Collo contre McDo

Conclusions · 16/03/1998

Conclusions en réplique McDonald's — partie 2

Écritures de McDonald's France : moyens et prétentions déposés devant .

Type
Écritures / acte de procédure
Date
16/03/1998
Parties
De McDonald's France

Synthèse

Fiche de synthèse

Conclusions en réplique de McDonald's France — partie 2 · 16 mars 1998

Aperçu : conclusions en réplique déposées par McDonald's France (avocats et SCP Vincent Molas Léger Cusin, mandataire d'audience) contre les sociétés SEBOL, B et O, LES PINS et Bernard Collorafi, dans les procédures jointes RG 97.062486 et 98.010823.

L'essentiel

McDonald's accepte la jonction des deux procédures, demandée dans son assignation du 30 janvier 1998 et acceptée par les adversaires dans leurs conclusions du 9 février. Répondant à ces écritures, elle conteste la valeur d'un « état de pertes et profits » daté du 13 avril 1987 (pièce 25 adverse), qu'elle qualifie de document manuscrit, non signé, simple projection sans engagement, et rappelle la clause 28.c du contrat de licence excluant toute garantie de rentabilité future. Elle produit l'évolution du chiffre d'affaires du restaurant Antibes 1 : 27.422.009 F en 1993, 26.965.840 F en 1994, 24.638.840 F en 1995, 18.305.795 F en 1996, puis un chiffre d'affaires consolidé de 31.556.286 F en 1997 pour les trois restaurants. Elle impute la baisse à des causes extérieures (modification des parkings Carrefour, ouverture d'un Quick, psychose de la « vache folle »). Elle souligne que Collorafi a perçu au sein de SEBOL 5.039.500 F de rémunération brute d'août 1987 à fin 1996, et chiffre les demandes adverses passant de 35.000.000 F dans l'assignation à 47.050.000 F dans les conclusions.

Portée

Pièce de la défense de McDonald's en première instance, destinée à réfuter l'existence d'engagements de résultat et à présenter le franchisé comme ayant été durablement bénéficiaire.

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Fax regy de : 81.45.27 67_13 11/03/28_93:58 ..Pg: 2 MCDONALDS FRANCE / SEAOL-B8O- LES PINE - COLLORAFI OBITIORISF RG 97 062486 el 98010823 CONCLUSIONS EN REPLIQUE POUR : La sociótó anonyme MCDONALD'S FRANCE Ayant pour avocats: et pour mandatsira d'audience la SCP VINCENT MOLAS LEGER CUSIN pSV 69239) CONTRE: 1) La société anonyme SEBOL 2) La SARL B & 0 3) La EURL LES PINS 4) Monsieur Bernard COLLORAFI Ayant pour avocat: Patre Jean Paul CLEMENT, avocat ou Bameau do et pour mandataire d'audience: la SCP SEVELLEC ESEELBODIO ES: IT 866T/E0/0T 145.27 63_13 11/03/98_97:58 ..Py: PLAISE AU TRIBUNAL SUR LA JONCTION DES PROCEDURES R.G. 97.062466 et 98.010823 Catte jonction, demandée par McDONALD'S France dans son assignation du 30 janvier 1998 à l'encontre de la société LES PINS et de M. COLLORAFI, est acceptée par M. COLLORAFI et ses trois sociétés SEBOL, B & O, LES PINS, dans leurs conclusions du 9 Février. Il y aura donc lieu de la pronóncer. En conséquence, les présentes conclusions sont communes aux deux procédures, comme l'ont été les conclusions adverses du 9 février déposées à l'audience à laquelle Monsieur le Juga-rapporteur à été désigné. SUR LES CONCLUSIONS ADVERSES DU 9 FEVRIER 2. A titre liminaire et pour ne plus avoir à y revenir, la société McDONALD's se permet d'attirer respectueusement l'attention du Tribunal sur le caractère déplace de certaines expressions employées par M. Collorafi dans ses écritures du 9 février. Il n'est pas convenable d'employer à l'égard de la société McDONALD's : avec laquelle M. Collorafi a collaboré pendant 10 ans et 5 mois, dont plus de 9 ans sans nuages, réputés pour la parfaite tenue de ses établissements comme pour | ombre d'emplois qu'elle crée en France depuis vingt ans les termas de "terre brûlée" ou vietnamisation" (P. 14, dernier alinéa) Manifestement M. Collorati ne sait pas ce que des mots veulent dire. Ce davoiemene de 18% ASTOrnAad Alterlévoiement de la demande totalement infondoe pregentée par Mi Coliorafi et ses sucietes "Tout de surest" exagéré est insignifiant" dit-on. De fait, la prétention de:M. Collorafi de: 36. voir attribuer des sommes considérables est dépourvue de toute signification. дан, ESEELODTTO EG: IT 866I/E0/01 11/83/98 _ 97:58 P#: 4 C'est ce que l'on va constater en lisant les conclusions de M. Colorati, et de ses sociétés, du 9 février. Paragraphe 2.1.. Dages 4 et 5: On peut y lire que MCDONALD's passerait sous silence les éléments essentiels des relationa contractuelles. Gaci dit, M. Coliorafi se prévaut en page 5 d'un "état de pertes et protits", daté du 13 avril 1987 et constituarit une projection et aucunement un angegement sur des réalisations futures. Ce document (pièce 25 adverse) est manuscrit sans qư'on puisse identifier les scripteurs : la demière ligne n'est manifestement pas de la meme ecriture (penchée) que celle (droite) des chiffres portés sur le document. Ce document est non signé, dépourvu de toute valeur. Il est incohérent de la part de M. Collorafi d'insister sur ce document non signé, alors que: M. Collorafi n'invoque aucun vice du consentement et ne prétend nullement à la nullité des contrats de location gérance conclus avec MCDONALD's (nullité qui, d'ailleurs, se prescrit par cinq ans — art. 1304 C. Civ. — alors que le document est de 1987), • M. Collorafi a signé, en parfaite connaissance de cause, après 9 mois de formation gratuite chez MCDONALD'S, le contrat de licence accompagnant nécessairement le contrat de location-gérance et notamment, en page 18, la clause 28.c. "Le concédant n'a fait aucune déclaration, promesse ou garantie quant à la rentabilité future du restaurant" 4. Les éléments essentieis de la relation contractuelle ne sont donc pas à rechercher ailleurs que : dans les conventions signées, dont M. Collorati oublie de signaler le contenu au Tribunal, dans les résultats obtenus, qui apparaissent dans les tableaux de notre pièce 18, reproduite ci-jointe montrant l'évolution, sur l'ensemble de la période contractuelle, des ventes de chacun des restaurants pris en location-gérance par M. Collorafi et le tableau de l'évolution des ventes consolidées. стинАан ES: IT 8651/E0/07 Evolution du chiftre d'affaires Consolidé Année Anlibes 1 SEBOL SA Äntibes nord BetO SARL AnUDES OU LESPISS- 3 38B 837 dion des ventes consoliddes Evoil. Fax resu de so 81 95 2Z 67,13 i= Tolal 3 reslaurärts [OLES PINS SARLI ABelO SAiL EISEBOL SA FGF.I ES:TI a661/60/0T Fax 1 1g 1,N 'яли 11/83/9993:58 r.üg Il en résulte que : jusqu'en 1993, le restaurant ANTIBES 1 = connu une progression importante de chiffre d'affaires (27.422.009 F.F. en 1993), en 1994 (26.965.840 F.F.) une légère décroissance (6 jours de chiffre d'affaires). en 1995, un racul à 24.638.840 F.F. dû à des évènements extérieurs modification des flux de circulation pour l'accès au restaurant par suit rune modification des parkings et des entrées au magasin Carrefou ouverture en Juillet d'un Quick), en 1996 (18.305.795 F.F.) s'ajoute la baisse de la consommation suite à la psychose dité de la vache folle. en 1997, la réaction de McDONALD's permet à M. Collorafi d'obtenir un chiffre d'affaires consolidé de 31.556.286 F.F. pour les 3 restaurants Antibles 1, Antibes Nord, Antibes Quest, sachant qu'à fin 1997 ; Antibes Nord, qui n'a que 14 mois d'existence et Antibes Ouest, seulement 8 mois, sont encore en phase de lancement à fin 1997. Il est indispensablo de rappeler ici ce qui a été indiqué déjà dans nos précédentes écritures: M. Collorafi qui se présente dans ses écritures comme une victime, a perçu d'août 1987 à fin 1996, au sein de sa société SEBOL 5.039.500 F.F. de rémunération brute (avantages en nature déclarés inclus) pour 9 ana et 5 mois et pendant la mère période de 10 exercices sociaux 4.150:000 F.F. de bénéfices, soit un revenu moyen annuel de 951.117 F.F Paragraphes 2.2. et 2.3. p. 5 à Z: M. Collorati y reconnait expressément que la conjoncture commençait à devenir dificile. On vient de voir que cela est dú à des circonstances extérieures. Mais il invoque una notion de zone primaire de chalandise (p. 5 av. dernier alinéa) qui est totalement étrangère aux contrats liant les parties et à la stratégie de McDONALD's, parfaitement connue de M. Collorafi. Cela lui a d'ailleurs été rappelé, sans contradiction de sa part, dans la lettre recommandée du 27 mars 1997 (pièce 11 adverse). EG: 11 8661/E0/0T : 01.15.27 6]_13 11/03/98_87:58 ..E9: ? V Il est nécessaire de noter la mauvaise foi de M. Collorafi dans sa relation des conditions d'ouverture des restaurants Antibes Nord et Antibes Quast. M. Collorafi prétend qu'il a signé las contrats de location-gérance "à son corps défendant" (P. 5, dernier alinéa et page 6, 2e alinéa du 2.3.). Mais il se contrarie lui-même en ecrivant à l'antepénultième, alinéa de la page 6 "Après avoir essuyé un premier refus, il revint à la charge". Le Tribunal verra avec quelle détermination M. Collorafi s'exprime dans ses lettres: - le 16.12.96 (pièce 4 adverse), au sujet d'Antibes ouest : "J'ai une équipe préte à assurer le developpement dans une ville et j'ai besoin d'autres restaurants pour compenser les impacts de chiffre d'affaires et écraser les charges fixes. Ainsi j'aurai les moyens d'assurer le QSP que l'on attend de mes unités et d'augmenter les ventes". - le 10.01.97 (pièce 6 adverse) à propos d'Antibes Quest et de Vallauris : ... pour lesquels je me porte candidat a la location gérance... Si la décision de ne pas m'attribuer ces deux restaurants était confirmée, je considérerais qu'il s'agit là d'un véritable casus belli". - le 31.01.97 (pièce 7 adverse) à propos d'Antibes Ouest : "Je prends acte de cette attribution et vous remercie vivement de la confiance que vous me témoignez". A propos de Vallauris, attribué à M. Gilarsky: "Je persiste à demander que me soit également attribué Vallauris" Ces lettres montrent l'incohérence de la prétention de M. Collorati qui, dans son assignation (page 8, 2e alinéa) reproche à MCDONALD's d'avoir commis une faute contractuelle en confiant la location gérence du restaurant de Vallauris à M. Gilarsky tout en demandant des sommes considérables et infondées au titre de chacun des contrats de location gérance signés avec lui. 10. L'incohérence de M. Collorati se manifeste encore par la comparaison du 3e alinés de la page 6 de ses conclusions où il reconnait que la aociété B & O a bénéficié, le 10 juin 1997, d'un aménagement favorable de sa redevance, tombant de 245.000 Fra-par mois à 180.000 Frs (soit une réduction de 26,3 %), alors qu'à la page suivante, il ose écrire que McDONALD's aurait refusé toute concession et toute aide financière. 11. Mais il y a plus encore : le restaurant d'Antibes Ouest avait été prévu en contrat "straight license" de 20 ans, M. Collorafi s'étant refusé au financement (en fonds propres, non empruntés) de la part incombant alors au locataire gérant (25 % des frais de pré-ouverture, équipement, mobilier et signalisation), il a fallu passer à un contrat BFL, dans lequel ces frais sont assumés par McDONALD's, de 3 ans. 698E20D ES: II 8651/€0/01 McDONALD's aurait été parfaitement en droit de refuser cette modification du contrat projeté. En acceptant cette modification, McDONALD's a pris à sa charge la part l'investissement qui aurait incombé au locataire-gérant dans un contra 'straight license". Il en est résulté que pour Antibes Ouest, le financement es réparti ainsi: - McDONALD's : • M. Collorafi : 96,9 % 3,1 % Totai : 100% il de sa dawath 12. Paragraphe 2.4.. panes 7 à 9: Sur l'économie du contrat. I convient tout d'abord d'observer que la formule juridique de la locatior érance a pour effet de dispensar le locataire gérant de l'investissement d fonds de commerce. sans ce paragraphe, M. Gallorafi développe des généralités, pimentées du le notiv selon lequel McDONALD's aurait été de mauvaise foi, sans en apporte la moindre preuve. En revanche, le Tribunal notera: - que depuis 1980, seuls 3 restaurants sur 634 du réseau MCDONALD's, en France, ont été fermés, soit 0,47%, ce qui détruit toute suspicion quant à la validité économique de la franchise, - que l'effort d'investisgement se répartit en moyenne pour les trois restaurants donnés en location-gérance à M. Collorafi de la façon suivante : - MCDONALD's : 78% 22% - M. Collorafi : - qu'il est fantaisiste de dire qu'il serait préférable de réaliser le chiffre si le propos a l'apparence de l'évidence, il faudrait pouvoir atteindre le même chiffre d'affaires! Or, dans la situation d'Antibes 1, désormais hors des granda courants de fréquentation de la clientèle de Carrefour (v. rapport goo Quacen que pour-tonter de conforter ses prétentions, M. Collorafi a sollicité de T'expert Gandur yn rapport dont la portée est bien réduite après l'étude faite 8661/E0/0I .45.27 63_13 11/83/98.—_º2i58 elle enlue que si la stratégie de MCDONALD's était mauvaise et pernicieuse. McDONALD's ne détiendrait pas aujourd'hui 70% du marché français au lamburger, avec 560 restaurents en location-gérance sur les 630 existant: (sort 88,9 % contre 11,1 % gérés directement par MDONALD's' Iano int Paragraphe 2.5.. pages 9 et 19 : Ici encore M. Collorafi est prie en flagrant délit da contre-vérité: il écrit en page 10, 2e ligne que "MCDONALD's est toujours propriétaire des constructions". Il a donc oublié que le restaurant Antibas 1, qu'il a géré depuis 1987, est dans le centre commercial du magasin Carrefour qui est propriétaire des murs Puisque M. Collorafi aime à parler de bonne foi, il convient de lui rappeler ce qu'il a parfaitement appris pendant les 9 mois de la formation gratuite qui lui a été dispensée avant la signature du premier contrat et ce qu'il a signé dans chacun des trois contrats: jamais aucune exclusivité territoriale n'est pratiquée dans la roseau : Contrat SEBOL - Location-gérance, clause 7 - Non-exclusivité : 17.1. Le locataire gérant raconnait expressément que le présent contrat lui accorde le seul droit d'explovter le Restaurant dans les locaux ci-dessus définis pour la durée convenue et ne lui confère aucune concession de territoire, exclusivité ou protection territoriale. Le présent contrat ne lui permet pas d'empêcher ou d'entraver l'implantation ou l'extension à tout moment de restaurants McDONALD's. 7.2. Le locataire-gérant reconnaît également que les sociétés du groupe McDONALD's pourront implantar d'autres restaurants MCDONALD's sans qu'il puisse exciper du préjudice causé au fonds de commerce faisant l'objet des présentes". Contrat de licence, clause 28: "Le licencié reconnait que : c) Le concédant n'a fait aucune déclaration, promesse ou garantie quant à la rentabilité future du restaurant. d) Avant la conclusion du présent contrat. la licencié a travaillé dans un restaurant MCDONAD's et a eu la possibilité d'entrer an contact avec d'autres licenciés du concédant et de vériñer toutes las informations du concédent concemant le système McDONALD's. ..Lg: 9 _.,e 690ELOTT18 ES: II 9661/80/0T fax regy deri "1. 15.27 67 13 11/83/98.-97:58 ..Py: 10 e) La présente établit un restaurant à l'emplecoment précisé dans l'article 2 (a) alinée (i) et uniquement à cet endroit, et ne prévoit aucunement une "exclusivité'" ou une "prolection" ou quelque droit à un territoire donné dans une zone contigoe, ..." Contrats B & O et LES PINS: Location-gérance, Art. VII - Non excluaivité: "VII. 1 Le locataire-gérant reconnait expressément que seul le "Contrat" lui accorde le droit d'exploiter le restaurant dans les locaux ci-dessus définis pour la durée convenue et ne lui confère aucune concession de territoire, exclusivité ou protection territoriale. Le "Contrat" ne lui permet ni d'empécher, ni d'entraver l'implantation ou l'extension à tout moment d'autres restaurants MCDONALD'S. VII.2 Le locataire-gérant reconnaît également que la loueuse pourra implanter d'autres restaurants McDONALD's sans qu'il puisse exciper du préjudice causé au fonds de commerce faisant l'objet des présentes". Contrat de licence, art. 28 : "Le licencié reconnait que : Le concédant n'a fait aucune déclaration, promess u garantie quant è la rentablite tuture c restaurant, 0) rechercher de tes ice es pres so les poit de gestion des restaurants en Franco, ..." ETHaTHA ESEELOPDID EG : II 8E61/20/0T Fax regu de ; 01 45.2? 63_13 11/03628.7. 9930 ..19. 11 les Nest dore de mauvalse foi en contestant aujoureui un système auquel il a expressément adhéré et qui est à la base du succès de l'enseigne et des locataires-gérants. de franchise. les définitions données par le règlement communautaire 4087/88 et la norme AFNOR (seule définition émanent d'un organisme français officiel) n'en font pas etat. Paragraphe 2,6. pages 10 à 12: Le profit de M. Collorafi, tel qu'il a été établi, de 1987 à fin 1996, dans nos précédentes conclusions est reconnu exact page 11, in fine des écritures de M. Collorafi. S'il n'est pas fait état de 1997, c'est parce que M. Collorafi n'a pas communiqué ces éléments relatifs à 1997, ca qui n'est pas choquant à l'époque de l'année à laquelle nous sommes. Il suffit d'observer que M. Collorati au 31 août 1997 s'était attribué une rémunération brute de 450.000 F.F. pour 8 mois, soit 675.000 Frs en base annuelle, ca qui représente une augmentation de 100.000 F.F. par rapport à l'année précédente. 17. Il est d'ailleurs curieux que dans la rapport de M. Gandur, le saiaire de M Collorafi est compté: p. 31: p. 32: p. 33: sur SEBOL sur B & O sur LES PINS pour pour pour 360.000 F 432.000 F 312.000 F soit 1.104.000 F ce qui na correspond pas à l'idée d'écrásérient des charges fixes, avancée par M. Collorafi, quand il insistait pour être locataire-gérant des restaurants Antibes Nord at Antibes Ouest (lettre du 16.12.96, pièce 4 adverse). Ces mises au point faites, la discussion des points de droit à trancher est simple : Elle portera succassivement sur les demandes de M. Collorati et de ses sociétés, puis sur les demandes de la concluante. ESEELOTDTO ES: II B661/EB/8T 45 23 67 13 _- 07:58 .. Pg: 12 LES DEMANDES DE M. COLLORAFI ET DE SES SOCIETES 18. Elles sont totalement entachées de contradictions : - dens l'assignation, le prétendu préjudice est présenté comme étant celui résultant pour SEBOL de "'obligation d'ouverture" (sic) du restaurant géré par B & O, et pour SEBOL et B & O du fait de l'ouverture d'un restaurant à Valiaurie sous l'enseigne McDONALD's géré par M. Gilarsky. Le tout évalué à 35.000.000 Frs (hors article 700), plus 10.350.000 Frs pour M. Collorafi, au prétexte de la "difterence entre le prix qu'il aurait pu obtenir à la fin de l'année 1996 et le prix qu'il pourrait obtenir à la date du jugement er.t - dans les conclusions, la demande totale passe à 47.050.000 F.F. (hors article 700, doublé par rapport à l'assignation) mais alors que dans "assignation les sommes étaient demandées pour rester dans le réseau naintenant elles sont demandées parce que les sociétés de M. Collorat prétendent que la résiliation des contrats, intervenue le 2 janvier 1996, serait abusive. Rien n'est sérieux. On examinera d'abord les moyens de droit, dans la mesure où ils sont perceptibles, allégués par M. Collorafi et ses sociétés. Sur la bonne foi. 19. M. Collorafi répète à satiété que MCDONALD's serait de mauvaise foi. Le Tribunal constatera au contraire que depuis la fin de 1996, M. Collorafi a cassé d'agir de bonne fol. La chronologie des faits le montre: - jusqu'à la fin de 1996, M. Collorati a une situation plus que confortable (v nos precedentes conclusions, n° 9 à 11, et ci-dessus n° 16). En ajoutant alo chífires déja donnés, le salaire de son épouse, le montant des revenus du ménage en 9 ans et 5 moia est de 10.034.935 Frs (v. rapport Husson- Dumoutier, p. 46). lesiens 18 mois.

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