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IR DE GASSATIONI
TEFFE
CIVIL (ROB)
28. DEC. 20001
COUR DE CASSATION
CHAMBRES CIVILES
MEMOIRE EN DEFENSE
POUR
L société anonyme MC DONALD'S FRANCE
CONTRE :
1°) Monsieur Bernard COLLORAFI ;
2°) La S.A. SEBOL ;
3°) La S.A.R.L. B & O;
4°) La S.A.R.L. LES PINS :
SCP A. BOUZIDI
Observations en défense au pourvoi n° X 00 - 14 487
FAITS
1 - Le présent litige qui oppose la société anonyme MC
DONALD'S FRANCE, exposante (MC DONALD'S) à :
- Monsicur Bernard COLLORAFI ;
- la S.A. SEBOL, dont Monsicur COLLORAFI est l'associé
majoritaire et le Président ;
- la SA.R.L. B & O, dont Monsieur COLLORAFI est l'associé
unique ct le gérant.
- la S.A.R.L. LES PINS, dont Monsieur COLLORAFI est l'associé
unique et le gérant,
Par contrat du 5 août 1987, la Société MC DONALD'S France a
donné pour vingt ans un fonds de restauration rapide en location géranco à
Monsieur COLLORAFI. Ce restaurant était situé dans un centre commercial
CARREFOUR, sis à ANTIBES (appelé par la suite ANTIBES 1). Les conditions
financières de ce contrat étaient les suivantes :
- une redevance de base de 12 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé par le restaurant, un minimum annucl de 1.800.000 francs,
- une redevance de service de 5% du chiffre d'affaires hors taxes.
Ces redevances rémunéraient chez MC DONALD'S un savoir-faire
mondialement connu et une assistance constante auprès de ses cocontractants :
- l'enscigne est de fait l'une des plus notoires qui soit ;
- ce savoir-faire fait l'objet d'une communication fort minutieusc, à
destination des locataires gérants: elle prend tout d'abord la forme
d'une formation de 9 mois offerte par MC DONALD'S, avant
celle d'une assistance permanente, quasi quotidienne, qui
comporte entre autres l'actualisation constante de ce savoir-faire.
Il convient de préciser d'ores et déjà que les droits d'occupation des
locaux appartiennent à MC DONALD'S (qu'il soit propriétaire ou titulaire de
hail) et que les licences de débit de boissons sont délivrées à MC DONALD'S.
Ainsi, chaque fonds de commerce est-il inscrit au RCS comme établissement
secondaire.
Monsieur COLLORAFT, précisément, qui était auparavant directeur
d'une agence bancaire à MOUGINS - après avoir travaillé 18 ans à la BNP - a
suivi cette période de formation: il y eût toute possibilité de connaitre par les
nombreux autres locataires-gérants les conditions économiques de leur activité.
En sa qualité d'ancien banquier, il pouvait particulièrement bien en apprécier les
caractéristique et les qualités,
De fait, le 'système" MC DONALD'S est très représenté sur le
territoire français, totalisant 687 restaurants, 27.000 salariés (de 20 à 50 employés
Pill restaurant), pour 234 entrepreneurs
indépendants, locataires-gérants
exploitant 576 restaurants.
Avec ces 234 locataires gérants, les litiges sont infimes: outre
Monsieur COLLORAFI, Monsieur de TOURRIS est le seul cocontractant de MC
DONALD'S en litige avec lui. De même, seuls trois restaurants ont fermé. Il
convient en conséquence de souligner que le litige actuellement porté devant la
Cour de cassation est absolument exceptionnel, et les demandeurs au pourvoi ne
peuvent prétendre que le système de la franchise MC DONALD'S conduirait ses
partenaires à la ruine et les ferait entrer nécessairement en voie judiciaire.
Par avenant du 31 août 1987 au contrat du 5 août précédent,
Monsieur COLLORAFI a cédé l'intégralité des droits et obligations résultant de
cette convention à une société SEBOL, dont il possédait la quasi totalité des parts
(2494 sur 2500).
Comme prévu, l'essor de ce premier restaurant a été rapide et
continu jusqu'en 1993 :
- 4.446.211 francs en 1987,
- 12.843.501 francs en 1988.
- 18.310.712 francs en 1989,
- 21.184.987 francs en 1990,
- 22.290.561 franes en 1991,
- 25.422.882 francs en 1992,
- 27.422.009 francs en 1993,
puis stable à partir de cette année : 27,1 millions de francs de chiffre d'affaires et
1.3 million de francs de résultat net après impôt, dont Monsieur COLLORAFI a
été le bénéficiaire.
En réalité, ces résultats étaient conformes aux prévisions qu'avait
données MC DONALD'S dans diverses projections sur documents de travail de
conseillers d'exploitation qui, bien que ne constituant en aucune manière un
engagement contractuel, ne s'en révélaient pas moins exacts.
II - L'année 1995 a connu l'amorce d'un léger recul, tant sur le
chitire d'affaires que sur le résultat net: un concurrent QUICK avait en effet
ouvert en juillet 1995 à quelques centaines de mètres du restaurant ANTIBES 1.
Il comprenait un service permettant aux clients d'être servis dans leurs véhicules
(service « drive »).
Decide a reagir, a delaut de quoi ANTIBES I aurait totalement
périclité, MC DONALD'S a préparé en 1996 l'implantation d'un nouveau
restaurant dit "ANTIBES NORD", muni d'un service « drive », face au restaurant
QUICK - selon un système d'implantation particulièrement bien rôdé - et, par
conséquent, proche de celui exploité par la société SEBOL.
Monsieur COLLORAFI, qui avait jusqu'à présent amplement
profité du système MC DONALD'S après 10 ans au sein du réseau, s'est porté
candidat pour prendre ce nouvel établissement en location gérance. Son
insistance à se porter acquéreur a été très forte et, de son propre aveu, il est
souvent 'revenu à la charge" pour obtenir ce nouveau marché.
Son partenaire lui a dooné satisfaction. Par contrat du 9 octobre
1996. MC DONALD'S a confié pour vingt ans la location-gérance de ce
restaurant à Monsieur COLLORAFI, moyennant :
- une redevance de base de 20 % du chiffie d'aftaires hors taxe avec
un minimum de 2.940.000 franes par an, qui sera ramenée pour
1997 à 17 % dudit chiffre avec un minimum de 2.160.000 franes,
- une redevance de service de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe.
Par avenant, les droits et obligations de ce contrat ont été transférés par Monsieur
COLLORAFI à une société B & O, dans laquelle sa participation était cette fois
de 100%.
Naturellement, les documents d'information précontractuelle prévus
par la loi du 31 décembre 1989 (loi DOUBIN) et par son décret d'application du
4 avril 1991 lui ont alors été remis : Monsieur COLLORAFI a de nouveau agi en
toute connaissance de cause (expérience antéricure et information légale).
Du 9 octobre au 31 décembre 1996, ce restaurant a réalisé un
chittre d'affaires de 3.388.837 francs.
III - Dans un troisième temps, MC DONALD'S a projeté
l'ouverture de nouveaux fonds de commerce à ANTIBES OUEST et
VALLAURIS, dans le cadre de sa politique de densification du réseau, la côte
d'Azur offrant un potentiel très important - il s'agissait aussi d'empêcher
l'implantation d'établissements concurrents, comme celle de QUICK offre un
bon exemple -.
Monsicur COLLORAFI a de nouveau souhaité continuer à
participer à ces créations; il a demandé à devenir locataire gérant des futurs
fonds de commerce. Ses courriers attestent de sa volonté acharnée de poursuivre
son extension :
"J'ai rencontré I. KUSTER au sujet de l'ouverture prochaine du
restaurant d'Antibes-Ouest pour lequel MC DONALD'S a obtenu le
permis de construire. Je lui ai fait part de ma motivation et de mes
capacités à prendre ce restaurant en location gérance. (...)
J'ai une équipe prête à assurer le développement dons une ville et
j'ai besoin d'autres restauronts pour compenser les impacts de
chiffre d'affaires et écraser les charges fixes. (...) " (lettre du 16
décembre 1996)
ou encore :
"Je vous remercie d'avoir bien voulu me recevoir en présence de 1.
KUSTER au sujet de l'ouverture prochaine des deit restaurants
d'Antibes-Ouest et de Vallauris pour lesquels MC DONALD'S a
obtenu un permis de construire et pour lesquels je me porte
candidat à la location gérance. (..) Si la décision de ne pas
m'attribuer ces deux restaurants était confirmée, je considérerais
qu'il s'agit là d'un véritable casus belli. " (lettre adressée le 10
janvier 1997 au président de MC DONALD'S France).
MC DONALD'S a accepté de lui donner l'exploitation en location
gérance du fonds d'ANTIBES OUEST : dorénavant, il a géré trois restaurants de
l'enseigne dans la ville d'ANTIBES, dont il connaissait micux que quiconque les
conditions locales. Le 31 janvier 1997, Monsieur COLLORAFI écrivait :
"Je prends acte de cette attribution et vous remercie vivement de
la confiance que vous me témoignez. (...) Je persiste à demander
que me soit atribué également VALLAURIS. *
Originairement, il était prévu que cette location gérance lui soit
donnée en exécution d'un contrat dit « straight licence », pour lequel le locataire
doit, pour une ouverture autre que celle d'un premier restaurant, financer en
fonds propres (c'est a dire non empruntés) 25 % des frais de pré-ouverture,
équipement, mobilier et signalisation, bénéficiant en revanche d'un contrat de 20
ans. Monsieur COLLORAFI s'est néanmoins refusé à ce financement: MC
DONALD'S a modilié la proposition de convention et lui a consenti un contrat dit
« BFL » avec option, au profit du locataire gérant, de le transformer dans les trois
ans, en contrat « straight licence ».
Ainsi, le contrat signé pour ANTIBES OUEST le 18 juin 1997 qui.
comme le précédent, respectait l'information précontractuelle prévue par la loi du
31 décembre 1989 (loi DOUBIN) et par son décret d'application avait un terme
fixé au 28 avril 2000, avec possibilité de prolongation jusqu'au 28 avril 2017. I
prévoyait :
- une redevance de base de 15 % du chiffre d'affaires hors taxe avec
un minimum de 1.200.000 francs,
- une redevance de service de 5 % du chiffre d'affaires,
- une redevance d'équipement de 4,5 % du chiffre d'affaires : elle
visait à rémunérer (à la différence des autres types de location
gérance), le financement par MC DONALD'S des agencements et
matériels du restaurant.
Par avenant du même jour, Monsieur COLLORAFI transferait les
droits et obligations tirées de ce contrat à une SARL LES PINS, dont il possédait
l'intégralité du capital.
Les indications par MC DONALD'S prévoyaient certes un chiffic
d'affaires initial de 13 millions de franes par an, avec une augmentation de 2 %
par an, un bénéfice net de 133.000 francs la première année, pour une moyenne
de 861.000 francs pour les 10 années å venir. Les chiffres n'ont pas suivi, puisque
8 mois après son ouverture, le restaurant ANTIBES OUEST a atteint un chiffre
d'affaires de 6,4 millions de francs (tendance annuelle de 9,3 millions de francs),
avec une perte de 440.000 francs. Comme dans le même temps, les sociétés
SEBOL et B&O cessaient d'honorer leurs engagements, la location gérance du
quatrième restaurant (VALLAURIS) lui fut définitivement refusée.
TV.I - En effet, invoquant un effondrement du chiffres d'affaires
de la société SEBOL, des écarts entre les prévisions d'exploitation remises par la
société MC DONALD'S lors des ouvertures des restaurants et. de manière
générale. l'absence de rentabilité des trois restaurants, Monsieur COLLORAFI et
ses 3 sociétés ont brusquement cessé de payer les redevances dues à MC
DONALD'S. De nombreuses factures ont de même été laissées impayées
(nettement supérieures au million de francs).
IV.Z - Par acte du 26 juin 1997 - soit une semaine seulement apres la
signature du contrat de location gérance du restaurant ANTIBES OUEST le 18 juin
précédent, d'où il résulte que l'action menée par Monsieur COLLORAFI n'est pas improvisée -
• Les Sociétés SEBOL. B & O et LES PINS ainsi que Monsieur COLLORAFI ont
fait assigner la Société MC DONALD'S devant le Tribunal de commerce de
PARIS afin d'obtenir paiement de diverses sommes, pour un montant total de
+5.350,000 francs en réparation du préjudice subi (30.000.000 Francs à SEBOL,
5.000.000 francs à B&O, 10.350.000 franes à Monsieur COLLORAFI), toutes
sommes sauf à parfaire, outre pour chacune la somme de 50.000 francs au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire étant
requise.
Parallèlement, un audit financier, prévu en octobre 1997, a été
repoussé à fin novembre par Monsieur COLLORAFI. Il a notamment fait
apparaitre que ce dernier s'était remboursé son compte courant dans SEBOL
(350.000 francs) et avait fait contracter un emprunt de même montant à SEBOL.
IV.3 - Les sociétés de Monsieur COLLORAFI ont laissé
s'accroître leurs dettes de redevances, obligeant la société MC DONALD'S à leur
adresser une mise en demeure par courrier du 27 novembre 1997. Faute d'avoir
payé les dites redevances, les contrats ont été résiliés de plein droit le 2 janvier
1998, conformément à leurs clauses résolutoires, dont ni la validité, ni la mise en
cuvre ont été contestées.
Monsicur COLLORAFI a refusé de rendre clés, livres, dossiers du
personnel, ainsi que l'encaisse; ses trois sociétés ont continué à exploiter ces
fonds de commerce qui ne leur appartenaient pas.
En réponse, la société MC DONALD'S a assigné en référé devant
ce Tribunal par actes du 9 janvier 1998 Monsieur COLLORAFI et ses trois
sociétés pour obtenir leur expulsion des trois fonds de commerce dont les contrats
de location gérance avaient pris fin par l'eflet des clauses résolutoires. Par
ordonnances du 14 janvier 1998, le Tribunal a dit n'y avoir lieu à référé au
préteste d'une difficulté séricuse. Ces ordonnances ont fait l'objet d'appels,
devenus sans objet par suite du jugement au fond du 18 mai 1998 (infra V).
IV.4 - Par acte du 30 janvier 1998. MC DONALD'S a ouvert une
autre procédure au fond à l'encontre de ses partenaires. Par cet acte et par
conclusions ultérieures, elle a demandé au Tribunal de :
1") joindre les deux procédures.
2°) constater la résiliation de plein droit le 2 janvier 1998 des
contrats de location-gérance et de licence conclus entre d'une part
MC DONALD'S et, d'autre part, les parties adverses,
3°) ordonner leur expulsion, comme de tous occupants de leurs
chefs des fonds de commerce litigieux et enjoindre à chacune de ces
sociétés et à Monsieur COLLORAFI de remettre au propriétaire du
fonds, MC DONALD'S :
- les clefs des restaurants,
- la liste du personnel, les contrats de travail ainsi que les dossiers
relatifs à chacun des salariés afin de permettre la poursuite normale
des contrats de travail,
- les comptes d'exploitation jusqu'au jour de l'abandon de cette
exploitation, sous peine d'astrointes solidaires,
4ª) nommer un huissier de justice afin de dresser
contradictoirement, dans chaque restaurant, l'inventaire du stock,
articles d'exploitation, mobilier et équipements du fonds et l'état des
encaisses.
5 et 6°) condamner solidairement à payer à MC DONALD'S.
principalement
a) A la charge SEBOL et Monsieur COLLORAFI les sommes de
1.867.247,84 francs à titre de redevances impayées avec intérêts de
droit et 16.000 francs à titre d'indemnité d'occupation par jour à
compter du 2 janvier 1998,
b) A celle de BRO et Monsieur COLLORAFI la somme de
1.533.548,87 francs à titre de redevances impayées avec intérêts et
24.000 francs à titre d'indemnité d'occupation par jour, à compter
du 2 janvier 1998.
c) A celle de LES PINS et Monsieur COLLORAFI les sommes de
504.474,42 francs à titre de redevances impayées avec intérêts et
16.000 francs à titre d'indemnité d'occupation par jour à compter du
2 janvier 1998 avec capitalisation des intérêts, toutes sommes sauf a
parfaire,
7ª) condamner solidairement Monsieur COLLORAFI et les sociétés
SEBOL, B&O, Les PINS à verser 100.000 franes de dommages et
intérêts à MC DONALD'S pour procédure abusive,
8°) ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
9°) condamner solidairement Monsieur COLLORAFI et les sociétés
SEBOL, B&O, Les PINS à verser a MC DONALD'S la somme de
300.000 franes en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
Quant à eux, Monsieur COLLORAFI et ses sociétés ont demandé
au Tribunal, principalement, de :
- dire que MC DONALD'S n'a pas exécuté de bonne foi ses
obligations contractuelles et qu'elle a résilie abusivement ses
engagements,
- dire que SEBOL, B&O, et LES PINS étaient en droit d'opposer
l'exception d'inexécution,
- débouter MC DONALD'S de sa demande en résiliation,
- suspendre l'exécution de la clause résolutoire et accorder aux
sociétés concluantes deux ans de délai pour régler leurs dettes sur
la base d'une redevance raisonnable,
- fixer la redevance 'supportable' à 252.000 francs pour SEBOL,
932.000 franes pour B&O et 934.000 francs pour LES PINS,
Subsidiairement, ces parties ont demandé que soit nommé un
expert pour leur estimation.
Très subsidiairement, dans le cas où le Tribunal estimerait que la
résiliation est bien acquise, elles ont demandé qu'elle soit prononcée aux torts
exclusifs de MC DONALD'S et condamner celle-ci en conséquence à verser à
SEBOL 9.600.000 francs, a B&O 22.200.000 franes et à LES PINS 13.250.000
franes, avec intérêts.
Ils ont demandé de surcroît que MC DONALD'S soit débouté de
toutes ses demandes et soit condamné à verser à Monsicur COLLORAFI la
somme de 2.000.000 francs de dommages-intérêts pour préjudice moral et à
verser à chacune des sociétés et à Monsieur COLLORAFI la somme de 100.000
franes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ultéricurement, Monsieur COLLORAFI et ses sociétés ont modifié à la hausse
les sommes réclamées.
V - Par jugement du 18 mai 1988, le Tribunal de commerce de
PARIS a rejeté l'ensemble des demandes, constatant la résiliation de plein droit
par l'effet des clauses résolutoires, le 2 janvier 1998, des contrats de location-
gérance et de licence conclus entre Société MC DONALD'S et ses partenaires. En
conséquence. le Tribunal a ordonné l'expulsion des demandeurs des fonds de
commerce. leur enjoignant de remettre au propriétaire les clés, la liste du
personnel. les contrats de travail, les comptes d'exploitation, sous astreinte
solidaire entre Monsieur COLLORAFI et ses sociétés.
Par ailleurs, les juges consulaires ont déclaré la société MC
DONALD'S créancière de sommes suivantes :
- 1.867.247,84 francs au titre des redevances impayées, outro
intérets légaux, et de 16.000 francs à titre d'indemnité d'occupation
par jour à compter du 2 janvier 1998 pour la société SEBOL et
Monsieur COLLORAFI,
- 1.533.548,87 francs, outre intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité
d'occupation de 24.000 francs par jour à compter de la même date,
pour la société B & O,
- 504.474,42 franes, outre intérêts, et 16.000 francs d'indemnités
d'occupation par jour pour la société LES PINS.
Enfin, le Tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts et
condamné in solidum les requérants à payer à la Société MC DONALD'S la
somme de 50.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont, entre autres, considéré
sur les demandes de Monsieur COLLORAFI et de ses sociétés que :
"Ces contrats ne comportent pas de clame d'exclusivité IN: non
souligné dans le texte] territoriale ou profit du licencié ou locataire
gérant, qu'au contraire, dans les six contrats concernés, sons
différentes formes et dons différents articles, ils écartent
expressément toute protection à ce titre et réservent le droit pour
MC DONALD'S d'implanter des restaurants même dans une zone
contigue (article 28 des contrats de licence) et sans que le locataire
gérant puisse exciper du proudice cousé au fonds de commerce
[idem]: l'exclusivité n'est d'ailleurs pas un éléments consubstantiel
de la franchise.
. les contrats ne comportent pos d'engogement du franchiseur
quant au chiffres d'affaires et aux résultats d'exploitation [idem].
que les éléments imoqués par les demandeurs figurent sur de
simples documents de travail clairement désignés comme tels et
constimant de simples hypothèses : Monsieur COLLORAFI et ses
societes ne
petent donc invoquer une violation des clauses
contractuelles à l'appui de leur demande :
ils allèguent (néonmoins) que les contrats ont été exécutés de
manaise foi, ce qu'il leur incombe de démontrer ; (...) le Tribunal
relève que l'installation du deuxième restaurant MC DONALD'S à
Antibes-Nord trouvait sa justification dans la nécessité, pour le
franchiseur, de contrecarrer la concurrence d'un Quick qui
comportait un service de vente au volant, ce qui n'était pas le cas
d'Antibes-Nord ;
... Monsieur COLLORAFI s'était porté candidat: MC DONALD'S
lui a accordé l'exploitation, chaque portie avan, en l'occurrence,
réagi conformément à ses intérêts [idem], sons que la mauvaise foi
puisse ètre invoquée, que les deux autres implantations, éloignées
de quelques kilomèrres, s'intègrent dans la politique de MC
DONALD'S de densification du réseau, que Monsieur COLLORAFI
peut critiquer et déplorer mais qu'il ne pouvais prétendre ignorer,
les termes des contrats précédemment mentionnés étant sur ce poin
suffisamment explicites, que pour l'un de ces restaurants (Antibes-
Ouest), il a pu trouver un accord avec MC DONALD'S avec une
formule d'investissement plus légère pow- lui, qu'un aménagement
de ses redevances fui a été accordé, que le refis du franchiseur
pour le site de Vallauris se justifie par le fait que Monsieur
COLLORAFI exploitait déjà trois restaurants de la marque et que
le financement du deuxième avait posé quelques problèmes, que les
demandeurs n'établissen done pas que sur l'ensemble de ces
opérations MC DONALD'S ait agi de mauvaise foi :
•. son comportement ne peut non plus être considéré comme une
exploitation abusive d'un état de dépendance économigne [idem]
(...) puisqu'il ne vise pas à fausser le jeu de la concurrence(...) et
qu'il résulte de la mise en mare de clauses contractuelles dont
Monsieur COLLORAFI et ses sociétés ne demandent d'ailleurs pas
la mullité :
Il ressort done des considérations ci-dessus exposées (..) que si la
politique d'implantation MC DONALD'S a modifié les conditions
d'exploitation des établissements gérés par Monsiew COLLORAFI,
il ne démontre pas qu'elle ait été menée de monnaise foi om
ahusivement et qu'elle ait éré la seule cause de la détérioration des
résultats"
Sur les demandes de MC DONALD'S, le Tribunal a constaté que :
"il n'est pas contesté par(les sociétés de Monsieur COLLORAFI
qu'elles ont cessé de payer les redevances de façon régulière depuis
1997, que des mises en demeure conformes a termes des contrats
leur ont été adressées le 27 novembre 1997. qua défaut de
règlement de leur part la résiliation est intervenue de plein droit er
qu'elle leur a élé notifiée par LRAR du 2 janvier 1998 er par
huissier*
Il convient dores et deja de préciser que malgré l'exécution
provisoire dont était assorti ce jugement, les sociétés débitrices ne s'y sont pas
spontanément conformé, bien que MC DONALD'S eût immédiatement fourni la
caution bancaire prévue par cette décision. Elles ont formé une demande de délai
devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de GRASSE, qui les
en a déboutée par décision du 9 juin 1998 : c'est à cette date seulement que MC
DONALD'S a repris possession de ses fonds de commerce.
VI - Monsieur COLLORAFI et ses 3 sociétés ont interjeté appel
de ce jugement.
VI.1 - Par arrêt du 9 décembre 1998, la Cour d'appel de PARIS
a déclaré irrecevable la demande des parties appelantes tendant à la
requalification des contrats de location-gérance litigieux en baux commerciaux
éventuellement complétés par un contrat de licence de marque à titre d'enseigne.
ainsi que celle visant au prononcé de la nullité desdits contrats soit pour non
application de la loi du 20 mars 1956, soit pour dol, erreur ou défaut de causc.
Avant dire droit sur le fond, la Cour a principalement désigné Messieurs
DUMONT et MARTIN, experts, avec pour mission de prendre connaissance des
précédents rapports amiables et des pièces, de répondre aux questions que la Cour
leur a posées dans les motifs de l'arrêt concernant tant la période antéricure au 1Cr
juillet 1997 que celle postérieure.
Les experts MARTIN et DUMONT ont déposé leur rapport le 15
octobre 1999.
VI.2 - En ouverture de rapport, Monsieur COLLORAFI et ses
trois sociétés ont conclu et demandé à la Cour de constater que MC DONALD'S
n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles, ayant manqué à son obligation
de bonne foi dans l'exécution de ses engagements; opposant l'exception
d'inexécution en raison de cette mauvaise foi, les appelants ont prétendu que-leur
partenaire ne pouvait demander la résiliation d'un contrat dont l'inexécution de
l'obligation du débiteur serait la conséquence de sa propre faute. MC
DONALD'S serait seule à l'origine du non paiement des redevances en 1997, en
raison de sa décision stratégique et unilatérale d'ouvrir des restaurants dans la
zone de chalandise primaire de la société SEBOL, ce qui aurait seul provoqué
l'effondrement des chiffres d'affaires de cette entreprise, puis de la société B &
O : lé franchiseur ne pouvait revendiquer ce non paiement pour faire jouer la
clause résolutoire. La résiliation serait ainsi abusive.
Les appelants ont demandé la réparation du préjudice prétendument
subi (11 millions de francs environ pour la société SEBOL, 25 millions environ
pour la société B & O, près de 14 millions pour la société LES PINS). avec
intérêts à compter de la date de résiliation. A titre subsidiaire, ils ont demande la
condamnation de MC DONALD'S à verser les immobilisations pour leur valeur
comptable (4.528.333 francs), outre 2 millions de francs pour chacune de ces 4
parties au titre du préjudice complémentaire prétendument subi du seul fait de
l'exécution forcée faite par le franchiseur à ses risques et périls. Monsieur
COLLORAFI a réclamé en tout état de cause 7.740.000 francs 'pour le préjudice
matériel causé', 2 millions de francs pour le préjudice moral. Les appelants ont
de même réclamé diverses provisions, de plusieurs millions chacune, en cas de
nomination d'expert.
V1.3.1 - Dans scs conclusions signifiées le 25 septembre 1998,
MC DONALD'S, intimée, a entre autres démontré, après un rappel très
circonstancié de la chronologie des événements, que Monsieur COLLORAFI
avait eu une situation pour le moins "confortable" grâce à ses contrats avec elle,
qu'il avait lui-même adhéré à une politique économique qu'il a ensuite critiquée,
enfin que des contrats ont été parfaitement respectés par MC DONALD'S.
Sur l'évolution des restaurants en particulier, MC DONALD'S a
rappelé que :
- jusqu'en 1993, ANTIBES 1 a connu une progression importante
du chiffre d'affaires, avant d'accuser une légère décroissance,
- en 1995, le recul plus net a été le fait de l'ouverture en juillet d'un
concurrent QUICK, ainsi que de la modification des flux de
circulation pour l'accès au restaurant (modification des entrées et
des parkings au magasin CARREFOUR qui tarissait l'achalandage
de ANTIBES 1).
- en 1996 s'est ajoutée la baisse de consommation consécutive à la
psychose due à la maladie de la vache folle : il s'agissait bien pour
ces 2 années de causes extérieures, imprévisibles pour MC
DONALD'S,
- en 1997, la réaction de MC DONALD'S a permis à Monsicur
COLLORAFI d'obtenir un chiffie d'affaires consolidé de
31.556.286 franes pour les 3 restaurants ANTIBES 1, ANTIBES
NORD, ANTIBES OUEST - il convient de noter qu'à la fin 1997.
ANTIBES NORD et ANTIBES OUEST étaient encore en « phase de
lancement"-
L'intimée a précisé que Monsieur COLLORAFI ne pouvait so
prétendre victime : d'août 1987 a fin 1996, il a perçu au sein de la société SEBOL
5.039.500 francs de rémunération brute (avantages en nature exclus) et, pendant
la même période de 10 exercices sociaux, 4.150.000 francs de bénéfice, soit un
revenu annuel moyen de 951.117 francs. Dans le même temps, MC DONALD'S a
investi 3 fois ½ plus, au minimum, que le locataire gérant :
- pour les 3 restaurants: 78 % de l'effort d'investissement
(38.363.000 francs de MC DONALD'S, 10.761.000 franes de
Monsieur COLLORAFD,
- pour LES PINS : 96,90 % de MC DONALD'S (11.825.000 francs,
alors que Monsieur COLLORAFI y a investi les 3,10 % restants.
soit 387.000 francs).
MC DONALD'S a réfuté vigoureusement l'argument de Monsieur
COLLORAFI - repris jusque devant la Cour de cassation - au terme duquel la création
des nouveaux restaurants aurait été profitable au seul concédant, ses redevances
minima étant passées de 150.000 à 495.000 francs (3,3 fois plus): en effet.
l'investissement de MC DONALD'S avait été dans le même temps multiplié par
En réalité, il apparait que Monsieur COLLORAFI a adopté à partir
de fin 1996 une attitude négative et incohérente, sans doute motivée par le refus
de lui attribuer le restaurant de VALLAURIS.
Sur les contrats, MC DONALD'S a rappelé qu'aucune exclusivite
territoriale n'y était garantie (contrat SEBOL de location-gérance, Non-
exclusivité', 7.0 et 7.2 - contrats B&O et LES PINS, art.VII - "'Non exclusivité' :
VII.1 et 2). De même, "le concédant n'a fait aucune déclaration, promesse ou
garantie quant à la rentabilité future du restaurant " (contrat de licence SEBOL,
B&O et LES PINS. clause 28.c.d.e.). Enfin, la résiliation des contrats est
intervenue de plein droit le 2 janvier 1998, en application des clauses claires et
précises des conventions (contrat SEBOL, art. 11.b - contrats B&O et LES PINS,
art. XI.2.2).
La société intimée concluait que le Tribunal avait en toute logique
constaté la résiliation par application de la clause résolutoire contenue aux
contrats, ainsi que le paiement des redevances arriérées et la reprise des fonds par
leur propriétaire, MC DONALD'S. L'indemnité d'occupation était aussi due,
pour les montants retenus par les juges consulaires, les sociétés de Monsieur
COLLORAFI s'étant maintenues dans les lieux.
V13.2 - Dans des écritures ultérieures (conclusions en réponse
signifiées le 26 novembre 1999), MC DONALD'S a rappelé les moyens ci-dessus
exposés. En particulier, le franchiseur y a :
- détaillé les salaires que Monsieur COLLORAFI s'était octroyés,
ainsi que son épouse (plus d'un million par an, 11 millions et demi
au total) (n° 17 et 18),
- souligné que la réduction des salaires et des dividendes aurait
permis aux sociétés d'atteindre le seuil de rentabilité (n° 21).
- analysé les rapports des experts, longuement cités, d'où il résulte
que la dégradation des ressources des sociétés était due à parts
égales à la politique de distribution massive de Monsieur
COLLORAFI et à la baisse des résultats.
VII - Par arrêt en date du 8 mars 2000, la Cour d'appel de
PARIS a réformé le jugement entrepris sauf en son principe de condamnation des
exposants et de Monsieur COLLORAFI au titre des redevances dues avant le 2
janvier 1998.
Statuant à nouveau la Cour d'appel a cru pouvoir dire que la
résiliation des baux liant les parties était abusive : elle n'aurait dû intervenir qu'au
terme d'une période de 18 mois à compter du ler juillet 1997, en cas d'échec des
mesures que la Société MC DONALD'S avait l'obligation de mettre en œuvre
afio de tendre vers un rctour à une situation bénéficiaire des restaurants
"conforme à l'esprit d'économie des contrats de location gérance", Ainsi, les
juges d'appel on considéré que les contrats avaient continué à être valables
jusqu'au 30 décembre 1998.
La Cour d'appel a ensuite dit que pour la période du 2 janvier au 10
juin 1998, date du départ des lieux, les contrats de location gérance ont continué
de produire leur pleins effets, et condamné en conséquence solidairement :
- la Société SEBOL et Monsicur COLLORAFI à payer à la Société
MC DONALD'S les sommes de 1.867.244,84 francs au titre des
redevances impayées antérieures au 2 janvier 1998 outre intérêts
I6
légaux, et de 1.272.000 francs au titre des redevances du 2 janvier
1998 au 9 juin 1998.
- la Société B &: O et Monsieur COLLORAFI à payer à la Société
MC DONALD'S les sommes de 1.533.548,87 francs au titre des
redevances impayées au 2 janvier 1998 outre intérêts de retard au
taux de base bancaire augmenté de 3 points par échéance et de
1.113.000 francs au titre des redevances du 2 janvier au 9 juin
- la Société LES PINS et Monsieur COLLORAFI à payer à la
Société MC DONALD'S les sommes de 504.474,42 franes au titre
des redevances impayécs au 2 janvier 1998 outre intéréts de retard
au taux de base bancaire augmenté de 3 points et de 1.272.000
franes pour la période du 2 janvier au 9 juin 1998.
Pour la période du 10 juin au 31 décembre 1998, l'arrêt a dit ensuite
que :
- aucune redevance n'était due par les appelants, ces derniers ayant
été expulsés des lieux,
- les sociétés de Monsicur COLLORAFI présentant des pertes très
importantes au 10 juin 1998, elles ne peuvent prétendre invoquer
un préjudice né de la perte de chance de faire des bénéfices si elles
avaient fonctionné durant ce laps de temps.
La Cour d'appel a condamné la Société MC DONALD'S à payer à
Monsieur COLLORAFI la somme de 240.330 franes à titre de dommages et
intérêts en réparation de sa perte de chance d'avoir un revenu salarial entre le 10
juin et le 31 décembre 1998. Elle a prononcé la capitalisation des intérêts et,
s'agissant des immobilisations corporelles, a condamné la société MC
DONALD'S à payer aux appelants la somme de 4.528.333 francs outre intérêts
légaux depuis le 13 décembre 1999. Enfin, la Cour a condamné la Société MC
DONALD'S à payer à Monsieur COLLORAFI la somme de 100.000 franes en
réparation de son préjudice moral.
C'est l'arrêt attaqué auquel la société exposante vient défendre.
DISCUSSION
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
VIll - Le premier moyen reproche à l'arrêt d'avoir condamné
Monsieur COLLORAFI, les sociétés SEBOL, B & O et LES PINS à payer
diverses sommes à la société MC DONALD'S, d'avoir dit qu'ils n'avaient subi
aucun préjudice pour la période postérieure au 9 juin 1998, et d'avoir limité le
préjudice de Monsieur COLLORAFI à la somme de 240.330 francs.
Dans un premier temps, les demandeurs an pourvoi soutiennent
que, devant la Cour d'appel, ils ont invoqué la fauto de la Société MC
DONALD'S dans la rupture abusive des contrats et ont soutenu que Monsieur
COLLORAFI et ses sociétés ont perdu leurs investissements évalués à 11
millions de francs, qu'ils doivent rembourser l'emprunt bancaire de 3 millions de
francs, assumer les pertes subies pour la somme de 5.210,000 franes, perdu le
retour sur investissements pour la Société SEBOL évaluée à 9.576.354 francs,
pour la société B &: O à 22.198.563 francs et pour la société LES PINS à la
somme de 13.244.734 francs, qu'en retenant que Monsieur COLLORAFI ne peut
invoquer la perte de la chance d'exploiter ses sociétés jusqu'à leur terme de
manière bénéficiaire puisque les mesures qu'aurait dû proposer la Société MC
DONALD'S apparaissent avec le recul du temps inellicaces, la Cour d'appel
n'aurait pas statué sur les demandes de réparation des préjudices des Sociétés
exposantes, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
(première branche).
Les demandeurs au pourvoi développent ensuite que devant la Cour
d'appel, ils avaient demandé réparation des préjudices constitués notamment par
les pertes subies au cours des années 1996 et 1998 respectivement pour chacune
des sociétés. En indiquant que Monsieur COLLORAFI n'a perdu aucune chance
de voir dans les 18 mois suivant le IºT juillet 1997 ses sociétés redevenir
bénéficiaires, sans s'expliquer sur le préjudice tenant aux pertes subies par
chacune des sociétés, la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1147 du Code civil (deuxième branche).
Après avoir rappelé que, devant la Cour d'appel, les appelants
avaient demande réparation des préjudices constitués par les investissements
réalisé (11 MF), par le remboursement de l'emprunt bancairo (G millions de
francs) et par l'impossibilité de bénéficier du retour sur investissement, les
demandeurs au pourvoi reprochent à la Cour d'appel d'avoir affirmé l'absence de
préjudice motif pris que les mesures qui auraient du être prises se révèlent avec le
recul du temps inefficaces, sans indiquer en quoi ces mesures qui auraient permis
une "nette amélioration de la situation comme elle l'a constaté", étaient
inefficaces. Ce faisant, la Cour n'aurait pas justifié sa décision au regard des
articles 1147 et suivants du Code civil (troisième branche).
Après avoir rappelé que Monsieur COLLORAFI faisait valoir
devant la Cour d'appel que la faute prétendument commise par MC DONALD'S
étnit à l'origine de la perte de son salaire de 480.000 francs, outre charges sur 19
années restantes des contrats (soit plus de 11 millions de francs), le demandeur au
pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir retenu que le préjudice invoqué était très limité,
que le demandeur ne pouvait invoquer la perte de chance d'exploiter ses sociétés
jusqu'à son terme. En se contentant de l'indemniser de la perte de son salaire du
10 juin au 31 décembre 1998, sans préciser en quoi ces éléments permettaient de
retenir que Monsieur COLLORAFI n'aurait pas continué à percevoir son salaire
s'il n'avait pas été expulsé après la résiliation des contrats par MC DONALD'S, la
Cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard des articles 1147 et
suivants du Code civil (quatrième branche).
Le demandeur au pourvoi fait enlin reproche à l'arrêt de n'avoir pas
statué sur le moyen visant à indemniser la perte de salaire de l'épouse de
Monsieur COLLORAFI du fait de la faute prétendument commise par MC
DONALD'S. Ce faisant, la Cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile (cinquième et dernière branche).
A tous égards, ces critiques ne peuvent prospérer.
IX - A titre liminaire, il sera noté que les demandeurs au pourvoi
ne critiquent pas la validité des conventions litigieuse. En particulier, ils ne
remettent pas en cause la mise en œuvre par MC DONALD'S de l'obligation
légale d'information précontractuelle, s'appliquant aux deux demières
conventions (9 octobre 1996 et 18 juin 1997) - que ce soit devant les juges du fond ou
devant la Cour de cassation -. De fait, cette obligation étant satisfaite, le débat aurait
dû être clos : l'information contractuelle était des lors complète et Monsieur
COLLORAFI, chef d'entreprise, ne pouvait faire supporter par personne la
déconfiture de ses sociétés.
IX.1 - Depuis la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 (dite loi
DOUBIN) existe une lourde obligation contractuelle de renseignement. Son
article ler dispose que :
"toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un
nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle
un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice
de son activilé, est tenue préalablement à la signature de tour
contrat conclu dons l'intérêt commun des deux parties de fournir a
l'autre partie an document donnant des informations sincères, qui
lui permette de s'engager en connaissance de cause.
"ce documem dont le contenu est fixé par décret précise
notamment l'ancienneté et l'expérience de l'enireprise, L'état er les
perspectives de développement du marché concerné, l'importance
du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement,
de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des
exclusivités"
Le décret d'application n° 91-337 du 4 avril 1991 détaille avec
précision les informations qui doivent être fournies. Il prévoit principalement la
délivrance des informations suivantes : identification du concédant, historique de
l'entreprise, présentation du marché tant local que national. présentation du
réseau de distribution, éléments essentiels du contrat enfin (versements de
sommes préalables, notamment pour obtenir la réservation d'une zonc.
conséquences d'un dédit ...).
Il est constant qu'en l'espéce, ces textes, dont l'application indique
le respect de l'obligation de bonne foi dans la formation des contrats et la
protection du consentement du cocontractant, ont été scrupuleusement respectés
par MC DONALD'S.
Ainsi, Monsieur COLLORAFI, ancien directeur de banque par
ailleurs, a pu apprécier objectivement le cadre économique de ses restaurants et
s'est engagé en toute connaissance de cause. De plus, il a nécessairement
bénéficié du délai de réflexion de 20 jours prévu par l'alinéa 3 de l'article Ier de
la loi : "Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont
communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat on le cas
échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent (droit
d'entréc)."
Il résulte de ce qui précède que Monsieur COLLORAFI et ses
entreprises ne peuvent aucunement alléguer une quelconque réticence dans
l'information donnée par MC DONALD'S, en particulier quant à l'extension de
son réseau et, partant, l'ouverture de nouvcaux restaurants. Les juges du fond ne
Tont d'ailleurs pas retenu.
De plus, les demandeurs au pourvoi ne peuvent faire état de
prétendus manquements par MC DONALD'S d'informations contractuelles, sans
en tirer aucune conséquence juridique. Pour être tout à fait précis, on notera que
leurs écritures devant les juges du fond, si elles font parfois allusion à la Loi
DOUBIN, ne citent alors que le partenariat encadré et renforcé par le texte
(conclusions récapitulatives signifiées le 13 décembre 1999, p. 62, §.1eF).
IX.2 - Des lors que le locataire-gérant est suffisamment informé.
il doit donc supporter les aléas de ses entreprises.
La jurisprudence considère en eflet. fort justement, que le
bénéficiaire de la loi DOUBIN, qui est un professionnel tout comme son
cocontractant, n'est pas créancier d'une obligation de résultat qui lui garantirait la
rentabilité de son entreprise. Ainsi par exemple, le concessionnaire
(concessionnaire automobile en l'espèce) ne peut-il engager la responsabilité du
concédant des lors que ce dernier, qui n'était pas en mesure de garantir la
rentabilité de l'activité, a fourni toutes les indications qu'il était en mesure de
donner (Com., 3 octobre 1989 précité, D.1990.Somm.366, rendu sur des faits
antérieurs à la loi DOUBIN - cette décision, de par son raisonnement, conserve
son actualité). De même, la Cour de cassation a-t-elle eu l'occasion de préciser
qu'un distributeur n'était pas tenu par une obligation de résultat dans
l'etablissement des prévisions chiffrées (Com., 19 mai 1992, JCP.E. 1993.11.387,
Contrats, conc. et consom. 1992, 153) : il n'est pas responsable si les prévisions
ne sont pas atteintes. En effet, les juges du fond considèrent que le
concessionnaire doit supporter les aléas de la vie économique, que le concédant
ne garantit pas à son partenaire le succès de l'affaire qu'il propose (SELINSKI,
Les sanctions de l'article 1er, Cah. dr. entr. 1990/4, p.24).
Et, si une faute du franchiseur est établie, ce dernier ne peut être
condamné à des dommages et intérêts que si cette faute a été déterminante de
l'adhésion du distributeur et, partant, de son dommage (Com., 30 janvier 1996,
RIDA. 1996.n° 776 : Com., ] mars 1995, RJDA 7/95 n° 836). En d'autres
termes, le lien de causalité doit être établi (ex.: Com., 24 février 1998,
RIDA. n° n° p. p. 616: le franchiseur avait méconnu volontairement son
obligation précontractuelle d'information en fournissant une étude contenant des
résultats fantaisistes
et des inexactitudes, en dissimulant de surcroît la
prévisibilité d'extension de grandes surfaces voisines; pour autant, le lien de
causalité a été expressément relevé: "Cette faute (avait) remis en cause
l'économie générale du contrat).
De fait, l'indemnisation du manque à gagner ne peut être accordée
que si l'activité professionnelle n'est pas soumise à aléa (ex. a contrario : Com.,
14 levrier 1984, D.1985.IR.80 : Civ.2, 28 avril 1965, D.1965.777 : Civ.2, 11
juillet 1963, D.1964.somm.26).
Par arret du 4 décembre 1990 (JCP.1991.I1.21725 - rendu pour des
faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, mais la méthode de raisonnement
est toujours actuelle), la Cour de cassation relève que le franchisé n'avait lui-
mème pas commis de faute, ayant pour l'essentiel respecté les recommandations
du franchiseur. Cette appréciation du comportement du franchisé (qui fait suitc,
on la vu, à une appréciation de la faute du franchiseur par son comportement, en
rupture avec la jurisprudence antérieure) revient à rechercher de manière
équilibrée les causes de l'échec de la convention. Elle est pertinente :
"Il ne faut pas que le franchisé ou autre distributeur cherche à
échapper m aléas de la vie commerciale par l'obtention d'une
trop
facile
indemnisation"
(G.
VIRASSAMY, in
JCP.1991.11.21725).
Il résulte de ce qui précède que le prononcé de la responsabilité
d'ordre contractuel (entendue au sens large : dommages et intérêts, résiliation)
nécessite de caractériser tout à la fois :
1°) un comportement fautif du producteur,
2°) le lien de causalité avec le dommage économique subi par le
distributeur.
Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, où les parties
appelantes n'ont d'ailleurs jamais démontré l'existence d'un lien de causalité
entre la faute de MC DONALD'S et le préjudice prétendument subi : leurs
écritures d'appel sont beaucoup plus prolixes sur la faute qu'aurait commise leur
cocontractant (ex. : conclusions récapitulatives du 13 décembre 1999, p. 59) que
sur un quelconque lien de causalité avec le dommage allégué. De fait, ce lien de
causalité n'existe pas dès lors que le franchisé est lui même responsable de son
entreprise, qu'il a reçu du franchiseur les informations légales, qu'il a agi en toute
conscience (investissement dans les nouveaux restaurants par exemple).
Les experts judiciaires nommés par la Cour d'appel de PARIS ont a
bon droit "rappelé que tant MC DONALD'S qu'un franchisé est un entrepreneur
indépendant qui doir gérer le risque économique lié à l'exploitation de son
restaurant". Quant à Monsieur COLLORAFI, il rappelle opportunément qu'il est
un "commerçant indépendant" (ses conclusions p. 76, cité au mémoire ampliatif
p. 22 5 3 in finc).
C'est précisément ce à quoi tente d'échapper les demandeurs au
pourvoi, dont les griefs reviennent, tous, à obtenir devant la Cour de cassation
une véritable garantie de revenus, basée sur un postulat de rentabilité des 3
restaurants pour la durée totale à venir des contrats de location-gérance. En
d'autres termes, le pourvoi remet en cause les principes pourtant clairs de
l'autonomie de la volonté, du caractère aléatoire des contrats en droit des affaires
et de la liberté du commerce. A ce titre deja, il est voué à l'échec.
X - En tout état de cause, les critiques du premier moyen, toutes
tirées de prétendus vices de motivation, ne peuvent prospérer, la Cour s'étant
déterminée au terme d'un raisonnement des plus complets :
*Il - Sur les préjudices nés du caractère abusif des résiliations
Considérant que la seule obligation à l'exécution de laguelle la
société MC DONALD'S a failli consistant à présenter à Monsieur
COLLORAFT un plan de dix-huit mois avec "sacrifice" de part et
d'autre n'emportait pas garantie du rétablissement de la situation
bénéficiaire des sociétés mais avait pour objet de laisser lovalement
une chance à Monsien COLLORAFI et à ses sociétés de tendre
vers ce but;
Considérant que le préjudice que Monsieur COLLORAFI a subi du
fait de cette absence de "période d'observations" est très limité ;
Qu'il ne peut invoquer la perte de la chance d'exploiter ses sociétés
jusqu'à leur terme de manière bénéficiaire puisque les mesures
qu'aurait dû proposer la société MC DONALD'S apparaissent avec
le recul du temps inefficaces :
Qu'en effet les trois sociétés de Monsieur COLLORAFI ont éré à
compter de son départ forcé des lieux le 10 juin 1998 gérées par
une filiale à 100% de la société MC DONALD'S FRANCE : qu'an
31 décembre 1998, soit à l'expiration de la période de dit-huit mois
du plan qu'aurait di proposer la société MC DONALD'S FRANCE,
malgré de drastiques économies de frais d'administration er de
réduction du nombre de salaires "cadres", ce que le "plan" n'aurait
pas manqué de prévoir, la société SEBOL présente encore un
résultat déficitaire de 132.042 francs, la société B&O celui de
412.107 franes (en accroissant de 136 % par rapport au résultat du
zème trimestre 1997) et la société LES PINS (ANTIBES OUEST).
n'est bénéficiaire que de 129.728 franes ; qu'am total le résuitar
avant impots des trois sociétés est déficitaire de 414.+2/ franes au
lieu de 549.950 francs au 31 décembre 1998 ;
Que Monsienr COLLORAFI n'a done perdu aucune chance de voir
dans les dix-huit mois suivant le jer juillet 1997 ses sociétés
redevenir bénéficiaires :
Qu'en revanche. Monsieur COLLORAFI a indiment perdu son
salaire du 10 juin au 31 décembre 1998, lequel était, après impots,
de +30.000 francs par an
·30.000 x 204 = 240.328,77
somme arrondie à 240.330 francs : que la société MC DONALD'S
FRANCE sera donc condamnée à lui verser cette somme à titre de
dommages-intérets:
Considérant que par ailleurs quant aux immobilisations corporelles
Jigurant dans les bilans des sociérés SEBOL, B&O et LES PINS et
du GIE SODEVA pour une valeur nette d'amortissement de
4.528.333 franes et que la société MC DONALD'S a "récupérées".
celle-ci en doit paiement à Monsieur COLLORAFI et à ses sociétés;
Qu'au total, la société MC DONALD'S FRANCE sera condamnée à
payer à Monsieur COLLORAFI la somme de 4.768.663 francs".
Ces motifs, de pur fait, justifient à eux seuls la décision rendue par
la Cour d'appel de PARIS, les juges du fond ayant justement estimé que
Monsieur COLLORAFI ne pouvait invoquer de perte de chance d'exploiter ses
entreprises de manière bénéficiaire, au terme d'une analyse précise de la situation
économique.
X.I - Le premier moyen peut d'autant moins prospérer qu'il tente
en définitive de remettre en cause la constatation par les juges de l'absence de
perte de chance pour Monsieur COLLORAFI de continuer à avoir des exercices
bénéficiaires.
La circonstance précitée (supra TX.2) que Monsicur COLLORAFI
n'établit pas de lien de causalité entre le comportement de MC DONALD'S et la
défaillance de ses entreprises empéche précisément que soit constatée cette perte
de chance. On sait en effet que le juge doit constater, afin que la perte de chance
entraine réparation du préjudice, d'une part que la chance évanouie soit "réelle et
séricuse" (ex. : AP, 3 juin 1988, RTDCiv.1989.81 ; Civ.2, 8 juin 1983, Bull. Civ.
I1, n° 124 p. 87 ; Crim., 9 janvier 1979, JCP.1980.II.19272 ; Civ.2, 3 novembre
1971, D.1972.667), d'autre part qu'il existe un lien de causalité entre le fait
générateur de responsabilité et ladite perte de chance (ex. : Civ.Jére, 10 janvier
1990, Bull. Civ. I, n° 10). Ces éléments n'ont pas été établis par les demandeurs
au pourvoi, sur qui repose la charge de leur preuve.
En tout état de cause, le montant de l'indemnité réparant la perte
d'une chance ne peut en aucun cas égaler la totalité du gain espéré, comme le
demandaient les appelants (ex. : Civ.Jère, 10 juin 1986, Bull. Civ. 1, n° 163,
JCP.1986.IV.245). Le principe est absolument constant.
De plus. il s'agit de demeurer très prudent dans l'indemnisation de
la perte d'un gain futur des lors que ce gain résulterait du comportement du
demandeur : "la perte d'une chance ne peut dépendre que d'un événement futur
er incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime"
(Civ.Lère, 2 octobre 1984, Bull. Civ. I, n° 245). Sur ce point, il s'agit de
distinguer, par exemple, entre le salarié et le chef d'entreprise : la garantie de
leurs revenus n'est pas la même.
Et le calcul de l'indemnité, directement remis en cause par le
mémoire ampliatif, relève cependant, de manière constante, du pouvoir souverain
des juges du fond, sauf contradiction de motifs (ex. : Civ.2, 8 juin 1983, Bull.
Civ. II, n° 124 p. 87: Civ.2, 26 janvier 1977, GP.1977.1.somm.84 ; Civ.2, 18
décembre 1963, Bull. Civ. II, n° 635). A ce titre encore, le premier moyen ne peut
ètre reçu.
On notera enfin que dans la plupart des cas la réparation de la
disparition d'une chance relève, dans son évaluation, d'une certaine divination, la
limitation du dommage ou le montant du gain espéré étant totalement aléatoire.
Tel est le cas, par exemple, d'une brusque rupture de crédit par une banque, qui
ôte à un commerçant une chance de redresser ses activités (Com., 22 avril 1980,
Bull. Civ. IV, n° 163) : dans cette hypothèse, le juge ne peut que se fonder sur
une probabilité de retour in bonis (notion de "chance réelle et sérieuse") pour
évaluer la perte de chance. En la cause, l'aléa était bien inférieur : les juges du
fond ont pu vérifier le devenir des restaurants qui ont continué à être en activité
après la résiliation des contrats de location gérance. En d'autres termes, le juge a
pu considérer des éléments objectifs pour refuser d'allouer les dommages intérêts
à Monsieur COLLORAFI. La critique du pourvoi s'en trouve d'autant plus
malaisée.
En revanche, la Cour d'appel a su accorder 240.330 franes à titre de
dommages et intérêts en réparation de la perte de chance pour Monsieur
COLLORAFI d'avoir un revenu salarial pendant ce délai : les juges du fond ont
su y reconnaitre l'absence d'aléa. Il en est de même pour la perte pour la valeur
nette d'amortissement des immobilisations corporelles (plus de 4,5 millions de
francs). Il résulte de ce qui précède que l'arrêt s'est livré à une évaluation mesurée
des gains futurs de Monsieur COLLORAFI et de ses sociétés.
X.2- De manière plus générale, le mémoire ampliatif tente en
définitive de remettre en cause le montant de l'indemnité allouée aux demandeurs
au pourvoi. Il fait fi de ce que les juges du fond jouissent d'un pouvoir souverain
pour apprécier le montant des dommages et intérêts qu'ils allouent en réparation
d'un préjudice, et pour en apprécier l'existence (ex. : Com., 3 mai 2000, Abeille
Vie c/ CRCAM, arrêt n° 979 D; Soc., 27 octobre 1964, Bull. Civ. IV, n° 713 p.
586).
X.3 - Les demandeurs au pourvoi peuvent d'autant moins
reprocher aux juges du fond de n'avoir pas condamné MC DONALD'S à leur
verser l'intégralité de la réparation réclamée que l'arrêt a, très nettement, mis en
lumière que la déconfiture des sociétés de Monsieur COLLORAFI n'était pas
exclusivement imputable au franchiscur.
La Cour d'appel de PARIS a relevé en effet que l'ouverture des
nouveaux restaurants, à l'origine exclusive, selon les appelants eux-mêmes, de
leur déconfiture, n'était en réalité pas imputable à MC DONALD'S :
"la construction par la société MC DONALD'S d'un second
restaurant (_) uniquement aux fins de contenir la concurrence d'un
restaurant QUICK qui avait ouvert ses portes en juillet 1995, situé
en face, et d'éviter les effets prévisibles d'une perte de clientèle
pour le restaurant (ANTIBES 1) " (p.13, der. §.)
(..) la société MC DONALD'S FRANCE ne peut donc se voir
reprocher d'avoir décidé dans son seul intérêt d'implanter le second
restaurant (..)" (p.14, §.2).
Elle a admis, implicitement mais nécessairement, que la
responsabilité de l'échec financier des restaurants était partagée :
"la seule obligation à l'exécution de laquelle la société MC
DONALD'S a failli consist(e) à présenter à Monsieur COLLORAFI
un plan de dix-huit mois avee sacrifice de part et d'autre".
Dans son arrêt du 9 décembre 1998, la Cour avait aussi constaté
que :
"Contrairement à ce que ne cesse de soutenir Monsieur
COLLORAFI, l'ouverture de ce deuxième restaurant, dont il d'est vu
confier la gestion, - à 500 mètres du premier, n'est pas due à une
décision de la société MC DONALD'S FRANCE dictée par son seul
intérêr et prise au risque de mettre en péril le premier restaurant :
qu'en effet, pour lutter contre la concurrence redoutable d'un
restawant QUICK, comprenant service dans les véhicules (dit
service "drive") qui s'est installé en juillet 1995 à quelques
semaines de mètres du restaurant MC DONALD'S s'est vue
contraindre d'ovrir un établissement en face de celui-ci : que les
chiffres montrent qu'elle a en raison de prendre cette décision.
sinon le restaurant SEBOL courrait les plus grands risques de
fermeture". (P. 18)
Les conclusions de MC DONALD'S étaient tout aussi nettes. Elles
citaient amplement le rapport d'expertise judiciaire, qui faisaient ressortir la part
de responsabilité de chacune des parties :
27. La politique de prélèvements personnels de Monsiem COLLORAFT l'a
conduit à ne pas respecter ses engagemens. La dégradation des ressources des
sociétés est due "à ports égales", disent les experts p. 49, à la politigne de
Monsieur COLLORAFT er à la baisse des résmltats. Mais il est établi (v. n° 2/
et 22) que la polingue de Monsieur COLLORAFT a été de volontairement
cesser de paper des redevances.
Messieurs les experts indiquent p. 49 :
"Il apparais que Monsieur COLLORAFI a pratiqué une politique de
distribation marie des 1905 Avant pour conseguence d'assecher les
ressources propres, cette politique prive les sociétés de ressources disponibles
pour investir et assurer leur developpement, notarunem dans un environnement
tres concurremier
En 1995, Monsieur COLLORAFI distribue 1,8 MF de dividendes alors gu'am
restaurant Quick est sur le poin d'ouzir à 500 mètres de son restanrant
(l'omerture du Quick est intervenue en juiller 1995). En juin 1996, Monsieur
COLLORAFT distribue 1 MF de dividendes alors que l'ouverture du Quick a
enraîné ane diminution de l'activité de "centre commercial Carrefour" (c/
annere 54 de dire de Me Lefonp, dr 08/0899) et qu'ar second restawram MC
DONALD'S Antibes Nord) allait owvrir + mois plus tard en face du Quick".
28. Les experts noter parfaitement p. 64 de leur rapporr :
"Alors que le résuitor mer global des restaurons s'élevent en 1997 d - 2,7 MF. il
est de - 1,4 MF en 1998. Des lors, cette analise met en évidence le fait que
dans un contente d'amétioration de la rentabilité des restaurants, des efforts de
la part des parties (aménagement des redevances er conseils financiers de la
part de MC DONALD'S pour maitriser davantage les charges fires, ontente
d'une amélioration de la situation de ses restaurants en acceptent ime perte de
rémmération temporaire de la port de Monnew COLLORAFT) auraient pr
permettre aux sociétés de traverser la "passe difficile" provogude per
l'ouverture d'un restaurant Quick en juiller 95, et par la réplique stranégigue de
MC DONALD'S (ouverture de Antibes Nord en octobre 1996) (..)".
MC DONALD'S aurait pu aussi citer ces mêmes experts qui, après
avoir certes relativement minimisé les effets néfastes de la politique de
rémunération de Monsieur COLLORAFI, notaient qu'on peut cependant
s'étonner de la décision de Monsieur COLLORAFI de distribuer autant de
dividendes, notamment en 1996, à une période où la situation financière des
restaurants commençait à se dégrader. (..) Il apparait que le contexte
économique er la structure des restaurants de Monsieur COLLORAFI
contribuent davantage à expliquer la situation financière diffede". d'où il
résulte que les difficultés économiques ne sont pas la conséquence d'une
quiconque faute de MC DONALD'S - de sa politique économique en
particulier, que les écritures d'appel de Monsieur COLLORAFI présentent
comme l'unique cause de ses difficultés financières -.
En delinitive, comme il a été précédemment exposé (supra IX), les
juges du fond ont considéré que partie des risques économiques demeuraient à la
charge des locataires-gérants. Les écritures de MC DONALD'S étaient sur ce
point des plus claires, qui faisaient ressortir, en revanche, les gains fort élevés de
Monsieur COLLORAFI pendant dix ans :
"I7 ) Monsieur COLLORAFI a obter am retour sur investissement
particulièrement élevé (pour le restaurent d'Antibes I).
# Jan en effer faire le tablean de la sination de Monsieur COLLORAFI ow
long de la vie des contrats de 1987 & 1997, par rapport & son imestissemenr
initial. Monsien COLLORAFI a apporté en 1987 62.500 francs, ne libéraur
que partiellement le capital de SEBOL. Ensuite, il a pris sur les bénéfices ponr
réinestir d'ailleurs modestement : 856.000 francs.
Selom ses propres prices 133, 13V et /35. il a perça avec son épouse de 1987 a
Année
5 mois 1987
Total
Salaire BC
Epouse
Dividendes
85,000
490,000
75/.62T
Total
Soit en 10 ams et 5 mois = 11.455.160 ou par on : 11.455.160 = 1.099.765
francs.
Quand on sait que Monsieur COLLORAFI:
- a réinvesti senfement $56.000 francs (v. rapport tableur p. 48 et 49, dernière
ligne).
- er vidé tons ses compres courants (voir expertise, p. 65, gère ligne)
Il apparait que sa situation n'est pos celle décrite dans ses conclusions.
Le compte de 10 ans et 5 mois de collaboration avec MC DONALD'S
s'établir done conne suit :
• sommes emcaissées
17.455.160 francs
• apport initial à SEBOL: 62.500 complété aérieurement à 250.000 pour
libération intégrale du capital : - 250.000 fromes
• rüimestissemenes (v. rapport p. 48 tableau et dernière ligne p. 49)
- 850.000 Jranes
• compte courant repris (p. 02 du rapport,
ontépénutrième alinéa)
+ 584,919 francs
spir
(conclusions en réponse du 26 novembre 1999, p. 13 a 15)
Dans l'arrêt du 9 décembre 1998, la Cour d'appel de PARIS avait.
déjà. observé que si le franchiseur devait apporter une "aide à la décision à
prendre par le franchisé pour la bonne marche de son entreprise de
restauration ", le franchisé "conserv(ait) sa liberté de choix financiers pour la
fixation de sa rémunération et celle de son épouse à un montant que la société
MC DONALD'S FRANCE n'a cessé de critiquer**.
C'est donc pour les seuls besoins de la discussion qu'il importe de
répondre aux critiques adressées par le moyen à l'arrêt.
Sur la première branche de premier moyen de cassation.
XI - A tous égards, le premier grief du premier moyen est infondé.
Les demandeurs au pourvoi ne peuvent prétendre que la Cour
n'aurait pas recherché si les sociétés de Monsieur Bernard COLLORAFI
pouvaient se prévaloir d'un préjudice, ni reprocher à la Cour, en d'autres termes,
d'avoir "'statué au regard du seul Monsieur COLLORAFT" (mémoire ampliatif,
p. 14, §. 5). Pas davantage la Cour d'appel n'a-t-elle méconnu le principe,
contrairement aux affirmations du pourvoi, selon lequel le contractant victime
d'une résiliation abusive peut obtenir réparation de son préjudice. Bien au
contraire, elle s'est attachée à analyser l'étendue du préjudice subi par les quatre
parties appelantes, qu'il s'agisse de Monsieur COLLORAFI ou de ses trois
sociétés.
En premier lieu, il est constant en effet que le sort des parties
appelantes (Monsieur COLLORAFI d'une part, les sociétés SEBOL, B & O, LES
PINS d'autre part) est lié, le premier étant l'associé quasi unique (porteur de la
quasi totalité des actions : 2494 sur 2500 pour l'une), sinon unique (100 % des
parts pour les deux autres) des trois sociétés en litige. En sa qualité de gérant des
trois sociétés, il en est le seul représentant.
A ce titre, Monsicur COLLORAFI a toujours agi (en tant que chef
d'entreprise) et conclu (en tant que partie au litige) "'en son nom er au nom de ses
trois sociétés SEBOL. B & O et LES PINS"", comme il le reconnait lui-même
(ex. : conclusions du 13 décembre 1999, p. 26, n° 52, S.ICF).
En réalité, les demandeurs au pourvoi tentent de tirer parti de la
rédaction de l'arrêt ("Monsieur COLLORAFT" signifiant tout aussi bien, saut les
hypothèses où il n'est question que de lui en sa qualité de personne physique,
"Monsieur COLLORAFI et ses trois sociétés"
* comme il en est ainsi dans de très
nombreuses écritures de ce litige et, bien souvent, dans les rapports d'expertise)
pour prétendre, à tor, que les juges du fond n'auraient pris en compte que la
situation de Monsicur COLLORAFI, sans rechercher si ses trois sociétés
pouvaient se prévaloir d'un préjudice. Or il n'en n'est rien (cf. §. suivant).
En second lieu, il ne saurait être question de reprocher à la Cour
d'appel d'avoir statué sur les préjudices prétendument subis par les partics en
considérant le seul dommage subi par Monsieur COLLORAFI, puisque leur sort
est lié. La Cour l'a constamment relevé, tout en distinguant entre chaque partie :
"Il ne peut invoquer la perte de chance d'exploiter ses sociétés ...
(p. 18, $.3),
en effer, les trois sociétés de Monsieur COLLORAFI ont été à
compter de son départ forcé des lieu (...): (ibid., $.4).
"la société SEROL présente encore un résultat déficitaire de
132.042 franes, la société B&O celui de 412.107 franes (en
accroissant de 136 % par rapport au résultat du Zème trimestre
1997) et la société LES PINS (ANTIBES OUEST), n'est bénéficiaire
que de 129.728 francs : qu'an total le résultat avant impôts des
trois sociétés est déficitaire de 414.421 francs an lien de 549.950
franes an 31 décembre 1998 (ibid.):
"Monsieur COLLORAFI n'a done perdu aucune chance de voir
dans les dix-huit mois suivant le fer juillet 1997 ses sociétés
redevenir bénéficiaires " (ibid., §.5).
Auparavant, la Cour a naturellement relevé les liens entre Monsieur
COLLORAFI et ses sociétés.
"Considérant que le premier de ces contrats a été conclu le 5 aout
1987 et donne à la société SEBOL dont Monsieur COLLORAFI
détient la totalité du capital la location gérance d'un fonds de
commerce de restauration rapide situé au Centre commercial
Carrefour à ANTIBES selon les modalités financières suivantes**
(arret p. 12).
"Un troisième contrat de location-gérance sera signé le 18 juin
1997 (..) # portera sur un restaurant qui sera ouvert le fer mai
1997 à ANTIBES, la gestion en étant assurée par la société LES
PIS dont Monsieur COLLORAFI est porteur de la quasi-totalité
des parts".
Et, après avoir souverainement évalué l'évolution financière des
trois sociétés, la Cour d'appel a bien statué sur chaque partie, Monsieur
COLLORAFI d'une part :
"en revanche, Monsieur COLLORAFI a indiment perdu son
salaire du 10 juin au 31 décembre 1998 (-) somme arrondie à
240.330 francs (.)"!
ses sociétés de l'autre :
"par ailleurs quant au immobilisations corporelles figurant dans
les bilans des sociétés SEBOL, B&O et LES PINS et du GIE
SODEVA pour une valeur nette d'amortissement de 4.528.333
francs et que la société MC DONALD'S a "récupérées", celle-ci en
doit paiement à Monsieur COLLORAFI et à ses sociétés ".
En tout état de cause. à supposer pour les seuls besoins de la
discussion que les juges du fond n'aient pas distingué entre le gérant et ses
entreprises, les critiques des demandeurs au pourvoi seraient vaines. Des lors en
effet que Monsieur COLLORAFI "ne peut imoquer la perte de la chance
d'exploiter ses sociétés ", il s'en déduit nécessairement que les dites sociétés, qui
n'avaient pas d'avenir, ne peuvent davantage se prévaloir d'une perte de gains
futurs.
A tous égards, la première critique ne peut prospérer.
Sur la deuxième branche du premier moven de cassation.
XII - Ce deuxième grief reprend, sous une autre, forme. la
première critique : ses chances de succès sont aussi faibles.
En effet les demandeurs au pourvoi, une fois encore, distinguent
artificicllement entre les parties, Monsieur COLLORAFI d'une part, ses trois
sociétés de l'autre. Pour les raisons précédemment exposées en réponse à la
première branche du moyen, les juges du fond ont tout à la fois statué sur les
pertes subies par Monsieur COLLORAFI et sur celles infligées à ses trois
sociétés.
En tout état de cause, la Cour s'est bien "expliquée sur le préjudice
tenant au pertes subies par chacune des sociérés exposantes ":
• en considérant
par des motifs non directement critiqués par le pourvoi qu'un plan de
restructuration - étant entendu que "tor sente obligation à /'erécution de lagnelle la société
AC DONALD'S a failli consist(e) à présenter à Monier COLLORIFI un plan de dir-huit
six avec sacrifice de part et d'autre " (arret p. 18, §.1CD), selon un autre considérant non remis
en cause par le pourvoi - n'aurait pas empêché les pertes. Il s'en induit
nécessairement que la responsabilité contractuclle du franchiseur ne peut être
retenue, le lien de causalité faisant défaut. En d'autres termes, les juges du fond
ont constaté qu'en cas de respect intégral par MC DONALD'S de ses obligations,
les sociétés de Monsicur COLLORAFI n'en n'auraient pas moins subi un
préjudice et. partant, la résiliation des contrats les unissant au réseau MC
DONALD'S.
Cette deuxième critique est en conséquence infondée.
Sur la troisième branche du premier moyen de cassation.
XIII - Ce grief, qui reprend en réalité un débat purement factuel,
ne peut prospérer.
La Cour d'appel s'est bien expliquée sur le point prétendument
omis. Au terme d'un raisonnement souverain, elle a clairement indiqué en quoi
les mesures prises se sont révélées inefficaces, comme une simple lecture de
l'arrêt en convainc :
.. les mesures qu'aurait du proposer la société MC DONALD'S
apparaissent avec le recul du temps inefficaces :
En effer les trois sociétés de Monsiem COLLORAFI ont été à
compter de son départ forcé des lieur le 10 juin 1998 gérées par
une filiale à 100% de la société MC DONALD'S FRANCE : au 31
décembre 1998, soir à l'expiration de la période de dix-huit mois du
plan qu'aurait di proposer la société MC DONALD'S FRANCE
malgré de drastiques économies de frais d'administration et de
réduction du nombre de salaires "cadres"", ce que le "plan" n'aurait
pas manqué de prévoir, la société SEBOL présente encore un
résultat déficitaire de 132.042 francs, la société B&O celui de
412.107 franes (en accroissant de 136 % par rapport au résultat du
zème trimestre 1997) et la société LES PINS (ANTIBES OUEST).
n'est bénéficiaire que de 129.728 franes : au total le résultat avant
impots des trois sociétés est déffcitaire de 414.421 francs au lien de
549.950 francs au 3/ décembre 1998":
En d'autres termes, les mesures que le plan n'aurait pas manqué de
prévoir ont bien été mises en place, mais n'ont pas permis aux sociétés de revenir
in bonis: leur inefficacité en découle naturellement, sans qu'il soit besoin de plus
amples explications.
En retenant l'inefficacité des mesures qu'aurait pu prendre MO
DONALD'S - en d'autres termes, la persistance des déficits - , les juges du fond
reprennent à leur compte une constatation qui, paradoxalement, est communc aux
parties. Dans leurs conclusions d'appel en effet (conclusions récapitulatives du 13
décembre 1999), Monsieur COLLORAFI et ses sociétés avaient mis en lumière
le caractère durablement déficitaire des restaurants, en citant d'ailleurs souvent
les experts :
- en admettant la déconfiture de la société SEBOL (ex. : ... "on peur
également constater qu'une suppression totale du salaire de
Monsieur COLLORAFI en 1997 n'aurait pas permis à SEBOL
d'atteindre le seuil de rentabilité an 30 juin 1997", p. 28, §.3).
- en soulignant de même que l'avenant du 10 juin 1997 était
insuffisant pour pallier aux pertes de la société B & O (p. 33, n° 3-
2),
- surtout, en admettant la continuation des pertes pour MCC après le
départ de Monsicur COLLORAFI :
* …"la société MCC, quand elle a repris les restaurants de
Monsieur COLLORAFI et les a fait gérer par la société MAR s'est
trouvée devant les mêmes difficultés : chifres d'affaires insuffisants
et faible progression. * (p. 47, §.2)
* 'Terploitation par la société MCC reste déficitaire, même si
avec le temps elle s'améliore " (p. 49, §.6)
* "la sagesse aurait été pour MCC - et surtout pour Monsieur
COLLORAFI - de n'ouvrir ni ANTIBES OUEST ni VALLAURIS er
de reporter à plus tard cette désastreuse opération (qui le reste
également pour Monsieur COLLORAFI mais aussi pour la société
MCC qui continuera à faire des pertes dans ces deux restaurants,
directement ou indirectemenr) " (p.39 in finc)
* 'Ni ANTIBES OUEST ni VALLAURIS ne seront rentables en eut-
mêmes avant des années et il ne fallait pas les owrir, sauf pour
occuper le terrain et contrer la concurrence.
"(p. 40, $.4)
Les conclusions des appelants devant la Cour affirment en
conséquence l'inéluctable déconfiture des restaurants, malgré la baisse des
revenus de Monsieur COLLORAFI, l'aménagement d'un contrat de location
gérance et, enfin, malgré la prise en charge directe des trois établissements par
MC DONALD'S. Dès lors, les demandeurs au pourvoi sont malvenus de
reprocher aux juges du fond de n'avoir pas spécifié en quoi les mesures étaient
inefficaces ... après avoir eux-mêmes admis cet état de fait dans les écritures
qu'ils leur destinaient.
Sans entrer de nouveau dans un débat au fond, on notera que la
nette amélioration' invoquée par le pourvoi se révèle en définitive --. la
persistance d'une situation totalement déficitaire. L'inopérance des mesures s'en
induisait nécessairement, Pefficacité d'une entreprise se mesurant.
exclusivement, à ses capacités à créer des profits, non à celle de limiter ses portes.
Contrairement à ce qu'affirme le mémoire ampliatif (p. 16, §.1ºF, il n'y a pas de
contradiction entre le constat d'une amélioration et celui de l'absence, malgré
cette amélioration, de viabilité d'une entreprise.
A tous égards, ce troisième grief est voué à l'échec.
Sur la quatrième branche du premier moyen de cassation.
XIV - Le demandeur au pourvoi ne peut sérieusement reprocher à
l'arrét de n'avoir pas précisé en quoi l'inefficacité des mesures permettait de
retenir que Monsieur COLLORAFI, en sa qualité de salarié, n'aurait pas continué
à percevoir son salaire si son employeur et lui-même n'avait pas été expulsés
aprés la résiliation des contrats.
Ayant souverainement constaté que les mesures qu'auraient du
proposer MC DONALD'S se sont révélées inefficaces, la situation déficitaire
persistant pour l'ensemble des trois restaurants, la Cour a implicitement mais
nécessairement relevé que les redevances n'auraient plus été payées. Dès lors, en
application des conventions, les résiliations seraient intervenues de plein droit 1
el. avec elle, la rupture des contrats de travail. En d'autres termes, les juges du
fond ont effectué la recherche prétendument omise, ayant démontré que les pertes
étaient inéluctables: il en résulte nécessairement que l'emploi de Monsicur
COLLORAFI ne pouvait perdurer ... sur 19 années, l'absence de résiliation ayant
été écartée.
De fait, il est constant que l'impossibilité de régler les redevances
du fait des résultats des restaurants a été la justification permanente de Monsieur
COLLORAFI et de ses sociétés. Les demandeurs au pourvoi se trouvent des lors
malvenus de reprocher à la Cour de n'avoir pas caractérisé en quoi le déficit
persistant des restaurants, malgré les mesures prises, aurait empêché la poursuite
des relations contractuelles et, de plus fort, un retour sur investissement: ils ont
toujours admis le lien entre les difficultés financières et le non paiement des
redevances.
Les demandeurs au pourvoi feignent de confondre deux éléments
distincts (voir en particulier mémoire ampliatif, p. 16, §. 2.1.4, §. 4 et 5) :
- le prononcé par le juge de la résiliation abusive des baux par le jeu
de la clause résolutoire (d'une part).
- sa constatation que la perpétuation desdits contrats, s'ils n'avaient
pas été résiliés, n'était pas possible au delà d'un certain délai
(d'autre purt).
' On rappellera que le caractère automatique des résiliations (résiliations de plein
droit n'a pas été contesté par les parties - il s'agit de l'application des conventions; ex.,
contrat de location gérance SEBOL, art. 11.b: "A l'initiative de la Société loneuse, er sans
encane formalité fadiciaire, un mois oprès simple mise en demeare de payer toute somme ou
d'accomplir toute obligation demeurée sons effet et indignon l'intention de la sociéré loneme
d'imoquer le bénéfice de la présente classe en cas de non respect par le locataire-geranr de
grelyne stipulation que ce soir du présent contrat er, notomment, défau de paiement des
rederances car Echéances comener*-
Or ces deux circonstances ne sont pas antinomiques, dès lors qu'une
résiliation non précipitée (en d'autres termes la présentation d'un plan de soutien)
n'aurait à terme pas amené d'amélioration économique et, partant, aurait entraîne
une impossibilité de poursuivre les activités bénéficiaires qui y étaient liées.
En définitive, la critique ici développée par les demandeurs au
pourvoi donne la mesure de l'irréalisme de Monsieur COLLORAFI, qui prétend
pouvoir tirer de ses entreprises des gains (salaires ou dividendes) sur 19 années.
malgré la persistance de leurs pertes globales, souverainement relevées par les
juges du fond.
Une fois encore, le pourvoi nie les aléas de la vic économique,
menant un raisonnement au terme duquel la situation des locataires-gérants
deviendrait celle de titulaires de contrat de travail à durée déterminée résilié a
tort, avant terme, par l'employeur.
Pas plus que les précédents, cet argument ne peut prospérer.
Sur la cinquième branche du premier moyen de cassation.
XV - Pas plus que les précédents, ce grief ne peut prospérer.
On chercherait en vain dans les écritures de Monsieur Bernard
COLLORAFI, des sociétés SEBOL, B &O et LES PINS (conclusions
récapitulatives signifiées le 13 décembre 1999), trace de qu'ils faisaient *valoir
que la faute commise par la société MC DONALD'S avait aussi causé la perte du
salaire de l'épouse de Monsieur COLLORAFT, soit la somme de 250.000 francs
charges comprises, soit un préjudice de 4.500 franes sur les 19 années restantes
des contrats ": Quelques allusions à cette personne mises à part (ex. : *il convient
de rappeler que le salaire est la juste rétribution d'un travail, et qu'ainsi le
modeste salaire de Madame COLLORAFI (environ 15.000 F par mois) n'a pas à
entrer en ligne de compte", op. cit., p. 81, 6-4), les conclusions sont muettes sur
ce point (voir en particulier leur dispositif, p. 87). Le mémoire ampliatif (p. 17,
2.1.5) ne fournit d'ailleurs aucune preuve que pareille demande ait été faite
devant les juges du fond. Des lors, il ne saurait être fait sérieusement grief à la
Cour d'appel de n'avoir pas statué sur ce moyen, qui se révèle nouveau devant la
Cour de cassation.
En tout état de cause, il sera rappelé que « nul ne plaide par
procureur u et qu'ainsi Monsieur Berard COLLORAFI ne saurait réclamer
réparation pour son épouse, à quelque stade de la procédure que ce soit.
A tous égards, cette ultime critique du premier moyen ne peut
prospérer.
SUR LE DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
XVI - Les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt d'avoir
considéré que la société MC DONALD'S n'avait pas commis de faute en
procédant à l'exécution forcée du jugement alors que, selon le pourvoi, même
autorisée à titre provisoire, l'exécution d'une décision frappée d'appel n'a lieu
qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer en cas
d'infirmation de la décision le préjudice causé sans même qu'il ait commis de
faute. Ayant constaté que la rupture était exclusivement imputable à la société
MC DONALD'S qui avait bénéficié d'un jugement assorti de l'exécution
provisoire, dont elle a poursuivi l'exécution forcée en procédant à l'expulsion de
ses cocontractants, la Cour ne pouvait se contenter de relever que MC
DONALD'S n'avait pas commis de faute en procédant à cette exécution pour
rejeter les demandes tendant à obtenir réparation des préjudices subis du fait de
Texécution dudit jugement; ce faisant, la Cour aurait privé sa décision de base
légale au regard des articles 514 et suivants du Code civil.
Ce grief ne peut prospérer, la Cour ayant légalement justifié sa
décision relative à la demando de réparation du préjudice complémentaire
prétendument subi par les trois sociétés du fait de l'exécution forcée aux motifs
que :
"Considérant que les sociétés appelantes reprochent à la société
MC DONALD'S d'avoir procédé à leur expulsion forcée alors
qu'elle avait connaissance de l'introduction de l'instance en référe
introduite devam le Premier Président de la Cour d'appel aux fins
de suspension de l'eréention provisoire : que "cette expulsion
perpétrée dans des conditions totalement illégale a causé un très gros
préjudice, tant aux trois sociétés qu'à Monsieur Bernard
COLLORAFT" ; que les quatre appelants estimemt leur préjudice à
2.000.000 francs pour chacun d'ens:
Que les appelants somiennent que la société MC DONALD'S s'est
ainsi rendre coupable de la violation de l'article 3J du décret du
31 juiller 1992 qui prescrit la suspension des poursuiles jusqu'an
prononcé de l'ordonnance de référé :
Mais considérant que ce texte ne vise que la saisine du Premier
Président aur fins de surseoir à l'evécution des mesures ordonnées
par le Juge de l'exécution : que le juge de l'exécution du Tribunal
de grande instance de GRASSE a, par ordonnance du 9 juin 1998,
rejeté la demande d'un délai de grace : qu'il n'a pas été interjeté
appel de cette décision ; que le fait que le Premier Président de la
Cour d'appel ait été saisi sur les bases de l'article 524 du nomeam
Code de procédure civile de l'arrét de l'exécution provisoire des
chefs du jugement déféré avant l'expulsion, encore que la date de sa
saisie ne soit pas mentionnée dans l'ordonnance elle-même, n'était
pas un obstacle juridique à la mise en cuvre des mesures
d'expulsion : qu'il s'ensuit que, compte tenu de la situation juridique
respective des parties alors, la société MC DONALD'S n'a pas
commis la faute qui lui est reprochée;
Que les appelants seront donc déboutés de leur demande de ce
chef".
Certes, il est traditionnellement considéré que l'exécution
provisoire d'une décision de justice a lieu aux risques et périls de l'exécutant,
d'où il résulte qu'en cas d'infirmation de cette décision. l'exécutant doit réparer
le préjudice cuusé par cette inexécution, sans même qu'il soit nécessaire de
démontrer une quelconque faute dans l'exécution de la décision (ex. : Civ.Jère,
6 juin 1990, Bull. Civ. I, n° 140).
Pour autant, la démonstration d'un préjudice d'une part, d'un lien
de causalité entre l'exécution et ce préjudice d'autre part, doit être faite par la
partie ayant succombé en première instance. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Force est de constater que Monsicur COLLORAFI n'a pas soumis
aux juges du fond cette double démonstration, pourtant nécessaire, d'un
dommage et d'un lien de causalité avec le comportement du prétendu débiteur.
Sur le "Préjudice complémentaire subi par les trois sociétés du fait de
l'erécution forcée" (conclusions récapitulatives du 13 décembre 1999, p. 75, 5-
7). les appelants se sont contentés d'énoncer que :
"La société MC DONALD'S a pris le risque d'exécuter le jugement
en faisant expulser les trois sociétés des restaurants qu'elles
géraient, la société SEBOL depuis onze ans, la société B er 0 depuis
vingr mois, er la société LES PINS depuis quatorze mois.
Or, la société MC DONALD'S était parfaitement an courant non
seulement de l'appel interjeté, mais de l'instance en référé
introduite par les concluants pour obtenir la suspension de
l'exécution provisoire.
Elle a perpétré cette expulsion dam des conditions totalement
illégales et a causé un très grave préjudice, tant aux trois sociétés
qu'à monsienr Bernard COLLORAFI
En conséquence, il convient de condamner de ces chefs la société
MC DONALD'S à verser :
- à la société SEBOL la somme de 2.000.000 franes,
- à la société B er 0 la somme de 2.000.000 franes.
- à la société LES PINS la somme de 2.000.000 francs.
- à Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 2.000.000 francs"
Il en résulte que les appelants ont eux-mêmes établi, implicitement
mais nécessairement, un lien entre la prétendue illégalité de l'exécution et le
dommage subi: en d'autres termes, le dommage subi par les sociétés de
Monsieur COLLORAFI ne scrait selon elles que la résultante de l'illicéité de
l'exécution du jugement. De ce point de vue, le moyen de cassation est contraire
à l'argumentation soutenue par les parties appelantes devant la Cour d'appel : il
est à ce titre irrecevable, sinon incompatible avec la thèse soutenuc devant les
juges du fond.
Dès lors, au regard du litige qui leur était soumis, les juges du fond
ont été amenés à souligner que la société MC DONALD'S n'avait pas commis de
faute dans l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire puisque,
sauf à se répéter, les appelants considéraient que le préjudice par eux subi était
T'illégalité de l'evécution, Auparavant, l'arrêt a d'ailleurs expressément repris la
formulation précitée des conclusions des parties, auxquelles il a directement
répondu.
En d'autres termes, la Cour a implicitement (et le mémoire ampliatif
tire parti de l'absence de caractère exprès de cette motivation) mais
nécessairement considéré que Monsieur COLLORAFI et ses sociétés n'avaient
pas subi de préjudice.
• Dans son dispositif, relativement à la période du 10 juin 1998 an 31
décembre 1998 (arrêt p. 23, II), la Cour a bien dit que
"aucune redevance n'est due par les sociétés SEBOL. B & O et les
PINS pour cette période, celles-ci ayant été expulsées des lieux.
que les sociétés en cause présentant des pertes très importantes am
10 juin 1998 ne peuvent prétendre à invoquer un préjudice né de la
perte de chance de faire des bénéfices si elles avaient fonctionne
durant ce laps de temps*.
Il s'en déduit, a contrario que l'exécution tant reprochée par Mr
COLLORAFI (exécution de l'expulsion) l'a même empêché de perdre davantage.
On notera que le mémoire ampliatif, pas plus qu'il n'allègue une
quelconque illégalité de l'exécution du jugement critiquant l'arrêt sur ce point,
demeure muet sur l'existence d'un quelconque préjudice, évalué par Monsieur
COLLORAFI tout à fait arbitrairement à 2 millions de francs pour chacune des
parties appelantes.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt a légalement justifié son
refus d'indemniser un préjudice inexistant, qui aurait résulté de l'exécution forcéc
non fautive du jugement entrepris. Le deuxième moyen est en conséquence
irrecevable, sinon incompatible avec celui développé en cause d'appel, en tout
état de cause infondé.
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION
XVII - Les demandeurs au pourvoi critiquent enfin la Cour
d'appel d'avoir alloué à Monsieur COLLORAFI la somme de 100.000 francs à
titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sans
rechercher si ne caractérisait pas un préjudice distinct le fait de publier dans le
réseau une circulaire dénigrant ce gérant, lequel soutenait avoir perdu de ce fait
toute chance de réussite professionnelle. En statuant ainsi, la Cour aurait privé sa
décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil.
Cour ayant souverains que lespied enser 000 Francs peut proparer in
du préjudice moral subi par Monsieur COLLORAFI aux motifs suffisants que :
"TV - Sur le préjudice personnel de Monsieur COLLORAFI
Monsieur COLLORAFI soutient qu'il a subi un préjudice marériel
qui lui est propre au motif qu'il a été chassé dans des conditions
odienses de ces restaurants après y avoir consacré onze ans de sa
vie : que cette "notion" n'est en aucune façon "étrangère au
relations d'affaires" comme le soutient la société MC DONALD'S
FRANCE:
... ceci étant, que la Cour a sanctionné le comportement abusif de la
société MC DONALD'S FRANCE dans so mise en œuvre de la
clause résolutoire : qu'elle en a tiré les conséquences notamment en
accordant des dommages-intérêts pour réparation sur perte
temporaire de son sulaire : que Monsien COLLORAFI ne justifie
pas d'un préjudice matériel autre spécifique :
... en revanche celui-ci imoque à juste titre an préjudice moral :
que les relations d'affaires ayant existé entre les parties n'excluent
nullement qu'au delà des admissibles appréciations divergentes des
parties sur les aspects financiers des problèmes, Monsieur
COLLORAFI ait très mal ressenti le fait qu'après avoir été félicité
pendant des années pour ses qualités professionnelles qui étaient
telles que son restaurant était un établissement-témoin, la société
MC DONALD'S lui ait opposé avec brutalité la "lettre" de la
convention de location-gérance au lien de son "esprit", - ce que le
tutoiement utilisé dons les lettres qui sont adressées à celui-ci à
cette époque rend encore plus surréaliste".
Ainsi, les juges du fond ont tiré d'une application stricte des
conventions et du tutoiement employé dans les correspondances - au sujet duquel
on notera qu'il était réciproque - l'existence d'un préjudice moral, au terme d'une
appréciation relativement sévère. Le demandeur au pourvoi ne peut lui reprocher
de n'avoir fait plus.
On sait que le juge, qui détermine souverainement l'évaluation de
l'indemnité, n'a pas à distinguer entre les différentes composantes du préjudice
allégué : il n'a pas à faire connaître les éléments sur lequel il s'est fondé (ex. :
Com. 3 janvier 1964, Bull. Civ. III, n° 4), ni à chiffrer séparément les différents
éléments du préjudice (ex. : Civ.2, 16 décembre 1963, Bull. Civ. II, n° 830 ;
Civ.2. 17 juillet 1962, Bull. Civ. II, n° 598). Des lors, Monsieur COLLORAFI ne
peut reprocher à la Cour de n'avoir pas distingué selon les diverses composantes
de son préjudice moral.
En tout état de cause, le demandeur au pourvoi ne peut reprocher à
la Cour de n'avoir pas pratiqué la recherche décrite au moyen, dès lors que dans
ses propres écritures, il n'avait pas lui-même distingué. concernant la réparation
du "Préjudice subi personnellement par Monsieur Bernard COLLORAFT"
(conclusions récapitulatives p. 75 et 76, 5-8), entre les différentes causes de son
préjudice moral. Après avoir rappelé qu'il avait été un pionnier et avait été
couvert de louanges avant de se voir mis en demeure de régler ses redevances, le
gérant se contentait de soutenir que :
"Sans lui laisser le répit de la « trève des confiseurs », la société
MC DONALD'S résilie le contrat un mois et trois jours ouvrables
après la mise en demeure.
La société MC DONALD'S n'hésite pas, alors qu'elle n'a pas conclu
devant le Tribual, qu'elle n'a pas encore demandé la résiliation du
contrat an Juge compétent, à signer avec me de ses filiales me
contrat de location gérance et à le publier dans un journal
d'annonces légales, ainsi que l'avis de la résiliation qui n'a pas
encore été prononcée par le Tribunal !
Pour parachever la stratégie d'éviction et de dénigrement de
monsieu COLLORAFI, on le montre du doigt à l'ensemble du
réseau par une circulaire en date du 14 jonvier 1998, alors que le
lendemain, le Juge des référés refuse d'entériner le coup de force de
MC DONALD'S et renvoie très légitimement au Juge du fond
On ne peut traiter ainsi un commerçant indépendant gui a réglé
ponctuellement depuis dir ans ses redevances à hauteur de
42.276.000 _francs.
Le préjudice matériel de Bernard COLLORAFI correspond au
montant des salaires qu'il aurait perçu si les contrats avaient été
PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire, suppléer
d'office s'il échet, l'exposante conclut au rejet du pourvoi, et sollicite la Cour de
cassation qu'elle condamne solidairement Monsieur Bernard COLLORAFI, la
SA. SEBOL. la SAR.L. B & O et la SAR.L. LES PINS a lui payer
solidairement la somme de 25.000 franes au titre de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile.
J. unte
V. DELAPORTE & Y.-H. BRIARD
Société Civile Professionnelle
Avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation
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