Collo contre McDo

Décisions · 09/12/1998

Arrêt

Arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 09/12/1998.

Type
Décision de justice
Juridiction
La cour d'appel de Paris
Date
09/12/1998
Parties
Bernard Collorafi c/ McDonald’s France

Synthèse

Fiche de synthèse

Arrêt avant dire droit — Cour d'appel de Paris · 9 décembre 1998

Aperçu : arrêt contradictoire de la Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A, 24 pages) statuant sur l'appel formé par les sociétés SEBOL, B et O, LES PINS et M. Bernard Collorafi contre le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mai 1998, McDonald's France étant intimée.

L'essentiel

La Cour rappelle que le jugement attaqué avait débouté les appelants, constaté la résiliation de plein droit des contrats de location-gérance et de licence au 2 janvier 1998, ordonné l'expulsion et condamné solidairement les sociétés et M. Collorafi au paiement de redevances impayées et d'indemnités d'occupation.

  • SEBOL et M. Collorafi : 1 867 247,84 F de redevances ;
  • B et O et M. Collorafi : 1 533 548,87 F ;
  • LES PINS et M. Collorafi : 504 474,42 F.

La Cour déclare irrecevables les demandes de requalification des contrats en baux commerciaux et de nullité. Avant dire droit sur le fond, elle ordonne une expertise, désignant MM. Jean-Luc Dumont et Alain Martin, avec versement d'avances (40 000 francs au total) et dépôt du rapport dans les cinq mois.

Portée

Pièce charnière de l'appel : sans trancher le fond, elle écarte les moyens de nullité et ouvre une phase d'expertise sur la responsabilité éventuelle du franchiseur.

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de : 33 1 45013133 COUR D'APPEL DE PARIS 16è chambre, section A ARRET DU 9 DECEMBRE 1998 (Nº403, 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/14119 Pas de jonction Décision doni appel : Jugement rendu le 18/05/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS è Ch. RG n° : 1997/62466 Date ordonnance de clôture : 30 septembre 1998 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision: EXPERTISE APPELANTE : S.A. SEBOL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au centre commercial "CARREPOUR" Chemin de Sain Claude - 06600 ANTIBES représentée par Maitre PAMART, avoué assistée de Maître JEAN-PAUL CLEMENT, Toque B405, Avncatat Barreau de PARIS APPELANTE : S.A.R.L. B. & O. priso en la personne de ses représentants légaux ayan! son siège Rond Point Weisweller, Rome de Grasse 06600 ANTIBES représchiéc par Maître PAMART, avoué assistée de Maitre JEAN-PAUL CLEMENT, Toque B409, Avozal as Bancau Fax regi de PARIS APPELANT : Monsieur COLLORAFI Bernard decuran: 21 B, chomin de l'Esterelle - 06100 LE CANNET ROCHEVILE représenté par Maître PAMART, avoué assisté de Maine JEAN-PAUL. CLEMENT, Toque B405, Avocat au Barreau de PARIS APPELANTE : S.A.R.L. LES PINS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 32 avenue de Cannes - 06160 JUAN LES PINS représentée par Maitre PAMART, avoué assistée de Maîre JEAN-FAUL CLEMENT, Toque B405, Avocat au Barrear: de PARIS INTIMEE : STE MAC DONALD'S FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 1, rue Gustave Eiffe! - 78045 GUYANCOURT CEDEX représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maitre JEAN-MARIE LELOUP, Avocat au Barreau de POITIERS, Cour d'Appel de Paris 16è chambre, section A ARRET DI! 9 DECEMBRE 1998 RG N°: 1998/14119 - 2eme page Py: 4 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, Münsieur DUCLAUD, Président a entendu les plaidoirics, les avocats ne s'y élant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré; lors du délibéré, Monsieur DUCLAUD Président, Monsieur MAIN, Présideni et Madame COLLOT Conseilier • DEBATS : A l'audience publique du 30 septembre 1998 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame NGUYEN ARRET i Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD Présidem, lequel a signé la minute avec Madame NGUYEN Grefficr - La Cour statue sur l'appel interjeté par la société SEBOL., la société B et O, la société LES PINS et M. Bernard COLLORAFI d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mai 1998 qui a notamment: - déboulé ces parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées À l'encontre de la société MÁC DONALD'S FRANCE, - constaté la résiliation de plein droit le 2 janvier 1998 des contrats de location -gérance et de licence conchus emre la société MAC. DONALD'S FRANCE d'une part, et, la société SEBOL et M. Bernard COLLORAFI le 31 acit 198?, la société B et O et celui-ci le Declobre 1996 , la sociélé LES PINS ci celui-elle 18 juin 1997 par l'effet de la clause résolutoire insérée dans chacun des contrats, • ordonné l'expulsion de tomes les sociétés, incataires géranis, et di M. Bernard COLLORAFI des lieux d'exploitation, Cour d'Appel de Paris Idè chambre, section A ARRET DU 9 DECEMBRE 198 RGN": 1948/14119-Jèmne page Py: 5 - odonné la remise des clés, de la liste du personnel ainsi que des dosciers afférents à chaque salarié el des comptes d'exploitation sous astreintes de 32.000 francs par jour à la charge de la sociéré SEBOL et M. COLLORAFI (Antibes 1), de 37.000 francs par jour à la charge de la société B et O el de N. COLLORAI (Antibes 2), el, de 26.390 franes par jour à la charge de la société LES PINS et de M. COLLORAFI (les Pins) et ce, après dix jours ouvrables a compier de sa signification avec limitation à 30 jours. - a nominé Maitre ZONINO, huissier de justice à Cagnes-sur-Mer en qualite de constatant afin de voir dresser contradictoirement dans chaque restaurani, l'inventaire de stock de marchandises et consonnables, articles d'exploitation mobilier et équipement du fonds et l'état des encaisses, - condamné solidairement à payer à la société MAC DONALD'S FRANCE: * la société SEBOL et M. COLLORAFI les sommes de 1.867.247,84F à titre de redevances impayées avec intérêts de droit, à compler du ler août 1997 sur 1.206.300 F à compter du ler décembre 1997 sur 361.800 F à compter du ler janvier 1998 sur 239.147,84 F el 16.000 F à titre d'indemnité d'occupation par jour à comprer du 2 janvier 1998 jusqu'au jour du coastat de l'huissier de justice dont la nomination est demandée ci-dessus avec intérêts de droit, * la société B & O et Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 1.533.548,87F à titre de redevances impayées avec intérêts de retard au talix de base bancaire augmenté de 3 points par chaque échéance à partir de la date à laquelle elle aurait du aire payée, el 24.000F à titre d'indemnité d'occupation par jour à compter du 2 janvier 1998 jusqu'au jour du constat de l'huissier de justice dont la nomination est demandée ci-dessus avec intérêts de droit, * la société LES PINS et M. Bernard COLLORAFI les sommes de 504.474,42 francs à titre de redevances impayées avec intérêts de retar ali laux de base bancaire augmenté de ? points par chaque échéance à partir de la daté à laquelle elle aurait dû être payée, el 16.000F à titre d indemnité d'occupation par jour à compter du 2 janvier 1998 jusqu'an jour du constat de l'huissier de justice dont la nomination est demandée ci-dessus avec intérêts de droit, - dit que les intérêts dus à la SA Mu DONALD porteront eux-même in frêts conformément à l'article 1154 du Code civil, - donné acte à la SA Me DONALD'S de ce qu'elle se résore de parfair ser demandes au vu des conditions de restitation des fonds de commerce occupes illicitement par Monsicur Berard COLLORAFI et ses trois sociétés el de demander tous dommages et intérêts justinés pour les préjudices qui Cour d'Appel de Paris Ilé chambre, section A ARRET DI: 9 DECEMURE 1008 R:N°: 1988/14119-4éme pag Py: 6 apparaîtraient, - déboute la SA Me DONALD'S de sa demande de domniages et intérés pour procédure abusive, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sous réserve de constitution par la SA Me DONALD'S d'une caution bancaire égale aux condamnations prononcées au titre des redevances impayécs, - condamné ir solidor les société SEBOL, B e1 O, LES PINS et Minsicur Bernard COLLORAF a veiser à lû SA Mo DONALD'S ma somme de 50.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile déboutant pour le surplus et aux dépens. Par ordonnance du 3 juillet 1998, le Premier Président de cette Cour a arrêté l'exécution provisoire des dispositions de ce ingement relatives aux condantnations pécuniaires. Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit: 1° Par contrat du 5 août 1987, la Socséré Me DONALD'S France donnait en location gérance à Monsieur Bernard COLLORAFI, pour une durée de vingt ans, un fonds de restauration rapide situe ati centro commercia! Carrefour, chemin Saint-Claude à Antibes moyennant • - une redevance de base de 12%, du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le restaurant, avec un minimum de 1.800.000F par an, - une redevance de service de 5% du chiffre d'astaires hors laxes. Par avenant du 31 août 1987, Monsieur COLLORAFI cédait et transportait à une société SEBOL, dont il possède la quasi-totale des actions. l'intégralité des droits en obligations résultam du constar du 5 aoúr 1987. Ce restaurani a conne un essor rapide et continu jusqu'en 1993, lant en termes d'activité que de résuitars, suivi d'une stabilisation en 1994. sout celle dernière année, la Société SEBOL, a réalisé un chiffre d'affaires de 27,1 millions de franes et un résultat ret après impôt sur les sociétés de 1,3 million de francs. Ces donnéos s'inscrivaient dans le cadre des prévisions présentées à Monsieur COLLORAFI par Me DONALD'S tors de la signature du contrat soit, le rythme de croisière une fois atteint (troisième année, donc 1990), un chiffre d'affaires de 19 millions, eftectivement dépassé cette amét la (21,á millions de francs). Cour d'Appel de Paris Ibe charabre, sectlon A ARRET DU 9 DECEMBRE 1998 RGN°: 1998/14119. Sense paer Py: 7 2°) En juilles 1995, un restaurant concurren à l'enseigac QUICK, comprenant un service drive permentant aux clients d'étre servis dans leurs véhicules, ouvrait ses portes à quciques centaines de mètres du restaurant exploité par SEBOL, sur un cond-point de la voie conduisan de l'agglomération d'Antibes au péage de l'autoroute A8. Cette concurrence allait rapilement affecter l'évolution de l'activile de SEBOL, dont le chiffre régressait de 27,1 à 24,8 millions de francs en 1995 et le résultat ner A un million de francs. Afin de contrer celte implantation, Mc DONALD'S décidait en 1996 l'ouverture, en face du restaurant QUICK, el par voie de conséquence non loin du restaurant exploité par SEBOL, d'en restaurant Me DONALD'S aménagé avec un drive. La location-gérance de ce nouveau restaurani, dit "Antibes Nord" *, était confiée à Monsieur COLLORAFI pour vingi ans à partir du 9 octobre 1996, moyennant: - une redevance de base de 20% du chiffre d'affaires hors taxe avec un minimum d: 2.940.000F par an, ramenée, pour 1997 exclusivoment à 17% du chiffre d'affaires avec un minimin de 2.160.000F - une redevance de service de 5% du chiffre d'affaires hors taxe. Par un avenant de cession, les droits et obligations de ce contrat étaient transférés àune EURL dénommée B et O dont Monsicur COLLORAFI est l'associé unique. Les prévisions de résultats établics par les services de Mc DONALD'S frisaient état d'un chiffre d'affaires de 20 millions de franes dès la première année, identique pendant les neuf années suivantes et d'un résultat nei de 161 00F la première année devant atteirdre en moyenne 791.000F au long des dix premières années d'activité, el enfin d'une marge brute d'autofinancement après remboursement du capital des emprunis, de respectivement 452.000F puis 891.000F. Pour 1997, première année pleine d'exploitation, lu socitté B et O a réalisé un chiffre d'affaires de 13,5 millions de franes sentement, interieus du tiers aux prévisions el devrait enregistrer une perte nette de 1,2 million de francs. 3°) Peu après, Mo DONALD'S poursuivait sa politigie d'implantation en décidant notamment l'ouverture d'un troisième restaurant à Antibes (dit "'Antibes Ouest") et d'un autre point de venie proche à Vallauris. Ces restaurants sont respectivement à moins de cinq ei sept kilomètres des sites d'Antibes/Centre commercial Carrefour et Antibes Nord. Cour d'Appel de Paris le chambre, section A _ARRET DU 9 DECEMNRE 1998 KG N°: 1998/14119 - Gème page Pg: 8 Monsieur COLLORATI demandait a Mö DONALD'S que lui soit attribuée la locetion-gérance de ces deux nouveaux fonds, mais seule celle du restaurant d'Antibes Quest lui étali accordés par contrat du 18 ium 1997 Ce contrai, dont le terme etait fixé au 28 avri! 2000, aves possibilité pour le locataire-géran de le prolonges jusqu'au 28 avril 2017, stipule . -une redevance de base de 15% du chiffre d'affaires liors taxe avec un minimum de 1.200.000F. - une redevance de service de 5% du chiffre d'affanes. - une redevance ‹'équipemen: de 4,5% du chiffre d'affaires, contrepartie du financement des agencements et matériels de restaurani. dont ¡ achat el le financemeni étaient assurés, conmatrenien aux deux autres lucations-gérance. par la société propriétaire et non pas le locataire-génam. Par avenant du même jour, Monsieur COLLORAFI ransférait à la SARI Les Pins com it possède l'inregralité du capital, l'intégralité des droits et obligations de ce contrat. Les prévisions d'exploitation remises par Me DONALD'S à Monsieur COLLORAFI fraient les suivantes - un chiffre d'affaires initial de 13 millions de francs, Jevant augmenter de 2% par an, - un bénéfice net de 133.000F la première année, levant alicindre en moyenne 861.000F par an au cours des dix premières années d'exploitation, - une marge brute d'autofinancement de 426.000F la première amuse en de 937.000F par au en moyenne au cours de dix premières années, Huit mois après son ouverture, au 3% décembre 1907, la société Les Pins (Antibes Ouest) avait fait am chiffre d'attaires de 6.4 miltions de francs, soit une tendance annuelle de 9,3 millions de franes, la porte subie pour les hui premiers mois ‹'activités étant de 440.000F. Invoquant l'effondrement du chiffre d'affaires de la société SEBOL (de 24,7 millions de francs en 1995 à 18,3 millions en 1996 et, à 11,7 millions de francs en 1997), les forts écarts entre las prévisions d'explicitation remises par la socielé Mo DONALD'S lors des ouvertures des restauranis (Antibes Nord et Antibes Ouest) et la réolisé, l'absence de remabilité des trois resiaurants, la société SEBOL, la société B et O, ei. Monsicur Bernard COLLORAFI, ont par acte du 20 juin 1997, assigné le societé Mr DONALD'S France devant le Tribunal de commerce de Paris aux fons de la Cour d'Appel de Paris 1fè chambre, section 4 ARRET DI! DECEMRRE 1998 RG N°: 1998/14119- 7eme page Pg : 9 voir condamner à verser en indemnisation du préjudice subi par chacon des demandeurs : • la somme de 30.000.000F à la société SEBOL, saut à parfaire, - la somme de 5.000.000F à la société B et O sauf à partaire, - la somme de 10.250F à Monsieu: COLLORAFI, sauf à parfaire, • ia somme de 50.000F a chacun des demandeurs, au tur de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et au paiement des dépens. Par acte du 9 janvier 1098 et conclusions ultérieures après jonction, la société MC DONALD'S a assigné la société les Pins aux tins de voir notamment de constater la résiliation de plein droit interverne le 2 janvier 1998 des trois contrats de location-gérance litigieux el condammer solidairement: a) la société SEBOL, et Monsieur COLLORAFT à lui payer, au titre des redevances, les sommes de : - 1.867.247.84F avec intérêts au taux légal à compier du ler août 1997 sur 1.266.300F. - 361.800F avre intérêts au taux légal à compter du ler décembre 1997, - 239.147,84F avec intérêts au taux légal à compter du ler janvier 1998 et 16.000F à titre d'indemnité d'occupation journalière à compter du 2 janvier 1998, mane de 153 54607 e il ce de selon at taur bancaire eren de de irois préis par chaque échéance (article IX-2-3 du contrat), - 24.000F à titre d'indemnité d'occupation joumatière à compier du 2 janvier 1998 aver intérêts au taux légal. c) ia société Les Pins et Monsieur COLLORAFI à lui verser les somme de : - 504.474,425 à titre de redevances impayées avec intéréts de retard au taux de base hancaire augmentés de trois points pour chaque échéance (article IX-2-3 du contrat), - 16.000F à titre d'indemnité d'occupation journalière our il'Appel de Pari bè chambre, section ARRET DU D DECEMERE 1908 RG N°: 1998/14119-8ck page à compier du 2 janvier 1998 avec intérêts au taux légal. - et ce, avec analocisme. Les parties défenderessos ont complété leurs demandes initiales cn invitant le Tribunal à : - suspendre les cifers de la clause résolutoire et leur accorder un délai de deux äns pour régler leurs dettes, - "fixer la redevance supportable" à 252.000F HT pour SEROL, 794.000F HT pour B e! O. el, 934.000F pour Les Pins, - condamner la société Me DONALD'S à verser à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au ler janvier 1998 les sommes de : - 2.000.000F à la société SEBOL, - 2.500.000F à la société Be: D, - 2.500.000F a la société Les Pins, * à titre très subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire des contrat aux lors exclusifs de la société Mc DONALD'S et la condamner à verser : - 9.600.000F à la société SEBOL, - 22.200.000F à la société B et O. - 200.000F à la société Les Pins. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement défére iequel, Il faut le rappeler, a, pour l'essentiel, constaté la résiliation de plein droit le 2 janvier 1998 des trois contrats de location-gérance ligieux, el, condamné chacun des sociétés qui élaient Incataires gérantes, solidairement avec Monsieur COLLORAFI, à payer à la société Me DONALD'S les redevances arriérées que celles-ci avaient cessé de régler dans le courant de l'année 1997. La sociéré SEBOL, la société B ct O, la société Les Pins es Monsieur Bernard COLLORAFI, appelants, demandent à la Cour de : - infürmer en totalité le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pari le 18 mai 1998, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des Cour d'Appel de Paris 16è chambre, section A ARRET DU 9 DECEMBRE 1998 RO N°: 1998/14119 907x 1ag0 instances 97/062466 et 97/0100823 et débouté la sociélé Me DONALD'S de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. - dire er juger que les contrats de location-gérance signés entre la société Mu DONALD'S el les suciétés SEBOL, B et O, ci Les Pins venati aux droits de Monsieur Bernard COLLORAFI doivent être disqualifiés en contrats de bail commercial cu de bail commerciai avec licence de margue à titre d'enseigne, - dire el juger en conséquetico que la société Me DONALD'S ne pouvait résilier les contrats, - subsidiairement, dire et juger que les contrats de location- gerance sont nuls pour inapplication de la loi du 20 mars 1956. pour dol, erreur ou défaut de cause, - En réparation, cordamner la société Mc DONALD'S à rembourser le montant des redevances versées par les trois sociétés, soit la somme do 42.276.000F avec intérêts de droit à compter des différents versements effectués, et ce éventuellement à titre de dommages et intéréta pour le préjudice complémentaire causé par la disqualification du contrat nu la nullité, • condamner la société Me DONALD'S à verser à Monsicu: Bernard COLLORAFI la somme de 7.740.000F en réparation de son préjudice matériel, lequel correspond au moniant des salaires qu'il aurait perçu si les contrats avaicot été exécutés jusqu'à leur terme, soit 430.000P avant impôts sut 18 ans, es celle de 2.000.000F en réparation de son préjudice moral, Très subsidiairement, - dire ei juger que la sociélé Me DONALD'S n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations résultant des contrats signés avec les sociéré SEBOL, B et O el Les Pins, - dire et juger que les sociélé SEBOL, B et O et Les Pins craient en droit d'opposer l'exception non adimpleti contractus, tes contrats n'ayant pas été exécutés de bonne foi par ia société Mc DONALD'S, - dire et juger que la société Mc DONALD'S est entièrement responsable du non-paiement partiel des redevances en 1997 et ne pen invoquer ce motif pour résilier de plein droit les contrats, - dire et juger que la société Me DONALD'S a résilié abusivement les conurats de location-gérance, le non-paiemen partel des redevances étant do à sa propre faute, - la débouter purement et simplement de sa demande en Cour d'Appel de Paris 1è chambre, section A ARRET DU 9 DECEMBRD 190% RONº. 1998/14:19 - 10eme page 19-1k résiliation, - suspendro en tou ciai de cause l'exécution de la clause résolutoire et accorder aux sociétés concluantes deux ans de délai pour régler leurs deles la base d'une redevance maisonrable, fixée au tesoin à titre de dommages et intérêts à : - 252.000F HT par an pour la société SEBOL. - 932.0U0F HT par an pour la société B er 0, - 934.000F HT par an pour la société les Pins. - ou nommer tel expert qu'il plaira à la Cous de désigner pour lui donner les éléments permettant de statues sur la redevance raisonnable, - dire et juger que Monsicur Bernard COLLORAFI ei les sociétés SEBOL, B et O et Les Pins doivent être rémiegrés dans les restaurants qu'ils exploitaient jusqu'au 10 juin 1998, - à titre tout à fair subsidiaire, dire et juger qué les fautes conumises par la société Mo DONALD'S sont de mature delictuelle, en conséquence, et quelque soit le régime de responsabilité retenu, condamner la sociéié Mc DONALD'S à réparer le préjudice subi en la condamnant à verser: - à la société SEBOL, la somme de 9.600.000F, - à la société B et O la somme de 22.200.U0DF. - à la société Les Pins la somme de 13.250.000F. avec intérêts de droit à compter des différents versements effectués, - condamner en tout étal de cause la société Me DONALD'S • verser au titre du préjudice complémentaire subi du tail de revecution forcée faite par la société Mo DONALD'S à ses risques et périls - 2.000.000F à la sociéré SEBOL, - 2.000.000F à la société B et O. - 2.000.000F à la société Les Pins, - 2.000.000F & Monsieur Bernard COLLORAFI. dornée - condamner en tout état de cause et quelle que soit la solution litige, la société Me DONALD'S à verser à Monsicur Cour d'Appel de Paris 16è chambre, section A ARRET IX! O DECEMBRE 1998 RGN°: 1998/14119. 1ême pago COLLORAFI la somme de 7.740.000F à tire de dommages et intéréts polit le préjudice matérie! causé et la somme de 2.000.000F 4 titre de dommages ei intérêts pour le préjudice moral causé, - à titre infinimeni subsidiaire, si la Cour estimait qu'une expertise soit nécessaire pour déterminer le préjudice, condamner la societé Mo DONALD'S à verser : - à la société SEBOL la somme de 5.000.000F, • à la société E el O la somme de 10.000.000F. - à la société Les Pins la somme de 7.000.000F, • Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de 5.000.000F à titre de provision, - condamner la société Me DONALD'S à verser à chacune des sociétés et à Monsicur Bernard COLLORAFI la somme de 100.000F an tire de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - dire que l'indemnité à ce titre sera majorée du montant du droit proportionne! des huissiers prévu par l'article 10 du tarif de ces officiers ministériels, si la décision à intervenir ne fait pas l'objet d'me exécution spontanée, nécessitant ainsi de recourir à un huissier pour le recouvrement de l'encaissement des sommes dues, - condamner la société Me DONALD'S aux entiers dépens. La société Me DONALD'S France, intiméc, prie la Cour, après avoir visé les articles 554 et 565 du Nouveau Code de procédure civile. ensemble 1244 du code civil et l'article 29 du décret du 30 seprembre 1993 modifié le 3 juillet 1972, de : • déclarer irrecevable comme nouvelles en cause d'appel les demandes de Monsieur COLLORAFI et des sociétés SEBOL, B et o, les Pins tendant à faire juger que les contrats de location-gerance sont nuls pour inapplication de la loi du 20 mars 1956, pour dol, erreur ou défen de cause, - débouter Monsienr COLLORAFI ct les socićté SEBOL, B et O et Les Pins, de toutes leurs demandes, - confirmer le jugemen: déféré dans toutes ses dispositions, - condamner in solidam les société SEBOL, B et O. Les Pies et Monsieur COLLORAFI à lui verser la somme de 200.000F en application Cour d'Appel de Paris 16è chambre, section A ARRET DU 9 DECEMBRE 199H RG N°: 1998/14119 - 12eme page de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. - condamner encore ceux-ci aux dépens. Les appelants ont, au vu des chefs des conclusions de l'intimée lemandant le prononcé de l'irrecevabilité de partie de leurs vemandes a Tarso le leur nouveauté en cause d'appel, déposé de nouvelles conclusions aux fin de voir luger que "les arguments soulevés en appel par eux ne consultent pas des demandes nouvelles mais sont une réponse à la demande reconventionnelle el tendant aux mêmes fins que celles soumises au Tribunal de commerce de CECI ETANT EXPOSE, LA COUR L- Sur les exceptions de demandes nouvelles : Considéram que la société Me DONALD'S excipe de l'irrecevabilité de deux chefs de demande formés par les appolants comme étant nouveaux : d'une part celui tendant au rejet de la demande reconventionnelle de prononcer la résiliation des contrats de location-gérance litigieux au motif qu'il s'agit en réalité de baux commerciaux, et ce, par décision "disqualificative" de la Cour en verhi de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile : d'autre part, celui selon lequel lesdits contrats seraient nuls, pour dol, erreur ou défaut de cause, ou encore pour non application de la loi du 20 mars 1936 ; Considérant que les appelants concluent au rejet de ces exceptions en soutenant que "les arguments soutenus en appel par eux dans leurs (précédentes) écritures ne constituent pas des demandes nouvelles er tendent à répondre à la demande reconventionnelte" et aux mêmes fins que celles soumises au tribunal de commerce de Paris; Considérant que la Cour, d'une part, corstate que les termes du litige en première instance sont ceux qui suivent : que, d'une part la socicté SEBOL, la société B et O et Monsiear COLLORAFI ont, par acte du 26 juin 1997, assigné la société Me DONALD'S aux fins de voir dise que celle-ci n'avail pas exécuté de bonne foi ses obligations el de la voir condamner a verser à chacun d'eux des dommages-intérêts pour inexécution partielle des contrats ou la suspension de la clause résolutoire ou la résiliation judiciare aux torts exclusifs de la société Mo DONALD'S ; que, d'autre part, la Cour reiève que par acte du 30 janvier 1998 et des conclusions du 9 février 1998. la sociélé Me DONALD'S a saisi le même tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit le 2 janvics 1998 des contrats de location- gérance et de licence intigieux : Cour d'Appel de Paris J0è chambre, section A ARRET DU 9 DECEMBRE 1098 RON°: 1998/14119- :Земе рада Considérant qu'il résulte, s'agissant des demandes de nullité du contrat, même si celles-ci ont pour fin de faire écarter la demande reconventionnelle en résiliation de plein droit des conrats de location-gérance litigieux en faisant disparaître la clause résolutoire, celles-ci doivent être déclarées irrecevable commo nouvelles, car en contradiction avec les demandes au fond formée en première instance, tant celles en principal que celles subsidiaires, en l'espèce ; qu'en effet celles-ci (commages-intéréts pour inexécution partielle, ou suspension de la clause résolutoire, ou résiliation aux torts de la société Mo DONALD'S) supposent toule la reconnaissance par les locataires-gérantes et Monsieur COLLORAFI de la validité desdits contrats de location-gérance : soit qu'elles fassen grief à la société Mo DONALD'S, de les avoir mal exéculées (d'où demande de dommages-incrêts ou de résiliation judiciaire) soit qu'elles visent de suspendre les effets d'une de ces clauses (d'où suspension de la clause résolutoire) : Qu'il s'ensuit que la demande des appelants tesciant à voir prononcer la nullité des trois contrats de locatien-gérance en cause, quei qu'en soit le fondement: non respect de la loi du 20 mars 1956 relative à la location gérance des fonds de commerce, nu dol, erreur ou défaut de causc, scra déclarée irrecevable comme nouvelle; Considérant que, s'agissant de l'autre demande nouveile, celle rendant à voir la Cour "disqualifier" les contrats litigieux en baux commerciaux avec licence de marque utilisée comme enseigne, et ce, en vertu de la faculté que lui offre l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile. la Cour constate certe fois encore que même si elle peur Eventuellement avoir première instance, tant celle principale en dommages-intérêts pour inexécution partielle que celles subsidiaires en suspension de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire des contrats de location-gérance litigieux, - Toutes demandes qui, pour les motifs ci-dessus exposés, impliquent la validité des conventions en tant que location-gérance ; Que dès lors, celle demande aussi sera déclarée irrecevable comme nouvelle ; Considéran que resten: recevables les demandes principales suivantes de la société SEBOL, de la société B et O, la société LES PINS et de Monsieur COLLORAFI, les autres étant subséquentes à celles-ci : °- dire que la société Me DONALD'S a résilié abusivement les contrats d ocation-gérance litigieux, - le non paiement partiel des redevances elail cu Cour d'Appel de Paris 16e chambre, section A ARRET DU 9 DECEMBRE 1908 RG N°: 199814119 - 14eme page sa propre faute, ei, la débouler purement e: simplement de sa demande en resination 2°y - suspendre les effets de la clause résolutoire et leur accorder deux ans pour régler leur dette sur la base d'une redevance raisonnable, fixée au besoin à titre de dommages-intérêts, dont le détail est rapporté plus haur, ou nommer un export pour permettre à la cour de statuer sur la fixaton d'une "redevance raisonnable" : ; 3°% - juger que les fautes commises par la société Me DONALD'S som de zature délictuelle el condamner celle-ci, en réparation du préjudice subi àleur verser diverses sommes dont le dérail est rapporté plus haut ; i: Sur le fond : Sur la demande en résiliation fondée sur l'article du Code Civi aux tous de la société Me DONALD'S FRANCE et sur la demande tendant à voir déclarer sans effet la résiliation de plein droit du contrat biligicus à taxon de la mise en oeuvre de mauvaise foi des clauses résnlutoires A - Sur la problématique consécutive à ces demandes Considérant que l'accueil de l'une ou l'avire de ces demandes suppose que les causos des mises en demeure (non paiement de redevances en 1997) au fondement de la résiliation de plein droit soient inopérantes à maison de l'inexécution fautive par la société Mo DONALD'S FRANCE de ses obligations de franchiseur (à laquelle il est reproché d'avoir vuvert dans la zone de chalandise d'un premier restaurant, trois autres établissements el de ne pas avoir aidé celui-ci à supporter les pertes subséquentes), de sorte que cette inexécution serait de nature à paralyser toute demande de résiliation que celle-ci tonde à la prononciation d'une résiliation judiciaire (telle est la première demande des appelants, laquelle ne peur etre qu'inopérante puisqu'it y a stipulation de la clause résolutoire dans chacune les contrats litigieux) ou à la constatation de la résibation de plein dron, - ! ociété Me DONALD'S FRANCE étant alors renuiée avoir mis en ocuvre le ¿lauses résolutoires de mauvaise foi ; Que la Cour observe que si elle venait à retenir que la sociéré ME DONALD'S FRANCE avait fail jouer de mauvaise foi les clauses résolutoires ou l'une d'elles, elle n'en tireraient pas moins les conséquences, en prenant en compte tenu le caractèro "intuitu personae" (Article IV • "Contrat Intuito personae" des conditions générales des contrats de location- gérance) des contrats ; que la rupture intervenue est irréversible de sorte que, Cou d'Appel de Paris 16è chambre, section A ARRET DU 9 DECEMBRE 1998 RG N°: 1998/14119 - 15ème page 10r ki/ 20 se poserait également le problèmo de la date à laquelle devait ètre fixee lo résiliation a intervenir : B. Sur les obligations de la société Me DONALD'S FRANCE Considérant qu'il faut rappeler le mécanisme juridique de la rupture des parties : la société Mo DONALD'S FRANCE amis en demeure des appelans d'avoir à payer les arriérés de redevances dues en 1997, et, n'ayant pas été réglée des sommes ainsi réclamées, a résilié lesdits contrats en invoquant la clause de résiliation de plein droit insérée dans chacun d'eux au 2 janvier 1998 ; Considérant que selon les appelants, cette résiliation est abusive car la sociélé Me DONALD'S FRANCE n'a pu se prévaloir de la clanse résolutoire que les contrats de location gérance prévoient que de mauvaise foi ; qu'en effer, ceux-ci soutiennent que d'est la socité Mo DONALD'S FRANCE elle-même qui est à l'origine de leur carence dans les paiements des redevances et ce, en raison de " se décision stratégique et unilatérale d'ouvrir des restaurants dans la zone de chalandise primaire de la société SEBOL. " de sorte yue "c'est elle qui a provoqué l'effondrement de chiffre d'affaires ct de la rentabilité de la société SEBOL, puis ensuite de la société B et O" : que tunjours selon les appelants, "il étail impossible dans le délai d'an mois imparti par la clause résolutoire de plein droit de régler la somme de 3.500F redevances, que la société Mo DONALD'S FRANCE savait pertinement puisqu'elle recevait chaque mois les comptes des trois sociétés. et, qu'elle pouvait s'apercevoir que les sociélés avaient cumulé en quinze mois plus de 3.200.000 F de pertes. du fait de l'implantation de trois nouveaux restaurants (Autibes Nord, Antibes Ouest et Vallauris), ce qui est la propre faute de la société Me DONALD'S FRANCE" : que dès lors, selon les appelants, doit s'appliquer le principe selon leguel une partie ne saurit demander la résiliation d'um contrat dont l'inexécution de Tobliga ion du débiteur est la conséquence de sa propre faute ; Considérant que pour apprécier les mérites des moyens nu fondement de la demando préscntement examinéc, il convient d'abord de déterminer l'étendue des obligations de la société Me DONALD'S FRANCE en tal que franchiseur, étani observé que les parties ont pour chaque restaurant conclu simultanément deux contentions : un comrat de locanon- gérance et un contrat de concession de licence ; Que celle-ci résuite pour l'essentiel du contrat de concession de licence (operating licence agreament), - qui est traduit de l'anglais - : Cour d'Appel de Paris 16è chambre, section A ARRET DEO DECEMBRE 1998 RG N°: 1998/14119 - 160m: page que ie concédant y octroie au "licencie" pour 20 ans "l'autorisation el la franchise ("licence") d'adopter ci atilises, mais uniquement en rapport avec la vene des produits alimentaires et des heissons désignés par le Concédant au Restaurant, les noms commercinux, marques de commerce et de service que le concédant désignera de temps à autre comme fassant partie du systême Me DONALD'S" ; Que concernant la situation de franchise (dir "licencié" dans le contrat), L'envoi chaque mois des comptes par le franchisé à la société Me DONALD'S FRANCE a pour objet de permettre à colle-ci de s'assurer que ia gestion financière du franchisé est saine ; qu'il est stipulé une procédure de contrôle "interrogative" des compres : engagement du licencié de laisser son experi complable donner toutes explications utiles à la société Me DONALD'S FRANCE au sujet du compie de pertes et profits et du bilan de fin d'exercice, droit pour celle société de faire des inspections pour " vérifier les comples, dossiers el déclarations d'impôt du licencie, à tout momen raisonnable" ; Que cependant, le fait que le franchisé soit tenu de verser. - outre une redevance de base (12 % du chifire d'affaires H T dans le contrat de 1987, 20 % dans le contrat d'Antibes Nord du 9 octobre 1996 el 15 % dans celui du 18 Juin 1997, avec respectivement un minimum annuel de 1.800.000 francs, 2.940.000 francs et 1.200.000 francs) -, une redevance service de 5 % sur le chiffre d'affaires brut I.I. a nécessairement pour objet, al moins partiel mais cerait, de réinunérer outre le service de conseils afférents à la technique de restauration proprement dite, les prestations de contrôle financier el d'aide à la décision à prendre par le franchisé pour la bonne marche de son entreprise de restauration, étant observé que celui-ci conserve sa liberté de choix financiers, pour la fixation de sa rémunération et celle de son épouse à un montant que la société Mc DONALD'S FRANCE n'a cessé de critiquer ; Que s'agissant des trois contrats en cause, la société Mo DONALD'S FRANCE a remis uno étude de prévisions de la rentabilité de chaque restaurant sur 10 ans : que les parties sont en désaccord sur la qualification de ce document : précontractuel sclon les appelasts, simple renseigaement selon la société Mc DONALD'S FRANCE, point que la Cour appréciera dans l'arrêt à intervenir après réouverture des débats ; Que pour les deux contrats, celui d'octobre 1996 et celui du 18 juin 1997, la société Me DONALD'S FRANCE a remis an document broche intitulé "Information précontractucile", dont il fait remarquer qu'il ne contient Cour d'Appel de Paris 16è chambre, section A ARRET DIY DECEMBRE 1998 RG N°: 1998/14119 - 170ne pae aucune donnée prévisionneile sur la rencabilité des restaurants dom il s'agit ; C - Sur la nécessité d'un complément d'information de la Cour : Considérant que la Cour entend conduire la démarche qui suit: a) concernant la période antérieure au 1 er juillet 1997 Considérant qu'au cours de cette période deux contrais de location-gérance ont pour effet en vertu desquels la société SEBOL, a exploité depuis le 5 août 1987 le restaurant situé à proximiré du cenuc commercial, chemin Saint Claude à Antibes, et, depuis le 9 octobre 1996. le restaurant dit "Antibes Nord" ; Que contrairement à ce que ne cesse de soutenir M. COLLORAFI, l'ouverture de ce deuxième restaurant, dom il s'est vu confier ia gestion, - À 500 mètres du premier, n'est pas due à une décision de la société Mc DONALD'S FRANCE dictée par son seul intérêl ei prise au risque de mettre en pérille premier restaurant; qu'en effet, pour lutter contre la concurrence redoutable d'un restaurant Mc QUICK, comprenant service dans les véhicules (dit service "drive") qui s'est installé en juillet 1995 à quelques centaines de mètres du restaurant Mc DONALD'S CARREFOUR, la société Mo DONALD'S FRANCE s'est vue contraindre d'ouvrir un établissement en face de ceivi-ci ; que les chiffres montrent qu'elle a eu raison de prendre cette décision, sinon le restaurant SEBOL courrait les plus grands risques de fermeture ; Que la Cour constate que pour l'exercice du les janvier au 31 décembre 1996, la société SEBOL. a fait un bénéfice de 352.308 franes et la société B et O (Mac Donald 's Carrefour) a enregistré une perte de 766,141 francs: que dès lors, "l'impact" (selon la terminologie des études de marché) de l'ouverture du restaurant "Antibes Nord" (pour lutter contre la concurrence de Mac QUICK, le 9 octobre 1996 n' a pas entraîner un résultal déficitaire de la société SEBOL ; Qu'en revanche, pour l'exercice suivant du ler janvier au 31 décenibre 1997, la société SEBÓL a subi une perte de 971.112 francs et la société B et O une perte de 1.228.484 francs : Que ce résultar n'est pas logique puisqu'il ne traduit pas les effers "vases communicants" auquel il faillait s'atiendre compte tem de l'aire de chalandise commune aux resiaurants Me DONALD'S Carrefour et Antibes Cour d'Appel de Paris 16è chambre, section A ARRET DU 9 DECEMBRE 1998 RG N°: 1998/14119 - 18eme page Nord et que la société SEBOL elle-même dans un documen intitulé "Résultats SA SEROL centre commercial" (pièce commoniquée n'69) qui semble établi début 1997, fait élas de la constatation d'un impact de 35% à son detrimen du restaurant "Amibes Nord" ; Que dans ces conditions, si les déficits de la société SEBOI. en 1906 e: 1997 peuvent d'expliquer, en revanche ceux de la socidé B et 0) en 1990 (alors qu'elle d'a ouvert le restaurant "Antibes Nord" que de 9 nerobre 1996) el en 1997 échappent à la logique : Considérant que la Cour juge en conséquence nécessaire de connaître les points suivants pour apprécier les éventuels manquemenis a ses obligations de la société Me DONALD'S FRANCE pour in période antérieure au les juillet 1997, date qui n'est pas fixée arbitrairement mais qui correspond approximativement à l'ouverture simultanée des restaurants d'Antihes -Quest (attribué à la société LES PINS) ei co Vallauris (confié à un autre franchisé, malgré la demande de M. COLLORAFI) : Considérant que le fait qu'antérieurement à ves deux dernières ouvertures d'établissemens, la société SEROL et la société B et O arent clé en dêlicit, appelle des imerrogations qui seront confiées à deax experts ; Qu'il faut partir de deux constatations quant à des actes de gestioni inhabituels de l'une el l'autre partie au cours de cette pénode : 1°) indépendarmeni du fait que la société Me DONALD'S ait décidé d'onivrir le resiaurant "Carrefour" confié à la société SEBOL, elle a conclu un avenan au contrat de location gérance la liant à la société B et O, et ce, le 10 juin 1997 soit huit mois après l'ouverure du restaurant d'Antibes-Nord qu'elle gérait ; au terne de cel acle, la redevance minimale passait de 235.000 francs HT à 180.000 (rance HT pour la période du ler janvier 1997 au 31 décembre 1997 ci à 245.000 francs HT du ler janvier 1998 au 8 octobre 2016 : que la "redevance standard" passat à 17% HT ou de 20% du Ier janvicr 1997 an 31 ciécembre pour revenir à 20% HT du 1c* janvier 1998 an 8 octobro 2016; 2°) selon le rappors dii de mission de la S.E.P.T. rédigé par M. Alain DUMONTIER, qui est ancien experi judiciaire en finances ei gestion, au cours des exercices 1995 et 1994, M. et Mme COLLORAH oni prélevé en salaires et dividendes la somme de 4,483.820 francs, soil 2.242.910 franes par an, en provenance de la société SEBOL : Le méme M. DUMONTIER fait encore l'observation suivante: "alors même qu'il se verso 1.000.000 francs de dividendes, Monneur Cour d'Appei de Paris 160 chursbre, section A ARRET DI 9 DECEMBRE 1998 RON°: :998/14119-193nк page 1=*- COLLORAFI procède le 28 janvier 1997 à une opération particulier. ! emprunte 350.000 francs sur trois ans au nom de la société SEBOL au aux de 4,625 % l'an ce qui le conduit à diminuer davantage les moyens financiers de la société SEBOL, tout en privilégiant ses intérêts personncls." Qu'il faut préciser qu'il semble avoir concomitamment réduit à O le solde de son compte-courant ouvert dans ladie société SEBOL qui était précisément de 350.000 francs : Qu'à partir de là, les experts désignés ci-près devront répondre aux questions suivantes concernant la période antéricure ali lcr juilier 1907: 1°) si Monsieur COLLORAFI avait réduit son salaire en 1995 et 1996 de moitié et s'il avait laissé en compte-couram tout pu partie des dividendes perçues ces années là, dans la société SEBOL ei si, dans la société B et O (la Cour n'ayant pas d'éléments d'information sur les salaires éventuellement perçus par Monsieur COLLORAI et son épouse au titre de cette socicté) il avait fait un apport en compte-courant en 1997, cela n'aurait pas permis à ces deux sociétés d'attendre le seuil de rentabilité annuelle, qui est le chiffre d'affaires permettant d'équilibrer l'exploitation, en 1996 et 1997. 2°) dire si l'avenert du contrat de la société B et O précité est intervemi à bonne date ou trop tard et était suffisant si Monsieur COLLORAFI reduisait sosi salaire dans la société B et O, si toutefois il en a perçu de celle société, 3°% si l'ouverture du restaurant "Antibes Nord" a pennis de transitrer partiellement des charges fixes de la société SEBOL à la société B er O comme l'affirme M. GANDUR dans son rappor annue! rédigé à la demande de Monsieur COLLORAFI (cf. page 24) ; Qu'enfin lesdits experts judiciaires seront invités à présenter une synthèse de fonctionnement des société SEBOL et société B et O considérées comme une unité économique du fait de l'intérêt commun des parties à les voir fonctionner comme telle pour la période considérée ; b) Concernant la période postérieare au ler julier 199%: Considérant qu'il faut rappeler que par contrat du 18 juin 1997, la société Me DONALD'S a conclu un contrat de location-gérance de son nouveau restaurant d'Antibes-Ouest, + dont le terme étant fixé au 28 avri 2000 avec possibilité pour le locataire-gérant de le prolonger josqu'au 28 avril 2017 -, à la société LES PINS dont le dirigeant est Monsieur COLLORADI ; qu'il n'est pas indifférent à la cause de savoir que le méme jour, la société Mc DONALD'S a ouver un second nouveau restaurant à VALLAURIS dont Cour d'Appel de Paris 16è chambre, section A ARRET DU 9 DECEMBRE 1998 RET": 1998/14119 20200 pape Monsieur COLLORAFI, malgré son insistance, n'a pas obienu la location- gérance ; que le premies restaurant, Antibes Ouest. est à cinq Kiomeres de l'ensemble "Carrefour", "Antibes Nord", et le second, "Vailauris) à sept kilomètres du même ensemble : Que l'ouverture de ces deux nouvcaux restautants, contrairement à celle de celui d'Antibes Nord, ne résulte pas d'une décision dictée par la nécessité impérieuse de lutter conue un concurrent récemment installé qu'elle s'inscrit dans la stratégie de la société Me DONALD'S ; Considéram qu'eu égard alix termes du présent litige, la Cour souhaite que les experts désignés connent leur avis sur les points suivants: ¡") si, le nouveau restaurant "Antihes Ouest" était viable en lui-même ou si, comme la société Me DONALD'S l'a ouvert en même temps que celui de Vallauris, ce qui n'est pas un hasard mais montre qu'elle avait ervisagé uné "synergie" entre des deux restaurants, sa rentabilité n'avait pas été appréciée à priori dans un ensemble "Antibes-Oues:" - "Vallauris" dont la société Nic DONALD'S a, contrairement à ce qui semble avoir eté ses prévisions, confié la iocation-gérance à deux personnes différentes, - le restaurant "Antibes Quest" n'étant initialement que le complément de la locomotive "Vallauris": 2°) si, compre tenu de la situation financière de l'ensemble "Carrefour" . DONALD'S a fait un "cadeau empoissonné" à Monsieur COLLORAFI, cornme celui-ci semble le prétendre, ou si au contraire celle-ci a voulu jui donner une chance supplémentaire de m'en sortir ; Considérant que les experts devront donner leur avis sur la cohérence de gestion financière globale de Monsieur COLLORAFI dans les trois sociétés iusqu'au ler janvier 1998 ; Considérant que les experts donneront leur avis sur les comptes des sociétés SEBOL. B et O et LES PINS, entre le ler janvier 1998 ci le 10 juin 1998, date de leur expulsion ; Considérant que c'est volontairement que la Cour ne donne pas mission aux experts désignés de déterminer "T'impact" de l'ouverture du restaurant "ANtibes-Ouest" sur l'ensemble "Carrefour-Antibes Nord" car il Cour d'Appel du Paris 16t chambre, section A ARRET DU 9 DECEMBRE 1908 RG N°: 1998/14:14-21eme poge : 33 1 45013135 ressori du dossier de candidature présenté par Monsieur COLLORATI au nom de la société SEBOL et de la sociélé B e: O à la société Mc DONALD'S pour obienir la location-gérance du restaurant "Amibes-Ouest", que celui-ci avait une idée très précise dudir "impact, et, d'ailieurs égaleraent de l'irapact du restaurant "Antibos-Nord" sur le mêmo restaurant "Carrefour"; qu'en effet, pour s'en convaincre il suffit de lire l'extrait suivant, intitulé "Les Impacts" "Avco les ouvertures successives de Grasse, Cannes et Cagnes sur Mer, les impacts ne permettent pas d'augmentation de chiffre d'affaires dans l'immédiat. On poui estimer que l'ouverture du DRIVE (restaurant d'Antibes-Nord) a impacté le restaurant du Centre commercial (Carrefour) d'environ 35 %.. Avec les cuvertares prochaines, Mongins, Vallauris, Antibes-Ducsi, on peut considérer qu'un impact supplémentaire de 20% devra être supporté la première année." ; Considérant qu'en revanche, les experts désignés devront donner leur avis sur une autre affirmation contenue dans de document : "Objectif 12"3 : Rentabiliser les Restaurants Avec la répartirion des charges administratives sur plusieurs restaurants, nous allégerons les charges d'administration", étant rappelé que Morsieur COLLORAFI a cu la gestion de trois restaurants et qu'il soutient dans ses conclusions, non sans pertinence que, s'il a fait avec trois établissements un chiffre d'aftaires total équivalent à celui de la sociéré SEBOL en 1993, la totalité de trois redevances élait infiniment supérieure à celle que SEBOL avait versée en 1993 ; qu'en d'autres termes, les experts devront dire si l'augmentation des redevances cumulées des trois restaurants pouvait être compensée par la baisse des charges d'administration de ceux-ci; Considérant enfin que dans ce document de candidature des sociétés SEBOL er B et O, Monsieur COLLORAFI annonçait comme un de ses quatre objectifs : "Objectif n°2 : Augmentation du chiffre d'affaires Notre souci actuel est d'augmenter très rapidement le chilire d'attares pour attcindre les seuils minimum de rentabilité" ; Que dès lors, la sociéré Me DONALD'S devra expliquer selon quels caicuis prévis elle a pensé qu'en attribuant le restaurant "Antibes-Oucst" à Monsieur COLLORAFI, elle lui permettrait d'atteindre son "objectif n°2" Cour d'Appel de Paris 16è chambre, section A ARRET DU 9 DECEMBRE 1998 RG N°: 1998/14119 - 220ne page Considerant que Monsienr COLLORAFI sera invité à concime sur le point suivant: pourquoi, alors qu'il a signé le contrat de location-gérance du restaurant "Antibes-Ouest" le 18 juin 1997, il a assigné en paiement de dommages- intérêts la société Me DONALD'S le 26 juin suivane : Considérant qu'il sera staté sur l'ensemble des demandes des parties dans l'arrêt à intervenir après dépos du rappon d'expertise : PAR CES MOTIES Déclare irrecevable : - la demande de la société SEBOL, la société B et O, la société LES FINS er de Monsicur COLLORAFI, tendani à la regualification des contrats de location-gérance litigieux en baux commerciaux éventellement complétés par un contrat de licence de marque à titre d'enseigne, - la demande des mêmes parties appelantes pour son prononcé de nullité desdits contrats de location-gérance soit pour non application de la loi du 20 mars 1956, solt pour dol, crieur ou défaut de cause, Avant-dire-droit sur le fond, Designe Monsieur Jean-Luc DUMONT, expert, 15, mue Beatjon, 75008 PARIS et Monsieur Alain MARTIN, expert, 101, aue de Prony, 7518 PARIS, Cour d'Appel de Paris 16é chambre, section A ARRET DUD DECEMBRE 1998 RON 1998114119 . 23ttize pIke Far reçu de i aux fins, connaissance prise des rapports amiables GANDUR et DUMONTIER (société SEPT) et des pièces qu'ils jugeron utiles de se faire communiquer par les parties, de répondre aux questions que la Cour leur posc dans les motifs du présent arrêt concernant tant la période antérieure a ler juillet 1997 que celle posterieure : Dit que la société Me DONALD'S d'une pari, et, les cociétés SEBOL, B et D, LES PINS et Monsieur COLLORAFI, d'autre pari, seront respectivement tenus à titre d'avances sur la rémmération des exports à verser la somme de 20.000 francs, soit 10.000 francs à chacun d'eux, au service de la Régie d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de Paris. 34, quai des Orfèvres (75055) Paris Louvre SP, ce qui fera un total de 40.000 francs, ei ce, dans le mois qui suivra le prononcé du présent arrét : Dit que les exports devroni déposer leur rapport dans les cing mois de leur saisine; Réserve les dépens. Le Greffier Le Président Cour d'Appel de Paris 16è chambre, section A AKET DU 9 DECEMBRE: 1098 RG N°: 1998/14019 - 240176 page

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