Collo contre McDo

Conclusions · 09/06/1998

Assignation

Acte introductif d'instance délivré devant , ouvrant la procédure entre les parties.

Type
Écritures / acte de procédure
Juridiction
Tribunal de grande instance de Grasse (juge de l’exécution)
Date
09/06/1998
Parties
Bernard Collorafi c/ McDonald’s France

Synthèse

Fiche de synthèse

Assignation devant le juge de l'exécution — TGI de Grasse · 9 juin 1998

Aperçu : assignation délivrée à la requête des sociétés SEBOL, B et O et Les Pins et de Bernard Collorafi, contre McDonald's France, devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse, pour l'audience du mardi 9 juin 1998. Avocats : Maître Jean-Paul Clément (barreau de Paris) et Maître Martine Bosc (barreau de Grasse).

L'essentiel

Le document rappelle le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mai 1998, qui a débouté M. Collorafi et les sociétés, constaté la résiliation des contrats de location-gérance, ordonné l'expulsion des restaurants d'Antibes et de Juan-les-Pins sous astreinte, et prononcé des condamnations solidaires au paiement de redevances. Les requérants demandent au juge de constater que ce jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire, et de dire que les commandements signifiés le 27 mai 1998 sont nuls, faute d'indiquer le représentant légal de McDonald's et de comporter les mentions exigées par l'article 194 du décret du 31 juillet 1992. À titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de grâce de trois mois et 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Portée

Cette pièce marque la contestation, par le franchisé, des mesures d'exécution engagées par McDonald's après le jugement de commerce, dans l'attente de l'appel.

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DE HMG TU Martine BOSC Arocate au Barrear de Grisec "face Leon Noel 06400 CANNES 04.92.98 (01 Pas: 04.93 38.06.94 Cast palais nº109 ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE V'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-HUIT et le A LA REQUETE DE : 1% La société SEBOL, S.A. dont le siège social est Contre commercial CARREFOLR, Chemin de Saint Claude, ANTIBES (06600), représentée parle Pissident du conseil d'Adminstration, Monsieur Bernard COLLORAFI, 2° La SARL B et O, dout le siège social est Rond Poin: Weiseller, Route de Grasse, ANTIBES (06600), représentee par son gerant Monsieur Bernant COLLORAFI. I La SARL LES PINS, dont le siège social esi 32 avenue de Cannes, JUAN LES PIN 161601, représenter par son ecrant. Municar Permani COLIORAF 7° Monsieur Bernard COLLORAFI, de actionali: irangao. ne le 1 12.1945 à solost misie) directer de société demeuran 21 E cher de l'Enielle 06110 LE CANNET Ayant pour avocat Maître Jean Paul CLEMENT, Arocat ar Perroau de PARIS. 78 avenue Mozan 75016 PARIS Et Maitre Martine BOSC, Avocate au Barreau de Grasse doruciliée à CANNES (06400). 16 tue Léon Noël J'ai, Huissier soussigne la société MIC DONALD'S FRANCE, sociali anonyto au capital de 180.000 00OF inscrite au RCS de VERSAILLES B 722 003 936 dontle moge asiel cat 1re Gustave Eiffet 78045 GUYANCOURT CEDEX ELISANT DOMICILE EN L'ETUDE DELASCHLONINO ERCOLI HUISSIERS DE JUSTICE a SAINT LAURENT DU VAR 06/02, IS% avenue Paul Cezanne Le Cottage C 05-DE-1990 DE HI G AVOCATE F.03 DONNE ASSIGNATION A COMPARAITRE par devant Madame le Juge de l'Exécution près le Tubunal de Grande Instance de Grasse siégcam au Palais de justice de ladite ville U613U GRASSE Le MARDI Q MIN 1098 à I4heures Pour satisfaire aux dispositions de l'article 19 du deact dn 3T puillet 1992, les dispositions des articles 11 à i4 dudi: décret sont ci-après reproduiles: . article 11. les parties se défendent elles-mêmes elles ont la faculté de se faire assister ou représenter - article 12 les parties peuvent se faire assister ou représentor por * un avocat * leur conjoint * leurs parents ou alliés en ligne directe * leurs parents vu alliés en ligne collatérale jus qu'au 3ème degré inclus * les personnes exclusivement attachées a lear scrvice personnel ou à leur entreprise L'état, les régions, ies départements, les communes et leurs croblissements publies peuvent se faire assister ou représente: par un fonctionnaire ou ur ageai de leur administration Le representant sil n'est avocat, doit justitics d'un pouvoir spécial - article 13 la procédure est orale les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit soni noites au dossier ou consignées dans un procès-verbal. - article 14 en cours d'instance toute partie peut aussi exposer edes moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justificr que l'adversaire en a eu connaissance avant l'andience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La patie qui use de cette faculté peut de pas ds préscate à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qui les parties se présentent devant lui DE HIMG AVOCATS POUS Le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS a rendu le 18 MAI 1998 un jugement par iequel il *- déboute monsicur dernara COLORMI Ei l05 sociérés SEBOL, B et O, et LES FINS de L'enstinble de levro communes, dEçii is i janvier 1998 des contrats de Ivention gérerco ci da firendo conclus entre la SA M DONAID'S d'une part et d'autre part ies soritiés sagon et Harnard COLLCANFI 1E ée Horien Bernard COLLORAFI le y octobre 1996, LES PINE ei Monsieur Hernaza COLIORAFI le 18 Juia 1997, par l'effer de da clanso cesalutoira insérão dans chacun des contrats - ordorine l'expuision des sociétés SERON, " E: 0, LES PINS et de Mansieur Beznard COLLORAFI, cosmo Et dul accupants de lpara chefs res fonds de cremerte de restaraction suuldo situa iespect ivemert i marchande du mügasin CARIE:D Cienin de Saint Claude, 06600 - ANTIBES • 1390, route de Grasse, 06605 - M7ZD57 • 32, rue de Cannes, 06160 - ENTES et anioint e chacune de ces sociétés ei à li. Hernará COLIGRAFI de remettre au propriétaire du fonds, La si HC DONALD'S : , les clés des resteurants dossiers relatife Persernel, les contrais de travail ainsi que les ă chacun ley sälerié, afin de perrettre du postauito netmalo des cuntrats de travail - les comptes to l'aspinitation jusgre: joua do l'abandon du cette enfloitation - dit gue las soçíétés et Monsinur deznilü COLLOMEI devront Arferter l'intégralité des dispositions ci-decura sous rgine d'une astreinte • A. BOIRaId EDITORAFI et la suciété SMOL DOu: 10 restaurant ANTIBES I de 36 000 franco (trenta-deux-zilla toreal pr jour BeInara COLlORAFi et La SociAto à es O pow le restacrant te ANTIBES 2 de 37 000 F. (trente-tope-niits freucs) par JoUr . M. Bernard COLLORAFI et de société INS PINS dE 2$ 357 F. ¡vingt- six-mille-trois-cept-cinouente Izancol Fal jour après dix jours ouvratles e confice du le pinnificacion du présent jugement avac limitation à 30 jours| romane Muitzes MONtÃO, fuissiere do juotico, 1ãt avenue Pani Cerage le Cottage, 06300 - CAGNES SUR VER en ruziite de constatant afin de divaser contradicioirement, dans chagut: restaurant, l'inventaire du de marchandiso: et consommabicy, articles d'exploitation, mobilier et équipement du fonda et l'étre des gocalisto - condamne solidaizamant à payer # la SA ME DONAtO 5 la société 5580l et M. Bernard COLION F 105 sommes de 1 867 347,58 Eranco un million tut dent ee rance sept mille seux cant quararie dept francy quatre ringt quatro centives) à titte de redevances imparées avec intéréta de droit : cortor du dei quût 1897 DE 4 4G AVOCATS Jur 1 255 900 frincs (un millior drun pent soixante SiX MÉLIE Liois cents francs) à compter du ler décenbre (IRAR de 27/11/ sur 3f1 800 Irancs itIois cent soixante et mille huit cants francs) à compter ler Janvier 1998 (art. iuz 239 i4%,89 freres laere cent trante neuf mille cent quarante soci iranes quatie vingt quatre D00 trancS françal e d'indearité d'occupation par jour a comprar du 2 janvier 198B jusqu'au jour du l'huissier de juscice dent la lalastion est denandée ci- avec intérêts de drcit La société B et 0 el N. Bernard COLIORATI 1E NOTrE dE ¿ 333 548,57 francs cant quarante franco quatie vingt sopi redevances impayéos avre jutrrêts de retarú du i mir do buse bancaire augmenté de 3 points py: chaque écheante la date laguaile elle aurait de itre payée lart. IX 2 3 ÷ contrat! (vingt-quatre mille • titre d'indemnité: d'occupaticn par jous, à compter du z Jarrior 1991 jusgu'eu jou= du constat de d'huissier donc la nomination est demand ci-degsuo avec intérêts de droit • ia société MES PINS et M. Bernard COLLOAT: des Domos de : 5114 474,47 Icdevances impayées avec incértis ve istard tour de bite Jancaire aogentéo de 3 points pour chaque échéanes à partir du lá dats à laquelle elie dussit dù être marco lari. =* 2 3 du contrat) titre d'indonnité d'occupation par jour à compter du 2 1§90 gusqu'au jour constat de l'iniesier de justice dont le nomination est demerdée ci- dessus avec intérêts de droit - dit que les intérêts dus 7 la 56 MC DIMALD # DaILeront eux-même intérêts confuinément à l'article 119% do C0D5 CIVTL - durne acte à la sa ME DONALD's de a qu'eile se strerve de parfaire condition de restituticu curIce ursupis illicitement par M. Pernord CONNORArI et sas trois sociétós et de demander tous dusmaçon Et intérdeo fustifies par les préjudices qui apparaitizient DONALD O N demande de dommages et intérêts pour procedure abusive - Ordonne l'azécution provisoiro de la TéCiSION d inTERVGniE SQUE réserve de constitution pa= ia sE NO DOMALD'S d'me cantier bancaire égale aux condamnations prononcéos au citi? es acorvences jugeydes - Condamne in gotidum ier sociétés PINS BE MOnSIeuL BOrnErO COLIONAFI à verser d la iociété ME DONALD'S la contre de SD 9D0 franos ¡cinquante midin francol au Estro de l'article 700 d NOPC déboutart pour le surplus dont ceux a *ecOUTECI par 1§ yreffe Jiquides à 1a 30100 do 324,94 franss T1C flère causo App 10,50 + AFf 42.56 + Enci 139,20 + IVA 45.02 = 287.00 F,l + Zème casso : AEf 10,50 * ArE 2i,00 + ira 5,59 = 37,55! » DE H MO AUDCATS les sociétés SEbUL, 860 et L5S FINS ei MonsiorI BOrnard COLLORAE: Ont interjeté apped le 27 mai 1998 de ce jugeneni ci vit assigne da gociété MC DONALD'S s comparaitre is jouf 25 juin 1993 i Jnsmros " l'aidienca dos référés de Monsieur le Frender Présidert de La Eudi c'appel de PARIS, Iins de voit suspendre l'exécutior proviroiI.. * Vu l'articlo 52€ du NCPC, suspendre l'uxécution provigoire du jugetoni ront par le Tribunal de OmErCe do FARIS ie 18 mai 1993, jusqu'? ce que la Cour d'appel de PARIS si: statui, tant eD ce qui concre l'expulsion que 1es condamnations en paiement Donner acte aux irois sociétés colicluznins ee çe qu'elles offrent de consiones sur tel compte que sansieur lo rebaident vaudia désigner ou de séquestrer entre les mains de korsiers 10 Aitonnies séquestre • La societé SERCi in some de 105 Dig Erani == 2e ire des vanes propost enle de entre le te jauries et entuite ici interancts proportionne! les mensuelles - La société D40 le soma de 731 TIl franco 85 an titre des redevances proportionnelles alles entre la ler Janvier et avril 1998 e: ensuite le redevances proportionnelles monguelleg - La société DES PINS la sorte do 4/3 G00 S-AnCS BT au titre des redevances proport daretes dentes page ver et benzelles Londarner la sociélé Mo D0Nzulü à vaver = ohacuna das =rois sociétés et à Monsieur Berdid COis la somme de 10 000 Franco ai titre de l'aiticle 700 du NGFE » Par piusieurs actes de Maitre ZONINO Haissier de justics en date du 27 mai 1998, ia sociéré VIC DONALD'S FRANCE a procédé à une significatior ierinulén "SIGNIF DE NIGFMENT-APPEL. ET COMMANDEMENT ". • ALA termes duquel il est fait commandement d'avoir IMMEDIATEMENT ET SANS DELAL à libérer jes locaux er a remettre ies des du restaurant. la liste ou personnel ies comptes d'exploitation Aux termes de l'article L 311-:2-1 du Code de lOrgatisation Judiciaire le Juge de N'Exécution connaît des difficultes relatives dus titres exécutoires et des conrestations qui s'élevent à l'occasion de l'exécution forcee €5: 23 DE H MG AVOCH!S - E. 1°/ DIFICULTE RELATIVE AU TITRE EXECUTOIRE Le dies ainsi legement rendu par le Tribinal de Connacres de PARIS et dute du 18 mal "(rdonne l'exécution provsoire du jugement à intervenir.. " Ainsi, ce jugement n'est pas assorti de l'exécution provisone puisqué célle-ci vise un jugement "à intervenir" La société MC DONALD'S FRANCE ne peut donc pas prétendre poursuivre l'exécution forcée du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du i8 mai 1998 2°: CONTESTATIONS RELATIVES A L'EXACCION FORCEF a) les actes signifiés par Maître ZONINO le 27 mai 1998 sori faits. "A LA DEMANDE DE : SOCIETE ANONYME MC DONALD'S FRANCE. I RUE GUNTAVE HIFFEI.. 78045 GUYANCOURT CEDEY" li n'est pas faii mention de l'organe qui représente légalemeni la société anonyme MC DONALD'S FRANCE; or, une personne morale ne seur valsblement agir que par sor représentant légal Ce moyen constituant une fin de non recevoir les requeranis d'ont pas à justifier d'un grief Dans ces conditions, les actes signifiós le 27 mai 1908 desront être déclarés nuls et de nul b) les mêmes actes encourent également une secoode ontique puisqu'ils ne contiennent pas les mentions exigées par l'article 194 du décret du 31 juillet i992, mentions qui doivent être indiquées à peine de nallite. Cette absence fait grief aux requérants puisque notamment, il ne leur a pas été indique la date à partir de laquelle les locaux devront etre libéres alors que, compte tenu de l'activité commerciale exercée dans ces locaux, il est impératif que celle date soir indiquée pour permettre leur libération dans de bonnes conditions En conséquence, ces actes encourent la nullite 05-46-195C DE IM G AVOCATO p.0E TRES SUBSIDIAIREMENT : Les requérants demarlent à bénéficier des dispositions de l'article 8 alirea 2 du décret du 31 juillet 1992 aux termes duquel, aprés signification du commandement, le Juge de l'Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce En effet, la société MC DONALD'S FRANCE a fait savoir que "pour faire ur exemple", elle entendait cxécuter à tout prix lo jugsment du Tribunal de Commerce de Paris, qui lui donne entièrement satisfaction, alors que d'autres décision détavoratles ont été rendues à son encontre à l'initiative d'autres franchisés notamment Morsieur DE TOURRIS et la societé SPC POISSY (arrêts de la Cour d'Appel de Versailles dos 21 11 1994 e: 30 04 1998) Il faut savoir qu'actuellemert de nombreux franchises NIT () contestent les chligations contractueiles imposées par la societé MC MONALD'S dans ses contrats de location-gérarce car "le svème est devenu invirable car les unités mevertes récemment ont des ventes inferieures aux anciennes pour un loyer spirien (de pins de 50%)" (Cf revue "LESSENTIEL du MANAGEMENT, 1°4C juin 98). Pour preuve de leur bonne foi, les requérant: offrent de consigner la somme de 2 800.000 francs en contrepartie de l'octroi d'un délai de grâce qui lour permettra de poursuivre l'exploitation des dois restaurants concernés, etant a demeniant rappelé, que de tuutes façons, les sociétés qui expiniteni lesdits restaurants sont évidemment comptables de leurs exploitations La dispropurtivn flagrante entre la force économique des paries en présence justifie également qu'un délai sort accordé jusqu'il la solution definitive du contenticux opposant les parties Monsieur COLLORAFI, qui est le dirigeant des trois sociétés qui exploitert les restaurants concernés, s'est également personnellement engagé sur le plan financier, d'ailleurs, les condamnations prononcées par le jugement du Tritural de Commerce de Paris sont des condamnations solidaires La société MC DONALD'S FRANCE a pris une inscription d'hypothèque provisoire sur le seul bien immobilier appartenant à Monsieur COLLORAFI yul constitue sa résidence principale Monsieur COLLORAH, ainsi que sor épouse, on pour peule rosenus les salaires qui leur sont verses par les sociétés qui exploitent les astaurant. Monsieur COLLORAFI défend son outil de iravail : expulsé, il serait complètement privé de ressources et, à court terme, sans domicile alors que le procès n'est pas fini puisque Monsieur COLLORAN et les sociétés concernées ont interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris. SE HIG AVOCATS PAR CES MOTES ---_ - Constater que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 18 mai 1998 n'est pas assorti de l'exécution provisoire En conséqueace, Dire et juger que la société MC DONALD'S FRANCE ne peut pas entreprendre des mesures d'exécution forcée - Corstater que les commandements signifiés je 27 mai 1998 à la demande de la société anonyme MAC: DONALD'S France ne component pas l'indication du représentant légal de cette personne morale, Fr conséquence, Dire et juger que lesdits commandemeni soni neis et de nul efict sans que les requérants aient a justifier de l'existenve d'un gret - Constater que lesdita commandements de undera ent pas les mentions exigées à peise de nullité, par l'anticie 194 du décret du 31 juillet 1992. et que cette omission cause nécessairement un grief aux parties recevant l'acte qui ne sont pas avisées des modalités de contestatiun ni de la daie à iaquelle l'expulsion doit intervenir. En conséquenco, Dire e: juger que les commandements signifios le 27 mai 1998 sont nuls et de nul effet A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu les dispositions de l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 et celles de l'article 510 du TCPC. Octroyer aux requérants un délai de grâce de trois mois. Cundamner la société MAC DONALD'S FRANCE à payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'auz entiers dépens SOUS TOUTES RESERVES

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