Collo contre McDo

Décisions · 26/10/2001

Jugement TC Antibes — SARL Les Pins

Décision rendue par le tribunal de commerce d'Antibes le 26/10/2001.

Type
Décision de justice
Juridiction
Le tribunal de commerce d'Antibes
Date
26/10/2001
Parties
Des sociétés du franchisé

Synthèse

Fiche de synthèse

Liquidation judiciaire de la SARL Les Pins — Tribunal de commerce d'Antibes · 26 octobre 2001

Aperçu : jugement de la première chambre du Tribunal de commerce d'Antibes, rendu sur déclaration de cessation des paiements de la SARL Les Pins (restauration alimentaire, Juan-les-Pins), présentée par son gérant Bernard Collorafi.

L'essentiel

Le 23 octobre 2001, Bernard Collorafi, gérant, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société. Après comparution et débats à l'audience du 24 octobre, le tribunal retient que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et que le demandeur sollicite la liquidation. Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, au visa de l'article L. 622-1 du code de commerce, il constate l'état de cessation des paiements et ouvre directement une procédure de liquidation judiciaire.

  • Date de cessation des paiements fixée provisoirement au 26 avril 2000.
  • Juge-commissaire : Madame Petit ; suppléant : Monsieur Salon.
  • Mandataire liquidateur : Maître Gilles Gauthier (Sophia Antipolis).
  • Dépôt de la liste des créances dans un délai de dix mois.

Portée

Cette décision clôt l'exploitation de l'une des sociétés du franchisé et marque, au plan judiciaire, l'issue économique du conflit avec McDonald's pour cette structure.

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Transcription intégrale

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NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2001 004879 Enalusent_.132 Deboore. fort. Total Graffe 132,00 T.V.A106% _21,01 GROSsE_ DELIVREH TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 26/10/2001 DEMANDEUR(S) : MONSIEUR COLLORAFI BERNARD 21 B CHEMIN DE L'ESTELLE 06110 LE CANNET REPRESENTANT (S): COMPARAISSANT EN PERSONNE ****** **************** DEFENDEUR (S) : SARL LES PINS (SARL) 32 AVENUE DE CANNES 06160 JUAN LES PINS REPRESENTANT (S) : **** **** COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DO DELIBERE: PRESIDENT : MONSIEUR IPPOLITO JUGE (S) TIT. : MONSIEUR CIAMPI MONSIEUR SALON ***** ***** ******** GREFFIER LORS DES DEBATS : MAITRE Francoise REES DEBATS A L'AUDIENCE DU 24/10/2001 ************************* LA BOR CORE O00 0O00 EN DATE DU 23 OCTOBRE 2001 MONSIEUR COLLORAFI BERNARD GERANT A PROCEDE A LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DE : SARL LES PINS (SARL) 32 AVENUE DE CANNES 06160 JOAN LES PINS ETS SECONDAIRE : / ANTIDES • 411 272 289 ( 97 B 734) ACTIVITE : RESTAURATION ALIMENTAIRE ENSEIGNE : NEANT DIRIGEANT : MONSIEUR COLLORAFI BERNARD DEMEURANT : 21 B CHEMIN DE L'ESTELLE 06110 LE CANNET LE DEBITEUR D'UNE PART, LE REPRESENTANT DU PERSONNEL D'AUTRE PART, ONT ETE APPELES ET AVISES D'AVOIR A COMPARAITRE EN CHAMBRE DU CONSEIL TENUE LE 24 OCTOBRE 2001 DATE A LAQUELLE LE DEBITEUR A COMPARU ET L'AFFAIRE MISE EN DELIBERE; LE MINISTERE PUBLIC A ETE AVISE CONFORMEMENT A LA LOI; COMPARUTION DE : - MONSIEUR BERNARD COLLORAFI GERANT DISCUSSION ATTENDO QUE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS A L'AUDIENCE, IL RESSORT QUE LE REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE; QUE LE DEMANDEUR SOLLICITE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE; QU'IL Y A DONC LIEU D'OUVRIR DIRECTEMENT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONFORMEMENT A L'ARFICLE I 622-1 DU CODE DE COMMERCE; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL • APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT; VU L'ARTICLE L 622-1 DU CODE DE COMMERCE; CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE: SARL LES PINS (SARL) 32 AVENUE DE CANNES 06160 JUAN LES PINS ETS SECONDATRE : / OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A SON ENCONTRE; FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU : 26 AVRIL 2000 DESIGNE L'UN DES MEMBRES DU TRIBUNAL EN QUALITE DE: JUGE COMMISSAIRE : MADAME PETIT JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT: MONSIEUR SALON NOMME : MAITRE GILLES GAUTHIER - OPHIRA II - 630 RTE DES DOLINES SOPHIA ANTIPOLIS 06560 VALBONNE- EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR; DIT QUE LE COMITE D'ENTREPRISE OU A DEFAUT LES DELEGUES DU PERSONNEL, OU A DEFAUT LES SALARIES, DESIGNERONT AU SEIN DO L'ENTREPRISE, UN REPRESENTANT DES SALARIES ET CE CONFORMSMEMI A L'ARTICLE L622-2 , ALINEA 2 DU CODE DE COMMERCE ET COMMUNIQUERONT SES NOM ET ADRESSE AU GREFFE DANS UN DELAI DE DIX JOURS A COMPTER DU PRESENT JOGEMENT, OU A DEFAUT, UN PROCES- VERBAL DE CARENCE; DIT QUE SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L621-18 DU CODE DE COMMERCE, IL SERA PROCEDE A L'INVENTAIRE PRECIS DES BIENS , DETENUS PAR LE DEBITEUR; DIT QUE LE LIQUIDATEUR DEVRA DEPOSER LA LISTE DES CREANCES DANS UN DELAI DE DIX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICITE AU B.O.D.A.C.C. DE L'AVIS DE DECLARATION AUX CREANCIERS; ORDONNE PAR LES SOINS DU GREFFIER TOUTES LES NOTIFICATIONS ET PUBLICITES OBLIGATOIRES EN PAREILLE MATIERE EN APPLICATION DU DECRET DU 27.12.1985; DIT LES DEPENS EN FRAIS PRIVILEGIES: AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES , LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE CHEFFIER LE PRESIDENT

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