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Fax regy de : 81.45.27 67_13
11/03/28_93:58
..Pg: 2
MCDONALDS FRANCE / SEAOL-B8O- LES PINE - COLLORAFI
OBITIORISF
RG 97 062486 el 98010823
CONCLUSIONS EN REPLIQUE
POUR :
La sociótó anonyme MCDONALD'S FRANCE
Ayant pour avocats:
et pour mandatsira d'audience la SCP VINCENT MOLAS LEGER CUSIN pSV 69239)
CONTRE:
1) La société anonyme SEBOL
2) La SARL B & 0
3) La EURL LES PINS
4) Monsieur Bernard COLLORAFI
Ayant pour avocat:
Patre Jean Paul CLEMENT, avocat ou Bameau do
et pour mandataire d'audience: la SCP SEVELLEC
ESEELBODIO
ES: IT 866T/E0/0T
145.27 63_13
11/03/98_97:58
..Py:
PLAISE AU TRIBUNAL
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES R.G. 97.062466 et 98.010823
Catte jonction, demandée par McDONALD'S France dans son assignation du
30 janvier 1998 à l'encontre de la société LES PINS et de M. COLLORAFI, est
acceptée par M. COLLORAFI et ses trois sociétés SEBOL, B & O, LES PINS,
dans leurs conclusions du 9 Février.
Il y aura donc lieu de la pronóncer.
En conséquence, les présentes conclusions sont communes aux deux
procédures, comme l'ont été les conclusions adverses du 9 février déposées à
l'audience à laquelle Monsieur le Juga-rapporteur à été désigné.
SUR LES CONCLUSIONS ADVERSES DU 9 FEVRIER
2. A titre liminaire et pour ne plus avoir à y revenir, la société McDONALD's se
permet d'attirer respectueusement l'attention du Tribunal sur le caractère
déplace de certaines expressions employées par M. Collorafi dans ses
écritures du 9 février.
Il n'est pas convenable d'employer à l'égard de la société McDONALD's :
avec laquelle M. Collorafi a collaboré pendant 10 ans et 5 mois, dont plus
de 9 ans sans nuages,
réputés pour la parfaite tenue de ses établissements comme pour |
ombre d'emplois qu'elle crée en France depuis vingt ans
les termas de "terre brûlée" ou vietnamisation" (P. 14, dernier alinéa)
Manifestement M. Collorati ne sait pas ce que des mots veulent dire. Ce
davoiemene de 18% ASTOrnAad Alterlévoiement de la demande
totalement infondoe pregentée par Mi Coliorafi et ses sucietes "Tout de surest"
exagéré est insignifiant" dit-on. De fait, la prétention de:M. Collorafi de: 36. voir
attribuer des sommes considérables est dépourvue de toute signification.
дан,
ESEELODTTO
EG: IT 866I/E0/01
11/83/98 _ 97:58 P#: 4
C'est ce que l'on va constater en lisant les conclusions de M. Colorati, et de
ses sociétés, du 9 février.
Paragraphe 2.1.. Dages 4 et 5:
On peut y lire que MCDONALD's passerait sous silence les éléments essentiels
des relationa contractuelles.
Gaci dit, M. Coliorafi se prévaut en page 5 d'un "état de pertes et protits", daté
du 13 avril 1987 et constituarit une projection et aucunement un angegement
sur des réalisations futures.
Ce document (pièce 25 adverse) est manuscrit sans qư'on puisse identifier les
scripteurs : la demière ligne n'est manifestement pas de la meme ecriture
(penchée) que celle (droite) des chiffres portés sur le document.
Ce document est non signé, dépourvu de toute valeur.
Il est incohérent de la part de M. Collorafi d'insister sur ce document non signé,
alors que:
M. Collorafi n'invoque aucun vice du consentement et ne prétend
nullement à la nullité des contrats de location gérance conclus avec
MCDONALD's (nullité qui, d'ailleurs, se prescrit par cinq ans — art. 1304
C. Civ. — alors que le document est de 1987),
• M. Collorafi a signé, en parfaite connaissance de cause, après 9 mois de
formation gratuite
chez MCDONALD'S,
le contrat de licence
accompagnant nécessairement le contrat de location-gérance et
notamment, en page 18, la clause 28.c. "Le concédant n'a fait aucune
déclaration, promesse ou garantie quant à la rentabilité future du
restaurant"
4. Les éléments essentieis de la relation contractuelle ne sont donc pas à
rechercher ailleurs que :
dans les conventions signées, dont M. Collorati oublie de signaler le
contenu au Tribunal,
dans les résultats obtenus, qui apparaissent dans les tableaux de notre
pièce 18, reproduite ci-jointe montrant l'évolution, sur l'ensemble de la
période contractuelle, des ventes de chacun des restaurants pris en
location-gérance par M. Collorafi et le tableau de l'évolution des ventes
consolidées.
стинАан
ES: IT 8651/E0/07
Evolution du chiftre d'affaires Consolidé
Année
Anlibes 1
SEBOL SA
Äntibes nord
BetO SARL
AnUDES OU
LESPISS-
3 38B 837
dion des ventes consoliddes
Evoil.
Fax resu de so 81 95 2Z 67,13
i=
Tolal
3 reslaurärts
[OLES PINS SARLI
ABelO SAiL
EISEBOL SA
FGF.I
ES:TI
a661/60/0T
Fax
1 1g
1,N
'яли
11/83/9993:58
r.üg
Il en résulte que :
jusqu'en 1993, le restaurant ANTIBES 1 = connu une progression
importante de chiffre d'affaires (27.422.009 F.F. en 1993),
en 1994 (26.965.840 F.F.) une légère décroissance (6 jours de chiffre
d'affaires).
en 1995, un racul à 24.638.840 F.F. dû à des évènements extérieurs
modification des flux de circulation pour l'accès au restaurant par suit
rune modification des parkings et des entrées au magasin Carrefou
ouverture en Juillet d'un Quick),
en 1996 (18.305.795 F.F.) s'ajoute la baisse de la consommation suite à
la psychose dité de la vache folle.
en 1997, la réaction de McDONALD's permet à M. Collorafi d'obtenir un
chiffre d'affaires consolidé de 31.556.286 F.F. pour les 3 restaurants
Antibles 1, Antibes Nord, Antibes Quest, sachant qu'à fin 1997 ; Antibes
Nord, qui n'a que 14 mois d'existence et Antibes Ouest, seulement 8
mois, sont encore en phase de lancement à fin 1997.
Il est indispensablo de rappeler ici ce qui a été indiqué déjà dans nos
précédentes écritures: M. Collorafi qui se présente dans ses écritures comme
une victime, a perçu d'août 1987 à fin 1996, au sein de sa société SEBOL
5.039.500 F.F. de rémunération brute (avantages en nature déclarés inclus)
pour 9 ana et 5 mois et pendant la mère période de 10 exercices sociaux
4.150:000 F.F. de bénéfices, soit un revenu moyen annuel de 951.117 F.F
Paragraphes 2.2. et 2.3. p. 5 à Z:
M. Collorati y reconnait expressément que la conjoncture commençait à
devenir dificile. On vient de voir que cela est dú à des circonstances
extérieures.
Mais il invoque una notion de zone primaire de chalandise (p. 5 av. dernier
alinéa) qui est totalement étrangère aux contrats liant les parties et à la
stratégie de McDONALD's, parfaitement connue de M. Collorafi.
Cela lui a d'ailleurs été rappelé, sans contradiction de sa part, dans la lettre
recommandée du 27 mars 1997 (pièce 11 adverse).
EG: 11 8661/E0/0T
: 01.15.27 6]_13
11/03/98_87:58
..E9: ?
V
Il est nécessaire de noter la mauvaise foi de M. Collorafi dans sa relation des
conditions d'ouverture des restaurants Antibes Nord et Antibes Quast.
M. Collorafi prétend qu'il a signé las contrats de location-gérance "à son corps
défendant" (P. 5, dernier alinéa et page 6, 2e alinéa du 2.3.). Mais il se
contrarie lui-même en ecrivant à l'antepénultième, alinéa de la page 6 "Après
avoir essuyé un premier refus, il revint à la charge".
Le Tribunal verra avec quelle détermination M. Collorafi s'exprime dans ses
lettres:
- le 16.12.96 (pièce 4 adverse), au sujet d'Antibes ouest : "J'ai une
équipe préte à assurer le developpement dans une ville et j'ai besoin
d'autres restaurants pour compenser les impacts de chiffre d'affaires et
écraser les charges fixes. Ainsi j'aurai les moyens d'assurer le QSP que
l'on attend de mes unités et d'augmenter les ventes".
- le 10.01.97 (pièce 6 adverse) à propos d'Antibes Quest et de Vallauris :
... pour lesquels je me porte candidat a la location gérance... Si la
décision de ne pas m'attribuer ces deux restaurants était confirmée, je
considérerais qu'il s'agit là d'un véritable casus belli".
- le 31.01.97 (pièce 7 adverse) à propos d'Antibes Ouest : "Je prends
acte de cette attribution et vous remercie vivement de la confiance que
vous me témoignez". A propos de Vallauris, attribué à M. Gilarsky: "Je
persiste à demander que me soit également attribué Vallauris"
Ces lettres montrent l'incohérence de la prétention de M. Collorati qui, dans
son assignation (page 8, 2e alinéa) reproche à MCDONALD's d'avoir commis
une faute contractuelle en confiant la location gérence du restaurant de
Vallauris à M. Gilarsky tout en demandant des sommes considérables et
infondées au titre de chacun des contrats de location gérance signés avec lui.
10. L'incohérence de M. Collorati se manifeste encore par la comparaison du 3e
alinés de la page 6 de ses conclusions où il reconnait que la aociété B & O a
bénéficié, le 10 juin 1997, d'un aménagement favorable de sa redevance,
tombant de 245.000 Fra-par mois à 180.000 Frs (soit une réduction de 26,3 %),
alors qu'à la page suivante, il ose écrire que McDONALD's aurait refusé toute
concession et toute aide financière.
11. Mais il y a plus encore : le restaurant d'Antibes Ouest avait été prévu en
contrat "straight license" de 20 ans, M. Collorafi s'étant refusé au financement
(en fonds propres, non empruntés) de la part incombant alors au locataire
gérant (25 % des frais de pré-ouverture, équipement, mobilier et signalisation),
il a fallu passer à un contrat BFL, dans lequel ces frais sont assumés par
McDONALD's, de 3 ans.
698E20D
ES: II 8651/€0/01
McDONALD's aurait été parfaitement en droit de refuser cette modification du
contrat projeté.
En acceptant cette modification, McDONALD's a pris à sa charge la part
l'investissement qui aurait incombé au locataire-gérant dans un contra
'straight license". Il en est résulté que pour Antibes Ouest, le financement es
réparti ainsi:
- McDONALD's :
• M. Collorafi :
96,9 %
3,1 %
Totai :
100%
il de
sa dawath
12. Paragraphe 2.4.. panes 7 à 9: Sur l'économie du contrat.
I convient tout d'abord d'observer que la formule juridique de la locatior
érance a pour effet de dispensar le locataire gérant de l'investissement d
fonds de commerce.
sans ce paragraphe, M. Gallorafi développe des généralités, pimentées du le
notiv selon lequel McDONALD's aurait été de mauvaise foi, sans en apporte
la moindre preuve.
En revanche, le Tribunal notera:
- que depuis 1980, seuls 3 restaurants sur 634 du réseau MCDONALD's, en
France, ont été fermés, soit 0,47%, ce qui détruit toute suspicion quant à la
validité économique de la franchise,
- que l'effort d'investisgement se répartit en moyenne pour les trois
restaurants donnés en location-gérance à M. Collorafi de la façon suivante :
- MCDONALD's :
78%
22%
- M. Collorafi :
- qu'il est fantaisiste de dire qu'il serait préférable de réaliser le chiffre
si le propos a l'apparence de l'évidence, il faudrait pouvoir atteindre le même
chiffre d'affaires! Or, dans la situation d'Antibes 1, désormais hors des
granda courants de fréquentation de la clientèle de Carrefour (v. rapport
goo
Quacen
que pour-tonter de conforter ses prétentions, M. Collorafi a sollicité de
T'expert Gandur yn rapport dont la portée est bien réduite après l'étude faite
8661/E0/0I
.45.27 63_13
11/83/98.—_º2i58
elle enlue
que si la stratégie de MCDONALD's était mauvaise et pernicieuse.
McDONALD's ne détiendrait pas aujourd'hui 70% du marché français au
lamburger, avec 560 restaurents en location-gérance sur les 630 existant:
(sort 88,9 % contre 11,1 % gérés directement par MDONALD's'
Iano int
Paragraphe 2.5.. pages 9 et 19 :
Ici encore M. Collorafi est prie en flagrant délit da contre-vérité: il écrit en page
10, 2e ligne que "MCDONALD's est toujours propriétaire des constructions".
Il a donc oublié que le restaurant Antibas 1, qu'il a géré depuis 1987, est dans
le centre commercial du magasin Carrefour qui est propriétaire des murs
Puisque M. Collorafi aime à parler de bonne foi, il convient de lui rappeler ce
qu'il a parfaitement appris pendant les 9 mois de la formation gratuite qui lui a
été dispensée avant la signature du premier contrat et ce qu'il a signé dans
chacun des trois contrats: jamais aucune exclusivité territoriale n'est pratiquée
dans la roseau :
Contrat SEBOL - Location-gérance, clause 7 - Non-exclusivité :
17.1. Le locataire gérant raconnait expressément que le
présent contrat lui accorde le seul droit d'explovter le
Restaurant dans les locaux ci-dessus définis pour la durée
convenue et ne lui confère aucune concession de
territoire, exclusivité ou protection territoriale. Le présent
contrat ne lui permet pas d'empêcher ou d'entraver
l'implantation ou l'extension à tout moment de restaurants
McDONALD's.
7.2. Le locataire-gérant reconnaît également que les sociétés
du groupe McDONALD's pourront implantar d'autres
restaurants MCDONALD's sans qu'il puisse exciper du
préjudice causé au fonds de commerce faisant l'objet des
présentes".
Contrat de licence, clause 28:
"Le licencié reconnait que :
c) Le concédant n'a fait aucune déclaration, promesse
ou garantie quant à la rentabilité future du
restaurant.
d)
Avant la conclusion du présent contrat. la licencié a
travaillé dans un restaurant MCDONAD's et a eu la
possibilité d'entrer an contact avec d'autres licenciés
du concédant et de vériñer toutes las informations du
concédent concemant le système McDONALD's.
..Lg: 9
_.,e
690ELOTT18
ES: II
9661/80/0T
fax regy deri "1.
15.27 67 13
11/83/98.-97:58
..Py: 10
e) La présente établit un restaurant à l'emplecoment
précisé dans l'article 2 (a) alinée (i) et uniquement à
cet endroit,
et ne prévoit
aucunement une
"exclusivité'" ou une "prolection" ou quelque droit à
un territoire donné dans une zone contigoe,
..."
Contrats B & O et LES PINS:
Location-gérance, Art. VII - Non excluaivité:
"VII. 1 Le locataire-gérant reconnait expressément que
seul le "Contrat" lui accorde le droit d'exploiter le
restaurant dans les locaux ci-dessus définis pour la
durée convenue et ne lui confère aucune concession
de territoire, exclusivité ou protection territoriale. Le
"Contrat" ne lui permet ni d'empécher, ni d'entraver
l'implantation ou l'extension à tout moment d'autres
restaurants MCDONALD'S.
VII.2 Le locataire-gérant reconnaît également que la
loueuse
pourra
implanter d'autres
restaurants McDONALD's sans qu'il puisse exciper
du préjudice causé au fonds de commerce faisant
l'objet des présentes".
Contrat de licence, art. 28 :
"Le licencié reconnait que :
Le concédant n'a fait aucune déclaration, promess
u garantie quant è la rentablite tuture c
restaurant,
0) rechercher de tes ice es pres so les poit de
gestion des restaurants en Franco,
..."
ETHaTHA
ESEELOPDID
EG : II
8E61/20/0T
Fax regu de ; 01 45.2? 63_13
11/03628.7.
9930 ..19. 11
les
Nest dore de mauvalse foi en contestant aujoureui un système auquel il a
expressément adhéré et qui est à la base du succès de l'enseigne et des
locataires-gérants.
de franchise. les définitions données par le règlement communautaire 4087/88
et la norme AFNOR (seule définition émanent d'un organisme français officiel)
n'en font pas etat.
Paragraphe 2,6. pages 10 à 12:
Le profit de M. Collorafi, tel qu'il a été établi, de 1987 à fin 1996, dans nos
précédentes conclusions est reconnu exact page 11, in fine des écritures de M.
Collorafi.
S'il n'est pas fait état de 1997, c'est parce que M. Collorafi n'a pas communiqué
ces éléments relatifs à 1997, ca qui n'est pas choquant à l'époque de l'année à
laquelle nous sommes. Il suffit d'observer que M. Collorati au 31 août 1997
s'était attribué une rémunération brute de 450.000 F.F. pour 8 mois, soit
675.000 Frs en base annuelle, ca qui représente une augmentation de 100.000
F.F. par rapport à l'année précédente.
17. Il est d'ailleurs curieux que dans la rapport de M. Gandur, le saiaire de M
Collorafi est compté:
p. 31:
p. 32:
p. 33:
sur SEBOL
sur B & O
sur LES PINS
pour
pour
pour
360.000 F
432.000 F
312.000 F
soit
1.104.000 F
ce qui na correspond pas à l'idée d'écrásérient des charges fixes, avancée par
M. Collorafi, quand il insistait pour être locataire-gérant des restaurants Antibes
Nord at Antibes Ouest (lettre du 16.12.96, pièce 4 adverse).
Ces mises au point faites, la discussion des points de droit à trancher est
simple : Elle portera succassivement sur les demandes de M. Collorati et de
ses sociétés, puis sur les demandes de la concluante.
ESEELOTDTO
ES: II B661/EB/8T
45 23 67 13
_- 07:58
.. Pg: 12
LES DEMANDES DE M. COLLORAFI ET DE SES SOCIETES
18. Elles sont totalement entachées de contradictions :
- dens l'assignation, le prétendu préjudice est présenté comme étant celui
résultant pour SEBOL de "'obligation d'ouverture" (sic) du restaurant géré
par B & O, et pour SEBOL et B & O du fait de l'ouverture d'un restaurant à
Valiaurie sous l'enseigne McDONALD's géré par M. Gilarsky.
Le tout évalué à 35.000.000 Frs (hors article 700), plus 10.350.000 Frs pour
M. Collorafi, au prétexte de la "difterence entre le prix qu'il aurait pu obtenir
à la fin de l'année 1996 et le prix qu'il pourrait obtenir à la date du jugement
er.t
- dans les conclusions, la demande totale passe à 47.050.000 F.F. (hors
article 700, doublé par rapport à l'assignation) mais alors que dans
"assignation les sommes étaient demandées pour rester dans le réseau
naintenant elles sont demandées parce que les sociétés de M. Collorat
prétendent que la résiliation des contrats, intervenue le 2 janvier 1996, serait
abusive.
Rien n'est sérieux.
On examinera d'abord les moyens de droit, dans la mesure où ils sont perceptibles,
allégués par M. Collorafi et ses sociétés.
Sur la bonne foi.
19. M. Collorafi répète à satiété que MCDONALD's serait de mauvaise foi.
Le Tribunal constatera au contraire que depuis la fin de 1996, M. Collorafi a
cassé d'agir de bonne fol.
La chronologie des faits le montre:
- jusqu'à la fin de 1996, M. Collorati a une situation plus que confortable (v
nos precedentes conclusions, n° 9 à 11, et ci-dessus n° 16). En ajoutant alo
chífires déja donnés, le salaire de son épouse, le montant des revenus du
ménage en 9 ans et 5 moia est de 10.034.935 Frs (v. rapport Husson-
Dumoutier, p. 46).
lesiens 18 mois.
Faites défiler dans le cadre pour lire la transcription complète — le texte intégral reste présent sur la page.