle se réserve de parfaire ses demandes aur va des
conditions de restinaion des fonds de commerce occupés illicitement par M. Bernard COLLORAF er
ses trois sociétés eo de demander tons donnages el intérêts justifiés par les préjudices qui
apparaitraient
Débome la société MO DONALD'S de sa demande de dommages et imérêts pour procédure abusitr
Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir sous réserve de constimion pur la SA MO'
DONALD'S d'une caution bamaire égale aur condamnations prononcées an litre des redevances
impayées
C'ondumne in solidum les sociétés SEBON, Ben Cer LES PINS et Monsieur Bernard COLLORAN à
verter à la société MC. DONALDS la somme de SO 000 francs pcinguame mille francs) au titre de
l'article 700 du NOPC déboutant pour le surplus et aur dépens, dom ceur i recouvrer par le greffe
liquidés à la somme de 324,99 franes TTC (ere cause App 10,50 + A/T 42,68 + lanol 184,X0 • /VA
$4,02 287.00 F.) + Zime cause : A// 10,50 + Aff 21.00 ÷ 10 6.49 = 37,99)»
A la sure de cet appel, la Cour a. par un arrêt avant dire droit, rendu le 9 décembre 1908.
« declaré irrecevable
- la demande de la société SERO, la société B « O, la société LES PINS et de Monsieur COLLORAN
tendant à la requalification des contrats de location gérance fitigieux en haur coumerciant eventuellemenr
complétés par un contrat de licence de marque à titre d'enseigne
- la demande des mêmes parties appelantes pour son promoncé de mullité des dits contrats de location
gérance, soit pour non application de la loi du 20 mars 1956 pour dol, erreur ou défau de ranse.
Avant dire droit sur le fond, désigne Monsieur Jean Luc DUMONT. Expert. 15, rue Beaujon,
75008 - PARIS et Monsieur Alain MARTIN, Expert, 101 rue de Prony, 75017 PARIS. mi
fins, connaissance prise des rapports amiables GANDUR es DUMONTER (SEPT! et des
pières qu'ils jugerom miles de se faire communiquer par les parties, de répondre aur
questions que la Cour leur pose dans les motifs du présent arrêt, concernan tum la périone
antérieure au /" juiller 1997 que celle postérieure.
Dit que la société MO DONALD'S d'une part, et les sociétés SEBON, B « O, LES PINS es
Monsieur COLLORAI d'aure port seront respertivemen tenus a titre d'avance sur la
rémunération des experts, à verser la somme de 20 000 franes, soir 10 000 franos i chacun
d'enr au service de la Régie d'ovances et de recettes de la Cour d'appel de PARIS. 34. qui
des Orfèvres. 75055 - PARIS LOUVRES SP, ce qui fera un total de 40 000 franos et ce. dans
le mois qui suivra le prononcé du présent arrêt, »
Il convient de rappeler que, par ordonnance rendue le 7 juin 1999, Monsieur
le Président de la I6in Chambre de la Cour a décidé que chaque partie
verserait à chaque expert une somme de 40 000 francs supplémentaire, soit
un déboursé total de 100 000 francs par partie.
dit
que les experts devront déposer leur rapport dans les cing
mois de la saisine. »
Les experts ont déposé leur rapport, daté du 15 octobre 1999, le mercredi
20 octobre 1999. (déposé au Cabinet
de Me Jean-Paul CLÉMENT le
mercredi 20
octobre)
Avant d'examiner les conclusions de ce rapport, il convient de rappeler les
taits.
RAPPEL DES FAITS
LA SITUATION DE 1987 À 1996
Il convient de rappeler que :
- Monsieur Bernard COLLORAFI a ouvert un restaurant à
l'enseigne
MC DONALD'S dans la galerie commerciale CARREFOUR à ANTIBES le 3 août 1987
a signé, postérieurement, le 31 août 1987 un contrat de location-
gérance pour ouvrir ce restaurant dans la galerie commerciale CARREFOUR à
ANTIBES (pièce 1)
- le même jour, 31 août 1987, il cédait par
contrat imposé et préparé par
MC DONALD'S intitulé « avenant de cession » à la société SEBOL qu'il
constituait dont il possédait la quasi totalité des actions et dont il
- ces contrats étaient signés après qu'il eut démissionné de ses fonctions
de directeur d'agence dans une banque à MOUGINS, fait un stage non rémunéré
à ses frais dans des restaurants MC DONALD'S pendant neuf mois, faisant
ainsi un investissement en temps et en argent considérable
- il était ainsi le 18ème franchisé du réseau MC DONALD'S et le 4sème
restaurant MC DONALD'S en FRANCE, faisant ainsi confiance au réseau
MC DONALD'S à un moment où le réseau était encore très largement méconnu
en FRANCE (actuellement le réseau compte environ 700 restaurants et 200
franchisés).
Le contrat prévoyait :
- que la
société MC DONALD'S FRANCE,
licenciée de la société mère
américaine, MC DONALD'S CORPORATION, donnait en location-gérance à Monsieur
COLLORAFI le fonds de commerce
de restaurant situé dans la galerie
CARREFOUR comprenant les éléments ci-dessous :
le droit conféré par la licence d'exploiter le restaurant selon
le système MC DONALD'S et tous bénéfices à l'issue de la licence
l'usage des noms commerciaux, des enseignes, des marques, des
brevets, de l'achalandage et
la clientèle qui est attachée aux
dits droits (CE QUI EST FAUX EN CE OUI CONCERNE LA CLIENTÈLE QUI
N'EXISTE PAS ENCORE)
la jouissance de la licence de débit de boissons afféronto au
restaurant le cas échéant
d)
la jouissance du droit à l'occupation des locaux du restaurant
toutes installations, équipements ou
aménagements installés ou placés dans le restaurant (CE QUI EST FAUX
PUTSQUE IE LOCATAIRE-GÉRANT EFFECTUAIT DES INVESTISSEMENTS À HAUTEUR
DE 6 477 000 francs (SIX MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE
tous avantages issus de tous contrats conclus préalablement à la
de la location-gérance concernant
l'exploitation
restaurant,
notamment
décrits
- qu'une ordonnance autorisant la société loueuse a déroger aux délais
prévus à l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 sur la location-gérance
avait été rendue par le Président du Tribunal de grande instance de GRASSE
le 28 août 1987
- que le locataire-gérant s'engageait à respecter les obligations incombant
à la société loueuse, nées de tous contrats, décrits dans l'article 1-1 f
(à savoir la licence signée entre MC DONALD'S CORPORATION et MC DONALD'S
- que Monsieur COLLORAFI devait régler :
* un dépôt de garantie de 100 000 francs HT (cent-mille
* un paiement initial de 120 000 francs HT (cent-vingt-mille francs HT)
* une redevance minimum mensuelle de 150 000 francs (cent-cinquante-mille
francs IIT)
: uno redevance de baco de 1'17
c'est sur la foi d'une plaquette très élogieuse où l'on vantait les mérites
de la franchise et d'un document personnalisé intitulé
" ETAT DES PERTES ET PROFITS »
qu'il signa le contrat. (pièce 25)
Contrairement à ce qui est affirmé par MC DONALD'S et repris par le
Tribunal, ce document personnalisé est contractuel, car il a été établi et
șigné par Monsieur Brian GIBSON à
l'époque dirigeant au
siège social,
devenu par la suite franchisé (voir attestation produite par MC DONALD'S.
Monsieur GIBSON était conseiller en exploitation).
Ce document prévoyait des ventes nettes de :
• 12 500 000 francs (douze millions cinq cent mille francs) la lère année
000 000 francs
(dix neuf millions) la 3ème année, avec un revenu net
négatif le lère année de 433 750 francs (quatre cent trente trois mille
sept. cent cinquante francs),
mais un bénéfice de 1 233 810 francs (un
deux cent trente trois mille huit cent dix francs) pour la Jène
Gräce au travail acharné de Monsieur COLLORAFI, et alors qu'il a investi
6 474 000 francs dans la société SEBOL, le chiffre d'affaires de 19 000 000
francs fut pratiquement atteint la 3ème année (18 329 000 francs en 1989)
et augenté régulièrement jusqu'à 1993 (27 973 000 francs) (pièces 45) ?
Parallèlement, si les deux premiers exercices furent en perte,
(- 2400 000 francs),
les bénéfices commencèrent à poindre en 1989 et les résultats nets après
impôts furent les suivants :
311 000 francs
: 301 000 francs
: 1 015 000 francs
1992 : 1 356 000 francs
1993 : 1 453 000 francs
: 1 339 000 francs
: 1 010 000 francs
2 555 000 francs de pertes des deux premières années, c'est
seulement en 1993 sur le reliquat de bénéfices après amortissements des
pertes précédentes que six ans après le démarrage de son activité, Monsieur
Bernard COLLORAFI put commencer à se verser un dividende.
ie chiffre d'affal es o00 traint en 1994 (27 372 000 francs).
1, de meme quc
tandis que l'année 1995 fut l'amorce d'un léger recul (24 754 000 francs)
avec des résultats
encore intéressants de 1 010 000 francs.
Il convient de souligner que ces résultats furent atteints malgré
restaurants MC DONALD'S dans une zone très
proche et ce, dès avant 1996 :
- avril 1990, MANDELIEU
- décembre 1993, GRASSE
- juillet 1994, CAGNES
- novembre 1995, CAGNES
- et malgré l'ouverture d'un restaurant concurrent, sous l'enseigne QUICK à
quelques centaines de mètres en juillet 1995 (il y eut encore 1 010 000
francs de résultats nets après impôts en 1995).
on peut d'ores et déjà noter qu'ainsi qu'il est démontré à l'audience par
les pièces produites, que
- depuis l'origine, Monsieur Bernard COLLORAFI n'a jamais eu d'observatior
défavorable sur sa
gestion, les
documents comptables étaient examinés
chaque mois par la société MC DONALD'S (pièces 59 et 61)
- qu'il a toujours
MC DONALD'S
félicité par les dirigeants de la société
(pièces 5, 16,17)
- que, sur le plan de la qualité et du respect des normes MC DONALD'S tous
les contrôles effectués par les représentants de la société MC DONALD'S lui
ont donné les coefficients maximum de Qualité, Service, propreté (note A ou
B)
c'est-à-dire « exceptionnel » ou « excellent ». (pièces 27 à 29 et 76
à 79)
- qu'il était d'ailleurs restaurant témoin (pièce 83)
lère DÉCISION UNILATÉRALE DE MC DONALD'S (1996)
1-2 1 La décision de MC DONALD'S d'ouvrir un nouveau restaurant
Alors que la conjoncture commencait à devenir difficile en 1996 et que les
résultats étaient moins bons depuis deux ans, Monsieur COLLORAFI apprend au
mois de juillet 1996 que la
société MC DONALD'S avait l'intention, pour
contrer son concurrent QUICK, d'installer un deuxième restaurant à quelques
centaines de mètres du centre commercial CARREFOUR où était implanté le
premier restaurant géré par la Société SEBOL et dans sa zone primaire de
chalandise, appelée par la société
MC DONALD'S
dans son
Document
d'Informations Précontractuelles (DIP) « zone d'attraction primaire " (SI)
le plan figurant dans l'annexe 6 intitulé « ETUDE DU MARCHÉ LOCAL " est
parfailement
éloquent, les deux restaurants sont très proches (il
est
indiqué :
« à proximité du site, dans le centre commercial CARREFOUR, à la
sortie de l'A 8 » (pièce 109-p. 3)
et en réalité à quelques centaines de mètres par la route, et une minute de
voilure.
Ainsi, non seulement le deuxième restaurant est dans la zone d'attraction
primaire, mais il est quasiment à côté du ler restaurant
Il est à noter que dans cette annexe 6 remis à Monsieur COLLORAFI figurent
des photos du restaurant déjà construit.
Monsieur COLLORAFI
se trouve donc devant le fait accompli, et est
"instamment prié » d'ouvrir ce restaurant.
Devant cette situation et pour éviter qu'un autre franchisé ne s'installe
et ne récupère ainsi une partie de sa clientèle, Monsieur COLLORAFI décide
donc de prendre en charge ce nouveau restaurant. Il constitue à cette fin
la SART, B et o sous la forme d'une EURL dont il est le gérant associé
unique, en faisant apport personnel à cette société de son comple courant
positif dans la société SEBOL, et des dividendes distribués, soit la somme
de 800 000 francs et en faisant un effort d'investissement important, soit
au total 3 909 000 francs.
signe donc pour son propre compte le 9 octobre 1996 un contrat de
location-gérance avec la Sté MC DONALD'S et le même jour, conformément aux
règles imposées par la société MC DONALD'S un acte de cession à la SARL B
et 0. (pièce 2)
l'ouverture du
restaurant,
le g
octobre 1996,
il manifestait
immédiatement
ses craintes sur l'impact inévitable de cette ouverture sur
son premier restaurant.
Or, aucune étude d'impact sérieuse
n'a été effectuée par
la société
MC DONALD'S et son consultant, la société RD CONSULTANT.
Seules de bonnes
paroles lui furent prodiguées ainsi qu'un document
prévoyant un chiffre d'affaires de 20 000 000 francs (vingt-millions de
flow de 452 000 francs (quatre-cent-cinquante-deux-
francs) la première année, et de 8 913 000 francs (huit millions
neuf-cent-treize-mille francs)
pour la durée de dix ans, soit 891
francs par an
(huit-cent-quatre-vingt-onze mille francs) (pièce 26)
Monsieur COLLORAFI ne pouvait qu'avoir confiance en ce document émanant de
la société MC DONALD'S dont les prévisions pour la société SEBOL en 1987
s'étaient réalisées.
Il convient de souligner que les conditions financières étaient plus dures
puisqu'il était contraint d'accepter :
- une redevance de gérance de 20 % (la redevance maximum
dans l'échelle des redevances de MC DONALD'S)
- une redevance de service de 5 $
- une redevance de participation à la publicité de 4,5 %
- avec une redevance minimum de 235 000 francs HI mensuelle (deux cent
quarante cinq mille francs) qui fut ramenée par avenant au contrat le 10
juin 1997 à 180 000 francs HT mensuels (cent quatre vingt mille francs) et
17 % de redevances et ce uniquement pour l'année 1997, et réaugmenté
10 000 francs par mois à partir de 1998 et pour les 19 années suivantes du
contrat.
C'est ce que MC DONALD'S, suivi par le Tribunal, appelle
« un aménagement de ces redevances ».
aménagement ridiculement faible par rapport à l'ampleur du préjudice qui
allait être généré et qui restait en tout état de cause très largement
supérieur à celles réglées par la société SEBOI (pièce 74)
L'impact négatif pour la société SEBOL
Les craintes de Monsieur COLLORAFI se trouvèrent justifiées puisque le
chiftre d'affaires de la société SEBOL pour 1996 chuta de 33%, soit
18 300 000 francs si l'on fait abstraction de la refacturation de charges
à la société B à 0, et pour 1997 de plus de 50 %, soit à peine 11 500 000
francs dans les mêmes conditions (pièces 29 et 30 de l'adversaire).
C'EST DIRE QUE SI MONSIEUR COLLORAFI AVAIT PRIS LA DÉCISION DE LAISSER
S'INSTALLER UN
SOUS L'ENSEIGNE MC DONAID'S PAR UN AUTRE
FRANCHISÉ OU PAR LA SOCIÉTÉ MC DONALD'S ELLE-MÊME, IL SE SERAIT RETROUVÉ
AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE 11 500 000 FRANCS EN 1997 CONTRE PRES
DE 28 000 000 FRANCS
EN 1993 ET PRÈS DE 25 000 000 FRANCS EN 1995.
Comne il l'avait prévu, cette décision unilatérale de MC DONALD'S qui lui i
été
imposée,
immédiat
l'ouverture du
deuxième
restaurant, ainsi que les documents produits le démontrent avec évidence.
Il convient de souligner les conséquences subies par Monsieur COLLORAFI :
le chiffre d'affaire et la rentabilité de la société SEBOL diminuent
considérablement
- la société B et O ne réalise pas le chiffre d'affaires promis dans le
document qui lui a été remis avant le contrat qui lui promettait 20 000 000
franes de chiffre d'affaires avec un cash flow de 452 000 francs la lère
année et de 8 913 000 francs pour la durée de dix ans) puisque la société B
et O a réalisé un chiffre d'affaires de 12 285 000 francs (d'octobre 1996 à
octobre 1997), pour l'année
un chiffre d'affaires de
francs et pour les cing premiers mois de 1998 un chiffre d'aflaires de
5 180 000 francs, soit 60 % du résultat promis par MC DONALD'S
(pièce 26)
• les chiffres d'affaires cumulés des deux sociétés sont certes à peu près
identiques à celui précédemment réalisé
par la société SEBOL, mais les
charges totales sont en augmentation puisque notamment les deux restaurants
employaient 87 personnes alors que le premier n'en employait que 55, ce qui
induit donc une rentabilité moindre.
L'impact positif pour la société MC DONALD'S
Si l'impact négatif immédiat sur la société SEBOL est avéré, il n'en est
pas de même pour la société MC DONALD'S.
En effet, par le biais des redevances minimum instituées contractuellement,
la société MC DONALD'S
• reçoit 395 000 francs HI mensuellement des deux sociétés SEBOL et B et 0,
• au lieu de 150 000 francs HT minimum règlés auparavant par la sociéte
SEBOL, soit un profit de plus de 150 %
cette simple constatation montre que l'esprit de partenariat vanté par MO
DONALD'S n'existe en réalité qu'à son seul profit.
LA Zème DÉCISION UNILATÉRALE DE LA SOCIÉTÉ MC DONALD'S
La décision de MC DONALD'S
que les résultats connus semaines après semaines tant par Monsieur
COLLORAFI que par la Sté MC DONALD'S ne cessaient de se dégrader, Monsieur
Bernard COLLORAFI
de l'année 1996 que la
DONALD'S poursuivait sa politique d'implantation sauvage et contraire aux
intérèts des franchisés, et notamment de lui-même, en prévoyant l'ouverture
prochaine de deux restaurants
à ANTIBES OUEST et à VALLAURIS: la création
dernier restaurant lui
avait été soigneusement cachée, (alors que
figurait dans
le DIP remis
pour la création du restaurant d'ANTIBES NORD le
d'ANTIBES
OUEST),
société
DONALD'S
comptait confier au
franchisé de CANNES, Patrick GILARSKI (précédemment Vice-président de MC
FRANCE) les 2 restaurants
venture, les permis de construire demandés par la société MC DONALD'S ayant
et les constructions en cours de réalisation.
Plutôt
que
de
vOir
s'installer
autre
franchisé
dans
sa
zone
d'attraction, Monsieur COLLORAFI a été contraint de demander des
le 16
décembre
1996,
à son corps
défendant, à la
société MC DONALD'S que lui
soient attribués
ces deux restaurants, ce qui pouvait permettre d'attónuer
la catastrophe en réalisant des économies de coût. (pièce 4)
Après avoir essuyé un premier refus, il revint à la charge le 10 janvier
199/ (pièce 6) et finalement réussit à obtenir un troisième restaurant à
ANTIBES OUEST, tandis que Monsieur Patrick GILAKSKI ouvrait à la même
époque un restaurant à VALLAURIS, situé dans la zone de chalandise du
premier restaurant de Monsieur COLLORAFI (et beaucoup plus près de celui-ci
que de celui exploité à CANNES par Monsieur GILARSKI) (pièces 6, 7, 8, 39).
Dans le document qui lui était remis préalablement, il était fait état d'un
chiffre d'affaires de 13 000 000 francs la première année (treize millions
de francs) et par la suite, d'une moyenne de 14 235 000 francs (quatorze
millions deux-cent-trente-cinq-mille francs), avec un cash flow de 426 000
francs pour la première année (quatre-cent-vingt-six-mille francs) et de
957 000 francs en moyenne (neuf-cent-cinquante-sept-mille francs) (pièce
En ce qui concerne le contrat, Monsieur COLLORAFI dut passer sous les
fourches caudines de MC DONALD'S, les conditions étant nettement plus
rigoureuses que pour le
ler contrat avec la Sté SEBOL, la redevance
proportionnelle étant de 15 % avec un minimum mensuel de 100 000 francs HT,
une redevance de service de 5 % et une redevance de parlicipation à la
publicité de 4,5 %
(pièce 14)-
Ainsi donc, pour les trois restaurants, Monsieur COLLORAFI devait régler au
travers de ses sociétés, à la société MC DONALD'S, quelque soil le chiffre
d'attaires, une redevance minimum mensuelle de :
150 000 francs HT pour la société SEBOL
• 245 000 francs HT pour la société B et o (ramenés à 180 000 francs HT
pour l'année 1997 uniquement)
100 000 francs HT pour la société LES PINS,
soit 430 000 francs HT pour 1997
(quatre-cent-trente-mille francs)
495 000 francs HT de redevances mensuelles normales, soit
• 5_940 000 francs HT annuels
Compte-tenu des pertes enregistrées depuis le 9 octobre 1996 dans les deux
SEBOL et B & 0,
Monsieur COLLORAFI n'a plus la possibilité
d'investir et donc de
signer un contrat de type STRAIGHT
par lequel le
franchisé doit investir dans l'agencement et le mobilier. Le 30 avril (deux
jours après l'ouverture du restaurant), il accepte donc synallagmatiquement
la proposition de la société MC DONALD'S de signer un contrat BFL, C'est-à-
dire lui donnant une option jusqu'au 3l décembre 1997 pour racheter le
contrat BEL en réalisant son actif personnel, sans recours à aucun emprunt,
pour financer 25 $ du coût de l'équipement mobilier et frais d'ouverture,
soit environ 800 000 francs. (pièce 14)
Il est a
noter que ce contrat fait la loi des parties, même si le contrat
définitif, signé le même jour, n'est daté que du 18 juin 1997, dato où la
société MC DONALD'S obtient du Président du Tribunal de grande
instance de
GRASSE la dérogation prévue par la loi du 20 mars 1956. (pièce 14)
On peut noter que le contrat du 30 avril 1997 est postérieur de deux jours
à l'ouverture du
restaurant d'ANTIBES OUEST par la société LES PINS
(ouverture qui a lieu le même jour que celui du restaurant de VALLAURIS par
Monsieur GILARSKI).
L'impact négatif pour la société SEBOL
dès le 16 décembre 1996 (pièce 4), et le 10 janvier 1997 (pièce 6) et le 17
janvier 1997 (pièce 237) ainsi que tout au long de l'année 1997, Monsieur
COLLORAFI continua d'alerter la société MC DONALD'S sur l'impact
considérable causé par
ces ouvertures tous
en demandant des
compensations dont le principe fut accepté et signifié le 12 février 1997.
(pièce 8)
Ne voyant pas ces promesses se réaliser, Monsieur COLLORAFI fit écrire le
février 1997
par son Conseil à Monsieur Denis HENNEQUIN, PDG de la
société MC DONALD'S
(pièce 9)
Celui-ci ne répondit pas directement mais répondit à Monsieur COLLORAFI le
27 mars 1997 par une fin de non recevoir (pièces 10 et 11), si ce n'est par
la suite par une modeste diminution de la redevance de B & O (pièce 94),
faire aucune proposition valable pour aider Monsieur COLLORAFI à
sortir de la situation dans laquelle la société MC DONALD'S avait plongé.
N'ayant toujours aucune nouvelle, Monsieur COLLORAFI demanda à son Conseil
d'écrire à nouveau à Monsieur Denis HENNEQUIN le 5 mai 1995 (pièce 15)
Aucune réponse ne fut donnée et de guerre lasse, Monsieur COLLORAFI se
décida
assigner la
société MC DONALD'S en indemnisation le 26
1997, au nom des seules sociétés SEBOL et B & O et en son nom propre.
Celle-ci tenta de l'exclure du séminaire réunissant tous les franchisés
(pièce 18)
Au lieu de donner suite à sa promesse du 12 février et de répondro aux
attentes de Monsieur COLLORAFI, la société MC DONALD'S durcit sa position
et fit une série de mises en demeure le 22 juillet (pièce 19)
à laquelle
Monsieur Bernard COLLORAFI répondait le ler août 1997 en
indiquant :
« vous êtes parfaitement au courant de la situation catastrophique
de ces deux restaurants. Depuis octobre 1996, date à laquelle vous
avez imposé plusieurs ouvertures de la chaine
qui ont concurrencé mes
restaurants "
(pièce 20)
le ler septembre 1997, il demandait à MC DONALD'S de:
« bien vouloir me faire connaitre, dès que cela te sera possible,
les moyens financiers, humains et promotionnels que tu comptes mettre
en oeuvre pour que je puisse réaliser ces objectifs «
(pièce 21)
Le 23 septembre il relance MC DONALD'S (pièce 22) -
Sa lettre se croise avec celle de la société MC DONALD'S qui s'étonne des
difficultés financières et de trésorerie des trois sociétés,
alors qu'elle
connait hebdomadairement les résultats
(pièce 49)
Le 3 octobre 1997, M. COLLORAFI alerte à nouveau MC DONALD'S (pièce 50)
Le 9 octobre 1997, il confirme qu'il lui est impossible de payer un certain
nombre de prélèvements (pièce 51)
Le 20 octobre 1997 le ton se durcit à nouveau, Monsieur HENNEQUIN parlant
de comportement hostile et
« des reproches vagues et infondés » (pièce 52)
Le 30 octobre 1997, Monsieur COLLORAFI rappelle :
"Si j'ai choisi le terrain judiciaire, c'est que tu ne m'as pas
laissé le choix.
Je te rappelle l'entretien que tu m'as accordé le 8 janvier 1997 à
PARIS où pendant ces 20 minutes tu es resté sur ta position en me
disant ironiquement que tu n'en avais rien à faire de ma situation
personnelle
et de mes engagements et que tu ne te sentais pas
responsable de l'avenir de mon personnel (pièce 53)
Le 27 novembre, la société MC DONALD'S envoyait des mises en demeure visant
la clause résolutoire.
Dès le 1 décembre 1997 Monsieur COLLORAFI indiquait
parfaitement
tant par
notre
échange de
correspondance que par les comptes d'exploitation que je vous romets
régulièrement les raisons de ce retard de paiement.
un an que je vous alerte sur les conséquences extrêmement
graves de vos ouvertures tous azimuts, impactant mon premier
restaurant géré par la
société SEBOL
et maintenant 1e
restaurant géré par la sociétó
Si vous avez parfaitement le droit d'ouvrir tel restaurant qu'il vous
plait, encore faut-il que vous preniez la précaution pour que ces
ouvertures ne causent pas de préjudice aux franchises existants et en
tous cas que vous preniez en compte les impacts des restaurants en
et ajoutant :
" à vos mises en demeure fondées sur les contrats que vous m'avez
fait signer,
j'opposerai l'exception non adimpleti contracti,
principe de droit français qui permet à chaque co-contractant de ne
pas exécuter ses obligations lorsque le co-contractant lui-même est
en infraction » (pièce 99)
Il réitérait sa lettre le 26 décembre 1997 (pièce 88)
L'impact pour la société SEBOL
du fait de l'ouverture de ce troisièmo
restaurant fut considérable, puisque le chiffre d'affaires de 27 973 000
francs en 1993 (passé à 24 750 000 francs en 1995, descendu à 18 300 000
francs en 1996) chuta à 11 500 000 francs en 1997, les cinq premiers mois
de l'année 1998 confirmant cette chute spectaculaire du chiftre d'affaires
(1 300 660 frands pour cing mois) (pièces 23-24).
Il est à noter qu'aucune étude sur l'impact pourtant prévisible que
produirait l'ouverture de ce restaurant sur les deux premiers restaurants
n'avait été faite par la société MC DONALD'S.
Cependant, une étude intitulée
" DONNÉES POUR L'IMPLANTATION D'UN RESTAURANT MC DONALD'S À ANTIBES »
datée de mars
1995 ne fut remise que quelques jours avant l'ouverture
d'ANTIBES OUEST (LES PINS) et précise que le restaurant géré par la
société SEBOL dans
le centre commercial CARREFOUR est indiqué
concurrent situé dans la zone 2 (pièce 110 bis page 17)
L'impact négatif pour la Sté B et O
De même,
la société B
et o
qui avait ouvert en octobre 1996, subit
immédiatement un fort impact du fait de l'ouverture d'ANTIBES OUEST' et de
VALLAURIS (- 35 % sur les prévisions).
définitive, le chiffre d'affaires des
trois restaurants a légèrement
dépassé en 1997 le chiffre d'affaires réalisé par la
société SEBOL
(près de 28 000 000 francs) puisqu'il est de 32 826 246 francs, mais
représente que 65 % des prévisionnels établis
par la société Mc
DONALD'S (50 000 000 francs pour les trois restaurants, compte-tenu
exercice de huit mois pour ANTIBES OUEST) et réalisés par 102 employés dans
les trois restaurants (à comparer aux 55 salariés se trouvant employés par
la société SEBOL avant l'ouverture du restaurant B et O, en octobre 1996)-
1-3 4 L'impact positif pour la société MC DONALD'S démontre
sa mauvaise foi
La décision d'ouvrir les deux restaurants d'ANTIBES OUEST et de VALLAURIS,
décision unilatérale
prise par MC DONALD'S malgré l'impact déjà subi par
la société SEBOL du fait de l'ouverture du deuxième restaurant à ANTIBES
NORD est une décision unilatérale prise de mauvaise foi au détriment de son
franchisé, Monsieur COLLORAFI et ses
sociétés SEBOL et B et O.
Parallèlement au préjudice subi par Monsieur Bernard COLLORAFI et
sociétés, il convient de comparer les redevances minimum passées en moins
de 150 000 francs HT par mois pour la société SEBOI, à 495 000
francs HT par mois pour les trois sociétés (ramenés à 420 000 francs
uniquement pour l'année 1997).
Ainsi, d'une part les objectifs assignés aux trois sociétés en chiffre
d'affaires comne en rentabilité ne sont pas atteints, et de loin.
d'autre part, le maintien ou la légère augmentation du chiffre d'affaires
global des trois restaurants
se fait au détriment de la
rentabilité des
sociétés franchisées, et permet à MC DONALD'S de percevoir trois fois plus
de redevances, alors que Monsieur COLLORAFI et ses trois sociétés sont en
perte.
Par
ailleurs,
on peut souligner
que
pour 30
francs
la Société MC DONALD'S pour les trois
restaurants, elle a d'ores et déjà récupéré 42 540 000 francs au titre des
Iedevances (37 182 487 francs de la société SEBOI, 3 809 982 francs de la
société B & O, 1 547 427 francs de la société LES PINS - pièce 116).
L'économie du contrat de location-gérance
Alors que dans tous les documents de la société MC DONALD'S le partenariat
est vanté et qu'il s'agisse d'un contrat conclu dans l'intéret commun des
parties, il convient de souligner les conséquences perverses du contrat de
location-gérance lorsqu'il est exécuté de mauvaise foi par le franchiseur,
qui prend des décisions dans son propre intérêt, ce dont le franchisé ne
peut se douter lorsqu'il signe un contrat.
Le franchisé est en réalité un
faux franchisé puisqu'il est locataire
yérant pour une durée de vingt ans, et qu'à l'issue du contrat, il n'a rien
capitalisé puisqu'il
n'est pas propriétaire du fonds de commerce, alors
pour l'aménagement et le matériel d'équipement, (comme en
l'espèce où Monsieur COLLORAFI a investi 11 000 000_ francs dont
une somne
de 2 600 000. francs reste encore dûe aux banques) et que s'il est en
retard de paiement des redevances, il peut être expulsé, comme Monsieur
système implique
obligatoirement la réalisation de bénéfices par le
localaire-gérant qui, ajoutés à la rémunération
normale du
travail du
franchisé,
lui permet de retirer une rentabilité qui doit être équivalente
à celle qu'obtiendrait un franchisé propriétaire de son fonds de commerce.
Cela
suppose
que le
contrat soit exécuté de bonne foi, ce qui,
l'évidence, n'a
pas été le cas.
Il convient de noter également :
- que bien que l'esprit de partenariat soit vanté dans tous les documents
DONALD'S,
et qu'il s'agisse
l'intérêt commun des parties, conformément à l'article ler de la loi du 31
décembre 1989, ce partenariat est en réalité à sens unique, puisque dans
son application, il est dénaturé !
- si le chiffre d'affaires du franchisé augmente, le franchiseur en profite
par le biais de la redevance (de 12 % pour la société SEBOL, 20 $ pour la
société B et 0, 15 % pour la société LES PINS,
ajoutée à la redevance de
service de 5 %), avec un minimum forfaitaire de 495 000 francs HT par mois.
- Si le chiffre d'affaires du franchisé baisse,
sa rentabilité diminue et
peut même devenir négative (ce qui est le cas en l'espèce) tandis que cette
situation n'a aucun impact sur MC DONALD'S puisque le franchiseur a prévu
une redevance minimum forfaitaire de 495 000 francs HI mensuelle pour les
Liois restaurants, soit 5 940 000 francs HT annuelle.
Ainsi donc, tous
les risques sont pour le franchisé qui, s'il est en
dessous du seuil, règle toujours la même redevance pour un chiffre
d'affaires qui peut être déclinant, et qui l'amène à ne plus être en mesure
de régler la redevance (c'est ce qui s'est passé en l'espèce).
Soutenir, conme l'a fait la société MC DONALD'S en lère instance, que
Monsieur COLLORAFI
a un chiffre d'affaires consolidé de 31 000 000 francs
supérieur au chiffre d'affaires précédent est aberrant et inopérant puisque
s'il avait réalisé ce chiffre d'affaires avec son seul restaurant de la
société SEBOL,
il aurait réglé une redevance annuelle de :
31 000 000 x 12 = 3 720 000 francs HT
alors qu'il doit régler une redevance minimum annuelle de 5 940 000 francs,
soit une différence de 2 220 000 francs HT par an (sauf pour l'année 1997
où la différence est de 1 440 000 francs HT).
C'est dire que.
dans ce partenariat particulièrement inégalitaire, 1a
société MC
DONALD'S a intérêt à ouvrir un maximum de restaurants pour
percevoir le maximum de redevances par le biais de la redevance minimum, ce
qui lui permet de surcroit d'éliminer la concurrence externe, ce dont elle
se vante d'ailleurs dans ses conclusions de lère instance (élimination de
BURGER KING) •
La stratégie de la Sté MC DONALD'S et ses cffets
Il convient de souligner :
- que d'une
part les franchisés MC DONALD'S et notamment ceux de la région
laquelle se trouve Monsieur Bernard COLLORAFI, ont vu leurs
chiffres d'affaires
régulièrement diminuer, le chiffre d'affaires moyen
ayant évolué de la façon suivante :
- 17 000 000 francs en 1993
- 18 000 000 francs
en 1994
- 18 600 000 francs en 1995
- 15 600 000 francs en 1996
- 14 800 000 francs en 1997, (rapport du Consultant, Robert GANDUR,
(pièce 53, page 6)
que d'autre
le chiffre d'affaires français du réseau
MC DONALD'S en exploitation propre, comme en location gérance est passé de
5,4 milliards en 1994 à 8,4 milliards en 1997 (soit une augmentation de
55 %) (pièce 63, page 5)
et de près de 9 milliards en 1998, et ce avec un
profit de 208 millions en 1998, (uniquement sur les redevances perques des
franchisés) en hausse de 33 % par rapport à 1997 (pièces 236 et 237)
Cette augmentation est dûe à l'augmentation du nombre de restaurants qui
est passé de 354 à plus de 700
(soil plus de 100 %) et non pas
l'augmentation du chiffre d'affaires des
restaurants franchisés qui, au
contraire, diminue.
apparait donc que
stratégie de la société MC DONALD'S est. de
plafonner les chiffres d'affaires des franchisés en leur refusant d'ouvrir
de nouveaux restaurants ou en le faisant avec réticence (ce qui permettrait
à ses franchisés d'amortir leur coût) tandis que la Société MC DONALD'S
elle-même continue à améliorer ses performances tant sur le plan du chiffre
d'affaires (+ 50 %) que sur le plan des profits obtenus, notamment par le
biais de la redevance minimum.
Les risques sont donc pour les franchisés et le profit toujours pour le
franchiseur, quelque soit 1'hypothèse
Ou est le contrat conclu dans l'intérêt commun des parties prévu par la loi
du 31 décembre 1989 expressément applicable en l'espèce ?
Oü est le
partenariat tant vanté ? (pièces 34 à 38 et 40)
En cas de nouvelle ouverture d'un restaurant, même « impactant » la zone du
premier restaurant, les
profits de
la société
MC DONALD' S sont les
suivants :
- la nouvelle redevance minimum forfaitaire qui s'ajoute à la première
- les redevances proportionnelles qui
seront réglées ultérieurement dans le
cas d'un dépassement du minimum.
En revanche, le franchisé est condamné à ouvrir de nouveaux restaurants,
quoi il perdra chiffre d'affaires et
rentabilité, passant d'un
bénéfice substantiel à une perte (chiffre d'affaires de 27 000 000 francs
passé à Il 500 000 francs pour la société SEBOL et bénéfices moyens de plus
de 1 000 000 francs devenus
est ainsi contraint d'ouvrir de nouveaux restaurants pour ne
pas les laisser ouvrir par d'autres
franchisés ou par la société MC
DONALD'S elle-même. C'est ainsi que Monsieur COLLORAFI a demandé à ouvrir
le restaurant de
et qu'il a proposé à son collègue DAUFES,
franchisé MC DONALD'S de GRASSE qui était vendeur de son point de vente, de
lui reprendre son restaurant, sous réserve de
l'accord de la sociélé MC
DONALD'S à qui le double de la lettre était envoyé, en précisant :
" pour permettre de supporter l'ensemble des frais généraux »
(pièce 74 adverse)
La politique unilatérale
d'implantation de la société MC DONALD'S oblige
donc les franchisés et en l'espèce Monsieur COLLORAFI à une fuite en avant.
Le franchisé n'a d'autres alternatives que les deux suivantes :
- ou il accepte l'ouverture dans sa zone de chalandise par d'autres
franchisés ou par la société MC DONALD'S et son chiffre d'affaires passe au
dessous du seuil du point mort, entraîne des pertes et le dépôt de bilan ;
- ou il suit la politique décidée par MC DONALD'S en espérant que
l'augmentation de frais en personnel et en investissements notamment sera
compensé par une augmentation substantielle du chiffre d'affaires, avec une
diminution corrélative et proportionnelle des charges.
C'est ce qu'espérait Monsieur COLLORAFI et qu'il n'a pas pu réussir,
n'ayant été aidé en aucune façon par la société MC DONALD'S qui semblait
avoir décidé son éviction du réseau et une reprise quasi gratuite de ses
restaurants.
IL CONVIENT EN EFFET D'AVOIR PRÉSENT À L'ESPRIT QUE SI MONSIEUR COLLORAFI
AVAIT LAISSE UN AUTRE FRANCHISÉ OU MC DONALD'S OUVRIR À SA PLACE LE
RESTAURANT D'ANTIBES NORD {SOCIÉTÉ B ET O) OU d'ANTIBES OUEST (SOCIÉTÉ LES
PINS), IL N'AURAIT PAS RÉCUPÉRÉ LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE CES RESTAURANTS ET
AURAIT AINSI VU SON CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL POUR SON UNIQUE RESTAURANT
PASSER DE 27 000 000 FRANCS EN 1993
PUIS 24 000 000 FRANCS EN
11 500 000 FRANCS EN 1997 (5 516 331 FRANCS AU 1E SEMESTRE ET 6 059 510
FRANCS AU ZiNE TRIMESTRE (page 42 et 55 du rapport d'expertise) LI QUI A
DIMINUÉ ENCORE EN 1998 | 4 300 660 FRANCS POUR LES CINQ PREMIERS MOIS) ET
11 021 240 francs POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 1998 14 826 733 PRANCS AU 1*
SEMESTRE ET
6 194 50% FRANCS AU 2ENE SEMESTRE) (page 55 à 59 du rapport
d'expertise)
Le contentieux qui oppose Monsieur COLLORAFI et ses sociétés à MC DONALD'S
FRANCE n'est pas un combat
solitaire.
Plusieurs franchisés MC DONALD'S ont saisi la justice du fait des
conditions financières imposées par le franchiseur qui, par sa polilique
d'implantation massive, engendre une baisse importante des bénéfices des
franchisés, parallèle à une hausse des redevances encaissées par la société
MC DONALD'S.
Sur la politique de développement de la
société MC DONALD'S
Il convient de souligner que la société MC DONALD'S maîtrise l'ensemble de
l'opération et est l'unique décisionnaire quant au choix de l'implantation
du site.
- Elle est généralement propriétaire du terrain (achat du terrain dix-huit
mois à deux ans avant l'ouverture)
- elle est toujours propriétaire des constructions
construire plusieurs mois avant l'ouverture)
(dépôt du permis de
- elle est toujours propriétaire du fonds de commerce (confié en location-
gérance)
- En pratique, les franchisés ne sont prévenus que quelques
semaines
avant
l'ouverture et
la Société MC DONALD'S « choisit sereinement
l'heureux élu qui va être autorisé à ouvrir ».
C'est par un abus de langage que la société MC DONALD'S a pu écrire dans
ses conclusions de lère instance que :
« Monsieur COLLORAFI a souhaité prendre ce restaurant en location
séranec satisfaction airs ste atee parte o aciers l
densification
souhaité continuer à participer à
restaurants MC DONALD'S en
demandant à devenir locataire gérant d'un fonds de commerce à ANTIBES
OUEST. »
Ces affirmations sont odieuses dans la mesure où la politique décidée
unilatéralement par la société MC DONALD'S a contraint Monsieur COLLORAFI à
ouvrir des restaurants sous peine de disparaitre.
La contrepartie aurait dû être, si la société MC DONALD'S avait respecté la
règle de partenariat, d'intérêt commun et de bonne foi qu'elle próne, une
diminution sensible des redevances qu'elle avait d'ailleurs promise dans sa
du 12 février 1997.
les demandes réitérées
pendant
il n'en
a rien été,
symbolique de 562 434 francs
pour l'année 1997, largement
compensée par la prise en charge par le franchisé d'une facture de travaux
et par une augmentation du loyer de base de 10 000 francs
par mois pendant 19 ans (soit 228 mois x 10 000 = 2 280 000 francs sur les
19 années du contrat restant à courir, augmentation de 345 % 1
Enfin, s'il est exact - et il sera revenu plus loin sur ce point - que lo
prévoit pas formellement d'exclusivité territoriale, il n'en
pas moins que la société MC DONALD'S est tenue de laisser à chaque
restaurant une zone d'attraction définie dans l'étude de marché du Document
d'Informations Précontractuelles (fourni par MC DONALD'S) lui permettant de
réaliser le chiffre d'affaires prévisionnel établi par MC DONALD'S avant
chaque ouverture.
Comme il sera indiqué plus loin, l'ouverture d'un nouveau restaurant dans
cette
zone d'attraction - a fortiori dans la zone primaire d'attraction -
est une faute grave causant un très important préjudice aux concluants.
Sur le profit de Monsieur COLLORAFI
Les tableaux comnentés dans les conclusions prises en première instance par
la société MC DONALD'S sont éloquents, même s'ils se gardent bien de faire
état de l'année 1997, année catastrophique pour les restaurants de Monsieur
COLLORAFI puisque l'impact des nouvelles ouvertures, démarré fin 1996 s'est
poursuivi
pendant
toute
l'année 1997 et au
delà en 1998. (pièce
adverse)
ces tableaux démontrent que sur onze années d'activité, seules les années
1991 à 1995 soit cing ans ont dégagé un résultat net significatif et
correspondant aux promesses contenues dans les documents fournis avant la
signature du contrat par MC DONALD'S.
résultats des deux premières années (1987 et 1988) furent Les
largement négatifs (- 2 500 000 francs), (pièce 45)
• les deux
années suivantes furent très légèrement positives (300 000
francs pal an)
seules les années 1991 à 1995 générèrent des résultats importants,
Monsieur COLLORAFI ne percevant cependant ses premiers dividendes qu'en
1993 sur une partie des bénéfices 1992 puisqu'il avait fallu éponger des
pertes de 2 500 000 francs.
• l'année 1996 vit une détérioration sensible
• quant à l'année 1997 qui ne fique pas et pour cause sur les tableaux
fournis par la société MC DONALD'S,
elle est très largement négative, de
même que le seront les années 1987 et 1988
(voir pièce 45).
Les tableaux figurant dans les conclusions de lère instance de la société
MC DONALD'S doivent être complétés de la façon suivante :
PERTES DES TROIS SOCIÉTÉS DE 1996 À 1998 (en francs)
SEBOL ...
B& 0 ..
LES PINS ...
- 1 226 477
TOTAL
- 2 695 122
Total ...
Soit. :
(carry back 1997 SEBOI, qui diminue
les pertes mais gui ne sont
remboursables que 5 ans après et
pèsent sur la trésorerie.)
- 1 399 276
- 4 860 539
- 5 210 539
Les pertes cumulées pour les trois sociétés sont donc de - 5 210 539 francs
Les résultats nets annuels pour les 11 ans d'exploitation sont donc
négatifs,
Puisque les bénéfices cumulés étaient de
6 785 000 francs.
Et les pertes cumulées de
- 2 555 000 (année 1987 et 1988 )
- 5 510 539 francs (années 1996 à 1998)
Soit une perte nette totale de .. 980 000 francs
C'est dire qu'après
a société MC DONALD'S
investissement
TOUT CE QUE MONSIEUR COLLORAFI AVAIT GAGNÉ AVEC LA SOCIÉTÉ SÉBOT JUSQU'EN
1996 A ETÉ PERDU EN MOINS DE DEUX ANS
Il est vrai que Monsieur COLLORAFI a perçu des dividendes pour les 5 bonnes
années, mais ceux-ci sont compensés par les pertes des 4 premères années et
dernières années et il les a très largement réinvestis dans les
autres sociétés.
Sa rémunération d'environ 50 000 francs par mois lui assurait donc
l'essentiel de ses ressources pour vivie.
rémunération
nette avant impôts
d'environ 5 740 000 francs
pour onze ans moins les charges sociales de 1 000 000 francs fait une
rémunération nette avant impôts de 4 740 000 francs, soit 430 000 francs
nets avant impôts, (inférieure ou au plus égale à la rémunération moyenne
franchisés MC DONALD'S ayant
un restaurant au chiffre d'affaires
similaire).
Remarques terminales sur les faits
Pour tenter de contrer un apport fait par Monsieur Robert GANDUR, Expert
judiciaire, à la demande des concluants (pièce 63), la société MC DONALD'S
a demandé à Monsieur Alain HUSSON DUMOUTIERS, ancien Expert judiciaire, de
faire un rapport (pièce 89).
on peut lire à la page 43
" CENTRE COMMERCIAL SA SEBOL (cf. photos)
Ce restaurant du
type MALI est ancien. Il offre 230 places à
l'intérieur, 80 à l'extérieur. on note 9 caisses au comptoir. Il a
plus de dix ans et la décoration s'en ressent. L'état de propreté
laisse à désirer mais cela est dû probablement aux circonstances
actuelles.
Le restaurant est maintenant en dehors des grands courants. de
fréquentation. En effet, jusqu'en 1995 l'entrée n° 1 à 50 mètres du MC
DONALD'S était la seule entrée du centre commercial sur le parking
qui a environ 500 places.
Depuis 1995, plus de 2 700 places supplémentaires ont été créées sur
l'autre face du CARREFOUR. Les principales entrées (la numéro 2 et la
numéro 3) sont alimentées par ces très grands parkings. La liaison
entre les deux zones (l'ancienne et la nouvelle) est délicate : une
seule foute exigue. Les personnes présentes ou accédant au grand
parking ne peuvent pas voir le MC DONALD'S.
De surcroît, il n'y a aucune publicité MC DONALD'S sur place.
" Ce restaurant est actuellement marginalisé à la fois par son aspect
et par son implantation"
Ainsi donc, la société MC DONALD'S signe des contrats de vingt ans, et ne
réagit pas lorsque les circonstances économiques changent, ou plutôt laisse
le franchisé " se
débrouiller seul " et ouvre des restaurants pour le
contrer, alors qu'elle continue de prélever, comme en l'espèco pour la
société SEBOL, des loyers de 1 800 000 francs, tout en réglant à la société
CARREFOUR son propriétaire 450
000 francs, faisant ainsi sur le dos de son
franchisé un super bénéfice de 1 350 000 francs.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
L'INITIATIVE PROCÉDURALE DES CONCLUANIS
C'est dans ces conditions que, devant le refus de la société MC DONALD de
faire une offre quelconque pour dédommager les sociétés SEBOL, B et 0, et
Monsieur Bernard COLLORAFI, et/ou de trouver une solution au problème de la
« dégénérescence du restaurant situé sur le centre commercial CARREFOUR,
les sociétés SEBOL, B et O et Monsieur Bernard
COLLORAFI
ont pris
l'iniliative d'assigner le 26 juin 1997 la société MO DONALD'S devant le
Tribunal de commerce de PARIS pour voir
"dire et juger que la société MC DONALD'S n'a pas exécuté de bonne
toi ses obligations
- la condamner en conséquence à indemniser les demandeurs
préjudice subi en versant à
• la société SEBOL la somme de 30 000 000 francs sauf à parfaire
• la société B et O la somme de 5 000 000 francs sauf à parfaire
• à Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 10 330 000 francs sauf à
parfaire
• ainsi que 50 000 francs à chacune au titre de l'article 700 du
NCPC "
LES MISES EN DEMEURE DE LA Sté MC DONALD'S RT T.A
PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ
Alors que la procédure est en cours, la société MC DONALD'S qui n'a pas
encore conclu, a cru
devoir mettre en demeure le 27 novembre 1997 par
recommandées A R les 3 sociétés de payer les redevances en relard
(pièces
15, 16 et 17 de l'adversaire) et, devant l'impossibilité manifeste
de celles-ci de régler ces redevances, ce que la société MC DONALD'S savait
pertinemment puisqu'elle reçoit mensuellement les comptes, elle a :
- le 2 janvier 1998
résilié les contrats (pièces 43,
l'adversaire)
- le 9 janvier 1998 saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de
PARIS statuant en référé aux fins :
"- d'ordonner aux sociétés SEBOI et B et 0, et l'EURI LES PINS
d'arrêter tout acte d'exploitation du fonds de commerce de
restauration rapide appartenant à la société MC DONALD'S FRANCE et
ordonner l'expulsion des dites sociétés des locaux
• d'enjoindre aux dites sociétés de remettre all propriétaire des fonds un
certain nombre de matériels, la liste des personnels, des contrats de
travail, etc. »
Par ordonnance rendue le 15 janvier 1998, le Président
commerce de PARIS :
du Tribunal de
- a dit qu'il n'y avait lieu à référé et
- a débouté de sa demande la société MC DONALD'S qui a interjeté appel,
l'affaire étant pendante devant la Cour.
LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
A la suite de l'audience de référé, la société MC DONALD'S a présenté une
requête à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de PARIS, pour
assiqner la société EURL LES PINS au même titre, en demandant d'ordonner
la jonction de cette instance avec l'affaire opposant la sociéte MC
DONALD'S à Monsieur COLLORAFI, les sociétés SEBOL et B et O
Ces dernières ont demandé au Tribunal de leur donner acte de leur accord
sur la jonction des deux affaires.
Le Tribunal a rendu le 18 mai 1998 le jugement rappelé ci-dessus.
PROCÉDURE D'EXÉCUTION FORÇÉE
Il convient de souligner qu'à la suite du jugement rendu par le Tribunal de
commerce de PARIS le 18 mai 1998, les sociétés SEBOL, B&O et LES PINS ainsi
que Monsieur Bernard COLLORAFI ont immédiatement interjeté appel par acte
du 26 mai 1998 et assigné devant Monsieur le ler Président de la Cour
d'appel de PARIS pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire du
jugement du 18 mai 1998.
Alors que les appelants ont fait preuve de la plus extrême diligence, ils
ont été en butte depuis cette date à un véritable acharnement judiciaiie.
Par acte du 27 mai 1998, Me ZONINO, Huissier de
justice, a signifié et fait conmandement d'avoir à libérer les locaux et à
remettre les clés.
Parallèlement,
la société MC DONALD'S faisait
pratiquer entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une saisie attribution sur
les comptes personnels de Monsieur COLLORAFI, une saisie à la CARPA sur les
fonds qu'elle pensait détenus
par Me Jean-Paul CLÉMENT, Conseil des
concluants ainsi qu'une saisie sur les comptes des trois sociétés au CRÉDIT
DU NORD d'ANTIBES, alors qu'une hypothèque judiciaire avait été prise sur
la maison de Monsieur COLLORAFI par la société MC DONALD'S.
Alors qu'il
est
d'usage constant
que
lorsque
Monsieur le ler Président de la Cour d'appel est saisi d'un référé en
suspension d'exécution provisoire, le bénéficiaire du jugement attend la
décision, la société MC DONALD'S a fait un nouveau commandement aux trois
sociétés et à Monsieur COLLORAFI le 4 juin 1998, d'avoir à déguerpir et à
rendre les clefs le 10 juin 1998.
Le lendemain 5 juin, les concluants
saisissaient
Madame le juge de l'exécution du IGI de GRASSE pour la première audience
utile, soit le mardi 9 juin 1998 à l4heures.
Madame
le Juge de l'exécution du TGI de GRASSE rendait sa décision
immédiatement en refusant la demande d'interruption des poursuites au motif
que Monsieur le ler Président de la Cour d'appel de PARIS était saisi.
Dès le lendemain matin 10 juin à 8heures, Me
TOUBOUL, Avoué à
la Cour d'AIX EN PROVENCE, interjetait appel au nom des
concluants et faisait assigner la société MC DONALD'S à
l'huissier poursuivant, Me ZONINO pour obtenir de Monsieur le ler Président
de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE un
sursis à exécution.
Malgré cette signification faite à Ilheures sur place dans le restaurant
MC DONALD'S du centre commercial
et une sommation à Me ZONINO, Huissier
poursuivant, accompagné du Commissaire de police, ceux-ci ont
vider les lieux et de suspendre l'exécution, en violation de l'article 31
du décret du 31 juillet 1992 modifié.
La société MC DONALD'S a ainsi voulu, par cette
action, mettre Monsieur le ler Président de la Cour d'appel de PARIS devant
le fait accompli.
C'est ainsi que Monsieur le ler Président de la Cour d'appel de PARIS a,
dans une ordonnance rendue le 3 juillet 1998, devant les conséquences
manifestement excessives de
l'exécution
la décision,
suspendu
l'exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, ne
pouvant: que refuser la réintégration, l'exécution matérielle et l'expulsion
ayant été opérées le 10 juin 1998.
Cette expulsion faite dans des conditions inadmissibles, a aggravé le
préjudice de Monsieur COLLORAFI et de ses trois sociétés, les privant de
leur outil de travail qui maintenant profite totalement
à la société MO
DONALDS qui récupère quasi gratuitement des restaurants
en voie de
redressement, qu'il s'agisse des agencements payés par Monsieur COLORAFI,
spécialement pour les sociétés SEBOL et B et O, ainsi que du personnel
formé par lui au cours des années.
La récupération par la société MC DONALD'S de l'outil de travail prive
désormais Monsieur et Madame COLLORAFI de toute ressource et les empêche
également de se réinstaller, leur patrimoine étant détenu indûment par la
société MC DONALD'S.
C'est ce que la Cour a parfaitement compris en ordonnant, par arrêt rendu
le 9 décembre 1998, une expertise et en n'acceptant pas le raisonnement
simpliste de la société MC DONALD'S.
«Le retard du paiement des redevances (six à huit mois environ)
entraine une mise en demeure qui, n'étant pas satisfaite dans les
délais, entraîne la résiliation automatique, et l'expulsion ».
les concluants demandent réparation de l'ensemble de ces préjudices.
C'est l'objet du présent litige.
LES CONCLUSIONS DES EXPERTS
Les réponses données par Messieurs les Experts aux questions posées par la
Cour, corroborent complètement la thèse qu'avait soutenu Monsieur Bernard
COLLORAFI en son nom et au nom de ses trois sociétés SEBOL, B & 0 et LES
PINS, à savoir et notamment :
- qu'une diminution même significative de ses salaires et de ses dividendes
n'aurait pas permis d'enrayer la catastrophe
- que sa gestion n'est pas la cause de cette catastrophe, les comparaisons,
tant avec les
restaurants MC DONALD'S qu'avec les franchisés venant
corroborer les nombreux documents déjà soumis à la Cour, démontrant que
pendant toute la durée du contrat, Monsieur COLLORAFI a été félicité par
MC DONALD'S sur son excellente gestion
- que les pertes engendrées et l'impossibilité de payer les redevances à la
société MC DONALD'S est la conséquence des décisions unilatérales de Mc
DONALD'S d'ouvrir des restaurants à ANTIBES et à CANNES sans étude d'impact
préalable.
1 question :
IMPACT
D'UNE RÉDUCTION DE SALAIRE ET D'UN VERSEMENT DE
DIVIDENDES EN COMPTE COURANT SUR LA RENTABILITÉ
DES SOCIÉTÉS
SEBOL et B & 0 EN 1996 ET 1997
Dire si Monsieur COLLORAFI avait réduit son salaire en 1995 et 1996 de
moitié et s'il avait laissé en compte courant tout ou partie des dividendes
perçus ces années-là dans la société SEBOL et si dans la société B & O (la
Cour n'ayant pas d'élément d'information sur les salaires éventuellement
perçus par Monsieur COLLORAFI et son épouse au titre de cette société) il
avait fait un apport en compte courant en 1997, cela n'aurait pas permis à
ces deux sociétés d'atteindre le seuil de rentabilité annuelle qui est le
chiffre d'affaires pernettant d'équilibrer l'exploitation, en 1996 et 1997.
3-11 Conclusions des Experts :
Sous réserve de ce qui sera précisé au paragraphe 3-12, Monsieur COLORAFI
et la société SEBOL demandent à la Cour de prendre acte de ce que, en ce
qui concerne la société SEBOL, les Experts ont affirmé clairement que :
« Les mesures étudiées
(réduction de moitié du salaire de Monsieur
COLLORAFI, diminution de 2 250 000 francs des dividendes versés en
1995 et 1996) auraient ralenti mais non empêché la dégradation de la
rentabilité de SEBOL et leur impact n'est pas assez significatif pour
que la société SEBOL atteigne le seuil de rentabilité au 30 juin
1997 ».
Les experts ajoutant :
«Il faut cependant noter que le total des retrailements sur les
trois années, soit 935 000 francs est supérieur à la perte de SEBOL
au 30 juin 1997 de 847 000 francs. "
Cependant, comme il sera indiqué
au paragraphe 3-12, les Experts oublient
de rappeler que la société B & 0
a fait - 1721 000 francs de pertes au 30
juin 1997.
ressort du tableau que
l'impact d'une politique d'apport en
courant sur le
seuil de rentabilité annuelle n'est pas
significatif,
compte-tenu
la faible économie de
charges
financières
à comparer avec les pertes enregistrées par B & 0 ces
Un apport en compte courant.
aurait pour seul effet de réduire le
niveau des pertes de la situation de B à 0, mais n'aurait pas permis
à cette société d'atteindre le seuil de rentabilité annuelle en 1996
et
1997."
De même, les experts affirment, en ce qui concerne
supplement de trésorerie lié
au maintien d'une partie des
dividendes (parag. 4-] 4) ainsi obtenu s'avère juste compenser le
retard de paiement au 31 décembre 1997 de Monsieur COLLORAFI envers
MC DONALD'S (montant des redevances non payées au 31 décembre 1997
pour les trois sociétés = 3 905 000 francs). Au rythme des pertes
enregistrées par l'ensemble SEBOL et B & 0 sur les six premiers mois
de l'année 1997 (I 802 000 francs avant retraitement) ce supplément
de trésorerie n'aurait pas permis à Monsieur COLLORAFI de faire face
aux pertes ultérieures ».
Sous réserve de ce qui va être indiqué au parag. 3-1 2, on peut noter la
conclusion des experts sur la première question soulevée par la Cour :
« Les retraitements opérés s'élèvent de façon cumulée sur 2 ans 1/2 à
1 213 000 francs,
c'est-à-dire sensiblement le même niveau que les
pertes enregistrées sur la même période.
Cependant,
les mesures envisagées n'auraient permis que de retarder
la dégradation de la rentabilité des deux restaurants. Tl faudrait
sensiblement plus que les mesures évoquées pour que ces deux societes
retrouvent de façon durable leur seuil de rentabilité.
Alors que B & 0
enregistre une perte de 955 000 francs au 30 juin
les mesures évoquées ne permettent une amelioration de 180 000
francs (économie de charges financières) pour 1997. On peut également
constater qu'une suppression totale du salaire de Monsieur COLLORAFI
en 1997 n'aurait pas
permis à SEBOL d'atteindre le seuil de
rentabilité au 30 juin 1997.
D'autre part, sur le plan de la trésorerie, le fait, pour Monsieur
COLLORAFI de diminuer ses dividendes et de réduire de moitié son
salaire, aurait engendre un supplément de trésorerie qui apparait
toutefois limité, compte-tenu des
pertes
enregistrées par les
sociétés SEBOL et B & 0. "
3-12 - Observations de Monsieur COLLORAFI
Il convient cependant de noter que les Experts ont répondu strictement aux
questions posées par la cour comme c'était leur devoir, et en conséquence
il est nécessaire d'ajouter un certain nombre d'observations
Montant des pertes
Le montant des pertes enregistrées au 30 juin 1997 par les deux sociétés
SEBOL et B a O ne peut être isolé.
Elles sont au 30 juin 1997 (dato de l'assignation !) :
SEBOL ...
B & O...
847 000 francs (page 27 du rapport)
- 1 721 000 francs (page 28 du rapport)
Soit au total
= 2.568.000 francs
aurait donc fallu préciser en page 27 du rapport que le
total
des
retraitements sur les trois années (soit 935 000 francs) est
de très loin
inférieur aux pertes cumulées de SEBOL et B & O au 30 juin 1997,
soit 2 568 000 francs.
Exploitation personnelle du locataire-gérant.
Aux termes du contrat, le locataire-gérant, en l'espèce Monsieur COLLORAFI,
doit exploiter le fonds de commerce personnellement et consacrer tout son
temps et tous ses
efforts à son affaire (article 4 du contrat : contrat
intuitu personnae).
De méme, à l'article 11, il est prévu :
" pendant la durée stipulée par les présentes, le licencié ne pourra
directement ou indirectement,
sans avoit obtenu au préalable le
consentement écrit du concédant, s'engager dans une activité. »
Dans L'article 13 du contrat de licence, GESTION DILIGENTE, on peut lire :
i le licencié consacrera personnellement tout son temps
de travail
et tous
efforts au développement et à l'exploitation
restaurant ».
on ne voit donc pas comment, obligé de travailler à plein temps dans son
restaurant ouvert sept jours sur sept et vingt heures par jour, il aurait
pu trouver une autre ressource. Il avait besoin de son salaire.
Salaire des locataires-gérants
Te salaire de Monsieur COLLORAFI est équivalent à celui que Messieurs les
Experts ont pu constater dans d'autres restaurants MC DONAID'S ou dans
celui mentionné dans le jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES dans
l'affaire de TOURIS, et il n'y avait de surcroit aucune raison en 1995 de
diminuer le salaire de Monsieur COLLORAFI, puisqu'il réalisait encore
1.000 000 francs de bénéfices
Distribution des dividendes en 1995
Il convient tout d'abord de rappeler que les premiers dividendes ont été
distribués de la façon suivante :
• année 1992 : 400 000 francs
décision de l'Assemblée générale du 19 aviil 1993
• année 1993 : 500 000 francs
décision de l'Assemblée générale du 25 mars 1994
• année 1994 : 1 850 000 francs (dont 950 000 francs solde 1993)
décision de l'Assemblée générale, 10 avril 1995
A cette date (10 avril 1995) , ni Monsieur COLLORAFI, ni même MC DONALD'S
ne pouvaient envisager que l'ouverture du QUICK provoquerait une diminution
aussi sensible du chiffre d'affaires (sauf à imaginer que MC DONALD'S, tout
en l'envisageant, s'était bien gardée de faire part de ses doutes à
Monsieur COLLORAFI) .
Il n'y avait aucune raison valable en 1995 (au 10 avril) pour s'abstenir de
distribuer les dividendes, comme de diminuer les salaires.
Il était donc normal que Monsieur COLLORAFI perçoive ce dividende qui
représente une partie du cumul des années 1993 et 1994, premières années où
Monsieur COLLORAFI voit enfin un retour sur investissement.
On ne peut lui reprocher de
« de ne pas avoir attendu »
de voir ce que l'ouverture du restaurant concurrent QUICk allait provoquer.
Au demeurant,
il convient de souligner avec force que l'ouverture du
restaurant QUICK n'a provoqué qu'une baisse de chiffre d'affaires d'environ
3 000 000 francs (- 11 %) et que le bénéfice a encore été pour 1995, malgré
d'un concurrent,
de 1 000 000 francs. L'impact de
l'ouverture QUICK est donc sans commune mesure avec celui qui sera provoqué
par l'ouverture d'ANTIBES NORD tout d'abord, et d'ANTIBES OUEST et de
VALLAURIS ensuite.
Distribution des dividendes en 1996
En conséquence,
la Cour ne doit considérer dans cette optique que le
versement des dividendes 1995 à hauteur de 1 000 000 francs et décidés par
l'Assemblée générale du 29 avril 1996.
Or, à cette date (29 avril 1996) Monsieur COLLORAFI ignore encore qu'il va
amené à ouvrir ANTIBES
NORD (Société B & O) puisque cette ouverture
sera la suite des pourparlers avec MC DONALD'S qui se noueront en juillet
et août 1996 pour l'ouverture le 9 octobre 1996.
D'autre part, la
somme de 1 000 000 francs de dividendes, décidée par
l'Assemblée générale du 29 avril 1995 va étre immédiatement réinvesti dans
& o à hauteur de 800 000 francs
(ANTIBES NORD) et par la
suite dans
société LES PINS, début 1997 à hauteur de 50 000 francs.
On peut enfin rappeler que si effectivement il n'avait plus de liquidite
pour investir dans
restaurant qui lui était imposé (société LES
PINS, ANTIBES OUEST) il avait fait en sorte de pouvoir au dernier trimestre
de l'année 1997, grâce à la vente d'un bien immobilier le 18 octobre 1997,
(pièces 136 à 138
) être en mesure d'investir dans son point de vente
d'ANTIBES OUEST en transformant le contrat BFL en contrat STRAIGHI, tenant
ainsi les engagements pris le 30 avril 1997, en levant l'option avant le 31
décembre 1997, comme prévu
Seule la mise en demeure d'avoir à régler les redevances, sous peine de
résiliation le 27 novembre
1997, l'a empêché de mener
à bien cette
opération.
Comme le
souligne également Messieurs les Experts, les salaires et
dividendes sont soumis à l'impôt sur le revenu.
Comment Monsieur COLLORAFI aurait-il pu se porter acquéreur d'ANTIBES OUEST
où il devait investir 800 000 francs, s'il avait laissé ses dividendes dans
la société SEBOL ?
Le contrat STRAIGHT avait été envisagé au début de l'année 1997 et c'est.
parce que les pertes ont commencé à s'accumuler au premier trimestre 1997
que la solution BEL fut finalement proposée le 30 avril 1997, étant entendu
qu'il ne s'agissait que d'un report d'investissement, Monsieur COLLORAFI
devant absolument trouver 800 000 francs (ce qu'il fit en vendant son bien
immobilier).
On peut souligner que la société MC DONALD'S est totalement maître de ses
décisions d'implantations, les prévoyant plusieurs années à l'avance, alors
que le franchisé doit s'adapter à une situation qui lui est imposée sans
préavis: La société MC DONALD'S peut à la fois imposer à ses franchisés
l'ouverture de deux ou trois
restaurants, et en même
temps
demander
impérativement le règlement des redevances.
Pour en terminer sur ce point, il convient de préciser que si en 1996 la
société SEBOL a encore fait 352 000 francs de bénéfices, aucun dividende
n'a été versé en 1997 et pour cause : il n'y avait plus aucune trésorerie
Si l'on comprend parfaitement que la Cour ait pu poser comme hypothèse de
travail la question de la diminution ou la suppression des dividendes
accompagnée de la diminution du salaire, il n'en reste pas moins qu'il faut
se replacer aux époques considérées.
(juin 1995, où QUICK n'est
pas ouvert)
(uuin 1996 : la décision d'ouvrir ANTIBES NORD n'est pas prise),
pour comprendre la psychologie de Monsieur COLLORAFI.
Il est tentant
reconstituer en 1999 1a
situation, mais rien ne pouvait
permettre à Monsieur COLLORAFI de décider :
En 1995 de diminuer son salaire de moitié et de diminuer ou de supprimer la
distribution de ses dividendes à
la date du 10 avril 1995, alors
n'avait pas connaissance de l'ouverture du QUICK et que, s'il l'avait eue,
il ne pouvait imaginer qu'il aurait un grand impact l'incitant à prendre
cette mesure.
En 1996, (29 avril 1996) de continuer à diminuer son salaire de moitié el
supprimer la distribution des
dividendes, alors que
d'ANTIBES NORD ne lui a pas encore été proposé. Dès que ce restaurant lui a
été proposé,
il affecte immédiatement ses dividendes à l'investissement
étant précisé que le compte d'exploitation
prévisionnel n'indiquait pas à Monsieur COLLORAFI qu'il fallait un apport
en compte courant supplémentaire de 750 000 francs.
Sur l'inégalité des parties
On reproche
Monsieur COLLORAFI d'avoir, à un moment où il ne pouvait
connaitre l'avenir, prélevé le juste retour sur investissement auquel il
avait droit, en se distribuant des dividendes, alors que la société MC
DONALD'S fait des profits considérablement plus importants.
profits proviennent
notamment de la nature des retours
sur
investissements.
franchisés et notamment Monsieur COLLORAFI investissent
matériel et les amortissements diminuent sa valeur, pour la réduire à zéro
au bout de quelques années.
Le retour sur investissement se trouve donc dans les dividendes que le
franchisé récupère chaque année pour assurer son développement, alors que
son salaire paie évidemment le travail qu'il effectue tous les jours pour
gérer les restaurants et n'est pas un retour sur investissement.
Du côlé de la société MC DONALD'S, on peut dire qu'elle investit dans les
locaux qui s'amortissent, mais ne se déprécient pas, bien au contraire,
avec le temps, puisqu'ils prennent de la valeur (voir rapport de la société
SEPI, page 39)
Ainsi, à ANTIBES, en amortissant l'intégralité de ses investissements, soit
000 francs (rapport SEPT, annexe 1-1), la société MC DONALD'S
bénéficie d'une réduction d'impôts de 38 363 000 francs x 36 % (impôt sur
les sociétés qu'elle ne va pas payer)
Soit 13 810 680 francs.
Cette économie d'impôt, profit financier, vient grossir ses bénéfices, et
s'ajoute aux redevances
(profit économique) qui, par le biais
redevances minimum,
perques,
l'entreprise franchisée, son chiffre d'affaires ou sa rentabilité.
On peut prendre comme exemple le site d'ANTIBES 1 (société SEBOL) ou la
société MC DONALD'S continue de prélever un loyer de 1 800 000 francs par
an, alors qu'elle a déjà amorti la moitié de son investissement (4 451 000
francs sur un investissement de 8 902 000 francs, rapport SEPI, page 39),
alors que pendant ce
temps là, Monsieur COLLORAFI fait
des pertes
considérablos.
Enfin, on peut souligner que la société MC DONALD'S en ce qui la concerne,
emprunte à 100 % pour ses propres investissements, alors qu'elle exige de
la part de ses franchisés 25 % de fonds propres.
Création d'une holding
En ce qui concerne l'allusion faite par les Experts en bas de page 30 à la
création éventuelle d'une holding, il convient de souligner que la société
MC DONALD'S mentionne clairement dans ses contrats que le franchisé doit
faire un apport personnel constitué de fonds propres pour investir dans un
nouveau restaurant, et que cet apport ne peut être constitué par un emprunt
(voir lettre contrat du 30 avril 1997 pour LES PINS - pièce 14 ), Document
d'informations précontractuelles
(pièce 110), plaquette contrat BSL (pièce
Si les dividendes avaient été mis dans une holding, ils n'auraient pu
les apports personnels de Monsieur COLLORAII,
et celui-ci
n'aurait pas pu acquérir ANTIBES NORD et ANTIBES OUEST, ce qui l'aurait mis
dans une situation encore plus catastrophique.
Aul demeurant, la société MC DONALD'S a réalisé deux audits financiers avant
chaque ouverture de restaurant, et n'a pas conseillé Monsieur COLLORAFI de
créer une holding.
Par ailleurs, la société MC DONALD'S déconseillait la création d'entités
économiques
reconnaissance de l' unité économique et
sociale, comme cela s'était produit à LYON
¡voir jugement du Tribunal
d'instance de LYON du 1ªl juillet 1993 (pièce 231)
Sous réserve de ces observations, les conclusions des Experts doivent être
approuvées.
2ème question :
AVENANT AU CONTRAT DE LOCATION
GÉRANCE
: DE LA SOCIÉTÉ
B & O au 10 JUIN 1997
Dire si l'avenant du contrat de la société B & O précité est intervenu à
bonne date ou tropa sd et était suffit toute ois le en a pere red cente
son salaire dans la société B &
conclusion des Experts
La conclusion des Experts est éloquente :
" Malgré
l'avenant
intervenu rétrospectivement à compter du J
janvier 1997, la société B & O enregistre une perte au 30 juin
de 955 000 francs ».
ompte-tenu de ce qu'une partie du salaire de Monsieur COLLORAFI es
nalament refacturé à la société B & 0. le montant semestriel ns
220 000 francs et
" l'économie générée par la diminution du salaire de moitié dans
B & O ressort donc au 30
juin 1997 à 110 000 francs, soit à un niveau
inférieur à la perte de 955 000 francs.
Malgré l'impact de la réduction de salaire, l'avenant apparait
insuffisant ,
compte-tenu des pertes réalisées par B & 0 du I'
janvier au
30 juin 1997 (c'est-à-dire indépendamment des pertes
pouvant être imputées à l'ouverture des restaurants ANTIBES OUEST et
VALLAURIS le 1er juillet 1997). »
Observations de Monsieur COLLORAFI
on peut ajouter à la lecture du tableau figurant page 42 du rapport des
Experts que, si le
taux des loyers appliqués pour les deux restaurants
avait été de 12 % et après diminution de moitié du salaire de Monsieur
COLLORAFI, l'économie réalisée est de 608 000 francs et qu'il en résulte
encore une perte de - 930 538 francs (ligne F 36 du tableau)
Il eut donc fallu pour atteindre la rentabilité, qu'il y ait un loyer de :
2 091 154 francs (ligne F 4) - 1 538 310 francs (ligne F 32) = 553 044
pour six mois, soit 1 106 088 francs annuels.
Selon le rapport du consultant Robert GANDUR fourni au Tribunal, (page 30,
dernière ligne) le montant des loyers pour obtenir un résultat
bénéfice) devait être ramené à 252 000 francs + 794 000 francs = 1 046 000
francs, cette évaluation étant ainsi confirmée par Messieurs les Experts.
Par
ailleurs, l'analyse des comptes d'autres locataires gérants remis
confidentiellement à Messieurs les Experts, démontre la discrimination dont
la société MC DONALD'S faisait preuve à l'égard de Monsieur COLLORAFI.
Au 3e: paragraphe de la page 54 du rapport d'expertise, on peut lire :
« le restaurant de type MALL comparé au centre commercial CARREFOUR
supportait
redevances
élevé,
mais compte-tenu des
difficultés financières, MC DONALD'S a réduit de 50 } ce taux de
redevance. »
C'est donc qu'elle aurait pu le faire pour Monsieur COLLORAFI.
Bien au contraire, à partir de l'ouverture des deux restaurants (ANTIBES
NORD et ANTIBES
OUEST) Monsieur COLLORAFI devait payer une redevance
minimum annuelle de 5 940 000 francs (diminuée simplement pour
562 000 francs) au
redevance
annuelle de 3 720 000 francs
(31 000 000 francs x 12) s'il avait eu un seul restaurant.
simple ouverture des deux restaurants permet à MC DONALD'S d'encaisser
une somme de 2 220 000 francs de redevances en plus.
Il y a donc deux poids, deux mesures dans le réseau MC DONALD'S.
Par ailleurs, en ce qui concerne le loyer d'ANTIBES NORD, la remise fictive
de 562 000
francs est compensée
la prise en charge par Monsieur
COLLORAFT d'une nouvelle facture de travaux, d'un montant de 111 652,09
francs TTC (pièce
non prévue dans
le document d'informations
précontractuelles (dire n° 3, page 4)
Le calcul du loyer a été fait sur une base d'investissements de la société
MC DONALD'S de 20 342 000 francs, alors que le rapport SEPT indique (page
37) que ce montant n'est que de 17 636 000 francs.
a permis à la société MC DONALD'S de prendre une marge supplémentaire
de 9 000 000 francs de loyer pour la durée restante du contrat (dire n° 3,
page 4) .
si MC DONALD'S « dans un grand geste de générosité
apparente » diminue de 562 000 francs le loyer pour une seule année, elle
s'empresse de l'augmenter de 10 000 franes à partir de 1998, ce qui lui
aurait permis d'encaisser pendant 19 ans la somme de :
228 x 10 000 = 2 280 000 francs.
eme question :
ANALYSE D'UN TRANSFERT DE CHARGES FIXES DE SEBOL À B & O
Dire si l'ouverture du restaurant ANTIBES NORD a permis de transférer
partiellement des charges fixes de la société SEBOL à la société B 5 0,
comme l'affirme Monsieur GANDUR dans son rapport annuel rédigé à la demande
de Monsieur COLLORAFI (confer. Page 24)
Conclusions des Experts
Il faut rappeler que Monsieur Robert GANDUR, Expert judiciaire à qui il
avait été demandé une expertise amiable, avait, tout-à-fait objectivement
calculé l'économie de charges fixes réalisée en 1996 et 1997 par la société
SÉBOL du fait de l'ouverture de la société B & O
Les experts, comme lui, concluent que :
" L'ouverture
du restaurant ANTIBES
NORD (B & O) a permis
transférer des charges fixes de la société SEBOL vers la société B s
o à hauteur d'environ 2 000 000 francs au rythme annuel. De ce fait,
le coût marginal
de l'ouverture d'un
restaurant
relativement peu élevé. »
Observations de Monsieur COLLORAFI
on peut donc conclure que si Monsieur COLLORAFI n'avait pas ouvert, par
l'intermédiaire de la société B & 0 (ANTIBES NORD) la catastrophe aurait
été encore pire, puisque l'ouverture d'ANTIBES NORD a permis de transférer
des charges.
Cependant, si cette opération a diminué le coût du deuxième restaurant,
elle était largement insuffisante, compte-tenu des autres charges
incompressibles qu'engendre l'ouverture d'un nouveau restaurant, nolamment.
en ce qui concerne le montant des loyers.
fème question :
SYNTHÈSE DE FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS SEBOI ET B & O
CONSIDÉRÉES COMME UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE
Qu'enfin, les dits experts judiciaires seront invités à présenter une
synthèse de fonctionnement des sociétés SEBOL et B & O, considérées comme
une unité économique du fait de l'intérêt commun des parties à les voir
fonctionner comme telle pour la période considérée.
Conclusions des Experts
Les conclusions des experts sont éloquentes-
«Les retraitements effectués sur le salaire de Monsieur COLLORAFI et
sur les frais financiers (cf. Question 1) ne feraient que réduire les
pertes de l'ensemble SEBOL - B & 0 qui resterait déficitaire.
L'étude du fonctionnement des sociétés SEBOL et B s O indique que le
niveau d'activité consolidé constaté en 1997, s'il est équivalent à
celui de 1995 pour SEBOL, n'est pas suffisant pour compenser le
supplément de charges fixes inhérentes à
l'exploitation de deux
restaurants.
Le problème réside dans l'effondrement de l'activité de SEBOL qui
passe de 12 800 000 francs au 30 juin 1995 à 9 500 000 francs au 30
juin 1996, qui est lie à l'ouverture du restaurant concurrent, QUICK.
Ainsi il se produit un premier effet de vases conmunicants aux dépens
de SEBOL du fait de cette concurrence.
En décidant d'ouvrir un second
restaurant, Mc DONALD'S a pratiqué une
contre-attaque efficace qui lui a permis de revenir en 1997 (30 juin)
niveau d'activité pour les deux restaurants MC DONALD'S
équivalent à celui de 1995 (12 500 000 francs). Néanmoins l'ouverture
de ce second restaurant ANTIBES NORD a produit un deuxième effet
communicants, réduisant encore le niveau.
d'activité du
restaurant CENIRE COMMERCIAL CARREFOUR (SEBOL) à 5 600 000 francs.
Dans ces conditions, même si, comme nous l'avons étudié en réponse à
la question. 3, l'ouverture
d'un second
restaurant a un coût_plus
faible (du fait du transfert de charges fixes qu'il entraine), ello
occasionne toujours un supplément de charges fixes qui explique les
pertes importantes (1 500 000 Irancs) enregistrées par l'ensemble
SEBOL - B & O au 30 juin 1997.
quelque sorte, Monsieur COLLORAFI.
a fait les
frais de cette
situation de guerre économique."
Ces conclusions sont éloquentes, et doivent être adoptées.
Observations de Monsieur COLLORAFI
Il convient cependant d'ajouter que le fonctionnement des sociétés SEBOL
et B & O considéré comme une unité économique, aurait été bien meilleur si
la société MC DONALD'S avait adapté la redevance minimum à la situation
" de querre économique »
Il n'est pas inintéressant de rappeler que pour la société MC DONALD'S, la
redevance minimum est directement liée au coût de son investissement (voir
compte-rendu d'expertise du 11 mai 1999, page 4).
La socióté MC DONALD'S engage d'abord l'investissement immobilier, ainsi
que les travaux et quelques semaines avant l'ouverture du site, alors
qu'elle commence à connaître le montant total de ses investissements, elle
détermine le montant du loyer mensuel à payer en appliquant tout simpiement
le taux de 1 % + 15 % de marge (calcul identique à tous les sites).
Elle détermine alors le chiffre d'affaires à réaliser pour payer ce loyer,
ce qui est évidemment prendre les choses à l'envers, mais qui révèle son
but.
Il faut un retour sur investissements pour la société MC DONALD'S, et le
franchisé doit se débrouiller pour faire le chiffre d'affaires qui pernet
de payer la redevance !
La
société MC DONALD'S remet ainsi au franchisé dans le Document
d'informations précontractuelles
un compte d'exploitation prévisionnelle
qui lui permet de s'engager sur la foi d'un document sincère et véritable
(article 1* de la loi du 31 décembre 1989) et qui est donc un document
contractuel.
Ces documents qui portent des noms différents (pièces 25, 26 et 12) sont
contractuels.
c'est bien Monsieur Brian GIBSON,
à l'époque dirigeant au siège social ot
devenu franchisé, qui était l'interlocuteur de Monsieur COLLORAFI.
A l'ouverture d'ANTIBES NORD, la société MC DONALD'S
a aussitôt
connaissance des résultats, tant
de la société SEBOL dont le chiffre
d'affaires chute, que de la société ANTIBES NORD qui n'atteint pas, et de
le chiffre d'affaires prévu au compte d'exploitation prévisionnelle
et qui
est la base de la redevance minimum.
Elle aurait dû procéder immédiatement à une nouvelle étude de marché pour
s'assurer de la validité de l'ouverture d'ANTIBES OUEST et de VALLAURIS, et
si
elle avait fait cette étude, elle aurait certainement, sauf nouvello
mauvaise foi de sa part, décidé de supprimer ou à tout le moins de reporter
l'ouverture de ces deux nouveaux restaurants.
Cette ouverture n'a fait qu'entraîner une nouvelle chute du chiffre
d'affaires, tant de la société SEBOL que de la société B & 0. Ainsi, aucun
des restaurants concernés (centre CARREFOUR, ANTIBES NORD, ANTIBES OUEST et
VALLAURIS) n'a dépassé 50 à 60 % des objectifs prévus.
Incompétence ou mauvaise foi ? La Cour choisira.
En toute hypothèse, pour MC DONALD'S, son investissement doit être
remboursé par le loyer, indépendamment de la réalisation du chiffre
d'affaires par le franchisé.
Si le chiffre d'affaires calculé pour rembourser ce loyer est eftectué, il
n'y a aucun problème.
in revanche, si le chiffre d'affaires n'est pas réalisó, le locatair
crant rencontre des difficultés de rentabilité et de trésorerie
La société MC DONALD'S a ainsi privilégié son intérêt personnel, en voulant
à tous prix mener sa politique de développement, au mépris de l'intérêt de
son franchisé et ensuite rentabiliser ses investissements, au détriment de
la rentabilité des sociétés franchisées.
Il est intéressant de se référer au mémoire n° 3 de la société MC DONALD'S
(pièce 3, page 1) où celle-ci calcule le chiffre d'affaires nécessaire pour
atteindre le seuil de rentabilité des restaurants d'ANTIBES dont la gestion
de Monsieur COLLORAFI a toujours été contrôlée et approuvée, ce qui est
confirmé par Messieurs les Experts.
ANTIBES 1
(en francs)
ANTIBES NORD
(en francs)
Seuil de rentabilité …
C A réalisé en 1997 ..
réalisé en 1998
Prévisions pour 1999
11 498 727 (- 20%)
11 243 602 (- 22 %)
11 168 000 (- 21 %)
13 288 401 (- 18 %)
13 536 823 (- 17 %)
13 806 000 (- 15 3)
le chiffre réalisé qui est en cause, et avec les faibles
augmentations (2
§ par an pour les deux sites) il faudra plusieurs années
pour atteindre les seuils de rentabilité.
Or, arrivé au seuil de rentabilité, Monsieur COLLORAFI n'aurait pas encore
de retour sur investissement alors que la société MC DONALD'S a indiqué à
Messieurs les Experts au cours de la réunion du 11 mai 1999 (voir compte
rendu), que le retour sur investissements du locataire gérant doit être de
l'ordre de 35 à 40 %.
on peut souligner enfin que dès l'ouverture du concurtent QUICK, Monsieur
COLLORAFI a entrepris une série de mesures économiques destinées à diminuer
les charges.
• diminution du personnel par transfert, départ ou mutation
• étalement des charges administratives
• étalement des charges de personnels employés sur plusieurs restaurants
• étalement de publicités et promotions communes
D'autre part, Monsieur COLLORAFI a mené un plan anti-concurrence très
onércux en concertation avec son conseiller régional représentant la
société MC DONALD'S, au détriment de la rentabilité (pièce 235)
Toute cette politique a permis de diminuer l'impact de ces ouvertures et
notamment: de celle de QUICK, puisque l'année 1995 pour la société sEBol, est
encore bénéficiaire à hauteur de 1 000 000 francs et pour 1996 à hauteur de
358 000 franes et que la situation de trésorerie est pléthorique, comme le
souligne la société MC DONALD'S dans ses conclusions du 15 janvier 1998,
jusqu'à l'ouverture d'ANTIBES NORD (trésorerie de 1 300 000 francs au
août 1996, c'est-à-dire juste avant l'ouverture d'ANTIBES NORD) -
On peut conclure sur ce point que la société MC DONALD'S a préféré laisser
Monsieur COLLORAFI réagir seul à cette guerre économique (ouverture du
QUICK) aggravée par la marginalisation du premier restaurant situé dans le
centre commercial CARREFOUR, alors que la société MC DONALD'S donne ses
restaurants en location-gérance . pour vingt ans.
5rrr question :
3-5 ANALYSE DE LA VIABILITÉ DU RESTAURANT ANTIBES OUEST ET DES
SYNERGIES ÉVENTUELLES D'UN ENSEMBLE ANTIBES OUEST' « VALLAURIS
Dire si le nouveau restaurant ANTIBES OUEST était viable en lui-même, ou
si, comme la société MC DONALD'S a ouvert en même temps que celui de
VALLAURIS, ce qui n'est pas un hasard, mais montre qu'elle avait envisagé
une synergie entre ces deux restaurants, sa rentabilité n'avait pas été
appréciée a priori dans un ensemble
ANTIBES OUEST - VALLAURIS dont la
société MC DONALD'S a, contrairement
à ce qui semble avoir été ses
prévisions, confié la location-gérance à deux personnes différentes - le
restaurant
ANTIBES OUEST n'étant que le complément de la locomotive
VALLAURIS.
Conclusion des Experts
Sur la viabilité d'ANTIBES OUEST, les experts concluent :
" De ce fait,
le restaurant ANTIBES OUEST apparait viable, sinon en
lui-même, tout au moins au sein du groupe composé des deux autres
restaurants, CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR et ANTIBES NORD, en tous cas
sans VALLAURIS ».
Ces conclusions doivent être adoptées et confirment que Monsieur COLLORAFI
particulièrement
correspondances échangées 1996 et début 1997) l'attribution du restaurant
ANTIBES OUEST, naturellement dans la mesure où la décision d'ouvrir le
restaurant d'ANIIBES OUEST était définitivement et unilatéralement prise
par la société MC DONALD'S.
Bien évidemment, la sagesse aurait été par MC DONALD'S .. et surtout pour
Monsieur COLLORAFI, de n'ouvrir ni ANTIBES OUEST ni VALLAURIS et de
reporter à plus tard cette désastreuse opération, (qui le reste également
pour Monsieur COLLORAFI mais aussi pour la
société MC DONALD'S qui
continuera à faire des pertes dans ces deux restaurants (directement ou
indirectement).
Cependant, sur d'éventuelles synergies entre ANTIBES OUEST et VALLAURIS,
les conclusions des experts ne peuvent être validées totalement.
En effet, lorsque les experts disent qu'ANTIBES OUEST et VALLAURIS sont
situés à plus de 5 kilomètres l'un de l'autre et ne sont pas dans la même
zone de chalandise, ils commettent une erreur, et ce, d'autant plus que
VALLAURIS se situe plus près en kilomètres et en temps d'ANTIBES OUEST que
de CANNES géré par Monsieur GILARSKI à qui
a été confié également
VALLAURIS.
La synergie entre les restaurants d'ANTIBES OUEST
et VALLAURIS ne peut
élre limitée au transfert des charges qui résultent de l'exploitation de
plusieurs restaurants. Il est évident que même si VALLAURIS est plus
déficitaire, la gestion commune dans le sein du groupe COLLORAFI aurait
certainement permis
d'améliorer
la gestion générale, ce que Monsieur
GILARSKI, semble-t-il, n'a pu faire.
les Experts notent à juste titre que VALLAURIS (ouvert le 28 avril 1997, 10
pour on chilie
même jour que le restaurant d'ANTIBES OUEST et non pas en mai 1997 pour
l'un et avril 1997 pour l'autre), a eu un résultat de - 1 476 123 trancs
pour un chiffre d'affaires de 1 690 018 francs, (soit 33 % de perte) tandis
que ANTIBES OUEST a eu un résultat net moins
mauvais de - 429 415
francs
pour un chiffre d'affaires de 6 330 979 francs (soit 6 8).
Ni ANTIBES OUEST ni VALLAURIS ne seront rentables en eux-mêmes avant des
années et il ne fallait pas les ouvrir, sauf pour occuper le terrain et
contrer la
concurrence,
ce qui
MC DONALD'S qui ne prend
peut
être
l'intérét de
la
société
aucun risque et les fait prendre à ses franchisés
qui, eux, n'ont aucun
intérêt à être associés contre leur gré, à cette
politique.
Dans la mesure où MC DONALD'S voulait à tous prix (payés par Monsieur
COLLORAFI !) ouvrir ces deux
restaurants, il fallait les lui attribuer,
notamment dans la mesure où l'ouverture de ces deux restaurants impactait
considérablement les restaurants ANTIBES I et ANTIBES NORD.
bème question :
3-6 ANALYSE DE L'ATTRIBUTION DE ANTIBES OUEST À MONSIEUR COLLORAFI
Dire si, compte-tenu de la situation financière de l'ensemble CARREFOUR "
ANTIBES NORD et du fait que Monsieur COLLORAFI prétendait ne pas pouvoir
financer le contratSTRAIGHT LICENCE d'ANTIBES OUESI, la société MC DONALD'S
a fait un cadeau empoisonné à Monsieur COLLORAFI, comme celui-ci semble le
prétendre, ou si au contraire celle-ci a voulu lui donner une chance
supplémentaire de s'en sortir.
Conclusions des Experts
Les experts remarquent à juste titre que :
" l'ouverture
de ANTIBES OUEST et de
VALLAURIS était planifiée
par MC DONALD'S indépendamment de la situation de Monsieur COLLORAFI
et font partie de la politique de développement de MC DONALD'S (qui
n'a pas été contestée par Monsieur COLLORAFI) »
... ce qui n'est pas tout-à-fait exact.
faut remarquer que MC DONALD'S avait pris l'engagement de
confier l'exploitation de ces deux restaurants à un autre de ses
franchisés (Monsieur GILLARSKI qui avait été par ailleurs président
de la société MC DONALD'S). Devant les insistances de Monsieur
COLLORAFI, MC DONALD'S avait consenti à lui attribuer l'un des deux
restaurants.
L'ouverture de ces deux restaurants présentait un intérét certain
pour les franchisés. Comme on l'a vu, il est intéressant pour un
franchisé de posséder plusieurs restaurants, dans la mesure où le
coût marginal d'un nouveau restaurant est faible par rapport à celui
d'un premier restaurant.
Aussi, il lui eut été naturel que l'ouverture de ces deux
restaurants, sans être concurrents, mais situés dans une zone proche,
soit confiée à Monsieur COLLORAFI. Cependant, Mo DONALD'S a justifie
cette situation en invoquant la situation financière difficile de
Monsieur COLLORAFI.
Conclusion : dans ces conditions, cette ouverture n'est ni un cadeau
empoisonné, ni une chance supplémentaire de s'en sortir. »
Observations de Monsieur COLLORAFI
Ces conclusions doivent être dans l'ensemble approuvées.
On ne peut tout d'abord que se référer aux explications antérieures des
concluants, confirmées par les Experts.
Il est évident que les deux restaurants d'ANTIBES OUEST et de VALLAURIS
n'auraient jamais dû être ouverts
aussi précipitamment et sans étude de
marché sérieuse, mais que dans
la mesure où ils étaient ouverts,
auraient dû être confiés à Monsieur COLLORAFI, les experts précisant :
" Il eut été naturel que l'ouverture de ces deux restaurants, sans
être concurrents mais
situés dans une zone proche, soient confiés à
Monsieur COLLORAFI ».
L'avenir a prouvé que monsieur COLLORAFI gérait mieux son restaurant
d'ANTIBES QUEST que Monsieur GILARSKI son restaurant de VALLAURIS et il est
très vraisemblable que la gestion commune des deux restaurants (et même des
quatre restaurants) aurait amélioré la situation générale.
Par ailleurs,
chiffres démontrent que tant le chiffre d'affaires
d'ANTIVBES 1 que celui de VALLAURIS se fait au détriment et par grignotage
des restaurants d'ANTIBES 1
et ANTIBES OUEST.
En revanche, les Experts se bornent à indiquer que :
« MC DONALD'S a justifié cette situation en invoquant la situation
financière difficile de Monsieur COLLORAFI. »
Il convient de rappeler que Monsieur COLLORAFI au début de l'année 199%,
devant la décision irrévocable de la société MC DONALD'S d'ouvrir ANTIBES
OUEST et VALLAURIS, avait prévu d'investir dans ces restaurants.
Malheureusement, le contrat STRAIGHT dût être transformé en contrat BFL
dans la mesure où Monsieur COLLORAFI n'avait pas les sommes nécessaires,
puisque depuis octobre 1996 il commençait à faire des pertes du fait de
l'ouverture d'ANTIBES NORD.
Aussi, la société MC DONALD'S le 30 avril 1997 a accordé le restaurant
d'ANTIBES OUEST à Monsieur COLLORAFT sous réserve qu'il concrélise
l'investissement avant la fin de l'année 1997, ce qui
fut fait par la
vente d'un bien immobilier (d'ailleurs vendu au dessous de son prix).
On pout noter que la société MC DONALD'S a accordé au restaurant de
VALLAURIS géré par Monsieur GILARSKI une aide de 1 600 000 francs (soit. 25%
de son chiffre d'affaires - voir bilan et comptes de résultats fournis par
la société MC DONALD'S
et notre dire n° 3, page 6)
aurait pu être attribuée à Monsieur COLLORAFI . il est vrai
qu'il n'avait jamais été vice-président de MC DONALD'S !
En toute hypothèse,
l'attribution de VALLAURIS à Monsieur COLLORAFI, même
sans un apport de 1 600 000 francs de la société MC DONALD'S comme précisé
ci-dessus, lui aurait permis
de faire une économie de plus de 750
francs sur la gestion des quatre restaurants et aurait ainsi contribué à
diminuer les pertes.
les difficultés financières évoquées par la société MC DONALD'S ne sont que
des excuses insidieuses pour motiver
son refus de voir Monsieur COLLORAI'I
s'en sortir. Après
plongé Monsieur COLLORAFI dans
une situation
difficile,
société MC
DONALD'S
aurait dû, dans une optique
partenariat qu'elle prône par ailleurs, aider par tous les moyens Monsieur
assumant ses responsabilités, en l'aidant
substantiellement comme elle l'a fait pour d'autres franchisés.
Tème question:
ANALYSE DE LA COHÉRENCE DE GESTION FINANCIÈRE GLOBALE DE
MONSIEUR COLLORAFI DANS LES 3 SOCIÉTÉS JUSQU'AU JER JANVIER 1998
considérant que les experts devront donner leur avis sur la cohérence de
gestion financière globale de Monsieur COLLORAFI dans les trois sociétés
jusqu'au
, 1°" janvier 1998.
Conclusions des Experts
«Les analyses précédentes semblent tout d'abord
l'effondrement
du résultat de SEBOL est davantage lié à la chute de
L'activité qu'à la
politique de rémunération de Monsieur COLORAF!
(dividendes et salaires).
La situation
& o semble être dũe au contexte
concurrentiel qui le caractérise
(un restaurant concurrent QUICK est
situé en face d'ANTIBES NORD) •
tout, il
convient de
remarquer qu'au deuxième semestre 1997
(gestion de Monsieur COLLORAFI) ANTIBES NORD affiche un résultat net
d'exploitation positive de 222 000 francs (supérieur à celui réalise
au deuxième semestre 1998 (gestion de Mc DONALD'S ANTIBES restaurant
qui est négatif - 318 000 francs)
L'évolution de
la
situation
de la
société LES PINS indique
un
redressement puisque la
société réalise un
bénéfice au deuxième
semestre 1998 de 130 000 francs.
concernant la politique de distribution de Monsieur COLLORAFI, il
apparait qu'elle
un impact limité sur la
rentabilite
restaurants
qu'il exploite dans la mesure où les frais financiers ne
sont pas élevés (57 000 francs en 1996, 200 000 francs en 1997),
relativement aux pertes enregistrées par les sociétés (414 000 francs
695 000 francs en 1997). Une politique de distribution
plus cohérente n'aurait que ralenti l'effondrement de la rentabilite
des restaurants
(en évitant le recours à l'endettement et donc en
diminuant les frais financiers). »
on peut cependant s'étonner de la décision de Monsieur COLLORAFI de
distribuer autant de dividendes, notamment en 1996, à une période où
la
situation financière des
restaurants de Monsieur COLLORAPI
commencait à se détériorer.
Concernant la gestion de Monsieur COLLORAFI, la comparaison avec la
gestion d'autres locataires gérants, ne permet pas de conclure à une
mauvaise gestion de sa part. Il apparait que le contexte économique
et la structure des restaurants de Monsieur COLLORAFI contribuent
davantage à expliquer la situation financière difficile.
De même, la comparaison entre la gestion des
trois restaurants de
Monsieur COLLORAFI avec celle de MAR ne permet pas de tirer de
Dès lors, la gestion financière globale de
Monsieur COLLORAFI dans les trois sociétés jusqu'au I° janvier 1998,
semble pas devoir expliquer les mauvais résultats de ces
sociétés. "
observations de Monsieur COLLORAFI
Il convient de retenir de ces conclusions :
- que la gestion financière globale de Monsieur COLLORAFI est irréprochable
et ne peut pas expliquer les mauvais résultats de ses sociétés.
- qu'elle est aussi bonne que celle de la moyenne des locataires gérants
- qu'elle est meilleure que celle de la société MC DONALD'S dans ses
restaurants
et notamment par la société MAR, filiale de MC DONALD'S qui gère le
nciens restaurants de Monsieur COLLORAF
- qu'enfin, la politique de distribution de Monsieur COLLORAFI a un impact
limité sur la rentabilité des restaurants.
cependant, on ne peut accepter « l'étonnement "
des experls sur
politique
de distribution des dividendes par Monsieur COLLORAFI,
été répondu plus haut sur ce point.
All moment de ces décisions, en 1995, Monsieur COLLORAFI n'était pas au
courant de l'ouverture du restaurant
QUICK et à tout le moins, ne pouvait
se doutor de l'impact.
En 1996, il
savait que cet impact était finalement limité, et il était donc
qu'il décide
distribuer des dividendes,
moment
l'ouverture de B & O n'est pas encore définitivement programmée.
En ce qui concerne la gestion, les Experts confirment les pièces qui
avaient été soumises à la Cour, où l'on
pouvait relever les
contradictoires
écrites par la
société
MC DONALD'S
avant. et
phrases
après
l'expulsion de Monsieur COLLORAFI.
Avant le 10
juin 1998,
" Bravo pour votre professionnalisme.
Il est agréable de voir que les années de dur travail seront
récompensées
les équipes d'ANTIBES font preuve d'un grand professionnalisme.
Je t'adresse mes félicitations pour la outstanding store award.
Félicitation pour votre diligence en matière de propreté et de
résultats obtenus.
Le niveau de propreté pendant l'exploitation est excellent
le travail effectué par Patricia (relationniste) est exceptionnel
Il convient de saluer le sérieux apporté au travail des hôtesses
Il est à noter le bon esprit qui règne dans l'équipe de gestion
Les ratios de gestion atteignent des niveaux honorables
Les résultats obtenus se situent proches de la moyenne, avec un CA
Vous avez su transposer de manière concrète votre expérience de
gestion de restaurants MC DONALD'S
L'équipe de gestion est bien structurée et en nombre suffisant » etc.
Après l'expulsion, le 10 juin 1998 :
« Monsieur COLLORAFI n'a pas eu un comportement de chef d'entreprise
responsable.
La
financiers de Monsieur COLLORAFI
essentiellement à rechercher dans ses niveaux de gestion
Il est nettement moins performant que les autres locataires gérants
L'équipe de gestion est trop lourde. »
Le rapport d'expertise confirme parfaitement la bonne gestion de Monsieur
COLLORAFI et notamment les correspondances envoyées, les compte-rendu de
visites,
les notes maximum attribuées aux restaurants de Monsieur
COLLORAFI, ce gui souligne la mauvaise foi de la société MC DONALD'S
contredisant par la suite ses satisfecit répétés, pour les besoins de son
argumentation dans la procédure.
Sur la comparaison de gestion avec les autres
locataires
gérants
Les experts concluent à une gestion de Monsieur COLLORAFI équivalente à
celle des autres
locataires
gérants, malgre une moyenne de chiffres
d'affaires de 11 500 000 franes contre 14 500 000 francs sur le plan
national.
contrairement à ce que soutient la société MC DONALD'S, Messieurs les
Experts constatent que Monsieur COLLORAFI avait des frais de gestion
identiques à ceux
des autres exploitations, et notamment un
salaire
correspondant à la situation des autres franchisés (pages 53 et 54)
Il est intéressant de se référer au compte-rendu de la commission FINANCES
de la société MC DONALD' S en date du 9 septembre 1999 (pièce n° 230)
On compare les taux de loyer pratiqués en 1998 (page 8)
restaurants confondus, le taux global doit être de 13,4 % pour un
chiffre d'affaires de 14 300
000 francs, c'est-à-dire pour un
d'affaires moyen de 11,5 millions, (restaurants de Monsieur COLIORAFI), le
taux moyen des loyers aurait dû être de 10 g.environ
OI, le taux réel des loyers à ANTIBES sont de :
SEBOL ...
B & 0 ..
LES PINS ...
15,88
14,96
18,28
22,80
Dans ces conditions, il est évident que les affaires gérées par Monsieur
COLLORAFI étaient grevées de ces
taux abusifs et ne pouvaient être
rentables.
es chiffres d'affaires réalisés étaient largement insuffisants pou
upporter de telles charges de loyers et de charges fixes pour les fair
fonctionner.
Sur la comparaison de la gestion de Monsieur
COLLORAFI par rapport à la gestion de la société
MC DONALD'S
Les experts concluent que la gestion de Monsieur COLLORAFI est aussi bonne
que la gestion de MC DONALD'S, voire même meilleure (2m paragraphe du
rapport d'expertise, page 57).
on peut préciser que la moyenne tous restaurants confondus gérés en direct
on la préciser
société MC DONALD'S est de 17,7 millions de francs, c'est-à-dire
23,70 % de plus que la moyenne franchisés qui est de 14 300 000 francs.
on peut lire dans le paragraphe 3-1 du compte-rendu de la commission
FINANCES du 9 septembre 1999 la phrase suivante :
MC DONALD'S, le résultat est tout juste
l'équilibre »-(pièce 230)
On constate ainsi qu'avec des restaurants qui sont proches de 17 000 000
francs, la société MC DONALD'S ne gagne pas d'argent, alors qu'elle veut
faire croire qu'à ANTIBES il était possible de rentabiliser des restaurants
avec une moyenne de 11 500 000 francs.
Tout cela est confirmé par les chiffres relevés dans les comptes déposés au
Tribunal de conmerce
par la filiale MC DONALD'S France
RESTAURANTS qui a
la gestion en direct de 45 unités dans la région
parisienne (pièce n° 236 )
On relève
en effet en 1998
qu'avec un chiffre d'affaires de 791 000 000
francs (soit 23 fois
celui que réalisait Monsieur COLTORAFI) et 45
restaurants avec une moyenne de 17 700 000 francs (COLLORAFI : 11 500 000
francs) elle perd 30 300 000 francs c'est-a-dire six fois la perte des
restaurants d'ANTIBES en vingt mois. (octobre 1996-juin 1998)
La société MC DONALD'S est incapable elle-même de gérer des restaurants
avec des chiffres d'affaires supérieurs de 50
ceux de Monsieur
COLLORAFI, se trouve plus à l'aise dans sa société de location de fonds de
où elle a réalisé en trois ans plus de 500 000 000 francs de
Pour ce faire, il lui suffit d'ouvrir des points de vente et de prélever
sur les comptes du franchisés les
loyers, indépendamment du
chiffre
d'affaires réalisé.
Elle est sûre de rentabiliser ses investissements et de faire un bénéfice,
quel qu'en soit les conséquences pour les franchisés.
Ainsi, celui-ci se trouve dans une situation de dépendance économique.
Ceci explique que la société MC DONALD'S,
lorsqu'elle a repris les
restaurants de Monsieur COLLORAFI et les a fait gérer par la société MAR
s'est trouvée devant les mêmes difficultés : chiffre d'affaires insuffisant
et faible progression.
Elle a d'ailleurs reconnu dans son mémoire n° 4 page 3 que les restaurants
dont les chiffres ont été donnés confidentiellement au dernier rendez-vous
d'expertise, étaient en réalité difficilement comparables, l'un des groupes
de restaurants gérés par un franchisé génère des pertes importantes et la
société MAR, filiale
de MC DONALD' gérant les anciens restaurants de
Monsieur COLLORAFI, générant plus de 2 000 000 de francs de pertes par an,
puisqu'il faut ajouter aux résultats les frais administratifs de 517 000
francs mensuels par restaurant, selon la société MC DONALD'S.
En résumé, la société MO DONALD'S n'a pas fait son devoir de franchiseur,
intéressé uniquement à son propre développement, au détriment de
l'activité
Monsieur
COLLORAFI
et veut lui faire supporter la
responsabilité des mauvais résultats des restaurants d'ANTIBES.
Les
projections
des chiffres d'affaires
destinées à payer des loyers n'ont
jamais été atteints, ce qui met en cause le professionnalisme de la société
MC DONALD'S.
on ne peut demander à un exploitant de réinvestir ses dividendes pour payer
assurent le retour
sur investissements de la société MC
DONALD'S,
si on avance
l'excuse de
ces difficultés financières pour ses
propres investissements.
En
l'occurrence,
Monsieur COLLORAFI a prélevé ses dividendes pour assurer
ses propres investissements et il a réinvesti.
L'argumentation
selon
laquelle Monsieur COLLORAFI aurait dû laisser ses
dividendes dans la société SEBOL pour soutenir les difficultés financières
dûes à la carence des chiffres d'affaires, est contraire à l'esprit d'une
saine gestion.
Ces mesures
n'auraient eu qu'un
effet limité en utilisant leg
propres au détriment des
investissements.
Cela s'avère encore plus vrai maintenant que les résultats
ans d'exploitation,
sont toujours
déficitaires
millions par an
et pour quelques années).
(plus
deux
sème question :
ANALYSE DES COMPTES SEBOL, B à O et LES PINS DU 1' JANVIER 1998
AU 10 JUIN 1998
Considérant que les experts donneront leur avis sur les comptes des
sociétés SEBOL, B & O et LES PINS, entre le le janvier 1998 et le 10 juin
1998, date de leur expulsion.
3B8
Conclusions des Experts
Après avoir dressé des tableaux, les Experts affirment tout d'abord :
« All vu de ces résultats notamment des niveaux de profits après
dépenses contrôlables, et de frais d'administration, la gestion de
Monsieur COLLORAFI n'apparait pas incohérente »•
La conclusion des experts est encore éloquente :
« L'analyse
des comptes des sociétés au 30 juin 1998 ne témoigne pas
d'une gestion de Monsieur COLLORAFI diftérente de celle du semestre
précédent, et les résultats obtenus par MAR au deuxième semestre 1998
n'indique pas une amélioration significative des niveaux de gestion.
Par ailleurs, comme il a été évoqué, les comptes du 1* semestre 1998
intègrent pour le mois de juin 1998 uniquement l'exploitation de MAR
(20 jours), rendant ainsi la comparaison moins pertinente.
Il est néanmoins intéressant de constater que
pour les
sociétés, le 2éme
semestre 1998 correspond à une nette augmentation de
l'activité et à une réduction des pertes. Cette observation va dans
le sens d'une amélioration de la situation financière des sociétés
temps, bien qu'en dehors du restaurant d'ANTIBES QUEST (LES
PINS) l'exploitation des deux autres restaurants demeure déficitaire.
que le résultat net global des restaurants s'élève
en 1997 à
_ 2 700 000 francs, il est de - 1 400 000 francs en 1998. Dès lors,
cette analyse met en évidence le fait que dans un contexte
d'amélioration de la rentabilité des restaurants, des efforts de la
part des parties (aménagement des redevances et conseils financiers
de la part de MC DONALD'S pour maîtriser davantage les charges tixes,
attente d'une amélioration de la situation de ces restaurants,
acceptant une perte de rémunération temporaire de la part de Monsieur
COLLORAFI) aurait pu permettre aux sociétés de traverser la passe
difficile provoquée par l'ouverture d'un restaurant QUICK en juillet
et par la réplique stratégique de MC DONALD'S (ouverture
d'ANTIBES NORD en octobre 1996).
L'analyse des situations des trois sociétés concernées, arrêtée par
le Cabinet PRICE WATERHOUSE COOPERS le 1ª mars
1999 amène les
constats suivants :
Les capitaux propres de SEBOL, B & O et LES PINS sont négatifs pour
un montant total de 4 073 258 francs.
Monsieur COLLORAFI a retiré la quasi totalité des comptes courants
dans ces sociétés.
comptabilisation de toutes les conséquences des décisions du
Tribunal de Commerce de PARIS du 18 mai 1998 aurait conduit à des
situations présentant des capitaux négatifs cumulés de 13 9/1 $62
francs, s'analysant ainsi :
• capitaux propres cumules ...
• immobilisation corporelle figurant
encore au bilan ...
• indemnités d'occupation nette des
redevances ..
- 4 073 258 francs
- 4 528 333 francs
- 5 369 961 francs.
Observations de Monsieur COLLORAFI
Les Experts confirment ainsi ce que Monsieur COLLORAFI a toujours affirmé :
sa gestion approuvée et louée par la société MC DONALD'S a continué
jusqu'à
la fin à être excellente
• que l'exploitation par la société MC DONALD'S reste déficitaire, même si
avec le
temps elle s'améliore
or, les Experts rappellent que dans un dire n° 2 en date du 12 avril 1999,
Monsieur COLLORAFI a précisé que le deuxième semestre 1998 (gestion de MAR)
a eu une réduction du coût de la nourriture, des dépenses énergétiques
meilleur
rendement du personnel, indiquant des retraitements
effectués pour rendre les niveaux de gestion comparables, et ce d'autant
plus que traditionnellement le deuxième semestre de l'année est une période
forte en chiffre d'affaires.
on peut également noter que Messieurs les Experts soulignent que des
part des parties (aménagement des redevances et
conseils
financiers de la société MC DONALD'S) pour maîtriser davantage les charges
fixes, en attente d'une amélioration de la situation des restaurants, en
acceptant une perte de rémunérations temporaire de la part de Monsieur
COLLORAFI aurait dû permettre
sociétés de traverser la période
difficile provoquée par l'ouverture d'un restaurant QUICK en juillet 1995
et par la réplique stratégique de MC DONALD'S (ouverture d'ANTIBES NORD en
été répondu sur l'effort fait par Monsieur COLLORAFI qui
réinvestit ses dividendes et il convient de retenir que, selon les Experts
MC DONALD'S aurait dû aménager les
redevances et donner des conseils
financiers pour maîtriser davantage les charges fixes.
on peut rappeler que le compte-rendu de la revue financière de la fin de
1997 par MC DONALD'S indique des niveaux de qualité de service et
de propreté excellents
(voire exceptionnels pour les trois restaurants) ce
qui démontre bien les efforts de gestion faits par Monsieur COLLORAFI.
En ce qui concerne l'audit comptable, il convient de préciser que Monsieur
COLLORAFI s'est empressé de faire dresser en moins de quinze jours par ses
experts comptables les situations des deux restaurants les plus critiques
(SEBOL et B & O)
La société MC DONALD'S, sous le prétexte futile qu'il manquait la situation
de la société LES PINS qui venait d'ouvrir (et dont MC DONALD'S
détenait
par ailleurs chaque mois le compte d'exploitation) a reporté cet audit pour
créer 1'incident, parce qu'elle voulait à tous prix résilier les contrats.
" question:
AUGMENTATION DES REDEVANCES CUMULÉES, COMPARÉE À UNE BAISSE
DES CHARGES D'ADMINISTRATION
La question de la Cour était la suivante :
considérant qu'en revanche, les experts devront donner leur avis sur une
autre affirmation contenue dans le document :
Objectif n° 3 : rentabiliser les restaurants
Avec la répartition des charges administratives sur plusieurs restaurants
nous allègeront les charges d'administration.
Qu'en d'autres termes, les experts devront dire si l'augmentation des
redevances cumulées des trois restaurants peut être compensée par la baisse
des charges d'administration de ceux-ci.
Conclusions des Experts
Là encore, la conclusion des experts est extrêmement nette :
" l'augmentation des redevances cumulées des trois restaurants ne
pouvait pas être compensée par la baisse des charges d'administration
de ceux-ci.
rentabilité.
De ce fait,
PINS qui dégage un niveau de rentabilité supérieur à
a repartition de rentabis fixes profite devant de 5 15.
et B & O.
SEBOL souffre
réorganisations
successives occasionnées par
l'effondrement de son niveau d'activité. B & O qui a été ouvert pour
contrecarrer l'ouverture d'un
restaurant à l'enseigne concurrente
QUICK, subit ce contexte concurrentiel et
ne dégage pas un niveau
d'activité suffisant pour être rentable.
Le rapprochement de l'augmentation des
redevances cumulées à la
baisse des charges d'administration liée à l'ouverture d'un nouveau
restaurant amène également à comparer les retours sur investissement
du franchisé, par rapport à ceux de MC DONALD'S.
Dans un dire en date du 31 août 1999, Me CLÉMENT indique en calculant
le retour sur investissement (R 0 I) de chacun des trois restaurants
concernés et de MC DONALD'S, que le franchisé est beaucoup plus
pénalise par un contexte économique difficile que MC DONAID'S.
la mesure où le R 0 I du franchisé est fonction du résultat de son
restaurant, dans un contexte
de perte, le
est loin
d'atteindre ses objectifs de R O I (entre 30 et 40 %). Dans la mesure
où le retour sur investissements de la société MC DONALD'S est
fonction des redevances qu'elle perçoit de ses franchises et du fait
qu'il est établi une redevance minimum, déconnectée de l'activite
restaurants, MC DONALD'S supporte moins durement les situations
difficiles de ses franchisés.
De ce fait,
les appelants estiment qu'il n'y a pas de partage
équitable des difficultés financières
entre MC DONALD'S et les
franchisés.
Cependant, comme il a été vu en analyse dans les comptes de résultats
du restaurant d'un franchisé, (confer. Question 7 sur la comparaison
COLLORAFI MOYENNE LOCATAIRE GÉRANT)
et comme il a été constaté pour
le restaurant ANTIBES NORD (confer. Question 2) il arrive que MC
DONALD'S propose un aménagement des redevances
lorsqu'un franchise
rencontre des difficultés financières liées à un contexte économique
difficile. Néanmoins, il est rappelé
tant MC DONALD'S qu'un
franchisé est un entrepreneur indépendant qui doit gérer le risque
économique lié à l'exploitation de son restaurant.
Me CLEMENT indique dans un dire du 4 octobre 1999 (compte-tenu de la
date de ce dire, postérieur à la date prévue pour déposer ce rapport,
il n'a pu donner lieu à un dire en réponse de la part de Me LELOUP)
que MC DONALD'S s'est
penché sur le cas des restaurants de centre-
store) qui présentaient des niveaux de rentabilite
inférieurs à ceux de la moyenne des restaurants in store. Comme il
est indiqué dans le compte-rendu (voir en annexe de ce dire) de la
de la commission
financière MC DONALD'S en date du 15
septembre 1999, MC DONALD'S a
mis en place un système d'échelle
mobile qui prend
en compte les conditions d'exploitation, intluant
négativement
sur la rentabilité des restaurants de centre-ville
concernés,
que ces
derniers ne dégagent jamais de cash flow
négatit.
3-92 Observations de Monsieu: COLLORAFI
On peut ainsi retenir que :
l'augmentation
des
redevances cumulées des trois
restaurants
ne peut pas
compenser
la
baisse
des charges, le
chiffre
d'affaires
étant
insuffisant. SEBOL souffre
des
réorganisations
successives
occasionnées
par
l'effondrement de son niveau d'activité.
Les retours sur investissements de MC DONALD'S sont
garantis, puisque liés aux investissements, tandis
que le retour sur investissements du franchisé n'est
pas garanti puisqu'il est lié au chiffre d'affaires
• que la société MC DONALD'S accepte des aménagements
de redevances
lorsqu'un franchisé rencontre des difficultés (1 600
000 francs pour Monsieur GILARSKI à VALLAURIS) tandis
qu'il n'est pratiquement rien accordé à Monsieur
COLLORAFI.
Par ailleurs, il est intéressant de se pencher sur le
document intitulé « compte-rendu de la Comnission
LOYERS du 16 septembre 1997 » qui semble être
une
réaction à
l'action
contentieuse
de Monsieur
COLLORAFI. (pièce 234)
• annualisation du BASE RENT (loyer de base) (page 1)
Le loyer est ramené au pourcentage sur le chiffre
d'affaires annuel et ne tient pas compte du
loyer de
base
(avec effet rétroactif à compter du 1ª janvier
Ainsi, en 1997, si on avait appliqué ce
texte,
la
société SEBOL aurait dû payer un loyer de 12 % sur 11
654 000 francs de chiffre d'affaires,
soit 1 398 481 francs au lieu de 1 800 000
francs.
avec le calcul sur la
• redevance de base minimum,
c'est-à-dire une économie de 400 000 francs
échelle mobile (page 1-2)
Cette mesure complexe dans son application, permet
aux nombreux restaurants qui ne réalisent
pas les
chiffres d'affaires prévisionnels, de s'en sortir, en
ayant un loyer adapté à leur chiffre d'affaires.
peut lire (page 5; paragraphe 3-3) que
l'opérateur ne doit pas mettre la main à la poche
pour rembourser les emprunts (les loyers eux, doivent
être payés avant)
«l'échelle mobile permet d'éviter que
le
franchisé doivent réintervenir en fonds propres
pour faire face aux remboursements bancaires. Il
faut rappeler que sauf caution personnelle (ce
que Ma DONALD'S décommande vivement) les
•dettes
sont celles de la société d'exploitation et non
celles du franchisé ».
Alors que la Société MC DONALD'S voulait que Monsieur COLLORAFI remette
tous les dividendes qu'il avait perçus pour payer les loyers ou rembourser
les emprunts bancaires, au lieu d'investir dans les nouveaux sites ouverts
dans sa zone de chalandise, et remplir son rôle de chef d'entreprise
responsable, dans ce document la société MC DONALD'S anticipe et recommande
vivement au franchisé de ne pas donner sa caution aux banques.
En cas de mauvaises affaires, comme c'est le cas chez Monsieur COLLORAFI ou
Monsieur de TOURIS, les investissements tombent dans le giron de la société
MC DONALD'S et les banques porteuses de créances de 3 à 4 000 000 francs se
retrouvent face à des sociétés moribondes et à des franchisés ruinés qui
n'ont pas donné leur caution.
On découvre par ailleurs le mécanisme astucieux mis au point par la société
MC DONALD'S.
En 1998, les actifs de la société MC DONALD'S s'élèvent en France à la
somme de 5 352 000 000 francs. (pièce
1, lui faisant ainsi réaliser une
économie d'impôts de
5.352 000 000 francs x 36 (impôts sur les sociétés) = 1 926 720 000 francs
(c'est-à-dire 2 milliards arrondis)
Pendant que la société MC DONALD'S ouvre des restaurants, augmente ses
actifs, Monsieur COLLORAFI aurait dû selon elle,
• laisser les dividendes dans les sociétés pour payer les loyers
• diminuer voire supprimer son salaire
• diminuer le salaire de son épouse en dessous du SMIC
• vendre tous
ses biens pour les réinvestir dans ses restaurants
• s'endetter lourdement pour être ficelé au système
de façon à ce que, dans un état de dépendance économique complet, il se
retrouve complètement ruiné et endetté, la société MC DONALD'S recueillant
le patrimoine de Monsieur COLLORAFI.
Procédure pour les nouveaux sites
on apprend toujours dans ce document que désormais les franchisés donneront
avis pour l'ouverture de nouvelles
sur leur marché,
contrairement à ce qui se passait jusqu'à fin 1997 et à ce qui s'est passé
dans la présente affaire où la société MC DONALD'S décidait unilatéralement
10:*
*question :
EFFET DE L'ATTRIBUTION DE ANTIBES OUEST SUR LES SEUILS
MINIMUM DE RENTABILITE
Considérant enfin que dans ce document de candidature des sociétés SEBOI
et B & 0 Monsieur COLLORAFI annonçait comme un de ses quatre objectifs :
objectif n° 2 : augmentation du chiffre d'affaires
Notre souci actuel est d'augmenter très rapidement le chiffre d'affaires
our atteindre les seuils minimum de rentabilité; que dès lors, la sociét
IC DONALD'S devra expliquer selon quels calculs précis elle a pense qu'e
attribuant le restaurant d'ANTIBES OUEST à Monsieur COLLORAFI, elle 1ui
permettait d'atteindre son objectif nº2
Conclusions des Experts
Les experts notent que :
" MC DONALD'S répond à cette question (confer. Dire de Me LELOUP en
date du
5 juillet 1999) en fournissant les éléments permettant
d'estimer le chiffre d'affaires d'un restaurant qui est sur le point
d'ouvrir.
« Le chiffre d'affaires dépend notamment du « taux de captage ",
c'est-à-dire du nombre de transactions potentielles du site, qui est
fonction de divers éléments (caractéristiques
de la population,
restaurant,
concurrentielle, etc.).
estination est ensuite
analysée.
par ailleurs, comme il est indiqué dans le dire, l'estimation en
valeur du chiffre d'affaires est lié au taux de ventes à emporter qui
bénéficie d'un
taux de IVA de 5,5 } (contre 20,5 8 pour les
consommateurs sur place).
le dire explique ainsi la méthode utilisée pour estimer le
potentiel de chiffre d'affaires d'un restaurant, il n'indique pas en
détail les calculs précis qui ont été appliqués au restaurant ANTIBES
OUEST pour estimer le nombre de transactions potentielles et le taux
de ventes à emporter. Mo DONALD'S invoque, pour justifier son refus,
des raisons de confidentialité. »
Observations de Monsieur COLLORAFI
feutrés
et choisis,
Messieurs
Experts affirment que la
société MC DONALD'S a « noyé le poisson » et n'a pas répondu à la question
précise qui lui était posée par la Cour.
En effet, la Coul voulait savoir très précisément quels calculs réels et
adaptés
sites la société MC DONALD'S avait faits en attribuant le
restaurant d'ANTIBES OUEST à Monsieur COLLORAFI, c'est-à-dire si elle avait
des éléments lui permettant de dire
• d'une part que le restaurant est rentable
• d'autre part que cela améliorerait la situation de Monsieur COLLORAFI
(objectif n° 2 : augmentation
du chiffre d'affaires . pour atteindre les
minimum de rentabilité)
On peut donc noter que la société MC DONALD'S a
fait preuve d'une légèreté
insigne,
• en décidant unilatéralement de l'ouverture d'ANTIBES OUEST, comme de
VALLAURIS
• sans étudier les impacts sur les restaurants ANTIBES 1 et ANTIBES NORD
• sans calculer la rentabilité des exploitants (qu'il s'agisse de Monsieur
COLLORAFI ou de Monsieur GILARSKI)
ou alors, elle n'avait en tête que de faire essuyer les plâtres par
Monsieur COLLORAFI, pour cueillir le fruit mûr, quelques mois plus tard,
puisqu'il était impossible à Monsieur COLLORAFI de s'en sortir tout seul.
11: question:
3-11 La Cour a demandé à Monsieur COLLORAFI de conclure sur le
point suivant :
pourquoi, alors qu'il a signé le contrat de location gérance du restaurant
ANTIBES OUEST le 18 juin 1997, il a assigné en paiement de dommages et
intérêts la société MC DONALD'S le 26 juin suivant
Il convient tout d'abord de répondre à la cour que le contrat, s'il a élé
daté du 18 juin 1997 par la société MC DONALD'S a été en réalité conclu le
30 avril 1997, deux jours après l'ouverture du restaurant ANTIBES OUEST par
la société LES PINS.
En effet, la lettre contrat du 30 avril 1997 par laquelle il est décidé (a
posteriori deux jours après l'ouverture) des conditions de l'ouverture
d'ANTIBES OUEST, il est indiqué :
«Nous avons donc conclu ensemble ce jour un contrat de location-
gérance concernant le fonds de commerce de restaurant exploité 32,
avenue de Cannes. »
Ceci est d'ailleurs
admis par la société MC DONALD'S qui dans ses
conclusions devant le Iribunal de commerce de PARIS en date du 15 janvier
1998, écrit à la page 5 :
« Le contrat de location consenti par MO DONALD'S France à Monsieur
COLLORAFI pour un troisième fonds de commerce, a donc été siqné le 30
avril 1997 pour le restaurant d'ANTIBES OUEST. »
Il y avait donc à cette date accord sur la chose et sur le prix, sur la
nature du contrat et les obligations réciproques des parties.
Cependant,
le contrat ne pouvait être daté du 30 avril, puisqu'il fallait
que la société MC DONALD'S obtienne l'ordonnance l'autorisant à déroger au
délai prévu par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 sur la location
gérance. Cette ordonnance ayant été signée le 18 juin 1997, le contrat ne
pouvait être daté que du jour même ou d'une date ultérieure (pièce 227)
Monsieur COLLORAFI avait pris
responsabilités, et il n'était pas
question de revenir sur les termes du contrat qu'il avait signé le 30 avril
1997, et qu'il n'avait d'ailleurs plus en sa possession.
Pour expliquer
la Cour pourquoi
Monsieur COLLORAFI et les sociétés
SEBOL, B a O là l'exclusion de la société LES PINS) assignent la société MC
DONALD'S le 18 juin 1997
en indemnisation et non pas en résiliation, il
suffit évidement de se référer à l'ensemble des explications qui viennent
d'être données. On peut cependant rappeler la correspondance échangée
depuis la fin de l'année 1996 jusqu'à juin 1997, tant entre les parties
Conseil de Monsieur
COLLORAFI,
Me Jean-Paul CLÉMENT à deux
reprises, et la société MC DONALD'S-
Au mois de juin 1997, c'est-à-dire quelques semaines après
d'ANTIBES OUEST et de VALLAURIS
l'ouverture,
• la chute du chiffre d'affaires des
sociétés SEBOL et B
•« O s'est accentué
gravement -
- la société LES PINS quant à elle, est très loin d'avoir la moyenne
mensuelle prévue (elle ne sera en un
an que de 660 000 francs par mois au
lieu de 1 100 000 francs prévus dans le prévisionnel)
Cependant, il est évident que l'assignation a pour but de faire indemniser
le préjudice de la société SEBOL du fait de l'ouverture successive
d'ANTIBES NORD, d'ANTIBES OUEST et de VALLAURIS
le préjudice subi par la
société B & 0 du fait de l'ouverture
restaurants d'ANTIBES OUEST et VALLAURIS.
Si le préjudice de la société LES PINS est prévisible, il n'y a évidemment
aucun recul qui pourrait permettre à la société LES PINS de se joindre
immédiatement à l'assignation.
Il est non moins évident que Monsieur COLLORAFI espérait un retour à la
la société MC DONALD'S
et que du 18 juin 1997 au 27 novembre
1997, il n'a cessé de relancer la société MC DONALD'S pour obtenir une
meilleure
appréciation de la
situation par cette
dernière,
compensation lui permettant de passer ce cap difficile (ce que la société
a fait pour Monsieur
GILARSKI
franchisés).
évidemment
au reçu
des lettres
recommandées du 27 novembre 1997
mettant en demeure les trois sociétés de régler les redevances et au reçu
trois lettre du 2 janvier 1998 résiliant le contrat, ainsi que
l'assignation en référé de 6 janvier 1998, que Monsieur COLLORAFI s'est
définitivement rendu compte que MC DONALD'S n'avait pas en vue d'aider son
franchisé,
conformément à l'esprit de partenariat de la franchise, mais
voulait en réalité l'évincer de ses restaurants.
Cela est si vrai qu'après avoir obtenu un jugement extrêmement favorable du
Tribunal de commerce de PARIS, elle a, nonobstant l'usage qui veut que l'on
n'exécute pas lorsqu'il y a un référé présenté à Monsieur le Premier
Président de la Cour d'appel, exécuté le jugement avec la dernière énergie
(saisie et exécution effective le 10 juin 1998).
4 DISCUSSION
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
La cour a déclaré irrecevable les demandes tendant à la roqualitiolim •s
montrats de location gérance litigieux en baux conmerciaux everlailoment
complétos par un contrat de licence de marque à titre d'enseigne, ma: qre
los demandes tendant à prononcer la nullité de ces contrat: pr
application de la loi du 20 mars 1956 ou pour dol, errour on **: o
ia Cour précise bien dans son arrêt que toutes les autres demandes postent
recevates, et notamment :
dire que la société MC DONALD'S a résilie abusivemont !
contrats de location gérance litigieux, - le non-paiement partir! ets
redevances étant dû à sa propre faute et la débouter purement ir
simplement de sa demande en résiliation
suspendre les effets de la clause résolutoire ct lour decordi
deux ans pour régler leurs dettes sur la base d'me redevan
raisonnable, fixer au besoin à titre de dommages et interre, dans in
detail est rapporte plus haut, ou nommer un expert pour poran!:: a
la cour de statuer sur la fixation d'une redevance raisonnat.in
juger que les fautes commises par la société MC DONALD'S sont
délictuelle, et
condamner celle-ci en reprii d
prejudice subi à leur
verser diverses sommes dont gr!
rapporte plus haut. ».
Avant. de renvoyer à l'expertise, la Cour a précisé :
la demande en résiliation fondée sur l'article 194 du ra. r!
aux torts de la société MO DONALD'S France et sur la demande tenter
vil déclaree sans effet
la résiliation de plein droit dn comiat
litigieux, à raison de la mise en œuvre de mauvaise 101 e tio
resolutoirese"
sur la problématique consécutive à ces demandes
la Cour pose bien le problème en indiquant :
" Considerant que l'accueil
de L'une ou l'autre de cot comme
des mises en demeure (non paire !
redevances en 1997) au fondement de la résiliation de 2g !:
soient inopérantes
raison de l'inexécution fautive par ! mis
NC DONALD'S France de ses obligations de franchiseur et ige! !
est reproché d'avoir ouvert dans la zone de chalandise du pr
restaurant trois autres établissements, el de ne Pas mon do
rolui-ci à
supporter les pertes subséquentes ».
Loi i'var ajoute
Sur les obligations de la société MC DONALD'S France :
* Considérant que selon les appelants, cette résiliation est abusive,
société MC DONALD'S n'a pu se prévaloir de
la clause
résolutoire que les contrats de location gérance prévoit, que de
mauvaise foi .. qu'en effet, ceux-ci soutiennent que c'est la société
MC DONALD'S France elle-même gui est à l'origine de leur carence dans
le paiement des redevances,
Stratégique et unilatérale d'ouvrir des restaurants dans la zone de
chalandise primaire de la société SÉBOL ..... »
".. que dès lors selon les appelants, doit s'appliquer le principer
selon lequel une partie ne saurait demander la résiliation d'un
contrat dont l'inexécution, l'obligation du débiteur est la
conséquence de sa propre faute ».
La Cour note également que la redevance de service «
nécessairement pour objet, au moins partiel mais cortain,
de rémunérer outre le service de conseil afférent à la technique de
restauration proprement dite, les prestations de contrôle financier
et d'aide à
la décision à prendre par le franchisé pour la bonne
marche de son entreprise de restauration. »
Enfin, la Cour rappelle que :
« s'agissant des trois contrats en cause, la société MC DONALD'S
France a remis une étude de prévision de la rentabilité de chaque
restaurant
sur dix ans ; que
les parties sont en désaccord sur la
qualification de ce document: précontractuel selon les appelants,
simple renseignement selon la
société MC DONALD'S France, point que
la Cour appréciera dans l'arrêt à intervenir après réouverture des
La Cour a posé dix questions aux Experts qui ont répondu comme il a été
indiqué ci-dessus en confirmant totalement la thèse des appelants,
qu'une 11'ma question à Monsieur COLLORAFI qui a répondu plus haut.
SYNTHÈSE DU RAPPORT D'EXPERTISE
1. Ce n'est pas la gestion de Monsieur COLLORAFI qui a entraîné la
baisse de chiffre d'affaires, et les pertes.
2. C'est la décision d'ouvrir ANTIBES NROD puis ANTIBES OUEST et
VALLAURIS, sans aucune étude préalable, qui l'a provoqué.
3. L'ouverture par la société MC DONALD'S, une de ses filiales ou un
franchisé aurait été une solution encore pire puisque Monsieur
COLLORAFI n'aurait pas bénéficié des économies de charges engendrées
par 1'ouverture de nouveaux restaurants et que le chiffre d'affaires
De la société SEBOL (qui aurait été son unique restaurant) serait tombé en
tout état de cause, de près de 28 000 000 franes en 1993, 27 000 000 francs
en 1994 et encore 24 000 000 francs en 1995 malgré l'ouverture de QUICK, à
11 500 000 francs en 1997 et à 11 000 000 francs en 1998, comme conséquence
de l'ouverture d'ANTIBES NORD, ANTIBES OUEST et VALLAURIS.
La décision de laisser MO DONALD'S ouvrir directement aurait conduit très
rapidement à un dépôt de bilan entrainant la résiliation du contrat et donc
la disparition de l'actif (article XI.21 du contrat)
4. La diminution de 50 8 (et même de 100 8) du salaire et des
dividendes
n'aurait pas suffi à apporter aux sociétés une rentabilité les
amenant même au point mort.
Les pertes auraient subsisté et Monsieur COLLORAFI aurait travaillé
sans aucune motivation ni espoir de s'en sortir.
Les pertes pour les trois restaurants, qu'on peut évaluer à
8 000 000 de francs environ à fin 1999 se seraient accumulées au
rythme de 2 000 000 francs par an
5. La mesure de diminution des redevances pour la société B & 0
prise par la société MC DONALD'S par avenant, limitée à un an, est
une mesure très largement insuffisante.
Elle a été par ailleurs compensée par le règlement de factures non
prévues, par le rehaussement de 10 000 francs par mois pendant dix-
neuf ans des redevances minimum réglées par la société B & O.
6. La société MC DONALD'S n'a pas assumé ses responsabilités, alors
que ce sont ses décisions unilatérales qui ont provoqué
situation, en aidant Monsieur COLLORAFI comme elle le fait pour
d'autres
franchisés (par exemple Monsieur GILARSKI, à hauteur de
1600 000 francs)
si l'on se situe en droite ligne de la position de la Cour, formulée dans
son arrêt du 9 décembre 1998, selon laquelle la décision d'ouverture
d'ANTIBES NORD par MC DONALD'S
était justifiée pour répondre à l'agression
concurrentielle
reste pas moins que la
société MC
DONALD'S devait, puisqu'elle imposait cette solution, donner les moyens à
résister à cette concurrence et d'asurer sa rentabilité
dans ce nouveau point de vente d'ANTIBES NORD.
7. L'ouverture des restaurants ANTIBES OUEST et VALLAURIS n'avait
aucune justification économique, tirée notamment de la concurrence,
et n'est que le résultat de l'impérialisme de la société MC DONALD'S
ouvrant tous azimuts pour couvrir le terrain et empêcher les
concurrents de s'installer. Cette décision aurait dû à tout le moins
repoussée devant l'impact catastrophique sur la société SEBOL
de l'ouverture d'ANTIBES NORD, également désastreuse en elle-même
pour la société B & 0, toutes données connues avec précision par la
Société MC DONALD'S au 30 avril 1997.
8. Aucun
chiffre d'affaires prévisionnel, aucune prévision de
rentabilité promis par les documents remis avant les ouvertures
n'ont été atteints par les trois restaurants, à l'exception de la
société SEBOI qui effectivement a atteint les résultats prévus de
1990 à 1995, pour replonger ensuite.
9. En ne proposant pas de solution
En restant sourde aux demandes de Monsieur COLLORAFI
En mettant en demeure Monsieur COLLORAFI et ses trois sociétés
d'avoir
à régler les
redevances
qu'elle savait pertinemment
impossible à
régler, et en résiliant le contrat abusivement,
la société MC DONALD'S :
n'a pas respecté ses engagements
a exécuté ses engagements avec mauvaise foi
a commis une faute contractuelle.
SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE LA SOCIÉTÉ
MC DONALD'S
L'esprit du contrat et les usages
La société MC DONALD'S, pour échapper à sa responsabilité, soutient qu'elle
n'a pas donné d'exelusivité territoriale aux trois sociétés franchisées et
cette argumentation a été reprise par le Tribunal de commerce de PARIS.
Il convient de souligner tout d'abord que l'esprit du contrat a été violé
par les agissements de la société MC DONALD'S relatés ci-dessus.
L'esprit des contrats signés
Tant dans ses dispositions contractuelles que dans ses documents remis (et
encore dernièrement dans le rapport qu'elle a fait rédiger par l'ancien
expert judiciaire , Alain
HUSSON DUMOUTIERS) il
fait état de
partenariat, esprit que la société MC DONALD'S a violé en l'espèce.
est évident que l'absence de
clause d'exclusivité n'autorise pas
n'importe quelle pratique et que l'esprit de partenariat qui inspire le
contrat de franchise exclut toute organisation d'une concurrence interne ou
externe constitutive de mauvaise foi et d'abus de dépendance économique,
comme
il sera indiqué plus loin.
Comme il a été indiqué plus haut, les
études de marché local figurant dans
d'informations précontractuelles prévoient formellement des
d'attraction, et on ne peut donc, sans
mauvaise foi, ouvrir des
restaurants à
seul profit dans ces zones d'attraction,
notammont
zone primaire.
Le Code de déontologie de la FÉDÉRATION
FRANCAISE DE LA FRANCHISE
Les pratiques de la société MC DONALD'S dans la présente affaire, sont en
contradiction formelle avec l'un des
principes édictés dans
DÉONTOLOGIE de la
FÉDÉRATION
FRANCAISE DE
LA FRANCHISE à laquelle la
société MC DONALD'S se targue d' appartenir :
« Article 3 du CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA FFF :
Le franchiseur doit conduire le développement de son réseau de points
de vente franchisés de manière à ne pas porter atteinte aux chances
propres de chacun de ceux-ci, s'interdire tout procédé contraire à
cet objectif tel
qu'un système
pyramidal de distribution illimité
et/ou incontrôlé ».
Il apparait que la décision unilatérale du franchiseur, prise malgré les
fortes réticences du franchisé
_ d'ouvrir un deuxième restaurant dans la
restaurant de la société SEBOL
zone de chalandise primaire du
- d'ouvrir un troisième restaurant dans la zone de chalandise primaire des
deux premiers restaurants
- d'attribuer un nouveau restaurant dans VALLAURIS à un autre
franchisé qui
se trouvait situé plus loin en temps et en espace,
est une faute contractuelle qui engage la responsabilité du franchiseur, la
société MC DONALD'S.
Il apparait que la stratégie de « terre brûlée » d'ouverture « à lout va »
que la société MC DONALD'S développe depuis quelques années, n'est pas
conforme à l'esprit du contrat et est de surcroît en contradiction non
seulement avec le contrat, mais avec
les documents prévisionnels qu'elle
remet à chacun de ses franchisés, après une étude de marché.
Exécution de mauvaise foi des contrats par la
société MC DONALD'S
a tout.
le moins, la société MC DONALD'S a exécuté son contrat avoc mauvaiso
foi, en contradiction avec l'article 1134 paragraphe 3 du CODE CIVIL.
Cour de cassation, en assemblée plènière, a eu l'occasion dans ses
du ler
décembre
de rappeler à propos
du problème
l'indétermination du prix, la très grande importance de l'article 1134 et
de son paragraphe 3.
apparait que la société MC DONALD'S FRANCE, contrairement à
qu'affirme le Tribunal qui n'a pas répondu aux arguments soulevés par les
appelants,
a agi à l'égard
de l'un de ses premiers franchisés, avec une
insigne mauvaise foi.
Vainement, elle se réfugiera derrière l'absence de clause d'exclusivité.
est évident que l'absence de clause d'exclusivité
n'autorise pas
n'importe quelle pratique, et que le franchiseur ne peut, sous prétexte
d'être maître de
sa politique d'implantation, rétrécir inconsidérément et
unilatéralement la zone de chalandise.
société MC DONALD'S a le droit de se développer en FRANCE et a
l'étranger,
est évident
que cet objectif
doit pas étie en
contradiction avec le principe de bonne foi qui doit présider aux relations
contractuelles et occasionner un préjudice au franchisé.
Si l'on poussait jusqu' au bout le raisonnement de la société MC DONALD'S
qui soutient plus
ou moins explicitement pouvoir ouvrir n'importe où,
n'importe comment et n'importe quand, on admettrait que cette société
pouvait ouvrir un ou plusieurs restaurants en face et à proximité immédiate
franchisés,
aboutissant ainsi à une auto-destruction du réseau,
n'est pas extensible à l'infini.
Même si le franchiseur est en charge du développement, il doit le faire
sans que ce développement nuise aux intérêts légitimes des adhérents.
Il convient de rappeler que l'article ler de la loi du 31 décembre 1989
dite LOI DOUBIN auxquels les contrats de franchise et notamment celui de MC
DONALD'S sont soumis, (ce qui est reconnu par cette société) est un contrat
conclu dans l'intérêt conmun des parties.
L'intérêt commun des parties est en l'espèce de développer ensemble un
marché, mais sans que l'une des parties fasse un profit démesuré par
rapport à celui de l'autre partie, or
- en ayant simplement en vue son objectif personnel de développement de son
propre chiffre d'affaires, au détriment de celui de ses franchisés qui ne
cesse de baisser,
- en ouvrant des restaurants tous azimuts pour empêcher que les concurrents
ne le fassent,
et ce sans éviter de léser les franchisés, la société MO
DONALD'S agit avec la plus grande mauvaise foi.
Il convient de rappeler le rapport de Monsieur Robert GANDUR, Expert
judiciaire agréé par la Cour de Cassation à qui les concluants ont soumis
amiablement le problème, (communiqué en lère instance et en appel par les
concluants) qui démontre
le mécanisme implacable de la stratégie de MC
DONALD'S fondé sur la limitation d'ouverture des points de vente par les
anciens franchisés, de la limitation des chiffres d'affairos de ceux-ci,
tandis que parallèlement le chiffre d'affaires de la société MC DONALD'S
augmente régulièrement et puissament (+ 54 % en trois ans), mais ce, par
ouverture de nouveaux restaurants.
OI:
Monsieur Robert GANDUR démontre l'impossibilité économique dans
laquelle se sont trouvés les sociétés SEBOL, B et O et LES PINS de régler
leurs redevances.
Ses conclusions sont éloquentes, puisque si
- la société SEBOL versait 736 000 francs par an au lieu de 1 800 000
francs HT de redevance
minimum
- la société B
2 940 000 francs HT
et 0 versait la somme de 1 172 000 francs par
an au lieu de
- et la société LES PINS versait la somme de l 034 000 francs HT au licu de
1 200 000 francs HT
soit au total une somme de 2 982 000 francs HT pour les trois restaurants
au lieu de 5 940 000 francs HT annuels,
les dites sociétés
" n'atteindraient pas un résultat comptable positif, les résultats
des dites sociétés étant respectivement des pertes de 484 000 francs,
240 000 franes et 100 000 francs, soit au total 824 000 francs. »
on peut donc dire que la redevance raisonnable que la société MC DONALD'S
aurait dû proposer à son franchisé, si elle avait été de bonne foi (comme
elle l'avait fait dans son principe
par lettre du 12 février 1997 jamais
suivie d'effet) aurait dû être de :
2 982 000 francs - 824 000 francs soit 2 158 000 francs, à savoir :
- pour la société SEBOL (la plus durement touchée) ...
- pour la société B et 0 ...
- pour la société LES PINS
252 000 F. HI
932 000 L. HT
934 000 F. HT
Ainsi donc,
les décisions unilatérales de la société MC DONALD'S
des restaurants dans la
zone de chalandise primaire de la
société SEBOL, puis dans celle de
la société B et 0, constituent une
exécution de mauvaise foi de la part de la société MC DONALD'S des contrats
signés avec ces deux sociétés.
A aucun moment, la société MC DONALD'S depuis sa décision d'ouverture de
restaurants dans la zone de chalandise de Monsieur COLLORAFI, n'a fait
preuve de bonne foi.
La Cour devra donc constater cette mauvaise foi et en tirer les
conséquences en indemnisant les concluants pour leur préjudice.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA CONSTATATION PAR LA COUR DE
L'INEXÉCUTION PARTIELLE DES CONVENTIONS, PAR LA SOCIÉTÉ
MC DONALD'S OU DE SON EXÉCUTION DE MAUVAISE FOI
Il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour
de cassation par ses arrêts rendus en matière d'indétermination du prix.
La Cour de cassation rappelle que l'abus, dans la détermination du prix
peut. constituer une violation de l'article 1134 paragraphe 3 du CODE CIVIL
et n'est pas constitutive de nullité, mais ouvre droit à une action en
indemnisation ou en résiliation.
ce faisant, en audience solennelle, la cour de cassation rappelle un
principe général
et l'actualité
de l'article 1134,
notamment
paragraphe 3 qui s'applique à d'autres situations contractuelles.
Les sociétés appelantes et Monsieur COLLORAFI ont choisi
délibérément
depuis le 26 juin 1997 de demander l'indemnisation de leur préjudice et non
pas la résolution judiciaire du contrat.
Par ailleurs, il convient de rappeler
termes de l'article 1184 du CODE CIVIL, aux termes duquel
" la
condition résolutoire est toujours sous-entendue dans
contrats synallagmatiques, au cas où l'une des parties ne satisfera
point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de
plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été
exécuté
forcer l'autre à l'exécution de
convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution
avec dommages et intérêts.
la résolution doit être demandée en justice et il peut être accorde
au défendeur un délai selon les circonstances ».
Selon la Cour de cassation :
"il appartient aux tribunaux de rechercher, en cas d'éxécution
partielle, et d'après les circonstances de fait, si cette inéxécution
a assez d'importance pour que la résolution doive être immédiatement
prononcée
réparée par
condamnation à des dommages et intérêts ».
Aussi, les sociétés appelantes et Monsieur COLLORAFI conservent la faculté
d'option prévue par l'article 1184 alinéa 2 entre la résolution du contrat
et son exécution supposée encore possible, tant qu'elles n'ont pas renoncé
à l'une ou l'autre
(Civ, 6 janvier 1932, DH 1932 114, COMMERCIAL, 21
octobre 1953, DALIOZ 1954, 201 note HM)
Le créancier d'une obligation a le choix, en cas d'inexécution, entre
de l'article 1184
du CODE CIVIL et l'action en
articles 1142, 1144 et 1147 du même CODE, et conserve ce
choix mène s'il s'est d'abord prévalu de la clause résolutoire.
Enfin, la combinaison de l'article 1134 et de l'article 1142 selon lequel
« toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages
et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur »
permet à la Cour de considérer que
l'inexécution fautive de la
• société
MC DONALD'S de ses obligations ou l'exécution de mauvaise foi se résout en
dommages et intérêts.
Les appelants entendent toujours demander l'indemnisation de leur préjudice
mais sont contraints de demander la résolution judiciairo du contrat avec
dommagos et intérêts puisqu'ayant été expulsés, il apparait difficile de
« forcer l'autre partie à l'exécution de la convention »
la société MC DONALD'S ayant créé l'irréversible
SUR L'EXPLOITATION ABUSIVE D'UN ÉTAT DE DÉPENDANCE
ÉCONOMIQUE
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du ler
décembre 1986,
«est prohibé dans les mêmes conditions l'exploitation abusivo par
une entreprise ou un groupe d'entreprises
1) d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie
substantielle de celui-ci
2) de l'état de dépendance économique dans laquelle se trouve à son
égard
une entreprise
cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de
solution équivalente.
Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en vente liée
ou en conditions de vente discriminatoires, ainsi que dans la rupture
de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire
refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiees. »
apparait évident que l'article 8 de l'ordonnance du ler décembre 1986
est applicable en l'espèce, puisque :
- il existe une position dominante de la société MC DONALD'S sur le marché,
qui représente plus de 70 % des restaurants spécialisés en hamburgers
-il
existe un état de dépendance économique entre la société MC DONALD'S
et les sociétés franchisées
- les dites sociétés ayant signé des contrats
de location gérance,
disposent pas de solutions équivalentes, et ce d'autant plus que le contrat
leur interdit toute possibilité d'exploiter le fonds d'une autre façon que
conformément
aux normes MC DONALD'S.
Il est non moins évident que la rupture des relations commerciales établie
qui vient de survenir par la
résiliation du contrat, est un abus au sens de
l'article 8, Monsieur COLLORAFI et ses sociétés refusant de se soumettre à
des conditions commerciales injustifiées
conditions
commerciales
faites aux sociétés dirigées par Monsieur
Bernard COLLORAFI sont particulièrement injustifiées, notamment celles qui
ont été faites à la deuxième société, la société B et 0, et à la troisième
société, la société LES PINS qui n'avaient pas, compte-tenu du contexte
ci-dessus,
la possibilité de les discuter et qui se sont vues
imposer des conditions draconiennes.
+En effet, Monsieur Bernard COLLORAFI, du fait de la stratégie initiée par
la société MC DONALD'S d'ouvertures tous azimuts, nonobstant l'intérét du
franchisé en place, n'avait aucune autre solution que de se soumettre (en
restaurants)
(en restant avec son seul
restaurant) avec une chute du chiffre d'affaires de 27 000 000 francs à
11 500 000 francs.
Contrairement à ce qui est affirmé par la société MC DONALD'S et par le
Tribunal, les contrats
signés par la société MC DONALD'S tels
appliqués, empêchent, restreignent et faussent le jeu de la concurrence.
C'est d'ailleurs ce qui vient de décider la Cour de cassation par un arrêt
du 16 décembre 1997 rejetant le pourvoi formé par la société PRODIM (groupe
PROMODES) contre un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la Cour d'appel de
ROUEN au profit des consorts DUVAL-
La Cour de cassation confirme que l'article 8 de l'ordonnance du ler
décembre 1986 est bien applicable à des relations entre franchiseur
franchisé, notamment lorsque le contrat de franchise est acconpagné d'un
contrat de location gérance.
La Cour de cassation ne fait pas de
la condition prévue à l'article 7
" fausser le jeu de la concurrence »
une condition d'application de l'article 8.
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du ler décembre 1996, les
contrats conclus
en contravention avec les articles 7 et 8 sont nuls.
SUR LA RÉSILIATION ABUSIVE DES CONTRATS PAR LA SOCIÉTÉ
MC DONALD'S
Sous le prétexte que les société SEBOL, B et O et l'EURL LES PINS n'avaient
réglé l'intégralité
des redevances pour 1997, mais seulement
partiellement (environ huit mois), la société MC DONALD'S a cru devoir les
mettre en demeure, et ensuite résilier les contrats en invoquant la clause
de résiliation de plein droit prévue dans ceux-ci.
Il convient de souligner que si la Cour retient soit un motif de nullité,
soit la disqualification des contrats de location-gérance en contrat de
bail commercial ou de bail commercial avec licence de marque
à titre
d'enseigne, elle dira non fondée la résiliation des contrats signifiée par
la société
MC DONALD'S.
A titre infiniment subsidiaire, il convient de rappeler qu'il est évident
que la société MC DONALD'S
ne peut invoquer sa propre turpitude, alors que
c'est elle qui est à l'origine de la situation, du fait de sa décision
unilatérale d'ouvrir des
dans la zone
chalandise primaire de la société SEBOL, et que c'est elle qui a provoqué
l'effondrement du chiffre d'affaires et de la rentabilité de la société
SEBOL, puis ensuite de la société B et o.
oI, en
l'espèce, il était impossible dans le délai d'un mois imparti par la
clause résolutoire de plein droit de régler 3 500 000 francs
de redevances,
DONALD'S savait pertinemment puisqu'elle recevait
mois les
sociétés,
qu'elle pouvait
s'apercevoir que ces sociétés avaient cumulé en quinze mois plus 3 200 000
francs de pertes, du fait de l'implantation de trois nouveaux rest aurants
(ANTIBES NORD, ANTIBES OUEST et VALLAURIS) ce qui est la propre faute de la
société MC DONALD'S.
Celle-ci est donc entièrement responsable du
non paiement partiel des
redevances et ne peut invoquer ce motif pour résilier le contrat.
En effet, une partie ne saurait demander la résiliation d'un contrat si
l'inexécution de l'obligation du débiteur est la conséquence de sa propre
L'inexécution fautive de ses obligations par la société MC DONALD'S et.
l'exécution de mauvaise foi du contrat la prive donc de la possibilité de
demander la résiliation de plein droit du contrat.
En effet, la Cour de cassation a décidé
"justifier également sa décision, la Cour d'appel qui rejette la
demande d'application de
la clause résolutoire d'un bail,
constatant l'impossibilité absolue pour le locataire d'exécuter dans
le délai imparti par le commandement, eu égard à leur importance les
travaux de remise en état mentionnés dans ce commandement. »
(civil 3ème, 16 décembre 1987, JCP 89-2-211 84 note BOCCARA)
La société MC DONALD'S sera donc déboutée de sa demande tendant à constater
la résiliation de plein droit des contrats.
4..5 SUR LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
A titre subsidiaire,
dans le cas où la Cour ne
retiendrait pas la
responsabilité contractuelle de la société MC DONALD'S à l'égard de chacune
des sociétés et de Monsieur COLLORAFI, les concluants demandent à la Cour
de retenir la responsabilité délictuelle de la société MC DONALD'S.
on peut en effet considérer qu'en implantant un deuxième restaurant dans la
zono d'attraction primaire de
la société SEBOL à ANTIBES NORD et ensuite
quatrième restaurant dans
sa zone d'attraction
d'ANTIBES OUEST et à VALLAURIS, la société MC DONALD'S a commis une faute
délictuelle. De même, en ouvrant dans la zone d'attraction de
la
société
B & o un
troisième restaurant à ANTIBES OUEST et un quatrième
restaurant à
VALLAURIS, la société MC DONALD'S a commis une faute délictuelle.
La Cour peut en effet estimer que ces ouvertures intempestives créent des
relations contractuelles entre la société MC DONALD'S et la société B & 0
d'une part, la société LES PINS de deuxième part et la société gérant le
restaurant
de VALLAURIS de
troisième
part,
et que ces contrats sont
étrangers
à chacune des sociétés qui sont un tiers.
En revanche, cette situation contractuelle engendre une situation causant
grave préjudice à la société SEBOL d'une part, et la société B à 0
d'autre part, qui sont des tiers par rapport à ces contrats.
L6À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA RÉSILIATION AUX TORTS DE LA
SOCIÉTÉ MC DONALD'S
Au cas où la Cour estimerait que la clause résolutoire de plein droit peut
jouer, elle n'en dirait pas moins que cette résiliation doit être prononcée
aux torts et griefs de la société MC DONALD'S qui est à l'origine du non-
paiement des redevances par ses décisions stratégiques inconsidérées.
Il conviendrait pour la Cour dans ce cas, en tout état de cause de dire que
sociétés SEBOL,
B & O et LES PINS étaient en droit d'opposer
l'exception non adimpleti contractu et de ne pas régler tout ou partie des
redevances, puisque les obligations contractées par la société MC DONALD'S
n'étaient pas exécutées ou exécutées de mauvaise foi par celle-ci.
En toute hypothèse, il convient pour la Cour de condamner la société MC
DONALD'S à réparer le préjudice subi par les sociétés SEBOL, B * O et LES
PINS ainsi que par Monsieur Bernard COLLORAFI.
SUR LE PREJUDICE
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Il convient de souligner que Monsieur Bernard COLLORAFI
• a perdu tous ses investissements à hauteur de..
11 000 000 francs
• doit rembourser l'emprunt bancaire de 3 000 000 francs
• devrail payer à la société MC DONALD'S la somme de ...
• doit assumer les pertes pour la somme globale de ...
• a perdu son salaire de .
12 500 000 francs
s 210 000 francs
480 000 francs
+ Ies charges sur les 19 années restantes des contrats..ll 610 000 francs
• son épouse a également perdu son salaire,
soit 250 000 francs charges comprises
4 500 000 francs
• a perdu son retour sur investissements pour SEBOL ...
9 576 354 franes
pour B & O
22 198 563 francs
pour LES PINS
. 13 244 734 francs
• a vu
sa vie brisée et a perdu toute chance de réussite professionnelle,
• alors que pendant le même temps, la société MC DONALD'S, qui léalisait. en
Fiance un bénéfice de 500 000
000 francs, a récupéré
patrimoine de Monsieur COLLORAFI, après avoir prélevé sur les comptes de ce
dernier, 43 000 000 franes de redevances, amortissant très largement ses
propres
investissements.
Il convient de rappeler que Monsieur COLLORAFI a été mis dans l'obligation,
ainsi que ses sociétés, d'assigner la société MC DONALD's le 26 juin 1997,
soit. deux mois après l'ouverture du restaurant géré par la socióté EURI LES
PINS à ANTIBES NORD et faisant l'objet d'un contrat signé le 30 avril 1997
mais daté du 18 juin 1997, ainsi qu'après l'ouverture du restaurant ouvert
le meme jour et géré par Monsieur GILARSKI à VALLAURIS.
Cette
assignation fait suite à l'échec des pourparlers que
COLLORAFI a tenté de nouer pendant les derniers mois de l'année 1996 et le
premier senestre 1997.
A cette époque, Monsieur Bernard COLLORAFI ne connaissait pas l'ampleur de
la catastrophe et avait évalué son préjudice sauf à parfaire ou à diminuer.
Contie il
a été indiqué plus haut,
Monsieur Bernard COLLORAFI a consulté
oralement à la fin de l'année 1997 puis par lettre du 8 janvier 1998
Monsieur Robert GANDUR, Expert agréé près la Cour de cassation, sur les
points suivants :
«- évaluer au ler janvier 1998 l'impact de l'ouverture des
restaurants MC DONALD's ANTIBES NORD et OUEST et de VALLAURIS sur les
chiffres d'affaires et les résultats de la société SEBOl exploitant
du restaurant d'ANTIBES, Centre commercial CARREFOUR;
- évaluer au ler janvier 1998 l'impact de l'ouverture des rostaurants
d'ANTIBES OUEST et de VALLAURIS
sur le chiffre d'affaires et les
résultats de la société B & 0 exploitant le restaurant ANTIBES NORD
- déterminer les
loyers et redevances
versés à MO DONALD'S
supportables par les sociétés SEBOL, B & O et LES PINS
- chiffrer les cléments du préjudice subi par les sociétés SEBOL, B »
O et LES PINS du fait de la
résiliation des contrats, faite
janvier 1998 par la société MC DONALD'S en capitalisant la perte de
marge brute d'autofinancement (MBA) pour la durée restant à courir
sur les contrats. »
Monsieur Robert GANDUR, après s'être rendu sur place,
a examiné
les
documents qui lui ont été fournis par les trois sociétés et il fait
observations suivantes :
5-1 RAPPEL (pages 2 à 4)
Après avoir rappelé que les redevances de base forfaitaires prévues dans
les trois contrats, ainsi que les prévisions de chiffres d'aftaires.
note
- que pour 1997, première année pleine d'exploitation, la société B & 0 a
réalisé un chiftre d'affaires de 13 500 000 francs), seulement inférieur du
tiers aux prévisions et devra enregistrer une perte nette de 1 200 000
francs
- que le premier exercice de la société LES PINS ne compte que huit mois,
car le restaurant d'ANTIBES OUEST a été ouvert le 29 avril 1997. Son
chiffre d'affaires est de 6 400 000 francs soit une tendance annuelle de 9
300 000 (au lieu de 13 000 000 francs prévus, tandis que la perto subie sur
les huit mois devrait atteindre 440 000 francs.
Il précise alors,
«Constatant l'effondrement du chiffre d'affaires de
SEBOL, (de 24 700 000 francs en 1995 à 18 300 000 francs en 1996 et à
11 700 000 francs en 1991), les forts écarts entre les provisions
d'exploitation
d'ANTIBES NORD et OUEST et la réalité, l'absence de rentabilité des
restaurants gérés
difficultés
s'ensuivent, Monsieur Bernard COLLORAFI s'est interroge sur l'origine
de ces difficultés et sur les palliatifs à y apporter. »
et rappelle que :
" la société MC DONALD'S FRANCE vient de résilier le 2 janvier 1998
les trois contrats, faute pour les sociétés de Monsieur COLORAFI de
pouvoir honorer intégralement les redevances contractuelles ».
CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTIVITÉ (pages 5 à 9)
Le
consultant note alors que :
marché est dominé par les deux enseignes, MC DONALD'S et QUICK;
développe davantage par l'extension du nombre de points de
vente que par l'augmentation du chiffre d'affaires unitaire
restaurants existants, dont la maturité
est atteinte au bout d'un an
d'exploitation.
Sİ MC DONALD'S a vu son chiffre d'affaires français en exploitation
propre, comme en location gérance, passer de 5,4 milliards en 1994 à
8,4 milliards en 1997 St 55 %)e c'est grâce à l'augmentation di
nombre_ des restaurants qui a crû de 354 à 630 (+ 78.
8)e tandis que le
chiffre d'affaires des restaurants exploités pendant toute la période
ne progressait que de 1,24_8 en 1995 et diminuait de 8,35 8 en 1996
1t 1,43 ₴
en 1997).
C'est dire que la stratégie du développement de MC DONALD'S en FRANCE
- et donc de son chiftre d'aftaires, provenant notamment des loyers
et_. redevances versés par
les
locataires gérants_repose__ sur
L'augmentation du nombre des restaurants et non sur celle du chiffre
d'affaires des restaurants existants, les nouveaux lestaurants étant
localisés soit sur des sites jusqu'alors inexplorés, soit sur des
marchés dont les
restaurants existants ont atteint !n chiffe
d'alfaires estimé optimal par le bailleur. »
Dans un tableau très précis, Monsieur Robert GANDUR montre :
* que dans les ALPES MARITIMES
et le VAR, le nombre de restaurants est
passé de seize en 1993 à vingt-huit en 1997
* que
le chiffre d'affaires total est passé
de 270 000 000 Irancs à
415 000 000 francs soit une augmentation de 14,81 % en 1994, de 9,68 % en
1995, de 5,58 % en 1996 et de 15,60 % en 1997
tandis que
chiffre
d'affaires moyen par restaurant est passé de
16 875 000 francs en 1993 à 18 235 000 francs en 1994.
pour plafonner à 18 889 000 francs en 1995
el régresser à 15 609 000 francs en 1996
14 821 000 francs (quatorze millions huit cent vingt et un mille
francs) en 1997.
Il en conclut que
« L'évolution
du chiffre
d'affaires
des
restaurants
dits
" comparables " selon la définition de la chaine et ce, quel que soit
le périmètre retenu, national, régional ou local, est marquée par une
quasi stagnation en 1994, une hausse de 1 à 5 8 en 1995, une forto
baisse en 1996 dûe à la crise de la vache folle (8 à 9 %) et une
nouvelle stagnation en 1997 (de O à 1 %), ce qui explique d'aillours
que les prévisions de MC
DONALD'S
FRANCE lors
des nouvelles
ouvertures fassent état de chiffres stabilisés après un an. »
Aussi, le Consultant précise-t-il que pour analyser los
restaurants
exploités par Monsieur COLLORAFI, il considérera que l'évolution du chiffre
d'alfaires aurait dü suivre, sauf modification du marché local, celle des
restaurants de l'enseigne comparables des ALPES MARITIMES et du VAR.
EVALUATION DE L'IMPACT DE L'OUVERTURE DES KESTAURANIS
MC DONALD'S NORD et OUEST et VALLAURIS SUR LA SOCIÉTE
(pages 10 à 25)
Après avoir rappelé dans un tableau le chiffre d'attaires mois par mois et
année par année,
27 488 009 francs
26 965 840 francs
24 638 839 francs
18 305 795 francs
1l 654 693 francs
il
représente par
un graphique extrêmement parlant
survenur à partir d'octobre 1996.
« la
catastrophe »
Très objectivement, Monsieur Robert GANDUR
évalue l'impact de l'ouverture
du QUICK à une perte de chiffre d'affaires de 3 702 239 francs.
Il évalue la perte de chiffre d'affaires de SEBOL dúe à l'ouverture du
restaurant de la société B & 0 en octobre 1996 à 1 803 610 francs, et celui
aux ouvertures d'ANTIBES NORD (B & O)
et OUEST (LES PINS) et
de VALLAURIS (franchisé Patrick GILARSKI) à 7 619 056 francs (page 21)•
En ce qui
concerne la rentabilité, il précise :
" jusqu'en 1996, soit même après
l'ouverture du QUICK, le seuil de
était intérieur au chiffre d'affaires, c'est-à-dire que
la société demeurait bénéficiaire. En 1997 - malgré les économies de
à.. SEBOL d'abaisser le seuil
et ainsi de limiter les pertes - le chiffre d'affairos
est devenu inférieur au seuil de rentabilité, rendant les pertos
inévitables. » (page 22)
Ainsi, il résulto des
calculs de Monsieur Robert GANDUR que la société
a perdu 1 803 610 francs de chiffre d'affaires en 1996 (un million
huit cent trois mille six cent dix francs) et
(sept millions
six cent dix neuf mille cinquante six francs) du tait de
l'ouverture d'ANTIBES
NORD (en octobre 1996)
et d'ANTIBES OUEST
VALLAURIS (en avril 1997).
Les
chiffres
d'affaires
de
SEBOL auraient dû étre
l'ouverture du QUICK étant pris en comptes) de
(l'incidence
de
- 20 109 405 francs en 1996
- 19 273 749 francs en 1997
La perte de marge brute lide aux ouvertures d'ANTIBES NORD, ANTIBES OUEST,
et. VALLAURIS a été de :
francs en 1996
- 3 077 314 francs
EVALUATION DE L'IMPACT DE L'OUVERTURE DES RESTAURANIS
D'ANTIBES QUEST et de VALLAURIS SUR LA SOCIÉTÉ B & O
EXPLOITANTE DU RESTAURANT D'ANTIBES NORD
En reprenant le même calcul pour la société B & 0, Monsieur Robert GANDUR
est ime
que la perte du chiffre d'affaires subie par B & O du fait de l'ouverturo
«'ANTIBES OUEST et VALLAURIS est de 15,52 % soit 1 350 000 francs
L'impact sur le résultat peut être estimó à 315 000 francs
DÉTERMINATION DES LOYERS ET REDEVANCES VERSÉS À MC DONALD'S
SUPPORTABLES PAR LES SOCIÉTÉS SEBOL, B & O ET LES PINS
Le consultant précise
" Le niveau des loyers et redevances de base présumé supportable est
colui qui permettrait d'atteindre, après remboursement des annuités
d'emprunts
en capital,
une marge brute d'autofinancement nulle,
c'est-à-dire sans dégrader la situation financière.
Ces loyers et redevances de base supportables sont de:
736 000 francs pour SEBOI ( contre une
redevance minimum
actuelle de 1 800 000 francs)
- I 172 000 francs pour B * O (contre une rodevance minimum
actuelle de 2 240 000 francs
- 1 034 000 francs pour LES PINS (contre une redevance
actuelle de 1 200 000 francs) »
Il ajoute
" JE SOULIGNE QUE CES LOYERS ET REDEVANCES DE BASE SUPPORTABLES NE
PERMETTENT PAS D'ATTEINDRE UN RÉSULTAT COMPTABLE POSITIF : SI LES
REDEVANCES DE BASE ÉTAIENT RAMENÉES À CES MONTANTS, LES RÉSULTATS DE
SEBOL, B
& O ET LES PINS SERAIENT DES PERTES DE 484 000 FRANCS
(SEBOL), 240 000 FRANCS (B & O) ET 100 000 FRANCS (LES PINS).
POUR OBTENIR UN RÉSULTAT COMPTABLE NUL, LES LOYERS ET REDEVANCES DE
DEVRAIENT ÊTRE RAMENÉS RESPECTIVEMENT À 252 000, 794 000 ET
934 000 FRANCS "
CAPITALISATION DES PERTES DE MARGES BRUTES D'AUTOFINANCEMENT
SUR LA DURÉE DES CONTRATS RESTANT NORMALEMENT À COURIR
Pour effectuer ces calculs, le consultant a pris en compte les pertes do
marge brute d'autofinancement suivantes :
* POUI SEBOL la perte de maige sur coût variable, après déduction des
oconomies de charges fixes (estimées pour 1997 à 1 313 000 francs) (un
million trois cent treize mille franc) consécutives aux ouvertures
d'ANTIBES NORD et OUEST et de VALLAURIS.
S'y ajoute la perte de marge sur coûts variables supplémentaire que
devrait subir SEBOL de janvier à avril 1998, le chiffre d'affaires de
Janvier à avril 1997 n'ayant pas été affecté par les ouvertures fin
avril 1997 d'ANTIBES OVEST de de VALLAURIS
Cette perte de marge est évaluée à 102 000 francs (cent doux mille
francs) pour une perte de chiffre d'affaires de 342 000 franes (trois
(chiffre d'affaires de janvier à
1997 x 9,02 %) affectée d'un taux de marge sur coût variable
de 30 %
- Pour B & O et LES PINS la
différence entre la marge portée au
document prévisionnel remis par MC DONALD'S à Monsieur COLLORAFI lors
de la signature des contrats de location gérance,
et les margos
brutes d'autofinancement
prévisionnelles pour
telles
calculéos au paragraphe précédent
Du fait de la modification présumée définitive des zones de
chalandise des sociétés de Monsieur COLLORAFI, j'ai considéré que ces
pertes de margo avaient un caractère récurrent jusqu'au terme normal
des contrats de location gérance.
Pour la durée d'actualisation, j'ai retenu le nombre d'années (ou
fractions d'années) restant
à courir jusqu'au
terme normal des
contrats de location gérance. Pour LES PINS, contrat dont le terme
normal est le 28 avril 2000
et qui peut étre prolongé à la seule
initiative du locataire gérant jusqu'au 28 avril 2017, j'ai rotenu le
nombre d'années (ou fractions
d'années) restant à
cette dernière date.
Pour actualiser ces pertes, j'ai adopté un taux d'actualisation de 8%
correspondant au Laux actuel des emprunts d'état à long terme (plus
de dix ans) soit 5,80 % augmenté d'une prime de risque de 2,20 %
résulte la capitalisation
pertes de
d'autofinancement des contrats restant à courir, portée au tableau
SEBOL
B & 0
LES PINS
- Perte de marge sur coûts variables
(sous déduction des économies de
de charges fixes ...
- MEA prévisionnelle MC DONALD'S
- MBA prévisionnelle 1998
- Ecart de marge brute d'autofinancement
(1 348 000)
(361 000)
- Nombre d'années restant à courir
jusqu'au terme du contrat de
location gérance ...
9,58
18,75
19,33
- Coefficient de capitalisation
(taux d'actualisation 8,00 %)
- Perte ou écart de marge
capitalisée ...
6,97570077
9,97521722
10,20365779
on peut donc considérer que le préjudice subi par chacune des sociétás, du
fait de la résiliation fautive des contrats par la société MC DONALD's en
date du 2 janvier 1998 est égal à la capitalisation des pertes de marges
brutes
d'autofinancement sur la durée des contrats restant normalement à
courir, à savoir :
- Société SEBOL ...
9.576.354 F.
- Société B & 0
22.198.563 F.
- Société LES PINS ...
13.244.734 F-
Il convient de rappeler que dans les documents remis
à Monsieur COLLORAFI
avant la signature des contrats
- le revenu net avant impôts
francs par an, soit pour 9,58
prévu pour la société SEBOL était de 1 233 810
années la somme de 11 812 000 francs (pièce
- le cash Ilow prévu pour la société B et O était de 891 000 franes par an,
soit pour 18,75 années, la somme de 16 706 000 Irancs (pièce 26)
- le cash flow prévu pour la société LES PINS était de 967 000 francs, soit
pouI 19,33 années, la somme de 18 692 000 francs
(pièce 12)
Ces chiffres corroborent et confirment l'évaluation modérée du Consultant,
Monsieur Robert GANDUR.
Par ailleurs,
on peut les comparer au montant des redevances versées en
onze ans par l'ensemble des trois sociétés (13 000 000 francs).
soit, respectivement :
Société SEBOL ...
Société B & 0
Société LES PINS ...
868 francs + 350 000 francs (carry back)
2 743 103 francs
francs
SUR LE PREJUDICE COMPLÉMENTATRE SUBI PAR LES IROIS SOCIÉTES
DU FAIT DE L'EXÉCUTION FORÇÉE
La société MC DONALD'S a pris le risque d'exécuter le jugement en faisant.
expulser les trois sociétés des restaurants qu'elles géraienl, la société
SEBOL depuis onze ans, la société
B et o depuis vingt mois, et la sociéto
LES PINS depuis quatorze mois.
Or, la société MC DONALD'S était parfaitement au courant non seulement. de
l'appel
interjeté, mais
de l'instance en référé introduite par les
concluants pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire.
Flle a perpétré cette expulsion dans des conditions totalement illégales et
a causé un très
grave préjudice, tant aux trois sociétés qu'à Monsieur
Bernard COLLORAFT.
En conséquence, il convient de condamner de ces
chefs la
société MC
DONALD'S à verser
-- à la société SEBOL la somme de 2 000 000 francs
- à la société B et o
la somme de 2 000 000 francs
- à la société LES PINS la somme de 7 000 000 francs
- à Monsieur Bernard COLIORAFI la somme de 2 000 000 franes
SUR LE PRÉJUDICE SUBI PERSONNELLEMENT PAR MONSIEUR
COLLORAFI
Monsieur COLLORAFI est un des franchisés pionniers du réseau MC DONALD'S,
puisqu'il est le 18ème franchisé et qu'il a ouvert le 45ème restaurant.
Pendant toute sa vie professionnelle au service du réseau MC DONALD's, il
n'a eu que des louanges, que des bonnes notes QUALITÉ, SERVICE, PROPRETÉ.
Aucun reproche ne lui a été fait pendant dix ans (ce qui est confirné par
le fait que la société MC DONALD'S monte en épingle une petite peccadille à
comparer avec le monceau de compliments adressé pendant tout le contrat.
Brusquement, on tente de l'écarter du réseau une première fois en lui
interdisant de venir au congrès de MARRAKECH le 27 juin 1997
Puis, alors qu'il demande instamment à ce qu'une solution à son problème
soit trouvé, la société MC DONALD'S le met brutalement en demeure de régler
des redevances qu'elle sait parfaitement ne pas pouvoir lui être réglées.
laisser le répit de la « trêve des confiseurs », la société MC
DONALD'S résilie le contrat un mois et trois jours ouvrables après la mise
en demeure.
La société MC DONALD'S n'hésite pas, alors qu'elle n'a pas conclu devant le
Tribunal, qu'elle n'a pas encore demandé la résiliation du contrat au Juge
compétent, à signer avec une de ses filiales un contrat de location gérance
et à le publier dans un journal d'annonces légales, ainsi que l'avis de la
résiliation qui n'a pas encore été prononcée par le Tribunal !
Pour parachever la stratégie d'éviction et de dénigrement de Monsieur
COLLORAFI, on le montre du doigt à l'ensemble du réseau par une circulaire
en dale du 14 janvier 1998, alors
que le lendemain, le Juge des référés
refuse d'entériner le
• de force de MC DONALD'S et renvoie très
légitimement au Juge du fond.
ne peut traiter
ainsi un
commerçant indépendant qui
ponctuellement depuis dix ans ses redevances à hauteur de 42 276 000
francs.
• Te préjudice matériel de Bernard COLLORAFI correspond au montant des
salaires qu'il aurait perçu si les contrats avaient été menés à leur terme,
soit 430 000 francs nets après impôts
sur une durée de 18 ans = 7 740 000
francs
• Le préjudice moral de Bernard COLLORAFI est immense, et ne peut étre
réparé que par l'allocation d'une somme de 2 000 000 francs (deux millions
de francs) à titre de dommages et intérêts.
SUR L'ARTICLE 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétós SEBOL, B ct 0, ct
LES PINS, ainsi qu'à
Monsieur COLLORAFI les frais irrépétibles que leur
occasionne la présente procédure. Il convient en conséquence de condamner
la société MC DONALD'S à verser la somme de 100 000 francs à chacune des
sociétés ainsi qu'à Monsieur Bernard COLLORAFI.
6. REPLIQUE AUX CONCLUSIONS EN RÉPONSE DE LA SOCIÉTÉ MC DONALD'S significes k: 36
novembre 1900
6- Le déroulement de la procédure
Contrairement à ce qu'affirme avec aplomb la société MC DONALD'S, Monsieur COLLORAFI
eil pressé de voir aboulir celle allaire, dans la mesure où, depuis le 9 octobre 1096, il a perdu tout ce qu'il
possédant ettour de yu'itavait pu gagner dans les années précédentes.
Il est piquant de reprocherà Monsicur COLLORAFI d'avoir assigné trop tôt et de soutenir maintenant qu'el n'est
pas pressé,
alors qui a lart venir très vite l'affaire à l'audience du Tubunal de commerce
- qui a interjeté appel à jour tixe
yu'il a toujours conclu à bonne date et déposé ses dires aux Experts en temps utile, contairement à la
sociéte MC DONALISS.
Oui, Monsicur Bernard COLLORAFI est pressé de se voir rendre justice !
Lasociété MC DONALD'S el les conclusions des Exports
Dans ses conclusions en réponse, la société MC DONALD'S ignore superbement la problématique de
l'espertise, et les conclusions écrasantes du rapport.
Sila Cour d'appel avait estimé, comme le Tribunal la fait d'une laçon clussique, que
Monsieur COLLORAFI en ne payant passes redevances, s'élait mis en infraction avec le contrat el ne pouvait
chaucune daçon en être relevé en établissant la laute de la société MO DONALD'S, la Cour n'aurait pisrensoyé
à l'espenise en posant dis questions pertinentos aus Experts.
L'essentiel de l'argumentation de la société MC DONALD'S peut êrre résumé de la
laçon suivante :
al)
Le contrat de franchise prévoit le règlement à bonne date des redes ances.
Bernard COLLORAH et ses sociétés n'ont pas payé les redevances ;
Ils ont été mis en demcure et n'ont pas réglé dans le délai.
En conséquence, le contrat doi être résilié
Par aillcurs, Bernard COLLORAFI a trop prélevé de salaires crute dividendes.
Ia cu une mauvaise gestion.
Ce laisant. la société MC: DONALD'S n'explique pas la comcidence extraordinaire qui a fait que Monsieur
Bernard COLLORAFIa, au bout de trois anset pendant cinq ans lait des bénétices et a reçu les félicitatons do
son franchiscur, le groupe MO DONALD'S el brusquement, en 1996, a commencé à faire des pertes
Init a aucune auro cxplication que l'ouverture successive el anarchique des rostaurants par lat société
MC DONALD'S.
Les Experts ont confirmé ce qui élan soutenu par Monnicur COLLORAH depuis
l'onginc. i savoir:
que la diminution de moitié de ses salaires et la non distribution des de utendes
d'amaient rien changé à la situation, permettant tout juste de payer une partie des rodes ances
Que si l'avenant diminuant les redevances de la société B & On été lait à pou près à
bonne date, il clait très largement insuffisant pour enrayer le désastre
Que la gestion de Bernard COLLORAT de 1985 au 10juin JO a été csemptarre,
comme la societé MC DONALD'S l'a reconnue à plusicurs reprises, et a élé aussi bonne. - soire meilleure -
yue celle de ses collègues dans une situation équivalente. et celle de la société MC DONALD'S lorsqu'elle a
repris les restaurants de Bemard COLLORAFI.
IL N'Y A DONC PAS D'AUTRE RAISON À LA CATASTROPHE SURVENUE, QUE LOUVERTURE
INCONSIDERÉE DES RESTAURANTS.
La societé MC DONALD'S a présenté les résultats de son exploilation apres
l'espulsion de Monsicur COLLORAFI soit de juin 1998 au 30 juin 1499. c'est-à-dire une année.
On lit page 13 : de la pièce E3 (35 pages) : résultats cumulés :
- résultat global (2üh semestre 1998)
- résultat global (1" semestre 1909)
total :
- 414421 franes
- 49X) 077 Irancs
- 904.448 francs
- frais administratils (Zin semestre 1998)
- drus administrauls (|" semicstre 1994)
intal:
282 834 francs
164 113 trancs
446 947 franes
Nous rappelonsaci que la société MC DONALD'S ne complabilise qu'une parie de ses frais d'administation. le
reste étant supporté par l'ensemble du groupe (page 57 du rapport)
Messicurs les Experts ont constaté par ailleurs que Monsıcur COLLORARI avait les mêmes fars adminstrauts
que les autres locatairos gérants, d'ost-à-dire 3 500 000 francs (page 53 du rapport)
En réalité, les résultats des trois restaurants pour la période cxploitée par la société MC DONALD'S ponde
unc année, s'ils avaient élé gérés par un franchisé, auraient élé de :
Résultats consolidés ...
- 904498 francs
Hais admnistranls..
- 3 500 000 trancs
Frais admmistratts déjà complabilisés par MC DONALD'S
446947 francs
PERTES TOTALES …
-2957.551 francs
Contairement à ce qu'affirme la société MC DONALD'S, on no pour parler d'améloration de la situaton. les
chritres étant là pour démontrer le contraire, et Monsieur COLLORAFI avait bien raison d'assigner le 30 jun
JET, puisqu'il faisait des pertes depuis octobre 1906 et que ces pertes se continuent avec la gestion de la siricté
MC DONALD'S en 1909.
(3 la politique de la société MO DONALD'S cases conséquences dommagcables
On ne peut que répéter queni la société MO DONALD'S ale droit d'ouvrir les restaurants qu'elle veut, desda la
condition que cela ne se lasse pas au détriment de « son partenaire ».
Il est évident que, à supposer même justifiée l'ouverture des ditférents restaurants.
елооте auraut-il falle que la société MC DONALD'S apporte une aide conséquente à Bemard COLLORAF, el
prenne des mesures pour compenser le préjudice inévitable causé à Monsicur COLLORAFI à la suite der
deusions que la société MC DONALD'S a prises el qui no profitent qu'à elle-même.
Il est intéressant au demcurant de souligner yuc la société MO DONALD'S appelle
(voir tableau page 9 de ses conclusions en réponse) :
«que Monscur Bernard COLLORAFI a étéle premier à implanter l'enseigne MC DONALD'S dans la région de
CANNES (3 anût 1987)
que dès avant l'ouverture d'ANTIBES NORD, la société MC DONALD'S avan rétréer la zone de chalandise
de la société SEBOL., en ouvrant :
ü MANDELIEU lo 24 avril 1990
à GRASSE le 15 décombre 1993
¡ CAGNES le 11 juiller 1994
à CANNES le 14 novembre 1905.
Ainsi, les efforts de pionnier de Monsicur Bernard COLLORAFI, s'ils lui ont profités jusqu'al 144343, onz
ensuile profités à Messicurs Bernard ROCHER (MANDELIEL), Eric DAUFEL (GRASSE), Jean Prene
ANDREIS (CAGNES) et Patrick GILARSKI (CANNES)...
Et naturellement à la société MC DONALD'S qui porçoit de sos quatro franchisés des roderances
importantes.
Le Cour sait qu'à partir de l'ouverture d'ANTIBES NORD (9 octobre 1996) la situation ta cncore
s'aggraver.
par l'ouverure de CAGNES PLACE le 30 octobre 1996 (lean-Pierre ANDREIS)
par l'ouerure d'ANTIBES OUEST (Bernard COLLORAFI) etde VALLAURIS (Patrick GILARSKI)
le 29 avril 1997
par l'ouverture de MOUGINS (Patrick GILARSKI) le 28 mai 1997.
Ainsi, comme le montre la pièce 239, Monsieur COLLORAFI, pionnier de la franchise MC DONALD'S est
cerné :
au nord, par CAGNES ci CAGNES PLAGE,
al nord-ouest par GRASSE,
à l'ouest par MANDELIEU, CANNES, VALLAURIS e MOUGINS, (sans oublier ANTIBES-NORD
c ANTIBES-QUEST).
Par bonhour.
bloqué au bord de la mer, il n'a aucune concurrence à l'est et an sud ... c'est la mer
méditerranée!
On peut noter que Patrick GILARSKI, ancien vice-Président de MC DONALD'S est parfarement protégé
puisqu'il a la maîtrise de la ville de CANNES et de deux grandes communes voisines, de MOUGINS ce
VALLAURIS, soit une protection territoriale de près de dix kilomètres au nord, à l'est, et à l'ouest.
Contrairement à l'aftirmation réitérée de la société MC DONALD'S (paragraphe 14,
page 12) que:
« la cone de chalandise primaire n'a aurune signification chez MC DONALDS. »
on ne peut que rappeler que cette notion figure, sous le nom de « ZONE D'ATTRACTION » notammenı dans
le document intitulé:
« DONNÉES POUR L'IMPLANTATION D'UN RESZAURANI MO DONALD'S À ANTIBES
RAPPORT D'ETUDES DE MARS 1995 (pièce 110 bis)
Il est d'alteurs intéressant de noter qu'à la page 17 de cette pièce, il est indiqué :
«les deur concurrems notables sont, a l'exception du Me DONALD'S du centre commercial
CARREROUR la cofééria FLUNCH qui se trouve i la même adresse, es la raféléria C'ASINO de
cemire ville »
En basde page, le restaurant MC DONALD'S du cente commercial CARREFOUR (géré par la sociélé SEBOL.)
est indiqué dans la « zone d'attraction n° 2 ».
Outre le bon sens et la loyauté commerciale ainsi que les règles internes du groupe
MC DONALD'S comme cela vient d'être indiqué, on peut souligner que la société MC DONALD'S étant
épalement soumise aus usages prévus par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DELA FRANCHISE qui prevoit en
son article 3:
« Le franchiseur doit conduire le développement de son résean de poins de veme franchises. de
manière ine pas porter atteinte aux chances propres de chacun de reur-ri, es s'interdire lous prorédé
comraire dees objectif, tel qu'un système pyramidal de distribution illimitée et incontrôler ».
leil curicus que la société MC DONALD'S vienne prétendre, pour la première lois alors que le CODE DE
DÉONTOLOGIE de la FEDERATION FRANÇAISE DELA FRANCHISE a été communiqué déjà en première
inslance, que ce code de déontologie aurait élé abandonné depuis 1991, au profit d'un CODE EUROPEEN DE
LA FRANCHISE.
Ouse demande comment le CODE DE DÉONTOLOGIE EUROPÉEN de 1991 pourrait s'appliquer aus
relations contractuetles entre Monsicur COLLORAFI et la socicié SEBOL d'une part, ella
sociélé
MO DONALD'S de l'autro, puisque les parties sont liées par on contrat de location gérance el de franchise
depuis 1985.
Ce code a dé notamment publié dans le 3ём ANNUAIRE DE LA FRANCHISE de 1985, année de la signature
du contrat (pièce 240).
Dans l'ANNLAIRE DE LA FRANCHISE de 1991, la FÉDERATION FRANÇAISE DE LA FRANCHISE tail
une publicité pourses adhérents en proclamant « ils ont signé» chon peut remarquer en milieu de page le nom
de la societé MC DONALD'S. (Pièce n° 241)
Il est d'ailleurs intéressant de parcourir la publicité faite dans le même annuaire par la socicté MC DONALD'S :
yur recherche de nourcaux partenaires, et demande d'envoyer un dossier
«sire partenariat est à votre mesure »
el avec le slogan :
« être patron d'un MO DONALD'S, d'est trouver un sens au mot partenaire »
Le moins qu'on puisse dire lorsqu'on examine ce dossierest que le partenariat a été à sens unique et n'a profité
yu'à MC DONALD'S qui, après avoir reçu près de 43 000 000 francs de redevances, a récupéré pour rien les
trois restaurants gérés par Monsicur COLLORAFI et ses sociétés.
Ainsi, la société MC DONALD'S a commis des fautes contractuciles en n'exécutant pas de bonne loi le contrat,
er en esplottant abusivement l'état de dépendance économique dans lequel se trouse les franchisés, compte tenu
du système organisé par la société MO DONALD'S, tel que celui-ci sera rappelé au paragraphe 6-5 ci-après.
Le soi-disant abus de prélèvements de Monsicur COLLORAFI
En ce yui conceme «l'abus de prélèvemems» qu'aurait effectué Monsieur COLLORAFI, leil motis de la
societé MC DONALD'S, il convient une nouvelle fois de revenir aux chiffres réels et non par aux chitfres
tronqués.
d'une part, il convient de rappeler que le salaire est la juste rétribution d'un travan, et qu'amsi le modeste
salame de Madame COLLORAFI (environ 15 000 francs par mois) n'a pas à entrer en compre
-d'autre part, en ce qui concerne le salaire de Monsicur COLLORAFI, il est, comme cela a été démontré dans
les précedentes conclusions, cquivalent et même inféricur à la plupart des salaires percus par les locatanes
gérants de MC DONALD'S.
IL estau demeurant très intéricur aux salaires des dirigeants de la societé MC DONALD'S, tellement important
que ees renseignements restent confidentiels, malgré les obligations légales de les déposer au Grelle du Tribunal
dc commerce . (pièce 242, page 27) (1)
On comprend parfaitement que la Cour d'appel ait cherché à comprendre les raisons de la calastrophe qui amrant
pu elicensement être trouvées du côlé d'on «abus de prélèvement salarial », hypothèse yui a clé totalement
infirmée par l'expertisc.
En ciel, celle hypothèse ne peut qu'être écartée, compte-tenu des conclusions des Experts qui souhgnem que
même une diminution des salaires de Monsicur COLLORAFI de 50 % n'aurait même pas permis d'enrayer
sensiblement les pertes.
D'ailleurs. la somme de 5744 (XX) franes mentionnée page 13 des conclusions en réponse de la Sacréré
MC DONALD'S doit être diminuée de 20 1% de prélèvements sociaux, soit environ 1 300 (XX) franes, la salaire
net avant impôts de Monsicur COLLORAFI a donc élé pour dix ans de 4 500 000 francs environ, soit 450 (XX)
francs par an. soit moins de 40.000 francs par mois.
-Enlin, pour grossir les chiffres eltenter de tromper la Cour qui ne se laissera pas abuser, l'impressionnant
tableau de la page 13 ajoute aux salaires de Monsicur COLLORAT coux de Madame COLLORAFI, co yu est
tolatement inopérant. ainsi que les dividendes.
Naturellement, il convient de compenser celle somme de 4 150.000 francs de dividendes pour dis ans, arce les
pertes, soit 5 210 000 Tranes, ce qui fait qu'au moment de son expulsion, le 10 juin 1998, Monsicur Bernard
COLLORAFI avait travaillé pour son salaire uniquement, en perdant 840 000 francs.
Celle somme est évidemment à comparer avec les prélèvements de la société MC DONALD'S à hauteur de
43 540 000 francs.
- Par ailleurs, il est faux de prétendie que Monsieur COLLORAM n'a rien investi.
Le rapport de la SEPT (annexe T-T) complaisamment rédigé à la requête de la sociélé MC: DONALD'S. eur
obligé de reconnaître que Monsieur COLLORAFI a investi 10 761 000 franes qui, naturellement, sont à ajouter
aus prolits de la société MO DONALD'S qui a récupéré pour rien l'outil de travail de Monsicur COLLORAM.
En dernier lieu, il est indécent de se rétérer aux déclarations d'impôts de Monsicur
COLLORAFI, ce qui tourne d'ailleurs à la contusion de la société MC DONALD'S qui commet volontairement
T'eneur d'indiquer qu'en 1995 la base imposable est constituée des gains moins abattements .
Or, te montant imposable comprend évidemment 50% de dividendes en plus, qui constituent l'avoir liscal, ci qus
ne sont pas perçus.
Or, le montant imposable comprend évidemment 50 7. de dividendes en plus, qui constituent l'avoir fiscal, et qui
ne sont pas perçus.
Ainsi, sur 1 850 000 francs de dividendes, la déclaration est augmentée de 425 000 tanes qui n'ont pas éto
perçus par Monsieur COLLORAFI, mais qui supporteni l'impôt.
(21 crier la même qui ont délourné le retour sur investissements de Monsieur C'OLLORAF
Au demeuram, il est évident que Monsicur COLLORAFI aurait pu éventucllement choisir le sestème de la
société holding à partirde tin 190% mais cela n'aurait élé applicable que pour 1007.
Encore aurait-al fallu qu'il en soit encouragé par la société MC DONALD'S.
Or. celle-ci déconseille formellement une autre structure que les GIE et notamment la holding (voir le document
intitulé « DRH - CONSEILS AUX FRANCHISÉS » (pièce 247) (2)
Lil production de scus allostations de complaisance d'anciens collègues de Monsicur COLLORAFI est
ericiemment inopérante. Sur 250 Tranchisés, combien ont choisi, sur les conseils de la sociélé MC DONALD'S.
de créer une société holding "?
B-5
L'économie du système MC DONALD'S
Comme cela il élé exposé dans les conclusions récapitulatives précédentes (pages Ié et suivantes), le systeme
MC DONALD'S en France se caractérise
par la signature d'un contrat de location gérance, qui a pour conséquence que le pscudo-franchisé au bour
de vingt ans, n'a rien capitalisé, puisqu'il n'est pas propriétaire du fonds de commerce, alors qu'il a investi
pour l'aménagemen cule matériel d'équipement (cn l'espèce près de 11 000 000 francs)
le système implique obligatoirement la réalisation de bénéfices par le locataire-gérant yun, ajoutés il la
rémunération normale du travail, loi permet de retirer une rentabilité qui doit être équivalente à celle
yu'obtendrait un franchisé propriétaire de son fonds de commerce.
"est done bien au vu des documents qui lui sont remis (document d'informations précontractuelles, à parn de
lalor DOUBINdu 31 décembre 1989, et renscignements donnés au titre du devoir de conseil, sanctionnes par la
jurisprudence) que le franchisé se détermine
" in commissance de conse ».
Les documents qui lui ont été remis préalablement à la signature des contrats (pièces 12, 25 et 26) sont
évidemment des proces contractuelles.
On n'imagine pas un candidat « locataire gérant franchisé » s'engager pour vingt ans, sans connaître :
le chiffre d'affaires envisagé
la rentabilité prévue
Le candidat, même banquier, n'a aucun moyen pour vérifier la réalité de ces prévisions, alors que la société MC
DONALD'S doit tirer ses prévisions
de son expérience antéricure ... de promicr franchiscur mondial
(3) la consigne est claire : (page 16): « échapper à l'Unité Economique es Sociale », en évitant de fiesionner les
entêtes commerciales
Au demeurant, il est évident que Monsieur COLLORAFI aurait pu éventuellement choisir le systeme de la
société hokding à partir de lin 1990, mais cela n'aurait été applicable que pour 1997.
Encore aurait-il fallu qu'il en soit encouragé par la société MC DONALD'S.
Or. celle-ci déconseille formellement une autre structure que les GHE et notamment la holding (voir le document
intitulé « DRH - CONSEILS AUX FRANCHISÉS » (pièce 242) (2)
La production de deux allestations de complaisance d'anciens collègues de Monsieur COLLORARI est
évidemment inopérante. Sur 250 franchisés, combien ont choisi, sur les conscils de la sociélé MC DONALD'S.
de créer une société holding ?
L'économie du système MC DONALD'S
Comme cela a été exposé dans les conclusions récapitulatives précédentes (pages 16 cl suivantes), le système
MC DONALD'S en France se caractérise
par la signature d'un contrat de location gérance, qui a pomr conséquence que le pseudo-franchisé in bool
de vingt ans, n'a rien capitalisé, puisqu'il n'est pas propriétaire du fonds de commerce, alors qu'il a in esti
pour l'aménagement et le matériel d'équipement (en l'espèce près de 11 000 0X) Iranes)
lesystème implique obligatoirement la réalisation de bénéfices par le locataire-gérant qui, ajoutés à la
rémunération normale du travail, lui permet de retirer une rentabilité qui doit être équivalente à celle
yu'obtiendrait un franchisé propriétaire de son fonds de commerce.
C'est donc bien au vu des duments qui lui sont remis (document d'informations précontractuelles, à partir de
laloi DOUBIN du 31 décembre 1989, et renseignements donnés au titre du devoir de conseil, sanctionnés par la
jurisprudence) que le franchisé se déterminc
« ens connaissance de conse ».
Les documents yui lui ont éré remis préalablement à la signature des contrats (pièces 12, 25 el 26) sont
évidemment des pieces contractuelles.
On n'imagine pas un candidat « locataire gérant franchisé» s'engager pour vingt ans, sans connaître :
le chiftre d'affaires envisagé
la rentabilité prévue.
Le candidat, même banquier, n'a aucun moyen pour vénfier la réalité de ces prévisions, alors que la société MC
DONALD'S doit tirenses prévisions
de son cupérence antéricure ... de premier franchiscur mondal
13) la consigne est claire : (page 16): " échapper à l'Unité Economique et Sociale ». en évitant de fusionner les
entêtes commerciales
Con'est pas avoir de la crédibilité que de penser qu'une société qui a plus de vingt mille restaurants dans le
monde, a acquis une expénence iemplaçable et ne se trompe pas.
lin l'espèce, c'est d'autant plus vrai que les documents remis avant l'ouverture d'ANTIBES NORD etANTIBES
OUEST ne peuvent à l'évidence ignorer la situation locale de concurrence dans laquelle ces restaurants sont être
plonges.
La jurisprudence a sanctionné à de nombreuses reprises les écarts importants entre les chiltres fournis par le
franchiseur el la réalilé.
Or, en l'espècr,
si le chilie do 20000 (X) tranes pour le 1ë restaurant d'ANTIBES a été atteint, les ouvertures intempesti es
l'ont lait descendre à 11 000 00X) francs
- yuant au chatre de 20(XX) 000 franes pour la société B & O, il estinténeur d'au moins un tiers aux présisions,
de même yue le chittre de 13 000 (KX) Iranes prévu pour ANTIBES OUEST. intéreur de plus d'un tiers.
…Destrois restaurants ont atteint en 1990 une somme d'environ 34 000 000 franes, au lico de 52 000(00 franes,
vat un peu plus de 60 %.
Quant à la signature de Monsieur GIBSON, que la société MC DONALD'S semble dénier pour la promière tois.
une analyse graphologique démontre que c'est bien celle de Monsicur GIBSON (pièce 244)
Or, Monsicur GIBSON a exercé des fonctions importantes à la société MC DONALD'S, et est puéril de laisser
penser qu'il aurait agi
« À litre privé ».
Il est certain que cette signature est très gênante pour la société MC DONALD'S.
(1-6)
Le dilemme de Monsieur Bernard COLLORAFI
A plusicurs reprises, la société MC DONALD'S dans ses conclusions, feint de s'étonner de l'apparente
contradiction enue les demandes réitérées par Monsieur COLLORAFI, d'ouvrir ANTIBES NORD, ANTIBES
OUEST et même VALLAURIS, etle tant qu'actuellement il se plaigne de ces «uvertures.
La Cour a parfailement compris que Monsieur COLLORAFI, en chel d'entreprise avisé, a réagi aux décisions
unilatérales de litsociélé MO DONALD'S en choisissant ce qui clait - cuce qui s'est avéré par la sone - éte la
moins mauvaise solution.
Laisser MC DONALD'S du unaute franchisé ouvnr ANTIBES NORD ch ANTIBES OUEST aurait amené la
société SEBOL. incluctabiement
au dépôr de bilan dans le courant de l'année 1907, puisque von chiltre
d'allures est passé de 27 000 000 francs à 11 50) 000 franes en l'espace de deux ans.
L'allégation d'incohérence est done particulièrement dérisoire et odieuse.
Sur la qualification des fautes
Les concluants s'en remettent à leurs précédentes caplications dans les premières conclusions récapitulatives
(pages 60 et suivantes), les conclusions adverses n'apportant aucun élément de rétlexion nouvcau.
6% Surle préjudice
Comme il a dié indiqué à maintes reprises, lorsque Monsicur COLLORAFI et les sociélés SEBOL et B & Oont
issigné le Djum 197, du fait de l'absence de réponse anx lettres adressées tant par Monsieur COLLORAFI
que par son avocat, ils savaient qu'ils avaient un préjudice important, mais ils n'en connaissaient cridemment
pas l'ampleur eul a justification précisc.
("'est d'ailleurs la raison pour laquelle sls ont demandé a un export judiciaire, Monsicur Robert GANDUR, de les
ider et que celui-ci est parvenu à fixer le préjudice aux sommes de :
• sociélé SEBOL...
9 576 354 francs
- sićlé B & O...
22 198 563 francs
- sociélé LES PINS . 13244 734 trancs
A ces sommes, il est évident que s'ajoule le préjudice complémentaire subi par les trois sociétés du lane de
l'esécution forcée du jugement le 10 juin 1998, largement postéricur aux conclusions de Robert GANDUR qui
no pouvant imaginer un tel coup de lorce.
On ne peut que souligner avec Torce de que cette voie de lait avait d'odieux, puisqu'elle privait Monsicur
COLLORAH du truit de son travail de plus de onze ans, et empêchait Monsicur le 1° Président de la Cour
d'appel de PARIS de suspendre l'exécution provisoire sur celle partie de l'arrêt qui irait été exécutée.
La Cour comparera la soi disant voic de fait commise par Monsicur COLLORAFI qui, alors qu'il devait cnsson
3 500(XХ) francs de redevances, soit environ huit mensualités, s'est « maintenu dans ses restaurants » estimant,
comme la Cour neva pas manquer de le confirmer, que la somme dûe était incommensurablement plus faible
quelle préjudice qu'il avait d'ores et déja subi et qui ne pouvait que s'amplifier du lait de son expulsion
Arcela bolation de l'article 31 du décret do 31 juillet 1992 modilié qui rendait obligatoire la suspension des
poursuites jusqu'à ce que lo 1" Président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ait staté, cette scandaleuse
altitude dont être sanctionnée par des dommages et intérêts complémentaires.
Ence yu concerne Monsieur Bernard COLLORAFI, qui a travaillé onze ans dans ces restaurants, il est évident
qu'il subi un préjudice matériel distinct, ce bien évidemment un préjudice moral du fait qu'il a élé chassé dans
des conditions odicuses de ces restaurants, notion qui n'est en aucune façon
« étrangère aus relations d'affaires ».
Par ailleurs.
il est tout-à-fait exact qu'il faille indure la somme de 4 528 333 francs représentans les
immobilisations roprises et utilisées par la société MC DONALD'S depuis le 10 juin 1998.
6-4)
Sur la demande reconventionnelle
La xxiété MC DONALD'S doit êre déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment celle
de paiement des redevances en retard, etce, érentuellement à titre de dommages er intérêts complémentaires.
IL en va de même des prétendues indemnités journalières d'occupation qui, au demeurant, constituent des clauses
pénales manitestement encessives et qui doivent être réduites il franc.
PAR CES MOTIFS
Receroir les sociétés SEBOL, B &: O et LES PINS ainsi que Monsicur Bernard COLLORAFI en leur appel, el
les y déclarer londés
Intirmer en totalué le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 18 mai 1908, sauf en ce qu'il a
ordonné la jonction des instances 97/062406 el 97/0100823 et débouté la société MC DONALD'S de sal
demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Statuant à nourcau, à la fumière du rapport déposé par Messieurs Alain MARTIN et Jean-La DUMONT.
Expcrts, 1
Dire et juger que la société MO DONALD'S n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et n'a pas exécuré de
bonne loi les obligations résultant des contrats signés ance les sociétés SEBOL, B & Oct LES PINS
Dire et juger que les sociétés SEBOL, B & O et LES PINS claient en droit d'opposer l'exicption non adimpleti
contractu, les conbats n'ayant pas clé exécutés de bonne foi par la société MC DONALD'S
Dire ci juger que la socićté MO DONALD'S est entièrement responsable du non paiement partici des redevances
en 19y7 et ne pouvant invoquer ce mott pour résilier de plein droit les contrats
Dire et juger que la socidé MC DONALD'S a résilié abusivement les contrats de location gérance, le non
paiement partiel des redevances Ctant dû à su propre faute
La débouler purement et simplement de sa demande en résiliation.
A titre tout-a-fait subsidiaire, dire et juger que les fautes commises par la socicté MC DONALD'S sontde nature
Jéhcluclle
En conséquence, et quelque soit le régime de responsabilité relenu, condamner la société MO DONALD'S a
réparer le préjudice subi en la condamnant à verser
à lasociété SEBOL la somme de 9600 000 francs ainsi que celle de 1 540868 trancs, montant de ses portes
(y compres carry back)
•à lasocidé B & Olasomme de 22200000 franes ainsi que celle de 2 743 103 Tranes, au titre de ses pertes
il la société LES PINS lasomme de 13 250 000 franes ansi que celle de 567 568 trancs pour ses pertes
ance intérêts de droit à compter du 2 janvier 1998, date de la résiliation
Condamner en lout état de cause la société MC DONALD'S a verser les immobilisations à leur valeur
comptable, à chacune des sociétés, soit globalement 4 528 333 francs, comme la société MC DONALD'S l'a
reconnu dans les deux jeus de conclusions constituant un contrat judiciaire.
Condamner en lout état de cause la société MC DONALD'S à verser à titre de préjudice complémentaire subi du
lant de l'exécution forçée faite par la société MC DONALD'S à ses risques et périls
2 000000 francs a la société SEBOL
2 000 (KX) francs à la soxicié B & O
2 000 (XX) francs à la société LES PINS
2 (0O (XX) francs à Monsieur Bernard COLLORAFI
Condamner la société MC DONALD'S en tout élat de cause et quelque soit la solution donnée au litige. à verser
à Monsieur COLLORAFI à titre de dummages et intérês pour le préjudice matériel causé lis somme de 7 740
IN francs et la somme de 2 000 O0O franes à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait qu'une expertise soit nécessaire pour déterminer le préjudice.
condamner la société MC DONALD'S à verser
à la société SEBOL la somme de 5 000 (XX) Francs à titre de provision
. il la société B & O la somme de 10 000 000 franes à titre de provision
, à la société LES PINS la somme de 7 000 000 franes à titre de provision
à Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 5 000 MO franes à titre de provision
Condaniner la société MC DONALD'S à verser à chacune des sociétés et à Monsicur Bernard COLLORAFI la
somme de 100 (KX francs au titre de l'article 700 du NCPC
Condamner la Société MAC DONALD'S aux entiers dépens de première
instance el d'appel dont le recouvrement sera effectué directement par
Me PAMART Avoué, dans les conditions de l'article 699 du NCPC.
SOUS TOUTES RESERVES.
Faites défiler dans le cadre pour lire la transcription complète — le texte intégral reste présent sur la page.