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13-9.103-02000833
SCP A BOUZIDI
Anocar su Conseil dEne et a la Cour ds Cassaion
Succeneur dela SCP RYZIGER- BOUEUH
125. Doulevard Maicsherbes 73017 PARIS
Tal : 01 49 66 38 00 Fax : 01.462298 43
COUR DE CASSATION
CHAMBRES CIVILES
MEMOIRE AMPLIATIF
POUR :
1. Monsieur Bernard COLLORAFI
2. La SARL LES PINS
3. La S.A. SEBOL
4. LA SARL B & 0
Ayant pour Avocat à la Cour de Cassation :
SCP. A BOUZIDI
CONTRE :
La Société MC DONALD'S FRANCE
Ayant pour Avoca: à la Cour de Cassation :
SCP DELAPORTE & BRIARD
A L'APPUI DU POLRVOI n° X 00-14 447
13- 9-1 0060-041839
1- FAITS
t.1. Monsieu Bemard COLLORAFI a ouvert un restaurant à l'enseigne MAC
DONALD'S, dans la galerie CARREFOUR à ANTIBES le 3 août 1987 et le 31 aoüt 1987, il
concluait avec la Société MAC DONALD'S un contrat location-gérance pour ouvrir ce
restaurant dans les mêmes locaux.
Le même jour, l'exposant cédait à la Société SEBOL. qu*il constituait et dont il
possédait la quasi totalité des actions, selon contrat établi et imposé par la Société MAC
DONALD'S, l'imégralité des droits et obligations résultant du contrat conclu avec la Sociéle
MAC DONALD'S
Ces contrats ont été signés après que l'exposant eut démissionné de ses
fonctions de directeur d'agence dans une banque à MOUGINS et fait un stage non rémunéré à
ses frais dans un restaurant MAC DONALD'S pendant 9 mois.
L'exposent était le 1géms franchisé du résean MAC DONALD'S et le 45tm
restaurant MAC DONALD'S en FRANCE frisant ainsi confiance on réseau, à un moment ou
il était encore très lurgerent méconnu en FRANCE, le réseau étant semellement constitué de
700 restaurants MAC DONALD'S et de 200 franchises.
Le contrat prévorait que la Société MAC DONALD S, licenciée de la Société
Nord américaine MAC DONALD'S Corp, donnait co location-gérance à Monsieur
COLLORAH le fonds de commerce de restaurant situé dans la galerie CARREFOUR,
comprenant les droits conférés par la licence d'exploiter le restaurant selon le système MAC
DONALD'S et tous bénéfices à l'issue de la licence, l'usage des noms commerciaux, des
enseignes, des marques, des brevets, de l'achalandage et de la clientèle y attachée, alois
qu'aucune clientèle n'existait la jouissance de la licence de debit de boisson afferente au
restaurant le cas échéant, du droit à l'occupation des locaux du restaurant, d'utiliser toutes
installations, équipement ou aménagement installés ou placés dans le restaurant. Il-importe de
préciser que c'est le locataire gérant qui avait procédé à la réalisation des investissements à
hauteur de 6 477 000 F, contrairement à ce qui était indiqué dans le contrat.
Le contrat précisait qu'une ordonnance autorisant la conclusion d'un contrat de
location gérance par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956, le
localaire-gérant s'engageant à respecter les obligations incombant à la société loueuse nées de
tout contrat telles que décrites.
Fax regu de.: +33_0146229843
22/11/8889:34
Fg: 4_
L'exposant devait puyer à dépôt de garantie de 100 000 F H.T.. un paiement
initial de 120 000 F H.T., une redevance minimum mensuelle de 150 000F, ainsi qu'une
redevance de base de 12 % H.T. et une redevance service de 5 % H.T sur le chiffre d'affaires.
C'est en considération de la plaquette élogieuse distribuée par la Société MAC
DONALD'S er d'un document personnalisé intitulé « étar des pertes et profits a, que les
exposants se sont engagés ce document prévoyant des ventes nettes de 12 500 000 F la
premiere année, 19 M.F. la troisierne année avec un revenu net négatif la première année de
433 750 F mais un bénéfice de 1 233 810 F pour la troisième année.
Grice au travail achamé de l'exposant qui avait investi 6 474 000 F dans la
Sociéte SEBOL, le chiffe d'affaires de 19 M.F. a été pratiquement atteint la troisième année.
Les deux premières années ont été déficitaires pour 2 555 000 F à partir de 1989,
l'exploitation e été bénéficiaire de 311 000 F; les années suivantes les bénéfices ont été
supérieurs à I M.F.
Compte tenu des pertes engendrées les deux premières années ce n'est qu'au
bout de la 6*' année que l'exposant a pu commencer à se verser un dividende.
Il importe de préciser que les résultats de l'exploitation de l'exposant ont été
ceux indiqués, et ce, nonobstant l'ouverture soutenue de restaurants par le groupe MAC
DONALD'S, à MANDELIEU en 1990, a GRASSE en décembre 1993, à CAGNES en juillet
1994 et novembre 1995 ainsi que l'ouverture d'un restaurant concurrent, sous l'enseigne
QUICK, à quelques centaines de mètres en juillet 1995.
L'exposant n'a jamais fait l'objet de remarque défavorable sur sa gestion, sa
comptabilité étant examinde mensuellement par la Socicté MAC DONALD'S qui l'a toujours
félicité. En 1996, bien que la conjoncture commençait à devenir difficile et que les résultats
étaient moins bons depuis 1994, l'exposant a appris que la Société MAC DONALD'S avait
T'intention, en vue de contrer le restaurant QUICK, ouvert à quelques centaines de mètres,
d'installer un deuxième restaurart à quelques centaines de mètres du centre commercial
CARREFOUR où était implantée la Société SEBOL, restaurant qui était situé dans la zone
d'attractions primaires du fonds de la Société SEBOL.
Monsieur COLLORAFI a été prié instamment d'ouvrir ce resturent, et, afin
d'éviter l'installation d'un franchisé qui lui aurait fait concurrence, récupérant ainsi partie de
son investissement, l'exposant a dû prendre en charge ce nouveau restaurant et constitue à cet
effet la Société B & O sous la forme d'une EURL, faisant apport à cette société de son
compte-courant dans la Société SEBOL et dos dividendes distribués, soit une somme de
800 000 F, l'exposant faisant un effort d'investissement à hauteur de 3 909 000 F.
гак repu de. +35
0170461913----
L'exposant a signe, le 9 octobre 1996, un contrat de location-gérance anec la
Societe MAC DONALD'S et le même jour, comme pour la première ouverture, un acte de
cession a T'BURL B & O sété conclu. Des l'ouverture de ce restaurant l'exposant manifestait
ses craintes sur l'impact de cette ouverture sur le restaurant exploité par la Société SEBOL.
Aucune étude d'impact n'a été effectuée par la Société MAC DONALD'S et
son consultant, la Société R.D. Consultants: en revanche, il a été affirmé à l'exposent un
chiffre d'affaires de 20 M.F. avec un cash-flow de 452 000F la première ornée et de
8 913 000 F sur 10 aus, soit 891 000 F par an.
Dès lors que les prévisions pot la Société SESOL s'étaient réalisées,
l'exposant a fait confiance au groupe MAC DONALD'S, et ne pouvant faire autrement, s'est
engagé ainsi qu'il a été vu, et ce bien que les conditions financières étaient plus dures.
L'exposant devait accepter une redevance de gérance de 20%, soit le montant maximum une
redevance de service de 5 %, une rodevance de participation à la publicité de 4% % avec une
redevance mensuclie de 235 000 F H.T. ramenée selon avenant du 10 juin 1997 a 180 000 F
H.T. et 17 % de redevance pour l'annéo 1997, ce taux devant être revu à la hausse
utérieurement.
Le chiffre d'affaires de la Société SEBOL pour 1996 a chuté de 33 % soir
18 300 000 F et de plus de 50 % pour 1997 s'établissant 4 peine à 11 500 000 F.
Ainsi donc, si en apparence, le chiffre d'affaires cumulé des sociétés est à peu
près identique à celui réalisé par la seule Société SEBOL, les charges totales ont été en
dagmenation. puisque les deux restaurants employaient 87 personnes là où la Sociéné SEBOL
n'employait que 55 personnes. En revanche, l'impact a été tout à fait postit pour la Société
MAC DONALD'S. qui, par le biais des redevances percevait 395 000 F H.T. mensuellement,
au licu de 150 000 F qu'elle percevait auparavant..
Après celle première décision unilatérale, imposant Fouserture d'un second
restaurant,
et bien qu'arant connaissance des résultats des deux fonds exploités par
l'exposant révélant une dégradation de la situation, la Société MAC DONALD'S a prévu
l'ouverture de deux restaurants, l'un à ANTIBES Ouest l'autre à VALLAURIS, l'ouverture
de ce dernier ayant été soigneusement cachée à l'exposant ; la Société MAC DONALD'S
entendait confier ces deux restaurants au franchisé de CANNES, ancien vice-président de
Société MAC DONALD'S FRANCE et constituer avec lui une joint-venture, les permis de
construire demandés par la Société MAC DONALD'S ayant été obtenus et les constructions
en cours de realisation.
Fax resu de : +33_8146229843
218g: 5.
Là cncore, l'exposant, dont la situation ne cessait de se dégrader et eu égard
aux importnts investissements qu'il avait réalisé, n'entendait pas étre spolié des fruits de son
activilé : il a élé contraint de demander que lui soient attribués ces deux restaurants, ce qui lui
a été dans un premier temps refuse et finalement accepte, l'exposant se voyant attribuer le
droit d'exploiter le restaurant d'ANTIBES Ouest, tandis que le franchisé de CANNES se
voyait attribuer celui de VALLAURIS, pourtant situé dans la zone de chalandise du restaurant
exploité par la Société SEBOL.
Dens Te document remis à l'exposant il a été fait état d'un chiffre d'affaires de
13 M.F. le première année pour un chiffre d'affaires d'une moyenne de 14 235 000 F les
années suivantes avec un cash-low de 426 000 F pour la première année et 957000F en
moycune par la suite. Le contrat a été encore plus rigoureux que le premier, la redevanco
proportionnelle étant de 15 % avec un minimum mensuel de 100 000 F, une redevance service
de 5 % et une redevance de participation étant fixée à 4,5 %.
Autrement dit, l'exposant devait verser pour les trois restaurents une somme
mensnelle de 495 000 F HT à la Société MAC DONALD'S, soit 5 940 000 F par an.
Eu égard au résultat en baisse, l'exposant n'a cu de cesse des le 16 décembre
1996 d'alerter la Société MAC DONALD'S sur l'effet négatif cause par ces ouvertures en
demandant des compensations dont le principe fut accepté, mais, ne voyant aucun
changement, l'exposant a dû rappeler à la Société MAC DONALD'S ses engagements : pour
toute réponse il n'eut qu'une fin de non recevoir et, par la suite, une modeste diminution de la
redevance due par la Société B & O.
A nouvenu, le Conseil de Monsieur COLLORAFI devait écrire à la Société
MAC DONALD'S, mais, là coore, sans réponse.
i.2. C'est dans ces conditions que par acte, en date du 26 juin 1997, les
Sociétés SEBOL, B & O et LES PINS ainsi que Monsieur COLLORAFI ont fait assigner la
Société MAC DONALD'S devant le tribunal de commerce de PARIS ntin d'entendre
prononcer sa condamnation à leur payer diverses sommes.
Par jugement, en date du 18 mai 1988, le tribunal de commerce de PARIS a
rejeté l'ensemble des demandes dont il avait été saisi par les exposents et, constatant la
résiliation de plein droit le 2 janvier 1998 des conrats de location-gérance et de licence
conclus entre Société MAC DONALD'S et les exposants, per l'efler de la clause résolutoire
insérée dans les contrats a ordonné T'expulsion des exposants des fonds de commerce de
restauration rapide situés gulerie marchande du magasin CARREFOUR à ANTIBES, route de
Grasse a ANTIBES, et route de Cannes à ANTIBES JUAN LES PIN, enjoignant aux
exposant de remettre au propriétaire du fonds la Société MAC DONALD'S, les clés, la liste
Fax regu de.: +33_8146229843
Pg: 7-
du personnel, les contrats de travail, les comptes d'exploitation jusqu'au jour de l'abandon.
soun astreinte solidaire entre Monsieur COLLORAFI et la Societé SEBOIL pour le restaurant
exploité par cette dernière de 32 00D F par jour, de Monsieur COLLORAFI et de la Société B
* O pour lc restaurant exploité par cette demière de 37000F par jour et Monsieur
COLLORAFI et la Société LES PINS, pour le restaurant exploité par cette dernière de
26 350 F par jour après 10 jours ouvrables à compter de la signification du jugement.
Le tribunal a condamné solidairement les exposants à payer à la Société MAC
DONALD'S, la Société SEBOL et Monsieur COLLORAFI les sommes de 1 867 247,54 F au
titre des redevances impayées outre intérêts légaux, et de 16 000 F a titre d'indemnité
d'occupation par jour à compter du 2 janvier 1998, la Société B & O et l'exposant à payer la
somme de 153 548,87 F outre intérêts légan ziosi qu'une indemnité d'occupation de
24 000 F par jour à compter de la même date, enfin la Société LES PINS et l'exposant à
payer les sommes de 504 474,42 F outre intérêts de retard au taux de base bancaire augmenté
de 3 points pour chaque échéance à partir de la date à laquelle elle aurait dû être payée et celle
de 16 000 F d'indemnités d'occupation par jour.
Le tribunal a ordonné la capitalisation et condamné in solidum les exposants à
payer à la Société MAC DONALD'S la somme de 50 000 F par application de larticle 700
du nouveau Code de procédure civile.
Les exposants ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt, en date du 9 décembre 1998, la Cour d'appel a dit irrecevable la
demande des exposants tendant à la requalification des contrats de location-gérance en baux
commerciaux éventuellement complétés par un contrat de licence de marque à titre
d'enseigne, ainsi que la demande des exposants tendant à ce que soit prononcée la nuilité des
contrats pour non application de la loi du 20 mars 1956, ou pour dol, erreur ou défaut de
cause.
Avant dire droit sur le fond, la Cour dappel a commis deux exports avec
mission, connaissance prise des rappors amiables GANDUR er DUMONTIER (Société
SEPT) et des pièces qu'ils jugeront utiles de se faire communiquer par les parties, de répondre
aux questions posées par la Cour concerant tant la période antérieure au 1° juiller 1997 que
celle postérieure.
Les experts commis ont procédé à l'exécution de leur mission et déposé leur
rapport le 15 octobre 1999.
22/11/8 09:34 Pg: .8 _
1.3. Les exposants ont conclu en ouverture de rapport et ont demandé à la Cour
dappel de constater que la Société MAC DONALD'S n'avait pas exécuté ses obligations
contractuelles et avait manqué à l'exécution de bonne foi des obligations résultant des contrats
signés avec les exposants, que les exposants étaient en droit d'opposer l'exception
d'inexécution, qu'en conséquence il soit jugé que la Société MAC DONALD'S était seule
responsable du ton-paiement des redevances en 1997 et ne pouvait revendiquer ce motif pour
résilier de plein droit les contrats.
Les exposants demandaient à la Cour d'appel de condammer la Société MAC
DONALD'S à payer à la Société SEBOL la somme de 9 600 000 F ainsi que celle de
1 540 868 F au titre de ses pertes, 4 la Société B & O la somme de 22 200 000 F ainsi que
celle de 2 743 103 F au titre des pertes et à la Société LES PINS la somme de 13:250 000 F
ainsi que celle de 567 568 F au titre des pertes outre intérêts légaux depuis la date de
résiliation.
Par arrêt, en date du 8 mars 2000, la Cour d'appel de PARIS a réformé le
jugement entrepris sauf en son principe de condamnation des exposants et de Monsieur
COLLORAFI au titre des redevances dues avant le 2 janvier 1998.
Statuant à nouveau la Cour dappel a dit que la résiliation des contrats liant les
exposants et la Société MAC DONALD'S était abusive, qu'elle ne pouvait intervenir qu'au
terne d'une période de 18 mois à compter du 1ª juillet 1997 en cas d'échec des mesures que
la Socielé MAC DONALD'S avait l'obligation de mettre en œuvre, afin de tendre vers un
retour à une situation bénéficiaire des Sociétés exposantes..
La Cour a dit que les contrats avaient continué à être valables jusqu'en 30
décembre 1998.
La Cour d'appel a condamné la Société SEBOL et Monsieur COLLORAFI à
payer à la Société MAC DONALD'S les sommes de 1 867 244,84 F au titre des redevances
impayées antérieures au 2 janvier 1998 outre intérêts légaux, 1 272 000 F au titre des
redevances du 2 janvier 1998 au 9 juin 1998.
La Cour d'appel a condamné solidairement la Société B & O et l'exposant à
payer à la Société MAC DONALD'S les sommes de 1 533 548,87 F autre des redevances
impayées au 2 janvier 1998 outre intérêts de retard au taux de base bancaire augmenté de 3
points par échéance et de 1 113 000 F au titre des redevances du 2 janvier au 9 juin 1998.
Fax regu de.: +33_8146229813
22/11/00 _ 89:34
Pg: 9 -
La Cour d'appel a condamné solidairement la Société LES PINS et Monsieur
OLLORAFi à parer à la Societe MAC DONALD'S les sommes de 504 474,42 P au titre des
redevances impayées antéricures au 2 janvier 1998 outre ictérêts de retard au taux de base
hancaire augmenté de 3 points et de 1 272 000 F pour la période du 2 janvier au 9 juin 1998.
Pour la période postérieure au 9 juin, la Cour d'appel a dit qu'aucune redevance
n'était due par les exposants qui ont été expulsés des licux et qui présentant des pertes très
importantes eu 10 juin 1998, elles ne peuvent prétendre invoquer un préjudice né de la perte
de chance de faire des bénéfices si elles avaient fonctionné durant ce laps de temps.
La Cour d'appel a condamné la Société MAC DONALD'S a payer à Monsieu
COLLORAFI la somme de 240 330 F à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte
de chonce d'avoir un revenu salarial..
La Cour d'appel a prononcé la capitalisation des intérets et, s'agissant des
immobilisations corporelles la Cour d'appel a condamné la Société MAC DONALD'S à payer
eux exposants la somme de 4 528 333 F outre intérêts légaux depuis le 13 décembre 1999.
La Cour d'appel a condamné la Société MAC DONALD S à peyer à Monsieur
COLLORAFI la somme de 100 000 F en réparation de son prejudice moral.
C'est l'arrêt attaque.
2- DISCUSSION:
1.1. PREMIER MOYEN DE CASSATION.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir prononcé
diverses condamnations à paiement eu préjudice des exposants ct d'avoir dit qu'ils n'avaient
subi aucun préjudice pour la période postérieure au 9 juin 1998, limitant le préjudice de
Monsieur COLLORAFI à la somme de 240 330 F :
AUX MOTIFS QUE les experts ont, avec précision, démonté le mécanisme
qui a conduit les Sociétés SEBOL et B & O au manque de trésorerie et, an dela plus
gravement encore, à l'abscoco de leur rentabilité en 1997 : qu'ils ont conclu à une bonne
gestion des sociétés par Monsieur COLLORAFI; que la Société MAC DONALD'S prétend
гах regu de 39019b20
en vain qu'il aurait mieux fait de créer une holding plutôt qu'un GIE au motif que cela lui
aurait permi: d'alléger les charges financières; qu'en cffet, les experts, qui ne reprennent pas
leur remarque dans leus conclusions. se sout interrogés à ce sujet mais sans montrer les effets
possibles au cas d'espèce, étant obserie que la Societé MAC DONALDS deconseille
fortement à ses gérants de créer une holding: que les experts estiment en réponse à la
première question de la Cour que même si un supplément de trésorerie de 3 323 000 F aurait
po ème tiré du maintien des dividendes dans la société de l'économie résultant d'une
diminution de moitié des salaires de Monsieur COLLORAFI, cette somme aurait été
insuffisante pour couvrir les redevances des trois sociétés au 31 décembre 1997 qui étaient de
3 905 270 F: que plus grave les experts précisent qu'au rythme des pertes enregistrées par
Tensemble SEBOL et B & O pour les ó premiers mois de l'armée 1997, ce supplément de
trésorerie n'aurait pas plus permis à Monsieur COLLORAFI de faire face aux pertes
ultérieures et qu'il aurait fallu sensiblement plus que les mesures évoquées pour que ces
sociétés retrouvent de façon durable leur scuil de rentabilité; que face à cette situation la
Société MAC DONALD'S, après de nombreuses et pressantes réclamations de Monsieur
COLLorati a fini par consentir l'avenant du 19 juin 1997 qui contenait un aménagement des
redevances de la Société B & O pour la scule année 1997 qui passaient de 20 % à 17 % avec
un minimumo passant de 235 000 F HT à 180 000 F : qu'une première observation s'impose, il
est incomprihensible que, compte-tenu de la guerre économique, la Sociéte MAC
DONALD'S ait demandé un taux de 20 % alors que celui de la Société SEBOL était de
12 % : que la seconde remerque c'est que la Société MAC DONALD'S se rattrapait de son
geste puisqula compter du 1* janvier 1998 la redevance de base passait de 235 000 F HT a
245 000 F HT; que la Sociéré MAC DONALD'S FRANCE, qui se faisait communiquer au
moins une fois par mois les comptes de la société, ne pouvait pas ne pas avoir prévu que le 30
juin 1997, l'avenant ayant été signé le 10 juin précédent, la perte de la Société B & O allait
être de 955 000 F environ, celle de SEBOL de 850 000 F et celle d'ANTIBES Ouest ouvert en
mai 1997 de 90 000 F environ ; qu'elle savait done d'emblée que l'allégement temporaire de
3 points du taux de redevance de In Société B &: O était sans aucune mesure avec les remèdes
nécessaires à la survie des Sociétés SEBOL et B & O: qu'en effet, les experts ont estimé que
l'impact de l'avenant n'a entrainé une diminution des redevances de la Société B & O que de
265 656 F seulement, soit une redevance de 1 181 736 F au lien de 1 447 392 F : que quant a
savoir ce que devait faire immédiatement la Société MAC DONALD'S FRANCE en juin-
juillet 1997, la Cour estime que premièrement celle-ci devait, au lieu d'adresser des réponses
presque constamment dilatoires à Monsicar COLLORAFI en faisant usage d'une tutelement
pout être partentrial, en tout ens discutable dès lors que les problèmes posés mettaient en jeux
l'avenir professionnel d'un locataire gérant, une telle situation devamt interdire à un dirigeant
d'une grande société de jouer sur un tel registre et ce, s'il a par ailleurs des lien personnels
arec son interiocuteurs, devait courant juillet 1997 au plus tard, à raison des pertes connues
alors au 31 juin, proposer à Monsieur COLLORAFI, non une mesure ponctuelle telle que la
beisse très faible de 3 points du taux de la redevance 1997 pour la Société B & O mais un plan
d'ensemble à valeir jusqu'au 31 décembre 1998 : baisse des redevances pour cette période par
application d'un taux très faible et hors nomme (puisqu'il fallait selon les experts descendre en
dessoas de 12 % pour que les sociétés SEBOL et B & O renouent avec la rentabilité car à 12
% taux le plus bas nommalement pratiqué, il n'y aurait eu qu'une économie de 008 000 F en
1997; que l'application éventuelle d'un taux tres faible hors de la fourchette de 12 & 18 %
pour les contrats saigh: licence est d'ailicurs envisagé à l'article 2-1 du VILI « Je contrat de
Jocation gérance a a dans le documom imiré « informarion précontractuelle » : « le tom de
redevance déterminé en fonction des investissements respectio de la Sociée MAC
DONALD'S FRANCE, afin de garentir am juste retour sur investissement potr les deur
parties potrait en conéguence être sorni de certe fourchere » : qu'en l'espèce, le retour sur
гах regu dela +35_014046023
investissement n'était plus assuré pour les Société SEBOL et B & O; deuxièmement ce plan
de 18 mois aurait certes conduit la Société MAC DONALD'S à donner le conseil 4 Monsieur
COLLORAFI de renoncer à une partie de son salaire et de consentir à une compression des
trais financier de ces sociétés, recommandation que cette société pouvait d'aurant plus
facilement donner que pour respecter la charte de la franchise elle gère elle-même en direct
plus de 10 % des restaurants et connaît done parfaitement leur modalités de gestion:
dcisièmement ce plan aurait dû prévoir ee qui se passerait au bout de 18 mois (1" juillet 1997
- 31 décembre 1998) au vu des résultats des mesures de redressement prises lesquelles
devaient être covisagdes sous un double aspect, le renflouement de la trésorerie et le
dégagement de marge bénéficiaire pour assurer un juste retour sur investissement; que
lanalyse juridique que fait ainsi la Cour du manquement de la Société MAC DONALD'S A
ses obligations de la convention de location gérance rejoint les observations financières des
experts qui écrivent à la page 64 de leur rapport, après avoir constaté que le rérultat net global
des trois restaurants était en 1997 en déficit de 2 700 000 F et qu'en 1998 il était de 1 400 000
F, que cette analyse met cu évidence le fait que dans un contexte d'amélioration de la
rentabilité des restaurants, des efforts de la part des parties (aménagement des redevances et
conseils financiers de la part de MAC DONALD'S pour maîtriser davantage les charges
fixes, attente d'une amélioration de la situation de ces restaurants avec de la part de Monsieur
COLLORAFI, acceptation d'une perte temporaire de rémunération, auraient pu permettre aux
sociétés de traverser la passe difficile provoquée par l'ouverture d'un restaurant QUICK en
juillet 1995 et par la réplique stratégique de MAC DONALD'S (cuvemure d'ANTIBES Nord
en 1996) ; que la Cour a estimé qu'il appartenait à la Sociéte MAC DONALD'S de proposer à
Mensicur COLLORAFI de diminuer son salaire dans une proposition d'ensemble sur 18
mois ; que dans ces conditions les commandements de parer visant la clause résolutoire ont
dono été déliviés de mauvaise foi par la Société MAC DONALD'S FRANCE; que la
résiliation de plein droit des contrats n'a pu s'en suivre;
ET AUX MOTIFS QUE sur les préjudices nés du caractère abusif des
résiliations la seule obligation à l'exécution de laquelle la Société MAC DONALD'S a failli
consistant à présenter à Monsieur COLLORAFI un plan de 18 mois avec sacrifice de part et
d'outre n'emportait pas garantie du rétablissement de la situation financière des sociétés mai
avait pour objet de laisser loyalement une chance à Monsieur COLLORAFI et à ses sociétés
de tendre verse ce but; que le préjudice que Monsieur COLLORAFI a subi du fait de cette
absence de période d'ohservation est très limité ; qu'il ne peut invoquer la nette de la chance
d'exploiter ses sociétés jusqu'à leur terme de manière bénéficiaire puisque les mesures
qu'aurait du proposer la Société MAC DONALD'S apparaissent avec le recul du temps
inefticaces : qu'en eftet les trois sociétés de Monsieur COLLORAFi ont été à compter de son
départ force des lieux le 10 juin 1998 géréos per une filiale à 100 % de la Société MAC
DONALD'S FRANCE: qu'au 31 décembre 1998 soit à l'expiration de la période de 18 mois
du plan qu'aurait du proposer la Société MAC DONALD'S FRANCE malgré de drastiques
économies de frais d'administration et de réduction du nombre de salariés cadres, ce que le
plan n'aurait pas manqué de prévoir, la Société SEROL présente encore un résultat déficitaire
de 132 042 F, la Société B & O celui de 412 107 F, en accroissement de 136 % par rapport au
résultat du deuxième trimestre 1997, et la Société LES PINS n'est bénéficiaire que de 129 728
F: qu'au total le résultat avant impöts des trois sociétés est déficitaire de 414 421 F au lieu de
549 951 F au 31 décembre 1998 ; que Monsieur COLLORAFI n'e done perdu aucune chance
de voir dans les 18 mois suivant le ler juillet 1997 ses sociétés redevenir bénéficiaires :
Fax regu de : +33_8146229843
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Py: 12 _
ALORS D'UNE PART QUE les exposants, faisant valoir la faute de la
Société MAC DONALD'S dans la rupture abusive des contrats, invitaient la Cour d'appel à
constater que Mousieur COLLORAFI et les exposantes ont perdu leurs investissements
évalués à 11 M.F, qu'ils doivent rembourser l'emprunt bancaire de 3 M.F- assumer les pertes
suhies pour la somme de 5 210 000 F. perdu le retour sur investissements pour la Société
PINS à la sonne 13 244 734 F, la Société MAC DONALD'S ayant récupéré l'ensemble des
patrimoines des trois sociétés; qu'en retenant que Monsieur COLLORAFI ne peut invoquer
la perte de la chance d'exploiter ses sociétés jusqu'à leur terme de manière bénéficiaire
puisque les mesures qu'aurait dû proposer la Société MAC DONALD'S apparaissent avec le
recul du temps inefficaces, la Cour d'appel qui n'a pas statué sur les demandes de réparation
des préjudices des Socidtés exposantes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile:
ALORS D'ALTRE PART QUE les exposants demandaient réparation des
préjudices constitués notamment par les pertes subies au cours des années 1996 à 1998
respectivement pour chacune des Sociétés exposantes: qu'en indiquant que Monsieur
COLLORAFI n'a perdu aucune chance de voir dans les 18 mois suivant le 15 juillet 1997 ses
sociétés redevenir bénéficiaires, sans s'expliquer sur le préjudice 1cnant aux portes subies par
chacune des Sociétés exposantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
des articles 1147 du Code civil :
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants demandaient réparation
des préjudices constitués per les investissements réalisés, lesquels étaient évatués à 11 M.F.,
l'emprunt bancaire de 3 M.F. qui devait continuer à être remboursé, l'impossibilité de
bénéficier du retour sur investissement du fait de la résiliation fautive des contrats; qu'en
affirmant que la seule obligation à l'exécution de laquelle la Société MAC DONALD'S a
failli consistait à présenter à Monsieur COLLORAFI un plan de 18 mois avec sacrifices de
part et d'autres, ce qui n'emportait pas garantie du rétablissement de la situation bénéficiaire
des sociétés mais avait pour objet de laisser loyalement une chance à Monsieur COLLORAFI
et à ses sociétés de tendre vers ce but puis constaté que la situation d'était améliorée, le
résultar avant impots des trois sociétés étant déficitaire de 414 421 F au lieu de 549 951 F, que
le résultat global était déficitaire de 1,4 M.F. au lieu de 2,7 M.F. la Cour dappel qui affime
l'abscoce de préjudice motif pris que les mesures qui auraient du être prises se révèlent avec
le recul du temps inchicuses, sans indiquer en quoi ces mesures qui auraient permis une nette
amélioration de la simuation comme elle l'a constaté, étaient inefficaces, n'a pas legalement
justifié sa décision au regard des articles 1147 et ss du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE Monsieur COLLORAFI faisait
valoir que la faute commise par la Société MAC DONALD'S était à l'origine de la pente de
son salaire de 480 000 F outre charges sur les 19 années restantes des contrats soit une somme
totale de 11 610 000 F ; qu'en retenant que le préjndice que Monsieur COLLORAFI a subi du
fait de cette absence de période d'observation est très limité, qu'il ne pout invoquer la perte de
la chance d'exploiter ses sociétés jusqu'à leur terme de manière bénéficiaire puisque les
mesures qu'aurait dû proposer la Société MAC DONALD'S apparaissent avec le recul du
Fax regu de.: +33_8146229843
22/11/0a 87:74 Pg: 13-
temps inefficaces, qu'au total le résultat avant impôts des trois sociétés est déficitaire de 414
421 F et de 549 950 F au 31 décembre 1998, que Monsieur COLLORAFI n'a done perdu
aucune chance de voir dans les 18 mois ses sociétés redevenir bénéficiaires, la Cour d'appel
qui se contente d'indemniser l'exposant de la perte de son salaire du 10 juin au 31 décembre
1998, sans préciser en quoi ces éléments permettaient de retenir que Monsieur COLLORAFI,
lequel émit salarié, n'aurait pas continué à percevoir son salaire si son employeur et lui-même
n'avaient pas été expulsés après la résiliation des contrats par la Société MAC DONALD'S,
n'a pas légalement justific sa décision au regard des articles 1147 et ss du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir que la faute commise par
la Société MAC DONALD'S avait causé la perte du salaire de l'épouse de Monsieur
COLLORAFI, soit la somme de 250 000 F charges comprises soit un préjudice de 4,500 000
P sur les 19 années restantes des contrats ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la Cour d'appel
a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
2.1.1. Sur la premiere branche.
Tel est le cas du contractant qui prend l'initiative de rompre le contrat en
invoquant des motifs qui, finalement, s'avèrent non fondés; dans une telle hypothèse la
résiliation unilatéralement décidée du contrat est fautive et engage la responsabilité de son
auteur, tenu des lors de réparer toutes les conséquences de son acte.
La résolution en effet suppose rapportée la preuve d'une inexécution imputable
à l'autre partie, inexécution qui peut etre totale ou partielle, dans cette dernière bypothèse elle
doit être déterminante (Com. 2 juiller 1996 B IV n" 198; R.T.D. Civ. 1997.130, obs.
MESTRE ; J.C.P. 1906 1 3983, n* 14 et 5s par JAMIN).
Dès lors qu'il est constaté que la résiliation clait fautive, par application de
l'article 1149 du Code civil, le contractant victime de cette résiliation abusive peut demander
réparation de son préjudice, c'est à dire, aussi bien le lucrum cessans que le damrum
emergens ; aussi bien la réparation du gain manqué que de la perte subie : « entrent ainsi dans
le préjudice, non senlement tour ce dor le créancier s'est rovré privé dutal de /'tendeurton
- inexécution stricto sens ou exécution défecrveuse - mais encore tous les effets induits por
celle inetécution... » (FLOUR, AUBERT, FLOUR et SAVAUX, op. cit. n° 216).
так re54 dо.: 135_0116229813
22/11/88 49:34
Fy: 14 -
2.1.1.2. En l'espèce actuelle, les exposants avuient fait valoir la responsablite
de la Société MAC DONALD'S dans la rupture el demandaient réparation des préjudices
subis:
* Il cormient de souligner que Monsieur COLLORAFI
- a perdu tous ses investissements à hondem- de /! M.F.
- doit rembourser l'emprunt de 3 M.F.
- demoi payer à la Société MAC DONALD S le sonne de 12 500 000 A
- doit assumer les pertes pour la somme globale de 5 210 000 F
- a perde son salaire de 490 000 F plus les charges sur les 19 années restantes
des contrats : 11 610 000 F
- son épouse a également perdu son salaire soil 250 000 F charges comprises :
· 500 000 F
- a perda som retour ser investissements pour SEBOL : 9 576 354 F
- pour B & O 22 198 563 F
- pour LES PINS 13 244 734 F
- a vu sa vie brisée et a perdu toutes chances de réussite professionnalle
alors que pendant le même temps, la Sociéré MAC DONALD'S qui réalisais
en FRANCE un bénefice de 500 000 000 F a récupéré grutuitemenr le
patrimoine de COLLORAFI, après avoir prélené sur les comptes de ce
dernier. 43 M.F. de redevances amortissant très lorgement ses propres
investissements (conclusions récapitulatives après expertise du 13
décembre 1999, p. 68)
Il était démontré par ailleurs, que le préjudice subi par les Société SEBOL, B &
O et LES PINS, s'évaluaient à la somme de 45 019 651 F (conclusions p. 71 à 75).
Les exposants invitaient la Cour d'appel à constater que :
- le préjudice subi par chocane des sociérés, du fair de la
résiliation foutive des contras par la Socidé MAC DONALD'S en date du 2
jimmier 1995 esr égal à la copiralisarion des pertes de marge brute
d'aurofinancemen sur la durée des contrats restart normalemen à courir: d
sarDir :
Fan regu de. 30 e14068013
22/11e8
Pg: 15 -
Société SEBOL : 9 576 354 F
Sociéré B & O: 22 198 363 F
Socier LES PINS : 13 244 734 F » (p. 74).
Il était demandé d'ajouter aux dites sommes les pertes subies par les Sociéte
SEBOL pour les années 1997 et 1998, B & O pour les années 1996, 1997 et 1998 et pour LES
PINS les années 1997 er 1998 soit respectivement 1 549 868 F + 350 000 F (CARRYBACK)
2743 103 F er 567 568 P (p. 75).
La Cour d'appel, en l'espice, a constaté que la rupture imputable à la Société
MAC DONALD'S était abusive et engageait sa responsabilité.
S'agissant des préjudices dont il était demandé réparation la Cour d'appel a
retenu que la seule obligation à l'exécution de laquelle la Société MAC DONALD'S a failli,
consistant à présenter à Monsieur COLLORAFI un plan de 18 mois avec sacrifice de part et
d'autre, n'emportait pas garantie du rétablissement de la situation bénéficiaire des sociétés
mais avait pour objet de laiaser loyalement une chance à Monsieur COLLORAFI et à ses
sociêtés de tendre vers ce but.
S"agissant des préjudices dont réparation a été demandée la Cour d'appel a
satué ou regard du seul Monsieur COLLARAFI, la Cour d'appel ayant retenu « que Monsieur
COLLORAFI a uhi du fair de cette absence de période d'observanion (un préfice) trés
dimité: qu'il en peur invoquer la perte de la chance d'exploirer ses sociétés jusgu à leur terme
de mamère bénéficiaire puisque les mesures gu'enrait du proposer la Societe MAC
DONALD'S apparaissent avec le recul du temps inefficaces »; la Cour d'appel décidam, des
lors que le seul préjudice dont Monsicur COLLORAFI pouvait demander répuration était la
perte de ses salaires pour la periode du 10 juin au 31 décembre 1998, ajoutant que
* Monsieur COLLORAFI n'a done perdu aucune chance de voir dans les 18 mois suivans le
juiller 1007 ses sociétés redevenir béneficiaires ».
La Cour d'appel, n'a absolument pas recherché, comme elle y était invitée, si
les Sociétés exposantes pouvaient se prévaloir d'un préjudice, la Cour d'appel ayant
seulement statué sur les préjudices dont faisait état Monsieur COLLORAFI et partant elle a
violé l'article 455 du nouveau Code de procodure civile.
2.1.2. Sur la deuxième branche.
fax regu de. t30_014b222093
22/11/0H 09:34 Pg:
La Cour d'appel a indiqué que le préjudice que Monsieur COLLORAFI a subi
du fait de cette absence de période d'observation est très limité, qu'il ne peut évoquer la perte
de la chance d'exploitor ses sociétés jusqu a leur terme de manière bénéficiaire puisque les
mesures qu'aurait du proposer la Sociélé MAC DONALD'S apparaissent avec le recul du
temps inefticace, que Monsieur COLLORAFI n'a done perdu aucune chance de voir dens les
18 mois suivants le 1" juiller 1997 ses sociétés rodevenir bénéficiaires.
Mais la Cour d'appel do rechercho pas comme elle y ctait invités, si les
Sociétés exposantes ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice tenant aux pertes subies au
cours des années 1997, 1998 pour la Société SEBOL, 1996, 1997 et 1998 pour la Société B
& O et 1997 et 1998 pour la Société LES PINS, les Sociétés exposantes ayant demandé. La
condamnation de la Société MAC DONALD'S à leur payer respectivement les sommes de
En indiquant en effet que Monsieur COLLORAFI n'a donc perdu aucune
chance de voir dans les 18 mois suivant le 1" juillet 1997 ses sociétés redevenir bénéficiaires.
la Cour d'appel qui ne s'explique pos sur le préjudice tenant aux pertes subies, a privé sa
décision de base légale zu regard des articles 1147 et ss du Code civil.
2.1.3. Sur la troisième branche.
Les exposants avaient détaillé les préjudices subis consceutivement à la rupture
abusive des contrats par la Société MAC DONALD'S : perte des investissements évaluée à
11 Millions de francs, l'obligation de continuer le remboursement de l'emprunt de 3 Millions
de franes et la perte du retour sur investissement notamment.
La Cour d'appel a constaté qu'à l'issue du plan de 18 mois qu'aurait de mettre
en place la Societ MAC DONALD'S, le résultat avant impôts des trois sociétés restaient
déficitaires de 414 421 F au lieu de 549 951 F. Ainsi était-il constaté une amélioration de la
situation, le résultat net global étant en déficit en 1997 de 2,7 Millions de franes et en 1998 de
1.400 000 Millions de francs
La Cour d'appel pourtant a retenu qu'aucune perte de chance ne pouvait être
indemnisée dès lors que les mesures qu'aurait du proposer MAC DONALD'S apparaissent
avec le recul du temps inellicaces.
Or des lors qu'elle relevait l'amélioration de la situation, la Cour d'appel aurait
du indiquer en quoi les mesures qui auraient dû être prises apparaissaient avec le recul du
temps inefficaces.
4100--92:34
Pg: 17 -
Il y a en efiet une contradiction entre celle affirmation et le constat de cette
amélioration très sensible de la situation.
C'est dire que la Cour d'appel a privé sa décision de buse légale au regard des
aticles 1147 et as du Code civil.
2.1.4. Sur la quatrième branche.
Monsieur COLLORAFL, ainsi qu'il a été vu faisait valoir le préjudice
personnel
qu'il avait subi, lequel consistait dans la perte de son salaire d'un montant de
480 000 F annuel outre charges, soit sur les 19 années restamtes des contrats une somme totale
de 1i 610 000 F.
Stamant sur ce moyen, la Cour d'appel a retenu que le préjudice dont pouvait se
prévaloir l'exposant était le fait d'avoir indüment perdu son salaire du 10 juin au 31 décembre
1998, lequel était après impôts de 430 000 F par an, et en conséquence, elle lui a alioué une
indeninité de 240 330 F.
La Cour d'appel en effet a retenu que Monsieur COLLORAFI ne pouvait
avoir perdu une chance de voir dams les 18 mois suivant le 1° juillet ses sociétés redevenir
bénéficiaires et qu'il ne peut invoquer la perte de la chance d'exploiter ses sociétés jusqu'à
leur terme de manière bénéficiaire.
La Cour d'appel cependant, constate bien que Monsieur COLLORAFI était
salarié et, dès lors, elle ne pouvait limiter le montant des dommages et intérêts alloués comme
elle l'a fait sans préciser en quoi Monsieur COLLORAFI, salarié, a'aurait pu continuer à
percevoir ses salaires sauf à constater une rupture qui lui soit impulable.
Or, c'est tout le contraire puisque la Cour d'appel a constaté que la rupture était
imputable à la Société MAC DONALD'S.
Des lors, le salarié ayant um contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel
devait tirer toutes les conséquences de cette qualification au regard du préjudice.
C'est dire que de ce chefl'arrêt encourt la censure.
98-0-7026-833-
2.1.5. Sur la demièro branche.
Enfin force est de constater que la Cour d'appel a délaissé le moyen par lequel
elle était invitée 2 constater que l'épouse de l'exposant avait également perdu son salaire soit
250 000 F charges comprises, soit 4,5 MF pour les 19 années restantes des contrats.
La Cour d'appel en effet ne statue pas sur co moyen et parlant elle a viole
Farticle 455 du nouveau Code de procédure civile,
1.2. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir prononcé
diverses condamnations à paiement au préjudice des exposantes et d'avoir dit qu'elles
n'avaient subi aucun préjudice pour la période postérieure au 9 juin 1996, limitant le préjudice
de Monsieur COLLORAFI à la somme de 240 330 F :
ALX MOTIFS QUE les sociétés appelantes reprochent à la Société MAC
DONALD'S d'avoir procédé à leur expulsion forcée alors qu'elle avait connaissance de
l'introduction de l'insance en référé introduite devant Monsieur le Premier Président de la
Cour d'appel sux fins de suspension de l'exécution provisoire ; que cette expulsion perpétrée
dans des conditions totalement illégales a cause un tres gros préjudice, tent aux trois sociétés
qu'à Monsieur COLLORAFI ; que les quatre appelants estiment leur prejudice à 2 M.F. pour
chacun d'eux ; que les appelants soutiennent que la Société MAC DONALD'S s'est rendue
coupable de violation de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 qui prescrit la suspension des
poursuites jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé ; que ce texte ne vise que la saisine du
Premier Président aux fins de surseoir à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de
lexécution: que les juge de l'exécution a par ordonnance du 9 juin 1998, rejeté la demande
d'un délai de grâce: qu'il n'a pas cté interjeté appel de cette décision: que le fait que le
Premier Président de la Cour d'appel ait été saisi sur les bases de l'article 524 du nouveau
Code de procédure civile de l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs du jugement déféré
avant l'expulsion, encore que la date de sa saisie ne soit pas mentionnée dans l'ordonnance
elle-même, n'érait pas un obstacle juridique à la mise en oeuvre des mesures d'expulsion;
qu'il s'cosuit que, compte tenu de la situation juridique respective des parties alors, la Société
MAC DONALD'S n'a pas commis la faute qui lui est reprochée; que les appelants seront
débouté de ce chef de leur demande :
ALORS QUE même antorisée à litre provisoire l'exécution d'une décision
frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit 4 charge pour lai de
répares en cas d'infirmation de la décision le préjudice causé sans qu'il soit besoin d'établir
une faute à sa charge: qu'ayant constaté que la rupture était imputable exclusivement à la
Societé MAC DONALD'S FRANCE qui avait bénéticié du jugement assorti de l'exécution
rax reja de: +30_014066933
provisoire, dont elle a poursuivi l'exécution forcée en procédant à l'expulsion des exposants
la Cour d'appel qui se contente de relever que la Sociélé MAC DONALD'S n'a pas coramis
de faute en procédant à cette exécution pour rejeter les demandes de réparation des préjudices
causés par l'exécution de cette décision frappée d'appel s'est prononcée par des motifs
inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 514 et ss du Code civil
22.1. Ainsi que le rappelie la Haute Juridiction, « même amorisée à titre
provisoire. T'etécution d'une décision de justice frappée d'oppel n'a lien gu'ans risgnes er
périls de celui qui la potesuit, à charge pour lui de réparer en cas d'infirmation de lo
décision, le préjudice qui a pu tire cause par cette exécution: la Cour d'appel qui a constané
que les époux PARIS subissalen un préjudice financier du foit de l'erecution provisoire du
jugement a retenu à bon droit, sons être teme de relever une faute à l'encontre de la Société
LEPARC MASSON que cela-ci pouvaient demander une indemnisation (Civ. 3éme, 1"
juillet 1998, Procédures 1998.240, noto PERROT).
Comme le relevait l'éminent annotateur « l'expression « ano risgnes er périls »
#'est done pas ume formale de soie : elle o une connotation technique bien précise qui situe
le problème dons le cadre d'une responsabillé sans faute. Et c'est normal. On oublie trop
Jocilement que l'erécution provisoire est une exécution conditionnelle gui déroge à l'offer
suspensif de l'appel... à lul de mesure les risques en oubliont jamais que st le jugement doit
être infirmé, il ne pourra pos plaider son absence de Joute pour échapper à la réperation
des conséquences dommageables d'une exécution précipitée • (réf préc; adde, Civ. 3éme,
16 décembre 1998 J.C.P. 1999 IV 1257).
Les juges du fond doivent seulement rechercher si l'exécution d'une décision
de justice assortie de l'exécution provisoire a causé un préjudice à la partie succombante
devant les promiers juges mais ayant obtenu gain de cause d'appel ; ils ne sauraient rejeter le
moyen dont ils sont saisis en se fondant uniquement sur le fait qu'aucune feute n'aurait été
comnise,
Un tel motif, en effet, est parfaitement inopérant au regard de la demande dont
ils sont saisis.
2.2.2. En l'espèce actuelle, la Cour dappel a consté la résiliation fautive
imputable à la Sociele MAC DONALD'S et elle a constaté que cette société, nonobstant
appel intericte
par les exposants avait immédiatement poursuivi l'exécution forcée du
jugement rendu à son bénéfice.
Pour rejeter la demande dont la saisissatont les exposants, après avoir constaté
que le juge de l'exécution saisi par les exposants avait rejeté leur demande d'un délai de
grâce, qu'il n'a pas été interjeté appel de cette décision et que le fait que le Premier Président
Fax resu de.: 135_0145227093
de la Cour d'appel ait été saisi de l'arrêt de l'exécution proviseine des chefs du jugement
derré avant Fexpulsion, n'était pas un obstacle juridique à la mise en ceuvre des mesures
d'expulsion la Cour d'appel a décidé « il s'ensuit que, compre renu de la siruaron juridique
respective des parties alors, la Société MAC DONALD Sa'a pas commis la faute qui lui est
reprochée ».
La question n'était pas celle d'une faute de la Société MAC DONALD'S
s'agissant d'une responsabilité sans faute, la question était de savoir si, comme le faisaient
valoir les exposants cette exécution hative du jugement assortie de l'exécution provisoire,
nonobstant appel, ne leur avait pos causé un préjuclice.
Sur ce point l'arrêt est taisant, la Cour d'appel s'étant prononcée par un motif
inopérant, privant de ce fait sa décision de toute base légale.
23. TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir prononcé
diverses condamnations à paiement au préjudice des exposantes et d'avoir dit qu'elles
n'avaient subi nucun préjudice pour la période postérieure au 9 juin 1998, limitant le préjudice
de Monsicur COLLORAFI à la somme de 240 330 F;
AUX MOTIFS QUE les experts ont, avec précision, démonté le mécanisme
qui a conduit les Socictes SEBOL et B & O eu manque de trésorerie eL au-delà plus
gravement encore, à l'absence de leur rentabilité en 1997 : qu'ils ont conclu à une bonne
gestion des sociétés par Monsieur COLLORAFI: que la Société MAC DONALD'S prétend
en vain qu'il aerait mieux fait de créer une holding plutôt qu'un GIE au motif que cela Jui
aurait permis d'alléger les charges financières ; qu'en effet, les experts, qui ne reprennent pas
leur remarque dans leurs conclusions, se sont interrogés & ce sujet mais sens montrer les effets
possibles au cas d'espèce, étant observé que la Société MAC DONALD'S déconseille
fortement à ses gérants de créer une holding: que les experts catiment en réponse à la
première question de la Cour que même si un supplément de trésorerie de 3 323 000 F aurait
pu ême tiré du maintien des dividendes dans la société de l'économie résultant d'une
diminution de moitié des salaires de Monsieur COLLORAFI, celle somme aurait été
insuffisante pour couvrir les redevances des trois sociétés au 31 décembre 1997 qui étaient de
3 905 270 F; que plus grave les experts précisent qu'au rythme des pertes enregistrées par
l'ensemble SEBOL et B & O pour les 6 premiers mois de l'année 1997, ce supplément de
trésorerie n'aurait pas plus pormis à Monsieur COLLORAFI de faire face aux pertes
ultérieurs et qu'il aurait fallu sensiblement plus que les mesures évoquées pour que ces
socidiés retrouvent de façon durable leur seuil de remabilité; que face à cette situation la
Société MAC DONALD'S, après de nombreuses et pressantes réclamations de Monsieur
COLL ORAFI a fini par consentir l'avenent du 10 juin 1997 qui contenait un aménagement
des redevances de la Société B & O pour la seule année 1997 qui passaient de 20 % à 17 %
Pg:_21 -
ence un minimum passant de 235 000 F HT a 180 000 F; qu'ume première observation
s'impose, il est incompréhensible que, compte-tenu de le guerre économique, la Société MAC
DONALD'S ait demandé un taux de 20% alors que celui de la Société SEBOL cait de
12 %; que la seconde remarque c'est que la Société MAC DONALD'S se rattrapait de son
geste puisquli compter du 1" janvier 1998 la rodevance de baso passait de 235 000 F HT à
245 000 F HT ; que la Societe MAC DONALD'S FRANCE, qui se faisait connuniquer au
moins une fois par mois les compres de la société, ne pouvait pas ne pas avoir prévu que le 30
juin 1997, l'avenant ayant été signé le 10 juin précédent, la perte de la Société B & O allait
être de 955 000 F environ, celle de SEBOL de $50 000 F et celle d'ANTIBES Quest ouvert en
mai 1997 de 90 000 F environ ; qu'elle savait dune d'emblée que l'allégement temporaire de
3 points du taux de redevance de la Société B & O était sans aucime mesure avec los remèdes
nécessaires à la survie des Sociétés SEBOL et B & O; qu'en effet, les experts ont estimé que
Timpoet de l'avenant n'a entraîné une dimicution des redevances de la Société B &: O que de
265 656 F seulement, soit une redevance de 1 181 736 F au lieu de 1 447 392 F: que quant a
savoir co que devait fairo immédiatement la Societe MAC DONALD'S FRANCE en juin-
Juillet 1997, la Cour ostime que premièrement celle-ci devait au lieu d'adresser des réponses
presque constamment dilatoires à Monsieur COLLORAFI (en faisant usage d'une tutoiement
peut être partenarial, en tout cas discutable des lors que les problemes posés mettaient en jeus
l'avenir professionnel d'un locataire gérant, une telle situation devant interdire à un dirigeant
d'une grande société de jouer sur un tel registre et ce, s'il a par ailleurs des lien personnels
avec son interlocuteurs, devait courant juillet 1997 au plus tard, à raison des pertes connues
alors au 31 juit, proposer à Monsieu COLLORAFI, non une mesure ponctuelle telle que la
baisse très faible de 3 points du taux de la redevance 1997 pour la Société B &: O mais un plan
d'ensemble à valoir jusqu'au 31 décembre 1998 : baisse des redevances pour cette période per
application d'un taux très faible et hors norme (puisqu'il fallait selon les experts descendre en
dessous de 12 % pour que les sociétés SEBOL et B & O renouent avec la rentabilité car à 12
% taux le plus bas normalement pratiqué, il n'y aurait eu qu'une économie de 608 000 F en
1997 : que l'application éventuelle d'un taux très faible hors de la fourchette de 12 à 18 %
pour les contrats straight licence est d'ailleurs envisagé à l'article 2-1 du VIDe le contrat de
locution gérance a u dans le documen trirule « informiarion précontractuelle » : o le rose de
redevance déterminé en fonction des irvestissements respectifs de la Société MAC
DONALD'S FRANCE, afin de garantir un inste retour sur investissement pour les deus
parties, pourrait en conséquence être sorti de cette fourchette »: qu'en l'espèce, le retour sur
investissement n'était plus assuré pour les Sociêté SEBOL et B & O : deuxièmement ce plan
de 18 mois aurait certes conduit la Société MAC DONALD'S & donner le conseil à Monsieur
COLLORAFI de renoncer à une partie de son salaire et de consentir à une compression des
frais financier de ces sociétés, récommandation que cette société pouvait d'autant plus
facilement donner que pour respocter la charte de la franchise elle gère elle-même en direct
plus de 10 % des restaurants et connait done parfaitement leur modalités de gestion;
troisièmement ce plan aurait dû prévoir ce qui se passerait au bout de 18 mois (1" juillet 1997
- 31 décembre 1998) au vu des résultars des mesures de redressement prises lesquelles
devaient être envisagées sous un double aspect, le renflouement de la trésorerie et le
dégagement de marge bénéliciaire pour assurer un juste retour sur investissement: que
l'analyse juridique que fait ainsi la Cour du manquement de la Société MAC DONALD'S à
ses obligations de la convention de location gérance rejoint les observations financières des
experts qui écrivent à la page 64 de leur rapport après avoir constaté que le résultat net global
des trois restaurans était en 1997 en déficit de 2 700 000 F et qu'en 1998 il était de 1 400 000
F. que celle analyse met en évidence le fait que dans un contexte d'amélioration de la
rentabilité des restaurants, des efforts de la part des parties (aménagement des redevances et
conscils financiers de la part de MAC DONALD'S pour maitriser davantage les charges
rax resu de : *30_8146229813
fixes, attente d'une amélioration de la situation de ces restauranta avec de la part de Mensieur
COLLORAFI, acceptation d'une perte temporaire de rémunération, auraient pu permeltre aux
sociétés de traverser la passe difficile provoquée par l'ouverture d'un restaurant QUICK en
juillet 1995 et par la réplique stratégique de MAC DONALD'S (ouverture d'ANTIBES Nord
en 1996) : que la Cour a estimé qu'il appartenait à la Société MAC DONALD'S de proposer à
Monsieur COLTORAFI de diminuer son salaire dans une proposition d'ensemble sur 18
mois : que dans ces conditions les commandements de payer visant la clause résolutoire ont
donc été délivrés de mauvaise foi par la Société MAC DONALD'S FRANCE; que la
résiliation de plein droit des contrats n'a pu s'en suivre ;
ET AUX MOTIFS QUE sur les préjudices nés du caractère abusif des
résiliations la seule obligation à l'exécution de lagnelle la Société MAC DONALD'S a failli
consistant à présenter à Monsieur COLLORAFI un plan de 18 mois avec sacrifice de part et
d'autre n'emportait pas garandie du rétablissement de la situation financière des sociétés mai
evait pour objet de laisser loyalement une chance & Monsicur COLLORAFI et à ces sociétés
de tendre verse ce hut; que le préjudice que Monsieur COLLORAFI a subi du fait de cette
absence de période d'observation est très limité ; qu'il ne peur invoquer la perte de la chance
d'exploiter ses sociétés jusqu'a leur terme de manière bénéficiaire puisque les mesures
qu'aurait du proposer la Sociée MAC DONALD'S apparaissent avec le recul du temps
inefficaces : qu'en effet les trois sociélés de Monsieur COLLORAFI ont été à compter de son
départ forcé des lieux le 10 juin 1998 gérdes par une filiale à 100 % de la Société MAC
DONALD'S FRANCE: qu'au 31 décembre 1998 soit à l'expiration de la période de 18 mois
du plan qu'aurait du proposer la Société MAC DONALD'S FRANCE malgré de drastiques
économies de frais d'administration et de réduction du mombre de salaires cadre, ce que le
plan n'aurait pas manqué de prévoir, la Société SEBOL présente encore un résultar déficitaire
de 132 042 F, la Société B & O celui de 412 107 F, en accioissement de 136 9% par rapport au
résultat du deuxième trimestre 1997, et la Société LES PINS n'est bénéticiaire que de 129 728
F; qu'au total le résultat avant impots des trois sociétés est déficitaire de 414 421 F au lieu de
549 951 F au 31 décembre 1998 : que Monsieur COLLORAFI n'a done perdu aucune chance
de voir dans les 18 mois suivant le ler juillet 1997 ses sociétés rodevenir bcocficiaires :
ALORS QUE Texposant faisait valoir le préjudice moral qui lui avait causé la
rupture abusive des contrats, ayant été un des franchisés pionniers couverts de louanges par la
Société MAC DONALD'S, laquelle e alors qu'elle n'a pos conclu devan le tribunal, qu'elle
la pas encore demondé la résiliation du contrer au juge comperem, o signé avec une de ses
filicier a contrat de location-gérance (n'hésitan pas) à le publier dans un journal
d'annonces légales ainsi que l'avis de la résiliation qui n'a pos encore été prononcée por le
tribunal Pom paruchever la strarégle d'éniction er
de dénigrement de Monsien-
COLLORAFI on le montre du doigr à L'ensemble du résean par une circulaire en dare du 14
Jenvier 1998, alors que le lendemain, le juge des référés refuse d'entériner le coup de force
de MAC DONALD'S et remoie très légitimement on juges du fond » (conclusions après
expatise, p. 76): qu'en retenant qu'était justement invoqué un préjudice moral Monsieur
COLLORAFi ayant très mai ressenti le fait qu'après moir été félicité pendant des années
pour ses qualités professionnelles qui étaient telles que son restaurant était un établissement
témoin pour décider d'alloner à l'exposant la sommo de 100 000 F à titre de dommages et
intérêt: sans rechercher si ne caractérisait pas un préjudice distinct le fait de publier dans le
résenu ume circulaire dénigrant l'exposant, qui soutenait que de ce fait il avait perdu toute
Fax regu de.: +33_8146229843
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chance de réussite professiennelle (p. 68) la Cour d'appel a privé sa décision de base lógale au
regard des articles 1382 et so du Code civil.
Parmi les préjudices qu'il invoquait, Monsieur COLLORAFI faisait valoir qu'il
as ait vu sa vie brisée et qu'il avait perdu toule chance de réussite professionnelle (p. 68).
Monsieur COLLORAFI invitait la Cour d'appel à constater le préjudice
personnel qu'il avait subi, la Société MAC DONALD'S :
a alors qu'elle n a pas conclu devan le mribunal, qu'elle n'a pas
encore demandé la résiliation du contrat au juge compétent, a signé avec une
de ses filiales un contrat de locotion-gérance er à le publier dans un jownal
d'arronces legales ainsi que lavis de la résiliation qué n'a pas encore élé
prononcée par le tribunal !
«pour parachever la strorégie d'éviction er de dénigrement de
Monsieur COLLORAFI, on le montre du doigt a l'ensemble du résean par ame
circulaire en dore du 14 janvier 1998, alors que le lendemein, le juge des
réferds refise d'entériner le coup de force de MAC DONALD'S et renvoie tris
légitimement aux juges du fond On ne peur traiter ainsi un commerçant
indépendant qui a réglé poncruellement depuis 10 ans ses redevances a
Auureur de +2 226 000 F o (conclusions, p. 76).
L'exposant faisait donc valoir le préjudice que hui avait causé notamment cette
circulaire dans laquelle il était montré du doigt, participant d'une stratégie de dénigrement,
T'exposant ajoutant par ailleurs qu'il avait perdu toute chance de réussite protessionnelle.
Or si la Cour d'appel a admis l'existence d'un préjudice moral motivé par le
fait que l'exposant ait trés mal ressenti le fait qu'après avoir été felicité pendant des sanées
pour ses qualités professionnelles qui étaient telles que son restaurant est un établissement
témoin, la Société MAC DONALD'S lui ayant opposé avec brutalité la letre de la convention
de location-gérance au lieu de son esprit, force est de constater que la Cour d'appel n'a pas
recberché, comme elle y était invitée si l'exposant n'avait pas subi un préjudice moral distinct
tenant au fait qu'il avait été montré du doigt à l'ensemble du réscau dans une circulaire du 14
janvier 1998.
De ce chef la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
Particle 1362 du Code civil.
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PAR CES MOTIES ci tous antres à déduire du à suppléer au besoin d'otfice,
LES EXPOSANTS CONCLUENT QUi plaise à la Cour de Cassation,
CASSER ET ANNULER la décision attaquée avec toutes les conséquences de
droit.
Productions :
1. expédition de l'arrêt du 9 décembre 1998
2. jugement du tribunal de commerce de PARIS du 18 mai 199$
3. conclusions récapitulatives après expertise de l'exposant du 13 décembre 1999.
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