Collo contre McDo

Cassation & CEDH · 19/03/2001

Cassation — délibéré complémentaire

Pièce du dossier datée du 19/03/2001.

Type
Pourvoi / recours
Juridiction
La Cour de cassation
Date
19/03/2001
Parties
McDonald’s France c/ Bernard Collorafi

Synthèse

Fiche de synthèse

Note en délibéré complémentaire de McDonald's — Cour de cassation · 19 mars 2001

Aperçu : note en délibéré complémentaire déposée pour McDonald's France par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, après l'audience du 7 mars 2001, contre Bernard Collorafi, SEBOL, B et O et LES PINS (SCP Bouzidi), dans le pourvoi n° X 00-14.487.

L'essentiel

McDonald's complète ses observations sur le montant restant dû. Elle conteste le décompte adverse, qui limiterait la dette à 2.238.287,57 F au 31 décembre 2000, et maintient un solde de 2.837.763,84 F. Elle répond ensuite à l'argument tiré de l'hypothèque judiciaire prise sur la maison de M. Collorafi au Cannet : selon la correspondance du notaire chargé de la vente, elle ne pourrait en réalité toucher aucune somme, ne bénéficiant que d'une hypothèque de second rang, derrière une hypothèque légale du Trésor public et divers avis à tiers détenteur. Elle relève des contradictions dans le compromis produit : M. Collorafi n'est que partiellement propriétaire du bien (avec son épouse et la SCI « Collo ») et le prix, fixé à 3.200.000 F au compromis, serait descendu à 1.866.666 F selon le notaire. Elle conclut que, faute de commencement d'exécution de l'arrêt attaqué, le pourvoi doit être retiré du rôle des affaires à juger. Est produite en annexe une lettre de Me Amalvy, notaire à Maussane-les-Alpilles, du 28 juillet 2000, détaillant les inscriptions hypothécaires et les créances fiscales grevant le bien.

Portée

Pièce de la phase devant la Cour de cassation : McDonald's y cherche à faire retirer le pourvoi du rôle en invoquant l'inexécution de l'arrêt et l'insolvabilité apparente du débiteur.

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'01 20:49 FAX 0144090319 DELAPORTE&BRIAKD GoUZ S.C.P. (DELAPOHTE BRIARD 6, Rue Anatole de la Forge 75017 PARIS Rugmettr 3784 Anlience du 7 mars 2001 COUR DE CASSATION /19.MAR. 2001 BUREAU D'ACCUEIL COUR DE CASSATION PRUMIÈRE PRÉSIDENCE NOTE EN DÉLIBÉRÉ COMPLÉMENTAIRE (art. 200s-1 mouv. C. proc. civ.) POUR : La société MC DONALE S FRANCE CONTRE : 1/ Monsieur Bernard COLORAFI 2/ La SA SEBOL 3/ La SARL B & O 4: La SARL LES PINS SCP A BOUZIDI Pourvui n° X 00-14.487 La société MC DONALI 'S entend compléter ses dernières observations. Les demandeurs au pour oi ont contesté que le montant des sommes restant dues à la société MC DONALD'S ai 31 décembre 2000 s'élèverait à la somme de 2.837.763.84 francs alors que selon leu propre décompte, ils ne resteraient lui devoir que la somme de 2.238.287,57 francs. Ce faisant, M. COLL(IRAFI et ses différentes sociétés se borent à contester le quantum des condamnaio: is tels qu'il a élé fixé par la Cour d'appol. Ils no peuvent donc affirmer aujourd'hui ju: viendraient en déduction de leur dette diverses somunes dont en réalité ils n'ont jarna s demandé qu'elles soient prises en considération pour diminuer la créance de la sociéte N.C DONALD'S à leur égard. Par ailleurs. les demande urs au pourvoi ont basé leur argumentation sur le fait que la société MC DONALD'S deva.t être rassurée sur le paiernent du solde devant lui revenir dès lors qu'elle bénéficiait d'une hypothèque judiciaire sur la maison de M. COLLORAFI. Il résulte toutefois l'une r ostespondance du notaire chargé de la vente de ce bien que la société MC DONALD'S ne j oura toucher en réalité aucune somme de la vent de cette maison : non seulement, ains q lil l'a déjà été indiqué, la société MC DONALD'S no bénéficie que d'une bypothèque de sicond rang, mais encore le courrier du notaire fait pparaître qu'il existe une hypothèque légale au profit du tresor public et qu 'administration fiscale a notifié entre ses mains plusieurs avis à tiers détenteur à fin d recouvrement de différentes créances fis ales contre M. COLLORAFI et ses sociétés. Mais surtout, les élémerts invoqués par les demandeurs au pourvoi font apparaître des contradictions: lu con promis qu'ils ont produits à l'appui de leurs observations en défense révèle non seulement que M. COLLORAFI n'est que partiellement propriétaire de la maiso 1 avec son épouse et une SCI dénommée « COLLO » mais que lo prix de vente avait été fixée à une sotame de 3.200.000 francs. Or il résulte de la correspondance du notaire produite pur la société MC DONALD'S que le prix de vente de ce bien serait descendu à 1.866.666 francs. En l'état du moindre c immencement d'exécution des causes de l'arrêt attaqué et des explications peu claire: dis demandeurs au pourvoi sur leur situation réelle, le pourvoz n° X 00-14.487 doit être retir du rôle des affaires à juger. Production : - Lettre de Maitre AMALVY, notaire. er date du 28 juillet 2000 Société Civile Professionnelle V. DELAPORTE - F.-H. BRIARD Avocat au Conseil d'Etar et à la Cour de cassation 19/03 01 20:48 FAX 0144090319 2Đ: 44 DELAPORTE&BRIAKU DET JURIDIQUE 4EI 004 PAGE JEAN-PIERRE RUEL - PIERRE AMALVY 24 RUE CHARLES PIQUET NOTAIRES ASSOCIÉS 13520 MAUSSANE-LES-ALPILLES Bureau à Fontreille le Mardi à 17 h. TÉLÉPHONE 04.90.54.33.98 TÉLÉCOPIE 04.90.54.30.78 C.C.P. MARSEILLE 13 849 7B A Etude fermée le Samedi NAU ISANE. lo 28 ullet 2000 HOCIETE MC DONALD'S KERVICE CONTENTIEUX Rue Gustave Biffel ''8280 GUYANCOURI N/Réf: VTE COLLORAFI- SCI COLLO/PERRIN •PAMES V/Réf : DOSSIER COLLORAFI 2.A.1 Monsieur le Directeur, Je suis chargé par Mousieur et Madame COLLORAFI de procéder à la vente du lot n° 101 dépendant de l'enser ible immobilier CASTEL LUYSSIANE situé all CANNET moyennant le prix de L.s 66.666 F. Les pièces bypothécaires lévèlent au titre du biens différentes inscriptions hypothécaires: 1°) En premier rang ime by pothèque conventionnelle au profit du CRCA pour sûreté de la somme en capital de: 1. 72:0.000 F. contre les époux COLLORAFI, 2°) Une inscription judiciair » provisoire au profit de votre société pour sûreté de la somame de 4.150.000 F prise ror tre Monsieur COLLORAFI seul. 3°) Une hypothèque légale du Trésor Public contre Monsieur COLLORAFI de 117.585 F. Par ailleurs, l'administration fiscale a notifié entre mes mains par Avis à Tiers Détenteur au titre du privilègu fériéral du Trésor contre Monsieur COLLORAFI le recouvrement de différentes créan tes fiscales : Trésorerie LE CANNET : 3.940,00 F SEBOL S.A. : 180.700,00 F BET OSARL: 55.647,001 STE SODARA: 29632,00 SARL LES/PINS : 2230,00 F membre d'une associalion airéér, le roulement des Monoralres par chaquo ust 18/03 01 20:50 FAX U144U8U318 16/03/2001 20:44 DELAPORTE&BRIARD DPT JURIDIQUE PAGE 03 lécompose dela lapor la partie du prix toresat à Monsieur COLLORAFT sE PRIX.... ..... 1.866.666.00 E = 933.333,00 F Les sommes dues au Triso: d taillées ci-dessus. Moitié du prêt CREDII AGRICOLE. Solde..... - 272.349,00 F ..- 710.000,00 F .- 49.016 F En couséquence la régularisation de la vente impose : - Soit l'accord des créanciurs de rangs subséquents au bus de régulariser la vente constatant un abandon de teince au titre des sommes garanties par l'attectation hypothécaire. - Soit une vente suivie des : ormalité de purge. A défaut de réponse votre part, nous procèderions donc à la veute ie l'immeuble avec consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, puis sur réquisition après publicité foncière, nous offrirons aux créanciers la possibilité de fair s surenchère du dixième dans un délai de 40 jours a compter de la sommation. A l'expiration de ces délais, soit le créancier bypothécaire faít surenchère et le prix de cession et les frais sont reititués aux acquéreurs, soit les créanciers ne se manifestent pas et les acquéreurs sout titrés ‹lif nitivement, à charge pour les vendeurs de provoquer un ordre judiciaire aux fins de parti ge du prix datre les différents créanciers. Je vous remercie en cnséquence de bien vouloir me préciser votre position et m'indiquer Bi vous acceptez de fiçon amiable la réitération de l'acte authentique en donnant engagement de main evte sans toucher de fonds sur le prix de vente (nonobstant le fait que votre ranz b ypothécaire compte tenu du passif ne vous pertaettra pas d'appréhender une partie du gri c). Afin de définir un caladier je vous remercie de bien vouloir me communiquer votre position daus un délai de toi i semaines à compter de la réception des présentes, à défaut, je considèrerai que vitre s‹ ciété s'oppose à une régularisation amiable et qu'il y aura lieu d'envisager la vent: nüv des formabités de purge avec droit de surenchère à votre profit pour vous voir atribué l'immeuble. Je vous prie de croire, Mon ileur le Directeur, à l'expression de mes sentiments distingués. Me Pierre AMAI VITATRI des Piquet: T520 MAUSSARE

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