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DE
HMG
TU
Martine BOSC
Arocate au Barrear de Grisec
"face Leon Noel
06400 CANNES
04.92.98 (01 Pas: 04.93 38.06.94
Cast palais nº109
ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE V'EXECUTION DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-HUIT et le
A LA REQUETE DE :
1% La société SEBOL, S.A. dont le siège social est Contre commercial CARREFOLR, Chemin
de Saint Claude, ANTIBES (06600), représentée parle Pissident du conseil d'Adminstration,
Monsieur Bernard COLLORAFI,
2° La SARL B et O, dout le siège social est Rond Poin: Weiseller, Route de Grasse, ANTIBES
(06600), représentee par son gerant Monsieur Bernant COLLORAFI.
I La SARL LES PINS, dont le siège social esi 32 avenue de Cannes, JUAN LES PIN
161601, représenter par son ecrant. Municar Permani COLIORAF
7° Monsieur Bernard COLLORAFI, de actionali: irangao. ne le 1 12.1945 à solost
misie) directer de société demeuran 21 E cher de l'Enielle 06110 LE CANNET
Ayant pour avocat Maître Jean Paul CLEMENT, Arocat ar Perroau de PARIS. 78 avenue
Mozan 75016 PARIS
Et Maitre Martine BOSC, Avocate au Barreau de Grasse doruciliée à CANNES (06400). 16
tue Léon Noël
J'ai, Huissier soussigne
la société MIC DONALD'S FRANCE, sociali anonyto au capital de 180.000 00OF inscrite
au RCS de VERSAILLES B 722 003 936 dontle moge asiel cat 1re Gustave Eiffet 78045
GUYANCOURT CEDEX
ELISANT DOMICILE EN L'ETUDE DELASCHLONINO ERCOLI HUISSIERS DE
JUSTICE a SAINT LAURENT DU VAR 06/02, IS% avenue Paul Cezanne Le Cottage C
05-DE-1990
DE
HI G AVOCATE
F.03
DONNE ASSIGNATION A COMPARAITRE par devant Madame le Juge de l'Exécution
près le Tubunal de Grande Instance de Grasse siégcam au Palais de justice de ladite ville
U613U GRASSE
Le MARDI Q MIN 1098 à I4heures
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 19 du deact dn 3T puillet 1992, les dispositions des
articles 11 à i4 dudi: décret sont ci-après reproduiles:
. article 11. les parties se défendent elles-mêmes elles ont la faculté de se faire assister ou
représenter
- article 12 les parties peuvent se faire assister ou représentor por
* un avocat
* leur conjoint
* leurs parents ou alliés en ligne directe
* leurs parents vu alliés en ligne collatérale jus qu'au 3ème degré inclus
* les personnes exclusivement attachées a lear scrvice personnel ou à leur entreprise
L'état, les régions, ies départements, les communes et leurs croblissements publies peuvent se
faire assister ou représente: par un fonctionnaire ou ur ageai de leur administration
Le representant sil n'est avocat, doit justitics d'un pouvoir spécial
- article 13 la procédure est orale les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux
prétentions qu'elles auraient formulées par écrit soni noites au dossier ou consignées dans un
procès-verbal.
- article 14 en cours d'instance toute partie peut aussi exposer edes moyens par lettre adressée au
juge de l'exécution, à condition de justificr que l'adversaire en a eu connaissance avant l'andience
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La patie qui use de cette faculté peut de pas ds préscate à l'audience. Le jugement rendu dans
ces conditions est contradictoire
Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qui les parties se présentent devant lui
DE
HIMG AVOCATS
POUS
Le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS a rendu le 18 MAI 1998 un jugement par
iequel il
*- déboute monsicur dernara COLORMI Ei l05 sociérés SEBOL, B et
O, et LES FINS de L'enstinble de levro communes,
dEçii is i janvier 1998 des
contrats de Ivention gérerco ci da firendo conclus entre la SA M
DONAID'S d'une part et d'autre part ies soritiés sagon et
Harnard COLLCANFI 1E
ée Horien Bernard
COLLORAFI le y octobre 1996,
LES PINE ei Monsieur Hernaza COLIORAFI
le 18 Juia 1997, par l'effer de da clanso cesalutoira insérão dans
chacun des contrats
- ordorine
l'expuision des sociétés SERON, " E: 0, LES PINS et de
Mansieur Beznard COLLORAFI,
cosmo Et dul accupants de lpara chefs
res fonds de cremerte de restaraction suuldo situa iespect ivemert i
marchande du mügasin CARIE:D Cienin de Saint Claude,
06600 - ANTIBES
• 1390, route de Grasse, 06605 - M7ZD57
• 32, rue de Cannes, 06160 - ENTES
et anioint e chacune de ces sociétés ei à li. Hernará COLIGRAFI de
remettre au propriétaire du fonds, La si HC DONALD'S :
, les clés des resteurants
dossiers relatife
Persernel,
les contrais de travail ainsi que les
ă chacun
ley sälerié, afin de perrettre du
postauito netmalo des cuntrats de travail
- les comptes
to l'aspinitation jusgre: joua do l'abandon du cette
enfloitation
- dit gue las soçíétés et Monsinur deznilü COLLOMEI devront Arferter
l'intégralité des dispositions ci-decura sous rgine d'une astreinte
• A. BOIRaId EDITORAFI et la suciété SMOL DOu: 10 restaurant ANTIBES
I de 36 000 franco (trenta-deux-zilla toreal pr jour
BeInara COLlORAFi et La SociAto à es O pow le restacrant te
ANTIBES 2 de 37 000 F. (trente-tope-niits freucs) par JoUr
. M. Bernard COLLORAFI et de société INS PINS dE 2$ 357 F. ¡vingt-
six-mille-trois-cept-cinouente Izancol Fal jour
après dix jours ouvratles e confice du le pinnificacion du présent
jugement avac limitation à 30 jours|
romane Muitzes MONtÃO, fuissiere do juotico, 1ãt avenue Pani Cerage
le Cottage, 06300 - CAGNES SUR VER en ruziite de constatant afin de
divaser contradicioirement, dans chagut: restaurant, l'inventaire du
de marchandiso: et consommabicy,
articles d'exploitation,
mobilier et équipement du fonda et l'étre des gocalisto
- condamne solidaizamant à payer # la SA ME DONAtO 5
la société 5580l et M. Bernard COLION F 105 sommes de
1 867 347,58 Eranco un million tut dent ee rance sept mille seux
cant quararie dept francy quatre ringt quatro centives) à titte de
redevances imparées avec intéréta de droit : cortor du dei quût 1897
DE
4 4G AVOCATS
Jur 1 255 900 frincs (un millior drun pent soixante
SiX MÉLIE Liois cents francs)
à compter du
ler décenbre
(IRAR de 27/11/ sur 3f1 800 Irancs
itIois cent
soixante et
mille huit cants francs)
à compter
ler Janvier 1998 (art.
iuz 239 i4%,89 freres laere
cent trante neuf mille cent quarante soci iranes quatie vingt quatre
D00 trancS
françal e
d'indearité
d'occupation par jour a comprar du 2 janvier 198B jusqu'au jour du
l'huissier de juscice dent la lalastion est denandée ci-
avec intérêts de drcit
La société B et 0 el N. Bernard COLIORATI 1E NOTrE dE
¿ 333 548,57 francs
cant quarante
franco quatie vingt sopi
redevances impayéos avre jutrrêts de retarú du i mir do buse bancaire
augmenté de
3 points py: chaque écheante
la date
laguaile elle aurait de itre payée lart.
IX 2 3 ÷ contrat!
(vingt-quatre mille
• titre d'indemnité:
d'occupaticn
par jous,
à compter du z
Jarrior 1991 jusgu'eu jou= du
constat de d'huissier donc la nomination est demand ci-degsuo avec
intérêts de droit
• ia société MES PINS et M. Bernard COLLOAT: des Domos de :
5114 474,47
Icdevances
impayées avec incértis ve istard
tour de bite Jancaire aogentéo
de 3 points pour chaque échéanes à partir du lá dats à laquelle elie
dussit dù être marco lari.
=* 2 3 du contrat)
titre d'indonnité
d'occupation
par jour à compter du 2
1§90 gusqu'au jour
constat de l'iniesier de justice dont le nomination est demerdée ci-
dessus avec intérêts de droit
- dit que les intérêts
dus 7 la 56 MC DIMALD # DaILeront eux-même
intérêts confuinément à l'article 119% do C0D5 CIVTL
- durne acte à la
sa ME DONALD's de a qu'eile se strerve de parfaire
condition de
restituticu
curIce ursupis illicitement par M. Pernord CONNORArI et sas trois
sociétós et de demander tous dusmaçon Et
intérdeo fustifies par les
préjudices qui apparaitizient
DONALD O N
demande de dommages et
intérêts pour procedure abusive
- Ordonne l'azécution provisoiro
de la TéCiSION d inTERVGniE SQUE
réserve de constitution pa= ia sE NO DOMALD'S d'me cantier bancaire
égale aux condamnations prononcéos au citi? es acorvences jugeydes
- Condamne in gotidum ier sociétés
PINS BE
MOnSIeuL BOrnErO COLIONAFI à verser d la iociété ME DONALD'S la contre
de SD 9D0 franos ¡cinquante midin francol au Estro de l'article 700
d NOPC déboutart pour le surplus
dont ceux a
*ecOUTECI par 1§ yreffe Jiquides à 1a 30100 do 324,94 franss T1C
flère causo App 10,50 + AFf 42.56 + Enci 139,20 + IVA
45.02 = 287.00
F,l + Zème casso : AEf 10,50 * ArE 2i,00 + ira 5,59 = 37,55! »
DE
H MO AUDCATS
les sociétés SEbUL, 860 et L5S FINS ei MonsiorI BOrnard COLLORAE: Ont
interjeté apped le 27 mai 1998 de ce jugeneni ci vit assigne da gociété MC
DONALD'S s comparaitre is jouf 25 juin 1993 i Jnsmros " l'aidienca dos
référés de Monsieur le Frender Présidert de La Eudi c'appel de PARIS,
Iins de voit suspendre l'exécutior proviroiI..
* Vu l'articlo 52€ du NCPC,
suspendre l'uxécution provigoire du jugetoni ront par le Tribunal de
OmErCe do FARIS ie 18 mai 1993, jusqu'? ce que la Cour d'appel de
PARIS si: statui, tant eD ce qui concre l'expulsion que 1es
condamnations en paiement
Donner acte aux irois sociétés colicluznins ee çe qu'elles offrent de
consiones sur tel compte que sansieur lo rebaident vaudia désigner
ou de séquestrer entre les mains de korsiers 10 Aitonnies séquestre
• La societé SERCi in some de 105 Dig Erani ==
2e ire des vanes propost enle de entre le te jauries et
entuite ici
interancts proportionne! les
mensuelles
- La société D40 le soma de 731 TIl franco 85
an titre des redevances proportionnelles alles entre la ler Janvier et
avril 1998
e: ensuite le redevances proportionnelles
monguelleg
- La société DES PINS la sorte do 4/3 G00 S-AnCS BT
au titre des redevances proport daretes dentes page ver et
benzelles
Londarner la sociélé Mo D0Nzulü à vaver = ohacuna das =rois
sociétés et à Monsieur Berdid COis la somme de 10 000 Franco
ai titre de l'aiticle 700 du NGFE »
Par piusieurs actes de Maitre ZONINO Haissier de justics en date du 27 mai 1998, ia sociéré
VIC DONALD'S FRANCE a procédé à une significatior ierinulén "SIGNIF DE
NIGFMENT-APPEL. ET COMMANDEMENT ".
• ALA termes duquel il est fait
commandement d'avoir IMMEDIATEMENT ET SANS DELAL à libérer jes locaux er a
remettre ies des du restaurant. la liste ou personnel ies comptes d'exploitation
Aux termes de l'article L 311-:2-1 du Code de lOrgatisation Judiciaire le Juge de
N'Exécution connaît des difficultes relatives dus titres exécutoires et des conrestations qui
s'élevent à l'occasion de l'exécution forcee
€5: 23
DE
H MG
AVOCH!S
- E.
1°/ DIFICULTE RELATIVE AU TITRE EXECUTOIRE
Le dies ainsi legement rendu par le Tribinal de Connacres de PARIS et dute du 18 mal
"(rdonne l'exécution provsoire du jugement à intervenir.. "
Ainsi, ce jugement n'est pas assorti de l'exécution provisone puisqué célle-ci vise un jugement
"à intervenir"
La société MC DONALD'S FRANCE ne peut donc pas prétendre poursuivre l'exécution
forcée du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du i8 mai 1998
2°: CONTESTATIONS RELATIVES A L'EXACCION FORCEF
a) les actes signifiés par Maître ZONINO le 27 mai 1998 sori faits.
"A LA DEMANDE DE : SOCIETE ANONYME MC DONALD'S FRANCE. I RUE
GUNTAVE HIFFEI.. 78045 GUYANCOURT CEDEY"
li n'est pas faii mention de l'organe qui représente légalemeni la société anonyme MC
DONALD'S FRANCE; or, une personne morale ne seur valsblement agir que par sor
représentant légal
Ce moyen constituant une fin de non recevoir les requeranis d'ont pas à justifier d'un grief
Dans ces conditions, les actes signifiós le 27 mai 1908 desront être déclarés nuls et de nul
b) les mêmes actes encourent également une secoode ontique puisqu'ils ne contiennent pas les
mentions exigées par l'article 194 du décret du 31 juillet i992, mentions qui doivent être
indiquées à peine de nallite.
Cette absence fait grief aux requérants puisque notamment, il ne leur a pas été indique la date
à partir de laquelle les locaux devront etre libéres alors que, compte tenu de l'activité
commerciale exercée dans ces locaux, il est impératif que celle date soir indiquée pour
permettre leur libération dans de bonnes conditions
En conséquence, ces actes encourent la nullite
05-46-195C
DE
IM G AVOCATO
p.0E
TRES SUBSIDIAIREMENT :
Les requérants demarlent à bénéficier des dispositions de l'article 8 alirea 2 du décret du 31
juillet 1992 aux termes duquel, aprés signification du commandement, le Juge de l'Exécution
a compétence pour accorder un délai de grâce
En effet, la société MC DONALD'S FRANCE a fait savoir que "pour faire ur exemple", elle
entendait cxécuter à tout prix lo jugsment du Tribunal de Commerce de Paris, qui lui donne
entièrement satisfaction, alors que d'autres décision détavoratles ont été rendues à son
encontre à l'initiative d'autres franchisés notamment Morsieur DE TOURRIS et la societé
SPC POISSY (arrêts de la Cour d'Appel de Versailles dos 21 11 1994 e: 30 04 1998)
Il faut savoir qu'actuellemert de nombreux franchises NIT () contestent les chligations
contractueiles imposées par la societé MC MONALD'S dans ses contrats de location-gérarce
car "le svème est devenu invirable car les unités mevertes récemment ont des ventes
inferieures aux anciennes pour un loyer spirien (de pins de 50%)" (Cf revue
"LESSENTIEL du MANAGEMENT, 1°4C juin 98).
Pour preuve de leur bonne foi, les requérant: offrent de consigner la somme de 2 800.000
francs en contrepartie de l'octroi d'un délai de grâce qui lour permettra de poursuivre
l'exploitation des dois restaurants concernés, etant a demeniant rappelé, que de tuutes
façons, les sociétés qui expiniteni lesdits restaurants sont évidemment comptables de leurs
exploitations
La dispropurtivn flagrante entre la force économique des paries en présence justifie
également qu'un délai sort accordé jusqu'il la solution definitive du contenticux opposant les
parties
Monsieur COLLORAFI, qui est le dirigeant des trois sociétés qui exploitert les restaurants
concernés, s'est également personnellement engagé sur le plan financier, d'ailleurs, les
condamnations prononcées par le jugement du Tritural de Commerce de Paris sont des
condamnations solidaires
La société MC DONALD'S FRANCE a pris une inscription d'hypothèque provisoire sur le
seul bien immobilier appartenant à Monsieur COLLORAFI yul constitue sa résidence
principale
Monsieur COLLORAH, ainsi que sor épouse, on pour peule rosenus les salaires qui leur sont
verses par les sociétés qui exploitent les astaurant.
Monsieur COLLORAFI défend son outil de iravail : expulsé, il serait complètement privé de
ressources et, à court terme, sans domicile alors que le procès n'est pas fini puisque Monsieur
COLLORAN et les sociétés concernées ont interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal
de Commerce de Paris.
SE
HIG AVOCATS
PAR CES MOTES
---_
- Constater que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 18 mai
1998 n'est pas assorti de l'exécution provisoire
En conséqueace,
Dire et juger que la société MC DONALD'S FRANCE ne peut pas entreprendre des mesures
d'exécution forcée
- Corstater que les commandements signifiés je 27 mai 1998 à la demande de la société
anonyme MAC: DONALD'S France ne component pas l'indication du représentant légal de
cette personne morale,
Fr conséquence,
Dire et juger que lesdits commandemeni soni neis et de nul efict sans que les requérants aient
a justifier de l'existenve d'un gret
- Constater que lesdita commandements de undera ent pas les mentions exigées à peise de
nullité, par l'anticie 194 du décret du 31 juillet 1992. et que cette omission cause
nécessairement un grief aux parties recevant l'acte qui ne sont pas avisées des modalités de
contestatiun ni de la daie à iaquelle l'expulsion doit intervenir.
En conséquenco,
Dire e: juger que les commandements signifios le 27 mai 1998 sont nuls et de nul effet
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions de l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 et celles de l'article 510
du TCPC.
Octroyer aux requérants un délai de grâce de trois mois.
Cundamner la société MAC DONALD'S FRANCE à payer la somme de 10.000 francs au
titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'auz entiers dépens
SOUS TOUTES RESERVES
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