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MCDONA! DISERANCE, SEBOU, DEO, LES PINS, COLLORAFI
I4+99/5F
CONCLUSIONS
POUR :
La Serieté MCDOTALD'S FRANCE,
S.A. dont le siège est 1 rue Gustave Sittel, 78045 GL YANCOURT CEDEX.
R.C.S. VERSAILLES 722 003 936
agissant par son Président en exercice
Ayant paus Avoué
Aysas pour Avocats
la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY
23 me du Louvre 75001 PARIS
M. le Bâtonnier Jean-Marie LELOUP, Maitre Michele
LELOUP, M. le Bâłourier Philppe MISSEREY, Avocats
Associés du CABINET D'AVOCATS LELOUP, 61 rue Th.
Renaudos 86000 POITIERS et 128 brulevard Saint-biermain
CONTRE :
1/ La S.A. SEBOL
représentée par Monsieur Bernard COLLORAFI
2/ La SARL B& O
représentée par Monsieur Bemard COLLORAFI
3/ La SARL LES PINS
représentée par Monsieur Benard COLLOKAF!
4/ Mousicur Bernard COLLORAFI
Ayant pour Avoue
Maître PAMART
Ayant pour Arocat
Maître Jean-Paul CLEMENT,
avenue Mozart 75016 PARIS
Fix reçu de : B1.45_27 67.13
24/86/28 -19121
•Pg: 3
PLAISE A MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT
1°. Suite uu jugemens du Tribunal de Commerce de Paris en date du 1% mai 1998, Monsieur
COLLORAFI et les trois sociétés dont il est le maitre absola (SEBOL, B&O, LES
INS) vous Det saisa, par assignation du 29 mai 1998, d'une dimande de suspension d
execution crovisoire ordonnée par ce jugemen
Depuis lors, le 23 juin, ionsiew COLLORAFI et ses trois sociétés ont produit des
conclusions retirant l'ofite de consignation contenue dans l'assignation et demandast la
réinégration des trois sociétés daris des fonds de commerce, qui ne lèur ont iamais
appartenus, puisquelles en étaient locataires-gérantes, et qu'elles occupaient et
exploitaiers sans droit ni titre depuis le 2 janvie: 1998.
Ces demandes sont, pour partie, inecevables et, totalement, mal fondées.
2°. Le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 18 mai est clair et explicite.
Monsieur COLLORAFI consacre l'essentiel de ses développements à reveni sur le
fond du dussier, selon des arguments identiques, notamment su les données chiffréts, à
ceux qu'il avait longuement soutenu devant le Tribunal, que lè Tribunal a examinés et
Cette argurrentstion portant sur le fund du litige est hors de propos et inopérante dans le
présent débas.
Un constatera sculement que les demandeurs travestissent la vérité quand ils écrivent
que Monsieur COLLORAFI aurait dû prendré la location-gératice des restaurants
ANTIBES NORD (Société SEBOL) et ANTIDES OUEST (Société LES PINS) « è sor
corps défendant » (v. assignation p. 5. antépémultième et pénultième lignes). Les lettres
de Monsieur COLLORAFI:
- du 16 décembre 1996 (pièce 4 adverse),
- du I0 ¡anvier 1947 (pięce 6 adverse),
• du il janvier 1997 (pièce 7 adverse),
..i...
Par reçu de : 01.15_27 6Z 13
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cette demière: recommandée, montrant au contraire la détermination avec laquelle
Monsieur COLLORAFI a voulu prendre ces deux restaurants en location-gérance.
De même. Monsieur COLLORAFI ose écrire qu'il a été expulsé « de ses puis
restauranis » (conclusions p. 9, demier alinéa). I! n'a sust droit à employer ie
possessif, les tris fonds de commerce dont s'agit sont des fonds appartenant #
MCDONALD'S FRANCE, dont la location-gérance a été consentie à Monsiear
COLLORAFI, qui en a concédé l'explcitation à ses sociétés, par des contrats de
location-gérance signés avec MCDONALD'S :
. en aout 1987, pou ANTIBES 1 (SEBOL).
- le 9 ortobre 1996, pur ANTIBES NORD (B&O),
• le 18 juin 1997, pow ANTIBES OUEST (LES PINS).
étant observé que c'est le 25 juin 1997, soit huit jours plus tard, que Monsieur
COLLORAFT faisait délivrer l'essignation qui saisissait le Tribunal de Commerce.
Ce délai de huit jours, bien trop court pour préparer leur assignation de 10 pages et la
faire délivrer, montre la mauvaise foi qui anime les demandeurs.
3º. Les trois sociétés laissant impayées, à partir de janvier 1997 poir SEBOL, des
redevances dues en vertu des contrats de location-gérance don: la validité n'est
aucunement contestée, in clause résolutoire stipulée daos ces contrats a éré mise en
CuIvre, et faute de paiement, la résiliation des contrats de location-gérance s'est opérée
de plein droit le 2 janvier 1998.
A cette date, les trois restaurants, qui appartiennem à MCDONALD'S FRANCE,
portent sa marque et sollicitent sa clientèle, auraient du être restitués à MCDONALD'S
FRANCE. Les demandeurs s'y sont maintenus, en exploitant indûment la marque et la
clientèle de MCDONALD'S FRANCE, ce qui constiniait une voie de fait.
L'exécution du jugement ne pouvair attendre plus que le délai fixé par le Tribunal (10
jours ouvrables après la signification), puisqu'il y avait urgence d mettra fin à cette
situation intolérable de l'usurpation par Monsieur COLLORAFI et ses sociétés,
perpente dequis le 2 janvier 998, d'une quatié d'espioitant perdur, de plein droit, le ?
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4%. Marame le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ne s'y est
d'ailleurs pas pompée, en refusant le délai de grâce demandé Morsieur COLLORAFI
et ses sociétés invoquaient devant elle le singulier motif que le jugement n'aurait pas été
assoni de l'exéruziom provisoine, se qui est éviderament en totale contradiction avec la
présente saisine de Monsieur le Premier Président de la Cour de Paris
Les demandeurs tertent de jeter le discrédit sur les conditions parfaitement régnilières
dans lesquelles la reddition des trois resraurants s'est accomplie lé 10 juin :
- si Madame le Juge de l'Exécurion a prononcé sa décision le 9 juin, au soir zême de
l'audience, d'est parce que l'buissier avait pris rendez-vous aves Monsieur
COLLORAFI poit la I0 au matin,
• l'assignation en référé-sursis & exécution, devant Monsieur le Premier Président
d'Aix, délivrée le 10 en fin de matinée à la requête des demandeurs, n'avait aucune
justification: l'article 31 du décrez du 31 juiller 1992 modifié permet le sursis à
l'exécution des mesures ordorées par le Juge de l'Exécution, rajs s'agissant d'une
décision de débouré prononcée per ce juge, il n'y avait évidemment pas licu à saisir
C'est bien pouquoi l'assignation devant ce haur magistrat, délivrés pour le 18 juin, n'a
jamais été placée.
5°. Il résulte de ce rappel que la demande de suspension de l'exécution provisnire est
itrecevable en ce qui concerne la libération des lieu indûment occupés par les
demandeurs du 2 janvier au 10 juin 1998.
Fin effet, les actes d'exécurion accomplis ne peuvent être remis en cause, ainsi que cela
a été jugé :
• le 24 septembre 1997, Cour de Cassation 24 ch. civ. (GP, 20 et 15 Dec. 1997, p. 26).
• le !! avril 1995, Ord du !"' Président Cour de Paris (Bulletin des Avoués à la Cour,
1995, p. 112),
- leS janvier 1990, Ord. du 1° Président Cour de Paris (Bulletin ries Avoués à la Cour,
1920, p. 25),
- le 20 octobre 1998, Ord. du 1ª Président Cour de Paris (Bulletin des Avoues à la
Сош, 1988, p. 161),
...l...
fax regy de: et
1937 67_13
le 2 juillet 1987, Ori. dü 1* Président Cour de Paris (Bullerin des Avcués à ia Cour.
1987, p. 143),
el il est clai: que Monsieur lo Premier Président n'a pas le pouvoir d'ordonner la
réintégration ce qui excéderait les pouvoirs que Monsieur le Premier Présidenr tien de
l'article 524 du N.C P.C.. (voir ordonnance du 20 octobre 1988 précités).
6°. Quart sux condamnations pécuniaires. l'action des demandeurs, sana doute recevable.
est aussi infondée que l'étai:, outre sen irrecevabdiré, leur demande de suspension de la
décision de restitution à
MCDONALD'S FRANCE des restaurants qui lui
appartiernent.
Sur ce point aussi, les deroendaurs aient l'évidence.
Ce n'est dose qu'après avcir tenté d'obrenir un délai de grâce de 3 mois, refusé par
Madime le Tege de l'Exécurion du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, que les
demandeurs viennent devant Monsieur le Premier Président pour veir suspendre
l'exécution provisoire, mais tout en forant un appel à l'encontre de l'ordonnance de
Madame ie Juge de l'Exécution.
is ceite contrariété dans leurs recours, ils ajoutent la mauvaise füi puisqu'its appuyaient
leur demande devant le JEX er prétendant, dans leur assignation du 8 juir, etre en
mèsure de consigne: 2.000.000 R, et soutenaient à l'audience de CRASSE avoir fait
cette consignation au compte CARPA de leur conseil.
Ine tentative de saisie ayant été faite sur ce compte, leur conseil a répondu A l'huissier
ne détomir aucune somme pour le compte des sociétés SEBOL, B&O er LES PINS, sans
repondre au sujet des fonds éventuellement détenus pour le comple de Monsieur
COLLORAFI.
Puis, par conclusions du 23 juiz, la consignation est écarti au prétexte que la
testirution des fonds à leur légitime et seul propziétaire a été obtenue.
Ainsi :
• ou bien, ire somme de 2.000.000 E circule de compte en compre et les demandeurs
cherchent à la soustraire aux poursuites de la concluante,
• on bien, la prétendue consignation iovoquée devant le Juge de l'Exénion était uz
artifice (pour the pas dire plus) destiné à obtenir une décision qui leur a été refi-sée.
.i..
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yo. Sans reprendre des calculs qui relèvent des juridictions du fond. il suffit de constater
que les demandeurs soutiennent que les sompes qu'ils ent été condamnés à verser sont
manifestement excessives (r. leurs conclusions, p. 6 8"- 1" alinéa, gent et 5*c lignes).
Ils oublient uutamment de dire que, suite à la restitution des trois restaurants, la société
MCDONALD'S a ferit a deux reprises à Monsieur COLLORAFI pour lui indiquer
qu'elle était préte à racheter, à ia valeur nette comptable (donc à unc valeur infiniment
supérieure à la valeur vénale), les équipements des restaurants appartenant aux sociétés
demanderesses, scit avec les stocks trouvés au 10 juin :
Pour SEROL
Pour B&O
Pour LES PINS
1.164.015 F H.T.
2.866.198 F H..T.
255.017 € H.T
Soit
4.285.230FHT.
qui viendrun se compenser avec les detres des débitrices.
go. Parlast de « somnes manifestemoni excessives », les demandeurs ne démouteat pas les
« conséquences manifesiement excessives » visées par l'article 524 qu'aurait l'exécution
prosisoire.
ordonnances 1° Président Cour de Paris :
• 11 avril 1996, Secrétariat d' 6246, Bulletin des Avoués, 1996,
• Ió sept. 1994, Bulietin des Avoués, 1995, 29;
23 oct. 1942, Bulletin des Avoués, 1992, 140,
• 13 oct. 1988, Bulletin des Avoués, 1988,160),
il convicat d'observer que les suciétés demanderesses ne supportent plus aucune charge
d'exploitation depuis le 10 juin, et notamment d'oni plus aucune charge de personnei.
celui-ci ayant éré repris intégralement par le nouveau locataire-gérant des foris, par
application de l'articie L. 122-12 du Code Ju Travail (le personnel se icjouissant
d'avoir désormais un employew stable et dans une sitation parfaitement régulière, ce
qui n'était pas le cas des demandeurs depuis le 2 janvier 1988).
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Enfin, MCDONALD'S a évidemment fourni les cautions tancaires dont le Trbunal
avait fait une condition de l'exécution provisoire es personne ne doute de la solvabilité
de MCDONALD'S FRANCE pour le montant total des condarinations prononcées
contre les demandeurs.
Il n'y a donc aucune conséquence manifestement excessites entrainee par l'exécution
provisoire ordonnée
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1315 du Code Civil, 524 de Nouveau Code de Procédare Civile,
Constater l'irrecevabiliré de la demande en ce qui concerne la resticution opérée à
MCDONALD'S FRANCE des trois restaurants lui appartenant, et occupes et exploires sans
droit ni titre par les demandeurs du 2 janvier au 10 juin 1998 et en ce qui concente la
réinrégration dans les liens des demandeurs.
Débouter Monsien COLLORAFI et les sociétés SEBOL, B&O et LES PINS de leur dersande
de suspension des condamnations pécuniaires prenoncées à leur encontre par le jugement du
Tribunal de Commerce de Paris du 18 mai 1998.
Dire que ce jugement produira ses entiers effets.
Condamner solidairement Monsieur COLLORAFI et les trois sociétés SEBOT, BRO er LES
PINS à verser à la S.A. MCDONALD'S FRANCE une somme de 30.000 F au titre de
l'article 700 du N.C.P.C.
Les condamner solidairement en tous dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
T-т.-.
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