Collo contre McDo

Décisions · 03/07/1998

Ordonnance

Ordonnance rendue par dans le cadre de la procédure de référé.

Type
Décision de justice
Date
03/07/1998
Parties
McDonald’s France c/ Bernard Collorafi

Synthèse

Fiche de synthèse

Ordonnance de référé — Premier Président, Cour d'appel de Paris · 3 juillet 1998

Aperçu : ordonnance rendue en référé par Jean Mazars, agissant par délégation du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, sur l'assignation des sociétés SEBOL, B et O, Les Pins et de M. Bernard Collorafi contre McDonald's France (n° RG 646/98).

L'essentiel

Par jugement du 18 mai 1998, le Tribunal de commerce de Paris avait constaté la résiliation de plein droit des contrats de location-gérance, ordonné l'expulsion sous astreinte et prononcé des condamnations pécuniaires solidaires assorties d'indemnités d'occupation journalières à compter du 2 janvier 1998, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire. Les appelants sollicitaient l'arrêt de cette exécution provisoire et la faculté de consigner ; McDonald's demandait le rejet et une somme au titre de l'article 700. Statuant sur le fondement de l'article 524 du nouveau code de procédure civile, le magistrat :

  • déclare irrecevable la demande de réintégration dans les lieux, l'expulsion étant déjà réalisée ;
  • arrête l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires, jugée de nature à entraîner le dépôt de bilan des sociétés ;
  • fixe l'audience au 30 septembre 1998 devant la 16e chambre, section A.

Portée

Décision intermédiaire de la procédure d'appel : elle suspend l'exécution financière du jugement du 18 mai 1998 sans trancher le fond, préservant l'intérêt du recours des franchisés.

Fiche établie automatiquement à partir de la transcription du document.

Télécharger la fiche de synthèse (PDF)

Le scan original

Télécharger le scan original (PDF)

Transcription intégrale

Texte obtenu par reconnaissance optique (OCR) du scan original, mise en page préservée. Reconnaissance automatique — des erreurs subsistent, surtout sur les fax dégradés. Le scan ci-dessus fait foi.

N° Répertoire Général : 646/98 ORDONNANCE 3 juillet 1998 REPERE CONTRADICTOIRE ADE JURIDICTIONNELLE Admission du au proit de .Eg: Nous, Jean MAZARS, Président de Chartre A la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsicur le Premier Frésident ac cetic Crur, assisté de Myriam GALLIT. Greffic... Vu l'assignation en référé delivite à la requête de : 1) . La socide SEBOL, SA Jini io siège es CENTRE COMMIRCIAL CARREFOUR, chomin de Sait Clavile à ANTIBES (06600), représentée par le président du conseil d'administration, M. COLLORAF), dornicitié en cette qualité andit siege ; 2) • La société D & O, SARL Joni le siege est Rond-Point Weissciles, rouís de Grasse à ANTIBES (0060D), représenté: par son férant, M. COLLORAFI, domicilié en ceile qualilé nudi siège ; 3) - La sociéé LESPINS. SARL dont le siège es 32 avenue de Cannes à JUAN-LES- PINS (06160), représemés par son gúrant, 11. COLLORAFI, domicilié en celic qualité audit siege; 4) - Monsicns BErnard COLLOBAEL, agissant en son nom personnel el en sa qualité de signatairs des contrats de location gérante. denicurant 21 h chemin de l'Estelle (OXS0) LE CANNET-ROCHEVILLE ; DEMANDEURS, Avant Mc PAMART pour Avuué, el Me CLEMENT pout Avechi, page I 86/87/29 -_17:24 .Ps: 4 SUIVANCOURT CEDE DALLES PUIS BI REG A 17844, c, i rue Gustave Biffel DEFENDERESSE, Ayant la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY pour Avoué, ci Mc LELOUP, du harrenu de POITIERS, pour Avocal, El après avoir entendu les conscíis des parties : Le Tribunal de Commerce de Paris, par jugemene du 18 mai 1998, a notamment consisté la résiliation de plein droi: des contrats de locmion-géranes conclu, cotre In société MAC DONALD'S FRANCE (MAC DONALD'S), d'urs part, et les socieles SELOL, B ET O, LES PINS « M. Bernard COLLORAFI, d'autre part, ordonné l'expulsion des inléressés sous poine d'astreinte, condamné snlidairement à payer à la société MAC DONALD'S : • la société SEBOL e M. COLIORAFI, les sonurca de 1 $67 247,84 F avee imérêts de droit et de 16 000P par jour à tire d'indemnités d'occupation à partir du 2 janvier 1998, - In SOCiéTé B ET O et M. COLLORAFI, selie de 1 533 548,87 F avei interdis de droit el de 24 000 F par jour à partir de la mêmo date el no mêne - la société LES PINS el M. COLLORAFI, selle de 50$ 474,42 F prei intérõss de droit es de 15 000 F par jour na même lire et A compter de la même décidé la capitalisation des intérêts el ordonné l'exécution provisoire. Les sociétés SEBOL, B ET O c! LES PINS, ainsi qee M COLLORAFI cn! interjeté appel de cette décision el essigné en référé la sociéle MAC DONALD'S afin d'otienir l'atrêi de l'exécution provinnire et d'être autorisés à consigner une partie des sommes fixées, et ils sollicilent l'attribution de la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Is ortiquent la solution reienue par le Tribura!, fort vajoir que les sommes prévues par celut-il sont considérables et priveraient M. COLLORART du trui de son travail el de ses inverissemente et l'ebligeraient à déposer le bilar de ses sociétés. lis proposent, à titre subsidíaire, de consigner les sommes qu'ils estiment devoir. page ? 0or01050u-.11:24 Par conclusions postérieures déposées à la suite de l'expulsion des incretes, ils indiquent ne plus pouvoir consignes les sommes offeries, sollicilem la réintégration des trois sociétés dans les licax el la fixation de l'affaire par prisite devant la Cour Ils exposent crsindre l'orceution forcée des condamnations pécuniaires dont ils contestent le montant et estiment que leur recours perdraii ainsi lout intérêt. La snciété MAC DONALD'S conclui il l'irrecevabilité de la demarde de restitution des lieux, au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour ies auvres chels de condamnation et à l'atribution d'une somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du noveau code de procédure civile. Elle soutient que la décision du Tribunal est hien fondée, que le juge de l'exécution e refusé le délai de grice sollicité, que les demendeurs useni de procédures dilatoires, que le premier président ne peu: revenir sur les chefs du jugement qui ort éié exécurés, que les domandeurs peuvent obtenir une sorame imporianie (4 285 270 F HT) poui le rachat des équipeménis des sociétés expuisées, et que l'impossibilić je payer ies somines réclamées n'esi pas un motif d'arrêt de l'exécution provisoire, soulignant que les sociétés n'ont plus d'activité du fait de la perte de leurs locuux d'exploitation. Les demandeurs au référé répondens en contestane l'analyse des faits effectués par la société MAC DONALD'S, invoquent la brutalité et la déloyauté de cette société, souligneni que celle-ci s'est déjà payés de sa créance et récupérant les équipements des sociétés expulsées. CELA ETANT EXPOSE, Atteridi qu'aux termes de l'article 524 de nouveau ande de procédure civile, neus pouvons, ca cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire ordonnés par les preniors juges si elle risgue d'enerainor des conséguences manifestemen excessives ; Allendu que les critiques failes au jogement sont inopérantes dans la pré enle procédure ; Altendsi que l'expulsion des sociélós SEBOL, B ET O el lEs PINS a clá réilisés ; qu'aucun texte ne nous donne compéteree, dans le cadre de la préscnie procédure, pour ordonner leur rélarégration duns les lieux ; que la demande en ce sons est conc irrecevable ; Altenda, s'agissant des condamnations pécuniaires, qu'il convient de souligner que la société MAC DONALD'S se trouve de facto, en raison de la mesure d'expulsion À laquelle cile a fair procéder, en possession de matrici appartenant à ces sociétés pour un montant qu'elle estime elle-même de 4 285 230 F ; page 3 Allendu que le montant des condamnations al la porto des revenus d'exploitation des sociétés suite à l'expulsion de leurs lieux d'activité sont de nature à entraîner le dépõi de jeur bilan ; que cette conséquence est mansiestonen excessive, d'autant plus qu'clle aurait pour effet de priver l'appel du jement de toute portée pratique; que la présente procédure n'apparaît pas dialore ; que l'exécution provisoire du paiement dos sommes fixées sera donc Allendu que la cossaion forcée de l'activité des sociétés demandoresses est un dement qui démonise que leurs droits sont en péril ; qu'it y a lieu de faire application des dispositions de l'article 917 (el non 948) du nourcau codo de procédure civile dans les conditiors prévues ci-après ; Allendu que chaque partic succombo partiellement sur des prétentions ; qu'en sure il apparar équitable de lour laisser la charge de leurs frais irrépétibles ; Alienda que les dépens de la présente instance en référé suivront le sor! de coux de l'instance principale ; PAR CES MOTIES CECLARONS irrectvable la demande de réintégration dans les lieux des sociétés SEBOL, B ET O el LES PINS ; ARRETONS l'exécution provisoire des dispositions relalives aux condamnations pécuniaires sises du jugement rendu le 1k mai 1998 par le Tribunal de Commerce de Paris; FIXONS au Mercredi 30 sepiembre 1998 à 14 heuros la date à lagurille l'affaire opposant les présentos parties sera appolée par prierité devani la 16emre chambre section A de cette Cour : DEBOUTONS los parties de ieurs autres demandes ; DISONS que les dépens de la présenie instance suivront le sort de ceux de l'instance principaie ; ORDONNANCE readuc le TROIS JUILLET MIL. NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT par Monsieur It Président MAZARS, qui en a sign. la minute aves: Madame GALLUT, Greffier. page # TOTAL FAGE(S) DE

Faites défiler dans le cadre pour lire la transcription complète — le texte intégral reste présent sur la page.

Autres pièces — Décisions

← Toutes les pièces du dossier