Références & doctrine · 09/03/2000
Code pénal — l’escroquerie (art. 313-1)
Reproduction de l’article 313-1 du Code pénal définissant et réprimant l’escroquerie, versée au dossier comme élément de référence.
- Type
- Texte de référence
- Date
- 09/03/2000
Synthèse
Fiche de synthèse
Article 313-1 du Code pénal — l’escroquerie
Aperçu : Reproduction de l’article 313-1 du Code pénal, définissant et réprimant l’escroquerie, réunie au dossier comme élément de référence.
L’essentiel
Le document reproduit l’article 313-1 du Code pénal : l’escroquerie y est définie comme le fait de tromper une personne, par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou l’emploi de manœuvres frauduleuses, pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens, à fournir un service ou à consentir un acte. La peine indiquée est de cinq ans d’emprisonnement et 2 500 000 F d’amende (rédaction en vigueur à l’époque).
Portée
Texte de référence rassemblé à l’appui d’une lecture des faits ; il ne s’agit pas d’une pièce de procédure mais d’un support documentaire du dossier.
Fiche établie automatiquement à partir du texte du document.
Le document
Texte intégral
Texte intégral du document, tel qu’il figurait dans le dossier d’origine (source numérique native).
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