Collo contre McDo

Conclusions · 25/06/1998

Conclusions de référé — McDonald's

Écritures de McDonald's France : moyens et prétentions déposés devant .

Type
Écritures / acte de procédure
Date
25/06/1998
Parties
De McDonald's France

Synthèse

Fiche de synthèse

Conclusions de référé — McDonald's France · 25 juin 1998

Aperçu : conclusions déposées pour McDonald's France devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, en réponse à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mai 1998.

L'essentiel

Collorafi et les sociétés SEBOL, B et O et LES PINS avaient saisi le Premier Président par assignation du 29 mai 1998 aux fins de suspendre l'exécution provisoire, puis demandé leur réintégration dans les fonds. McDonald's soutient que ces demandes sont irrecevables et mal fondées : les fonds de commerce lui appartiennent, la location-gérance ayant été consentie à Collorafi. Faute de paiement des redevances, la clause résolutoire a joué et la résiliation s'est opérée de plein droit le 2 janvier 1998 ; les restaurants ont été restitués le 10 juin 1998, le juge de l'exécution du TGI de Grasse ayant refusé le délai de grâce. McDonald's invoque l'article 524 du NCPC et conteste toute conséquence manifestement excessive, ayant fourni les cautions bancaires exigées.

Portée

Pièce du volet suspension de l'exécution provisoire devant la cour d'appel : McDonald's y demande le rejet de la demande adverse et le plein effet du jugement du 18 mai 1998.

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24/86/20 19:21 Ps: 2 MCDONA! DISERANCE, SEBOU, DEO, LES PINS, COLLORAFI I4+99/5F CONCLUSIONS POUR : La Serieté MCDOTALD'S FRANCE, S.A. dont le siège est 1 rue Gustave Sittel, 78045 GL YANCOURT CEDEX. R.C.S. VERSAILLES 722 003 936 agissant par son Président en exercice Ayant paus Avoué Aysas pour Avocats la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY 23 me du Louvre 75001 PARIS M. le Bâtonnier Jean-Marie LELOUP, Maitre Michele LELOUP, M. le Bâłourier Philppe MISSEREY, Avocats Associés du CABINET D'AVOCATS LELOUP, 61 rue Th. Renaudos 86000 POITIERS et 128 brulevard Saint-biermain CONTRE : 1/ La S.A. SEBOL représentée par Monsieur Bernard COLLORAFI 2/ La SARL B& O représentée par Monsieur Bemard COLLORAFI 3/ La SARL LES PINS représentée par Monsieur Benard COLLOKAF! 4/ Mousicur Bernard COLLORAFI Ayant pour Avoue Maître PAMART Ayant pour Arocat Maître Jean-Paul CLEMENT, avenue Mozart 75016 PARIS Fix reçu de : B1.45_27 67.13 24/86/28 -19121 •Pg: 3 PLAISE A MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT 1°. Suite uu jugemens du Tribunal de Commerce de Paris en date du 1% mai 1998, Monsieur COLLORAFI et les trois sociétés dont il est le maitre absola (SEBOL, B&O, LES INS) vous Det saisa, par assignation du 29 mai 1998, d'une dimande de suspension d execution crovisoire ordonnée par ce jugemen Depuis lors, le 23 juin, ionsiew COLLORAFI et ses trois sociétés ont produit des conclusions retirant l'ofite de consignation contenue dans l'assignation et demandast la réinégration des trois sociétés daris des fonds de commerce, qui ne lèur ont iamais appartenus, puisquelles en étaient locataires-gérantes, et qu'elles occupaient et exploitaiers sans droit ni titre depuis le 2 janvie: 1998. Ces demandes sont, pour partie, inecevables et, totalement, mal fondées. 2°. Le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 18 mai est clair et explicite. Monsieur COLLORAFI consacre l'essentiel de ses développements à reveni sur le fond du dussier, selon des arguments identiques, notamment su les données chiffréts, à ceux qu'il avait longuement soutenu devant le Tribunal, que lè Tribunal a examinés et Cette argurrentstion portant sur le fund du litige est hors de propos et inopérante dans le présent débas. Un constatera sculement que les demandeurs travestissent la vérité quand ils écrivent que Monsieur COLLORAFI aurait dû prendré la location-gératice des restaurants ANTIBES NORD (Société SEBOL) et ANTIDES OUEST (Société LES PINS) « è sor corps défendant » (v. assignation p. 5. antépémultième et pénultième lignes). Les lettres de Monsieur COLLORAFI: - du 16 décembre 1996 (pièce 4 adverse), - du I0 ¡anvier 1947 (pięce 6 adverse), • du il janvier 1997 (pièce 7 adverse), ..i... Par reçu de : 01.15_27 6Z 13 24/06/98-19:21 cette demière: recommandée, montrant au contraire la détermination avec laquelle Monsieur COLLORAFI a voulu prendre ces deux restaurants en location-gérance. De même. Monsieur COLLORAFI ose écrire qu'il a été expulsé « de ses puis restauranis » (conclusions p. 9, demier alinéa). I! n'a sust droit à employer ie possessif, les tris fonds de commerce dont s'agit sont des fonds appartenant # MCDONALD'S FRANCE, dont la location-gérance a été consentie à Monsiear COLLORAFI, qui en a concédé l'explcitation à ses sociétés, par des contrats de location-gérance signés avec MCDONALD'S : . en aout 1987, pou ANTIBES 1 (SEBOL). - le 9 ortobre 1996, pur ANTIBES NORD (B&O), • le 18 juin 1997, pow ANTIBES OUEST (LES PINS). étant observé que c'est le 25 juin 1997, soit huit jours plus tard, que Monsieur COLLORAFT faisait délivrer l'essignation qui saisissait le Tribunal de Commerce. Ce délai de huit jours, bien trop court pour préparer leur assignation de 10 pages et la faire délivrer, montre la mauvaise foi qui anime les demandeurs. 3º. Les trois sociétés laissant impayées, à partir de janvier 1997 poir SEBOL, des redevances dues en vertu des contrats de location-gérance don: la validité n'est aucunement contestée, in clause résolutoire stipulée daos ces contrats a éré mise en CuIvre, et faute de paiement, la résiliation des contrats de location-gérance s'est opérée de plein droit le 2 janvier 1998. A cette date, les trois restaurants, qui appartiennem à MCDONALD'S FRANCE, portent sa marque et sollicitent sa clientèle, auraient du être restitués à MCDONALD'S FRANCE. Les demandeurs s'y sont maintenus, en exploitant indûment la marque et la clientèle de MCDONALD'S FRANCE, ce qui constiniait une voie de fait. L'exécution du jugement ne pouvair attendre plus que le délai fixé par le Tribunal (10 jours ouvrables après la signification), puisqu'il y avait urgence d mettra fin à cette situation intolérable de l'usurpation par Monsieur COLLORAFI et ses sociétés, perpente dequis le 2 janvier 998, d'une quatié d'espioitant perdur, de plein droit, le ? 24/06/98 - 19121 4%. Marame le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ne s'y est d'ailleurs pas pompée, en refusant le délai de grâce demandé Morsieur COLLORAFI et ses sociétés invoquaient devant elle le singulier motif que le jugement n'aurait pas été assoni de l'exéruziom provisoine, se qui est éviderament en totale contradiction avec la présente saisine de Monsieur le Premier Président de la Cour de Paris Les demandeurs tertent de jeter le discrédit sur les conditions parfaitement régnilières dans lesquelles la reddition des trois resraurants s'est accomplie lé 10 juin : - si Madame le Juge de l'Exécurion a prononcé sa décision le 9 juin, au soir zême de l'audience, d'est parce que l'buissier avait pris rendez-vous aves Monsieur COLLORAFI poit la I0 au matin, • l'assignation en référé-sursis & exécution, devant Monsieur le Premier Président d'Aix, délivrée le 10 en fin de matinée à la requête des demandeurs, n'avait aucune justification: l'article 31 du décrez du 31 juiller 1992 modifié permet le sursis à l'exécution des mesures ordorées par le Juge de l'Exécution, rajs s'agissant d'une décision de débouré prononcée per ce juge, il n'y avait évidemment pas licu à saisir C'est bien pouquoi l'assignation devant ce haur magistrat, délivrés pour le 18 juin, n'a jamais été placée. 5°. Il résulte de ce rappel que la demande de suspension de l'exécution provisnire est itrecevable en ce qui concerne la libération des lieu indûment occupés par les demandeurs du 2 janvier au 10 juin 1998. Fin effet, les actes d'exécurion accomplis ne peuvent être remis en cause, ainsi que cela a été jugé : • le 24 septembre 1997, Cour de Cassation 24 ch. civ. (GP, 20 et 15 Dec. 1997, p. 26). • le !! avril 1995, Ord du !"' Président Cour de Paris (Bulletin des Avoués à la Cour, 1995, p. 112), - leS janvier 1990, Ord. du 1° Président Cour de Paris (Bulletin ries Avoués à la Cour, 1920, p. 25), - le 20 octobre 1998, Ord. du 1ª Président Cour de Paris (Bulletin des Avoues à la Сош, 1988, p. 161), ...l... fax regy de: et 1937 67_13 le 2 juillet 1987, Ori. dü 1* Président Cour de Paris (Bullerin des Avcués à ia Cour. 1987, p. 143), el il est clai: que Monsieur lo Premier Président n'a pas le pouvoir d'ordonner la réintégration ce qui excéderait les pouvoirs que Monsieur le Premier Présidenr tien de l'article 524 du N.C P.C.. (voir ordonnance du 20 octobre 1988 précités). 6°. Quart sux condamnations pécuniaires. l'action des demandeurs, sana doute recevable. est aussi infondée que l'étai:, outre sen irrecevabdiré, leur demande de suspension de la décision de restitution à MCDONALD'S FRANCE des restaurants qui lui appartiernent. Sur ce point aussi, les deroendaurs aient l'évidence. Ce n'est dose qu'après avcir tenté d'obrenir un délai de grâce de 3 mois, refusé par Madime le Tege de l'Exécurion du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, que les demandeurs viennent devant Monsieur le Premier Président pour veir suspendre l'exécution provisoire, mais tout en forant un appel à l'encontre de l'ordonnance de Madame ie Juge de l'Exécution. is ceite contrariété dans leurs recours, ils ajoutent la mauvaise füi puisqu'its appuyaient leur demande devant le JEX er prétendant, dans leur assignation du 8 juir, etre en mèsure de consigne: 2.000.000 R, et soutenaient à l'audience de CRASSE avoir fait cette consignation au compte CARPA de leur conseil. Ine tentative de saisie ayant été faite sur ce compte, leur conseil a répondu A l'huissier ne détomir aucune somme pour le compte des sociétés SEBOL, B&O er LES PINS, sans repondre au sujet des fonds éventuellement détenus pour le comple de Monsieur COLLORAFI. Puis, par conclusions du 23 juiz, la consignation est écarti au prétexte que la testirution des fonds à leur légitime et seul propziétaire a été obtenue. Ainsi : • ou bien, ire somme de 2.000.000 E circule de compte en compre et les demandeurs cherchent à la soustraire aux poursuites de la concluante, • on bien, la prétendue consignation iovoquée devant le Juge de l'Exénion était uz artifice (pour the pas dire plus) destiné à obtenir une décision qui leur a été refi-sée. .i.. 24/86/98-19:21 Ps: ? yo. Sans reprendre des calculs qui relèvent des juridictions du fond. il suffit de constater que les demandeurs soutiennent que les sompes qu'ils ent été condamnés à verser sont manifestement excessives (r. leurs conclusions, p. 6 8"- 1" alinéa, gent et 5*c lignes). Ils oublient uutamment de dire que, suite à la restitution des trois restaurants, la société MCDONALD'S a ferit a deux reprises à Monsieur COLLORAFI pour lui indiquer qu'elle était préte à racheter, à ia valeur nette comptable (donc à unc valeur infiniment supérieure à la valeur vénale), les équipements des restaurants appartenant aux sociétés demanderesses, scit avec les stocks trouvés au 10 juin : Pour SEROL Pour B&O Pour LES PINS 1.164.015 F H.T. 2.866.198 F H..T. 255.017 € H.T Soit 4.285.230FHT. qui viendrun se compenser avec les detres des débitrices. go. Parlast de « somnes manifestemoni excessives », les demandeurs ne démouteat pas les « conséquences manifesiement excessives » visées par l'article 524 qu'aurait l'exécution prosisoire. ordonnances 1° Président Cour de Paris : • 11 avril 1996, Secrétariat d' 6246, Bulletin des Avoués, 1996, • Ió sept. 1994, Bulietin des Avoués, 1995, 29; 23 oct. 1942, Bulletin des Avoués, 1992, 140, • 13 oct. 1988, Bulletin des Avoués, 1988,160), il convicat d'observer que les suciétés demanderesses ne supportent plus aucune charge d'exploitation depuis le 10 juin, et notamment d'oni plus aucune charge de personnei. celui-ci ayant éré repris intégralement par le nouveau locataire-gérant des foris, par application de l'articie L. 122-12 du Code Ju Travail (le personnel se icjouissant d'avoir désormais un employew stable et dans une sitation parfaitement régulière, ce qui n'était pas le cas des demandeurs depuis le 2 janvier 1988). 47/06228-.39161 Enfin, MCDONALD'S a évidemment fourni les cautions tancaires dont le Trbunal avait fait une condition de l'exécution provisoire es personne ne doute de la solvabilité de MCDONALD'S FRANCE pour le montant total des condarinations prononcées contre les demandeurs. Il n'y a donc aucune conséquence manifestement excessites entrainee par l'exécution provisoire ordonnée PAR CES MOTIFS Vu les articles 1315 du Code Civil, 524 de Nouveau Code de Procédare Civile, Constater l'irrecevabiliré de la demande en ce qui concerne la resticution opérée à MCDONALD'S FRANCE des trois restaurants lui appartenant, et occupes et exploires sans droit ni titre par les demandeurs du 2 janvier au 10 juin 1998 et en ce qui concente la réinrégration dans les liens des demandeurs. Débouter Monsien COLLORAFI et les sociétés SEBOL, B&O et LES PINS de leur dersande de suspension des condamnations pécuniaires prenoncées à leur encontre par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 18 mai 1998. Dire que ce jugement produira ses entiers effets. Condamner solidairement Monsieur COLLORAFI et les trois sociétés SEBOT, BRO er LES PINS à verser à la S.A. MCDONALD'S FRANCE une somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Les condamner solidairement en tous dépens. SOUS TOUTES RESERVES T-т.-.

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