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'S.C.P. A. BOUZIDI
Avocat au Conseil d'Etat
e: a la Cour de Cassation
125. boulevard Malesherbes
Tel. : 01.47.66.38.00
Fax : 01.46.22.98.43
Défense à retrait du rôle n° 3 784
Audience du 7 mars 2001
A
MONSIEUR
PRESIDENT
CASSATION
DE
LE
LA
PREMIER
COUR DE
OBSERVATIONS EN DEFENSE SUR LA
REQUETE AUX FINS DE RETRAIT DU ROLE
DU POURVOI N° X - 00 - 14 447
(ARTICLE 1009 - 1 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
POUR:
1°) Monsieur Bernard COLLORAFI,
2°) La S.A. SEBOL,
3°) La S.A.R.M. B et O,
4°) La S.A.R.L. LES PINS,
Ayant Pour Avocat à la Cour de Cassation, la
S.C.P. A. BOUZIDI,
CONTRE :
La S.A. MAC DONALD'S FRANCE,
Ayant pour Avocat à la Cour de Cassation, la
S.C.P. DELAPORTE-BRIARD,
Par arrêt, en date du 8 mars 2000, la Cour d'Appel de PARIS a constaté que la
résiliation des contrats unissant les exposants à la Société MAC DONALD'S FRANCE
étaient abusifs et que de ce fait, elle avait engagé sa responsabilité.
La Cour d'appel a condamné la Société SEBOL et Monsieur COLLORAFI à
payer à la Société MAC DONALD'S France les sommes de :
1 867 244,84 F, au titre des redevances impayées antérieures
au 2 janvier 1998, outre intérêts légaux,
et de 1 272 000 F au titres des redevances du 2 janvier au 9
juin 1998.
La Cour d'appel a condamné solidairement la Société B et O, exposante et
Monsieur COLLORAFI, exposant, à payer à la Société MAC DONALD'S France, les
sommes de :
1 533 548,87 F au titre des redevances impayées jusqu'au 2
janvier 1998, outre intérêts de retard,
et celle de 1 113 000 F au titre des redevances pour la période
du 2 janvier AU 9 juin 1998.
La Cour d'appel a condamné solidairement la Société LES PINS, exposante et
Monsieur COLLORAFI, exposant, à payer à la Société MAC DONALD'S France :
les sommes de 504 474,42 F, au titre des redevances impayées
antérieures au 2 janvier 1998, outre intérêts de retard,
et de 1 272 000 F pour la période du 2 janvier au 9 juin 1998.
Par ailleurs, la Cour d'appel a condamné la Société MAC DONALD'S France
à payer à Monsieur COLLORAFI, la somme de 240 330 F à titre de dommages et intérêts, en
réparation de sa perte de chance d'avoir un revenu salarial.
La Cour a, en outre, condamné la Société MAC DONALD'S France à payer
aux exposants la somme de 4 528 333 F, outre intérêts légaux depuis le 13 décembre 1999,
ainsi qu'à payer la somme de 100 000 F à Monsieur COLLORAFI, en réparation de son
préjudice moral.
Les exposants ont inscrit un pourvoi en cassation contre cet arrêt pourvoi
enregistré sous le n° X - 00 - 14 447.
La Société MAC DONALD'S France vous a saisi, Monsieur le Premier
Président d'une requête tendant au retrait du rôle du pourvoi en soutenant que les exposants
resteraient redevables d'une somme de 2 837 763,84 F.
S'agissant du solde allégué par la Société MAC DONALD'S France, déjà les
exposants entendent rappeler :
Solde condamnation exposants :
- 7 662 592,94 F.
Solde condamnation MAC DONALD'S France : 4 902 805,37 F,
faveur de MAC DONALD'S France une somme de
2 759 787,57 F.
de ce solde doivent être déduits les dépôts de garantie versés à la Société
MAC DONALD'S France, soit :
- SEBOL :
100 000 F
- BetO:
100 000 F
- LES PINS :
20 000 F
TOTAL:
220 000 F (cf. : production) »
Par ailleurs, les loyers des Sociétés SEBOL et LES PINS du mois de janvier
1998 ont été prélevés indûment et non restitués par la Société MAC DONALD'S France,
alors que, par ailleurs la Cour d'appel a accordé à cette Société des indemnités d'occupation
pour la période du ler janvier 1998 au 9 juin 1998. Le mois de janvier est donc compté deux
fois.
Il est done du :
- à la Société SEBOL :
180 900 F,
- à la Société LES PINS :
120 600 F,
- soit un total de :
301 5000 F (cf. : production : relevé bancaire)
Le solde réel s'élève donc à 2 759 787,57 F.
Dépôt de garantie versé : - de 120 000 F,
Loyers encaissés à tort : - 301 500 F,
Solde net :
2 238 287,57 F.
Par ailleurs, de cette somme il y a lieu de déduire la charge de trois quarts des
dépens et non pas un quart comme l'indique à tort, la Société MAC DONALD'S FRANCE.
Il s'avère donc que sur le montant total des condamnations, la Société MAC
DONALD'S France a déjà perçu 75% de ce qui lui est du, cet effort des exposants
démontrant, déjà, s'il en était besoin, leur volonté d'exécuter l'arrêt dans la mesure de leurs
possibilités, la Société MAC DONALD'S France ayant mené, comme constaté par la Cour
d'appel, les exposants à la déconfiture.
Par ailleurs, les Sociétés exposantes, depuis le 10 juin 1998, n'ont plus
d'activité et n'ont donc plus de trésorerie, ce qui les met dans l'impossibilité les causes de
l'arrêt.
Les exposants tiennent à préciser, Monsieur le Premier Président, que la
Société MAC DONALD'S France a, par ailleurs, pris des garanties, puisqu'elle bénéficie
d'une hypothèque judiciaire sur la maison de Monsieur COLLORAFI, seul bien qu'il possède,
pour avoir garantie d'une créance de 4 150 000 F (cf. : production : état hypothécaire).
S'agissant de Monsieur et Madame COLLORAFI, il importe de relever, ainsi
qu'il résulte de leur déclaration d'impôt sur le revenu, que l'exposant n'est pas imposable, le
couple ayant déclaré, pour l'exposant un salaire et assimilé de 90 136 F et pour l'épouse, un
salaire de 88 353 F, le couple ayant deux parts.
Monsieur COLLORAFI rapporte la preuve qu'il est, par ailleurs, endetté, étant
débiteur à l'égard de la C.R.C.A.M. des ALPES MARTIMES, au titre d'un prêt de
1 420 000 F, consenti le 20 août 1993, en vue de financer l'acquisition du seul bien
immobilier dont il est propriétaire et sur lequel la Société MAC DONALD'S France bénéficie
d'une inscription d'hypothèque judiciaire à hauteur de 4 150 000 F, la banque ayant prononcé
la déchéance du prêt, eu égard à l'impossibilité pour l'exposant et son épouse d'exécuter leurs
engagements : difficulté née du fait de la résiliation abusive des contrats par la Société MAC
DONALD'S France (cf. : production : jugement du Tribunal d'Instance de CANNES du
28 octobre 1999).
Monsieur COLLORAFI, par ailleurs, fait l'objet d'avis à tiers détenteur du
Trésor Public.
Ainsi le 11 octobre 2000, lui a-t-il été notifié un avis à tiers détenteur au titre de
l'impôt foncier pour un montant de 14 140 F (cf. : production), le même jour un avis à tiers
ditenteur de 3 51 F. sans compter les avis à tiers détenteur au titre de la S.C.I. COLLO (cf. :
productions).
Le Trésor Public a reconnu les difficultés de l'exposant, ainsi qu'il ressort
d'une lettre du 20 novembre 2000, par laquelle le TRESOR indiquait à l'exposant son accord
pour un règlement de 2 700 F par mois à compter du 20 novembre 2000, jusqu'à extinction de
la dette (cf. : production).
Monsieur COLLORAFI tient à préciser qu'il est caution des engagements de la
S.C.I. COLLO, laquelle ainsi qu'il résulte du jugement précité du Tribunal d'Instance de
CANNES est débitrice à l'égard de la C.R.C.A.M. des ALPES MARITIMES, au titre d'un
prêt le 1 048 000 F. consenti le 21 août 1999.
Le Tribunal d'Instance de CANNES a rejeté la demande de suspension
sollicitée par l'exposant au titre de ce prêt et ce par le motif qu'il n'était pas le débiteur
principal.
Enfin. l'exposant tient à préciser que le CREDIT DU NORD (lettre du 16 mai
2000, cf. : production) a le 7 janvier 1999, fait jouer la clause d'exigibilité anticipée d'un
crédit de 3 275 000 F accordé à la S.A.R.L. B et O, laquelle a été mise en demeure d'avoir à
payer la somme de 2 623 755,89 F.
La Banque indiquait qu'ayant eu connaissance de l'arrêt frappé de pourvoi, elle
maintenait les termes de la mise en demeure et ajoutait :
« A défaut de règlement de la somme ci-dessus soulignée ou de proposition
concrète de remboursement, et ce dans de très brefs délais, nous serons
contraints de vous assigner » (cf. : production).
L'exposant, là encore, est caution des engagements de la S.A.R.L. B et O.
C'est dire, Monsieur le Premier Président, que non seulement la Société MAC
DONALD'S France a perçu la majeure partie des sommes, dont les exposants sont redevables
à son égard (près de 75 %), mais encore que cette société est rassurée sur le paiement du
solde puisqu'aussi bien
elle bénéficie d'une hypothèque judiciaire sur la maison de
l'exposant, exposants qui sont dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt.
Dans ces conditions, il serait particulièrement inéquitable de faire droit à la
requête en retrait du rôle, dont les conséquences seraient manifestement excessives eu égard à
la situation concrète des exposants.
PAR CES MOTIFS et tous autres à déduire ou à suppléer au besoin d'office,
Les exposants concluent qu'il vous plaise, Monsieur le Premier Président,
REJETER la requête en retrait du rôle du pourvoi n° % - 00 - 14 447
présentée par la Société MAC DONALD'S FRANCE sur le fondement de l'article 1009-1 du
Nouveau Code de procédure civile.
S. C.P. A. BOUZIDI
Avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de Cassation
125, Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
PRODUCTIONS:
lettre du CREDIT DU NORD du 16 mai 2000,
bordereau d'inscription de privilege du IRESOR :
* au titre de la Société SEBOL : 240 086 F,
* au titre de la S.A.R.L. LES PINS : 108 460 F,
jugement du Tribunal d'Instance de CANNES du 28 octobre
Itre d'octroi de délais du TRESOR PUBLIC du 20 novembre
notification d'avis à tiers détenteur du 11 octobre 2000 pour l
compte de la S.C.I. COLLO,
notification d'avis à tiers détenteur pour le compte de
état hypothécaire ,
relevé des comptes des différentes sociétés au titre des loyers
prélevés indûment par la société MAC DONALD'S France,
contrat de location-gérance,
lettre de la Société MAC DONALD'S France du 30 avril 1997
indiquant un dépôt de garantie de 20 000 F pour la S.a.r.1. LES
contrat de location-gérance,
tableau récapitulatif des sommes dues,
impôt sur le revenu 1999,
mandat de vente de la maison de l'exposant.
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