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COUR D'APPEL DE PARIS
16è chambre, section A
ARRET DU 9 DECEMBRE 1998
(Nº403, 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/14119
Pas de jonction
Décision doni appel : Jugement rendu le 18/05/1998 par le TRIBUNAL DE
COMMERCE de PARIS è Ch. RG n° : 1997/62466
Date ordonnance de clôture : 30 septembre 1998
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision: EXPERTISE
APPELANTE :
S.A. SEBOL
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au centre commercial "CARREPOUR" Chemin de Sain
Claude - 06600 ANTIBES
représentée par Maitre PAMART, avoué
assistée de Maître JEAN-PAUL CLEMENT, Toque B405, Avncatat Barreau
de PARIS
APPELANTE :
S.A.R.L. B. & O.
priso en la personne de ses représentants légaux
ayan! son siège Rond Point Weisweller, Rome de Grasse
06600 ANTIBES
représchiéc par Maître PAMART, avoué
assistée de Maitre JEAN-PAUL CLEMENT, Toque B409, Avozal as Bancau
Fax
regi
de PARIS
APPELANT :
Monsieur COLLORAFI Bernard
decuran: 21 B, chomin de l'Esterelle - 06100 LE CANNET ROCHEVILE
représenté par Maître PAMART, avoué
assisté de Maine JEAN-PAUL. CLEMENT, Toque B405, Avocat au Barreau
de PARIS
APPELANTE :
S.A.R.L. LES PINS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 32 avenue de Cannes - 06160 JUAN LES PINS
représentée par Maitre PAMART, avoué
assistée de Maîre JEAN-FAUL CLEMENT, Toque B405, Avocat au Barrear:
de PARIS
INTIMEE :
STE MAC DONALD'S FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 1, rue Gustave Eiffe! - 78045 GUYANCOURT CEDEX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué
assistée de Maitre JEAN-MARIE LELOUP, Avocat au Barreau de POITIERS,
Cour d'Appel de Paris
16è chambre, section A
ARRET DI! 9 DECEMBRE 1998
RG N°: 1998/14119 - 2eme page
Py: 4
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats,
Münsieur DUCLAUD, Président a entendu les plaidoirics, les avocats ne s'y
élant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré;
lors du délibéré,
Monsieur DUCLAUD Président,
Monsieur MAIN, Présideni et Madame COLLOT Conseilier •
DEBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 1998
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame NGUYEN
ARRET i
Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD Présidem, lequel a signé
la minute avec Madame NGUYEN Grefficr -
La Cour statue sur l'appel interjeté par la société SEBOL., la
société B et O, la société LES PINS et M. Bernard COLLORAFI d'un
jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mai 1998 qui a notamment:
- déboulé ces parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées À l'encontre de
la société MÁC DONALD'S FRANCE,
- constaté la résiliation de plein droit le 2 janvier 1998 des contrats de location
-gérance et de licence conchus emre la société MAC. DONALD'S FRANCE
d'une part, et, la société SEBOL et M. Bernard COLLORAFI le 31 acit
198?, la société B et O et celui-ci le Declobre 1996 , la sociélé LES PINS ci
celui-elle 18 juin 1997 par l'effet de la clause résolutoire insérée dans chacun
des contrats,
• ordonné l'expulsion de tomes les sociétés, incataires géranis, et di M.
Bernard COLLORAFI des lieux d'exploitation,
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Idè chambre, section A
ARRET DU 9 DECEMBRE 198
RGN": 1948/14119-Jèmne page
Py: 5
- odonné la remise des clés, de la liste du personnel ainsi que des dosciers
afférents à chaque salarié el des comptes d'exploitation sous astreintes de
32.000 francs par jour à la charge de la sociéré SEBOL et M. COLLORAFI
(Antibes 1), de 37.000 francs par jour à la charge de la société B et O el de
N. COLLORAI (Antibes 2), el, de 26.390 franes par jour à la charge de la
société LES PINS et de M. COLLORAFI (les Pins) et ce, après dix jours
ouvrables a compier de sa signification avec limitation à 30 jours.
- a nominé Maitre ZONINO, huissier de justice à Cagnes-sur-Mer en qualite
de constatant afin de voir dresser contradictoirement dans chaque restaurani,
l'inventaire de stock de marchandises et consonnables, articles d'exploitation
mobilier et équipement du fonds et l'état des encaisses,
- condamné solidairement à payer à la société MAC DONALD'S FRANCE:
* la société SEBOL et M. COLLORAFI les sommes de 1.867.247,84F
à titre de redevances impayées avec intérêts de droit,
à compler du ler août 1997 sur 1.206.300 F
à compter du ler décembre 1997 sur 361.800 F
à compter du ler janvier 1998 sur 239.147,84 F
el 16.000 F à titre d'indemnité d'occupation par jour à comprer du 2 janvier
1998 jusqu'au jour du coastat de l'huissier de justice dont la nomination est
demandée ci-dessus avec intérêts de droit,
* la société B & O et Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de
1.533.548,87F à titre de redevances impayées avec intérêts de retard au talix
de base bancaire augmenté de 3 points par chaque échéance à partir de la date
à laquelle elle aurait du aire payée, el 24.000F à titre d'indemnité
d'occupation par jour à compter du 2 janvier 1998 jusqu'au jour du constat de
l'huissier de justice dont la nomination est demandée ci-dessus avec intérêts
de droit,
* la société LES PINS et M. Bernard COLLORAFI les sommes de
504.474,42 francs à titre de redevances impayées avec intérêts de retar ali
laux de base bancaire augmenté de ? points par chaque échéance à partir de
la daté à laquelle elle aurait dû être payée, el 16.000F à titre d indemnité
d'occupation par jour à compter du 2 janvier 1998 jusqu'an jour du constat de
l'huissier de justice dont la nomination est demandée ci-dessus avec intérêts
de droit,
- dit que les intérêts dus à la SA Mu DONALD porteront eux-même in frêts
conformément à l'article 1154 du Code civil,
- donné acte à la SA Me DONALD'S de ce qu'elle se résore de parfair ser
demandes au vu des conditions de restitation des fonds de commerce occupes
illicitement par Monsicur Berard COLLORAFI et ses trois sociétés el de
demander tous dommages
et intérêts justinés pour les préjudices qui
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Ilé chambre, section A
ARRET DI: 9 DECEMURE 1008
R:N°: 1988/14119-4éme pag
Py: 6
apparaîtraient,
- déboute la SA Me DONALD'S de sa demande de domniages et intérés pour
procédure abusive,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sous réserve de
constitution par la SA Me DONALD'S d'une caution bancaire égale aux
condamnations prononcées au titre des redevances impayécs,
- condamné ir solidor les société SEBOL, B e1 O, LES PINS et Minsicur
Bernard COLLORAF a veiser à lû SA Mo DONALD'S ma somme de
50.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile
déboutant pour le surplus et aux dépens.
Par ordonnance du 3 juillet 1998, le Premier Président de cette
Cour a arrêté l'exécution provisoire des dispositions de ce ingement relatives
aux condantnations pécuniaires.
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit:
1° Par contrat du 5 août 1987, la Socséré Me DONALD'S
France donnait en location gérance à Monsieur Bernard COLLORAFI, pour
une durée de vingt ans, un fonds de restauration rapide situe ati centro
commercia! Carrefour, chemin Saint-Claude à Antibes moyennant •
- une redevance de base de 12%, du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé par le restaurant, avec un minimum de 1.800.000F par an,
- une redevance de service de 5% du chiffre d'astaires hors
laxes.
Par avenant du 31 août 1987, Monsieur COLLORAFI cédait et
transportait à une société SEBOL, dont il possède la quasi-totale des actions.
l'intégralité des droits en obligations résultam du constar du 5 aoúr 1987.
Ce restaurani a conne un essor rapide et continu jusqu'en 1993,
lant en termes d'activité que de résuitars, suivi d'une stabilisation en 1994.
sout celle dernière année, la Société SEBOL, a réalisé un chiffre d'affaires de
27,1 millions de franes et un résultat ret après impôt sur les sociétés de 1,3
million de francs.
Ces donnéos s'inscrivaient dans le cadre des prévisions
présentées à Monsieur COLLORAFI par Me DONALD'S tors de la signature
du contrat soit, le rythme de croisière une fois atteint (troisième année, donc
1990), un chiffre d'affaires de 19 millions, eftectivement dépassé cette amét
la (21,á millions de francs).
Cour d'Appel de Paris
Ibe charabre, sectlon A
ARRET DU 9 DECEMBRE 1998
RGN°: 1998/14119. Sense paer
Py: 7
2°) En juilles 1995, un restaurant concurren à l'enseigac
QUICK, comprenant un service drive permentant aux clients d'étre servis dans
leurs véhicules, ouvrait ses portes à quciques centaines de mètres du restaurant
exploité par SEBOL, sur un cond-point de la voie conduisan de
l'agglomération d'Antibes au péage de l'autoroute A8. Cette concurrence allait
rapilement affecter l'évolution de l'activile de SEBOL, dont le chiffre
régressait de 27,1 à 24,8 millions de francs en 1995 et le résultat ner A un
million de francs.
Afin de contrer celte implantation, Mc DONALD'S décidait en
1996 l'ouverture, en face du restaurant QUICK, el par voie de conséquence
non loin du restaurant exploité par SEBOL, d'en restaurant Me DONALD'S
aménagé avec un drive.
La location-gérance de ce nouveau restaurani, dit "Antibes
Nord"
*, était confiée à Monsieur COLLORAFI pour vingi ans à partir du 9
octobre 1996, moyennant:
- une redevance de base de 20% du chiffre d'affaires hors taxe
avec un minimum d: 2.940.000F par an, ramenée, pour 1997 exclusivoment
à 17% du chiffre d'affaires avec un minimin de 2.160.000F
- une redevance de service de 5% du chiffre d'affaires hors
taxe.
Par un avenant de cession, les droits et obligations de ce contrat
étaient transférés àune EURL dénommée B et O dont Monsicur COLLORAFI
est l'associé unique.
Les prévisions de résultats établics par les services de Mc
DONALD'S frisaient état d'un chiffre d'affaires de 20 millions de franes dès
la première année, identique pendant les neuf années suivantes et d'un résultat
nei de 161 00F la première année devant atteirdre en moyenne 791.000F au
long des dix premières années d'activité, el enfin d'une marge brute
d'autofinancement après remboursement du capital des emprunis, de
respectivement 452.000F puis 891.000F.
Pour 1997, première année pleine d'exploitation, lu socitté B
et O a réalisé un chiffre d'affaires de 13,5 millions de franes sentement,
interieus du tiers aux prévisions el devrait enregistrer une perte nette de 1,2
million de francs.
3°) Peu après, Mo DONALD'S poursuivait sa politigie
d'implantation en décidant notamment l'ouverture d'un troisième restaurant à
Antibes (dit "'Antibes Ouest") et d'un autre point de venie proche à Vallauris.
Ces restaurants sont respectivement à moins de cinq ei sept kilomètres des
sites d'Antibes/Centre commercial Carrefour et Antibes Nord.
Cour d'Appel de Paris
le chambre, section A
_ARRET DU 9 DECEMNRE 1998
KG N°: 1998/14119 - Gème page
Pg: 8
Monsieur COLLORATI demandait a Mö DONALD'S que lui
soit attribuée la locetion-gérance de ces deux nouveaux fonds, mais seule celle
du restaurant d'Antibes Quest lui étali accordés par contrat du 18 ium 1997
Ce contrai, dont le terme etait fixé au 28 avri! 2000, aves
possibilité pour le locataire-géran de le prolonges jusqu'au 28 avril 2017,
stipule .
-une redevance de base de 15% du chiffre d'affaires liors taxe
avec un minimum de 1.200.000F.
- une redevance de service de 5% du chiffre d'affanes.
- une redevance ‹'équipemen: de 4,5% du chiffre d'affaires,
contrepartie du financement des agencements et matériels de restaurani. dont
¡ achat el le financemeni étaient assurés, conmatrenien aux deux autres
lucations-gérance. par la société propriétaire et non pas le locataire-génam.
Par avenant du même jour, Monsieur COLLORAFI ransférait
à la SARI Les Pins com it possède l'inregralité du capital, l'intégralité des
droits et obligations de ce contrat.
Les prévisions d'exploitation remises par Me DONALD'S à
Monsieur COLLORAFI fraient les suivantes
- un chiffre d'affaires initial de 13 millions de francs, Jevant
augmenter de 2% par an,
- un bénéfice net de 133.000F la première année, levant
alicindre en moyenne 861.000F par an au cours des dix premières années
d'exploitation,
- une marge brute d'autofinancement de 426.000F la première
amuse en de 937.000F par au en moyenne au cours de dix premières années,
Huit mois après son ouverture, au 3% décembre 1907, la société
Les Pins (Antibes Ouest) avait fait am chiffre d'attaires de 6.4 miltions de
francs, soit une tendance annuelle de 9,3 millions de franes, la porte subie
pour les hui premiers mois ‹'activités étant de 440.000F.
Invoquant l'effondrement du chiffre d'affaires de la société
SEBOL (de 24,7 millions de francs en 1995 à 18,3 millions en 1996 et, à 11,7
millions de francs en 1997), les forts écarts entre las prévisions d'explicitation
remises par la socielé Mo DONALD'S lors des ouvertures des restauranis
(Antibes Nord et Antibes Ouest) et la réolisé, l'absence de remabilité des trois
resiaurants, la société SEBOL, la société B et O, ei. Monsicur Bernard
COLLORAFI, ont par acte du 20 juin 1997, assigné le societé Mr
DONALD'S France devant le Tribunal de commerce de Paris aux fons de la
Cour d'Appel de Paris
1fè chambre, section 4
ARRET DI! DECEMRRE 1998
RG N°: 1998/14119- 7eme page
Pg : 9
voir condamner à verser en indemnisation du préjudice subi par chacon des
demandeurs :
• la somme de 30.000.000F à la société SEBOL, saut à
parfaire,
- la somme de 5.000.000F à la société B et O sauf à partaire,
- la somme de 10.250F à Monsieu: COLLORAFI, sauf à
parfaire,
• ia somme de 50.000F a chacun des demandeurs, au tur de
l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et au paiement des dépens.
Par acte du 9 janvier 1098 et conclusions ultérieures après
jonction, la société MC DONALD'S a assigné la société les Pins aux tins de
voir notamment de constater la résiliation de plein droit interverne le 2 janvier
1998 des trois contrats de location-gérance litigieux el condammer
solidairement:
a) la société SEBOL, et Monsieur COLLORAFT à lui payer, au
titre des redevances, les sommes de :
- 1.867.247.84F avec intérêts au taux légal à compier
du ler août 1997 sur 1.266.300F.
- 361.800F avre intérêts au taux légal à compter du ler
décembre 1997,
- 239.147,84F avec intérêts au taux légal à compter du
ler janvier 1998 et 16.000F à titre d'indemnité d'occupation journalière à
compter du 2 janvier 1998,
mane de 153 54607 e il ce de selon at taur bancaire eren de
de irois préis par chaque échéance (article IX-2-3 du contrat),
- 24.000F à titre d'indemnité d'occupation joumatière à compier
du 2 janvier 1998 aver intérêts au taux légal.
c) ia société Les Pins et Monsieur COLLORAFI à lui verser les
somme de :
- 504.474,425 à titre de redevances impayées avec
intéréts de retard au taux de base hancaire augmentés de trois points pour
chaque échéance (article IX-2-3 du contrat),
- 16.000F à titre d'indemnité d'occupation journalière
our il'Appel de Pari
bè chambre, section
ARRET DU D DECEMERE 1908
RG N°: 1998/14119-8ck page
à compier du 2 janvier 1998 avec intérêts au taux légal.
- et ce, avec analocisme.
Les parties défenderessos ont complété leurs demandes initiales
cn invitant le Tribunal à :
- suspendre les cifers de la clause résolutoire et leur accorder
un délai de deux äns pour régler leurs dettes,
- "fixer la redevance supportable" à 252.000F HT pour SEROL,
794.000F HT pour B e! O. el, 934.000F pour Les Pins,
- condamner la société Me DONALD'S à verser à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au ler janvier 1998 les
sommes de :
- 2.000.000F à la société SEBOL,
- 2.500.000F à la société Be: D,
- 2.500.000F a la société Les Pins,
* à titre très subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire des contrat aux lors
exclusifs de la société Mc DONALD'S et la condamner à verser :
- 9.600.000F à la société SEBOL,
- 22.200.000F à la société B et O.
- 200.000F à la société Les Pins.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement défére
iequel, Il faut le rappeler, a, pour l'essentiel, constaté la résiliation de plein
droit le 2 janvier 1998 des trois contrats de location-gérance ligieux, el,
condamné chacun des sociétés qui élaient Incataires gérantes, solidairement
avec Monsieur COLLORAFI, à payer à la société Me DONALD'S les
redevances arriérées que celles-ci avaient cessé de régler dans le courant de
l'année 1997.
La sociéré SEBOL, la société B ct O, la société Les Pins es
Monsieur Bernard COLLORAFI, appelants, demandent à la Cour de :
- infürmer en totalité le jugement rendu par le Tribunal de
commerce de Pari le 18 mai 1998, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des
Cour d'Appel de Paris
16è chambre, section A
ARRET DU 9 DECEMBRE 1998
RO N°: 1998/14119 907x 1ag0
instances 97/062466 et 97/0100823 et débouté la sociélé Me DONALD'S de
sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- dire er juger que les contrats de location-gérance signés entre
la société Mu DONALD'S el les suciétés SEBOL, B et O, ci Les Pins venati
aux droits de Monsieur Bernard COLLORAFI doivent être disqualifiés en
contrats de bail commercial cu de bail commerciai avec licence de margue à
titre d'enseigne,
- dire el juger en conséquetico que la société Me DONALD'S
ne pouvait résilier les contrats,
- subsidiairement, dire et juger que les contrats de location-
gerance sont nuls pour inapplication de la loi du 20 mars 1956. pour dol,
erreur ou défaut de cause,
- En réparation, cordamner la société Mc DONALD'S à
rembourser le montant des redevances versées par les trois sociétés, soit la
somme do 42.276.000F avec intérêts de droit à compter des différents
versements effectués, et ce éventuellement à titre de dommages et intéréta
pour le préjudice complémentaire causé par la disqualification du contrat nu
la nullité,
• condamner la société Me DONALD'S à verser à Monsicu:
Bernard COLLORAFI la somme de 7.740.000F en réparation de son préjudice
matériel, lequel correspond au moniant des salaires qu'il aurait perçu si les
contrats avaicot été exécutés jusqu'à leur terme, soit 430.000P avant impôts
sut 18 ans, es celle de 2.000.000F en réparation de son préjudice moral,
Très subsidiairement,
- dire ei juger que la sociélé Me DONALD'S n'a pas exécuté
de bonne foi ses obligations résultant des contrats signés avec les sociéré
SEBOL, B et O el Les Pins,
- dire et juger que les sociélé SEBOL, B et O et Les Pins
craient en droit d'opposer l'exception non adimpleti contractus, tes contrats
n'ayant pas été exécutés de bonne foi par ia société Mc DONALD'S,
- dire et juger que la société Mc DONALD'S est entièrement
responsable du non-paiement partiel des redevances en 1997 et ne pen
invoquer ce motif pour résilier de plein droit les contrats,
- dire et juger que la société Me DONALD'S a résilié
abusivement les conurats de location-gérance, le non-paiemen partel des
redevances étant do à sa propre faute,
- la débouter purement et simplement de sa demande en
Cour d'Appel de Paris
1è chambre, section A
ARRET DU 9 DECEMBRD 190%
RONº. 1998/14:19 - 10eme page
19-1k
résiliation,
- suspendro en tou ciai de cause l'exécution de la clause
résolutoire et accorder aux sociétés concluantes deux ans de délai pour régler
leurs deles la base d'une redevance maisonrable, fixée au tesoin à titre de
dommages et intérêts à :
- 252.000F HT par an pour la société SEBOL.
- 932.0U0F HT par an pour la société B er 0,
- 934.000F HT par an pour la société les Pins.
- ou nommer tel expert qu'il plaira à la Cous de désigner pour
lui donner les éléments permettant de statues sur la redevance raisonnable,
- dire et juger que Monsicur Bernard COLLORAFI ei les
sociétés SEBOL, B et O et Les Pins doivent être rémiegrés dans les
restaurants qu'ils exploitaient jusqu'au 10 juin 1998,
- à titre tout à fair subsidiaire, dire et juger qué les fautes
conumises par la société Mo DONALD'S sont de mature delictuelle, en
conséquence, et quelque soit le régime de responsabilité retenu, condamner la
sociéié Mc DONALD'S à réparer le préjudice subi en la condamnant à verser:
- à la société SEBOL, la somme de 9.600.000F,
- à la société B et O la somme de 22.200.U0DF.
- à la société Les Pins la somme de 13.250.000F.
avec intérêts de droit à compter des différents versements
effectués,
- condamner en tout étal de cause la société Me DONALD'S
• verser au titre du préjudice complémentaire subi du tail de revecution
forcée faite par la société Mo DONALD'S à ses risques et périls
- 2.000.000F à la sociéré SEBOL,
- 2.000.000F à la société B et O.
- 2.000.000F à la société Les Pins,
- 2.000.000F & Monsieur Bernard COLLORAFI.
dornée
- condamner en tout état de cause et quelle que soit la solution
litige, la société Me DONALD'S à
verser
à Monsicur
Cour d'Appel de Paris
16è chambre, section A
ARRET IX! O DECEMBRE 1998
RGN°: 1998/14119. 1ême pago
COLLORAFI la somme de 7.740.000F à tire de dommages et intéréts polit
le préjudice matérie! causé et la somme de 2.000.000F 4 titre de dommages
ei intérêts pour le préjudice moral causé,
- à titre infinimeni subsidiaire, si la Cour estimait qu'une
expertise soit nécessaire pour déterminer le préjudice, condamner la societé
Mo DONALD'S à verser :
- à la société SEBOL la somme de 5.000.000F,
• à la société E el O la somme de 10.000.000F.
- à la société Les Pins la somme de 7.000.000F,
• Monsieur Bernard COLLORAFI la somme de
5.000.000F à titre de provision,
- condamner la société Me DONALD'S à verser à chacune des
sociétés et à Monsicur Bernard COLLORAFI la somme de 100.000F an tire
de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- dire que l'indemnité à ce titre sera majorée du montant du
droit proportionne! des huissiers prévu par l'article 10 du tarif de ces officiers
ministériels, si la décision à intervenir ne fait pas l'objet d'me exécution
spontanée, nécessitant ainsi de recourir à un huissier pour le recouvrement de
l'encaissement des sommes dues,
- condamner la société Me DONALD'S aux entiers dépens.
La société Me DONALD'S France, intiméc, prie la Cour, après
avoir visé les articles 554 et 565 du Nouveau Code de procédure civile.
ensemble 1244 du code civil et l'article 29 du décret du 30 seprembre 1993
modifié le 3 juillet 1972, de :
• déclarer irrecevable comme nouvelles en cause d'appel les
demandes de Monsieur COLLORAFI et des sociétés SEBOL, B et o, les
Pins tendant à faire juger que les contrats de location-gerance sont nuls pour
inapplication de la loi du 20 mars 1956, pour dol, erreur ou défen de cause,
- débouter Monsienr COLLORAFI ct les socićté SEBOL,
B et O et Les Pins, de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugemen: déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner in solidam les société SEBOL, B et O. Les Pies
et Monsieur COLLORAFI à lui verser la somme de 200.000F en application
Cour d'Appel de Paris
16è chambre, section A
ARRET DU 9 DECEMBRE 199H
RG N°: 1998/14119 - 12eme page
de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
- condamner encore ceux-ci aux dépens.
Les appelants ont, au vu des chefs des conclusions de l'intimée
lemandant le prononcé de l'irrecevabilité de partie de leurs vemandes a Tarso
le leur nouveauté en cause d'appel, déposé de nouvelles conclusions aux fin
de voir luger que "les arguments soulevés en appel par eux ne consultent pas
des demandes nouvelles mais sont une réponse à la demande reconventionnelle
el tendant aux mêmes fins que celles soumises au Tribunal de commerce de
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
L- Sur les exceptions de demandes nouvelles :
Considéram que la société Me DONALD'S excipe de
l'irrecevabilité de deux chefs de demande formés par les appolants comme
étant nouveaux : d'une part celui tendant au rejet de la demande
reconventionnelle de prononcer la résiliation des contrats de location-gérance
litigieux au motif qu'il s'agit en réalité de baux commerciaux, et ce, par
décision "disqualificative" de la Cour en verhi de l'article 12 du Nouveau
Code de procédure civile : d'autre part, celui selon lequel lesdits contrats
seraient nuls, pour dol, erreur ou défaut de cause, ou encore pour non
application de la loi du 20 mars 1936 ;
Considérant que les appelants concluent au rejet de ces
exceptions en soutenant que "les arguments soutenus en appel par eux dans
leurs (précédentes) écritures ne constituent pas des demandes nouvelles er
tendent à répondre à la demande reconventionnelte" et aux mêmes fins que
celles soumises au tribunal de commerce de Paris;
Considérant que la Cour, d'une part, corstate que les termes du
litige en première instance sont ceux qui suivent : que, d'une part la socicté
SEBOL, la société B et O et Monsiear COLLORAFI ont, par acte du 26 juin
1997, assigné la société Me DONALD'S aux fins de voir dise que celle-ci
n'avail pas exécuté de bonne foi ses obligations el de la voir condamner a
verser à chacun d'eux des dommages-intérêts pour inexécution partielle des
contrats ou la suspension de la clause résolutoire ou la résiliation judiciare
aux torts exclusifs de la société Mo DONALD'S ; que, d'autre part, la Cour
reiève que par acte du 30 janvier 1998 et des conclusions du 9 février 1998.
la sociélé Me DONALD'S a saisi le même tribunal de commerce de Paris aux
fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit le 2 janvics 1998
des contrats de location- gérance et de licence intigieux :
Cour d'Appel de Paris
J0è chambre, section A
ARRET DU 9 DECEMBRE 1098
RON°: 1998/14119- :Земе рада
Considérant qu'il résulte, s'agissant des demandes de nullité du
contrat,
même si celles-ci ont pour fin de faire écarter la demande
reconventionnelle en résiliation de plein droit des conrats de location-gérance
litigieux en faisant disparaître la clause résolutoire, celles-ci doivent être
déclarées irrecevable commo nouvelles, car en
contradiction avec les
demandes au fond formée en première instance, tant celles en principal que
celles subsidiaires, en l'espèce ; qu'en effet celles-ci (commages-intéréts pour
inexécution partielle, ou suspension de la clause résolutoire, ou résiliation aux
torts de la société Mo DONALD'S) supposent toule la reconnaissance par les
locataires-gérantes et Monsieur COLLORAFI de la validité desdits contrats de
location-gérance : soit qu'elles fassen grief à la société Mo DONALD'S, de
les avoir mal exéculées (d'où demande de dommages-incrêts ou de résiliation
judiciaire) soit qu'elles visent de suspendre les effets d'une de ces clauses
(d'où suspension de la clause résolutoire) :
Qu'il s'ensuit que la demande des appelants tesciant à voir
prononcer la nullité des trois contrats de locatien-gérance en cause, quei qu'en
soit le fondement: non respect de la loi du 20 mars 1956 relative à la location
gérance des fonds de commerce, nu dol, erreur ou défaut de causc, scra
déclarée irrecevable comme nouvelle;
Considérant que, s'agissant de l'autre demande nouveile, celle
rendant à voir la Cour "disqualifier" les contrats litigieux en baux
commerciaux avec licence de marque utilisée comme enseigne, et ce, en vertu
de la faculté que lui offre l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile.
la Cour constate certe fois encore que même si elle peur Eventuellement avoir
première instance, tant celle principale en dommages-intérêts pour inexécution
partielle que celles subsidiaires en suspension de la clause résolutoire ou en
résiliation judiciaire des contrats de location-gérance litigieux, - Toutes
demandes qui, pour les motifs ci-dessus exposés, impliquent la validité des
conventions en tant que location-gérance ;
Que dès lors, celle demande aussi sera déclarée irrecevable
comme nouvelle ;
Considéran que resten: recevables les demandes principales
suivantes de la société SEBOL, de la société B et O, la société LES PINS et
de Monsieur COLLORAFI, les autres étant subséquentes à celles-ci :
°- dire que la société Me DONALD'S a résilié abusivement les contrats d
ocation-gérance litigieux, - le non paiement partiel des redevances elail cu
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16e chambre, section A
ARRET DU 9 DECEMBRE 1908
RG N°: 199814119 - 14eme page
sa propre faute, ei, la débouler purement e: simplement de sa demande en
resination
2°y - suspendre les effets de la clause résolutoire et leur accorder deux ans
pour régler leur dette sur la base d'une redevance raisonnable, fixée au besoin
à titre de dommages-intérêts, dont le détail est rapporté plus haur, ou nommer
un export pour permettre à la cour de statuer sur la fixaton d'une "redevance
raisonnable" : ;
3°% - juger que les fautes commises par la société Me DONALD'S som de
zature délictuelle el condamner celle-ci, en réparation du préjudice subi àleur
verser diverses sommes dont le dérail est rapporté plus haut ;
i: Sur le fond :
Sur la demande en résiliation fondée sur l'article du Code Civi aux tous de
la société Me DONALD'S FRANCE et sur la demande tendant à voir déclarer
sans effet la résiliation de plein droit du contrat biligicus à taxon de la mise
en oeuvre de mauvaise foi des clauses résnlutoires
A - Sur la problématique consécutive à ces demandes
Considérant que l'accueil de l'une ou l'avire de ces
demandes suppose que les causos des mises en demeure (non paiement de
redevances en 1997) au fondement de la résiliation de plein droit soient
inopérantes à maison de l'inexécution fautive par la société Mo DONALD'S
FRANCE de ses obligations de franchiseur (à laquelle il est reproché d'avoir
vuvert dans la zone de chalandise d'un premier restaurant, trois autres
établissements el de ne pas avoir aidé celui-ci à supporter les pertes
subséquentes), de sorte que cette inexécution serait de nature à paralyser toute
demande de résiliation que celle-ci tonde à la prononciation d'une résiliation
judiciaire (telle est la première demande des appelants, laquelle ne peur etre
qu'inopérante puisqu'it y a stipulation de la clause résolutoire dans chacune
les contrats litigieux) ou à la constatation de la résibation de plein dron, - !
ociété Me DONALD'S FRANCE étant alors renuiée avoir mis en ocuvre le
¿lauses résolutoires de mauvaise foi ;
Que la Cour observe que si elle venait à retenir que la sociéré
ME DONALD'S FRANCE avait fail jouer de mauvaise foi les clauses
résolutoires ou l'une d'elles, elle n'en tireraient pas moins les conséquences,
en prenant en compte tenu le caractèro "intuitu personae" (Article IV •
"Contrat Intuito personae" des conditions générales des contrats de location-
gérance) des contrats ; que la rupture intervenue est irréversible de sorte que,
Cou d'Appel de Paris
16è chambre, section A
ARRET DU 9 DECEMBRE 1998
RG N°: 1998/14119 - 15ème page
10r ki/ 20
se poserait également le problèmo de la date à laquelle devait ètre fixee lo
résiliation a intervenir :
B. Sur les obligations de la société Me DONALD'S FRANCE
Considérant qu'il faut rappeler le mécanisme juridique de la
rupture des parties :
la société Mo DONALD'S FRANCE amis en demeure des appelans d'avoir
à payer les arriérés de redevances dues en 1997, et, n'ayant pas été réglée des
sommes ainsi réclamées, a résilié lesdits contrats en invoquant la clause de
résiliation de plein droit insérée dans chacun d'eux au 2 janvier 1998 ;
Considérant que selon les appelants, cette résiliation est abusive
car la sociélé Me DONALD'S FRANCE n'a pu se prévaloir de la clanse
résolutoire que les contrats de location gérance prévoient que de mauvaise foi
; qu'en effer, ceux-ci soutiennent que d'est la socité Mo DONALD'S
FRANCE elle-même qui est à l'origine de leur carence dans les paiements des
redevances et ce, en raison de " se décision stratégique et unilatérale d'ouvrir
des restaurants dans la zone de chalandise primaire de la société SEBOL. " de
sorte yue
"c'est elle qui a provoqué l'effondrement de chiffre d'affaires ct de
la rentabilité de la société SEBOL, puis ensuite de la société B et O" : que
tunjours selon les appelants, "il étail impossible dans le délai d'an mois
imparti par la clause résolutoire de plein droit de régler la somme de 3.500F
redevances,
que la société Mo DONALD'S FRANCE savait
pertinement puisqu'elle recevait chaque mois les comptes des trois sociétés.
et, qu'elle pouvait s'apercevoir que les sociélés avaient cumulé en quinze mois
plus de 3.200.000 F de pertes. du fait de l'implantation de trois nouveaux
restaurants (Autibes Nord, Antibes Ouest et Vallauris), ce qui est la propre
faute de la société Me DONALD'S FRANCE" : que dès lors, selon les
appelants, doit s'appliquer le principe selon leguel une partie ne saurit
demander la résiliation d'um contrat dont l'inexécution de Tobliga ion du
débiteur est la conséquence de sa propre faute ;
Considérant que pour apprécier les mérites des moyens nu
fondement de la demando préscntement examinéc, il convient d'abord de
déterminer l'étendue des obligations de la société Me DONALD'S FRANCE
en tal que franchiseur, étani observé que les parties ont pour chaque
restaurant conclu simultanément deux contentions : un comrat de locanon-
gérance et un contrat de concession de licence ;
Que celle-ci résuite pour l'essentiel du contrat de concession de
licence (operating licence agreament), - qui est traduit de l'anglais - :
Cour d'Appel de Paris
16è chambre, section A
ARRET DEO DECEMBRE 1998
RG N°: 1998/14119 - 160m: page
que ie concédant y octroie au "licencie" pour 20 ans
"l'autorisation el la franchise ("licence") d'adopter ci
atilises, mais
uniquement en rapport avec la vene des produits alimentaires et des heissons
désignés par le Concédant au Restaurant, les noms commercinux, marques de
commerce et de service que le concédant désignera de temps à autre comme
fassant partie du systême Me DONALD'S" ;
Que concernant la situation de franchise (dir "licencié" dans le
contrat), L'envoi chaque mois des comptes par le franchisé à la société Me
DONALD'S FRANCE a pour objet de permettre à colle-ci de s'assurer que
ia gestion financière du franchisé est saine ; qu'il est stipulé une procédure de
contrôle "interrogative" des compres : engagement du licencié de laisser son
experi complable donner toutes explications utiles à la société Me DONALD'S
FRANCE au sujet du compie de pertes et profits et du bilan de fin d'exercice,
droit pour celle société de faire des inspections pour " vérifier les comples,
dossiers el déclarations d'impôt du licencie, à tout momen
raisonnable" ;
Que cependant, le fait que le franchisé soit tenu de verser.
- outre une redevance de base (12 % du chifire d'affaires H T dans le contrat
de 1987, 20 % dans le contrat d'Antibes Nord du 9 octobre 1996 el 15 %
dans celui du 18 Juin 1997, avec respectivement un minimum annuel de
1.800.000 francs, 2.940.000 francs et 1.200.000 francs) -, une redevance
service de 5 % sur le chiffre d'affaires brut I.I. a nécessairement pour objet,
al moins partiel mais cerait, de réinunérer outre le service de conseils
afférents à la technique de restauration proprement dite, les prestations de
contrôle financier el d'aide à la décision à prendre par le franchisé pour la
bonne marche de son entreprise de restauration, étant observé que celui-ci
conserve sa liberté de choix financiers, pour la fixation de sa rémunération et
celle de son épouse à un montant que la société Mc DONALD'S FRANCE
n'a cessé de critiquer ;
Que s'agissant des trois contrats en cause, la société Mo
DONALD'S FRANCE a remis uno étude de prévisions de la rentabilité de
chaque restaurant sur 10 ans : que les parties sont en désaccord sur la
qualification de ce document : précontractuel sclon les appelasts, simple
renseigaement selon la société Mc DONALD'S FRANCE, point que la Cour
appréciera dans l'arrêt à intervenir après réouverture des débats ;
Que pour les deux contrats, celui d'octobre 1996 et celui du 18
juin 1997, la société Me DONALD'S FRANCE a remis an document broche
intitulé "Information précontractucile", dont il fait remarquer qu'il ne contient
Cour d'Appel de Paris
16è chambre, section A
ARRET DIY DECEMBRE 1998
RG N°: 1998/14119 - 170ne pae
aucune donnée prévisionneile sur la rencabilité des restaurants dom il s'agit ;
C - Sur la nécessité d'un complément d'information de la Cour :
Considérant que la Cour entend conduire la démarche qui suit:
a) concernant la période antérieure au 1 er juillet 1997
Considérant qu'au cours de cette période deux contrais de
location-gérance ont pour effet en vertu desquels la société SEBOL, a exploité
depuis le 5 août 1987 le restaurant situé à proximiré du cenuc commercial,
chemin Saint Claude à Antibes, et, depuis le 9 octobre 1996. le restaurant dit
"Antibes Nord" ;
Que contrairement à ce que ne cesse de soutenir M.
COLLORAFI, l'ouverture de ce deuxième restaurant, dom il s'est vu confier
ia gestion, - À 500 mètres du premier, n'est pas due à une décision de la
société Mc DONALD'S FRANCE dictée par son seul intérêl ei prise au
risque de mettre en pérille premier restaurant; qu'en effet, pour lutter contre
la concurrence redoutable d'un restaurant Mc QUICK, comprenant service
dans les véhicules (dit service "drive") qui s'est installé en juillet 1995 à
quelques centaines de mètres du restaurant Mc DONALD'S CARREFOUR,
la société Mo DONALD'S FRANCE s'est vue contraindre d'ouvrir un
établissement en face de ceivi-ci ; que les chiffres montrent qu'elle a eu raison
de prendre cette décision, sinon le restaurant SEBOL courrait les plus grands
risques de fermeture ;
Que la Cour constate que pour l'exercice du les janvier au 31
décembre 1996, la société SEBOL. a fait un bénéfice de 352.308 franes et la
société B et O (Mac Donald 's Carrefour) a enregistré une perte de 766,141
francs: que dès lors,
"l'impact" (selon la terminologie des études de marché)
de l'ouverture du restaurant "Antibes Nord" (pour lutter contre la concurrence
de Mac QUICK, le 9 octobre 1996 n' a pas entraîner un résultal déficitaire de
la société SEBOL ;
Qu'en revanche, pour l'exercice suivant du ler janvier au 31
décenibre 1997, la société SEBÓL a subi une perte de 971.112 francs et la
société B et O une perte de 1.228.484 francs :
Que ce résultar n'est pas logique puisqu'il ne traduit pas les
effers "vases communicants" auquel il faillait s'atiendre compte tem de l'aire
de chalandise commune aux resiaurants Me DONALD'S Carrefour et Antibes
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16è chambre, section A
ARRET DU 9 DECEMBRE 1998
RG N°: 1998/14119 - 18eme page
Nord et que la société SEBOL elle-même dans un documen intitulé "Résultats
SA SEROL centre commercial" (pièce commoniquée n'69) qui semble établi
début 1997, fait élas de la constatation d'un impact de 35% à son detrimen
du restaurant "Amibes Nord" ;
Que dans ces conditions, si les déficits de la société SEBOI. en
1906 e: 1997 peuvent d'expliquer, en revanche ceux de la socidé B et 0) en
1990 (alors qu'elle d'a ouvert le restaurant "Antibes Nord" que de 9 nerobre
1996) el en 1997 échappent à la logique :
Considérant que la Cour juge en conséquence nécessaire de
connaître les points suivants pour apprécier les éventuels manquemenis a ses
obligations de la société Me DONALD'S FRANCE pour in période antérieure
au les juillet 1997, date qui n'est pas fixée arbitrairement mais qui correspond
approximativement à l'ouverture simultanée des restaurants d'Antihes -Quest
(attribué à la société LES PINS) ei co Vallauris (confié à un autre franchisé,
malgré la demande de M. COLLORAFI) :
Considérant que le fait qu'antérieurement à ves deux dernières
ouvertures d'établissemens, la société SEROL et la société B et O arent clé
en dêlicit, appelle des imerrogations qui seront confiées à deax experts ;
Qu'il faut partir de deux constatations quant à des actes de
gestioni inhabituels de l'une el l'autre partie au cours de cette pénode :
1°) indépendarmeni du fait que la société Me DONALD'S ait décidé d'onivrir
le resiaurant "Carrefour" confié à la société SEBOL, elle a conclu un avenan
au contrat de location gérance la liant à la société B et O, et ce, le 10 juin
1997 soit huit mois après l'ouverure du restaurant d'Antibes-Nord qu'elle
gérait ; au terne de cel acle, la redevance minimale passait de 235.000 francs
HT à 180.000 (rance HT pour la période du ler janvier 1997 au 31 décembre
1997 ci à 245.000 francs HT du ler janvier 1998 au 8 octobre 2016 : que la
"redevance standard" passat à 17% HT ou de 20% du Ier janvicr 1997 an 31
ciécembre pour revenir à 20% HT du 1c* janvier 1998 an 8 octobro 2016;
2°) selon le rappors dii de mission de la S.E.P.T. rédigé par M. Alain
DUMONTIER, qui est ancien experi judiciaire en finances ei gestion, au
cours des exercices 1995 et 1994, M. et Mme COLLORAH oni prélevé en
salaires et dividendes la somme de 4,483.820 francs, soil 2.242.910 franes par
an, en provenance de la société SEBOL :
Le méme M. DUMONTIER fait encore l'observation suivante:
"alors même qu'il se verso 1.000.000 francs de dividendes, Monneur
Cour d'Appei de Paris
160 chursbre, section A
ARRET DI 9 DECEMBRE 1998
RON°: :998/14119-193nк page
1=*-
COLLORAFI procède le 28 janvier 1997 à une opération particulier. !
emprunte 350.000 francs sur trois ans au nom de la société SEBOL au aux
de 4,625 % l'an ce qui le conduit à diminuer davantage les moyens financiers
de la société SEBOL, tout en privilégiant ses intérêts personncls."
Qu'il faut préciser qu'il semble avoir concomitamment réduit à O le solde de
son compte-courant ouvert dans ladie société SEBOL qui était précisément de
350.000 francs :
Qu'à partir de là, les experts désignés ci-près devront répondre
aux questions suivantes concernant la période antéricure ali lcr juilier 1907:
1°) si Monsieur COLLORAFI avait réduit son salaire en 1995 et 1996 de
moitié et s'il avait laissé en compte-couram tout pu partie des dividendes
perçues ces années là, dans la société SEBOL ei si, dans la société B et O (la
Cour n'ayant pas d'éléments d'information sur les salaires éventuellement
perçus par Monsieur COLLORAI et son épouse au titre de cette socicté) il
avait fait un apport en compte-courant en 1997, cela n'aurait pas permis à ces
deux sociétés d'attendre le seuil de rentabilité annuelle, qui est le chiffre
d'affaires permettant d'équilibrer l'exploitation, en 1996 et 1997.
2°) dire si l'avenert du contrat de la société B et O précité est intervemi à
bonne date ou trop tard et était suffisant si Monsieur COLLORAFI reduisait
sosi salaire dans la société B et O, si toutefois il en a perçu de celle société,
3°% si l'ouverture du restaurant "Antibes Nord" a pennis de transitrer
partiellement des charges fixes de la société SEBOL à la société B er O
comme l'affirme M. GANDUR dans son rappor annue! rédigé à la demande
de Monsieur COLLORAFI (cf. page 24) ;
Qu'enfin lesdits experts judiciaires seront invités à présenter une
synthèse de fonctionnement des société SEBOL et société B et O considérées
comme une unité économique du fait de l'intérêt commun des parties à les
voir fonctionner comme telle pour la période considérée ;
b) Concernant la période postérieare au ler julier 199%:
Considérant qu'il faut rappeler que par contrat du 18 juin 1997,
la société Me DONALD'S a conclu un contrat de location-gérance de son
nouveau restaurant d'Antibes-Ouest, + dont le terme étant fixé au 28 avri
2000 avec possibilité pour le locataire-gérant de le prolonger josqu'au 28 avril
2017 -, à la société LES PINS dont le dirigeant est Monsieur COLLORADI
; qu'il n'est pas indifférent à la cause de savoir que le méme jour, la société
Mc DONALD'S a ouver un second nouveau restaurant à VALLAURIS dont
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16è chambre, section A
ARRET DU 9 DECEMBRE 1998
RET": 1998/14119 20200 pape
Monsieur COLLORAFI, malgré son insistance, n'a pas obienu la location-
gérance ; que le premies restaurant, Antibes Ouest. est à cinq Kiomeres de
l'ensemble "Carrefour", "Antibes Nord", et le second, "Vailauris) à sept
kilomètres du même ensemble :
Que
l'ouverture
de ces deux
nouvcaux
restautants,
contrairement à celle de celui d'Antibes Nord, ne résulte pas d'une décision
dictée par la nécessité impérieuse de lutter conue un concurrent récemment
installé qu'elle s'inscrit dans la stratégie de la société Me DONALD'S ;
Considéram qu'eu égard alix termes du présent litige, la Cour
souhaite que les experts désignés connent leur avis sur les points suivants:
¡") si, le nouveau restaurant "Antihes Ouest" était viable en lui-même ou si,
comme la société Me DONALD'S l'a ouvert en même temps que celui de
Vallauris, ce qui n'est pas un hasard mais montre qu'elle avait ervisagé uné
"synergie" entre des deux restaurants, sa rentabilité n'avait pas été appréciée
à priori dans un ensemble "Antibes-Oues:" - "Vallauris" dont la société Nic
DONALD'S a, contrairement à ce qui semble avoir eté ses prévisions, confié
la iocation-gérance à deux personnes différentes, - le restaurant "Antibes
Quest" n'étant initialement que le complément de la locomotive "Vallauris":
2°) si, compre tenu de la situation financière de l'ensemble "Carrefour" .
DONALD'S a fait un "cadeau empoissonné" à Monsieur COLLORAFI,
cornme celui-ci semble le prétendre, ou si au contraire celle-ci a voulu jui
donner une chance supplémentaire de m'en sortir ;
Considérant que les experts devront donner leur avis sur la
cohérence de gestion financière globale de Monsieur COLLORAFI dans les
trois sociétés iusqu'au ler janvier 1998 ;
Considérant que les experts donneront leur avis sur les comptes
des sociétés SEBOL. B et O et LES PINS, entre le ler janvier 1998 ci le 10
juin 1998, date de leur expulsion ;
Considérant que c'est volontairement que la Cour ne donne pas
mission aux experts désignés de déterminer "T'impact" de l'ouverture du
restaurant "ANtibes-Ouest" sur l'ensemble "Carrefour-Antibes Nord" car il
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16t chambre, section A
ARRET DU 9 DECEMBRE 1908
RG N°: 1998/14:14-21eme poge
: 33 1 45013135
ressori du dossier de candidature présenté par Monsieur COLLORATI au nom
de la société SEBOL et de la sociélé B e: O à la société Mc DONALD'S pour
obienir la location-gérance du restaurant "Amibes-Ouest", que celui-ci avait
une idée très précise dudir "impact, et, d'ailieurs égaleraent de l'irapact du
restaurant "Antibos-Nord" sur le mêmo restaurant "Carrefour"; qu'en effet,
pour s'en convaincre il suffit de lire l'extrait suivant, intitulé "Les Impacts"
"Avco les ouvertures successives de Grasse, Cannes et Cagnes sur Mer, les
impacts ne permettent pas d'augmentation de chiffre d'affaires dans
l'immédiat.
On poui estimer que l'ouverture du DRIVE (restaurant d'Antibes-Nord) a
impacté le restaurant du Centre commercial (Carrefour) d'environ 35 %..
Avec les cuvertares prochaines, Mongins, Vallauris, Antibes-Ducsi, on peut
considérer qu'un impact supplémentaire de 20% devra être supporté la
première année." ;
Considérant qu'en revanche, les experts désignés devront
donner leur avis sur une autre affirmation contenue dans de document :
"Objectif 12"3 : Rentabiliser les Restaurants
Avec la répartirion des charges administratives sur plusieurs restaurants, nous
allégerons les charges d'administration",
étant rappelé que Morsieur COLLORAFI a cu la gestion de trois restaurants
et qu'il soutient dans ses conclusions, non sans pertinence que, s'il a fait avec
trois établissements un chiffre d'aftaires total équivalent à celui de la sociéré
SEBOL en 1993, la totalité de trois redevances élait infiniment supérieure à
celle que SEBOL avait versée en 1993 ; qu'en d'autres termes, les experts
devront dire si l'augmentation des redevances cumulées des trois restaurants
pouvait être compensée par la baisse des charges d'administration de ceux-ci;
Considérant enfin que dans ce document de candidature des
sociétés SEBOL er B et O, Monsieur COLLORAFI annonçait comme un de
ses quatre objectifs :
"Objectif n°2 : Augmentation du chiffre d'affaires
Notre souci actuel est d'augmenter très rapidement le chilire d'attares pour
attcindre les seuils minimum de rentabilité" ;
Que dès lors, la sociéré Me DONALD'S devra expliquer selon
quels caicuis prévis elle a pensé qu'en attribuant le restaurant "Antibes-Oucst"
à Monsieur COLLORAFI, elle lui permettrait d'atteindre son "objectif n°2"
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16è chambre, section A
ARRET DU 9 DECEMBRE 1998
RG N°: 1998/14119 - 220ne page
Considerant que Monsienr COLLORAFI sera invité à concime
sur le point suivant:
pourquoi, alors
qu'il a signé le contrat de location-gérance du restaurant
"Antibes-Ouest" le 18 juin 1997, il a assigné en paiement de dommages-
intérêts la société Me DONALD'S le 26 juin suivane :
Considérant qu'il sera staté sur l'ensemble des demandes des
parties dans l'arrêt à intervenir après dépos du rappon d'expertise :
PAR CES MOTIES
Déclare irrecevable :
- la demande de la société SEBOL, la société B et O, la société LES FINS er
de Monsicur COLLORAFI, tendani à la regualification des contrats de
location-gérance litigieux en baux commerciaux éventellement complétés par
un contrat de licence de marque à titre d'enseigne,
- la demande des mêmes parties appelantes pour son prononcé de nullité
desdits contrats de location-gérance soit pour non application de la loi du 20
mars 1956, solt pour dol, crieur ou défaut de cause,
Avant-dire-droit sur le fond,
Designe Monsieur Jean-Luc DUMONT, expert, 15, mue
Beatjon, 75008 PARIS et Monsieur Alain MARTIN, expert, 101, aue de
Prony, 7518 PARIS,
Cour d'Appel de Paris
16é chambre, section A
ARRET DUD DECEMBRE 1998
RON 1998114119 . 23ttize pIke
Far
reçu de
i
aux fins, connaissance prise des rapports amiables GANDUR et
DUMONTIER (société SEPT) et des pièces qu'ils jugeron utiles de se faire
communiquer par les parties, de répondre aux questions que la Cour leur posc
dans les motifs du présent arrêt concernant tant la période antérieure a ler
juillet 1997 que celle posterieure :
Dit que la société Me DONALD'S d'une pari, et, les cociétés
SEBOL, B et D, LES PINS et Monsieur COLLORAFI, d'autre pari, seront
respectivement tenus à titre d'avances sur la rémmération des exports à verser
la somme de 20.000 francs, soit 10.000 francs à chacun d'eux, au service de
la Régie d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de Paris. 34, quai des
Orfèvres (75055) Paris Louvre SP, ce qui fera un total de 40.000 francs, ei
ce, dans le mois qui suivra le prononcé du présent arrét :
Dit que les exports devroni déposer leur rapport dans les cing
mois de leur saisine;
Réserve les dépens.
Le Greffier
Le Président
Cour d'Appel de Paris
16è chambre, section A
AKET DU 9 DECEMBRE: 1098
RG N°: 1998/14019 - 240176 page
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