Collo contre McDo

Cassation & CEDH · 07/03/2001

Cassation — défense à requête

Requête présentée devant la Cour de cassation.

Type
Pourvoi / recours
Juridiction
La Cour de cassation
Date
07/03/2001
Parties
McDonald’s France c/ Bernard Collorafi

Synthèse

Fiche de synthèse

Observations en défense — Cour de cassation · 7 mars 2001

Aperçu : observations en défense présentées par la SCP A. Bouzidi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour Bernard Collorafi et les sociétés SEBOL, B et O et Les Pins, contre McDonald's France. Elles répondent à la requête de McDonald's tendant au retrait du rôle du pourvoi n° X-00-14447, sur le fondement de l'article 1009-1 du NCPC.

L'essentiel

Le document rappelle que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 mars 2000 a jugé abusive la résiliation des contrats par McDonald's et engagé sa responsabilité, prononçant des condamnations réciproques. McDonald's demandait le retrait du rôle en soutenant que les exposants restaient devoir 2.837.763,84 F. Les défendeurs contestent ce solde : après déduction des dépôts de garantie (220.000 F) et de loyers prélevés à tort (301.500 F), ils l'établissent à 2.238.287,57 F et affirment que McDonald's a déjà perçu près de 75 % de sa créance. Ils décrivent une situation d'insolvabilité : sociétés sans activité depuis le 10 juin 1998, hypothèque judiciaire sur la maison de M. Collorafi à hauteur de 4.150.000 F, avis à tiers détenteur du Trésor public, déchéance d'un prêt bancaire. Ils concluent au rejet de la requête, dont les conséquences seraient manifestement excessives.

Portée

Cette pièce illustre la phase de cassation et l'enjeu de l'exécution de l'arrêt d'appel : la survie du pourvoi dépend de la capacité, contestée, des exposants à s'acquitter des condamnations.

Fiche établie automatiquement à partir de la transcription du document.

Télécharger la fiche de synthèse (PDF)

Le scan original

Télécharger le scan original (PDF)

Transcription intégrale

Texte obtenu par reconnaissance optique (OCR) du scan original, mise en page préservée. Reconnaissance automatique — des erreurs subsistent, surtout sur les fax dégradés. Le scan ci-dessus fait foi.

'S.C.P. A. BOUZIDI Avocat au Conseil d'Etat e: a la Cour de Cassation 125. boulevard Malesherbes Tel. : 01.47.66.38.00 Fax : 01.46.22.98.43 Défense à retrait du rôle n° 3 784 Audience du 7 mars 2001 A MONSIEUR PRESIDENT CASSATION DE LE LA PREMIER COUR DE OBSERVATIONS EN DEFENSE SUR LA REQUETE AUX FINS DE RETRAIT DU ROLE DU POURVOI N° X - 00 - 14 447 (ARTICLE 1009 - 1 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE) POUR: 1°) Monsieur Bernard COLLORAFI, 2°) La S.A. SEBOL, 3°) La S.A.R.M. B et O, 4°) La S.A.R.L. LES PINS, Ayant Pour Avocat à la Cour de Cassation, la S.C.P. A. BOUZIDI, CONTRE : La S.A. MAC DONALD'S FRANCE, Ayant pour Avocat à la Cour de Cassation, la S.C.P. DELAPORTE-BRIARD, Par arrêt, en date du 8 mars 2000, la Cour d'Appel de PARIS a constaté que la résiliation des contrats unissant les exposants à la Société MAC DONALD'S FRANCE étaient abusifs et que de ce fait, elle avait engagé sa responsabilité. La Cour d'appel a condamné la Société SEBOL et Monsieur COLLORAFI à payer à la Société MAC DONALD'S France les sommes de : 1 867 244,84 F, au titre des redevances impayées antérieures au 2 janvier 1998, outre intérêts légaux, et de 1 272 000 F au titres des redevances du 2 janvier au 9 juin 1998. La Cour d'appel a condamné solidairement la Société B et O, exposante et Monsieur COLLORAFI, exposant, à payer à la Société MAC DONALD'S France, les sommes de : 1 533 548,87 F au titre des redevances impayées jusqu'au 2 janvier 1998, outre intérêts de retard, et celle de 1 113 000 F au titre des redevances pour la période du 2 janvier AU 9 juin 1998. La Cour d'appel a condamné solidairement la Société LES PINS, exposante et Monsieur COLLORAFI, exposant, à payer à la Société MAC DONALD'S France : les sommes de 504 474,42 F, au titre des redevances impayées antérieures au 2 janvier 1998, outre intérêts de retard, et de 1 272 000 F pour la période du 2 janvier au 9 juin 1998. Par ailleurs, la Cour d'appel a condamné la Société MAC DONALD'S France à payer à Monsieur COLLORAFI, la somme de 240 330 F à titre de dommages et intérêts, en réparation de sa perte de chance d'avoir un revenu salarial. La Cour a, en outre, condamné la Société MAC DONALD'S France à payer aux exposants la somme de 4 528 333 F, outre intérêts légaux depuis le 13 décembre 1999, ainsi qu'à payer la somme de 100 000 F à Monsieur COLLORAFI, en réparation de son préjudice moral. Les exposants ont inscrit un pourvoi en cassation contre cet arrêt pourvoi enregistré sous le n° X - 00 - 14 447. La Société MAC DONALD'S France vous a saisi, Monsieur le Premier Président d'une requête tendant au retrait du rôle du pourvoi en soutenant que les exposants resteraient redevables d'une somme de 2 837 763,84 F. S'agissant du solde allégué par la Société MAC DONALD'S France, déjà les exposants entendent rappeler : Solde condamnation exposants : - 7 662 592,94 F. Solde condamnation MAC DONALD'S France : 4 902 805,37 F, faveur de MAC DONALD'S France une somme de 2 759 787,57 F. de ce solde doivent être déduits les dépôts de garantie versés à la Société MAC DONALD'S France, soit : - SEBOL : 100 000 F - BetO: 100 000 F - LES PINS : 20 000 F TOTAL: 220 000 F (cf. : production) » Par ailleurs, les loyers des Sociétés SEBOL et LES PINS du mois de janvier 1998 ont été prélevés indûment et non restitués par la Société MAC DONALD'S France, alors que, par ailleurs la Cour d'appel a accordé à cette Société des indemnités d'occupation pour la période du ler janvier 1998 au 9 juin 1998. Le mois de janvier est donc compté deux fois. Il est done du : - à la Société SEBOL : 180 900 F, - à la Société LES PINS : 120 600 F, - soit un total de : 301 5000 F (cf. : production : relevé bancaire) Le solde réel s'élève donc à 2 759 787,57 F. Dépôt de garantie versé : - de 120 000 F, Loyers encaissés à tort : - 301 500 F, Solde net : 2 238 287,57 F. Par ailleurs, de cette somme il y a lieu de déduire la charge de trois quarts des dépens et non pas un quart comme l'indique à tort, la Société MAC DONALD'S FRANCE. Il s'avère donc que sur le montant total des condamnations, la Société MAC DONALD'S France a déjà perçu 75% de ce qui lui est du, cet effort des exposants démontrant, déjà, s'il en était besoin, leur volonté d'exécuter l'arrêt dans la mesure de leurs possibilités, la Société MAC DONALD'S France ayant mené, comme constaté par la Cour d'appel, les exposants à la déconfiture. Par ailleurs, les Sociétés exposantes, depuis le 10 juin 1998, n'ont plus d'activité et n'ont donc plus de trésorerie, ce qui les met dans l'impossibilité les causes de l'arrêt. Les exposants tiennent à préciser, Monsieur le Premier Président, que la Société MAC DONALD'S France a, par ailleurs, pris des garanties, puisqu'elle bénéficie d'une hypothèque judiciaire sur la maison de Monsieur COLLORAFI, seul bien qu'il possède, pour avoir garantie d'une créance de 4 150 000 F (cf. : production : état hypothécaire). S'agissant de Monsieur et Madame COLLORAFI, il importe de relever, ainsi qu'il résulte de leur déclaration d'impôt sur le revenu, que l'exposant n'est pas imposable, le couple ayant déclaré, pour l'exposant un salaire et assimilé de 90 136 F et pour l'épouse, un salaire de 88 353 F, le couple ayant deux parts. Monsieur COLLORAFI rapporte la preuve qu'il est, par ailleurs, endetté, étant débiteur à l'égard de la C.R.C.A.M. des ALPES MARTIMES, au titre d'un prêt de 1 420 000 F, consenti le 20 août 1993, en vue de financer l'acquisition du seul bien immobilier dont il est propriétaire et sur lequel la Société MAC DONALD'S France bénéficie d'une inscription d'hypothèque judiciaire à hauteur de 4 150 000 F, la banque ayant prononcé la déchéance du prêt, eu égard à l'impossibilité pour l'exposant et son épouse d'exécuter leurs engagements : difficulté née du fait de la résiliation abusive des contrats par la Société MAC DONALD'S France (cf. : production : jugement du Tribunal d'Instance de CANNES du 28 octobre 1999). Monsieur COLLORAFI, par ailleurs, fait l'objet d'avis à tiers détenteur du Trésor Public. Ainsi le 11 octobre 2000, lui a-t-il été notifié un avis à tiers détenteur au titre de l'impôt foncier pour un montant de 14 140 F (cf. : production), le même jour un avis à tiers ditenteur de 3 51 F. sans compter les avis à tiers détenteur au titre de la S.C.I. COLLO (cf. : productions). Le Trésor Public a reconnu les difficultés de l'exposant, ainsi qu'il ressort d'une lettre du 20 novembre 2000, par laquelle le TRESOR indiquait à l'exposant son accord pour un règlement de 2 700 F par mois à compter du 20 novembre 2000, jusqu'à extinction de la dette (cf. : production). Monsieur COLLORAFI tient à préciser qu'il est caution des engagements de la S.C.I. COLLO, laquelle ainsi qu'il résulte du jugement précité du Tribunal d'Instance de CANNES est débitrice à l'égard de la C.R.C.A.M. des ALPES MARITIMES, au titre d'un prêt le 1 048 000 F. consenti le 21 août 1999. Le Tribunal d'Instance de CANNES a rejeté la demande de suspension sollicitée par l'exposant au titre de ce prêt et ce par le motif qu'il n'était pas le débiteur principal. Enfin. l'exposant tient à préciser que le CREDIT DU NORD (lettre du 16 mai 2000, cf. : production) a le 7 janvier 1999, fait jouer la clause d'exigibilité anticipée d'un crédit de 3 275 000 F accordé à la S.A.R.L. B et O, laquelle a été mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 623 755,89 F. La Banque indiquait qu'ayant eu connaissance de l'arrêt frappé de pourvoi, elle maintenait les termes de la mise en demeure et ajoutait : « A défaut de règlement de la somme ci-dessus soulignée ou de proposition concrète de remboursement, et ce dans de très brefs délais, nous serons contraints de vous assigner » (cf. : production). L'exposant, là encore, est caution des engagements de la S.A.R.L. B et O. C'est dire, Monsieur le Premier Président, que non seulement la Société MAC DONALD'S France a perçu la majeure partie des sommes, dont les exposants sont redevables à son égard (près de 75 %), mais encore que cette société est rassurée sur le paiement du solde puisqu'aussi bien elle bénéficie d'une hypothèque judiciaire sur la maison de l'exposant, exposants qui sont dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt. Dans ces conditions, il serait particulièrement inéquitable de faire droit à la requête en retrait du rôle, dont les conséquences seraient manifestement excessives eu égard à la situation concrète des exposants. PAR CES MOTIFS et tous autres à déduire ou à suppléer au besoin d'office, Les exposants concluent qu'il vous plaise, Monsieur le Premier Président, REJETER la requête en retrait du rôle du pourvoi n° % - 00 - 14 447 présentée par la Société MAC DONALD'S FRANCE sur le fondement de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile. S. C.P. A. BOUZIDI Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation 125, Boulevard Malesherbes 75017 PARIS PRODUCTIONS: lettre du CREDIT DU NORD du 16 mai 2000, bordereau d'inscription de privilege du IRESOR : * au titre de la Société SEBOL : 240 086 F, * au titre de la S.A.R.L. LES PINS : 108 460 F, jugement du Tribunal d'Instance de CANNES du 28 octobre Itre d'octroi de délais du TRESOR PUBLIC du 20 novembre notification d'avis à tiers détenteur du 11 octobre 2000 pour l compte de la S.C.I. COLLO, notification d'avis à tiers détenteur pour le compte de état hypothécaire , relevé des comptes des différentes sociétés au titre des loyers prélevés indûment par la société MAC DONALD'S France, contrat de location-gérance, lettre de la Société MAC DONALD'S France du 30 avril 1997 indiquant un dépôt de garantie de 20 000 F pour la S.a.r.1. LES contrat de location-gérance, tableau récapitulatif des sommes dues, impôt sur le revenu 1999, mandat de vente de la maison de l'exposant.

Faites défiler dans le cadre pour lire la transcription complète — le texte intégral reste présent sur la page.

Autres pièces — Cassation & CEDH

← Toutes les pièces du dossier