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N° Répertoire Général : 646/98
ORDONNANCE
3 juillet 1998
REPERE
CONTRADICTOIRE
ADE JURIDICTIONNELLE
Admission du
au proit de
.Eg:
Nous, Jean MAZARS, Président de Chartre A
la Cour d'Appel de PARIS, agissant par
délégation de Monsicur le Premier Frésident ac
cetic Crur, assisté de Myriam GALLIT.
Greffic...
Vu l'assignation en référé delivite à la
requête de :
1) . La socide SEBOL, SA Jini io
siège es CENTRE COMMIRCIAL
CARREFOUR, chomin de Sait Clavile à
ANTIBES (06600), représentée par le président
du conseil d'administration, M. COLLORAF),
dornicitié en cette qualité andit siege ;
2) • La société D & O, SARL Joni le
siege
est Rond-Point Weissciles, rouís de
Grasse à ANTIBES (0060D), représenté: par
son férant, M. COLLORAFI, domicilié en
ceile qualilé nudi siège ;
3) - La sociéé LESPINS. SARL dont
le siège es 32 avenue de Cannes à JUAN-LES-
PINS (06160), représemés par son gúrant, 11.
COLLORAFI, domicilié en celic qualité audit
siege;
4) - Monsicns BErnard COLLOBAEL,
agissant en son nom personnel el en sa qualité
de signatairs des contrats de location gérante.
denicurant 21 h chemin de l'Estelle (OXS0) LE
CANNET-ROCHEVILLE ;
DEMANDEURS,
Avant Mc PAMART pour Avuué,
el Me CLEMENT pout Avechi,
page I
86/87/29 -_17:24
.Ps: 4
SUIVANCOURT CEDE DALLES PUIS BI REG A 17844,
c, i rue Gustave Biffel
DEFENDERESSE,
Ayant la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY pour Avoué,
ci Mc LELOUP, du harrenu de POITIERS, pour Avocal,
El après avoir entendu les conscíis des parties :
Le Tribunal de Commerce de Paris, par jugemene du 18 mai 1998, a
notamment consisté la résiliation de plein droi: des contrats de locmion-géranes
conclu, cotre In société MAC DONALD'S FRANCE (MAC DONALD'S), d'urs
part, et les socieles SELOL, B ET O, LES PINS « M. Bernard COLLORAFI,
d'autre part, ordonné l'expulsion des inléressés sous poine d'astreinte, condamné
snlidairement à payer à la société MAC DONALD'S :
• la société SEBOL e M. COLIORAFI, les sonurca de 1 $67 247,84 F
avee imérêts de droit et de 16 000P par jour à tire d'indemnités d'occupation
à partir du 2 janvier 1998,
- In SOCiéTé B ET O et M. COLLORAFI, selie de 1 533 548,87 F avei
interdis de droit el de 24 000 F par jour à partir de la mêmo date el no mêne
- la société LES PINS el M. COLLORAFI, selle de 50$ 474,42 F prei
intérõss de droit es de 15 000 F par jour na même lire et A compter de la même
décidé la capitalisation des intérêts el ordonné l'exécution provisoire.
Les sociétés SEBOL, B ET O c! LES PINS, ainsi qee M COLLORAFI
cn! interjeté appel de cette décision el essigné en référé la sociéle MAC
DONALD'S afin d'otienir l'atrêi de l'exécution provinnire et d'être autorisés à
consigner une partie des sommes fixées, et ils sollicilent l'attribution de la somme
de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Is
ortiquent la solution reienue par le Tribura!, fort vajoir que les sommes prévues
par celut-il sont considérables et priveraient M. COLLORART du trui de son
travail el de ses inverissemente et l'ebligeraient à déposer le bilar de ses
sociétés. lis proposent, à titre subsidíaire, de consigner les sommes qu'ils
estiment devoir.
page ?
0or01050u-.11:24
Par conclusions postérieures déposées à la suite de l'expulsion des
incretes, ils indiquent ne plus pouvoir consignes les sommes offeries, sollicilem
la réintégration des trois sociétés dans les licax el la fixation de l'affaire par
prisite devant la Cour Ils exposent crsindre l'orceution forcée des
condamnations pécuniaires dont ils contestent le montant et estiment que leur
recours perdraii ainsi lout intérêt.
La snciété MAC DONALD'S conclui il l'irrecevabilité de la demarde de
restitution des lieux, au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour
ies auvres chels de condamnation et à l'atribution d'une somme de 30 000 F au
titre de l'article 700 du noveau code de procédure civile. Elle soutient que la
décision du Tribunal est hien fondée, que le juge de l'exécution e refusé le délai
de grice sollicité, que les demendeurs useni de procédures dilatoires, que le
premier président ne peu: revenir sur les chefs du jugement qui ort éié exécurés,
que les domandeurs peuvent obtenir une sorame imporianie (4 285 270 F HT)
poui le rachat des équipeménis des sociétés expuisées, et que l'impossibilić je
payer ies somines réclamées n'esi pas un motif d'arrêt de l'exécution provisoire,
soulignant que les sociétés n'ont plus d'activité du fait de la perte de leurs locuux
d'exploitation.
Les demandeurs au référé répondens en contestane l'analyse des faits
effectués par la société MAC DONALD'S, invoquent la brutalité et la déloyauté
de cette société, souligneni que celle-ci s'est déjà payés de sa créance et
récupérant les équipements des sociétés expulsées.
CELA ETANT EXPOSE,
Atteridi qu'aux termes de l'article 524 de nouveau ande de procédure
civile, neus pouvons, ca cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire ordonnés par
les preniors juges si elle risgue d'enerainor des conséguences manifestemen
excessives ;
Allendu que les critiques failes au jogement sont inopérantes dans la
pré enle procédure ;
Altendsi que l'expulsion des sociélós SEBOL, B ET O el lEs PINS a clá
réilisés ; qu'aucun texte ne nous donne compéteree, dans le cadre de la préscnie
procédure, pour ordonner leur rélarégration duns les lieux ; que la demande en
ce sons est conc irrecevable ;
Altenda, s'agissant des condamnations pécuniaires, qu'il convient de
souligner que la société MAC DONALD'S se trouve de facto, en raison de la
mesure d'expulsion À laquelle cile a fair procéder, en possession de matrici
appartenant à ces sociétés pour un montant qu'elle estime elle-même de
4 285 230 F ;
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Allendu que le montant des condamnations al la porto des revenus
d'exploitation des sociétés suite à l'expulsion de leurs lieux d'activité sont de
nature à entraîner le dépõi de jeur bilan ; que cette conséquence est
mansiestonen excessive, d'autant plus qu'clle aurait pour effet de priver l'appel
du jement de toute portée pratique; que la présente procédure n'apparaît pas
dialore ; que l'exécution provisoire du paiement dos sommes fixées sera donc
Allendu que la cossaion forcée de l'activité des sociétés demandoresses est
un dement qui démonise que leurs droits sont en péril ; qu'it y a lieu de faire
application des dispositions de l'article 917 (el non 948) du nourcau codo de
procédure civile dans les conditiors prévues ci-après ;
Allendu que chaque partic succombo partiellement sur des prétentions ;
qu'en sure il apparar équitable de lour laisser la charge de leurs frais
irrépétibles ;
Alienda que les dépens de la présente instance en référé suivront le sor!
de coux de l'instance principale ;
PAR CES MOTIES
CECLARONS irrectvable la demande de réintégration dans les lieux des
sociétés SEBOL, B ET O el LES PINS ;
ARRETONS l'exécution provisoire des dispositions relalives aux
condamnations pécuniaires sises du jugement rendu le 1k mai 1998 par le
Tribunal de Commerce de Paris;
FIXONS au Mercredi 30 sepiembre 1998 à 14 heuros la date à lagurille
l'affaire opposant les présentos parties sera appolée par prierité devani la 16emre
chambre section A de cette Cour :
DEBOUTONS los parties de ieurs autres demandes ;
DISONS que les dépens de la présenie instance suivront le sort de ceux de
l'instance principaie ;
ORDONNANCE readuc le TROIS JUILLET MIL. NEUF CENT
QUATRE VINGT DIX HUIT par Monsieur It Président MAZARS, qui en a
sign. la minute aves: Madame GALLUT, Greffier.
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TOTAL FAGE(S) DE
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