Collo contre McDo

Décisions · 21/09/2001

Jugement — TC Antibes

Décision rendue par le tribunal de commerce d'Antibes le 21/09/2001.

Type
Décision de justice
Juridiction
Le tribunal de commerce d'Antibes
Date
21/09/2001
Parties
SA Crédit du Nord c/ SARL B et O

Synthèse

Fiche de synthèse

Jugement — Tribunal de commerce d'Antibes · 21 septembre 2001

Aperçu : jugement de la première chambre du Tribunal de commerce d'Antibes, opposant la SA Crédit du Nord à la SARL B et O, société du franchisé Bernard Collorafi, non comparante. Il porte sur le remboursement d'un prêt bancaire.

L'essentiel

Le Crédit du Nord avait consenti à B et O un prêt de 3.275.000 F le 4 octobre 1996, sur sept ans et 84 mensualités, destiné à financer les travaux d'un restaurant McDonald's à Antibes. B et O a cessé ses remboursements en 1998, à la suite de ses difficultés avec McDonald's, société à laquelle elle était liée par un contrat de location-gérance. La banque a joué la clause d'exigibilité anticipée (article 7 du contrat), après mise en demeure du 7 janvier 1999. Le tribunal, relevant que la créance est certaine, liquide et exigible, condamne B et O à payer 2.623.755,89 F en principal et intérêts arrêtés au 4 janvier 1999, outre intérêts conventionnels, ordonne l'exécution provisoire et alloue 5.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, plus les dépens.

Portée

Cette décision illustre l'effet en cascade du conflit avec McDonald's sur les engagements financiers du franchisé : le défaut d'exploitation entraîne le défaut de remboursement, puis la condamnation par la banque prêteuse.

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NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2001 001443 MASS Emolument - Daboure hurf,- 9и.10 toni cim 296.60 1.4 ^. 14,6, - Totu: 202,11 GROSSE DELIVRES Д haite Deup 1o 24/09, en DEMANDEUR (S) TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 21/09/2001 SOCIETE CREDIT DU NORD SA 59 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS REPRESENTANT (S) : MAITRE DEUR *********** DEFENDEUR (S) SOCIETE B ET O SARL QUARTIER DES COMBES 1990 ROUTE DE GRASSE 06600 ANTIBES REPRESENTANT (S) : NE COMPARAISSANT PAS **** COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: PRESIDENT : MONSIEUR THIERRY FISSOLO JUGE (S) TIT. : MONSIEUR MASCARELLO MADAME DI FRANCESCO **** GREFFIER LORS DES DEBATS : MAITRE FRANCOISE REES DEBATS A L'AUDIENCE DU 22/06/2001 *************** 1E SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNAS ODE VOUS ETES EN PRESENCE D'UN ORIGNAL EMANANT Du GReFFE PAR ACTE en date du 11/04/2001 de la SCP ZONINO ERCOLI, Huissiers de Justice associés à SAINT LAURENT DU VAR, la SA CREDIT DU NORD a fait donner assignation à la SARI B ET O d'avoir à comparaitre à l'audience du TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES tenue le VENDREDI 27/04/2001 à 8 HEURES 30 aux fins de VU les dispositions de l'Article 1147 du Code Civil, VU le contrat de prêt signé entre la Société CREDIT DU NORD et la Société B ET O le 04/10/1996, VU le jeu de la clause d'exigibilité anticipée et la mise en demeure intervenue en date du 07/01/1999, S'entendre condamner la Société B ET O à la somme de 2,623.755,89 Frs en principal et intérêts, arrêtée au 4 Janvier 1999, outre intérêts au taux conventionnel courus depuis le 04/01/1999 et à courir jusqu'à complet règlement; S'entendre prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'Article 515 du NCPC; S'entendre condamner la Société B ET O au bénéfice de la Société CREDIT DU NORD à la somme de 25.000 F sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens. Attendu qu'après renvoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 22/06/2001; EXPOSE DU LITIGE La requérante expose avoir consenti un prêt de 3.275.000 Frs pour une durée de 7 ans à compter du 04/10/1996 à la Société B ET O, remboursement au moyen de 84 mensualités ct destiné à parfaire le financement de travaux d'un restaurant MAC DONALD à ANTIBES; Que la Société B ET O devait cesser d'honorer ses remboursement en 1998 à la suite de difficultés l'opposant à la Société MAC DONALD avec laquelle elle était liée par un contrat de location gérance; La requérante invoquait la clause d'exigibilité anticipée pour recouvrer immédiatement le solde des sommes dues; Qu'un conciliateur était désigné aux termes d'une Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANTIBES du 04/02/1999, lequel tentait de trouver un accord et demandait à la SA CREDIT DU NORD de suspendre sa demande en attendant la décision de la Cour d'Appel dans le litige qui opposait la SOCIETE B ET O A MAC DONALD, laquelle déboutait la Société B ET O; Qua ce jour la créance du CREDIT DU NORD est certaine, liquide et exigible; VU les conclusions de la Société B ET O VU les conclusions récapitulatives de la SA CREDIT DU NORD DISCUSSION Attendu que par contrat de prêt du 04/10/1996, le CREDIT DU NORD a prêté à la Société B ET O la somme de 3.275,000 Frs afin de parfaire le financement des travaux et agencements d'un restaurant type MAC DONALD à ANTIBES; Attendu que la Société B ET O reconnaît avoir cessé les remboursements et que de ce fait l'Article 7 du contrat de prêt s'applique, rendant ainsi exigible la totalité des sommes dues sans aucune autre formalité qu'une demande par lettre recommandée; Page - 1 Attendu que la Société B ET O sc reconnait débitrice, mais soutient qu'elle n'a pu remplis ses obligations en raison du comportement fautif de la Société MAC DONALD; Attendu que dans son Arrêt du 08/03/2001, la Cour d'Appel de PARIS a statué sur le litige opposant la Société MAC DONALD à la Société B ET O entre autres socictés du même groupe et a examiné la nature des liens qui unissait le deux sociétés, statuant sur les préjudices respectifs subis par les parties au procès, cette décision ayant l'autorité de la chose jugée; Attendu qu'il ne peut en outre être reproché au CREDIT DU NORD de n'avoir pas pris de mesures conservatoires, celles-ci étant sans influence sur la nature de la créance qui est certaine, liquide et exigible; Attendu qu'il convient en conséquence, de condamner la Société B ET O à verser la solde du prêt, soit la somme de 2.623.755,89 Frs en principal et intérêts arrêtés au 04/01/1999, outre les intérêts au taux conventionnel courus depuis le 04/01/1999 et jusqu'à complet reglement; Sur l'exécution provisoire Compte tenu de l'ancienneté de la dette, il convient d'ordonner l'exécution provisoire; Sur la demande Article 700 du NCPC Attendu que la SA CREDIT DU NORD a été dans l'obligation d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il échet de faire droit à sa demande pour un quantum ramené à 5.000,00 Frs; PAR CES MOTIES LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, STATUANT contradictoirement et en premier ressort, VU le contrat de prêt du 04/10/1996 signé entre les parties et l'Article 7 dudit contrat, CONDAMNE la SARL B ET O à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 2.623.755,89 Frs en principal et intérêts arrêtés au 04/01/1999, outre intérêts conventionnels courus depuis le 04/01/1999 jusqu'à parfait réglement; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement; CONDAMNE la SARL B ET O à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 5.000,00 Frs sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; CONDAMNE la SARL B ET O aux entiers dépens. AINSI JUGE PAR Messicurs Thierry FISSOLO, Président de Chambre, Antoine MASCARELLO et Madame Monique DI FRANCESCO, Juges Assesseurs, ET PRONONCE PAR L'UN D'EUX EN AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LE VENDREDI VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, ASSISTES DE MAITRE REES, GREFFIER ASSOCIE. Page - 2

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